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Décision

ARMP.2021.154

Non-entrée en matière. Délai de recours. Droit de la partie plaignante à l’assistance judiciaire gratuite.

17 janvier 2022Français14 min

Respect du délai de recours (cons. 1).Restitution éventuelle du délai de recours (cons. 2).Conditions de l’assistance judiciaire à la partie plaignante (cons. 3).____________________Par arrêt du 12.04.2022 (réf. 6B_288/2022), le TF a déclaré irrecevable le recours en matière pénale déposé contre cette décision.

Source ne.ch

Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 12.04.2022 [6B_288/2022]

Faits

A.

Le 1er avril 2021, le Conseil communal de Z.________ a

prononcé l’évacuation des immeubles sis rue [aaa] au 31 mai 2021, les déclarant

inhabitables avec effet immédiat en raison de leur état de vétusté avancé et

d’un affaissement ; pour les mêmes motifs de sécurité, le propriétaire a

été sommé de démolir l’entier de la barre d’immeubles.

Le

20 août 2021, constatant que X1________ et X2________

persistaient à occuper leur appartement sis rue [aaa] 11, en dépit de l’ordre

d’évacuation et « d’une urgence et d’une dangerosité évidentes »,

le Conseil communal a donné aux intéressés un ultime délai au 31 août 2021 pour

évacuer l’appartement et en sortir tout le mobilier et les effets personnels. À

défaut d’exécution dans le délai fixé, il serait procédé à l’évacuation par

substitution, au besoin avec l’aide de la force publique et aux frais des

administrés.

B.

Par écrit daté du 19 octobre 2021, reçu par le Ministère

public le 22 novembre 2021 et dont la date d’envoi postal ne ressort pas

du dossier, à mesure que l’enveloppe d’envoi n’y figure pas, X1________

et X2________ (ci-après : les plaignants) ont déposé plainte

contre inconnu pour « contrainte, escroquerie, extorsion et chantage,

atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui, etc. ». Ils

déclaraient en outre se constituer parties civiles et sollicitaient l’octroi de

l’assistance judiciaire.

À

l’appui, ils exposaient, en résumé, que plusieurs actes d’intimidation avaient

été exercés sur les locataires des immeubles sis rue [aaa] afin qu’ils quittent

leurs logements « par leurs propres moyens » (menace et

pression de se retrouver sans domicile, de la part du Conseil communal ;

coupures de chauffage et d’eau chaude, de la part de la gérance A.________ ;

mise hors service de la machine à laver commune ; suspension de la

distribution du courrier par la Poste ; retrait des plaques du véhicule

des plaignants par la sécurité publique de Z.________ ; présence de

squatteurs dans les parties communes du bâtiment). En raison de ces problèmes,

les plaignants avaient consigné les loyers dès le 2 août 2021. Ils avaient

refusé deux offres de relogement de la société B.________, au motif que la

première portait sur un appartement situé au 10e étage et la seconde

sur un appartement beaucoup plus petit. Le 7 septembre 2021, un représentant de

la commune était venu accompagné de la police et d’une entreprise de

déménagement, afin d’évacuer leur logement. Il avait remis aux plaignants un

contrat de bail portant sur un nouveau logement, en précisant que les coûts de

déménagement, ainsi que le surcoût de loyer, seraient pris en charge par la

société B.________ et que faute pour les plaignants de signer ce bail, leurs

affaires personnelles seraient déposées dans un local, à leurs frais. Les

plaignants estimaient dès lors avoir été obligés de signer, sous la contrainte,

un contrat de bail relatif à un appartement qu’ils n’avaient pas pu visiter.

Ils se demandaient si l’objectif des « diverses parties prenantes »

était la protection des locataires « ou plutôt la protection d’autres

intérêts ».

C.

Le 22 novembre 2021, le Ministère public a refusé d’entrer en

matière sur la plainte de X1________ et X2________.

À l’appui, il exposait qu’il ne ressortait pas des faits décrits par les

plaignants et des pièces déposées que des infractions pénales auraient pu être

commises dans le cadre du traitement du dossier des plaignants, tant par les

autorités communales que par les gérances immobilières concernées.

D.

a) Le 20 décembre 2021 (date du timbre postal), les

plaignants saisissent l’Autorité de céans d’un recours dirigé contre la

décision du 22 novembre 2021 précitée. Ils reprochent au Ministère public de ne

pas avoir motivé la décision querellée et de ne pas avoir traité leur demande

d’assistance judiciaire. Ils demandent à être mis au bénéfice de l’assistance

judiciaire, la désignation d’un avocat et l’ouverture d’une enquête.

b)

Le 27 décembre 2021, le président de l’Autorité de céans a écrit aux recourants

qu’il ressortait du dossier transmis par le Ministère public que l’ordonnance

querellée leur avait été notifiée le mardi 30 novembre 2021, par distribution

au guichet postal, si bien que le recours paraissait largement tardif, et

partant irrecevable. Un délai était imparti aux recourants pour prendre

position sur la question du respect du délai de recours.

c)

Le 11 janvier 2022, les recourants ont répondu qu’ils maintenaient leur

recours, que la décision querellée n’était pas motivée, que leur demande

d’assistance judiciaire n’avait pas été traitée, qu’ils faisaient appel à

« une personne » pour rédiger les correspondances destinées

aux autorités et qu’il était « incompréhensible » qu’on

exige de leur part de faire un recours sans un représentant.

C O N S I D E R A N T

1.

a) Le recours contre les décisions de non-entrée en matière

prises par le Ministère public doit être adressé à l’autorité de recours, par

écrit, dans les 10 jours suivant la notification du prononcé querellé (322 al.

Considérants

2.

CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2

CPP ; art. 396 al. 1 CPP). Les délais

fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 89 al.

1.

CPP). Aux termes de l’article 90 CPP, les délais

fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou

l’évènement qui les déclenche (al. 1). Si le dernier jour du délai est un

samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le

délai expire le premier jour ouvrable qui suit ; le droit cantonal

déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire à son domicile

ou son siège (al. 2). Selon l’article 91 CPP, le

délai est réputé observé si l’acte de procédure est accompli auprès de

l’autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (al. 1). Les écrits

doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à

la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou,

s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral

(al. 2).

b)

En l’espèce, le Ministère public a respecté les prescriptions de forme du CPP,

en ce sens que l’ordonnance querellée a été notifiée par lettre recommandée

(art. 85 al. 2 CPP). La voie de droit, l’adresse de l’autorité de recours

et le délai de recours y étaient mentionnés. L’ordonnance querellée a été

notifiée à l’adresse fournie par les recourants eux-mêmes dans leur plainte. Il

ressort du dossier que la notification a eu lieu par distribution au guichet

postal, le 30 novembre 2021. Interpellés par l’Autorité de céans sur la

question du respect du délai de recours, les recourants n’ont pas contesté le

moment de la notification. En application de l’article 85 al. 3 CPP,

l’ordonnance querellée a donc été valablement notifiée, le 30 novembre 2021.

Selon les règles exposées ci-dessus, le délai de recours arrivait à échéance le

vendredi 10 décembre 2021. Posté le 20 décembre 2021, le recours est

largement tardif.

2.

a) Aux termes de l’article 94 CPP, une partie peut demander

la restitution du délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de

ce fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit toutefois

rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa part

(al. 1). La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par

écrit dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à

l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli.

L’acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (al. 2). L’autorité

pénale rend sa décision sur la demande par écrit (al. 4). Selon la jurisprudence, une restitution au sens de

l'article 94 CPP ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une

maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans

l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir

en son nom dans le délai (arrêts du TF du 29.07.2016

[6B_365/2016] cons. 2.1 ; du 08.01.2015

[6B_538/2014] cons. 2.2 ; du 27.07.2012

[6B_158/2012] cons. 3.2 et les réf. citées). Une incapacité passagère de

discernement, de même qu'une maladie subite et grave, peut ainsi entraîner un

empêchement non fautif d'agir (Stoll, in : CR CPP, 2e

éd., n. 6 ad art. 94).

b)

En l’espèce, interpellés par l’Autorité de céans sur la question du respect du

délai de recours, les recourants n’ont pas allégué qu’ils auraient été empêchés

d’agir dans le délai légal. Ils ne font valoir aucun motif justifiant la

restitution du délai, au sens de cette disposition. Ils se bornent à

sous-entendre qu’un recours est une démarche qu’un justiciable ne pourrait pas

effectuer seul, ou à tout le moins pas dans le délai légal. Cette opinion ne

peut être suivie. Dans le cas d’espèce, par exemple, il n’est manifestement pas

besoin d’être juriste pour se plaindre, par écrit, dans le délai légal et

auprès de l’autorité compétente, qu’une ordonnance de non-entrée en matière n’a

pas été suffisamment motivée et qu’une requête d’assistance judiciaire n’a pas

été traitée. Au surplus, le délai de dix jours est largement suffisant pour

permettre au plaignant diligent qui entend contester une ordonnance de

non-entrée en matière de prendre rapidement conseil auprès d’un avocat, de

manière à ce que celui-ci puisse, le cas échéant, interjeter le recours dans le

délai légal, ou de s’adresser à un autre conseiller juridique afin que ce

dernier rédige un recours que le plaignant pourra ensuite signer et expédier

dans le délai. Dans le cas d’espèce, les recourants admettent avoir eu recours

à un tel conseil. Dans ces conditions, c’est de

manière fautive que les recourants n’ont pas respecté le délai de recours,

lequel ne saurait dès lors être restitué. Le recours est tardif, et partant

irrecevable.

3.

S’agissant

de l’assistance judiciaire, son octroi à la partie plaignante est subordonné à

trois conditions cumulatives, à savoir que cette assistance doit être

nécessaire pour permettre à la partie plaignante de faire valoir ses

prétentions civiles, que cette partie soit indigente et que son action civile

ne paraisse pas vouée à l’échec (art. 136 al. 1

CPP).

3.1

Pour

évaluer si l’affaire présente des difficultés que la partie

plaignante ne pourrait pas surmonter sans l’aide d’un avocat, il y a lieu

d’apprécier l’ensemble des circonstances concrètes ; il faut tenir compte

notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en

droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances

linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (arrêt

du TF du 22.04.2016

[1B_450/2015] cons. 2.3 et les réf. citées). Il est de jurisprudence

constante que la procédure pénale ne nécessite en principe que des

connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé ; il

s’agit essentiellement d’annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de

son dommage et de son tort moral, ainsi que de participer aux auditions des

prévenus et des témoins et de poser, le cas échéant, des questions

complémentaires ; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre

lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (arrêt du TF du 28.09.2016

[1B_314/2016] cons. 2.1 et les réf. citées).

En

l’espèce, les recourants n’exposent aucune circonstance qui justifierait de

s’écarter de la règle. Au contraire, la teneur de leurs écrits adressés tant au

Ministère public qu’à l’Autorité de céans démontre qu’ils n’ont pas besoin de

la désignation d’un conseil juridique gratuit pour faire valoir efficacement

leurs droits.

3.2

S’agissant

de la procédure de recours, l’assistance judiciaire gratuite est refusée, à

mesure que le recours, largement tardif, était d’emblée dénué de chances de

succès (art. 29 al. 3 Cst. féd.).

4.

Les

frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge solidaire des

recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP). Compte tenu de

l’irrecevabilité du recours et du fait que la situation financière des

recourants n’est probablement pas favorable (bien que les recourants n’aient

déposé aucune des pièces justificatives requises en page 7 du formulaire

d’assistance judiciaire qu’ils ont rempli), ces frais seront arrêtés au montant

minimal prévu à l’article 42 de la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des

frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale

et administrative (LTFrais,

RSN 164.1).

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Déclare le

recours irrecevable.

2. Arrête les frais

de la procédure de recours à 200 francs et les met à la charge solidaire des

recourants.

3. Notifie le

présent arrêt à X1________ et X2________ et

au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.6260).

Neuchâtel, le 17 janvier 2022

Art. 89 CPP

Dispositions générales

1 Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés.

2 La procédure pénale ne connaît pas de féries judiciaires.

Art. 90 CPP

Computation des délais

1 Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit

leur notification ou l’évènement qui les déclenche.

2 Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour

férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour

ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la

partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.27

27 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 7 de la LF du 19 mars 2010

sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv.

2011 (RO 2010 3267;

FF 2008 7371).

Art. 91 CPP

Observation des délais

1 Le délai est réputé observé si l’acte de procédure est accompli

auprès de l’autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai.

2 Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du

délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire

ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de

l’établissement carcéral.

3 En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour

l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui

confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la

transmission.28

4 Le délai est également réputé observé si l’écrit parvient au plus

tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente. Celle-ci

transmet l’écrit sans retard à l’autorité pénale compétente.

5 Un paiement à l’autorité pénale est effectué dans le délai

prescrit lorsque le montant est versé en faveur de l’autorité pénale à la Poste

suisse ou débité d’un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du

délai au plus tard.

28 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 7 de la L du 18 mars 2016

sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv.

2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).

Art. 136 CPP

Conditions

1 La direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement

l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire

valoir ses prétentions civiles, aux conditions suivantes:

a. la partie plaignante est indigente;

b. l’action civile ne paraît pas vouée à

l’échec.

2 L’assistance judiciaire comprend:

a. l’exonération d’avances de frais et de

sûretés;

b. l’exonération des frais de procédure;

c. la désignation d’un conseil juridique

gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige.

Art. 310 CPP

Ordonnance de non-entrée en matière

1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de

non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:

a. que les éléments constitutifs de

l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont

manifestement pas réunis;

b. qu’il existe des empêchements de

procéder;

c. que les conditions mentionnées à l’art.

8 imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale.

2 Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure

sont applicables.

Art. 396 CPP

Forme et délai

1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement

est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours.

2 Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis

à aucun délai.