ARMP.2021.17
Restitution de valeurs patrimoniales à l’ayant droit.
16 mars 2021Français41 min
La restitution de valeurs patrimoniales au lésé peut être décidée par le ministère public, en cours d’enquête, quand les fonds provenant d’une infraction ont successivement transité sur deux comptes du prévenu, si la provenance de ces fonds peut être clairement identifiée sur la base des mouvements intervenus.Cas dans lequel la restitution au lésé était justifiée, pour des fonds soustraits à une société, transférés sur un compte du prévenu, puis sur un autre, et finalement virés comme apport du prévenu à la constitution d’une nouvelle société.
Source ne.ch
A.
a) X.________ SA, société établie à Z.________, a pour but
principal, en résumé, la fabrication et la commercialisation de médailles,
pièces commémoratives, insignes, etc.
b)
Les administrateurs de la société sont A.________, président, B.________ et C.________,
tous avec signature collective à deux.
c)
La société compte une douzaine d’employés. Parmi eux figuraient trois cadres
disposant également de la signature collective à deux, soit Y1.________,
né en 1970, responsable financier et comptable, Y2.________, né en
1964, chef opérationnel, et Y3.________, né en 1959, responsable des
ventes.
B.
a) Le 15 octobre 2020, X.________ SA a déposé auprès du
Ministère public une plainte pénale contre Y1.________, Y2.________
et Y3.________, notamment pour escroquerie, subsidiairement vol et
gestion déloyale.
b)
Le 19 octobre 2020, la même a complété sa plainte, en faisant part de faits
nouveaux qu’elle avait découverts dans l’intervalle.
c)
X.________ SA indiquait que son capital-actions s’élevait à 300'000 francs et
était détenu, par le biais d’une société holding, par A.________.
d)
Des allégués et pièces déposées, il ressortait, en résumé, qu’à l’insu du
conseil d’administration, Y1.________ Y2.________ et Y3.________
avaient ouvert le 28 octobre 2019 un compte au nom de X.________ SA,
auprès de la banque [1], établissement avec lequel la société n’entretenait
jusque-là aucune relation. Ils étaient les seuls à disposer d’un accès à ce
compte, qui n’avait jamais fait partie de la comptabilité de X.________ SA.
Dans la société, ils étaient aussi les seuls à connaître l’existence de ce
compte.
e)
Les mêmes avaient ensuite amené des clients de X.________ SA à verser sur leur
compte de la banque [1] des montants dus à X.________ SA, en mentionnant ce
compte comme adresse de paiement sur des factures. Cela s’était notamment
produit avec une facture de 198'665.36 francs, adressée à D.________ SA.
f)
Le 24 janvier 2020, les mêmes avaient prélevé 15'000 francs en liquide sur le
compte de la banque [1] et s’étaient réparti cette somme, à raison de 5'000
francs pour chacun.
g)
En parallèle, Y1.________, Y2.________ et Y3.________
avaient préparé la constitution d’une nouvelle société, E.________ SA, avec
siège à W.________, au capital de 100'000 francs, dont ils seraient les
fondateurs. Les actes constitutifs devaient être signés le 22 octobre 2020
(message de confirmation de la notaire ; projets de réquisition
d’inscription, d’acte constitutif et de statuts). Les actionnaires seraient Y3.________
(25'000 francs), Y2.________ (50'000 francs) et Y1.________
(25'000 francs). Ceux-ci avaient ont consigné 100'000 francs pour la libération
du capital, auprès de la banque [2] (confirmation de la consignation par la
notaire). F.________ devait être désigné en qualité d’administrateur unique de
la nouvelle société, avec signature individuelle.
h)
Les mêmes trois cadres avaient probablement aussi soustrait de l’or appartenant
à X.________ SA : Y1.________, qui était en charge des entrées
et sorties d’or, avait, en 2018, fait convertir par une société de V.________ (TI)
des déchets d’or provenant de l’activité de X.________ SA en 27 lingots de 100
grammes chacun et les lingots auraient ensuite été conservés au domicile de Y2.________
(13 pièces, valeur 36'855.30 francs) et Y1.________ (14 pièces,
valeur 37'000 francs).
i)
La plaignante avait en outre retrouvé des écritures attestant qu’au débit de
comptes de la société, des versements sans lien avec l’activité de cette
dernière avaient été effectués, notamment en faveur de F.________ (quelques
relevés et extraits de la comptabilité. Le compte de la banque [3] de X.________
SA avait été débité de frais sans lien avec la société, pour 22'433.10 francs
concernant Y3.________ et 27'209.90 francs concernant Y1.________.
j)
Y1.________ avait utilisé une carte de crédit de la banque [3] de X.________
SA pour payer des dépenses privées (relevés de la carte de crédit).
k)
Les recherches effectuées avaient en outre amené à constater que X.________ SA
payait un loyer pour des locaux qui devaient apparemment abriter l’activité de E.________
SA.
l)
La plaignante indiquait que sa situation financière était très délicate et que
sa survie dépendait du remboursement des montants détournés.
m)
X.________ SA demandait, au titre de l’urgence, le séquestre du compte de la
banque [1], des 100'000 francs consignés pour la création de E.________ SA, des
lingots d’or qui se trouveraient chez Y2.________ et Y1.________
et d’une carte de crédit de la banque [3] de X.________ SA utilisée par ce
dernier. Une perquisition dans les locaux devant abriter E.________ SA était
également suggérée.
C.
Le 22 octobre 2020, la plaignante a rappelé au Ministère
public l’urgence de sa démarche, notamment du fait que E.________ SA devait
être constituée le jour même.
D.
Le 23 octobre 2020, le Ministère public a ordonné l’ouverture
d’une instruction contre Y1.________, Y3.________ et Y2.________,
prévenus d’escroquerie, vol et gestion déloyale, pour avoir, en résumé, ouvert
le compte de la banque [1], encaissé sur ce compte des factures établies au nom
de X.________ SA, tiré profit de ces sommes, soustrait des déchets aurifères
ensuite convertis en or et utilisé une carte de crédit de la société pour des
dépenses privées.
E.
Le procureur a adressé le 27 octobre 2020 un courriel au
mandataire de la plaignante, lui indiquant qu’il avait, le même jour, pris les
mesures bancaires urgentes et qu’il allait préparer les autres opérations avec
la police le lundi suivant.
F.
Le Ministère public a obtenu de deux sociétés traitant des
métaux précieux des décomptes concernant de l’or reçu de X.________ SA et livré
à la même société.
G.
a) Le 3 novembre 2020, la police a interpellé et interrogé Y2.________,
Y3.________ et Y1.________ (les procès-verbaux des
interrogatoires ne sont pas encore cotés et se trouvent dans une fourre annexée
au dossier). De leurs déclarations, il ressort en résumé ce qui suit.
b)
Y3.________ travaillait pour X.________ SA depuis vingt ans environ
et Y1.________ depuis près de vingt-cinq ans.
c)
Y2.________ était entré dans X.________ SA voici quelques années. À
son arrivée, sa société G.________ Sàrl avait prêté de l’argent à X.________
SA. Il était remboursé à raison de 3'000 francs par mois. Le solde encore dû
était de 160 à 170'000 francs. X.________ SA devait aussi 40'000 francs
(rectifié ensuite en 11'000 francs) à Y2.________ personnellement,
car il avait avancé des fonds pour la réparation du toit de l’immeuble abritant
la société. Il était envisagé que G.________ Sàrl collabore avec X.________ SA,
mais cela ne s’était pas concrétisé. G.________ Sàrl n’avait actuellement pas d’activité.
d)
Les trois prévenus étaient devenus actionnaires de X.________ SA, Y1.________
et Y3.________ pour 50'000 francs chacun et Y2.________
pour 100'000 francs. Le but était alors d’apporter des liquidités à la société.
Dans le cadre d’un assainissement, en 2017, le capital avait été ramené à zéro,
sans contrepartie pour les actionnaires précédents. Le nouveau capital, soit
300'000 francs, avait été souscrit par A.________.
e)
Les salaires des trois prévenus chez X.________ SA s’élevaient à 10 à 11'000
francs par mois.
f)
X.________ SA se trouvait dans les chiffres rouges depuis plusieurs années.
Elle avait licencié du personnel en 2019. La faillite serait proche.
g)
A.________ était aussi propriétaire d’une société H.________, en Inde, qui travaillait
en sous-traitance pour X.________ SA. Depuis un certain temps déjà, il faisait
régulièrement transférer à cette société des fonds provenant de X.________ SA,
pour des montants dépassant, selon les prévenus, largement la valeur des
prestations fournies par H.________. Le total de ces transferts s’élèverait à
environ un million de francs sur les dix-huit derniers mois. Y1.________
avait averti A.________ du fait que X.________ SA ne s’en sortirait pas si les
transferts continuaient.
h)
En relation avec la crise sanitaire, X.________ SA avait eu recours aux
indemnités RHT, alors que les employés étaient au travail, et obtenu un prêt
COVID de 480'000 francs (ou 420'000 francs), une partie de cet argent étant
transférée en Inde.
i)
Avant l’ouverture du compte auprès de la banque [1], les prévenus avaient déjà
soustrait des fonds appartenant à X.________ SA. Par exemple, des sommes
avaient été versées par cette société sur le compte privé de la banque [2] de Y2.________,
pour des factures concernant des travaux en fait exécutés par X.________
SA ; Y2.________ avait immédiatement retiré en liquide les
montants correspondants (total : environ 35'000 francs ; il a été
précisé ensuite qu’en fait, il avait remis la moitié des fonds à Y1.________
et gardé l’autre moitié pour lui et qu’il s’agissait de fausses factures).
j)
Le 28 octobre 2020, les trois prévenus avaient ouvert le compte auprès de la
banque [1] au nom de X.________ SA, à l’insu de cette société et de son
président. Selon leurs versions, le but était de sécuriser l’argent, vu les
transferts en Inde (Y2.________), ou de récupérer de l’argent afin
de rembourser les trois prévenus du prix de leurs actions, soit 200'000 francs,
de payer le capital social de la nouvelle société qu’ils entendaient créer, par
100'000 francs, et de garder quelque chose « pour l’avenir » (Y3.________),
ou de « mettre de l’argent de côté en cas de coup dur, de
faillite », « pour que A.________ n’envoie pas cet argent en
Inde » (Y1.________).
k)
Le compte de la banque [1] avait été alimenté dès janvier 2020 par des montants
provenant entièrement de clients de X.________ SA, pour des prestations
fournies par cette dernière. Le total des montants ainsi obtenus s’élevait à
422'467.70 francs, dont 192'608.40 francs venant de D.________ SA.
l)
Un prélèvement en liquide de 15'000 francs avait été effectué le 24 janvier
2020 sur le compte de la banque[1]. Les trois prévenus s’étaient réparti
l’argent, à parts égales. C’était « une façon de sauver une
partie » (Y2.________), ou de payer un « bonus »
que les prévenus avaient décidé de s’accorder (Y3.________), ou
alors ils n’avaient simplement « pas discuté plus que ça » (Y1.________).
m)
Un autre prélèvement en liquide, de 41'000 francs, avait été effectué le 29 mai
2020 sur le même compte (cf. Y3.________, qui a dit qu’il ne savait
pas de quoi il s’agissait ; Y1.________ a indiqué qu’il ne
savait plus qui avait prélevé l’argent ; il avait encore de l’argent
liquide dans un safe ; Y2.________ a dit qu’il avait partagé
l’argent en deux avec Y1.________ et qu’il savait qu’il devait
remettre l’argent à la société, qu’il n’avait « pas fait les choses
correctement », qu’il avait toujours en tête ce que X.________ SA lui
devait et qu’il voulait « limiter les dégâts »).
n)
Le 23 septembre 2020, le compte de la banque [1] avait été débité de 210'000
francs, chacun des prévenus recevant 70'000 francs. Selon Y3.________,
cela faisait 50'000 francs pour le remboursement de ses actions de X.________
SA et 20'000 francs comme part pour le paiement de ses actions de la nouvelle
société.
o)
Au débit du compte de la banque [1], il avait encore été versé, le 12 octobre
2020, 59'200 francs à chacun des trois prévenus, pour un total de 177'600
francs. Selon Y3.________, l’idée était de disposer d’argent liquide
lorsque la nouvelle société serait créée, cette société ne disposant pas encore
d’un compte, et de clôturer ensuite le compte [1]. D’après Y2.________,
il s’agissait aussi de récupérer l’argent correspondant aux actions des trois
intéressés, avant que tout disparaisse, et il voulait également « récupérer
[ses] billes ». Selon le même, les 59'000 francs avaient été versés
sur son compte privé de la banque [2], puis sur son compte à la banque [4].
p)
Au 12 octobre 2020, le solde du compte de la banque [1] était de 267.13 francs.
q)
Y2.________ avait reçu tout ou partie de l’argent provenant du
compte de la banque [1] sur son compte de la banque [2] privé, puis transféré
50'000 francs sur son compte de la banque [2] « Immeuble »,
d’où il avait ensuite viré la même somme sur le compte de consignation pour la
création de E.________ SA (Y2.________ a dit, au sujet des 70'000
francs : « J’ai versé sur mon compte privé à la banque [2]. Par la
suite, j’ai utilisé CHF 50'000.00 pour financer le capital de E.________SA. Le
solde est toujours sur mon compte »).
r)
Avant les interrogatoires, chacun des trois prévenus avait ouvert un compte à
son nom. Les comptes de Y2.________ et Y3.________
étaient à la banque [4] et celui de Y1.________ à la banque [2].
s)
Les trois prévenus avaient créé la société E.________ SA, pour développer une
activité similaire à celle de X.________ SA (Y2.________) ou pour ne
faire que de l’achat et de la vente (Y3.________), l’activité devant
débuter après que X.________ SA aurait fait faillite (Y2.________, Y3.________).
La nouvelle société devait intégrer les activités de G.________ Sàrl. Elle
devait être dirigée par les trois prévenus. Le capital de 100'000 francs avait
été consigné (50'000 francs par Y2.________, 25'000 francs par Y3.________
et la même somme par Y1.________). Le nom choisi avait été refusé
par les autorités fédérales et il faudrait en choisir un autre. La société
n’était pas encore enregistrée au Registre du commerce. F.________ était
désigné comme administrateur unique ; il dirigeait une fiduciaire, qui
s’occupait d’une partie des affaires de Y2.________ ; les
autres associés ne le connaissaient pas vraiment.
t)
Les 27 lingots d’or de 100 grammes avaient été confectionnés avec des déchets
provenant de l’activité de X.________ SA – ou, selon Y2.________, en
partie de sa propre société – et avaient été livrés à cette société. Les
prévenus avaient décidé de les garder « entre les trois directeurs
[soit les prévenus] pour anticiper les problèmes de liquidités » (Y2.________).
En fait, Y2.________ en avait reçu 13, en avait revendu 5 pour
son compte, pour environ 38'500 francs, et avait gardé les autres chez lui. Y1.________
avait gardé 14 lingots dans un safe à son nom.
u)
Depuis 2019, Y3.________ faisait des notes de frais fictives à X.________
SA, pour 900 francs par mois, au titre d’« augmentation de
salaire ».
v)
Y2.________ se disait prêt à rembourser ce qu’il devait à X.________
SA, sous déduction de la dette de la société envers lui. Y1.________
admettait que les montants arrivés sur le compte de la banque [1] appartenaient
à X.________ SA et devaient lui être remboursés. Y3.________ disait
avoir obtenu en tout 134'200 francs et ne contestait pas que cet argent
appartenait à X.________ SA.
H.
a) Le 13 novembre 2020, la police a entendu I.________, née
en 1956 et employée de X.________ SA, qui a notamment déclaré qu’elle ne savait
rien quant au fait que Y1.________ et Y2.________ avaient
pris des lingots d’or (procès-verbal dans une fourre annexe au dossier).
b)
La police a aussi entendu A.________, né en 1972, le 17 novembre 2020
(procès-verbal dans une fourre annexe au dossier). Il a notamment expliqué que
si les montants détournés étaient remboursés à X.________ SA, la société
n’aurait pas de problèmes pour poursuivre son activité. Concernant la
renonciation des trois prévenus à leurs actions, dans le cadre de
l’assainissement de 2017, il a indiqué que Y1.________ lui avait
toujours dit qu’il devrait s’en souvenir et que si la société faisait de bonnes
affaires, il faudrait donner un bonus pour rembourser une partie ; aucun
des trois prévenus n’avait demandé de remboursement. A.________ faisait
confiance aux prévenus pour la gestion quotidienne de la société. Il voulait
juste qu’ils remboursent l’argent qu’ils avaient pris. Il n’avait jamais
entendu parler de E.________ SA avant de découvrir des documents dans le bureau
de Y1.________, peu avant le dépôt de la plainte. Deux des prévenus
avaient été licenciés le jour suivant l’intervention de la police, mais pas Y3.________,
parce que A.________ considérait que son cas était moins grave, qu’il ne
pouvait pas donner d’ordres de paiement, qu’il s’était beaucoup excusé et que
l’entreprise ne pouvait pas fonctionner sans lui.
Faits
I.
a) Le 30 décembre 2020, le Ministère public a ordonné le séquestre
du compte ouvert au nom de E.________ SA en formation (solde : 100'000
francs).
b)
Le même jour, il a ordonné le séquestre d’un compte de G.________ Sàrl à la banque
[2] (solde : 101'749.48 francs), d’un compte privé de Y2.________
à la banque [3] (solde : 9'562.69 francs) et d’un compte privé du même à
la banque [4] (solde : 20'000 francs).
c)
Le même jour, il a encore ordonné le séquestre d’un compte privé de Y3.________
à la banque [2] et d’un autre du même à la banque [4], ainsi que d’un compte
privé de Y1.________ auprès de la même banque [4].
J.
a) Le 20 décembre 2021, la plaignante avait demandé au
procureur la levée des séquestres sur les comptes privés des prévenus et le
versement à X.________ SA des sommes correspondant aux montants dus. Elle
précisait que Y3.________ avait déjà procédé à un remboursement
partiel.
b)
Le 30 décembre 2020, le procureur a invité les prévenus à indiquer si les
100'000 francs se trouvant sur le compte de E.________ SA en formation
pouvaient être restitués à X.________ SA.
c)
Le même jour, Y3.________ a fait part de son accord à ce que les fonds
se trouvant sur le compte de E.________ SA et sur son compte à la banque [4]
soient remis à X.________ SA.
d)
Le 6 janvier 2021, Y2.________ a donné son accord pour la remise à X.________
SA des fonds se trouvant sur le compte de E.________ SA. En outre, il indiquait
que X.________ SA lui devait 200'000 francs, dont une partie avait déjà été
remboursée, et que la même société devait aussi 435'000 francs à G.________
Sàrl. Par gain de paix, il acceptait que la somme de 129'000 francs soit
provisoirement remise à X.________ SA, soit 50'000 francs provenant du compte
de E.________ SA et 79'000 francs par prélèvement sur le compte de G.________
Sàrl, dans l’attente d’un décompte final. Il précisait cependant que cet accord
était subordonné à la condition que ses comptes soient libérés pour le surplus.
e)
Par courrier du 13 janvier 2021, Y1.________ a donné son accord au
paiement de 129'000 francs à la plaignante, par le prélèvement de 104'200
francs se trouvant sur son compte à la banque [2] et de 25'000 francs se
trouvant sur le compte de E.________ SA en formation.
f)
Le 21 janvier 2021, la plaignante a invité le Ministère public à statuer sur
les restitutions.
g)
Par lettre du 25 janvier 2021, le procureur a indiqué à Y2.________
qu’il prenait note de son accord au versement à la plaignante de 79'000 francs
se trouvant sur le compte auprès de la banque [2] bloqué de G.________ Sàrl. Il
relevait que le compte auprès de la banque [3] de la même société avait déjà
été libéré. Il disait que le compte de la banque [2] de G.________ Sàrl serait
aussi libéré après le prélèvement des 79'000 francs. Par contre, les comptes
privés de Y2.________ auprès de la banque [3] et de la banque [4],
pour un total d’environ 30'000 francs, devaient rester sous séquestre, en
couverture des frais de procédure. Le procureur demandait à Y2.________
s’il pouvait finalement accepter le virement de 79'000 francs aux conditions
susmentionnées.
h)
Le 28 janvier 2021, Y2.________ a observé qu’il n’existait aucun
indice amenant à douter qu’il puisse payer les frais s’il était condamné. Le
séquestre apparaissait ainsi disproportionné et la proposition du Ministère
public était refusée. Y2.________ précisait que, globalement,
c’était X.________ SA qui lui devait de l’argent et pas le contraire, selon des
décomptes qui avaient été transmis à la police.
K.
a) Y2.________ a été réinterrogé le 29 janvier
2021 (procès-verbal dans une fourre annexe au dossier). Il a notamment déclaré
que l’or envoyé au Tessin, puis récupéré sous forme de lingots, provenait en
fait de X.________ SA et non de sa propre entreprise. Sa société G.________ SA
avait prêté 200'000 francs à X.________ SA en 2016 ; des remboursements
mensuels avaient été faits et il restait environ 150’000 à 155'000 francs à
payer. Il avait aussi reçu 2'100 ou 2'200 francs par mois en plus de son
salaire, depuis 2018, pour le remboursement des 100'000 francs qu’il avait
investis dans des actions de X.________ SA.
b)
Y1.________ a également été réinterrogé, le 4 février 2021. Il a
notamment admis avoir payé des dépenses privées avec la carte de crédit de X.________
SA, fait payer par la même société la révision de la citerne de sa propre
maison, prêté, avec des fonds de X.________ SA, 10'000 francs à un ami, qui
l’avait ensuite remboursé, etc. Il admettait devoir les montants correspondants
à X.________ SA. Concernant les montants détournés sur le compte de la banque [1],
il a indiqué qu’une solution aurait été trouvée lors de la révision des comptes
de X.________ SA, en mai-juin 2021. Il admettait avoir fait de fausses
factures, avant l’ouverture du compte de la banque [1] ; selon lui,
c’était pour sauver X.________ SA.
L.
Le 29 janvier 2021, soit avant les deux interrogatoires mentionnés
ci-dessus, le Ministère public a décidé que la somme de 100'000 francs se
trouvant sur le compte de consignation de E.________ SA serait débloquée et
versée à X.________ SA. Y2.________ avait certes conditionné son
accord, pour sa part de 50'000 francs, à la levée du séquestre sur les autres
comptes le concernant (privés et G.________ Sàrl), mais l’argent ayant servi à
alimenter le compte de consignation provenait de sommes détournées au préjudice
de X.________ SA et Y2.________ ne pouvait pas émettre de
prétentions sur cet argent. Par ailleurs, le procureur a, avec l’accord des
intéressés, décidé le remboursement à X.________ SA de 79'998.40 francs à
prélever sur le compte de la banque [4] de Y3.________ et de 104'200
francs à prendre sur le compte de la banque [2] de Y1.________. Pour
le surplus, le séquestre était maintenu sur les comptes privés des prévenus,
notamment en couverture des frais et indemnités, étant précisé qu’il n’était
pas exclu que d’autres sommes doivent encore être restituées à X.________ SA.
Enfin, le dernier compte séquestré de G.________ Sàrl serait libéré par
décision séparée.
M.
Le 8 février 2021, Y2.________ recourt contre la
décision du 29 janvier 2021, en concluant à son annulation, les frais devant
être laissés à la charge de l’État et une indemnité accordée au recourant, au
sens de l’article 436 CPP (dossier ARMP.2021.17). Il expose, en résumé, que les
valeurs séquestrées sont des valeurs de remplacement, dans la mesure où les
fonds crédités sur le compte de E.________ SA « ont transité par les
comptes des prévenus ou de G.________ Sàrl », ce qui exclut une
restitution sans son accord ou celui de sa société. En outre, il a toujours
expliqué que la plaignante lui devait, ainsi qu’à sa société, des montants
largement supérieurs au montant dont X.________ SA lui demande la restitution.
Le sort des valeurs séquestrées n’est donc ni certain, ni incontesté. Vu les
problèmes de trésorerie de la plaignante, une restitution par celle-ci, à la
fin de la procédure, pourrait être impossible, ce qui causerait un préjudice
irréparable au recourant et à sa société. Le courrier du 6 janvier 2021 donnait
un accord provisoire, par gain de paix et à certaines conditions, que le
Ministère public n’a pas acceptées.
N.
Le même 8 février 2021, G.________ Sàrl recourt contre la
même décision, en concluant à son annulation, frais à la charge de l’État
(dossier ARMP.2021.18). Elle expose, en résumé, que ses comptes ont aussi fait
l’objet de séquestres, parce que les sommes que le Ministère public entend
libérer ont transité sur ceux-ci. Selon elle, elle a donc la qualité de tiers
touché par les actes de procédure en ce qui concerne les séquestres et le sort
des valeurs patrimoniales séquestrées. La plaignante lui doit des centaines de
milliers de francs, soit plus que ce qui a été séquestré. Pour le reste, la
recourante reprend l’argumentation développée par Y2.________.
O.
Le 9 février 2021, le président de l’Autorité de recours en
matière pénale a accordé, à titre superprovisoire, l’effet suspensif aux
recours.
P.
Dans ses observations du 17 février 2021, le Ministère public
conclut au rejet des deux recours, sans indemnité à Y2.________. Il
relève que d’importantes investigations sont actuellement diligentées par la
brigade économique de la police et rappelle que les ordonnances de séquestre du
30 décembre 2020 n’ont pas fait l’objet de recours. Les séquestres sur les
comptes de G.________ Sàrl ont été levés (le 12 février 2021 pour le compte de
la banque [2]). S’agissant de l’argent versé sur le compte de consignation, les
trois prévenus ont admis qu’il provenait de sommes détournées de X.________ SA.
Y3.________ a admis que le compte de la banque [1] était lié au
projet de nouvelle société. Tant cet intéressé que Y1.________ ont
accepté que leur part sur le compte de consignation soit restituée à la
plaignante. Y2.________ a expliqué, lors de son premier
interrogatoire, que les 50'000 francs versés comme sa part sur le compte de
consignation étaient venus du compte de la banque [1] et avaient transité sur
son compte privé de la banque [2], puis sur son compte privé de la banque [2] « Immeuble »,
avant d’être payés sur le compte de E.________ SA en formation. L’argent ayant
servi à la constitution de la nouvelle société n’appartenait donc pas aux
prévenus. Y2.________ l’avait d’ailleurs bien compris, puisqu’il
avait d’abord accepté de restituer la somme. Quant à G.________ Sàrl, la somme
dont il est question, de l’aveu même de Y2.________, ne semble
jamais avoir transité par un compte de cette société. Une compensation
relèverait du droit civil.
Q.
X.________ SA s’est déterminée le 3 mars 2021. Elle demande
la levée de l’effet suspensif aux recours, requiert en tout état de cause
l’exécution de la partie non contestée de la décision entreprise et conclut
pour le surplus au rejet des recours. Elle confirme les observations du
Ministère public et relève que, lors de ses auditions, Y2.________ a
admis que les montants séquestrés étaient propriété de X.________ SA. Il n’est
pas pertinent de savoir si les fonds ont transité par les comptes de G.________
Sàrl.
R.
Dans des observations du 10 mars 2021 sur celles du Ministère
public et de la plaignante, Y2.________ (sa société n’a pas déposé
d’observations distinctes) expose qu’il n’est pas revenu sur un accord qu’il
aurait donné à la restitution, puisqu’il avait déjà fait part le 6 janvier 2021
des conditions auxquelles il accepterait cette restitution. Il n’est pas
possible de déterminer avec certitude l’identité de l’ayant droit, compte tenu
des nombreuses créances du recourant et de sa société envers X.________ SA,
pour lesquelles la compensation était invoquée. L’existence de ces créances est
établie par des titres ou rendues vraisemblable par les procès-verbaux des
auditions effectuées. Le recourant réclame une indemnité pour licenciement
injustifié et réclame l’équivalent de sept mois de salaire, soit 80'500 francs.
Sa société demande le paiement d’au total 183'300 francs. X.________ SA a été
mise en demeure de s’acquitter des montants dus. Il est étonnant que le
procureur déclare que les fonds litigieux n’ont pas transité sur des comptes de
G.________, alors qu’il avait placé sous séquestre les comptes de cette société
et qu’il a requis les comptes de la même. Aucune restitution ne peut avoir lieu
sans l’accord des personnes concernées. Le recourant et sa société pourraient
être lésés si X.________ SA tombait en faillite et si la responsabilité pénale
de son président était engagée, au sens des articles 164 et 165 CP. Le sort des
valeurs séquestrées devra être décidé à la fin de la procédure. Le maintien de
l’effet suspensif est justifié. Le recourant dépose deux pièces, soit les mises
en demeure adressées à X.________ SA pour les montant réclamés à celle-ci.
S.
Il a été renoncé à requérir d’autres observations.
C O N S I D E R A N T
1.
Les deux recours sont dirigés contre la même décision. Il se
justifie de joindre les causes (art. 30 CPP) et de statuer sur les recours dans
un seul arrêt.
Considérants
2.
a) Les recours ont été déposés dans le délai légal et sont
motivés (art. 396 al. 1 CPP). Ils sont dirigés contre une décision du Ministère
public (art. 393 al. 1 let. a CPP).
b)
Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la
modification de la décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382
al. 1 CPP). L’intérêt doit être juridique et direct. Il se détermine d’après le
dispositif de la décision. Le prévenu a qualité pour recourir, comme a qualité
pour recourir le tiers touché par un acte de procédure, par exemple le tiers
touché par une mesure de séquestre ou de confiscation et en particulier le
titulaire d’avoir bancaires séquestrés ou confisqués (Calame, in :
CR CPP, 2ème éd., n. 1, 4, 7 et 14 ad art. 382).
c)
La décision entreprise alloue à la partie plaignante les fonds se trouvant
actuellement sur un compte de consignation, sur lequel ont été déposés 100'000
francs pour la création de E.________ SA. Le dossier produit par le Ministère
public ne contient pas d’extrait de ce compte, mais les trois prévenus
déclarent que Y2.________ y a déposé 50'000 francs et les deux
autres chacun 25'000 francs. Tous admettent que les fonds en question
proviennent du compte de la banque [1] et ont été versés, au débit de ce
compte, sur les comptes privés de chacun des prévenus. Interrogé par la police
sur le parcours de l’argent, Y2.________ a été clair sur le fait
qu’en ce qui le concerne, l’argent provenant de la banque [1] est arrivé sur
son compte privé de la banque [2], puis sur son compte privé « Immeuble »
auprès de la même banque, avant d’être versé sur le compte de consignation. Il
n’a pas rectifié ses propos à ce sujet, au cours de sa seconde audition. Dans
les mémoires de recours, il est allégué que « les valeurs créditées sur
le compte [de consignation] ont transité par les comptes des prévenus ou de G.________
Sàrl », mais cet allégué n’est pas crédible, s’agissant d’un prétendu
transit des fonds par un compte de G.________ Sàrl, au vu des déclarations
claires faites par Y2.________ au cours de son premier
interrogatoire et du contexte. Dans les dernières observations de Y2.________,
il n’est pas question d’un éventuel transit par un compte de G.________ Sàrl.
De toute manière, G.________ Sàrl ne prétend pas détenir des droits sur les
fonds déposés sur le compte de consignation et c’est bien le contraire qui est
vrai, du fait que les fondateurs de E.________ SA étaient les trois prévenus personnellement.
Le simple fait que G.________ Sàrl prétende détenir une créance contre X.________
SA ne peut pas faire d’elle un ayant droit aux avoirs déposés sur le compte de
consignation de E.________ SA en formation. En cours de procédure, G.________
Sàrl a elle-même été touchée par des mesures de séquestre de deux de ses
comptes, mais ces séquestres ont été levés et il n’existe pas de droit général
d’une personne qui a été touchée par une mesure de séquestre d’intervenir dans
la procédure au sujet de séquestres concernant exclusivement d’autres
personnes. G.________ Sàrl ne peut dès lors pas prétendre avoir un intérêt
juridique et direct à la modification de la décision entreprise, qui ne la
touche pas. Son recours est irrecevable, faute de qualité pour agir.
d)
Il en va autrement du recours de Y2.________. En sa qualité de
fondateur et actionnaire de E.________ SA en formation, avec les deux autres
prévenus, il dispose de droits sur les avoirs déposés sur le compte de
consignation. C’est lui qui, au débit d’un compte privé lui appartenant, a
versé les 50'000 francs litigieux. Son recours est dès lors recevable. On
notera au passage que personne ne prétend que F.________, désigné comme
administrateur unique de E.________ SA, aurait dû intervenir dans la
procédure ; il n’apparaît en effet que comme un homme de paille, la
société devant être dirigée par les trois prévenus.
3.
L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein
pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être
liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de
celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
4.
À titre préalable, on peut constater que le
séquestre prononcé le 30 décembre 2020 par le Ministère public sur le
compte de consignation de E.________ SA en formation n’a pas fait l’objet d’un
recours.
5.
a) L’article 267 CPP prévoit que si le
motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure
et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l’ayant droit (al. 1) ; s’il
est incontesté que des objets ou des valeurs patrimoniales ont été directement
soustraits à une personne déterminée du fait de l’infraction, l’autorité pénale
les restitue à l’ayant droit avant la clôture de la procédure (al. 2) ; la
restitution à l’ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés
qui n’ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais
ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (al. 3) ; si plusieurs
personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le
tribunal peut statuer sur leur attribution (al. 4) ; l’autorité pénale peut
attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux
autres réclamants un délai pour intenter une action civile (al. 5).
b)
Si la restitution à l’ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales
séquestrés est en règle générale prononcée dans la décision finale (cf. art.
267.
al. 3 CPP), l’article 267 al. 2 CPP permet,
s’agissant plus particulièrement des objets qui ont été séquestrés en vue de
restitution au lésé (cf. art. 263 al. 1 let. c CPP), de restituer avant la
clôture de la procédure des objets ou des valeurs patrimoniales dont il est
incontesté qu’ils ont été directement soustraits à une personne déterminée du
fait de l’infraction, par exemple par le biais d’un vol, d’un abus de confiance
ou d’une escroquerie, pour autant qu’ils ne doivent pas être conservés à des
fins probatoires (arrêts de la Chambre des recours pénale vaudoise du
07.08.2020
[Décision/2020/620] cons. 2.2.2 et du 07.10.2015 [Décision/2015/578]
cons. 2.2.2). L'article 267 al. 2 CPP instaure ainsi une
exception au principe selon lequel le sort des séquestres pénaux se règle avec
la décision sur le fond de l'action publique (arrêt de la Chambre pénale de
recours genevoise du 22.04.2015 [ACPR/230/2015] cons. 2.4). La restitution doit
avoir lieu le plus rapidement possible, quand les conditions en sont réalisées
(arrêt de la Chambre des recours pénale vaudoise du 07.10.2015
[Décision/2015/578] cons. 2.2.2).
c)
Si les conditions de l’article 267 al. 2 CPP sont réunies,
le ministère public peut statuer sur la restitution, d'office ou sur requête
(arrêt de la Chambre pénale de recours genevoise du 22.04.2015 [ACPR/230/2015]
cons. 2.4).
d)
En vertu de la présomption de propriété prévue à l’article 930 CC, les objets
et valeurs patrimoniales libérés sont restitués à leur possesseur originaire.
Si le possesseur n’a aucun droit sur la chose, par exemple lorsqu’il s’agit
d’un objet volé, l’autorité peut redresser la violation patente des droits du
possesseur (originaire) en lui restituant l’objet saisi. La restitution ne peut
avoir lieu que si le possesseur légitime peut justifier d’un droit réel sur les
objets saisis en vertu des règles de droit civil, selon lesquelles la
restitution profite au possesseur, soit en général la personne qui était en
possession de l’objet avant l’acte délictuel ou le propriétaire de l’actif qui
en a été privé (Lembo/Nerushay, in : CR CPP, 2ème éd.,
n. 14 ad art. 267). En d’autres termes, il faut en principe privilégier le
dernier possesseur, qui bénéficie de la présomption de propriété selon
l'article 930 CC, sauf lorsqu'il existe des indices d'une absence de droit
matériel du possesseur. Lorsqu'il existe un doute sur la propriété de l'objet
saisi, notamment lorsque plusieurs personnes en revendiquent la propriété,
l'objet est en principe restitué au possesseur bénéficiaire de la protection
constitutionnelle de l'article 26 Cst. féd. Néanmoins, celui qui prétend avoir
un droit préférable peut soumettre sa contestation au juge civil. L'autorité
pénale ne peut assurer ce rôle, mais doit différer la restitution de l'objet,
afin de permettre au tiers revendiquant de saisir le juge civil et d'obtenir,
cas échéant, la protection nécessaire au droit qu'il allègue (arrêt de
l’Autorité de recours en matière pénale du 17.12.2014 [ARMP.2014.105]
cons. 2 et 3).
e)
Au sens de l’article 267 al. 2 CPP, la restitution ne peut
intervenir que lorsque l’ayant droit est connu et que les droits sur les biens
libérés ne sont pas contestés, ce qui implique une certitude sur le lien direct
entre les valeurs patrimoniales soustraites à la personne déterminée et
l’infraction poursuivie. La situation juridique doit être claire et limpide.
D’éventuelles contestations de tiers excluraient en effet la restitution, sous
réserve d’une irrecevabilité manifeste des prétentions ainsi formulées. En
l’absence de clarté suffisante, ce sont les alinéas 3 à 5 de l’article 267 CPP
qui s’appliquent (Lembo/Nerushay, op. cit., n. 15 ad art. 267 ; Moreillon/Parein-Reymond,
Petit commentaire CPP, 2ème éd., n. 12 ad art. 267). En d’autres
termes, si les droits sur l’objet sont contestés ou si plusieurs personnes le
réclament, les dispositions de l’article 267 al. 3 à 5 CPP s’appliqueront
(arrêt de la Chambre des recours pénale vaudoise du 07.10.2015 [Décision/2015/578]
cons. 2.2.2). Un doute sur l’existence de la prétention du lésé ou de la
provenance délictuelle des objets exclut ainsi la restitution au lésé fondée
sur l’article 267 al. 2 CPP (arrêt de la Chambre des
recours pénale vaudoise du 07.08.2020 [Décision/2020/620] cons. 2.2.2). Si des
sommes ont été escroquées, le possesseur ne dispose en principe que d’une
créance en dommages et intérêts, à moins qu’il ne soit en mesure d’établir
clairement leur origine ; en effet, ne peut prétendre à la levée,
respectivement la restitution, que celui qui se prévaut d’un droit réel ou d’un
droit réel limité à l’égard de l’objet saisi, à l’exclusion d’un droit
personnel ou d’une créance (Lembo/Nerushay, op. cit., n. 14 ad art.
267). La restitution paraît aisée lorsque les objets ou valeurs séquestrés ont
été directement soustraits à une personne déterminée du fait de l’infraction
poursuivie. La question est plus controversée s’agissant de valeurs dites de
remplacement. Or, dès lors que la situation n’est plus suffisamment claire, ce
qui peut être le cas en présence de valeurs de remplacement ou d’un mélange
d’avoirs, voire d’une acquisition des biens par un tiers avant le séquestre,
l’affectation des valeurs doit attendre le jugement final (Lembo/Nerushay,
op. cit., n. 15b ad art. 267).
f)
La question de savoir si la restitution à l’ayant droit d’objets ou valeurs
séquestrés, au sens de l’article 267 al. 2 CPP, est
subordonnée à l’accord exprès du prévenu, ne reçoit pas de réponse unanime dans
la doctrine (cf. les références citées dans un arrêt de la Chambre des recours
pénale vaudoise du 07.10.2015 [Décision/2015/578] cons. 2.2.3). En 2015, la
Chambre des recours pénale vaudoise l’a laissée indécise, dans la mesure où,
dans le cas d’espèce, ce qui était déterminant, c’était que le recourant
contestait que les valeurs patrimoniales litigieuses aient été soustraites
directement au préjudice de l’intimée par la commission d’une infraction pénale
(arrêt cité ci-dessus). En 2020, elle semble avoir considéré que l’accord du
prévenu était nécessaire (arrêt de la Chambre des recours pénale vaudoise du
07.08.2020
[Décision/2020/620] cons. 2.2.2). Des auteurs relèvent que « quand
bien même le CPP ne règle pas cette problématique, il est recommandé d’obtenir
non seulement le consentement préalable et explicite du prévenu, mais aussi
celui des ayant droits ou de tiers éventuellement habilités, afin d’éviter des
demandes ultérieures en dommages-intérêts » (Lembo/Nerushay,
op. cit., n. 15a ad art. 267). D’autres ne semblent pas envisager la
possibilité d’une restitution fondée sur l’article 267 al. 2
CPP sans l’accord du prévenu (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n.
12.
ad art. 267). L’Autorité de recours en matière pénale considère que
l’absence d’accord du prévenu ne peut pas toujours faire obstacle à une
restitution par le ministère public. En effet, il peut arriver que le prévenu
admette que les objets ou valeurs proviennent directement d’une infraction, mais
qu’il s’oppose néanmoins à leur restitution immédiate pour des motifs sans lien
avec des droits qu’il aurait sur ceux-ci, par exemple parce que, par pure
chicane, il veut empêcher le lésé d’entrer rapidement en possession de ses
biens, ou parce qu’il refuse de coopérer à la procédure au moment où la
question se pose, ou encore parce qu’il cherche à user de son refus de
consentir à la restitution pour faire pression sur le plaignant. Des
prétentions du prévenu peuvent aussi apparaître comme manifestement infondées,
notamment parce qu’elles se fondent sur des motifs totalement irrelevants. Dans
ces cas, une restitution rapide ne doit pas être empêchée par le simple refus
du prévenu de donner son accord formel à celle-ci (d’autant plus lorsque les
objets ou valeurs à restituer revêtent une importance certaine dans la vie
économique du plaignant).
g)
En l’espèce, le litige ne porte que sur la restitution à la partie plaignante
de la somme de 50'000 francs, soit la part versée par Y2.________
sur le compte de consignation ouvert pour la constitution de E.________ SA.
Le
recourant a admis que les fonds qu’il a transférés sur ce compte provenaient du
compte de la banque [1] et qu’ils ont simplement transité par deux de ses
comptes privés, successivement. Il ne conteste pas non plus que le compte de la
banque [1] avait été alimenté par des fonds destinés à X.________ SA, en ce
sens que les prévenus ont dirigé sur ce compte des paiements effectués par
certains clients de la société plaignante, pour des produits livrés par cette
dernière. Il faut considérer que les 50'000 francs versés par le recourant sur
le compte de consignation, comme d’ailleurs les versements de 25'000 francs
effectués par chacun des deux autres prévenus sur le même compte, provenaient « directement »
du détournement par les prévenus de fonds qui devaient revenir à X.________ SA.
Que les 50'000 francs aient, après leur arrivée sur le compte de la banque [1],
été transférés d’abord sur un compte privé du recourant, puis sur un autre
compte privé du même, avant d’être versés sur le compte de consignation, ne
s’oppose pas à cette conclusion. En effet, il était clair pour les trois
prévenus que les versements au débit du compte de la banque [1] serviraient
notamment à la constitution du capital-actions de la nouvelle société E.________
SA. Faire transiter les fonds sur des comptes privés des prévenus avant leur
versement sur le compte de consignation n’avait de sens que si ce compte
n’avait pas encore été ouvert, auquel cas les fonds n’étaient qu’en attente sur
les comptes des prévenus, ou que dans l’intention de cacher la provenance
réelle des sommes payées pour le capital-actions (éviter de faire arriver
directement sur le compte de consignation des versements au débit du compte de
la banque [1] ouvert au nom de X.________ SA, ce qui aurait pu entraîner des
questions inopportunes de la part de la banque [2] ou de la notaire chargée de
la constitution de la nouvelle société). Dans l’une et l’autre de ces
hypothèses, l’origine des fonds ne fait aucun doute et le recourant ne peut pas
se prévaloir d’un transit très provisoire – quelques jours – des 50'000 francs,
successivement, sur deux de ses comptes privés pour s’opposer à ce constat. Il
est vrai qu’il s’opère un mélange quand des fonds transitent par des comptes
bancaires qui ne sont préalablement pas à zéro. Cela n’empêche pas la
traçabilité de virements successifs, dans des cas aussi clairs que celui du
recourant (il arrive fréquemment que des valeurs délictueuses soient versées
sur un compte bancaire et ainsi mélangées avec des valeurs de provenance licite
appartenant à l’auteur ou à un tiers ; dans de tels cas, la confiscation
directe d’un montant correspondant au montant des valeurs délictueuses reste
possible tant qu’un lien de connexité peut être établi entre le compte et l’infraction :
arrêt du TF du 24.02.2006
[6S.298/2005] cons. 3.1). La situation est ainsi suffisamment claire et
même limpide, quant à la provenance des fonds dont le Ministère public a
ordonné la restitution à la société plaignante. Retenir une autre solution
reviendrait à empêcher de manière générale la restitution rapide d’avoirs de
provenance délictueuse et séquestrés dans chaque cas où l’auteur d’une
infraction aurait simplement fait transiter ces fonds par un ou plusieurs de
ses propres comptes. Cela ne peut pas être le sens de l’article 267
al. 2 CPP.
Il
ne fait pas de doute non plus que les 50'000 francs litigieux proviennent d’une
infraction pénale. Le recourant ne soutient pas qu’ils auraient été obtenus de
manière conforme au droit et il est du reste évident que le fait, pour des
cadres d’une société, de faire, grâce à des artifices, verser de l’argent
destiné à cette société sur un compte détenu par lesdits cadres, à l’insu de la
société et dans le but d’utiliser les fonds à des fins personnelles réalise
objectivement une infraction pénale, soit a priori une escroquerie ou
une gestion déloyale, voire un abus de confiance. Il faut en conclure que les
50'000 francs litigieux proviennent, de manière très vraisemblable, directement
d’une infraction pénale commise au préjudice de X.________ SA, infraction dont
la qualification juridique peut rester indécise à ce stade.
L’argument
selon lequel Y2.________, respectivement G.________ Sàrl pourraient
opérer compensation avec des créances dont ils disposeraient envers X.________
SA est sans pertinence dans ce contexte. En effet, quand des valeurs
patrimoniales proviennent directement d’une infraction, peu importe, pour la
restitution au lésé, que l’auteur dispose ou non d’une créance contre ce
dernier, fondée sur des faits sans rapport direct avec l’infraction. Admettre
la compensation dans un tel cadre signifierait que toute personne qui
détiendrait ou prétendrait détenir une créance contre une autre pourrait
soustraire des biens à celle-ci pour se payer, puis opposer la compensation
pour s’opposer à la restitution à la victime des biens soustraits, ce qui
correspondrait à une société de type Far-West, où le recouvrement personnel
l’emporterait sur les procédures prévues par la loi, avec la conséquence, par
exemple, que chaque employé pourrait se servir dans la caisse de son entreprise
pour se payer le bonus auquel il pense avoir droit, puis opérer compensation quand
son prélèvement serait découvert, ou que n’importe qui pourrait voler le
porte-monnaie de celui qui lui doit le remboursement d’un prêt, puis s’opposer
avec succès à ce que l’autorité restitue ce porte-monnaie au lésé, sous le
prétexte de la compensation. Cela ne peut pas être.
Enfin,
les prévenus peuvent disposer des 100'000 francs déposés sur le compte de
consignation, en leur qualité de fondateurs et seuls actionnaires, ce qu’aucun
d’entre eux ne conteste.
h)
Il résulte de ce qui précède que les conditions de l’article 267
al. 2 CPP sont réalisées et que c’est ainsi de manière conforme au droit
que le Ministère public a décidé la restitution des 50'000 francs à X.________
SA. Le recours de Y2.________ est mal fondé.
6.
Comme il est statué sur le fond, il n’y a
pas lieu de trancher la question de la levée de l’effet suspensif accordé au
recours le 9 février 2021.
7.
En conséquence, le recours de G.________
Sàrl doit être déclaré irrecevable et celui de Y2.________ doit être
rejeté. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge des
recourants. Son recours étant rejeté, Y2.________ n’a pas droit à
une indemnité. Dans ses observations du 3 mars 2021, X.________ SA ne réclame
pas d’indemnité au sens de l’article 433 CPP. Il n’y a pas lieu de lui en
accorder une d’office (art. 433 al. 2 CPP ; arrêt du TF du 30.11.2017
[6B_1345/2016 et 6B_1354/2016] cons. 7.1 et 7.2).
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Ordonne la
jonction des causes ARMP.2021.17 et ARMP.2021.18.
2. Déclare
irrecevable le recours de G.________ Sàrl.
3. Rejette le
recours de Y2.________.
4. Confirme la
décision entreprise.
5. Met les frais de
la procédure de recours, arrêtés à 1'000 francs, pour 300 francs à la charge de
G.________ Sàrl et 700 francs à la charge de Y2.________.
6. Dit qu’il n’y a
pas lieu à octroi d’indemnités.
7. Notifie le
présent arrêt à G.________ Sàrl, à Y2.________, par Me J.________, à
X.________ SA, par Me K.________ et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds
(MP.2020.5564).
Neuchâtel,
le 16 mars 2021
Art. 267 CPP
Décision concernant les objets et valeurs patrimoniales
séquestrés
1 Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le
tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à
l’ayant droit.
2 S’il est incontesté que des objets ou des valeurs patrimoniales
ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de
l’infraction, l’autorité pénale les restitue à l’ayant droit avant la clôture
de la procédure.
3 La restitution à l’ayant droit des objets et des valeurs
patrimoniales séquestrés qui n’ont pas été libérés auparavant, leur utilisation
pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision
finale.
4 Si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs
patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution.
5 L’autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs
patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour
intenter une action civile.
6 Si l’ayant droit n’est pas connu lorsque le séquestre est levé,
le ministère public ou le tribunal publie la liste des objets et valeurs
patrimoniales séquestrés pour que les personnes concernées puissent faire
valoir leurs droits. Si dans les cinq ans qui suivent la publication, personne
ne fait valoir de droits sur les objets et valeurs patrimoniales séquestrés,
ceux-ci sont acquis au canton ou à la Confédération.