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Décision

ARMP.2021.17

Restitution de valeurs patrimoniales à l’ayant droit.

16 mars 2021Français41 min

La restitution de valeurs patrimoniales au lésé peut être décidée par le ministère public, en cours d’enquête, quand les fonds provenant d’une infraction ont successivement transité sur deux comptes du prévenu, si la provenance de ces fonds peut être clairement identifiée sur la base des mouvements intervenus.Cas dans lequel la restitution au lésé était justifiée, pour des fonds soustraits à une société, transférés sur un compte du prévenu, puis sur un autre, et finalement virés comme apport du prévenu à la constitution d’une nouvelle société.

Source ne.ch

A.

a) X.________ SA, société établie à Z.________, a pour but

principal, en résumé, la fabrication et la commercialisation de médailles,

pièces commémoratives, insignes, etc.

b)

Les administrateurs de la société sont A.________, président, B.________ et C.________,

tous avec signature collective à deux.

c)

La société compte une douzaine d’employés. Parmi eux figuraient trois cadres

disposant également de la signature collective à deux, soit Y1.________,

né en 1970, responsable financier et comptable, Y2.________, né en

1964, chef opérationnel, et Y3.________, né en 1959, responsable des

ventes.

B.

a) Le 15 octobre 2020, X.________ SA a déposé auprès du

Ministère public une plainte pénale contre Y1.________, Y2.________

et Y3.________, notamment pour escroquerie, subsidiairement vol et

gestion déloyale.

b)

Le 19 octobre 2020, la même a complété sa plainte, en faisant part de faits

nouveaux qu’elle avait découverts dans l’intervalle.

c)

X.________ SA indiquait que son capital-actions s’élevait à 300'000 francs et

était détenu, par le biais d’une société holding, par A.________.

d)

Des allégués et pièces déposées, il ressortait, en résumé, qu’à l’insu du

conseil d’administration, Y1.________ Y2.________ et Y3.________

avaient ouvert le 28 octobre 2019 un compte au nom de X.________ SA,

auprès de la banque [1], établissement avec lequel la société n’entretenait

jusque-là aucune relation. Ils étaient les seuls à disposer d’un accès à ce

compte, qui n’avait jamais fait partie de la comptabilité de X.________ SA.

Dans la société, ils étaient aussi les seuls à connaître l’existence de ce

compte.

e)

Les mêmes avaient ensuite amené des clients de X.________ SA à verser sur leur

compte de la banque [1] des montants dus à X.________ SA, en mentionnant ce

compte comme adresse de paiement sur des factures. Cela s’était notamment

produit avec une facture de 198'665.36 francs, adressée à D.________ SA.

f)

Le 24 janvier 2020, les mêmes avaient prélevé 15'000 francs en liquide sur le

compte de la banque [1] et s’étaient réparti cette somme, à raison de 5'000

francs pour chacun.

g)

En parallèle, Y1.________, Y2.________ et Y3.________

avaient préparé la constitution d’une nouvelle société, E.________ SA, avec

siège à W.________, au capital de 100'000 francs, dont ils seraient les

fondateurs. Les actes constitutifs devaient être signés le 22 octobre 2020

(message de confirmation de la notaire ; projets de réquisition

d’inscription, d’acte constitutif et de statuts). Les actionnaires seraient Y3.________

(25'000 francs), Y2.________ (50'000 francs) et Y1.________

(25'000 francs). Ceux-ci avaient ont consigné 100'000 francs pour la libération

du capital, auprès de la banque [2] (confirmation de la consignation par la

notaire). F.________ devait être désigné en qualité d’administrateur unique de

la nouvelle société, avec signature individuelle.

h)

Les mêmes trois cadres avaient probablement aussi soustrait de l’or appartenant

à X.________ SA : Y1.________, qui était en charge des entrées

et sorties d’or, avait, en 2018, fait convertir par une société de V.________ (TI)

des déchets d’or provenant de l’activité de X.________ SA en 27 lingots de 100

grammes chacun et les lingots auraient ensuite été conservés au domicile de Y2.________

(13 pièces, valeur 36'855.30 francs) et Y1.________ (14 pièces,

valeur 37'000 francs).

i)

La plaignante avait en outre retrouvé des écritures attestant qu’au débit de

comptes de la société, des versements sans lien avec l’activité de cette

dernière avaient été effectués, notamment en faveur de F.________ (quelques

relevés et extraits de la comptabilité. Le compte de la banque [3] de X.________

SA avait été débité de frais sans lien avec la société, pour 22'433.10 francs

concernant Y3.________ et 27'209.90 francs concernant Y1.________.

j)

Y1.________ avait utilisé une carte de crédit de la banque [3] de X.________

SA pour payer des dépenses privées (relevés de la carte de crédit).

k)

Les recherches effectuées avaient en outre amené à constater que X.________ SA

payait un loyer pour des locaux qui devaient apparemment abriter l’activité de E.________

SA.

l)

La plaignante indiquait que sa situation financière était très délicate et que

sa survie dépendait du remboursement des montants détournés.

m)

X.________ SA demandait, au titre de l’urgence, le séquestre du compte de la

banque [1], des 100'000 francs consignés pour la création de E.________ SA, des

lingots d’or qui se trouveraient chez Y2.________ et Y1.________

et d’une carte de crédit de la banque [3] de X.________ SA utilisée par ce

dernier. Une perquisition dans les locaux devant abriter E.________ SA était

également suggérée.

C.

Le 22 octobre 2020, la plaignante a rappelé au Ministère

public l’urgence de sa démarche, notamment du fait que E.________ SA devait

être constituée le jour même.

D.

Le 23 octobre 2020, le Ministère public a ordonné l’ouverture

d’une instruction contre Y1.________, Y3.________ et Y2.________,

prévenus d’escroquerie, vol et gestion déloyale, pour avoir, en résumé, ouvert

le compte de la banque [1], encaissé sur ce compte des factures établies au nom

de X.________ SA, tiré profit de ces sommes, soustrait des déchets aurifères

ensuite convertis en or et utilisé une carte de crédit de la société pour des

dépenses privées.

E.

Le procureur a adressé le 27 octobre 2020 un courriel au

mandataire de la plaignante, lui indiquant qu’il avait, le même jour, pris les

mesures bancaires urgentes et qu’il allait préparer les autres opérations avec

la police le lundi suivant.

F.

Le Ministère public a obtenu de deux sociétés traitant des

métaux précieux des décomptes concernant de l’or reçu de X.________ SA et livré

à la même société.

G.

a) Le 3 novembre 2020, la police a interpellé et interrogé Y2.________,

Y3.________ et Y1.________ (les procès-verbaux des

interrogatoires ne sont pas encore cotés et se trouvent dans une fourre annexée

au dossier). De leurs déclarations, il ressort en résumé ce qui suit.

b)

Y3.________ travaillait pour X.________ SA depuis vingt ans environ

et Y1.________ depuis près de vingt-cinq ans.

c)

Y2.________ était entré dans X.________ SA voici quelques années. À

son arrivée, sa société G.________ Sàrl avait prêté de l’argent à X.________

SA. Il était remboursé à raison de 3'000 francs par mois. Le solde encore dû

était de 160 à 170'000 francs. X.________ SA devait aussi 40'000 francs

(rectifié ensuite en 11'000 francs) à Y2.________ personnellement,

car il avait avancé des fonds pour la réparation du toit de l’immeuble abritant

la société. Il était envisagé que G.________ Sàrl collabore avec X.________ SA,

mais cela ne s’était pas concrétisé. G.________ Sàrl n’avait actuellement pas d’activité.

d)

Les trois prévenus étaient devenus actionnaires de X.________ SA, Y1.________

et Y3.________ pour 50'000 francs chacun et Y2.________

pour 100'000 francs. Le but était alors d’apporter des liquidités à la société.

Dans le cadre d’un assainissement, en 2017, le capital avait été ramené à zéro,

sans contrepartie pour les actionnaires précédents. Le nouveau capital, soit

300'000 francs, avait été souscrit par A.________.

e)

Les salaires des trois prévenus chez X.________ SA s’élevaient à 10 à 11'000

francs par mois.

f)

X.________ SA se trouvait dans les chiffres rouges depuis plusieurs années.

Elle avait licencié du personnel en 2019. La faillite serait proche.

g)

A.________ était aussi propriétaire d’une société H.________, en Inde, qui travaillait

en sous-traitance pour X.________ SA. Depuis un certain temps déjà, il faisait

régulièrement transférer à cette société des fonds provenant de X.________ SA,

pour des montants dépassant, selon les prévenus, largement la valeur des

prestations fournies par H.________. Le total de ces transferts s’élèverait à

environ un million de francs sur les dix-huit derniers mois. Y1.________

avait averti A.________ du fait que X.________ SA ne s’en sortirait pas si les

transferts continuaient.

h)

En relation avec la crise sanitaire, X.________ SA avait eu recours aux

indemnités RHT, alors que les employés étaient au travail, et obtenu un prêt

COVID de 480'000 francs (ou 420'000 francs), une partie de cet argent étant

transférée en Inde.

i)

Avant l’ouverture du compte auprès de la banque [1], les prévenus avaient déjà

soustrait des fonds appartenant à X.________ SA. Par exemple, des sommes

avaient été versées par cette société sur le compte privé de la banque [2] de Y2.________,

pour des factures concernant des travaux en fait exécutés par X.________

SA ; Y2.________ avait immédiatement retiré en liquide les

montants correspondants (total : environ 35'000 francs ; il a été

précisé ensuite qu’en fait, il avait remis la moitié des fonds à Y1.________

et gardé l’autre moitié pour lui et qu’il s’agissait de fausses factures).

j)

Le 28 octobre 2020, les trois prévenus avaient ouvert le compte auprès de la

banque [1] au nom de X.________ SA, à l’insu de cette société et de son

président. Selon leurs versions, le but était de sécuriser l’argent, vu les

transferts en Inde (Y2.________), ou de récupérer de l’argent afin

de rembourser les trois prévenus du prix de leurs actions, soit 200'000 francs,

de payer le capital social de la nouvelle société qu’ils entendaient créer, par

100'000 francs, et de garder quelque chose « pour l’avenir » (Y3.________),

ou de « mettre de l’argent de côté en cas de coup dur, de

faillite », « pour que A.________ n’envoie pas cet argent en

Inde » (Y1.________).

k)

Le compte de la banque [1] avait été alimenté dès janvier 2020 par des montants

provenant entièrement de clients de X.________ SA, pour des prestations

fournies par cette dernière. Le total des montants ainsi obtenus s’élevait à

422'467.70 francs, dont 192'608.40 francs venant de D.________ SA.

l)

Un prélèvement en liquide de 15'000 francs avait été effectué le 24 janvier

2020 sur le compte de la banque[1]. Les trois prévenus s’étaient réparti

l’argent, à parts égales. C’était « une façon de sauver une

partie » (Y2.________), ou de payer un « bonus »

que les prévenus avaient décidé de s’accorder (Y3.________), ou

alors ils n’avaient simplement « pas discuté plus que ça » (Y1.________).

m)

Un autre prélèvement en liquide, de 41'000 francs, avait été effectué le 29 mai

2020 sur le même compte (cf. Y3.________, qui a dit qu’il ne savait

pas de quoi il s’agissait ; Y1.________ a indiqué qu’il ne

savait plus qui avait prélevé l’argent ; il avait encore de l’argent

liquide dans un safe ; Y2.________ a dit qu’il avait partagé

l’argent en deux avec Y1.________ et qu’il savait qu’il devait

remettre l’argent à la société, qu’il n’avait « pas fait les choses

correctement », qu’il avait toujours en tête ce que X.________ SA lui

devait et qu’il voulait « limiter les dégâts »).

n)

Le 23 septembre 2020, le compte de la banque [1] avait été débité de 210'000

francs, chacun des prévenus recevant 70'000 francs. Selon Y3.________,

cela faisait 50'000 francs pour le remboursement de ses actions de X.________

SA et 20'000 francs comme part pour le paiement de ses actions de la nouvelle

société.

o)

Au débit du compte de la banque [1], il avait encore été versé, le 12 octobre

2020, 59'200 francs à chacun des trois prévenus, pour un total de 177'600

francs. Selon Y3.________, l’idée était de disposer d’argent liquide

lorsque la nouvelle société serait créée, cette société ne disposant pas encore

d’un compte, et de clôturer ensuite le compte [1]. D’après Y2.________,

il s’agissait aussi de récupérer l’argent correspondant aux actions des trois

intéressés, avant que tout disparaisse, et il voulait également « récupérer

[ses] billes ». Selon le même, les 59'000 francs avaient été versés

sur son compte privé de la banque [2], puis sur son compte à la banque [4].

p)

Au 12 octobre 2020, le solde du compte de la banque [1] était de 267.13 francs.

q)

Y2.________ avait reçu tout ou partie de l’argent provenant du

compte de la banque [1] sur son compte de la banque [2] privé, puis transféré

50'000 francs sur son compte de la banque [2] « Immeuble »,

d’où il avait ensuite viré la même somme sur le compte de consignation pour la

création de E.________ SA (Y2.________ a dit, au sujet des 70'000

francs : « J’ai versé sur mon compte privé à la banque [2]. Par la

suite, j’ai utilisé CHF 50'000.00 pour financer le capital de E.________SA. Le

solde est toujours sur mon compte »).

r)

Avant les interrogatoires, chacun des trois prévenus avait ouvert un compte à

son nom. Les comptes de Y2.________ et Y3.________

étaient à la banque [4] et celui de Y1.________ à la banque [2].

s)

Les trois prévenus avaient créé la société E.________ SA, pour développer une

activité similaire à celle de X.________ SA (Y2.________) ou pour ne

faire que de l’achat et de la vente (Y3.________), l’activité devant

débuter après que X.________ SA aurait fait faillite (Y2.________, Y3.________).

La nouvelle société devait intégrer les activités de G.________ Sàrl. Elle

devait être dirigée par les trois prévenus. Le capital de 100'000 francs avait

été consigné (50'000 francs par Y2.________, 25'000 francs par Y3.________

et la même somme par Y1.________). Le nom choisi avait été refusé

par les autorités fédérales et il faudrait en choisir un autre. La société

n’était pas encore enregistrée au Registre du commerce. F.________ était

désigné comme administrateur unique ; il dirigeait une fiduciaire, qui

s’occupait d’une partie des affaires de Y2.________ ; les

autres associés ne le connaissaient pas vraiment.

t)

Les 27 lingots d’or de 100 grammes avaient été confectionnés avec des déchets

provenant de l’activité de X.________ SA – ou, selon Y2.________, en

partie de sa propre société – et avaient été livrés à cette société. Les

prévenus avaient décidé de les garder « entre les trois directeurs

[soit les prévenus] pour anticiper les problèmes de liquidités » (Y2.________).

En fait, Y2.________ en avait reçu 13, en avait revendu 5 pour

son compte, pour environ 38'500 francs, et avait gardé les autres chez lui. Y1.________

avait gardé 14 lingots dans un safe à son nom.

u)

Depuis 2019, Y3.________ faisait des notes de frais fictives à X.________

SA, pour 900 francs par mois, au titre d’« augmentation de

salaire ».

v)

Y2.________ se disait prêt à rembourser ce qu’il devait à X.________

SA, sous déduction de la dette de la société envers lui. Y1.________

admettait que les montants arrivés sur le compte de la banque [1] appartenaient

à X.________ SA et devaient lui être remboursés. Y3.________ disait

avoir obtenu en tout 134'200 francs et ne contestait pas que cet argent

appartenait à X.________ SA.

H.

a) Le 13 novembre 2020, la police a entendu I.________, née

en 1956 et employée de X.________ SA, qui a notamment déclaré qu’elle ne savait

rien quant au fait que Y1.________ et Y2.________ avaient

pris des lingots d’or (procès-verbal dans une fourre annexe au dossier).

b)

La police a aussi entendu A.________, né en 1972, le 17 novembre 2020

(procès-verbal dans une fourre annexe au dossier). Il a notamment expliqué que

si les montants détournés étaient remboursés à X.________ SA, la société

n’aurait pas de problèmes pour poursuivre son activité. Concernant la

renonciation des trois prévenus à leurs actions, dans le cadre de

l’assainissement de 2017, il a indiqué que Y1.________ lui avait

toujours dit qu’il devrait s’en souvenir et que si la société faisait de bonnes

affaires, il faudrait donner un bonus pour rembourser une partie ; aucun

des trois prévenus n’avait demandé de remboursement. A.________ faisait

confiance aux prévenus pour la gestion quotidienne de la société. Il voulait

juste qu’ils remboursent l’argent qu’ils avaient pris. Il n’avait jamais

entendu parler de E.________ SA avant de découvrir des documents dans le bureau

de Y1.________, peu avant le dépôt de la plainte. Deux des prévenus

avaient été licenciés le jour suivant l’intervention de la police, mais pas Y3.________,

parce que A.________ considérait que son cas était moins grave, qu’il ne

pouvait pas donner d’ordres de paiement, qu’il s’était beaucoup excusé et que

l’entreprise ne pouvait pas fonctionner sans lui.

Faits

I.

a) Le 30 décembre 2020, le Ministère public a ordonné le séquestre

du compte ouvert au nom de E.________ SA en formation (solde : 100'000

francs).

b)

Le même jour, il a ordonné le séquestre d’un compte de G.________ Sàrl à la banque

[2] (solde : 101'749.48 francs), d’un compte privé de Y2.________

à la banque [3] (solde : 9'562.69 francs) et d’un compte privé du même à

la banque [4] (solde : 20'000 francs).

c)

Le même jour, il a encore ordonné le séquestre d’un compte privé de Y3.________

à la banque [2] et d’un autre du même à la banque [4], ainsi que d’un compte

privé de Y1.________ auprès de la même banque [4].

J.

a) Le 20 décembre 2021, la plaignante avait demandé au

procureur la levée des séquestres sur les comptes privés des prévenus et le

versement à X.________ SA des sommes correspondant aux montants dus. Elle

précisait que Y3.________ avait déjà procédé à un remboursement

partiel.

b)

Le 30 décembre 2020, le procureur a invité les prévenus à indiquer si les

100'000 francs se trouvant sur le compte de E.________ SA en formation

pouvaient être restitués à X.________ SA.

c)

Le même jour, Y3.________ a fait part de son accord à ce que les fonds

se trouvant sur le compte de E.________ SA et sur son compte à la banque [4]

soient remis à X.________ SA.

d)

Le 6 janvier 2021, Y2.________ a donné son accord pour la remise à X.________

SA des fonds se trouvant sur le compte de E.________ SA. En outre, il indiquait

que X.________ SA lui devait 200'000 francs, dont une partie avait déjà été

remboursée, et que la même société devait aussi 435'000 francs à G.________

Sàrl. Par gain de paix, il acceptait que la somme de 129'000 francs soit

provisoirement remise à X.________ SA, soit 50'000 francs provenant du compte

de E.________ SA et 79'000 francs par prélèvement sur le compte de G.________

Sàrl, dans l’attente d’un décompte final. Il précisait cependant que cet accord

était subordonné à la condition que ses comptes soient libérés pour le surplus.

e)

Par courrier du 13 janvier 2021, Y1.________ a donné son accord au

paiement de 129'000 francs à la plaignante, par le prélèvement de 104'200

francs se trouvant sur son compte à la banque [2] et de 25'000 francs se

trouvant sur le compte de E.________ SA en formation.

f)

Le 21 janvier 2021, la plaignante a invité le Ministère public à statuer sur

les restitutions.

g)

Par lettre du 25 janvier 2021, le procureur a indiqué à Y2.________

qu’il prenait note de son accord au versement à la plaignante de 79'000 francs

se trouvant sur le compte auprès de la banque [2] bloqué de G.________ Sàrl. Il

relevait que le compte auprès de la banque [3] de la même société avait déjà

été libéré. Il disait que le compte de la banque [2] de G.________ Sàrl serait

aussi libéré après le prélèvement des 79'000 francs. Par contre, les comptes

privés de Y2.________ auprès de la banque [3] et de la banque [4],

pour un total d’environ 30'000 francs, devaient rester sous séquestre, en

couverture des frais de procédure. Le procureur demandait à Y2.________

s’il pouvait finalement accepter le virement de 79'000 francs aux conditions

susmentionnées.

h)

Le 28 janvier 2021, Y2.________ a observé qu’il n’existait aucun

indice amenant à douter qu’il puisse payer les frais s’il était condamné. Le

séquestre apparaissait ainsi disproportionné et la proposition du Ministère

public était refusée. Y2.________ précisait que, globalement,

c’était X.________ SA qui lui devait de l’argent et pas le contraire, selon des

décomptes qui avaient été transmis à la police.

K.

a) Y2.________ a été réinterrogé le 29 janvier

2021 (procès-verbal dans une fourre annexe au dossier). Il a notamment déclaré

que l’or envoyé au Tessin, puis récupéré sous forme de lingots, provenait en

fait de X.________ SA et non de sa propre entreprise. Sa société G.________ SA

avait prêté 200'000 francs à X.________ SA en 2016 ; des remboursements

mensuels avaient été faits et il restait environ 150’000 à 155'000 francs à

payer. Il avait aussi reçu 2'100 ou 2'200 francs par mois en plus de son

salaire, depuis 2018, pour le remboursement des 100'000 francs qu’il avait

investis dans des actions de X.________ SA.

b)

Y1.________ a également été réinterrogé, le 4 février 2021. Il a

notamment admis avoir payé des dépenses privées avec la carte de crédit de X.________

SA, fait payer par la même société la révision de la citerne de sa propre

maison, prêté, avec des fonds de X.________ SA, 10'000 francs à un ami, qui

l’avait ensuite remboursé, etc. Il admettait devoir les montants correspondants

à X.________ SA. Concernant les montants détournés sur le compte de la banque [1],

il a indiqué qu’une solution aurait été trouvée lors de la révision des comptes

de X.________ SA, en mai-juin 2021. Il admettait avoir fait de fausses

factures, avant l’ouverture du compte de la banque [1] ; selon lui,

c’était pour sauver X.________ SA.

L.

Le 29 janvier 2021, soit avant les deux interrogatoires mentionnés

ci-dessus, le Ministère public a décidé que la somme de 100'000 francs se

trouvant sur le compte de consignation de E.________ SA serait débloquée et

versée à X.________ SA. Y2.________ avait certes conditionné son

accord, pour sa part de 50'000 francs, à la levée du séquestre sur les autres

comptes le concernant (privés et G.________ Sàrl), mais l’argent ayant servi à

alimenter le compte de consignation provenait de sommes détournées au préjudice

de X.________ SA et Y2.________ ne pouvait pas émettre de

prétentions sur cet argent. Par ailleurs, le procureur a, avec l’accord des

intéressés, décidé le remboursement à X.________ SA de 79'998.40 francs à

prélever sur le compte de la banque [4] de Y3.________ et de 104'200

francs à prendre sur le compte de la banque [2] de Y1.________. Pour

le surplus, le séquestre était maintenu sur les comptes privés des prévenus,

notamment en couverture des frais et indemnités, étant précisé qu’il n’était

pas exclu que d’autres sommes doivent encore être restituées à X.________ SA.

Enfin, le dernier compte séquestré de G.________ Sàrl serait libéré par

décision séparée.

M.

Le 8 février 2021, Y2.________ recourt contre la

décision du 29 janvier 2021, en concluant à son annulation, les frais devant

être laissés à la charge de l’État et une indemnité accordée au recourant, au

sens de l’article 436 CPP (dossier ARMP.2021.17). Il expose, en résumé, que les

valeurs séquestrées sont des valeurs de remplacement, dans la mesure où les

fonds crédités sur le compte de E.________ SA « ont transité par les

comptes des prévenus ou de G.________ Sàrl », ce qui exclut une

restitution sans son accord ou celui de sa société. En outre, il a toujours

expliqué que la plaignante lui devait, ainsi qu’à sa société, des montants

largement supérieurs au montant dont X.________ SA lui demande la restitution.

Le sort des valeurs séquestrées n’est donc ni certain, ni incontesté. Vu les

problèmes de trésorerie de la plaignante, une restitution par celle-ci, à la

fin de la procédure, pourrait être impossible, ce qui causerait un préjudice

irréparable au recourant et à sa société. Le courrier du 6 janvier 2021 donnait

un accord provisoire, par gain de paix et à certaines conditions, que le

Ministère public n’a pas acceptées.

N.

Le même 8 février 2021, G.________ Sàrl recourt contre la

même décision, en concluant à son annulation, frais à la charge de l’État

(dossier ARMP.2021.18). Elle expose, en résumé, que ses comptes ont aussi fait

l’objet de séquestres, parce que les sommes que le Ministère public entend

libérer ont transité sur ceux-ci. Selon elle, elle a donc la qualité de tiers

touché par les actes de procédure en ce qui concerne les séquestres et le sort

des valeurs patrimoniales séquestrées. La plaignante lui doit des centaines de

milliers de francs, soit plus que ce qui a été séquestré. Pour le reste, la

recourante reprend l’argumentation développée par Y2.________.

O.

Le 9 février 2021, le président de l’Autorité de recours en

matière pénale a accordé, à titre superprovisoire, l’effet suspensif aux

recours.

P.

Dans ses observations du 17 février 2021, le Ministère public

conclut au rejet des deux recours, sans indemnité à Y2.________. Il

relève que d’importantes investigations sont actuellement diligentées par la

brigade économique de la police et rappelle que les ordonnances de séquestre du

30 décembre 2020 n’ont pas fait l’objet de recours. Les séquestres sur les

comptes de G.________ Sàrl ont été levés (le 12 février 2021 pour le compte de

la banque [2]). S’agissant de l’argent versé sur le compte de consignation, les

trois prévenus ont admis qu’il provenait de sommes détournées de X.________ SA.

Y3.________ a admis que le compte de la banque [1] était lié au

projet de nouvelle société. Tant cet intéressé que Y1.________ ont

accepté que leur part sur le compte de consignation soit restituée à la

plaignante. Y2.________ a expliqué, lors de son premier

interrogatoire, que les 50'000 francs versés comme sa part sur le compte de

consignation étaient venus du compte de la banque [1] et avaient transité sur

son compte privé de la banque [2], puis sur son compte privé de la banque [2] « Immeuble »,

avant d’être payés sur le compte de E.________ SA en formation. L’argent ayant

servi à la constitution de la nouvelle société n’appartenait donc pas aux

prévenus. Y2.________ l’avait d’ailleurs bien compris, puisqu’il

avait d’abord accepté de restituer la somme. Quant à G.________ Sàrl, la somme

dont il est question, de l’aveu même de Y2.________, ne semble

jamais avoir transité par un compte de cette société. Une compensation

relèverait du droit civil.

Q.

X.________ SA s’est déterminée le 3 mars 2021. Elle demande

la levée de l’effet suspensif aux recours, requiert en tout état de cause

l’exécution de la partie non contestée de la décision entreprise et conclut

pour le surplus au rejet des recours. Elle confirme les observations du

Ministère public et relève que, lors de ses auditions, Y2.________ a

admis que les montants séquestrés étaient propriété de X.________ SA. Il n’est

pas pertinent de savoir si les fonds ont transité par les comptes de G.________

Sàrl.

R.

Dans des observations du 10 mars 2021 sur celles du Ministère

public et de la plaignante, Y2.________ (sa société n’a pas déposé

d’observations distinctes) expose qu’il n’est pas revenu sur un accord qu’il

aurait donné à la restitution, puisqu’il avait déjà fait part le 6 janvier 2021

des conditions auxquelles il accepterait cette restitution. Il n’est pas

possible de déterminer avec certitude l’identité de l’ayant droit, compte tenu

des nombreuses créances du recourant et de sa société envers X.________ SA,

pour lesquelles la compensation était invoquée. L’existence de ces créances est

établie par des titres ou rendues vraisemblable par les procès-verbaux des

auditions effectuées. Le recourant réclame une indemnité pour licenciement

injustifié et réclame l’équivalent de sept mois de salaire, soit 80'500 francs.

Sa société demande le paiement d’au total 183'300 francs. X.________ SA a été

mise en demeure de s’acquitter des montants dus. Il est étonnant que le

procureur déclare que les fonds litigieux n’ont pas transité sur des comptes de

G.________, alors qu’il avait placé sous séquestre les comptes de cette société

et qu’il a requis les comptes de la même. Aucune restitution ne peut avoir lieu

sans l’accord des personnes concernées. Le recourant et sa société pourraient

être lésés si X.________ SA tombait en faillite et si la responsabilité pénale

de son président était engagée, au sens des articles 164 et 165 CP. Le sort des

valeurs séquestrées devra être décidé à la fin de la procédure. Le maintien de

l’effet suspensif est justifié. Le recourant dépose deux pièces, soit les mises

en demeure adressées à X.________ SA pour les montant réclamés à celle-ci.

S.

Il a été renoncé à requérir d’autres observations.

C O N S I D E R A N T

1.

Les deux recours sont dirigés contre la même décision. Il se

justifie de joindre les causes (art. 30 CPP) et de statuer sur les recours dans

un seul arrêt.

Considérants

2.

a) Les recours ont été déposés dans le délai légal et sont

motivés (art. 396 al. 1 CPP). Ils sont dirigés contre une décision du Ministère

public (art. 393 al. 1 let. a CPP).

b)

Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la

modification de la décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382

al. 1 CPP). L’intérêt doit être juridique et direct. Il se détermine d’après le

dispositif de la décision. Le prévenu a qualité pour recourir, comme a qualité

pour recourir le tiers touché par un acte de procédure, par exemple le tiers

touché par une mesure de séquestre ou de confiscation et en particulier le

titulaire d’avoir bancaires séquestrés ou confisqués (Calame, in :

CR CPP, 2ème éd., n. 1, 4, 7 et 14 ad art. 382).

c)

La décision entreprise alloue à la partie plaignante les fonds se trouvant

actuellement sur un compte de consignation, sur lequel ont été déposés 100'000

francs pour la création de E.________ SA. Le dossier produit par le Ministère

public ne contient pas d’extrait de ce compte, mais les trois prévenus

déclarent que Y2.________ y a déposé 50'000 francs et les deux

autres chacun 25'000 francs. Tous admettent que les fonds en question

proviennent du compte de la banque [1] et ont été versés, au débit de ce

compte, sur les comptes privés de chacun des prévenus. Interrogé par la police

sur le parcours de l’argent, Y2.________ a été clair sur le fait

qu’en ce qui le concerne, l’argent provenant de la banque [1] est arrivé sur

son compte privé de la banque [2], puis sur son compte privé « Immeuble »

auprès de la même banque, avant d’être versé sur le compte de consignation. Il

n’a pas rectifié ses propos à ce sujet, au cours de sa seconde audition. Dans

les mémoires de recours, il est allégué que « les valeurs créditées sur

le compte [de consignation] ont transité par les comptes des prévenus ou de G.________

Sàrl », mais cet allégué n’est pas crédible, s’agissant d’un prétendu

transit des fonds par un compte de G.________ Sàrl, au vu des déclarations

claires faites par Y2.________ au cours de son premier

interrogatoire et du contexte. Dans les dernières observations de Y2.________,

il n’est pas question d’un éventuel transit par un compte de G.________ Sàrl.

De toute manière, G.________ Sàrl ne prétend pas détenir des droits sur les

fonds déposés sur le compte de consignation et c’est bien le contraire qui est

vrai, du fait que les fondateurs de E.________ SA étaient les trois prévenus personnellement.

Le simple fait que G.________ Sàrl prétende détenir une créance contre X.________

SA ne peut pas faire d’elle un ayant droit aux avoirs déposés sur le compte de

consignation de E.________ SA en formation. En cours de procédure, G.________

Sàrl a elle-même été touchée par des mesures de séquestre de deux de ses

comptes, mais ces séquestres ont été levés et il n’existe pas de droit général

d’une personne qui a été touchée par une mesure de séquestre d’intervenir dans

la procédure au sujet de séquestres concernant exclusivement d’autres

personnes. G.________ Sàrl ne peut dès lors pas prétendre avoir un intérêt

juridique et direct à la modification de la décision entreprise, qui ne la

touche pas. Son recours est irrecevable, faute de qualité pour agir.

d)

Il en va autrement du recours de Y2.________. En sa qualité de

fondateur et actionnaire de E.________ SA en formation, avec les deux autres

prévenus, il dispose de droits sur les avoirs déposés sur le compte de

consignation. C’est lui qui, au débit d’un compte privé lui appartenant, a

versé les 50'000 francs litigieux. Son recours est dès lors recevable. On

notera au passage que personne ne prétend que F.________, désigné comme

administrateur unique de E.________ SA, aurait dû intervenir dans la

procédure ; il n’apparaît en effet que comme un homme de paille, la

société devant être dirigée par les trois prévenus.

3.

L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein

pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être

liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de

celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

4.

À titre préalable, on peut constater que le

séquestre prononcé le 30 décembre 2020 par le Ministère public sur le

compte de consignation de E.________ SA en formation n’a pas fait l’objet d’un

recours.

5.

a) L’article 267 CPP prévoit que si le

motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure

et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l’ayant droit (al. 1) ; s’il

est incontesté que des objets ou des valeurs patrimoniales ont été directement

soustraits à une personne déterminée du fait de l’infraction, l’autorité pénale

les restitue à l’ayant droit avant la clôture de la procédure (al. 2) ; la

restitution à l’ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés

qui n’ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais

ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (al. 3) ; si plusieurs

personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le

tribunal peut statuer sur leur attribution (al. 4) ; l’autorité pénale peut

attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux

autres réclamants un délai pour intenter une action civile (al. 5).

b)

Si la restitution à l’ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales

séquestrés est en règle générale prononcée dans la décision finale (cf. art.

267.

al. 3 CPP), l’article 267 al. 2 CPP permet,

s’agissant plus particulièrement des objets qui ont été séquestrés en vue de

restitution au lésé (cf. art. 263 al. 1 let. c CPP), de restituer avant la

clôture de la procédure des objets ou des valeurs patrimoniales dont il est

incontesté qu’ils ont été directement soustraits à une personne déterminée du

fait de l’infraction, par exemple par le biais d’un vol, d’un abus de confiance

ou d’une escroquerie, pour autant qu’ils ne doivent pas être conservés à des

fins probatoires (arrêts de la Chambre des recours pénale vaudoise du

07.08.2020

[Décision/2020/620] cons. 2.2.2 et du 07.10.2015 [Décision/2015/578]

cons. 2.2.2). L'article 267 al. 2 CPP instaure ainsi une

exception au principe selon lequel le sort des séquestres pénaux se règle avec

la décision sur le fond de l'action publique (arrêt de la Chambre pénale de

recours genevoise du 22.04.2015 [ACPR/230/2015] cons. 2.4). La restitution doit

avoir lieu le plus rapidement possible, quand les conditions en sont réalisées

(arrêt de la Chambre des recours pénale vaudoise du 07.10.2015

[Décision/2015/578] cons. 2.2.2).

c)

Si les conditions de l’article 267 al. 2 CPP sont réunies,

le ministère public peut statuer sur la restitution, d'office ou sur requête

(arrêt de la Chambre pénale de recours genevoise du 22.04.2015 [ACPR/230/2015]

cons. 2.4).

d)

En vertu de la présomption de propriété prévue à l’article 930 CC, les objets

et valeurs patrimoniales libérés sont restitués à leur possesseur originaire.

Si le possesseur n’a aucun droit sur la chose, par exemple lorsqu’il s’agit

d’un objet volé, l’autorité peut redresser la violation patente des droits du

possesseur (originaire) en lui restituant l’objet saisi. La restitution ne peut

avoir lieu que si le possesseur légitime peut justifier d’un droit réel sur les

objets saisis en vertu des règles de droit civil, selon lesquelles la

restitution profite au possesseur, soit en général la personne qui était en

possession de l’objet avant l’acte délictuel ou le propriétaire de l’actif qui

en a été privé (Lembo/Nerushay, in : CR CPP, 2ème éd.,

n. 14 ad art. 267). En d’autres termes, il faut en principe privilégier le

dernier possesseur, qui bénéficie de la présomption de propriété selon

l'article 930 CC, sauf lorsqu'il existe des indices d'une absence de droit

matériel du possesseur. Lorsqu'il existe un doute sur la propriété de l'objet

saisi, notamment lorsque plusieurs personnes en revendiquent la propriété,

l'objet est en principe restitué au possesseur bénéficiaire de la protection

constitutionnelle de l'article 26 Cst. féd. Néanmoins, celui qui prétend avoir

un droit préférable peut soumettre sa contestation au juge civil. L'autorité

pénale ne peut assurer ce rôle, mais doit différer la restitution de l'objet,

afin de permettre au tiers revendiquant de saisir le juge civil et d'obtenir,

cas échéant, la protection nécessaire au droit qu'il allègue (arrêt de

l’Autorité de recours en matière pénale du 17.12.2014 [ARMP.2014.105]

cons. 2 et 3).

e)

Au sens de l’article 267 al. 2 CPP, la restitution ne peut

intervenir que lorsque l’ayant droit est connu et que les droits sur les biens

libérés ne sont pas contestés, ce qui implique une certitude sur le lien direct

entre les valeurs patrimoniales soustraites à la personne déterminée et

l’infraction poursuivie. La situation juridique doit être claire et limpide.

D’éventuelles contestations de tiers excluraient en effet la restitution, sous

réserve d’une irrecevabilité manifeste des prétentions ainsi formulées. En

l’absence de clarté suffisante, ce sont les alinéas 3 à 5 de l’article 267 CPP

qui s’appliquent (Lembo/Nerushay, op. cit., n. 15 ad art. 267 ; Moreillon/Parein-Reymond,

Petit commentaire CPP, 2ème éd., n. 12 ad art. 267). En d’autres

termes, si les droits sur l’objet sont contestés ou si plusieurs personnes le

réclament, les dispositions de l’article 267 al. 3 à 5 CPP s’appliqueront

(arrêt de la Chambre des recours pénale vaudoise du 07.10.2015 [Décision/2015/578]

cons. 2.2.2). Un doute sur l’existence de la prétention du lésé ou de la

provenance délictuelle des objets exclut ainsi la restitution au lésé fondée

sur l’article 267 al. 2 CPP (arrêt de la Chambre des

recours pénale vaudoise du 07.08.2020 [Décision/2020/620] cons. 2.2.2). Si des

sommes ont été escroquées, le possesseur ne dispose en principe que d’une

créance en dommages et intérêts, à moins qu’il ne soit en mesure d’établir

clairement leur origine ; en effet, ne peut prétendre à la levée,

respectivement la restitution, que celui qui se prévaut d’un droit réel ou d’un

droit réel limité à l’égard de l’objet saisi, à l’exclusion d’un droit

personnel ou d’une créance (Lembo/Nerushay, op. cit., n. 14 ad art.

267). La restitution paraît aisée lorsque les objets ou valeurs séquestrés ont

été directement soustraits à une personne déterminée du fait de l’infraction

poursuivie. La question est plus controversée s’agissant de valeurs dites de

remplacement. Or, dès lors que la situation n’est plus suffisamment claire, ce

qui peut être le cas en présence de valeurs de remplacement ou d’un mélange

d’avoirs, voire d’une acquisition des biens par un tiers avant le séquestre,

l’affectation des valeurs doit attendre le jugement final (Lembo/Nerushay,

op. cit., n. 15b ad art. 267).

f)

La question de savoir si la restitution à l’ayant droit d’objets ou valeurs

séquestrés, au sens de l’article 267 al. 2 CPP, est

subordonnée à l’accord exprès du prévenu, ne reçoit pas de réponse unanime dans

la doctrine (cf. les références citées dans un arrêt de la Chambre des recours

pénale vaudoise du 07.10.2015 [Décision/2015/578] cons. 2.2.3). En 2015, la

Chambre des recours pénale vaudoise l’a laissée indécise, dans la mesure où,

dans le cas d’espèce, ce qui était déterminant, c’était que le recourant

contestait que les valeurs patrimoniales litigieuses aient été soustraites

directement au préjudice de l’intimée par la commission d’une infraction pénale

(arrêt cité ci-dessus). En 2020, elle semble avoir considéré que l’accord du

prévenu était nécessaire (arrêt de la Chambre des recours pénale vaudoise du

07.08.2020

[Décision/2020/620] cons. 2.2.2). Des auteurs relèvent que « quand

bien même le CPP ne règle pas cette problématique, il est recommandé d’obtenir

non seulement le consentement préalable et explicite du prévenu, mais aussi

celui des ayant droits ou de tiers éventuellement habilités, afin d’éviter des

demandes ultérieures en dommages-intérêts » (Lembo/Nerushay,

op. cit., n. 15a ad art. 267). D’autres ne semblent pas envisager la

possibilité d’une restitution fondée sur l’article 267 al. 2

CPP sans l’accord du prévenu (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n.

12.

ad art. 267). L’Autorité de recours en matière pénale considère que

l’absence d’accord du prévenu ne peut pas toujours faire obstacle à une

restitution par le ministère public. En effet, il peut arriver que le prévenu

admette que les objets ou valeurs proviennent directement d’une infraction, mais

qu’il s’oppose néanmoins à leur restitution immédiate pour des motifs sans lien

avec des droits qu’il aurait sur ceux-ci, par exemple parce que, par pure

chicane, il veut empêcher le lésé d’entrer rapidement en possession de ses

biens, ou parce qu’il refuse de coopérer à la procédure au moment où la

question se pose, ou encore parce qu’il cherche à user de son refus de

consentir à la restitution pour faire pression sur le plaignant. Des

prétentions du prévenu peuvent aussi apparaître comme manifestement infondées,

notamment parce qu’elles se fondent sur des motifs totalement irrelevants. Dans

ces cas, une restitution rapide ne doit pas être empêchée par le simple refus

du prévenu de donner son accord formel à celle-ci (d’autant plus lorsque les

objets ou valeurs à restituer revêtent une importance certaine dans la vie

économique du plaignant).

g)

En l’espèce, le litige ne porte que sur la restitution à la partie plaignante

de la somme de 50'000 francs, soit la part versée par Y2.________

sur le compte de consignation ouvert pour la constitution de E.________ SA.

Le

recourant a admis que les fonds qu’il a transférés sur ce compte provenaient du

compte de la banque [1] et qu’ils ont simplement transité par deux de ses

comptes privés, successivement. Il ne conteste pas non plus que le compte de la

banque [1] avait été alimenté par des fonds destinés à X.________ SA, en ce

sens que les prévenus ont dirigé sur ce compte des paiements effectués par

certains clients de la société plaignante, pour des produits livrés par cette

dernière. Il faut considérer que les 50'000 francs versés par le recourant sur

le compte de consignation, comme d’ailleurs les versements de 25'000 francs

effectués par chacun des deux autres prévenus sur le même compte, provenaient « directement »

du détournement par les prévenus de fonds qui devaient revenir à X.________ SA.

Que les 50'000 francs aient, après leur arrivée sur le compte de la banque [1],

été transférés d’abord sur un compte privé du recourant, puis sur un autre

compte privé du même, avant d’être versés sur le compte de consignation, ne

s’oppose pas à cette conclusion. En effet, il était clair pour les trois

prévenus que les versements au débit du compte de la banque [1] serviraient

notamment à la constitution du capital-actions de la nouvelle société E.________

SA. Faire transiter les fonds sur des comptes privés des prévenus avant leur

versement sur le compte de consignation n’avait de sens que si ce compte

n’avait pas encore été ouvert, auquel cas les fonds n’étaient qu’en attente sur

les comptes des prévenus, ou que dans l’intention de cacher la provenance

réelle des sommes payées pour le capital-actions (éviter de faire arriver

directement sur le compte de consignation des versements au débit du compte de

la banque [1] ouvert au nom de X.________ SA, ce qui aurait pu entraîner des

questions inopportunes de la part de la banque [2] ou de la notaire chargée de

la constitution de la nouvelle société). Dans l’une et l’autre de ces

hypothèses, l’origine des fonds ne fait aucun doute et le recourant ne peut pas

se prévaloir d’un transit très provisoire – quelques jours – des 50'000 francs,

successivement, sur deux de ses comptes privés pour s’opposer à ce constat. Il

est vrai qu’il s’opère un mélange quand des fonds transitent par des comptes

bancaires qui ne sont préalablement pas à zéro. Cela n’empêche pas la

traçabilité de virements successifs, dans des cas aussi clairs que celui du

recourant (il arrive fréquemment que des valeurs délictueuses soient versées

sur un compte bancaire et ainsi mélangées avec des valeurs de provenance licite

appartenant à l’auteur ou à un tiers ; dans de tels cas, la confiscation

directe d’un montant correspondant au montant des valeurs délictueuses reste

possible tant qu’un lien de connexité peut être établi entre le compte et l’infraction :

arrêt du TF du 24.02.2006

[6S.298/2005] cons. 3.1). La situation est ainsi suffisamment claire et

même limpide, quant à la provenance des fonds dont le Ministère public a

ordonné la restitution à la société plaignante. Retenir une autre solution

reviendrait à empêcher de manière générale la restitution rapide d’avoirs de

provenance délictueuse et séquestrés dans chaque cas où l’auteur d’une

infraction aurait simplement fait transiter ces fonds par un ou plusieurs de

ses propres comptes. Cela ne peut pas être le sens de l’article 267

al. 2 CPP.

Il

ne fait pas de doute non plus que les 50'000 francs litigieux proviennent d’une

infraction pénale. Le recourant ne soutient pas qu’ils auraient été obtenus de

manière conforme au droit et il est du reste évident que le fait, pour des

cadres d’une société, de faire, grâce à des artifices, verser de l’argent

destiné à cette société sur un compte détenu par lesdits cadres, à l’insu de la

société et dans le but d’utiliser les fonds à des fins personnelles réalise

objectivement une infraction pénale, soit a priori une escroquerie ou

une gestion déloyale, voire un abus de confiance. Il faut en conclure que les

50'000 francs litigieux proviennent, de manière très vraisemblable, directement

d’une infraction pénale commise au préjudice de X.________ SA, infraction dont

la qualification juridique peut rester indécise à ce stade.

L’argument

selon lequel Y2.________, respectivement G.________ Sàrl pourraient

opérer compensation avec des créances dont ils disposeraient envers X.________

SA est sans pertinence dans ce contexte. En effet, quand des valeurs

patrimoniales proviennent directement d’une infraction, peu importe, pour la

restitution au lésé, que l’auteur dispose ou non d’une créance contre ce

dernier, fondée sur des faits sans rapport direct avec l’infraction. Admettre

la compensation dans un tel cadre signifierait que toute personne qui

détiendrait ou prétendrait détenir une créance contre une autre pourrait

soustraire des biens à celle-ci pour se payer, puis opposer la compensation

pour s’opposer à la restitution à la victime des biens soustraits, ce qui

correspondrait à une société de type Far-West, où le recouvrement personnel

l’emporterait sur les procédures prévues par la loi, avec la conséquence, par

exemple, que chaque employé pourrait se servir dans la caisse de son entreprise

pour se payer le bonus auquel il pense avoir droit, puis opérer compensation quand

son prélèvement serait découvert, ou que n’importe qui pourrait voler le

porte-monnaie de celui qui lui doit le remboursement d’un prêt, puis s’opposer

avec succès à ce que l’autorité restitue ce porte-monnaie au lésé, sous le

prétexte de la compensation. Cela ne peut pas être.

Enfin,

les prévenus peuvent disposer des 100'000 francs déposés sur le compte de

consignation, en leur qualité de fondateurs et seuls actionnaires, ce qu’aucun

d’entre eux ne conteste.

h)

Il résulte de ce qui précède que les conditions de l’article 267

al. 2 CPP sont réalisées et que c’est ainsi de manière conforme au droit

que le Ministère public a décidé la restitution des 50'000 francs à X.________

SA. Le recours de Y2.________ est mal fondé.

6.

Comme il est statué sur le fond, il n’y a

pas lieu de trancher la question de la levée de l’effet suspensif accordé au

recours le 9 février 2021.

7.

En conséquence, le recours de G.________

Sàrl doit être déclaré irrecevable et celui de Y2.________ doit être

rejeté. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge des

recourants. Son recours étant rejeté, Y2.________ n’a pas droit à

une indemnité. Dans ses observations du 3 mars 2021, X.________ SA ne réclame

pas d’indemnité au sens de l’article 433 CPP. Il n’y a pas lieu de lui en

accorder une d’office (art. 433 al. 2 CPP ; arrêt du TF du 30.11.2017

[6B_1345/2016 et 6B_1354/2016] cons. 7.1 et 7.2).

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Ordonne la

jonction des causes ARMP.2021.17 et ARMP.2021.18.

2. Déclare

irrecevable le recours de G.________ Sàrl.

3. Rejette le

recours de Y2.________.

4. Confirme la

décision entreprise.

5. Met les frais de

la procédure de recours, arrêtés à 1'000 francs, pour 300 francs à la charge de

G.________ Sàrl et 700 francs à la charge de Y2.________.

6. Dit qu’il n’y a

pas lieu à octroi d’indemnités.

7. Notifie le

présent arrêt à G.________ Sàrl, à Y2.________, par Me J.________, à

X.________ SA, par Me K.________ et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds

(MP.2020.5564).

Neuchâtel,

le 16 mars 2021

Art. 267 CPP

Décision concernant les objets et valeurs patrimoniales

séquestrés

1 Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le

tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à

l’ayant droit.

2 S’il est incontesté que des objets ou des valeurs patrimoniales

ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de

l’infraction, l’autorité pénale les restitue à l’ayant droit avant la clôture

de la procédure.

3 La restitution à l’ayant droit des objets et des valeurs

patrimoniales séquestrés qui n’ont pas été libérés auparavant, leur utilisation

pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision

finale.

4 Si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs

patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution.

5 L’autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs

patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour

intenter une action civile.

6 Si l’ayant droit n’est pas connu lorsque le séquestre est levé,

le ministère public ou le tribunal publie la liste des objets et valeurs

patrimoniales séquestrés pour que les personnes concernées puissent faire

valoir leurs droits. Si dans les cinq ans qui suivent la publication, personne

ne fait valoir de droits sur les objets et valeurs patrimoniales séquestrés,

ceux-ci sont acquis au canton ou à la Confédération.