ARMP.2021.24
Menaces alarmant la population (art. 258 CP). Qualité pour recourir (art. 382 CPP).
16 mars 2021Français22 min
Le bien juridique protégé par l’infraction de menaces alarmant la population, au sens de l’article 258 CP, n’est pas un bien juridique individuel mais vise en premier lieu à protéger l’intérêt collectif. La jurisprudence exige un lien d’une intensité particulière entre l’infraction qui protège un bien collectif et ses effets sur un individu, pour reconnaître à celui qui s’en prévaut la qualité de partie plaignante. Les recourants ne peuvent alors se prévaloir de la qualité de partie plaignante que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l’acte dénoncé, tel n’est pas le cas (cons. 2).Conditions pour une non-entrée en matière réalisées dans le cadre d’une plainte déposée contre différentes personnes dans le monde médical et politique du fait des informations données et mesures prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19 (cons. 3).Lorsque, comme c’est le cas ici, la communication émise par l’éventuel auteur ne suggère pas que la réalisation de l’évènement préjudiciable dépendrait de son pouvoir (hypothèse de la menace, qui doit être résolument écartée puisque précisément l’auteur de l’alerte à la population n’avertit pas ici d’un danger sur lequel il aurait une emprise, le comportement du coronavirus ne dépendant à l’évidence pas du comportement des auteurs dénoncés par la plainte), l’infraction suppose que l’auteur communique une information fausse (hypothèse de l’annonce fallacieuse).
Source ne.ch
Faits
A.
Le 22 janvier 2021, A.X.________ et B.X.________ ont déposé
une plainte pénale contre « [i]nconnu(s), dont probablement : C.________,
pour adresse : Hôpital Universitaire de Zürich (USZ), co-auteur de l’étude
sur l’hydroxychloroquine du Lancet ; [l]es auteurs de la méta-analyse sur
l’hydroxychloroquine (E.________ et al.) ; D.________, pour adresse :
Hôpitaux Universitaires Genevois (HUG) ; [l]e journal scientifique dit
« CMI » ou « Clinical Microbiology and Infection » ainsi
que le groupe qui a effectué l’évaluation de cette publication ; [l]e
journal scientifique « The Lancet » ainsi que le groupe qui a
effectué l’évaluation de cette publication » pour menaces alarmant la
population au sens de l’article 258 CP, infraction dont ils considéraient que
le résultat se produisait sur territoire suisse et notamment dans le canton de
Neuchâtel, puisqu’eux-mêmes y ont leurs domiciles et ont été lésés. Ils
dénonçaient en substance « [l]a peur (…) véhiculée par des médecins et
pharmaceutiques suisses, mais aussi par des dirigeants suisses à toute échelle.
La voie des médias principalement [a] été utilisée pour ce faire. Toutefois, le
point de départ de cette crainte d’impossibilité du traitement du Covid-19 a
débuté avec des études auxquelles les chercheurs suisses ont notamment pris
part ». Ils reprochaient en substance au monde scientifique, aux
dirigeants de notre pays, ainsi qu’aux médias d’avoir utilisé des études,
publiées notamment à l’étranger, faisant état de l’incurabilité de la maladie
engendrée par le Covid-19 ou coronavirus. Ils dénonçaient également le fait que
« [l]es « experts » poussaient la population à aller se
faire vacciner et à consommer des médicaments ». Or, selon eux, le coronavirus
est bien moins dangereux que d’autres grippes saisonnières précédentes et
« tout était exagéré », au point qu’il est même possible
« de parler d’un risque normal ». Ils rappelaient que, du
temps de la grippe H1N1, qui a sévi en 2009, siégeaient dans le comité de
gestion de cette maladie au sein de l’OMS des sociétés pharmaceutiques,
elles-mêmes bénéficiaires des conséquences de cette grippe. Plus largement, ce
n’était pas la première fois que ces sociétés (Roche et Novartis étaient
expressément citées) étaient « impliquées dans des affaires de fraude,
d’essais cliniques ainsi que de corruption ». En lien plus
spécifiquement avec le coronavirus, les plaignants affirmaient que sa létalité
globale se situait entre 0,1 et 0,5 % de la population, taux enregistré dans la
plupart des pays ; que ces chiffres étaient comparables aux pandémies de
grippe moyenne de 1957 et 1968 ; que 99,94 % de la population mondiale
n’avait pas ou peu été affectée ; que le comité de gestion des pandémies
de l’OMS ne recommandait ni le confinement pour la population en général ni le
port du masque en cas d’épidémie ; que le risque de décès dû au
coronavirus pour la population en bonne santé et faisant partie de la
population active était comparable à celui d’un trajet en voiture
quotidien ; que jusqu’à 40 % des personnes infectées ne présentaient
aucun symptôme, 80 % des symptômes légers et 95 % des symptômes tout au plus
modérés et ne nécessitant pas d’hospitalisation ; que l’âge médian des
décès dus au coronavirus dans la plupart des pays occidentaux est supérieur à
80 ans ; que dans de nombreux cas, il n’était pas clair si les personnes
étaient réellement décédées à cause du Covid ou à cause « de longues
semaines de stress et d’isolement » ; que les patients qui
nécessitaient des soins pour d’autres pathologies n’osaient plus se rendre à
l’hôpital ; que le chômage, la dépression et les violences domestiques
avaient atteint des taux record en raison des mesures de confinement ; que
1,6 milliard de personnes risquaient de perdre leurs moyens de
subsistance ; que la fermeture des écoles ne se justifiait pas ; que
« [l]a Suisse est l’un des pays les plus corrompus au niveau
scientifique » ; que différents auteurs de publications médicales
« model[aient] la science à [leur] avantage » et s’étaient en
réalité liés à une campagne orchestrée, dont les premiers bénéficiaires étaient
notamment leurs « sponsors », parmi lesquels des entreprises
pharmaceutiques ; que « [l]es mots utilisés par l’OFSP, SwissMedic,
les médias et les politiciens [étaie]nt particulièrement trompeurs »,
puisqu’on laissait entendre que l’épidémie serait beaucoup plus grave que les
précédentes en jouant sur les mots de « personnes infectées »,
« cas contaminés », même si le taux de positivité n’augmentait
pas ; que, selon les plaignants, l’entité « Center for Disease Control »
aurait admis que seuls 6 % des décès attribués au Covid l’étaient réellement,
alors que 94 % des personnes décédés présentaient toujours une ou plusieurs
comorbidités ; que les pays qui n’avaient pas été « verrouillés »,
comme le Japon, la Suède ou le Bélarus, n’avaient pas connu une situation plus
négative que celle prévalant en Suisse ; que l’utilité des masques n’était
toujours pas démontrée scientifiquement ; que de nombreuses personnes
étaient décédées du fait d’opérations chirurgicales urgentes et de thérapies
annulées, comme des dépistages de cancer ou des transplantations
d’organes ; que les médias, peu professionnels et sans scrupules, avaient
maximisé la peur et la panique dans la population et avaient conduit à une
surestimation massive de la mortalité liée au Covid-19 ; que de graves
complications et des échecs ont été signalés lors des essais des nouveaux
vaccins contre le Covid-19, alors que parallèlement, il a été démontré depuis
lors que les recherches des contacts n’étaient recommandées en aucune
circonstance, selon une étude de l’OMS de 2019.
En
annexe à leur plainte, A.X.________ et B.X.________ ont produit un épais
classeur fédéral contenant toute une série d’articles de presse et d’études
médicales. Ils sollicitaient leur propre audition, de même que celle de huit témoins.
B.
Le 5 février 2021, le Ministère public a décidé de ne pas
reconnaître la qualité de partie à A.X.________ et B.X.________ et de ne pas
entrer en matière sur leur dénonciation. A l’appui de cette décision, le
Ministère public a indiqué que si la liberté d’opinion permettait à chacun de
mettre en doute, sinon la réalité, du moins la gravité de l’épidémie actuelle,
il comptait lui-même s’en tenir aux chiffres de l’Office fédéral de la
statistique, qui recensait, en Suisse, plus d’un demi-million de personnes
atteintes par le virus Covid-19 et près de 9'000 morts depuis mars 2020. De
tels chiffres permettaient certainement aux organes compétents d’informer le
public de l’existence d’un danger et de prendre des mesures pour y faire face,
sans tomber sous le coup de l’article 258 CP. Par ailleurs, les dénonciateurs
n’alléguaient pas avoir eux-mêmes été alarmés par ces études, de sorte qu’à
supposer qu’un particulier puisse se sentir directement lésé par la violation
d’une disposition destinée à protéger la paix publique, cela n’était
certainement pas le cas de A.X.________ et B.X.________, de sorte que leur
plainte pourrait tout au plus être considérée comme une dénonciation, sans que
l’on puisse leur reconnaître la qualité de partie. Cela dispensait le Ministère
public de longues considérations sur sa compétence en raison du for.
C.
Le 22 février
2021, A.X.________ et B.X.________, agissant seuls mais demandant à ce que la
correspondance relative à la procédure soit adressée à l’Etude de Me F.________,
recourent contre l’ordonnance précitée en concluant comme suit :
1. Déclarer
le recours recevable ;
Considérants
2.
Partant,
constater l’ordonnance de non-entrée en matière mal-fondée ;
3.
Partant,
de reconnaître la qualité de plaignant aux recourants ;
4.
Partant,
renvoyer au Ministère public pour instruction ;
5.
Sous
suite de frais judiciaire[s] et dépens. »
A
l’appui, ils indiquent que « [l]es personnes contre qui la plainte est
probablement dirigée ont publié des études jetant l’alarme dans la population
suisse en affirmant qu’il existe une seule méthode susceptible de protéger la
population helvétique contre la crise sanitaire actuelle, la vaccination. De ce
fait, ces dernières ont volontairement diffusé à large échelle de fausses
informations qui ont eu pour conséquence d’alarmer l’ensemble de la population,
dont les deux recourants ». Ils contestent le motif avancé par le
Ministère public pour leur dénier la qualité de partie, à savoir qu’ils ne
seraient pas suffisamment alarmés par les études en question, en se référant à
un certificat médical établissant l’état de santé de A.X.________, produit en
annexe à leur recours. Pour sa part, B.X.________ se dit également en proie à
des crises de panique et d’insomnie aigüe, comme peut en attester le Dr G.________,
dont l’audition est requise. Les recourants affirment avoir « sombré
dans un sentiment perpétuel d’insécurité, lequel entraîne des perturbations
psychosomatiques se caractérisant par des symptômes physiques (déséquilibre
organique, troubles du sommeil, angoisses, etc.) aggravés par des facteurs
émotionnels ou psychiques (le stress causé par la médiocre gestion de la
situation épidémiologique) ». Rappelant le rôle dévolu au Ministère
public et soutenant que le résultat de l’infraction en cause se produit en
Suisse, ce qui permet d’en incriminer les auteurs, les recourants affirment que
les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction visée par
l’article 258 CP sont réalisés. A cet égard, les personnes contre qui la
plainte est probablement dirigée ont « commis à tout le moins une
annonce fallacieuse puisque la population a été artificiellement maintenue dans
la peur d’une agressivité de la maladie et de l’impossibilité de trouver un
traitement autre qu’un vaccin ». Or l’article 258 CP protège le
sentiment de sécurité de tout individu contre l’exposition à un danger
artificiel dont l’annonce est d’un point de vue psychique particulièrement
pénible. En l’occurrence, l’utilisation de statistiques mensongères, relatives
à un risque de maladie prétendument élevé, jette l’alarme dans la population et
est propre à semer la terreur, entre autre chez les recourants. Sous cet angle,
ils doivent se voir reconnaître la qualité de partie et non de simples
dénonciateurs comme le prétend le Ministère public. Finalement, « l’accumulation
de mensonges, incompétence et corruption, a abouti à la situation telle que
nous la connaissons aujourd’hui et les auteurs de l’infraction, aussi nombreux
qu’ils soient, doivent être condamnés pour leurs actes ».
C O N S I D E R A N T
1.
Interjeté dans le délai de 10 jours dès réception de l’ordonnance
querellée, le recours est recevable à cet égard (art. 396 al. 1 CPP).
2.
La première question que pose le recours, et qui a également
une incidence sur la recevabilité de celui-ci, est la qualité de simples
dénonciateurs ou de partie plaignante des recourants.
a)
A teneur de l'article 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé
à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir
contre celle-ci. L'article 104 al. 1 let. b CPP précise que la qualité de
partie est reconnue à la partie plaignante. On entend par partie
plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure
pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est
celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115
al. 1 CPP). En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le
titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été
enfreinte. Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de
lésé appartient au titulaire de ce bien. En revanche, lorsque l'infraction
protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont
considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement
touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la
conséquence directe de l'acte dénoncé. L'article 115 al. 2 CPP ajoute que
sont toujours considérées comme des lésées les personnes qui ont qualité pour
déposer plainte pénale. Les personnes qui ont qualité pour déposer plainte
pénale selon l'article 30 al. 1 CP, en d'autres termes les titulaires des biens
juridiques auxquels on a porté atteinte, doivent toujours être considérées
comme des lésées. Ce 2e alinéa étend donc la qualité de lésé à des
personnes habilitées à déposer plainte, mais non directement et personnellement
touchées par l'infraction (arrêt du TF du 24.09.2018 [6B_507/2018], cons. 2.1. et les références citées).
b)
Dans un arrêt du 19 août 2019, publié au Recueil officiel sous la référence 145 IV 433
et traduit au JdT 2020 IV 112, le Tribunal fédéral a indiqué qu’il n’avait
« pas jugé jusqu’à maintenant quel bien juridique était protégé par les
menaces alarmant la population au sens de l’art. 258 CP
».
Selon la doctrine majoritaire, il s’agit du sentiment de sécurité de la
population, respectivement « le sentiment de sécurité ». Un
auteur de doctrine précisait qu’il y va aussi de l’intérêt d’éviter
l’utilisation à mauvais escient de ressources sociales et matérielles (ATF 145 IV 433, traduit au JdT 2020 IV 112, cons. 3.5.1). Le Tribunal fédéral a déduit
de cette analyse, de même que de celle qu’il faisait des infractions de
provocation publique au crime ou à la violence (art. 259 CP), émeute (art. 260
CP) et outrage aux États étrangers (art. 296 CP) que ces dispositions ne
protégeaient pas des biens juridiques individuels. L’État étranger qui s’en
prévalait n’était pas lésé au sens de l’article 115 al. 1 CPP et n’était pas
habilité à utiliser les voies de droit prévues par le CPP en qualité de partie
plaignante, dans une procédure qui concernait un classement prononcé en faveur
de trois personnes d’abord soupçonnées d’avoir participé à un attroupement à
proximité d’un consulat de l’État concerné, durant lequel de la peinture de
couleur avait été lancée contre le consulat et des slogans hostiles avaient été
inscrits sur des surfaces à proximité.
c)
Dans la présente cause, le bien juridique protégé par l’infraction dont les
recourants soutiennent qu’elle aurait été réalisée (menaces alarmant la
population, au sens de l’art. 258 CP)
n’est pas un bien juridique individuel mais vise en premier lieu à protéger
l’intérêt collectif. Les recourants ne peuvent alors se prévaloir de la qualité
de partie plaignante que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés
par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence
directe de l’acte dénoncé.
Au
stade du recours, les recourants produisent une attestation établie « à
qui de droit » par H.________, thérapeute en médecine traditionnelle
chinoise et biorésonance, selon laquelle son patient A.X.________ souffrirait
de différentes perturbations dans sa santé, qui seraient « en lien
direct avec le Covid, les restrictions de mouvements actuelles, les pressions
sociales et le fait que son médecin traitant a refusé de lui fournir une
attestation confirmant qu’il rencontre des problèmes respiratoires lors du port
obligatoire du masque ». Même en tenant compte de cette attestation –
qui mentionne toutefois expressément le refus du médecin traitant de
l’intéressé de le dispenser du port du masque, ce dont on peut déduire que les
problèmes respiratoires allégués ne sont pas reconnus par un praticien
traditionnel –, on ne pourrait pas encore en retenir que A.X.________ serait
individuellement touché par l’infraction qu’il dénonce, de manière plus intense
que ne le serait le reste de la population, condition pourtant indispensable
pour qu’il puisse invoquer, en tant que partie plaignante et non de simple
dénonciateur, une infraction à l’article 258 CP. Retenir le contraire reviendrait à reconnaître à
tout un chacun – au contraire de ce que vise justement la jurisprudence citée à
la lettre a) ci-dessus – la faculté de se prévaloir de l’article 258 CP en qualité de partie plaignante. Il est en effet
notoire que toute la population suisse (et même mondiale) doit se conformer aux
directives restrictives établies par les autorités, telles que le port
obligatoire du masque, les restrictions dans certaines activités et parfois
même de mouvement, et que, par ailleurs, l’existence du coronavirus – que les
recourants ne contestent pas, l’essentiel de leur argumentation visant à en
minimiser la gravité – a induit auprès de pour ainsi dire chacun une forme au
moins d’inquiétude, qu’elle soit en lien avec sa santé, sa situation économique
ou simplement son quotidien. Considérer les recourants comme étant touchés
individuellement par les actes qu’ils dénoncent conduirait à élargir sans
aucune limite le cercle des personnes qui seraient parties plaignantes et non
simples dénonciatrices, alors même que la jurisprudence précitée exige un lien
d’une intensité particulière entre l’infraction qui protège un bien collectif
et ses effets sur un individu, pour reconnaître à celui qui s’en prévaut la
qualité de partie plaignante. On peut même déduire de la jurisprudence citée
ci-dessus à la lettre b) que ce lien doit avoir une intensité tout à fait
certaine, puisque la titularité du bien juridique protégé à l’article 258 CP et la qualité de partie plaignante, puis pour
recourir avaient été niées à un Consulat d’un État étranger, pourtant
directement visé par la manifestation qui s’était déroulée à proximité de ses
locaux. Sous cet angle, la décision querellée ne prête pas le flanc à la
critique. La qualité de simples dénonciateurs qui doit être attribuée aux
recourants rend leur recours irrecevable devant l’Autorité de céans.
3.
Par surabondance, on constatera que les conditions à une
non-entrée en matière sur la plainte du 22 janvier 2021 étaient manifestement
réalisées, tant les perspectives de condamnation paraissent inexistantes, et ce
indépendamment des questions de for que l’on peut, comme le Ministère public,
se dispenser d’examiner.
a)
Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend
immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la
dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont
manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au
terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à
l'initiative du procureur – si les conditions de l'article 310
al. 1 let. a CPP sont réunies. Selon la jurisprudence, cette
disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore.
Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP
en relation avec les articles 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie
qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être
prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les
faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne
sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation
apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités
d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en
présence d'une infraction grave (arrêt du TF du 25.02.2015
[6B_1206/2014] cons. 2.2 et les références citées ; ATF 143 IV 241
cons. 2.2.1). Des motifs de fait peuvent justifier une non-entrée en matière,
lorsque la preuve d’une infraction n’est pas apportée par les pièces dont
dispose le Ministère public et qu’aucun acte d’enquête ne semble pouvoir étayer
les charges contre la personne concernée (Moreillon/Parein-Reymond,
Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 6 ad art. 310).
b)
L’article 258 CP prévoit que celui qui
aura jeté l’alarme dans la population par la menace ou l’annonce fallacieuse
d’un danger pour la vie, la santé ou la propriété sera puni d’une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette
infraction est classée parmi celles du titre 12e du Code pénal,
consacré aux « crimes ou délits contre la paix publique ». Il
s’agit d’un cas particulier de la menace au sens de l’article 180 CP. C’est un
délit de résultat et le résultat consiste en ce qu’une partie non négligeable
du cercle de personnes concerné soit effectivement effrayée (arrêt du TF du 08.04.2015
[6B_256/2014] cons. 2.1).
Lorsque,
comme c’est le cas ici, la communication de l’éventuel auteur ne suggère pas
que la réalisation de l’évènement préjudiciable dépendrait de son pouvoir
(hypothèse de la menace, qui doit être résolument écartée puisque précisément
l’auteur de l’alerte à la population n’avertit pas ici d’un danger sur lequel
il aurait une emprise (comme par exemple le fait d’avoir placé une bombe dans
l’espace public), le comportement du coronavirus ne dépendant à l’évidence pas
du comportement des auteurs dénoncés par la plainte), l’infraction suppose que
l’auteur communique une information fausse (hypothèse de l’annonce
fallacieuse). Dans ce cas, l’auteur peut invoquer les aspects relatifs à ce
qu’il savait de l’événement communiqué, respectivement une éventuelle erreur
(art. 13 CP) à ce propos, parce que celui qui tient le danger pour réel ne
réalise pas l’infraction (arrêt du TF du 20.08.2018
[6B_1003/2017] cons. 4.4).
c)
En l’espèce, les recourants reprochent de manière très large à toute une série
d’intervenants, qu’ils soient du monde scientifique, gouvernemental ou
journalistique, de colporter des informations fausses, que ce soit au sujet de
la dangerosité du virus Covid-19, de sa létalité ou du fait que le seul remède contre
ce virus résiderait dans la vaccination, toutes informations qu’ils tiennent
pour résolument fausses et qui sont à leurs yeux susceptibles d’alerter la
population. Il n’est pas nécessaire d’entrer dans le débat de savoir si les
informations incriminées sont correctes ou non et si les statistiques dont les
recourants disent qu’elles seraient fausses, le sont vraiment. En effet, il est
notoire qu’à mesure que le nouveau coronavirus se répandait à l’échelle
mondiale (les recourants n’affirment pas que la maladie n’existe pas à cette
échelle, mais contestent ses effets et sa dangerosité, de même que les moyens
mis en œuvre pour lutter contre sa propagation) s’est développé un débat,
notamment entre scientifiques, sur à peu près toutes les questions que peut
soulever une maladie, allant de son mode de transmission et par voie de
conséquence de la méthode pour la limiter (par exemple le port du masque ou la
vaccination), à la maladie elle-même et ses conséquences, sanitaires comme
économiques et sociales. L’intensité et le volume du débat, dont les pièces
produites à l’appui de la plainte ne sont qu’une illustration très partielle,
suffisent à se convaincre de manière certaine qu’aucune condamnation, d’aucune
personne, qu’elle ait pris part au débat ou se soit seulement fondée sur les
informations disponibles pour prononcer différentes mesures, pourrait
intervenir pour infraction à l’article 258 CP.
En effet, en toute hypothèse, même si toutes les critiques émises par les
recourants contre les positions scientifiques émises en faveur de la
dangerosité de la situation et contre les conséquences qu’en ont déduit les
pouvoirs publics (i.e. en très résumé, les restrictions en vigueur depuis un an
et les efforts tendant à offrir à la population la possibilité de se faire
vacciner) devaient en définitive s’avérer justifiées, les personnes visées par
la plainte pourraient toujours exciper du moyen de défense tiré des aspects
relatifs à ce qu’elles savaient des éléments communiqués, respectivement à une
éventuelle erreur, sachant que celui qui tient le danger pour réel ne réalise
pas l’infraction, comme exposé dans la jurisprudence rappelée ci-dessus.
La
non-entrée en matière se justifiait au deuxième motif que, par définition, une
plainte ou une dénonciation a pour objet de décrire avec précision quels sont
les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission
ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur. En l’espèce,
la « plainte » du 22 janvier 2021 (qui est en réalité une
dénonciation [v. supra cons. 2]), loin de respecter ces exigences,
consiste essentiellement en des considérations toutes générales. Quant aux
rares personnes nommées ou identifiables, on ne saurait en aucun cas raisonnablement
soutenir que leurs actes (publications, déclarations, décisions), pour peu
qu’ils puissent être identifiés, s’inscriraient seuls dans une relation de
causalité naturelle et adéquate avec la diminution du sentiment de sécurité de
la population suisse, en raison de la crise sanitaire actuelle.
Enfin,
sur le fond, la non-entrée en matière s’impose pour le troisième motif que les
recourants n’exposent pas, concrètement et en rapport avec chaque comportement
incriminé, quel danger aurait fait l’objet d’une annonce fallacieuse. Cette
dernière expression signifie que l’auteur sait pertinemment que le danger dont
il affirme l’existence n’est que pure invention (Message du Conseil fédéral du
24.
avril 1991 concernant la modification du Code pénal suisse, in :
FF 1991 II 933 ss, p. 1054). Or, en l’espèce, les recourants ne nient pas (et
pour cause, car il s’agit là de réalités incontestables) la réalité des
éléments susceptibles d’inquiéter la population suisse, à savoir les risques
pour chacun de contracter le Covid-19, d’en tomber malade, voire d’en mourir,
de même que la surcharge du système de santé suisse découlant de la pandémie.
La situation n’a donc rien à voir avec celles appréhendées par l’article 258 CP, comme par exemple une fausse alerte
à la bombe qui entraînerait l’évacuation d’un bâtiment ou d’un aéroport (arrêt
du TF du 09.11.2005
[1A.199/2005] cons. 3.3.5 ; Message cité, p. 1054).
Dans
cette optique, toute condamnation apparaît d’emblée exclue et une non-entrée en
matière, dans l’hypothèse où on devrait tenir le recours pour recevable, était
justifiée, sans qu’il soit nécessaire de donner suite aux mesures d’instruction
proposées par les recourants.
4.
Vu ce qui précède, le recours est irrecevable, et même s’il
devait être déclaré recevable, il serait à l’évidence mal fondé. Les frais de
la présente cause seront mis à la charge des recourants, sans allocation de
dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Déclare le
recours irrecevable, subsidiairement mal fondé.
2. Arrête les frais
de la procédure de recours à 600 francs et les met à la charge des recourants,
solidairement entre eux.
3. N’alloue pas de
dépens.
4.
Notifie le présent arrêt à A.X.________ et B.X.________, en l’Etude de
Me F.________ et au Ministère public, La Chaux-de-Fonds (MP.2021.686).
Neuchâtel, le 16
mars 2021
Art.
258263CP
Menaces alarmant la population
Celui qui aura jeté l’alarme dans la
population par la menace ou l’annonce fallacieuse d’un danger pour la vie, la
santé ou la propriété sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans
au plus ou d’une peine pécuniaire.
263 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du
17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995
(RO 1994 2290; FF 1991 II 933).
Art. 382 CPP
Qualité pour recourir des autres parties
1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à
l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre
celle-ci.
2 La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la
question de la peine ou de la mesure prononcée.
3 Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent,
leurs proches au sens de l’art. 110, al. 1, CP162 peuvent, dans l’ordre de succession, interjeter
recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement
protégés aient été lésés.
162
RS 311.0