ARMP.2021.3
Détention provisoire. Soupçons suffisants, risque de récidive et risque de passage à l’acte.
19 janvier 2021Français26 min
Lorsqu’une personne est soupçonnée d’avoir commis des actes graves, notamment des infractions intentionnelles contre la vie ou l’intégrité corporelle, et qu’il se justifie d’ordonner une expertise psychiatrique pour évaluer notamment le risque de récidive, la jurisprudence permet de maintenir le prévenu en détention provisoire dans l'attente de l'avis de l'expert psychiatre sur cette question, en fonction des circonstances du cas d’espèce. Dans ce cadre, il est admissible que le juge ordonne la détention du prévenu pour une durée de trois mois (cons. 3.1).Le juge n'a pas à exercer de pression sur l’expert en lui imposant un délai précis ; il doit au contraire s’assurer que l’expert puisse faire son travail dans les meilleures conditions possibles, en ayant connaissance de toutes les informations utiles (cons. 3.2).____________________Par arrêt du 07.04.2021 (réf. 1B_88/2021), le TF a déclaré irrecevable le recours en matière pénale déposé contre cette décision.
Source ne.ch
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 07.04.2021 [1B_88/2021]
Faits
A.
Le 30 décembre 2020, le Ministère public a ouvert une
instruction pénale contre X.________, né en 1991, pour tentative de lésions
corporelles aggravées, dommages à la propriété, injures, menaces, contrainte et
violation de domicile. Il lui reprochait de s’être rendu au domicile de A.________
(né en 1995) dans la nuit du 29 au 30 décembre 2020, après avoir quitté son
propre domicile dans un premier temps sans arme puis après y être revenu pour s’y
munir d’un couteau de cuisine. Sur place, X.________ avait hurlé devant une
fenêtre, traitant A.________ de fils de pute. Il avait ensuite frappé contre la
porte d’entrée de l’immeuble, puis avait endommagé un store et fracturé deux
fenêtres, ce qui lui avait permis de s’introduire, armé de son couteau, à
l’intérieur du domicile de A.________, afin de trouver et de frapper ce
dernier. De leur côté, les occupants de l’appartement, soit A.________ et sa
mère B.________ (née en 1966), étaient parvenus à quitter précipitamment les
lieux pour se mettre à l’abri. X.________ était aussi prévenu d’infractions à
la loi sur les stupéfiants, pour avoir acquis et consommé une quantité
indéterminée de haschich, de MDA, de Crystal et de speed.
B.
Le 31 décembre 2020, le
Ministère public a saisi le TMC d’une demande de mise en détention provisoire
de X.________, en invoquant des risques de réitération et de passage à l’acte.
Dans cet écrit, il exposait notamment que des traces de sang (devant être analysées) avaient été trouvées à
divers endroits à l'intérieur de l'appartement et qu’il s’agissait très
vraisemblablement de celui du prévenu ; que depuis que le prévenu avait cessé
de prendre sa médication en lien avec sa schizophrénie, son état pouvait être
qualifié d'instable et il avait « commencé à poser des problèmes, en
particulier à A.________ » ; que le colocataire du prévenu avait indiqué
que ce dernier était revenu chercher l'arme après être dans un premier temps
passé chez A.________ sans couteau ; qu’après son interpellation, alors
que les ambulanciers s'occupaient de lui et parlaient avec lui, le prévenu avait
déclaré qu'il voulait « défoncer » A.________, du fait qu'il avait – selon lui – des vues sur son
amie ; que le prévenu avait également fait part de sa détermination, soit
qu’il le referait s’il devait le refaire, et qu’il cassait tout quand cela
n'allait pas. Le Ministère public qualifiait l'état psychique de X.________ d’inquiétant. Ce facteur cumulé à sa propension à la
violence (bien documentée par son casier judiciaire), son incapacité à gérer
ses émotions, sa jalousie et sa possessivité, ainsi que sa situation pénale (le
dernier jugement à une peine ferme datant du 6 octobre 2020) faisaient craindre
que le prévenu puisse à l’avenir « être à l'origine d'un drame ».
Sa situation devait être stabilisée et une expertise psychiatrique devait être
ordonnée. Dès que le psychiatre aurait rendu ses premières conclusions, en
particulier en lien avec le risque de récidive et la dangerosité, des mesures
de substitution pourraient être mises en place. Dans l’intervalle, aucune
mesure de substitution ne pouvait pallier le risque de récidive, ni celui de
passage à l’acte.
C.
Le 2 janvier 2021, le TMC a
ordonné la détention provisoire de X.________ pour une durée de trois
mois, soit jusqu’au 2 avril 2021, et chargé le Service pénitentiaire de placer le
prénommé dans un établissement pénitentiaire approprié. Le juge des mesures de
contrainte a retenu l’existence de soupçons suffisants de « tentative
de lésions corporelles », d’une part, et celle d’un risque de
récidive, d’autre part. La durée de la détention devait permettre la mise en
œuvre d’une expertise psychiatrique et, en fonction des conclusions de
celle-ci, le Ministère public pourrait ordonner les mesures de substitution
pertinentes.
D.
X.________ recourt contre
cette décision le 12 janvier 2021, en concluant, avec suite de frais et dépens
et sous réserve des dispositions en matière d’assistance judiciaire, à ce que
sa détention soit ordonnée pour une durée n’excédant pas le 1er
février 2021. Il reproche au premier juge une violation du principe de
proportionnalité. Selon lui, on ne peut exclure que l'expert nie tout risque de
récidive. Quant au Ministère public, il reconnaît que des mesures de substitution
pourront être mises en œuvre « dès que l'expert aura émis un avis oral
pour l'aider à déterminer les mesures de substitution adéquates et
proportionnées ». Or il est raisonnable d'envisager que l'expert
pourra émettre un rapport oral ou écrit sur les questions spécifiquement liées à
la détention provisoire d'ici une dizaine de jours, et qu'ensuite des mesures
de substitution pourront être mises en œuvre et au besoin validées par le TMC
d'ici la fin du mois de janvier.
De plus, le recourant suivait
récemment un traitement auprès du CNP (Centre Neuchâtelois de
psychiatrie) : il avait décidé de cesser de le suivre environ trois
semaines avant son incarcération, mais s'était déclaré prêt à le reprendre dès que
possible. Le fait qu’il y avait déjà un traitement en place était « de
nature à accélérer les choses, notamment si ce traitement devait être ordonné
au titre de mesure de substitution ».
E.
Le Ministère public conclut au
rejet du recours, sans formuler d’observations.
C O N S I D E R A N T
1.
Déposé dans les formes et le délai prévus par la loi, par une
personne disposant manifestement d’un intérêt à obtenir la modification de la
décision attaquée, le recours est recevable (art. 222, 393 al. 1 let. c et 396
al. 1 CPP).
Considérants
2.
Aux termes de l’article 221 al. 1
CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsque le prévenu est
fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a
sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la
sanction prévisible en prenant la fuite (let. a ; risque de fuite), qu’il compromette
la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en
altérant des moyens de preuves (let. b, risque de collusion) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits
graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c, risque de
récidive). La détention peut aussi être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de
craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un
crime grave (art. 221 al. 2 CPP ; risque de passage à l’acte).
2.1
En
vertu de l'article 221 al. 1 let. c CPP,
la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement
lieu de craindre que le prévenu « compromette sérieusement la sécurité
d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des
infractions du même genre ».
Cette
disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive :
1) le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre
et il doit s'agir de crimes ou de délits graves ; 2) la sécurité d'autrui
doit être sérieusement compromise ; 3) une réitération doit, sur la base
d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 cons.
2.5).
Bien
qu'une application littérale de l'article 221 al. 1 let. c CPP
suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également
admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire
aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de
récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la
sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 cons.
3.
et 4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les
infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est
fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude –
de les avoir commises (ATF 143 IV 9 cons.
2.3.1).
La
gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de
la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité
présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de
violence. Si la mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes
ou des délits graves peut en principe concerner tout type de biens
juridiquement protégés, ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité
corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 cons.
2.6
et 2.7).
Pour
établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence
et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en
compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de
l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la
fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent
en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 cons.
2.3.2
; 137
IV 84 cons. 3.2 ; arrêt du TF du 16.10.2019
[1B_470/2019] cons. 2.1).
En
général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que
les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger
de récidive est inversement proportionnel. En d’autres termes, plus
l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront
élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs
incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi
admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en
principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue
comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est
nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un
tel risque (ATF
143.
IV 9 cons. 2.9).
2.2
L'article
221.
al. 2 CPP permet d'ordonner la détention lorsqu'il y a
lieu de craindre un passage à l'acte, même en l'absence de toute infraction
préalable. Il doit s'agir d'un crime grave et non seulement d'un délit (ATF 137 IV 122
cons. 5). Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission de ce risque
et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est
toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des
dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés. Il suffit
que le passage à l'acte apparaisse comme hautement vraisemblable sur la base
d'une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé et des
circonstances. En particulier, en cas de menace d'infractions violentes, on
doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son
imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19
cons. 2.1.1, JdT 2015 IV 32 ; ATF 137 IV 122
cons. 5). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se
justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation
précise de ce risque (ATF 140 IV 19
cons. 2.1.1 ; arrêts du TF du 07.05.2020
[1B_193/2020] cons. 4.1 ; du 09.05.2019
[1B_184/2019] cons. 6.2). Des menaces au sens de l’article 180 CP peuvent
notamment être déterminantes au sens de l’article 221 al. 2 CPP
(Forster, in BK-Stpo, 2e éd., n. 3 ad
art. 221).
2.3
En
l’espèce, le recourant ne souhaite plus (contrairement à ce qu’il avait fait
devant le TMC) soumettre à l'examen de l’Autorité de céans les questions des
forts soupçons d'infractions et du risque de récidive retenus en première
instance (recours, p. 2). Si le recourant précise que cela ne signifie pas
qu’il admet ces soupçons et ce risque (recours, p. 2/3), il ne prétend pas – et
n’apporte a fortiori pas la démonstration – que le raisonnement du TMC
pécherait sur ces points, ni que le TMC aurait retenu les faits de manière
arbitraire. On peut donc se limiter à renvoyer sur ce point aux faits présentés
plus haut. Des précisions seront apportées en tant que de besoin en rapport
avec l’examen de la proportionnalité.
3.
Conformément au principe de la
proportionnalité ancré à l’article 36 al. 3 Cst. féd., il convient d'examiner
les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que
la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par
l'article 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou
plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou
de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre
le même but que la détention. Selon l'article 237 al. 2 let. f CPP, fait
notamment partie des mesures de substitution l'obligation de se soumettre à un
traitement médical ou à des contrôles.
En
vertu des articles 31 al. 3 Cst. féd. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est
mise en détention préventive a en outre le droit d'être jugée dans un délai
raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. Une durée excessive
de la détention constitue une limitation disproportionnée de ce droit
fondamental, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention
préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à
laquelle il faut s'attendre (arrêt du TF du 05.07.2017
[1B_238/2017] cons. 2.2). L'article 212 al. 3 CPP prévoit ainsi que la
détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors
maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche
de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre
concrètement en cas de condamnation ; il convient d'accorder une attention
particulière à cette limite, car le juge – de première instance ou d'appel –
pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la
durée de la détention préventive à imputer selon l'article 51 CP (ATF 139 IV 270
cons. 3.1 et les arrêts cités).
3.1
Lorsqu’une personne est soupçonnée d’avoir commis des actes graves,
notamment des infractions intentionnelles contre la vie ou l’intégrité
corporelle, et qu’il se justifie d’ordonner une expertise psychiatrique pour
évaluer notamment le risque de récidive, la jurisprudence permet de maintenir
le prévenu en détention provisoire dans l'attente de l'avis de l'expert
psychiatre sur cette question, en fonction des circonstances du cas d’espèce
(arrêts du TF du 19.02.2014 [1B_49/2014] cons. 5.2 ; du 26.09.2013 [1B_305/2013] cons.
3.2
; du 27.02.2013 [1B_41/2013] cons. 3.2 ; du 10.12.2012 [1B_705/2012] cons. 2.9 à 2.11). En
pratique, il est admissible dans ce genre de cas que le juge ordonne la
détention du prévenu pour une durée de trois mois, étant précisé qu’un rapport
d’expertise intermédiaire portant sur le risque de récidive et l’existence
éventuelle de mesures concrètes d’ordre médical permettant de pallier,
respectivement de réduire ce risque, doit en principe pouvoir être obtenu dans
ce délai (arrêts du TF du 14.07.2014 [1B_232/2014] cons. 3.3 ; du 21.03.2014 [1B_94/2014] cons. 3.2 ;
du 26.09.2013 [1B_305/2013] cons. 3.2).
3.2
En
l’espèce, le recourant ne conteste pas la nécessité de procéder à une expertise
psychiatrique, notamment en vue d’évaluer le risque de récidive. Il ne conteste
pas non plus qu’à ce stade et sans les précisions que pourra
fournir l’expertise, il est prématuré d’exclure tout
risque de récidive. Il ne prétend pas non plus que le Ministère public aurait
tardé à envisager une expertise.
A.________
a déclaré que le recourant, qui n’acceptait pas la relation que A.________
avait avec C.________, était déjà venu chez lui environ trois semaines plus
tôt. D.________ (qui dormait chez le recourant au moment du contrôle de son
appartement) a déclaré que X.________ avait cassé plusieurs objets (un écran,
une table, un cendrier) le soir même ; qu’il était violent parce qu’il
était « amoureux » d’une fille qui préférait A.________ et
qu’il consommait des drogues dures, notamment du Crystal ; que X.________
était parti de chez lui aux environs de minuit ou une heure « pour
aller se venger », malgré les conseils de D.________ l’exhortant à
ignorer A.________ et C.________ ; qu’en partant, X.________ lui avait dit
qu’il allait « taper » A.________ ; qu’il était revenu au
bout de 20 minutes en disant venir prendre une arme ; qu’il avait pris
quelque chose dans la cuisine ; avoir encore tenté de raisonner X.________
au moment où ce dernier ressortait de la cuisine ; que ce dernier lui
avait dit : « pousse-toi avant que ne soit toi que je tue » ;
avoir eu peur que X.________ ne « fasse vraiment une connerie ».
B.________ a déclaré que son fils A.________ lui avait rapporté que X.________
lui avait dit qu’il allait le tuer ou lui faire la peau. Elle a confirmé que X.________
avait toqué à une fenêtre et levé un store environ trois semaines plus tôt. A.________
et B.________ ont été visiblement très alarmés par l’intrusion violente du recourant,
puisqu’ils ont fui précipitamment leur domicile et que tous deux se sont tordu
une cheville en s’enfuyant dans la neige (les pieds nus et en sous-vêtements
pour B.________ ; avec des chaussures d’été en tissu pour A.________).
Tous deux ont déposé plainte contre le recourant. Ce dernier a déclaré avoir
« pété les plombs à cause d’une fille » dont il était tombé
amoureux et qui l’avait « lâché » pour A.________ ; avoir
pris un couteau pour se défendre car A.________ faisait du jiu
jitsu ; avoir cassé au moyen d’une pelle la porte d’entrée, puis la vitre
de la chambre de la mère de A.________ ; que des voisins étaient arrivés
et s’étaient mis à crier ; ne pas être entré dans l’appartement de A.________ ;
avoir jeté le couteau dans la neige et « attendu les flics » ;
ne pas se souvenir comment il s’était blessé à la main. Selon lui, A.________ était
responsable de ce qui s’était passé, parce qu’il avait « voulu [lui]
piquer [s]a copine ». Quant à C.________, elle a déclaré connaître X.________
depuis fin octobre 2020 ; l’avoir vu 6 à 7 fois pour passer du bon temps,
ce qui avait parfois débouché sur des relations sexuelles ; que cela
n’avait rien d’officiel car elle avait un copain (E.________, avec qui elle
fait ménage commun) ; qu’elle avait essayé d’expliquer à X.________
qu’elle ne voulait pas être sa copine et qu’elle ne voulait plus avoir de
relations sexuelles avec lui ; que X.________ ne voulait pas le comprendre
pour le moment ; qu’elle-même s’entendait bien avec A.________ et que
cela ne plaisait pas à X.________. Lors de sa seconde audition, elle a confié
craindre que le recourant ne veuille s’en prendre à elle.
Le
recourant admet avoir eu des comportements violents par le passé, lorsque sa
fierté était touchée (notamment mettre le feu à une cave, être violent avec sa
mère et avec un chauffeur de bus), mais il a dit ne pas être en traitement pour
cela. Il était toutefois suivi par un psychiatre qui lui avait prescrit un
médicament pour soigner des symptômes de schizophrénie. Il avait cessé ce traitement
(qu’il avait pris durant 3 à 6 mois) de sa propre initiative et sans en
informer son psychiatre depuis trois semaines, sans savoir pourquoi. Depuis
qu’il consommait de la méthamphétamine, soit depuis trois ans, il se sentait
paranoïaque. Il finançait sa consommation de drogue (cannabis, méthamphétamine,
MDMA, speed) « avec l’argent des sociaux ». La drogue le
rendait « focus, attentif, joyeux, heureux ». La
méthamphétamine était la plus efficace ; elle contribuait aussi à le
désinhiber sexuellement. Il en allait de même de l’alcool, qui lui ôtait ses
angoisses et le libérait. À la question de savoir ce qui se serait passé si A.________ avait
été là, le recourant a répondu : « Je lui aurais demandé pourquoi
il m’a fait ça. Mais je ne crois pas que je l’aurais poignardé. Enfin, je suis
même sûr que je n’aurais pas passé à l’acte. C’est dur de me croire,
hein ? ». Les antécédents judiciaires du recourant sont lourds, malgré
son jeune âge. Son casier judiciaire compte pas moins de six condamnations entrées
en force. En 2013, il a été condamné notamment pour incendie intentionnel,
actes d’ordre sexuel avec un enfant et remise de substances nocives à des
enfants. Il a été condamné pour lésions corporelles simples et mise en danger
de la vie d’autrui en 2016 et pour lésions corporelles simples en 2017. En
février 2018, il a été condamné notamment pour violation de domicile, dommages
à la propriété et violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires. En octobre 2018, il a été condamné notamment pour menaces,
voies de fait, injures, vol et dommages à la propriété. Il a encore été
condamné notamment pour violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires en mai et en octobre 2020.
La
mise en œuvre d’une expertise psychiatrique a été envisagée par le Ministère
public dès le 31 décembre 2020, soit le lendemain de l’interpellation du
recourant par la police, le procureur ayant alors relevé que le prévenu
acceptait cette expertise, que son était psychique (propension à la violence,
incapacité à gérer ses émotions, jalousie, possessivité) était inquiétant, que
sa situation pénale faisait craindre qu’il puisse être à l’origine d’un drame
et que sa situation devait être stabilisée. Trois semaines avant les faits, le
recourant a unilatéralement mis un terme au traitement qui lui avait été
prescrit par son psychiatre. Cela constitue un sérieux indice que les actes de
violence reprochés au prévenu puissent être liés à un trouble psychique dont il
souffre. Le fait que le prévenu soit revenu chez lui afin de se
munir d’un couteau avant de retourner au domicile de A.________, comme
les mesures prises par le prévenu pour entrer de force dans le domicile de A.________
et les propos tenus à l’ambulancier, illustrent que si un drame a été évité,
c’est vraisemblablement uniquement parce que les occupants de l’appartement
sont parvenus à prendre la fuite, après avoir été alarmés par les hurlements,
les menaces et l’entrée par effraction dans leur logis du prévenu, armé d’un
couteau. S’agissant de la nature du drame qui aurait pu se produire, on ne
comprend pas pourquoi le Ministère public n’envisage pas que le prévenu ait pu
vouloir attenter non seulement gravement à l’intégrité corporelle, mais aussi à
la vie des occupants de l’appartement (en sus des faits qui dénotent la
détermination du recourant, voir le témoignage de D.________ et les craintes de
C.________).
Du
point de vue de l’Autorité de céans, les faits sont très graves et illustrent
que le prévenu est non seulement totalement imprévisible, mais capable du pire,
c’est-à-dire d’attenter à la vie d’autres personnes, de surcroît pour des
motifs futiles, soit lorsqu’il s’estime en droit de se venger parce que sa
fierté a été touchée. Ses précédentes condamnations illustrent le mépris du
recourant pour la vie d’autrui et les peines prononcées par le passé contre lui
n’ont pas produit l’effet de prévention spéciale escompté. Dans le contexte de
la présente affaire, prétendre s’être muni d’un couteau pour se défendre n’est
pas crédible (celui qui pénètre par effraction chez autrui en pleine nuit ne se
défend pas, mais attaque). Les analyses démontreront vraisemblablement que le
sang retrouvé notamment dans la cuisine, la chambre à coucher et le couloir est
celui du recourant, et que ce dernier a menti en disant ne pas être entré dans
l’appartement. À ce stade, la présence de ce sang est un indice sérieux que le
recourant a exploré l’appartement, dans l’intention d’attaquer ses occupants,
au beau milieu de la nuit. Dans un premier temps, le recourant a nié être
repassé chez lui pour chercher le couteau. Dans un deuxième temps, il a admis
ce fait, tout en précisant que son absence avait duré une minute. Dans un
troisième temps, il a admis qu’il était possible que cette absence ait duré 20
minutes. Si on ne voit pas pourquoi D.________ aurait menti sur ce point, le
recourant avait en revanche des raisons de cacher qu’il avait décidé de se
munir d’un couteau après être allé faire une première reconnaissance sur place,
car cela tendrait à montrer que son acte était réfléchi et calculé (selon le
recourant, il faut moins de 2 minutes pour se rendre à pied de son domicile à
celui de A.________).
Vu
l’importance du bien juridiquement protégé susceptible d’être exposé en cas de
libération du prévenu, un élargissement ne saurait être ordonné à la hâte ou à
la légère, moyennant un examen bâclé du risque de récidive. Or c’est bien ce
que le recourant réclame en cherchant à ce qu’une décision soit prise sur la
base d’une première expertise sommaire. Cette manière de voir peut d’autant
moins être suivie que l’expert doit pouvoir faire son travail sereinement et
non sous la pression du temps, et qu’en l’espèce, les dossiers des précédentes
affaires ayant abouti à la condamnation du recourant devront être pris en
compte et analysés par l’expert. En effet, on est notamment frappé des
similitudes entre les déclarations du recourant dans la présente affaire et ses
explications dans le cadre de l’affaire de 2013, où il se posait en victime et
expliquait s’être vengé (i.e. au moyen d’un incendie intentionnel dans une
maison habitée) d’une personne qui avait eu envers lui un comportement qu’il
qualifiait d’inadmissible. Une détention de trois mois dans un premier temps du
moins paraît à cet égard adéquate. Elle est en outre conforme à la
jurisprudence du Tribunal fédéral (v. supra cons. 3.1). Compte tenu des
soupçons pesant contre lui et de ses antécédents défavorables, le prévenu doit
en outre s’attendre (v. art. 111 cum 22 al. 1) à une peine privative de
liberté très lourde, voire à une mesure privative de liberté très longue, si
bien qu’une détention provisoire pour une durée de trois mois reste très
largement proportionnée. Rien ne permet de douter que le Ministère public – qui
jusqu’ici a traité l’affaire avec célérité – ne prendra pas immédiatement et d’office
les mesures qu’il estimera le cas échéant utiles, à réception du rapport de
l’expert. Le fait que le recourant suivait jusqu’à trois semaines avant les
faits un traitement auprès du CNP, traitement auquel il a unilatéralement mis
un terme, constitue un indice sérieux que les actes de violence du prévenu sont
liés à un trouble psychique dont il souffre. Compte tenu de ce probable
trouble, d’une part, et de ses antécédents judiciaires, d’autre part, aucun
crédit ne peut être donné à d’éventuels engagements du recourant (p. ex. suivre
un traitement, s’abstenir de tous contacts avec certaines personnes, s’abstenir
de consommer de la drogue ou de l’alcool). Enfin, il n’y a pas lieu de douter
que l’expert, conscient du caractère prioritaire de ce dossier, mènera son
travail à bien avec toute la diligence requise et qu’il rendra son rapport le
plus vite possible. Le juge n'a pas à exercer de pression sur l’expert en lui
imposant un délai précis, alors qu’il ignore tout du travail qui devra être
fait et des difficultés qui seront rencontrées dans ce cadre ; il
appartient au contraire à l’autorité de s’assurer que l’expert puisse faire son
travail dans les meilleures conditions possibles, en ayant connaissance de
toutes les informations utiles, et de s’en remettre à l’expert sur la méthode
utilisée et le temps nécessaire. L’évaluation du temps nécessaire à la
délivrance du rapport intermédiaire à laquelle se livre le recourant
apparaîtrait dans ce cadre totalement arbitraire. On ajoutera encore que même
si l’expert devait proposer une alternative à la détention, susceptible de
pallier le risque de récidive, il ne serait pas encore certain que cette
proposition puisse être mise en œuvre concrètement (p. ex. place disponible
dans un établissement approprié).
Enfin,
en attendant le dépôt du rapport de l’expert, aucune mesure de substitution ne
paraît apte à pallier le risque de récidive. Le recourant ne prétend du reste
pas que tel serait le cas. Comme déjà dit, aucun crédit ne peut être accordé
aux éventuels engagements que le recourant pourrait prendre (p. ex. suivre un
traitement, s’abstenir de tous contacts avec certaines personnes, s’abstenir de
consommer de la drogue ou de l’alcool), l’intéressé ayant déjà largement fait
la démonstration de l’inefficacité des injonctions à son égard et de l’absence
de suivi dans ses traitements. Son absence d’empathie, sa propension à
considérer les autres comme des objets et à recourir à la violence – et une
violence totalement démesurée – pour « se venger » de ceux qui
le contrarieraient ou ne se plieraient pas à sa volonté, qui ressortent
clairement du dossier, interpellent et inquiètent. L’enchaînement des
événements après qu’il a cessé sa médication illustre la nécessité absolue de
stabiliser son état, notamment par une médication appropriée. Est également
inquiétant le fait que, le soir du 29 au 30 décembre 2020, X.________ n’était
pas seul, mais en compagnie d’un tiers – D.________ – qui a tenté en vain de le
calmer, puis de le dissuader de retourner au domicile de A.________ après
s’être armé d’un couteau.
Vu
l’ensemble de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
4.
a) Le 31 décembre, le Ministère public a mis X.________ au
bénéfice de l’assistance judiciaire et désigné Me F.________ en qualité
d’avocat d’office. Une nouvelle demande n’a pas à être introduite dans le cadre
de la procédure de recours. En revanche, l’octroi de l’assistance
judiciaire au stade du recours est subordonné à la condition que la démarche ne
soit pas d’emblée dénuée de chance de succès (art. 29 al. 3 Cst. féd.). Au même
titre que l’avocat d’office ne peut pas prétendre à l’indemnisation d’activités
inutiles à la défense des intérêts qui lui sont confiés (principe
consacré en droit cantonal à art. 19 al. 2 LAJ), il ne
saurait davantage se voir garantir le paiement aux frais du
contribuable des frais d’un recours dépourvu de toute chance de succès. Est à
cet égard déterminante la question de savoir si la partie forme un recours qu'elle
n'interjetterait pas si elle devait en supporter les conséquences financières
elle-même, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF
128.
I 225 cons. 2.5.3). En l’espèce, vu la jurisprudence
bien établie et les particularités du cas d’espèce (v. supra cons. 3.2),
le recours apparaît comme une démarche qui était d’emblée vouée à l’échec, si
bien que le recourant n’a pas droit à l’assistance judiciaire pour la procédure
de recours.
b) Les frais – réduits, pour tenir
compte du fait que le recourant émarge à l’aide sociale – seront donc mis à la
charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP), lequel n’a droit à aucune indemnité
de dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le
recours.
2. Dit que le
recourant n’a pas droit à l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
3. Arrête les frais
du présent arrêt à 300 francs et les met à la charge du recourant.
4. Notifie le
présent arrêt au recourant, par Me F.________, au Ministère public, à La
Chaux-de-Fonds (MP.2020.6871-MPNE/nm) et au Tribunal des mesures de contrainte
du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (TMC.2020.165).
Neuchâtel, le 19 janvier 2021
Art. 221 CPP
Conditions
1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de
sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné
d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
a. qu'il se soustraie à la procédure
pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b. qu'il compromet la recherche de la
vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de
preuves;
c. qu'il compromet sérieusement la
sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis
des infractions du même genre.
2 La détention peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu
de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un
crime grave.