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Décision

ARMP.2021.31

Recevabilité du recours contre une ordonnance pénale. Refus d’une indemnité pour acte de contrainte illicite.

24 mars 2021Français27 min

Il appartient à l’autorité qui met fin à la procédure de statuer sur l’éventuelle illicéité d’une mesure de contrainte et, le cas échéant, de déterminer les conséquences de cette illicéité (réduction de la peine ou indemnité en argent). Le ministère public peut statuer à ce sujet dans une ordonnance pénale qui, à défaut d’opposition, mettrait fin à la procédure.Quand le ministère public statue par ordonnance pénale, la voie pour contester cette décision est celle de l’opposition à cette ordonnance et pas celle du recours. Le recours contre la partie du dispositif refusant une demande d’indemnité est irrecevable.Le prévenu soumis à une mesure de contrainte qu’il estime illicite a cependant la possibilité d’en faire constater immédiatement l’illicéité, en déposant un recours contre cette mesure, dans le délai prévu par la loi. Saisie d’un tel recours, l’Autorité de recours statue sur la licéité de la mesure, par un constat formel ; question laissée ouverte de savoir si elle pourrait alors statuer elle-même, en plus, sur les conséquences de ce constat.

Source ne.ch

A.

D’après le rapport de police établi quelques temps après les

faits, ceux-ci se sont déroulés comme suit :

a)

Dans la nuit du 2 au 3 juin 2019, vers 23h40, X.________, née en 1957,

circulait sans phares, au volant du véhicule Hyundai Santa Fe noir immatriculé

à son nom NE [.....], sur la rue [aaaaa] à Z.________. Des policiers arrivant

en voiture, en sens inverse, ont arrêté leur véhicule vers le milieu de la

route et lui ont fait signe de s’arrêter, afin de lui dire d’allumer ses

phares. La conductrice les a ignorés et a passé à côté d’eux. Les policiers ont

alors fait demi-tour et ont suivi la Hyundai, enclenchant d’abord le signal « stop

police », puis encore les feux bleus. La conductrice ne s’est pas

arrêtée. Après quelques centaines de mètres, les agents l’ont dépassée et l’ont

forcée à s’arrêter, en se positionnant devant son véhicule.

b)

En contrôlant X.________, les agents ont constaté une odeur d’alcool dans l’habitacle

de la voiture et lui ont demandé si elle avait bu, ce qu’elle a nié. Ils lui

ont dit qu’ils allaient procéder à un contrôle à l’éthylotest. Elle a refusé et

déclaré qu’elle voulait aller en prison, maintenant sa position après que les

policiers lui avaient dit qu’ils devraient l’emmener à l’hôpital pour une prise

de sang si elle refusait le contrôle à l’éthylotest. Les agents ont avisé le

sous-officier de service. Pendant qu’ils attendaient une décision sur ce qu’il

convenait de faire, les agents ont remarqué que la conductrice s’agitait et

semblait chercher quelque chose dans sa voiture. Ils lui ont dit de rester

tranquille et de garder les mains sur le volant. Elle n’a pas obtempéré,

déclarant toujours qu’elle voulait aller en prison. Les agents l’ont alors

sortie de force de son véhicule et menottée. Ils l’ont emmenée au poste de

police de Z.________, dans un véhicule de service.

c)

Au poste, X.________ a persisté dans son refus de souffler à l’éthylomètre.

Contactée, la procureure de service a ordonné une prise de sang et un examen

médical. La conductrice a refusé de signer la formule correspondante. La

procureure a alors ordonné qu’elle soit mise en cellule.

d)

Les policiers ont conduit l’intéressée au poste de police, pour sa mise en

cellule. En arrivant au poste, ils ont prévu, « comme la procédure

l’exige avant une mise en cellule », de la soumettre à une fouille

complète et une gendarme s’est isolée avec elle dans le local de fouille. Alors

que X.________ était encore menottée, la gendarme lui a expliqué comment la

fouille se déroulerait. Pendant ces explications, l’intéressée s’est mise à

hurler qu’elle ne voulait pas qu’on lui « touche la chatte »,

puis a continué à vociférer et à s’agiter. La gendarme a essayé de la faire

asseoir, en lui mettant les mains sur les épaules. X.________ a tenté de lui

donner un coup de pied. La gendarme l’a saisie par le bras pour la plaquer

contre un mur, dans l’attente de recevoir de l’aide. X.________ s’est débattue,

la policière a été déséquilibrée et la prévenue s’est heurté la tête. Un autre

policier est intervenu. Vu l’attitude agressive de l’intéressée, les policiers

ont décidé de renoncer à la fouille et l’ont mise en cellule.

B.

X.________ a été entendue le 3 juin 2019, dès 13h00, en

présence de son mandataire. Elle a notamment déclaré que, dans le local de

fouille, la gendarme avait pris des gants. Elle avait alors dit qu’elle n’était

pas d’accord qu’on lui touche les parties intimes et demandé qu’on lui enlève

les menottes, pour qu’elle puisse se déshabiller elle-même. La gendarme avait

refusé et l’avait saisie à la tête. La prévenue avait alors essayé de lui

donner un coup de pied. La gendarme l’avait cognée contre un mur du local.

Ensuite, X.________ s’était débattue et avait refusé d’être fouillée. Les

policiers l’avaient amenée dans une cellule. En réponse à une question de son

mandataire, qui lui demandait si la policière avait tenté de lui enlever ses

habits de force, elle a répondu : « Je peux pas dire oui et non.

Elle se trouvait en face de moi avec ses gants en latex. Elle a voulu me

fouiller pour voir si j’avais de la drogue. Ce que j’ai refusé, en disant que

je n’avais pas de drogue. J’ai voulu enlever moi-même mes vêtements et proposé

qu’elle m’enlève les menottes pour que je le fasse. Ce qu’elle a refusé. C’est

à ce moment-là qu’elle m’a plaquée. Pour finir, je n’ai pas enlevé mes

vêtements ». Au cours de l’interrogatoire, la prévenue a accepté de se

soumettre à l’éthylotest, mais elle n’est pas parvenue à souffler correctement

dans l’appareil, malgré une dizaine de tentatives.

C.

a) Le 11 juin 2019, le mandataire de la prévenue a écrit au

Ministère public. Il demandait, « en regard de l’infraction commise

(art. 91a LCR) », à être orienté « s’agissant de la fouille

des parties intimes (art. 250 al. 2 CPP) à laquelle a[vait] été soumise [sa]

mandante, mais surtout des raisons pour lesquelles cette fouille a[vait] été

effectuée alors que [sa] mandante était entravée les mains dans le dos ».

b)

Le 9 septembre 2019, la police a adressé son rapport au Ministère public. Elle

dénonçait la prévenue pour avoir roulé sans avoir enclenché ses feux, ne pas

avoir obtempéré quand la police l’avait interceptée, avoir probablement circulé

sous l’influence de l’alcool (« tenant compte de sa conduite atypique

et par l’odeur d’alcool dans l’habitacle »), s’être soustraite aux

examens d‘usage, puis, au poste, ne pas avoir obéi aux injonctions de la

police, voulu donner un coup de pied à l’intervenante seule lors de la fouille

et s’être montrée verbalement agressive tout au long de son contrôle.

c)

Une procureure assistante a transmis une copie du rapport au mandataire, le 26

septembre 2019, en lui fixant un délai pour d’éventuelles observations.

d)

Dans ses observations du 26 novembre 2019, le mandataire a notamment indiqué

que sa cliente contestait toute violence ou menace envers des policiers. Elle

s’était sentie désarçonnée par le fait que les policiers avaient « tenté,

à plusieurs, de la soumettre – pour ne pas dire contrainte (sic) – à une

fouille à même la peau, de surcroît alors qu’elle avait les mains entravées

pour une infraction LCR ». Il jugeait que la démarche n’était pas

adaptée et peu décente et rappelait que sa cliente était disposée à se dévêtir

d’elle-même, ce que, « pour une raison singulière », les

policiers ne l’avaient pas laissée faire. La réaction qu’elle avait eue ensuite

et qu’elle regrettait ne semblait pas contrevenir à l’article 285 CP.

e)

Sur réquisition du Ministère public, la police a déposé un rapport

complémentaire, le 18 décembre 2019. Elle se référait au rapport initial et

contestait la « version interprétative » du mandataire de la

prévenue. Elle précisait que vu la « tentative d’agression »

sur la policière chargée de la fouille, avant même que celle-ci ne débute, il

avait été renoncé à fouiller l’intéressée avant sa mise en cellule. La seule

fouille que la prévenue avait eue à subir était une palpation de sécurité, sur

rue, avant le transport au poste au moyen d’un véhicule de service. « La

volonté de la prévenue de se dévêtir d’elle-même n’était pas des plus explicite

sur le moment, contrairement à sa volonté d’administrer un coup de pied à la

gendarme […] ».

f)

Dans de nouvelles observations, du 20 février 2020, la prévenue est revenue sur

les faits de la nuit du 2 au 3 juin 2019. Elle a relevé que la procédure

exigeant de procéder systématiquement à une fouille corporelle intégrale avant

une mise en cellule était contraire au droit fédéral. Elle n’avait opposé

aucune résistance physique, ni montré de signes d’agressivité avant qu’il ne

soit tenté de la mettre nue en présence d’un agent de sexe masculin. La police

disposait d’autres moyens – palpation par-dessus les vêtements et confiscation

des lacets et de la ceinture – pour repérer des objets dangereux et prévenir un

acte désespéré lors d’une mise en cellule. Le fait que les agents n’aient pas

insisté et permis à la prévenue de demeurer en cellule entièrement habillée

démontrait également le caractère disproportionné de la fouille, sinon son

inutilité. Indépendamment du sort de la cause, la prévenue entendait obtenir

une indemnité, au sens de l’article 431 al. 1 CPP, d’un montant de 500 francs.

D.

Le 13 janvier 2020, le Ministère public neuchâtelois a

accepté de reprendre une procédure pénale bernoise contre X.________, en cours

pour des infractions en matière de circulation routière (violation des règles

de la circulation et des devoirs en cas d’accident, entrave aux mesures de constatation

de l’incapacité de conduire et conduite sans autorisation ; X.________

était sous le coup d’un retrait de permis pour une durée indéterminée depuis le

2 juin 2019), les faits étant survenus le 22 juillet 2019. Les causes ont été

jointes.

E.

a) Par ordonnance pénale du 10 mars 2020, le Ministère public

a condamné X.________ à 120 jours-amende à 30 francs sans sursis, ainsi qu’à

une amende de 1'350 francs, à raison des faits survenus dans la nuit du 2 au 3

juin 2019, d’une part, et de ceux survenus le 22 juillet 2019, d’autre part.

b)

X.________ a formé opposition contre cette ordonnance le 23 mars 2020.

F.

a) Le 30 avril 2020, X.________ a demandé à être mise au

bénéfice de l’assistance judiciaire. Le 5 mai 2020, le Ministère public a

rejeté cette requête. Le 15 mai 2020, X.________ a recouru contre sa décision.

Par arrêt du 11 juin 2020, l’Autorité de recours en matière pénale

(ci-après : ARMP) a rejeté le recours, au motif que l’assistance d’un

défenseur n’était pas justifiée pour sauvegarder les intérêts de la prévenue,

si bien qu’on pouvait se dispenser d’exiger les pièces et explications

nécessaires pour vérifier si la condition de l’indigence était ou non réalisée.

b)

Par arrêt du 4 septembre 2020, le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt cantonal et

renvoyé la cause à l’ARMP, à charge pour elle de statuer sur la question de

l’indigence de X.________. Il a considéré que la cause présentait des

difficultés que la recourante n’était pas apte à appréhender sans l’aide d’un

avocat, en particulier s’agissant de sa contestation de la proportionnalité de

la fouille à laquelle les agents avaient essayé de la soumettre ;

contrairement à ce que l’ARMP avait retenu, on ne pouvait exclure que l’agente

en charge de l’opération ait entendu procéder à une fouille complète impliquant

le déshabillage complet de la prévenue ; il faudrait déterminer si la

fouille était proportionnée ou si une simple palpation par-dessus les habits

aurait suffi, puis « les conséquences d’une éventuelle disproportion de

la mesure de contrainte du point de vue de la quotité de la peine prononcée ou

d’une éventuelle indemnité au sens de l’art. 431 al. 1 CPP ».

c)

Le 14 septembre 2020, l’ARMP a demandé à la recourante des explications et des

pièces supplémentaires. La recourante a déposé des documents et donné quelques

explications, le 9 octobre 2020. Par arrêt du 26 octobre 2020, l’ARMP a rejeté

le recours, en retenant que X.________ n’avait pas établi son indigence. La

prévenue a déposé un nouveau recours au Tribunal fédéral, le 26 novembre 2020.

d)

Par arrêt du 29 janvier 2021, le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a

retenu que si les personnes bénéficiant de l’aide sociale pouvaient en principe

être considérées comme indigentes, le fait de dépendre de l’aide sociale sur le

plan économique pouvait ne pas suffire à établir l’indigence. X.________

n’avait pas fourni des documents expressément demandés par l’instance

inférieure, alors que certains moyens de preuve étaient faciles à produire. La

cour cantonale était fondée à retenir que certaines explications de la

recourante étaient insuffisantes et contradictoires. On pouvait donc reprocher

à l’intéressée de ne pas avoir suffisamment collaboré à l’établissement de sa

situation financière. Le Tribunal fédéral a considéré que le recours était

d’emblée dénué de chances de succès et ainsi rejeté la demande d’assistance

judiciaire pour la procédure de recours.

G.

Le 18 février 2021, le Ministère public a rendu une nouvelle

ordonnance pénale, annulant et remplaçant celle du 10 mars 2020. Il a condamné X.________

à 120 jours-amende à 30 francs, sans sursis (ch. 1 du dispositif), ainsi qu’à

une amende de 1'350 francs pour les contraventions (ch. 2), renoncé à révoquer

un sursis antérieur (ch. 3), dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à la prévenue

une indemnité au sens de l’article 431 al. 1 CPP (ch. 4) et condamné la

prévenue aux frais de la cause (ch. 5). Au sujet de l’indemnité réclamée, la

procureure assistante a retenu que, comme cela ressortait des rapports de

police, aucune fouille corporelle intégrale n’avait pu être effectuée avant la

mise en cellule, en raison du comportement agressif et oppositionnel de la

prévenue. La seule fouille que celle-ci avait eu à subir était une palpation de

sécurité, sur rue, avant son transport en voiture au poste de police, mesure

qui n’était pas disproportionnée.

H.

La prévenue a déposé le 4 mars 2021 une opposition non

motivée à l’ordonnance pénale, en précisant qu’elle avait en parallèle recouru

auprès de l’ARMP en relation avec le chiffre 4 du dispositif de l’ordonnance

pénale.

Faits

I.

Le même 4 mars 2021, X.________ recourt effectivement contre

le chiffre 4 du dispositif de l’ordonnance pénale, en concluant à son

annulation, principalement à l’octroi d’une indemnité de 500 francs,

subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public pour complément

d’instruction, en tout état de cause à l’octroi de l’assistance judiciaire pour

la procédure de recours, avec suite de frais et dépens. Ses arguments seront

repris plus loin, dans la mesure utile.

J.

Le 12 mars 2021, le Ministère public conclut au rejet du

recours, sans formuler d’observations.

C O N S I D E R A N T

1.

a) Au chapitre qu’elle consacre à la

recevabilité de son recours, la recourante indique qu’« il paraît à tout le moins souhaitable qu’il

soit statué dans une composition autre que lors des deux derniers arrêts

rendus », dans la mesure où

l’ARMP est à nouveau « appelée à trancher dans ce dossier sur

l’épineuse question de la fouille », alors que le Tribunal fédéral,

dans son arrêt du 4 septembre 2020, n’avait pas partagé son point de vue sur la

question de la proportionnalité de cette fouille.

b) Ce passage du mémoire de recours ne peut pas

être considéré comme une demande de récusation des juges qui ont composé l’ARMP

pour les deux arrêts précédemment rendus dans la même cause, dans la mesure où

le recours a été rédigé par un mandataire professionnel, qui devrait savoir ce

qu’est une requête et en particulier que les simples souhaits ne peuvent pas

être considérés comme des demandes formelles, sur lesquelles l’autorité devrait

statuer formellement. Il paraît cependant utile de rappeler quelques principes.

c)

Selon l'article 56 let. b CPP, toute personne exerçant une fonction au sein

d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a agi à un autre titre

dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil

juridique d'une partie, expert ou témoin.

d)

La notion de « même cause » au sens de l'article 56 let. b CPP

s'entend de manière formelle, c'est-à-dire comme la procédure ayant conduit à

la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue. Elle n'englobe en

revanche pas une procédure distincte ou préalable se rapportant à la même

affaire au sens large, soit au même ensemble de faits et de droits concernant

les mêmes parties. Ainsi, une « même cause » au sens de

l'article 56 let. b CPP implique une identité de parties, de procédure et de

questions litigieuses (ATF 143 IV 69

cons. 3.1).

e)

La jurisprudence retient également (arrêt du TF du 21.08.2019

[1B_167/2019] cons. 2.1) que le cas de récusation visé par cette

disposition présuppose aussi que le magistrat en question ait agi à « un

autre titre », soit dans des fonctions différentes. Tel n'est pas le

cas du juge qui doit trancher à nouveau d'une cause suite à l'annulation de sa

décision et au renvoi de la cause par l'autorité de recours, des juges d'appel

qui ont à examiner à nouveau l'affaire qu'ils ont renvoyée à l'autorité

inférieure ou du juge qui tranche plusieurs recours subséquents ou

concomitants. La garantie du juge impartial ne commande pas non plus la

récusation d'un juge au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure –

voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant. La

jurisprudence considère en effet que le magistrat appelé à statuer à nouveau

après l'annulation d'une de ses décisions est en général à même de tenir compte

de l'avis exprimé par l'instance supérieure et de s'adapter aux injonctions qui

lui sont faites. Seules des circonstances exceptionnelles permettent dès lors de

justifier une récusation dans de tels cas, lorsque, par son attitude et ses

déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu'il ne

sera pas capable de revoir sa position et de reprendre la cause en faisant

abstraction des opinions qu'il a précédemment émises.

f) Il ne s’agit pas ici de statuer après un

renvoi par le Tribunal fédéral, mais on peut s’inspirer des principes ci-dessus

et constater que même si ce tribunal n’a pas partagé certains des motifs de

l’arrêt rendu le 11 juin 2020, il n’a pas tranché la question de la

proportionnalité de la mesure de contrainte dont il est question. L’ARMP avait

certes émis quelques considérations à ce sujet dans l’arrêt susmentionné.

Cependant, l’ARMP ne voit pas ce qui l’empêcherait, concrètement, de statuer

librement sur les questions qui lui sont soumises. Il n’y a pas lieu

d’envisager une récusation d’office et l’Autorité de recours en matière

pénale peut donc statuer dans la même composition que pour les arrêts

précédents.

Considérants

2.

a) Déposé dans le délai légal et motivé, le recours est

recevable à cet égard (art. 396 CPP).

b)

En rapport avec la recevabilité du recours, la recourante expose que la

motivation de l’ordonnance pénale porte aussi sur le refus de l’indemnité

réclamée. Elle soutient qu’elle a un intérêt juridique à le contester par la

voie d’un recours, nonobstant le sort de la procédure pénale, respectivement de

l’opposition qu’elle a formée en parallèle. En effet, elle pourrait être déchue

du droit de réclamer une indemnité si elle était ensuite acquittée par le

tribunal, en tant que le Ministère public a traité le point en question.

c)

Le Ministère public a statué par ordonnance pénale sur les infractions

reprochées à la prévenue et sur la demande d’indemnité formulée par celle-ci. La

prévenue a formé opposition le 4 mars 2021. Il ne résulte pas du dossier que le

Ministère public aurait déjà statué à nouveau, au sens de l’article 355 CPP.

d)

Les frais et indemnités doivent être fixés dans la décision finale (art. 421

al. 1 CPP) ; l’ordonnance pénale constitue une décision finale (art. 416

CPP, en relation avec l’art. 353 CPP) ; elle doit prévoir le règlement des

frais et indemnités (art. 353 al. 1 let. g CPP) ; à défaut, elle est

lacunaire et doit être complétée, au sens de l’article 83 al. 1 CPP, par une

décision complémentaire, qui peut être contestée par la même voie que la

décision initiale (arrêt du TF du 09.08.2019

[6B_779/2019] cons. 2.3.2 ; cf. aussi Moreillon/Parein-Reymond,

Petit commentaire CPP, 2ème éd., n. 11 ad art. 353).

e)

Le recours est en principe exclu contre une ordonnance pénale, seule

l’opposition étant recevable (arrêt du TF du 09.08.2019

[6B_779/2019] cons. 2.3.1 ; Sträuli, in : CR CPP, 2ème

éd., n. 17 ad art. 393). L’opposition réduit à néant l’ordonnance pénale dans

son ensemble (Gilliéron/Killias, in : CR CPP, 2ème éd.,

n. 6 ad art. 354).

f) Le Code de procédure pénale ne prévoit pas de

règle spécifique quant à la procédure au sujet de l'indemnisation pour une

mesure de contrainte illicite. La jurisprudence retient cependant que l’autorité

compétente pour statuer sur une éventuelle indemnisation est en principe celle

de jugement, respectivement celle qui met fin à la procédure pénale, même si

elle n’a pas ordonné la mesure de contrainte à l’origine des prétentions en

indemnisation (ATF 140 I 246

cons. 2.5.1 ; Mizel/Rétornaz, in : CR CPP, 2ème

éd., n. 13 ad art. 431 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 11

ad art. 431).

g)

Le Tribunal fédéral considère cependant (ATF 140 I 246

cons. 2.5.1, 140 I 125

cons. 2.1, 141 IV 349

cons. 2.1 ; arrêt du TF du 13.09.2017 [6B_1097/2016] cons. 2.2) que lorsqu'une irrégularité constitutive

d'une violation d'une garantie conventionnelle ou constitutionnelle a entaché

la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci peut être réparée par

une décision de constatation. Il en va de même lorsque le prévenu estime avoir

subi, du fait de la mise en détention provisoire, un traitement prohibé par

l'article 3 CEDH. Dans un tel cas, l'intéressé dispose d'un droit à ce que les

agissements dénoncés fassent l'objet d'une enquête prompte et impartiale.

Ainsi, lorsque les violations alléguées par le recourant se rapportent au

régime carcéral auquel il a été soumis, c'est à la juridiction investie du

contrôle de la détention – soit en général le tribunal des mesures de

contrainte – qu'il appartient d'intervenir en cas d'allégations crédibles de

traitements prohibés. Quand des conditions de détention provisoire illicites

sont invoquées devant l'autorité de contrôle de la détention, celle-ci-ci doit

vérifier les faits et constater, le cas échéant, les irrégularités dénoncées.

Elle peut seulement constater l’illicéité et ce n'est qu'à l'issue de la

procédure qu'il y aurait lieu de tirer les conséquences d'une telle

constatation. Le cas échéant, en fonction des circonstances de l'espèce, le

juge du fond peut être amené à réduire la peine ou à octroyer une

indemnisation, fondée sur l’article 431 CPP.

h)

Le prévenu a, en particulier, un intérêt à faire constater immédiatement l’illicéité

d’une mesure de contrainte lorsqu'est éloignée l'occasion de requérir devant le

juge du fond une réduction de peine ou éventuellement une indemnisation. Cet

intérêt peut exister sous l'angle de la préservation des preuves et de

l'établissement des faits, mais pas quand une procédure permet d’obtenir

réparation, sous une forme ou sous une autre, dans des conditions de

promptitude et de sérieux suffisantes. Par exemple, il n’y a pas de droit à un

constat immédiat de l’illicéité des conditions de détention avant jugement

quand la détention a déjà pris fin, les conditions de la détention – taille des

cellules, nombre de co-détenus par cellule, nombre de lits, etc. – ont déjà été

établies et l’illicéité pourra être constatée dans une décision de libération

conditionnelle (ATF

141.

IV 349 cons. 3.4.2).

i)

Certains auteurs considèrent que les principes rappelés ci-dessus s’appliquent

aussi pour les autres mesures de contrainte illicites que la détention, chaque

fois que la réparation en nature est envisageable, et qu’il est alors impératif

d’attendre une décision sur l’imputation des charges au prévenu ; pour ces

auteurs, sauf lorsqu’il s’agit d’une mesure de surveillance des

télécommunications, le prévenu n’a pas besoin d’exercer immédiatement tous les

recours à sa disposition, dans le seul but d’obtenir un constat d’illicéité

dont il pourra se prévaloir par la suite, et il peut attendre la fin de la

procédure pour se prévaloir du fait qu’une mesure de contrainte antérieure

était illicite ; si c’est une indemnisation qui s’impose, celle-ci peut

cependant être réclamée immédiatement ; si elle l’est par la voie d’un

recours, le prévenu peut, vu la brièveté du délai de recours, limiter dans un

premier temps ses moyens au constat de l’illicéité de la mesure, un second tour

d’écritures lui permettant ensuite de chiffrer le dommage et de requérir les

preuves à administrer (Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 13 et 14 ad art.

431).

j)

Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que le Ministère public a

statué, dans son ordonnance pénale, sur la demande d’indemnisation de la

prévenue pour la mesure dont il est question ici. C’est en principe par la voie

de l’opposition que sa décision pouvait et devait être contestée. La prévenue a

déposé une opposition non motivée, dans laquelle elle n’a pas demandé

l’administration de preuves. Dans le cas concret, il est plus que vraisemblable

que le Ministère public maintiendra l’ordonnance pénale et transmettra celle-ci

au tribunal de police, pour valoir acte d’accusation (art. 355 al. 3 let. a et

356.

al. 1 CPP), ce qui permettra à la prévenue, en cas d’illicéité de la

mesure, d’obtenir réparation, sous une forme ou sous une autre, dans des

conditions de promptitude et de sérieux suffisantes (si le Ministère public

décidait de rendre une nouvelle ordonnance pénale [art. 355 al. 3 let. c CPP]

ou de classer la procédure [art. 355 al. 3 let. b CPP], il devrait statuer à

nouveau sur la licéité de la mesure et une éventuelle réparation).

Dans

le cas d’espèce, les conséquences d’une éventuelle disproportion de la mesure

de contrainte pourraient être une réduction de la quotité de la peine prononcée

ou une éventuelle indemnité au sens de l’art. 431 al. 1 CPP,

comme le Tribunal fédéral l’a expressément rappelé dans le premier arrêt qu’il

a rendu dans la présente cause (arrêt du TF du 04.09.2020

[1B_360/2020] cons. 2.4 in fine). On ne se trouve donc pas dans un

cas où seule une indemnisation en argent pourrait entrer en ligne de compte et

la détermination de la réparation éventuelle ne peut revenir qu’au juge du

fond. Aucune considération en relation avec la sauvegarde de preuves ne

pourrait justifier la nécessité d’une enquête rapide et ensuite d’un constat

immédiat d’une irrégularité : les faits datent de la nuit du 2 au 3 juin

2019, soit de bientôt deux ans, et des preuves peuvent être administrées au

tribunal ; la recourante ne prétend pas que des preuves risqueraient de se

perdre dans l’intervalle. Un examen immédiat de la licéité ne s’impose donc pas

non plus sous cet angle. Si la recourante avait souhaité un constat immédiat de

l’illicéité de la mesure contestée, elle aurait en fait pu et dû déposer

immédiatement – soit dans les dix jours après la mesure – un recours contre

cette mesure, s’agissant d’une décision de la police susceptible de recours au

sens de l’article 393 al. 1 let. a CPP (Moreillon/Parein-Reymond,

op. cit., n. 11 ad art. 393 ; Sträuli, in : CR CPP , 2ème

éd., n. 10 ad art. 393 ; étant relevé que contrairement à ce que soutient

la recourante, la mesure envisagée – il n’y a pas lieu de trancher ici la

question de savoir si elle a été mise en œuvre – dans la nuit du 2 au 3 juin

2019.

était une fouille de sécurité, au sens de l’article 241 al. 4 CPP, et non

une fouille destinée à rechercher des traces ou des objets susceptibles de confiscation,

au sens des articles 249 et 250 CPP), voire procéder – pour autant que cela

soit admissible, question qui peut aussi rester ouverte – comme proposé par des

auteurs cités plus haut, soit en limitant dans un premier temps ses moyens au

constat de l’illicéité de la mesure, un second tour d’écritures lui permettant

ensuite de chiffrer le dommage et de requérir les preuves à administrer (Mizel/Rétornaz,

op. cit., n. 13 et 14 ad art. 431). Elle n’a pas déposé de recours à ce

moment-là.

k)

Il s’ensuit que le recours est irrecevable, la voie pour contester la décision

entreprise étant celle de l’opposition à l’ordonnance pénale. Il appartiendra

ainsi au tribunal qui sera saisi – ou au Ministère public, dans l’hypothèse peu

probable d’un classement ou d’une nouvelle ordonnance pénale – de statuer sur

la mise en œuvre effective et, le cas échéant, la proportionnalité de la mesure

contestée et de tirer les conséquences d’une éventuelle disproportion.

3.

a) La recourante demande l’assistance judiciaire pour la

procédure de recours, en alléguant une situation précaire et une santé fragile.

Elle expose que le rejet de l’assistance judiciaire pour une procédure

antérieure ne préjuge pas du sort d’une nouvelle requête, seule la situation

actuelle étant déterminante. Elle dépend toujours des services sociaux, dont

elle dépose une nouvelle attestation. Elle produit aussi un certificat médical.

b)

En rapport avec cette requête, on peut se référer, sans avoir à les

paraphraser, aux arrêts rendus par l’ARMP le 26 octobre 2020 et le Tribunal

fédéral le 29 janvier 2021. La situation est identique à celle qui

prévalait au moment où ces arrêts ont été rendus. La recourante ne soutient pas

qu’elle aurait changé. Le certificat médical qu’elle produit ne fait pas état

d’affections qui devraient être prises en considération. Elle ne fournit aucune

information sur la manière dont elle a financé sa voiture et ses vacances au

Cameroun et le prix qu’elle aurait retiré de la vente de sa voiture, ni aucune

explication sur les importantes sommes d’argent prélevées en euros et en francs

suisses sur ses comptes, tous éléments dont tant l’ARMP que le Tribunal fédéral

ont considéré qu’ils auraient dû être explicités par la recourante. Elle ne

collabore pas plus que précédemment à l’établissement de sa situation

financière. Il n’y avait pas lieu de l’inviter à produire de nouvelles pièces

dans le cadre de la présente procédure : assistée par un mandataire

professionnel, elle était parfaitement au courant des éléments qui avaient

entraîné le rejet de la demande précédente ; elle devait donc savoir

quelles précisions devaient être apportées ; il ne tenait qu’à elle de

déposer les pièces utiles, dont le Tribunal fédéral avait relevé qu’elles

étaient en partie faciles à obtenir. La demande d’assistance judiciaire doit

ainsi être rejetée pour les mêmes motifs que ceux retenus dans les décisions

mentionnées ci-dessus.

c)

L’assistance judiciaire aurait de toute manière dû être refusée pour la

présente procédure, faute de chances de succès du recours.

4.

Vu

ce qui précède, le recours est irrecevable. L’assistance judiciaire doit être

refusée à la recourante pour la procédure de recours. Les frais

de cette procédure seront mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1

CPP). Le recours étant irrecevable, elle n’a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Déclare le

recours irrecevable.

2. Rejette la

requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

3. Arrête les frais

de la procédure de recours à 600 francs et les met à la charge de X.________.

4. Notifie le

présent arrêt à X.________, par Me A.________ et au Ministère public, à La

Chaux-de-Fonds (MP.2019.2992-PGA)

Neuchâtel, le 24 mars 2021

Art. 393 CPP

Recevabilité et motifs de recours

1 Le recours est recevable:

a. contre les décisions et les actes de

procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales

compétentes en matière de contraventions;

b. contre les ordonnances, les décisions

et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux

de la direction de la procédure;

c. contre les décisions du tribunal des

mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.

2 Le recours peut être formé pour les motifs suivants:

a. violation du droit, y compris l’excès

et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard

injustifié;

b. constatation incomplète ou erronée des

faits;

c. inopportunité.

Art. 431 CPP

Mesures de contrainte illicites

1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l’objet de mesures de

contrainte, l’autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du

tort moral.

2 En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de

sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral

lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté

excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d’autres

infractions.

3 Le prévenu n’a pas droit aux prestations mentionnées à l’al. 2

s’il:

a. est condamné à une peine pécuniaire, à

un travail d’intérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu

à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que

la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté;

b. est condamné à une peine privative de

liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention

provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu’il a subie.