ARMP.2021.33
Séquestre d’avoirs bancaires.
30 mars 2021Français17 min
Celui qui met son compte bancaire suisse à disposition pour recevoir les produits d’une vraisemblable escroquerie à la plateforme de vente en ligne, retire immédiatement l’argent en liquide et l’envoie à l’étranger via un organisme de transfert de fonds se fait possiblement l’auteur ou le complice d’une escroquerie (cons. 4). Dans les cas où les valeurs patrimoniales soumises à confiscation proviennent d'infractions contre le patrimoine, l'infraction de blanchiment d'argent sert non seulement à atteindre l'intérêt de l'État à la confiscation, mais aussi la protection de la personne individuellement lésée par l'infraction préalable ; dans une telle constellation, la responsabilité du blanchisseur s'étend également au dommage causé par l'infraction préalable à hauteur des valeurs patrimoniales dont la confiscation a été entravée par le blanchiment d'argent (cons. 5).Proportionnalité du séquestre, sous l'angle du respect des conditions minimales d'existence de la personne visée (cons. 6).
Source ne.ch
Faits
A.
a) Le 18 janvier 2021, le Bureau de communication en matière
de blanchiment d’argent a transmis au Ministère public neuchâtelois une annonce
pour des soupçons de fraude sur des plateformes de vente en ligne et de
blanchiment d’argent, en rapport avec des comptes bancaires ouverts au nom de X.________,
née en 1985. Suite à cette transmission, les comptes en question ont fait
l’objet d’un blocage durant cinq jours ouvrables, comme prévu par l’article 10
al. 2 de la loi fédérale sur le blanchiment d’argent (LBA, RS 955.0). L’annonce
avait été faite par la banque [aaa] en rapport avec le versement de 757 francs
sur le compte CH93[...]. Ledit versement avait été opéré le 4 janvier 2021
par A.________, avec comme référence « Artikelnummer 1153193790 /
Playstation 5 » ; la totalité de ce montant avait été retirée en
espèces le jour-même. L’analyse des comptes avait relevé, en plus des entrées
de Z.________ avec comme référence « aide sociale mensuelle »,
des entrées de tiers avec des références d’appareils électroménagers et/ou
électroniques, suivies par des retraits en espèces, transactions
caractéristiques d’opérations frauduleuses de type « money mule ».
b)
Le même jour, le Ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction
pénale contre X.________ pour blanchiment d’argent en raison de ces faits. Le
lendemain, il a requis de la banque [aaa] la transmission d’un état actuel de
tous les comptes ouverts au nom de X.________. Le 21 janvier, il a maintenu le
blocage du compte CH93[...], mais ordonné la levée du blocage de deux autres
comptes.
B.
a) Le 22 janvier 2021, le Ministère public soleurois a ouvert
une instruction pénale contre X.________ pour blanchiment d’argent, en rapport
avec un montant de 732 francs versé le 4 janvier 2021 par B.________ sur le
compte CH93[...]. B.________ avait versé ce montant selon les instructions du
vendeur, en vue de l’acquisition d’une console de jeu Playstation 5 sur la
plateforme de vente en ligne « F.________ » ; il n’avait
toutefois jamais reçu l’appareil. Selon les renseignements fournis par la
plateforme de vente en ligne, plusieurs offres suspectes avaient été récemment
insérées par le même prétendu vendeur.
b)
Le 2 mars 2021, le Ministère public neuchâtelois a ordonné la reprise de la
procédure soleuroise, sous réserve de la découverte de faits nouveaux
susceptibles de modifier la question de la fixation du for.
C.
Le 11 février 2021, X.________ a été interrogée par la
police, sur délégation du Ministère public. À cette occasion, elle a notamment
déclaré avoir répondu à une offre d’emploi sur Facebook, publiée par un certain
Y.________, lequel disait être « commerçant des articles électroniques »
et chercher « un coursier pour la gestion de [s]es finances »,
moyennant un salaire mensuel de 4'000 francs, plus une prime hebdomadaire ;
elle-même avait pensé qu’il s’agissait d’un « travail sérieux »
et avait envoyé sa candidature. Par la suite, Y.________ lui avait écrit sur
WhatsApp que son travail consisterait à recevoir des fonds sur son compte, puis
à les retirer et les envoyer selon ses instructions par Transfert d’argent [1],
Transfert d’argent [2] ou Transfert d’argent [3]. X.________ a admis avoir,
selon les instructions de Y.________, menti au personnel de Transfert d’argent
[1] en affirmant qu’elle connaissait personnellement le prénommé, puis envoyé
au total 3'571 francs au Bénin via cette société. Toujours selon instructions
de Y.________, elle avait conservé pour elle-même une partie des montants
versés, soit 400 francs.
D.
Par courriel du 9 mars 2021, X.________ a écrit au Ministère
public qu’elle commençait à recevoir des « documents de poursuites »,
du fait du blocage de son compte bancaire.
E.
Le 16 mars 2021, le Ministère public a ordonné le séquestre
de 742.85 francs sur le compte CH93[...], ordonné à la banque [aaa] de
transférer ce montant sur un compte ouvert au nom du Ministère public et
ordonné au surplus la levée du blocage dudit compte.
F.
X.________ recourt contre cette décision, le 17 mars 2021. À
l’appui de sa démarche, elle expose devoir rembourser un prêt de 300 francs à
son père et avoir reçu des rappels de la part de ses assurances, ne disposer
d’aucune ressource et d’aucune fortune, hormis l’argent saisi, et demande que
l’ordonnance querellée soit revue en conséquence.
Le Ministère public
conclut au rejet du recours.
X.________
réplique le 28 mars 2021 (date du timbre postal), en affirmant notamment ne pas
estimer devoir payer de créance compensatrice.
C O N S I D E R A N T
1.
Le séquestre ordonné par le Ministère public peut faire
l’objet d’un recours en application de l’article 393 al. 1 let. a CPP. En sa
qualité de titulaire du compte sur lequel un montant de 742.85 francs a été
saisi, X.________ a qualité pour recourir, au sens de l’article 382 al. 1 CPP.
Interjeté dans les formes et délai légaux (v. art. 396 CPP), le recours est
recevable.
Considérants
2.
L'Autorité de céans jouit d'un plein
pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être
liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de
celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3.
Aux termes de l'article 263 al.1
let. d CPP, des objets ou valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à
des tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu’il est probable qu’ils devront
être confisqués. La confiscation de valeurs patrimoniales vise notamment celles
qui sont le résultat d'une infraction (art. 70 al. 1 CP). Même si le texte de
l’article 263 al. 1 let. d CPP ne le prévoit pas
expressément, le séquestre de valeurs patrimoniales appartenant à la personne
peut aussi être ordonné en vue de l’exécution d’une créance compensatrice de
l’État, d’un montant équivalant à l’avantage illicite qui devrait être
confisqué (art. 71 al. 3 CP ; arrêt de l’Autorité de céans du 14.07.2017 [ARMP.2017.68]
cons. 3). Le lésé dispose, s’il en fait la demande,
d’un droit à l’allocation des biens qui seront confisqués ou feront l’objet
d’une créance compensatrice (art. 73 CP). Un séquestre peut aussi se justifier,
en application des articles 263 al. 1 let. b et 268 CPP, sur tous les biens
d’un prévenu, aux fins de garantir le paiement des amendes, des frais de
procédure et d’exécution des peines (art. 422 ss CPP), ainsi que des indemnités
dues à la partie plaignante (art. 433 CPP).
Le
séquestre pénal ordonné par une autorité d'instruction est une mesure
conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs que le juge
du fond pourrait être amené à confisquer ou qui pourraient servir à l'exécution
d'une créance compensatrice. Une telle mesure est fondée sur la vraisemblance.
Tant que l'instruction n'est pas achevée, respectivement qu'une décision finale
n'est pas exécutoire, une simple probabilité suffit car, à l'instar de toute
mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore
incertaines. L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire
(cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions
juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et
complète sur les faits avant d'agir. Le séquestre pénal se justifie aussi
longtemps que subsiste une probabilité de confiscation, respectivement de
créance compensatrice ou de mise à charge des frais (arrêt du TF du 13.08.2020
[1B_282/2020] cons. 2.1). La mesure de séquestre porte ainsi sur des objets
dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en
application du droit pénal fédéral (arrêt du TF du 01.04.2011
[1B_60/2011] cons. 2.1).
4.
a) En l’espèce, il ressort de la documentation bancaire
figurant au dossier que le compte CH93[...] a servi à recevoir, le 4 janvier
2021, cinq versements suspects, pour un total de 3'971 francs, soit 885
francs de C.________ en rapport avec un extracteur de jus, 882 francs de D.________
en rapport avec un extracteur de jus, 757 francs de A.________ en rapport avec
une console de jeu, 732 francs de B.________ en rapport avec une console de jeu
et 715 francs de E.________, en rapport avec un objet indéterminé, et que le
même 4 janvier 2021, X.________ a retiré 3'570 francs au bancomat. Les échanges
WhatsApp entre X.________ et Y.________ (ou celui qui se fait nommer ainsi)
prouvent quant à eux que celui-ci a demandé à celle-là de lui envoyer 3'571
francs via Transfert d’argent [1], de conserver pour elle 400 francs (le total
fait bien 3'971 francs) et d’indiquer au collaborateur de Transfert d’argent
[1] que le destinataire des fonds était une connaissance et que l’argent lui
était transféré à titre d’« aide sociale » ; que le 4
janvier 2021, X.________ a informé Y.________ à 12h50 qu’elle avait effectué la
transaction ; qu’elle lui a demandé à 12h56 si tout était en ordre, ce que
ce dernier a certifié à 13h04 ; qu’à 13h04, Y.________ a informé X.________
qu’elle recevrait 757 et 707 francs le lendemain.
b)
Vu ces éléments, en l’état du dossier, il y a fortement lieu de soupçonner que
la personne se présentant comme Y.________ est un escroc qui offre sur des
plateformes de vente en ligne suisses des objets qu’il n’a d’emblée pas
l’intention de livrer ; que pour inspirer confiance à ses victimes, il
leur demande de verser le prix de vente sur un compte bancaire suisse ;
qu’aussitôt l’argent versé sur le compte suisse, l’escroc demande au titulaire
dudit compte, moyennant une commission, de retirer l’argent en liquide et de
l’envoyer au Bénin (à l’escroc ou à des complices de celui-ci) via des
organismes de transfert de fonds tels que Transfert d’argent [1] ; que ce
mécanisme semble à première vue constitutif d’escroquerie, au sens de l’article
146.
CP, voire d’abus de confiance au sens de l’article 138 CP ; que ces
deux infractions sont des crimes, au sens de l’article 10 al. 2 CP ; que
cette manière de procéder garantit à l’escroc que les autorités ne mettront
vraisemblablement jamais la main sur le produit de son crime, dès lors que
l’entraide judiciaire avec le Bénin est « très difficile »,
selon le Guide de l’entraide judiciaire publié en ligne par l’Office fédéral de
la justice.
Toujours
sous l’angle de la vraisemblance, de sérieux soupçons pèsent sur la recourante
de s’être rendue coupable de cette escroquerie (voire de cette gestion
déloyale) à titre de co-auteure, voire de complice. En effet, la réalisation de
l’infraction nécessitait la mise à disposition d’un compte suisse, en ce sens
que les victimes n’auraient très vraisemblablement pas transféré l’argent
directement au Bénin, que ce soit par virement bancaire ou via une société de
transfert de fonds telle que Transfert d’argent [1]. Or n’importe quelle
personne adulte et raisonnable placée dans les mêmes conditions que la
recourante devait à première vue se rendre compte, vu notamment les modalités
de recrutement (des réseaux sociaux), l’impossibilité d’identifier le
cocontractant (Y.________), la nature totalement saugrenue du mode opératoire
(versements d’acheteurs sur un compte suisse, retrait le même jour en liquide,
puis transfert immédiat au Bénin via Transfert d’argent [1]), incompatible avec
l’exercice sérieux d’une activité de commerce en ligne, et le pays de
destination des fonds (le Bénin), qu’elle participait à une entreprise
délictueuse visant à léser le patrimoine des personnes qui verseraient des
fonds sur le compte suisse. D’ailleurs, il ressort des échanges WhatsApp que la
recourante se doutait dès le départ qu’elle pouvait participer ou prêter son
concours à la commission d’une escroquerie, puisque le 29 décembre 2020, elle a
écrit (à 8h48) à Y.________ : « ce n’est au moins pas une arnaque
car je n’ai que très peu d’argent ». Après que ce dernier lui a
répondu (à 8h50) « Non Madame, je vous ai pas demander (sic) de
l’argent donc vous pouvez être tranquille », la recourante a
immédiatement répondu « Merci ! », puis elle a agi comme
déjà mentionné plus haut, ce qui illustre que son unique préoccupation était
vraisemblablement que « l’arnaque » ne soit pas faite à son
détriment ; elle paraissait en revanche s’accommoder du fait qu’une
« arnaque » puisse léser des tiers. Ce n’est qu’après avoir
effectué le premier transfert au Bénin, moyennant une « commission »
de 400 francs, que la recourante a manifesté à Y.________ sa volonté de
cesser leur collaboration (« Je souhaiterais vous dire qu’après le
virement de demain, je souhaite arrêter ce travail car celui-ci ne me convient
pas », sans toutefois qu’un fait nouveau extérieur n’intervienne. Le
message de 22h38 (« j’ai peur que les personnes qui se trouvent avoir
fait leur (sic) transactions me réclament leur argent par la suite… pouvez-vous
m’assurer qu’il ne s’agit pas d’une arnaque? ») semble indiquer que le
désistement de la recourante n’est pas tant dû au remord d’avoir pu contribuer
à léser des tiers qu’à la crainte d’être identifiée et de devoir rendre des
comptes. C’est le lieu de préciser que la part du butin dévolue à la recourante
n’est pas négligeable, puisqu’elle dépasse 10 %, et que ses demandes
d’assurances à Y.________ quant à la licéité de son activité pouvaient
s’inscrire dans l’anticipation de sa défense. Dans ces conditions, on peut
s’étonner du fait que l’instruction ouverte contre la recourante ne porte, en
l’état du dossier, que sur du blanchiment d’argent, et non sur le crime
préalable. C’est le lieu de préciser que l’auteur du crime préalable peut se
rendre coupable du blanchiment du produit de son propre crime. La recourante ne
saurait en outre clairement pas être suivie lorsqu’elle prétend être une
victime dans cette affaire, car elle n’a confié aucune valeur propre à Y.________,
mais lui a fourni une aide indispensable dans le cadre d’une entreprise qu’elle
considérait d’emblée comme suspecte, agissant par dessein de lucre et au mépris
des intérêts des personnes qui versaient de l’argent sur son compte.
5.
Dans ces conditions, la « commission » de
400.
francs dévolue à la recourante et ayant été versée sur le compte CH93[...]
pourra vraisemblablement faire l’objet d’une confiscation en application de
l’article 70 al. 1 CP, en tant qu’il s’agit du produit direct du crime
préalable et/ou de valeurs patrimoniales qui étaient destinées à décider ou à
récompenser X.________ pour sa participation à l’infraction. Ce montant doit
être séquestré à ce titre.
L’infraction
a encore rapporté 3'571 francs et la recourante s’expose à première vue à une
condamnation au versement d’une créance compensatrice à hauteur de ce montant.
Cette possibilité est manifeste si on considère sa possible qualité d’auteure,
voire de complice du crime préalable. Elle est aussi valable si on la considère
possiblement coupable de blanchiment d’argent uniquement. En effet, dans les cas où les valeurs
patrimoniales soumises à confiscation proviennent d'infractions contre le
patrimoine, l'infraction de blanchiment d'argent sert non seulement à atteindre
l'intérêt de l'État à la confiscation, mais aussi la protection de la personne
individuellement lésée par l'infraction préalable ; dans une telle
constellation, la responsabilité du blanchisseur s'étend également au dommage
causé par l'infraction préalable à hauteur des valeurs patrimoniales dont la
confiscation a été entravée par le blanchiment d'argent (ATF 146 IV 211 cons.
4).
6.
a) S’agissant des 400 francs
correspondant à la « commission » perçue par la recourante, on ne
saurait y voir des fonds nécessaires pour assurer le minimum vital de l’intéressée,
vu le caractère très vraisemblablement illicite de leur provenance.
b) Le
Ministère public devait donc examiner si le séquestre
du solde du montant saisi, soit 342.85 francs, paraissait manifestement violer
le principe de proportionnalité, sous l'angle du respect des conditions
minimales d'existence de la recourante, conséquence du droit fondamental à
des conditions minimales d’existence ancré à l’article 12 Cst. féd., droit qui
garantit la couverture des besoins élémentaires pour survivre d’une manière
conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le
logement, l’habillement et les soins médicaux de base (ATF 141 IV 360 cons. 3.1 ; 139 I 272 cons. 3.2).
Il
ressort de la documentation bancaire figurant au dossier que la recourante
perçoit régulièrement des prestations d’aide sociale de Z.________ (entrées de 146.15
francs le 18 janvier 2021, 816.30 francs le 30
décembre 2020, 552 francs le 28 octobre 2020, 527 francs le 28 septembre 2020,
604.
francs les 28 juillet et août 2020, 545.40 francs le 29 juin 2020, 604
francs les 28 mai et 28 avril 2020, etc. Dans le formulaire de situation
personnelle du 11 février 2021, elle a indiqué être célibataire et sans
activité, n’avoir aucune fortune et que ses revenus dépendaient de son
compagnon. Par courriel du 11 mars 2021, elle a indiqué au Ministère public ne
plus recevoir d’aide sociale depuis novembre 2020.
Le Ministère public s’est préoccupé de la garantie du
minimum de subsistance de la recourante. Il a commencé par constater que le
compte CH93[...] présentait le 11 mars 2021 un solde positif de 889
francs, ce qui est correct et non contesté par la recourante. Il a ensuite
constaté que le dernier versement provenant des services sociaux avait été
effectué le 18 janvier 2021 et portait sur un montant de 146.15 francs, ce qui
est aussi correct. Afin de garantir à la prévenue le minimum de subsistance, il
a renoncé à saisir ce montant de 146.15 francs, si bien qu’en définitive, sur
les 489 francs (889 – 400) de provenance licite déposés sur le compte CH93[...]
au jour de la saisie, le Ministère public n’a ordonné la saisie que de 342.85
francs (489 – 146.15). La recourante n’expose pas en quoi cette manière de
faire mettrait en péril son minimum de subsistance. Elle n’indique pas
l’origine ni l’ampleur de ses revenus, ni l’état de sa fortune. Elle n’indique
pas non plus en quoi consistent les charges indispensables qu’elle doit
elle-même payer. Elle se dit exposée à des actes de
poursuite, sans toutefois l’établir, ni alléguer – et prouver – qu’elle ne
serait pas en mesure de faire face à ses dépenses les plus urgentes (v. arrêt
du TF du 25.10.2007
[1B_157/2007] cons. 2.6). Elle ne dit rien de sa
situation personnelle, en particulier de ses revenus et de sa fortune, et ne
produit aucune pièce (p. ex. dernières décisions de taxation définitives)
propre à établir clairement cette situation. Les pièces figurant au dossier
sont quant à elles insuffisantes pour se faire une idée de la situation
financière globale de la recourante. On ne comprend notamment pas comment elle
parvient, depuis 2021, à financer ses besoins vitaux, sinon par l’aide de son
compagnon (on ne peut pas exclure que l’arrêt de l’aide sociale résulte d’un
examen des revenus et charges du couple). Dans ces conditions, la recourante
n’a pas démontré que la décision querellée mettrait en péril son minimum
de subsistance. Un tel péril est d’autant moins vraisemblable au vu du montant
en jeu (342.85 francs) et que la recourante affirme elle-même disposer de
facilités de prêt auprès de son père (300 francs et 200 francs).
7.
Vu l’ensemble de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
Les frais – qui seront arrêtés au montant minimal prévu à l’article 42 de la
loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de
chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais, RSN
164.1) – seront en conséquence mis à la charge de la recourante, qui n’a droit
à aucune indemnité (art. 422, 424 et 428 al. 1 CPP).
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le
recours.
2. Met à la charge
de la recourante les frais de procédure arrêtés à 200 francs.
3. Notifie le
présent arrêt à X.________ et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.338-MPNE/vg).
Neuchâtel, le 30 mars 2021
Art. 263 CPP
Principe
1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou
à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable:
a. qu’ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b. qu’ils seront utilisés pour garantir le
paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des
indemnités;
c. qu’ils devront être restitués au lésé;
d. qu’ils devront être confisqués.
2 Le séquestre est ordonné par voie d’ordonnance écrite, brièvement
motivée. En cas d’urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la
suite, l’ordre doit être confirmé par écrit.
3 Lorsqu’il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers
peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales
à l’intention du ministère public ou du tribunal.