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Décision

ARMP.2021.34

Qualité pour recourir. Séquestre.

4 mai 2021Français35 min

Celui qui prétend à un droit réel sur des valeurs séquestrées a qualité pour recourir.Rappel des conditions du séquestre de valeurs.

Source ne.ch

A.

X.________, né en 1987, ressortissant du Sri Lanka arrivé en

Suisse en 2008, travaille comme aide de cuisine auprès de l’entreprise A.________,

à Z.________. D’après ses déclarations, il gagne 2'800 à 2’900 francs par mois

et il vit seul à la rue [.....], à Z.________.

B.

a) Le 22 janvier 2021, vers 15h45, X.________ est arrivé à la

frontière suisse, poste des Verrières, au volant d’une VW Touran immatriculée

NE [.....], dans laquelle il se trouvait seul. À la question d’un douanier au

sujet d’une déclaration douanière, il a répondu qu’il ne transportait rien.

b)

Les douaniers ont fouillé le véhicule. Selon ce qu’en a rapporté la police, une

importante somme en espèces a été trouvée dans des compartiments de rangement,

sous les tapis de sol devant les passagers arrière. Un service spécialisé des

douanes a été appelé et a procédé à une fouille complète de la voiture. De

l’argent liquide a encore été trouvé dans d’autres cachettes. En tout, c’est un

montant de 76'300 euros (1’526 billets de 50 euros) et 20'000 francs (17

billets de 1'000 francs et 15 billets de 200 francs) qui a été trouvé et saisi.

Tout cet argent était emballé dans des sacs en plastique.

c)

Questionné par les douaniers au sujet de ces fonds, X.________ a d’abord

prétendu que l’argent était destiné à financer des soins pour sa famille au Sri

Lanka. Ensuite, il a dit que les fonds devaient payer l’achat d’un terrain dans

le même pays. Après cela, il a déclaré qu’il avait été rémunéré à hauteur de

600 francs pour assurer le transfert des fonds et que ceux-ci devaient être

remis à un inconnu à W.________(ZH), sans plus de précisions.

C.

a) Les douaniers ont avisé la police, qui a pris en charge

l’intéressé et l’a placé en garde à vue.

b)

Entendu par la police le 23 janvier 2021, dès 10h00, en présence d’un

interprète et en qualité de prévenu de blanchiment d’argent et d’infraction à

l’ordonnance sur le contrôle du trafic transfrontière de l’argent liquide, X.________

a déclaré, en résumé, qu’il ne savait pas qu’il n’avait pas le droit de prendre

autant d’argent liquide avec lui, ni qu’il devait le déclarer à la douane.

Selon

lui, il avait prévu d’aller trouver sa sœur à V.________, en région parisienne,

parce que le mari de celle-ci, qui exploitait une épicerie, était d’accord de

lui prêter 6'300 euros destinés à être envoyés au Sri Lanka pour l’achat d’un

terrain par le prévenu, propriété pour laquelle il avait déjà versé des

acomptes (sa sœur ne pouvait pas les envoyer à son nom) ; le prévenu

voulait aller chercher l’argent à V.________ pour éviter des taxes de transfert

bancaire.

Le

21 janvier 2021, le prévenu avait averti un ami sri lankais domicilié à W.________,

un certain « B.________ », qu’il allait se rendre à Paris le

lendemain afin d’aller chercher l’argent de sa sœur (le numéro de portable de

cet ami enregistré sur son téléphone, sous « B.________ » ;

il le connaissait depuis deux ans environ, l’avait rencontré à l’occasion d’une

fête sri lankaise et avait régulièrement des contacts téléphoniques avec lui,

mais ne le voyait pas souvent, ne connaissait pas son nom de famille et ne

savait « pas trop ce qu’il fai[sai]t dans la vie »). Cet ami

lui avait demandé de lui rendre le service de prendre en même temps, à Paris, une

somme d’argent d’un montant non mentionné, pour la lui amener en Suisse. L’ami

précisait qu’il lui paierait les frais de voyage, par 600 francs, pour prix de

ce service. Selon les indications données par « B.________ »,

le prévenu devait se rendre le 22 janvier 2021, avant 11h00, à un endroit

précis dans le quartier C.________, à Paris, où se trouvaient divers commerces

sri lankais, et attendre à cet endroit ; quelqu’un le contacterait alors

pour lui remettre l’argent ; le prévenu devait ramener l’argent en Suisse,

puis le remettre à son ami, à W.________ ou à Z.________.

Le

22 janvier 2021, le prévenu était parti tôt pour Paris, en voiture. Il s’était

rendu vers 09h30 ou 10h00 chez sa sœur, où le mari de celle-ci lui avait remis

6'300 euros, préparés par liasses de 1'000 euros. Il était resté une demi-heure

chez eux, puis s’était rendu à l’endroit indiqué, dans le quartier C.________,

sans avoir besoin d’utiliser son GPS car il connaissait les lieux. Il avait

stationné sa voiture et attendu. Après une vingtaine de minutes, un inconnu,

probablement un Sri Lankais dans la cinquantaine, était venu vers lui et, sans

même le saluer, lui avait remis un sac en plastique ; l’inconnu était

reparti immédiatement. Le prévenu avait constaté que le sac contenait de l’argent.

Il ne l’avait pas compté. Il avait pensé que « B.________ »

avait, comme lui, emprunté de l’argent (il ne savait pas s’il était courant de

procéder de la sorte pour un prêt, car c’était la première fois qu’il agissait

de la sorte). Il avait ajouté l’argent contenu dans le sac à celui prêté par le

mari de sa sœur, puis réparti le liquide dans deux sacs, qu’il avait placés

dans les compartiments se trouvant sous les tapis des places arrière de sa

voiture, car il avait peur de se faire voler s’il s’arrêtait sur le chemin du

retour (la police a fait remarquer au prévenu que les 6'300 euros avaient été

trouvés sur le siège du passager avant, dans sa voiture ; il a répondu

que, pour lui, ce n’était pas une grosse somme). Le prévenu était ensuite reparti,

pour rentrer en Suisse. Il ne disposait d’aucun document au sujet des fonds

qu’il avait reçus.

À

la douane suisse, il n’avait pas déclaré qu’il transportait de l’argent. Quand

les douaniers lui avaient dit qu’ils allaient contrôler son véhicule, il avait

un peu paniqué. Lorsqu’ils avaient trouvé une première partie de l’argent, il

n’avait pas dit qu’il en avait dissimulé encore plus, car il avait peur, du

fait que les fonds ne lui appartenaient pas. Ses réponses aux douaniers

s’expliquaient par le fait qu’il était alors agité, en plus du problème de la

langue.

Selon

le prévenu, il n’avait jamais, auparavant, transporté de l’argent. Lui-même

n’aurait jamais confié une somme pareille à un inconnu pour qu’il la

transporte. Il ne soupçonnait rien d’illégal dans ce qu’il avait fait. En 2020,

il s’était rendu en France et en Allemagne, notamment une semaine chez sa sœur.

Il lui arrivait de prêter de l’argent à des compatriotes, par 500 ou 1'000

francs, et les remboursements se faisaient sur l’un de ses comptes bancaires.

Le

prévenu souhaitait récupérer son argent, soit 6'300 euros. Il envisageait de

dire à « B.________ » qu’il n’avait pas son argent.

c)

La police a procédé à une perquisition au domicile du prévenu, où elle a saisi

une quittance pour l’envoi de 2'000 francs au Sri Lanka par un compatriote du

prévenu, en 2013. À la fin de la perquisition, le prévenu a été laissé libre à

son domicile.

d)

L’appareil GPS Tom-Tom qui se trouvait dans la voiture du prévenu a été saisi

pour examen. Le téléphone portable du prévenu a aussi été saisi et examiné. La

police a constaté qu’un numéro d’appel mobile suisse était enregistré sous le

nom de « B.________ » et a pu déterminer que son titulaire

était B.________. Selon la police, l’examen du téléphone portable a en outre

amené au constat que, contrairement aux déclarations de X.________, le 22

janvier 2021 n’était pas la première fois où l’intéressé avait blanchi de

l’argent pour le compte de son compatriote. Le téléphone a été restitué au

prévenu le 25 janvier 2021.

e)

Suite à une diffusion nationale au sujet de B.________, la police de W.________

a fourni quelques informations. En bref, l’intéressé avait été contrôlé à

diverses reprises, entre 2015 et 2020, en possession de fortes sommes d’argent

liquide, dont il disait qu’elles étaient en lien avec la société D.________.

Aucune enquête n’avait alors été ouverte. L’intéressé était directeur de deux

sociétés inscrites au registre du commerce à W.________, soit D. GmbH et,

précisément, D.________, cette dernière société exploitant, selon la police de W.________,

un commerce de proximité proposant la vente d’aliments, boissons, textiles,

bijoux et cartes de téléphone, ainsi qu’un service de transfert d’argent. La

police de W.________ avait reçu deux dénonciations anonymes au sujet de

l’intéressé. L’une l’accusait de transports quasi quotidiens d’argent non

déclaré entre la Suisse et Dubai, avec une destination finale dans des pays

tiers (Sri Lanka, Somalie, Érythrée), notamment pour le compte de clients

somaliens et érythréens impliqués dans le trafic d’êtres humains, les

transferts étant documentés par des faux. L’autre dénonciation anonyme

reprochait à l’intéressé des transports illégaux de fonds en provenance de

France et d’Allemagne, vers Dubai et Singapour, pour des opérations de

blanchiment et d’autres activités illégales.

f)

Dans les documents du prévenu, la police a notamment trouvé des quittances

attestant du prélèvement en liquide, sur son compte [Banque 1], de 2'400 francs

le 27 novembre 2020, 1'000 francs le 5 décembre 2020 et 5'000 francs le 18 décembre

2020, ainsi que du versement, par le prévenu et à destination du Sri Lanka, de

4'932.68 francs le 23 mai 2020 et 3'000 francs le 4 août 2020.

g)

Les fonds saisis ont été versés le 18 février 2021 sur un compte [Banque 2] au

nom du Ministère public, pour un total de 101'602.85 francs.

h)

La police a adressé au Ministère public, le 18 février 2021, un rapport au

sujet des premières opérations. Elle reprenait les éléments ci-dessus et

précisait que B.________ n’avait jusqu’alors pas contacté la police en rapport

avec les fonds saisis. De renseignements obtenus auprès de collègues et de

spécialistes, il ressortait que, dans des configurations semblables à celle de

l’affaire ici en cause, des fonds de provenance criminelle ou devant être

transférés à l’étranger étaient rassemblés par des « banquiers/courtiers »,

puis confiés à des « mules » recrutées dans une communauté

spécifique pour les transports de fonds, principalement via Dubai. La police

suggérait l’interpellation et l’audition de B.________, une perquisition dans

ses locaux, ainsi que l’obtention de données rétroactives au sujet des

raccordements téléphoniques et celle de renseignements bancaires, concernant

les deux intéressés.

D.

a) Le 22 février 2021, le Ministère public a décidé

l’ouverture d’une instruction contre X.________ et B.________, pour blanchiment

d’argent (art. 305bis ch. 1 CP). Il retenait, en substance, que le second avait

confié au premier 76'300 euros et 20'000 francs, afin qu’il les importe en

Suisse sans droit et sans les annoncer, puis les lui remette en Suisse ;

le premier s’était fait confier ces espèces à Paris et les avait dissimulées

dans son véhicule, puis avait passé la frontière franco-suisse aux Verrières,

le 22 janvier 2021 à 15h45. Le Ministère public retenait qu’ainsi, les prévenus

avaient agi « de manière propre à entraver l’identification de

l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il[s]

savai[en]t ou devai[en]t présumer qu’elles provenaient d’un crime ou d’un délit

fiscal qualifié » (on notera au passage qu’il serait utile que le

Ministère public revoie les préventions, notamment parce que celle concernant X.________

mentionne qu’il se serait confié les fonds à lui-même, qu’il est reproché à

l’autre prévenu d’avoir confié les fonds au susnommé, alors qu’ils lui ont

apparemment été remis par un tiers, et qu’il est retenu, s’agissant encore du

susnommé, qu’il aurait dissimulé l’argent liquide « au moment du

passage de la frontière suisse », alors que cette dissimulation

est sans doute antérieure à ce passage).

b)

Le même 22 février 2021, le Ministère public a adressé au Tribunal des mesures

de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers une demande d’autorisation de

surveillance téléphonique, pour la surveillance rétroactive des raccordements

mobiles des deux prévenus ; il mentionnait notamment que la provenance et

la destination des fonds saisis restait en l’état totalement inconnue et ne

correspondaient pas à la situation financière alléguée par le porteur de ces

sommes ; l’enquête ne faisait que débuter. Les mesures requises ont été

approuvées le 23 février 2021.

c)

Le 23 février 2021, le Ministère public a adressé aux banques, par

lettre-circulaire, des demandes de renseignements concernant les deux prévenus.

Certaines banques ont déjà répondu. Les informations reçues sont en cours

d’examen.

E.

Par décision du 4 mars 2021, notifiée au seul X.________, le

Ministère public a ordonné le séquestre des valeurs saisies le 22 janvier 2021.

Il retenait que les objets saisis devaient être utilisés comme moyens de

preuves et confisqués. Les informations fournies par X.________ au sujet

de la provenance de l’argent étaient peu crédibles et n’avaient pas encore pu

être vérifiées. B.________n’avait pas encore pu être interpellé, ni interrogé.

Il ne s’était pas manifesté pour obtenir la restitution de l’argent saisi. La

provenance des fonds était douteuse et l’instruction devrait établir ce qu’il

en était. Le pli a été distribué à X.________ le 8 mars 2021.

F.

Le 18 mars 2021, la société D.________ recourt contre

l’ordonnance de mise sous séquestre. Elle conclut à son annulation, à la

restitution à elle-même des 20'000 francs et 76'300 euros séquestrés et à ce

qu’il lui soit alloué une indemnité pour ses frais de mandataire.

Elle

allègue, en résumé, que son administrateur est B.________ (ami de longue date

de X.________). Elle est principalement active dans la vente et l’achat d’or.

Elle achète généralement l’or au Moyen-Orient, principalement auprès de fournisseurs

à Dubai, par quantités valant entre 40'000 et 350'000 dollars américains, afin

de regrouper les transactions et d’éviter ainsi des démarches administratives

et taxes inutiles. L’or est ensuite expédié à W.________, contrôlé par les

douanes et réceptionné par D.________, qui acquitte les taxes douanières

correspondantes. Ensuite, l’or est revendu en Suisse et en France, avec des

factures à l’appui. Cela peut prendre plusieurs mois, vu que D.________

regroupe les commandes et que les divers acheteurs se manifestent à des

intervalles de temps différents. En août 2020, D.________ a acheté de l’or à

ses fournisseurs habituels à Dubai. Cet or a été importé en Suisse via

l’aéroport de W.________, où il a été contrôlé et taxé. L’or a ensuite été

vendu aux sociétés E.________ et F.________, à Paris, en quatre fois entre le

26 août 2020 et le 27 octobre 2020 (transactions de respectivement 26'100

euros, 58'505 francs, 23'320 euros et 29'090 euros). Les déplacements entre la

Suisse et la France et à l’intérieur du second pays étant difficiles en raison

de la pandémie, l’administrateur de D.________ n’a pas eu d’autre choix que de

mandater son ami X.________ « pour transporter la contrevaleur de l’or,

soit le montant de CHF 20'000.- et EUR 76'300.- ». Il était en effet

impossible à des collaborateurs de E.________ de se rendre à W.________ pour

payer la recourante. X.________ s’est ainsi rendu à Paris et a effectué le

transport de l’argent. Quand il a été interrogé à la douane, l’intéressé « sans

intention de dissimuler une quelconque information a simplement indiqué qu’il

effectuait un transport d’argent pour le compte de D.________ dans le cadre

d’une vente d’or à la société E.________ à Paris ». L’instruction a

été ouverte sans que la police cherche à obtenir des explications, notamment

auprès de l’administrateur de la recourante. Si ce dernier n’a lui-même pas

entrepris de démarche auprès de police pour récupérer son argent, c’est parce

qu’il ne parle pas le français.

La

recourante dépose un lot de pièces, soit notamment un extrait du registre du

commerce la concernant, des extraits de sites internet au sujet de sociétés de

commerce d’or ayant leur siège à Dubai, des factures émises par l’une de ces

sociétés pour de la vente d’or à D.________ entre le 10 août 2020 et le 9 mars

2021, des documents relatifs à la taxation douanière d’importations d’or en

Suisse par D.________, ainsi que des factures émises par la même envers E.________

et F.________, entre le 26 août et le 27 octobre 2020, pour de la vente d’or à

ces sociétés.

G.

Dans ses observations du 25 mars 2021, le Ministère public

conclut au rejet du recours et à la confirmation du séquestre ordonné.

H.

La recourante a répliqué le 8 avril 2021. Elle a notamment

rectifié ses propos quant aux sommes séquestrées, déclarant que, sur la somme

que détenait X.________, 6'300 euros appartenaient à celui-ci et indiquant que

c’étaient les sommes de 20'000 francs et 70'000 francs qui provenaient de ses

clients.

Faits

I.

Le recours, les observations du Ministère public et la

réplique de la recourante ont été transmis le 12 avril 2021 à X.________, un

délai de dix jours lui étant fixé pour d’éventuelles observations. X.________

ne s’est pas déterminé dans le délai fixé.

C O N S I D E R A N T

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est

recevable à cet égard (art. 382 CPP).

Considérants

2.

a) La recourante soutient qu’elle a qualité pour recourir,

même si l’ordonnance entreprise ne lui a pas été notifiée, car les valeurs

patrimoniales mises sous séquestre lui appartiennent et qu’en être privée lui

cause un préjudice et l’entrave dans ses activités commerciales futures. Selon

elle, son intérêt juridiquement protégé à recourir se fonde sur sa qualité

d’ayant droit des valeurs séquestrées.

b)

Le Ministère public relève que si l’ordonnance entreprise n’a pas été notifiée

directement à la recourante, c’est parce que l’enquête n’a pas établi que cette

société avait des droits sur la somme séquestrée. Lors de son interrogatoire, X.________

n’a pas évoqué que l’argent appartiendrait à cette société.

c)

Au sens de l’article 382 al. 1 CPP, toute partie

qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification

d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.

d)

D’après la jurisprudence, un intérêt juridiquement protégé est reconnu à celui

qui jouit d'un droit de propriété ou d'un droit réel limité (notamment un droit

de gage) sur les valeurs saisies ou confisquées. Par exemple, le titulaire d'avoirs

bancaires bloqués ou confisqués peut se prévaloir d'un tel intérêt, car il

jouit d'un droit personnel de disposition sur un compte, équivalant

économiquement à un droit réel sur des espèces ; la qualité pour recourir

est en revanche déniée au détenteur économique (actionnaire d'une société ou

fiduciant) d'un compte bloqué par un séquestre dont le titulaire est une

société anonyme, dans la mesure où il n'est qu'indirectement touché ; la

qualité d'ayant droit économique ne fonde donc pas un intérêt juridiquement

protégé (arrêt du TF du 09.12.2020

[1B_490/2020] cons. 2.2). Le tiers qui ne bénéficie sur l'objet séquestré

que de droits personnels (bail, prêt, mandat, créance, etc.) n'a pas d'intérêt

juridique à contester une décision de séquestre ; fait toutefois exception à ce

principe le tiers qui dispose d'un droit personnel, équivalant à un droit réel,

sur de l'argent en espèces, tel que l'ayant droit d'un compte, d'un chèque ou

d'autres valeurs destinées à circuler (arrêt du TF du 06.03.2017

[1B_388/2016] cons. 3.2).

d)

En l’espèce, à suivre la version commune – sur ce point – de l’intéressé et de

la recourante, ce n’est pas cette dernière, ni son administrateur, qui lui a

confié l’argent, mais un tiers non identifié. La recourante ne prétend pas que

ce tiers aurait été son représentant et affirme même qu’il aurait agi pour le

compte de la société E.________. Elle soutient cependant que son

administrateur, agissant au nom de la société recourante, a mandaté X.________

pour qu’il aille prendre possession des fonds et donc qu’elle serait

titulaire d’un droit réel sur les valeurs séquestrées ; dans cette mesure,

on peut admettre la recevabilité du recours.

3.

L’Autorité de recours en matière pénale revoit les causes en

fait, en droit et en opportunité, donc avec un plein pouvoir d’examen (art. 391

et 393 al. 2 CPP ; cf. Calame, in : CR CPP, 2ème

éd., n. 1-2 ad art. 391).

4.

a) La recourante reproche au Ministère public d’avoir violé

son droit d’être entendue. Elle expose que X.________ n’a jamais caché que les

fonds qu’il transportait appartenaient à D.________ et l’a indiqué aux

douaniers, ce qui ressort de l’ordonnance entreprise. Le Ministère public avait

tout loisir de contacter la recourante, respectivement son administrateur, pour

s’enquérir de la provenance des fonds avant de statuer sur le séquestre. Toutes

les preuves de la provenance licite des fonds transportés le 22 janvier 2021

auraient alors pu être fournies. Il n’y avait pas lieu de craindre que les

fonds disparaissent, car ils étaient en possession de l’autorité pénale. Faute

de donner à la recourante, respectivement à son administrateur la possibilité

de se déterminer avant qu’il soit statué, le Ministère public a violé leur

droit d’être entendus. Par ailleurs, la motivation de l’ordonnance entreprise

est insuffisante, s’agissant de la prétendue provenance criminelle des fonds

séquestrés.

b)

En matière de séquestre, l'autorité doit pouvoir statuer rapidement, ce qui

exclut notamment qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et

complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360

cons. 3.2). Le séquestre est ordonné par voie d’ordonnance écrite, brièvement

motivée (art. 263 al. 2 CPP ; un auteur comprend de cette disposition que

la décision doit être « sommairement motivée » et

qu’elle doit permettre aux parties de comprendre le lien entre les faits

reprochés et les objets saisis ; Julen Berthod, in : CR CPP, 2ème

éd., n. 34 ad art. 263). La personne touchée par une mesure de séquestre peut

en tout temps requérir la levée de cette mesure, auprès de la direction de la

procédure (cf. art. 109 al. 1 CPP).

c)

Au moment où le Ministère public a statué, l’administrateur de la recourante

n’avait pas encore pu être entendu. Il se justifiait cependant de statuer

rapidement, même avant cet interrogatoire, de manière à ce que l’autre prévenu

puisse rapidement, le cas échéant, exercer son droit de recours contre la

mesure de séquestre. Que les fonds saisis se soient alors trouvés en possession

de l’autorité pénale n’y change rien. Également au moment où l’ordonnance de

mise sous séquestre a été rendue, le Ministère public n’avait aucun motif de la

notifier à la recourante, car X.________ n’avait en aucune manière dit ou même

laissé entendre que c’était à elle que les fonds saisis devaient revenir,

respectivement qu’elle aurait disposé de droits sur ces fonds. Rien n’empêchait

la recourante, si elle s’estimait fondée à réclamer la remise de l’argent

saisi/séquestré, d’adresser une requête en ce sens au Ministère public, de

manière à ce que ses droits éventuels soient examinés, ce qu’elle pouvait – et

peut encore – faire en tout temps. On ne voit dès lors pas en quoi le droit de

la recourante d’être entendue aurait été violé à cet égard. Par ailleurs,

l’ordonnance entreprise est certes assez brièvement motivée, mais elle permet

de comprendre les motifs de la mise sous séquestre. À ce stade précoce de la

procédure, où il s’agissait précisément d’essayer de déterminer l’origine de

fonds importants en argent liquide, reçus et transportés dans des conditions

clairement douteuses, une motivation plus détaillée n’était pas possible, en

relation avec l’infraction préalable au blanchiment reproché aux prévenus. Le

grief de violation du droit d’être entendu est mal fondé.

5.

a) Selon la décision entreprise, le Ministère public a

ordonné le séquestre des fonds parce que les objets saisis doivent être

utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), ainsi que

parce que les objets devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP).

b)

Dans le chapitre qu’elle consacre à la contestation du séquestre probatoire, la

recourante expose ne pas voir en quoi les valeurs saisies pourraient constituer

un élément de preuve de l’existence d’une infraction de blanchiment d’argent,

d’ailleurs fermement contestée. Elle considère avoir prouvé, par les pièces

déposées en annexe à son recours, que les valeurs saisies ne proviennent pas

d’une infraction. Selon elle, le séquestre aurait éventuellement pu se

justifier si X.________ avait refusé de répondre aux questions qui lui étaient

posées au sujet de l’origine de l’argent, mais cela n’a pas été le cas, car il

a tout de suite indiqué à qui cet argent appartenait. Pour la recourante, le

séquestre n’est pas approprié pour atteindre le but de l’instruction et viole le

principe de la proportionnalité.

Au

sujet du séquestre en vue de confiscation, la recourante soutient qu’aucun

indice sérieux ne permet d’admettre que l’argent serait en relation directe

avec une infraction. D’après elle, le Ministère public a lui-même admis, dans

l’ordonnance entreprise, que l’un des prévenus avait transporté l’argent pour

le compte de l’autre et il se contredit en affirmant que les explications

données par X.________ au sujet de l’origine des fonds sont peu claires, tout

en retenant qu’il n’y a pas d’explications sur la provenance des montants

saisis. Selon la recourante, les fonds « proviennent d’une transaction

d’achat d’or licite entre des tiers à la procédure pénale concernée, soit D.________

et E.________ […], deux sociétés dûment enregistrées dans les registres du

commerce de W.________ et Paris. De plus, l’or a été dûment importé en Suisse

depuis Dubai et ensuite exporté par E.________ ». Elle soutient avoir

produit tous les documents nécessaires à la preuve de l’origine licite des

valeurs saisies et que les fonds saisis lui appartiennent. Le seul fait que les

explications de X.________ seraient peu crédibles ne démontre pas une origine

illicite des fonds, d’autant plus que la procureure admet qu’ils appartiennent

à D.________, respectivement à son administrateur.

c)

Le Ministère public observe que les éléments résultant des explications données

par la recourante quant à l’origine des fonds séquestrés sont nouveaux, qu’ils

n’ont pas été mentionnés par X.________ et qu’il convient de les vérifier. Les

activités dont il est question sont suffisamment insolites, tant par leur

déroulement que par leur ampleur, qu’elles doivent être examinées en détail,

afin de pouvoir en déterminer précisément les contours. Aucun des deux prévenus

ne dispose de moyens financiers en adéquation avec les sommes dont il est

question. Vu les montants en jeu, il est insolite, voire risqué, d’échanger et

transporter de telles sommes d’argent en espèces, sans quittance et sans aucune

mesure de sécurité, et cela suscite des interrogations légitimes quant à la

crédibilité des informations fournies plus de deux mois après l’interpellation.

Le but de la recourante n’est pas seulement le commerce d’or ; selon les

informations que la police a été en mesure d’obtenir à ce stade, le magasin de

l’administrateur de la recourante s’apparente plus à une épicerie qu’à un

bureau de commerce d’or. Sur la base des renseignements bancaires obtenus en

l’état, les moyens financiers des deux prévenus semblent peu en adéquation avec

les transactions dont il est question dans le recours. L’instruction débute. La

situation des deux prévenus est examinée. Les données rétroactives établiront

quels voyages à l’étranger ils ont pu faire au cours des derniers mois.

L’analyse des données financières doit aussi être effectuée. On sait déjà que X.________,

contrairement à ce qu’il a dit à la police, s’est rendu plus d’une fois à

l’étranger, ce qui peut raisonnablement laisser penser que le transport

d’argent du 22 janvier 2021 n’était pas le seul.

d)

La recourante réplique que si X.________ ne l’a pas évoquée en tant que

société, c’est parce que, pour lui, celle-ci est la même chose que son

administrateur. Comme c’était la première fois qu’il était arrêté, il a paniqué

et a été troublé, ne sachant pas comment répondre aux questions qui lui étaient

posées. L’activité commerciale de la recourante n’a rien d’insolite, dès lors

que le commerce d’or figure dans son but social, selon le registre du commerce.

Les activités d’épicerie de la recourante ne sont plus d’actualité et elle ne

s’occupe plus que de transferts d’argent à l’étranger, pour le compte de

clients, et d’achat et de vente d’or (pour lesquels elle prélève une commission

de 9 à 10 % du prix, à chaque transaction). Il ne s’agit pas de s’intéresser

aux moyens des deux prévenus, mais bien à ceux de la recourante. Si X.________

a dit qu’il ne s’était rendu qu’une seule fois à l’étranger, c’est parce qu’il

n’a transporté qu’une fois de l’argent. De toute manière, les besoins de

l’instruction ne justifient pas que les valeurs restent longtemps en mains du

Ministère public.

e)

D’après l’article 263 al. 1 let. a CPP, les objets

et valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être

séquestrées lorsqu’il est probable qu’ils seront utilisés comme moyens de

preuves. La saisie probatoire se justifie quand elle porte sur des objets et

valeurs susceptibles de servir – directement ou indirectement – à la

manifestation de la vérité, soit qui serviront de pièces à conviction dont le

maintien est ainsi garanti durant la procédure, jusqu’à décision sur leur sort

par l‘autorité de jugement (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire

CPP, n. 2 Rem. prél. aux art. 263 à 268 et n. 6 ad art. 263).

f)

Selon l'article 263 al.1 let. d CPP, des objets ou

valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis

sous séquestre lorsqu’il est probable qu’ils devront être confisqués. La

confiscation de valeurs patrimoniales vise notamment celles qui sont le

résultat d'une infraction (art. 70 al. 1 CP). Même si le texte de l’article 263 al. 1 let. d CPP ne le prévoit pas, le séquestre

de valeurs patrimoniales appartenant à la personne peut aussi être ordonné en

vue de l’exécution d’une créance compensatrice de l’État, d’un montant

équivalant à l’avantage illicite qui devrait être confisqué (art. 71 al. 3

CP ; arrêt de l’Autorité de recours en matière pénale du 14.07.2017 [ARMP.2017.68]

cons. 3 ; cf. aussi Julen Berthod, in : CR

CPP, 2ème éd., n. 10 ad art. 263).

Le

séquestre est ainsi une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver

les objets ou valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou

qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice. Une telle

mesure est fondée sur la vraisemblance. Tant que l'instruction n'est pas

achevée, respectivement qu'une décision finale n'est pas exécutoire, une simple

probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se

rapporte à des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir décider

rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut

qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être

renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir. Le

séquestre pénal se justifie et doit être maintenu aussi longtemps que subsiste

une probabilité de confiscation, respectivement de créance compensatrice (arrêt

du TF du 13.08.2020

[1B_282/2020] cons. 2.1 ; ATF 141 IV 360

cons. 3.2). La mesure de séquestre porte ainsi sur des objets dont on peut admettre,

prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit

pénal fédéral (arrêt du TF du 01.04.2011

[1B_60/2011] cons. 2.1). En cas de séquestre de fonds, l'intégralité de

ceux-ci doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe

un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle

(arrêt du TF du 01.07.2016

[1B_145/2016] cons. 3.1) et un séquestre ne peut donc être levé que dans

l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions

matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l'être

(ATF 140 IV 133

cons. 4.2.1). Les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé

d'une créance compensatrice, doivent cependant se renforcer au cours de

l'instruction (arrêt du TF du 28.05.2018

[1B_194/2018] cons. 4.3).

Pour

qu’un séquestre puisse être prononcé, le principe de proportionnalité (qui

trouve une base légale expresse à l'art.197 let. c CPP) doit être respecté,

sous ses trois aspects, soit l'aptitude de la mesure à atteindre son but,

l'impossibilité d'atteindre le même résultat par des mesures moins incisives et

le rapport raisonnable entre le but à atteindre et les intérêts privés

compromis (Julen Berthod, op. cit., n. 23 ad art. 263).

e)

En l’espèce, il faut d’abord constater que la recourante, selon son mémoire de

recours, prétendait à la remise de l’ensemble des fonds saisis, puis, dans sa

réplique, disait que 6'300 euros revenaient en fait à X.________, ceci après

avoir pu lire, dans les observations du Ministère public, que l’intéressé avait

déclaré avoir obtenu cette somme en prêt de la part du mari de sa sœur. Il est

assez curieux, si les faits sont ceux que la recourante décrit, qu’elle ne

sache pas précisément quel était le montant que la société E.________ devait

lui verser par l’intermédiaire de X.________.

Les

pièces produites par la recourante semblent établir qu’elle importe légalement

de l’or en Suisse, depuis Dubai, et qu’elle en vend à des sociétés françaises.

Contrairement à ce qu’elle soutient, ces pièces n’établissent par contre pas

que les fonds séquestrés proviendraient de son commerce d’or, plus

spécifiquement représenteraient le paiement, par la société E.________, d’or

vendu à celle-ci en été-automne 2020. Il n’y a pas d’identité entre les

montants mentionnés sur les factures établies au nom de E.________

(respectivement 26'100 euros, 23'320 euros et 29’090 euros) et les sommes que X.________

dit avoir reçues d’un inconnu à Paris, soit 70'000 euros et 20'000 francs (on

notera qu’aucune facture à E.________ n’est libellée en francs ; la

recourante en a produit une, pour F.________, de 58'505 francs, mais elle ne

soutient pas que les fonds saisis provenaient de celle-ci). On constate aussi

un décalage de plusieurs mois entre les dates des factures à E.________ (26

août, 29 septembre et 27 octobre 2020) et celle du prétendu paiement (22

janvier 2021). En l’état, le dossier ne contient aucun élément concret au sujet

de la personne qui a remis les fonds à X.________, sinon une vague description

physique, ce qui ne permet pas d’en faire un représentant de la société dont la

recourante dit qu’elle la payait. À ce stade, on ne peut pas retenir qu’un lien

entre la livraison d’or à E.________ et les fonds remis à X.________ serait

rendu suffisamment vraisemblable.

Le

procédé de paiement serait pour le moins incongru, pour un versement entre deux

sociétés inscrites au registre du commerce et ayant apparemment pignon sur rue.

On ne voit pas pourquoi, pour une telle somme, un paiement par virement

bancaire de l’une à l’autre n’aurait pas été possible (à moins qu’il se soit

agi d’éviter d’attirer l’attention des autorités fiscales).

S’agissant

du rôle de X.________, la recourante soutient que son administrateur lui

faisait confiance car ils étaient des amis de longue date. X.________ a

cependant déclaré qu’ils ne se connaissaient que depuis deux ans environ,

qu’ils entretenaient surtout des contacts téléphoniques et que lui-même ne

connaissait ni le nom, ni l’adresse de l’autre prévenu.

Les

déclarations de X.________ ne sont pas crédibles. On ne peut pas croire qu’il

ait prévu de faire un aller-retour à Paris pour voir sa sœur et son beau-frère

pendant une demi-heure (selon ce qu’il a déclaré), dans le seul but d’éviter

d’acquitter des frais bancaires sur un versement de 6'300 euros : les

frais de transfert auraient été très largement inférieurs au coût du voyage.

Les déclarations de l’intéressé au sujet de la remise des autres fonds laissent

également songeur. Il est pour le moins étrange qu’une personne remette une

forte somme à un inconnu, sans même lui adresser la parole (donc sans

s’identifier, ni chercher à se faire confirmer l’identité du récipiendaire des

fonds), simplement parce que celui-ci se trouve attendre à un certain endroit

d’un quartier populeux, où se concentrent des commerces sri lankais ; le

risque d’erreur n’aurait alors pas été négligeable. Il n’est pas plus crédible

que la somme remise n’ait fait l’objet d’aucune vérification par celui qui la

recevait. Il paraît aussi assez peu plausible qu’une remise de fonds

importants, entre deux personnes qui ne se connaissaient pas, se soit faite

sans qu’une quittance soit établie. Les déclarations évolutives de X.________

sur l’utilisation prévue pour les fonds – financement de soins médicaux pour la

famille, achat d’un terrain, etc. – ne peuvent pas s’expliquer par la panique,

ni par des problèmes linguistiques (l’intéressé se trouve en Suisse depuis

treize ans et, selon ses dires, a travaillé et travaille régulièrement et à

plein temps dans un environnement francophone).

L’argent

a été en grande partie soigneusement caché dans la voiture de X.________ :

alors qu’il avait apparemment laissé 6'300 euros sur le siège du passager, il

avait dissimulé le solde dans plusieurs cachettes (il serait utile que le

Ministère public obtienne quelques précisions, de la part du service spécialisé

des douanes, sur les endroits précis où l’argent était caché ; les renseignements

figurant déjà au dossier à ce sujet ne sont pas clairs). Si les fonds étaient

de provenance licite, de telles précautions n’étaient pas nécessaires. Pour

parer à un risque de vol en cas d’arrêt sur le trajet entre Paris et Z.________,

il n’était pas utile de disséminer l’argent dans plusieurs cachettes.

La

composition des fonds transportés laisse envisager une origine illicite. S’il

s’agissait vraiment du paiement d’un achat d’or, on comprendrait difficilement

pourquoi ce paiement – de 76'300 euros selon la première version de la

recourante et de 70'000 euros selon la seconde – se faisait entièrement par des

billets de 50 euros (1'526, respectivement 1’400 billets), ne serait-ce que

parce que le volume de l’argent liquide à transporter posait quelques

problèmes. Cela laisse plus penser à l’encaissement du prix de multiples

transactions qu’au paiement, par une entreprise à une autre entreprise, d’un

montant dû pour une transaction commerciale normale. Il n’est d’ailleurs pas

moins curieux que les 6'300 euros que X.________ aurait obtenus auprès du mari

de sa sœur aient aussi été composés de billets de 50 euros (au nombre de

126) ; un tel hasard serait assez extraordinaire. Comme on l’a vu, les

factures à E.________ produites par la recourante sont en outre libellées en

euros, de sorte que le paiement de 20'000 francs suisses – chiffre rond et,

cette fois, en grosses coupures – ne s’explique pas.

La

recourante soutient que si son administrateur ne s’est pas manifesté auprès de

la police, pendant près de deux mois, après la saisie des fonds qu’il prétend

siens, c’est parce qu’il ne parle pas le français. L’explication est un peu

courte et paraît même fantaisiste. Selon la recourante, les montants saisis

sont importants pour son activité. S’ils avaient eu une origine légitime, on

comprendrait mal que B.________ n’ait pas tenu à contacter la police

immédiatement, pour fournir des renseignements à leur sujet (il serait très

surprenant que X.________ ne l’ait pas informé sans délai de la saisie).

Trouver, dans sa communauté, une personne parlant le français et qui aurait pu

l’assister dans cette démarche ne devait présenter aucune difficulté pour lui,

qui se présente comme un habitué des transactions internationales et des

démarches douanières.

Tous

ces éléments amènent au constat que l’origine des fonds séquestrés est pour le

moins douteuse et qu’il est loin d’être exclu, en l’état, qu’ils aient une

origine criminelle. La provenance des fonds doit être éclaircie. À ce stade, il

existe une probabilité non négligeable qu’une confiscation des valeurs

séquestrées doive être prononcée à fin de cause. Cela suffit à justifier la

décision entreprise, à cet égard.

Au

surplus, il faut retenir que la mesure ordonnée est apte à atteindre le but,

soit une éventuelle confiscation, qu’aucune mesure moins incisive ne

permettrait d’atteindre le même résultat et qu’il existe un rapport raisonnable

entre le but à atteindre et les intérêts privés compromis.

Le

grief de la recourante est ainsi mal fondé. Des investigations sont en cours.

Il est possible qu’elles amènent des preuves à la décharge des prévenus. Le

Ministère public pourra revoir la situation, s’agissant du séquestre, en

fonction des éléments nouveaux qui seront recueillis.

f)

Il n’est pas nécessaire d’examiner encore si le séquestre se justifierait aussi

à des fins probatoires.

6.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté.

Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge de la recourante,

qui n’a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Rejette le

recours.

2. Met les frais de

la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, à la charge de la recourante.

3. Dit qu’il n’y a

pas lieu à octroi de dépens.

4. Notifie le

présent arrêt à D.________, par Me G.________, à X.________ et au Ministère

public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.445-MPNE).

Neuchâtel, le 4 mai 2021

Art. 263 CPP

Principe

1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou

à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable:

a. qu’ils seront utilisés comme moyens de

preuves;

b. qu’ils seront utilisés pour garantir le

paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des

indemnités;

c. qu’ils devront être restitués au lésé;

d. qu’ils devront être confisqués.

2 Le séquestre est ordonné par voie d’ordonnance écrite, brièvement

motivée. En cas d’urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la

suite, l’ordre doit être confirmé par écrit.

3 Lorsqu’il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers

peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales

à l’intention du ministère public ou du tribunal.

Art. 382 CPP

Qualité pour recourir des autres parties

1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à

l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre

celle-ci.

2 La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la

question de la peine ou de la mesure prononcée.

3 Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent,

leurs proches au sens de l’art. 110, al. 1, CP162 peuvent, dans l’ordre de succession, interjeter

recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement

protégés aient été lésés.

162

RS 311.0