ARMP.2021.35
Non-entrée en matière. Escroquerie. Obtention illicite de prestation d’une assurance sociale ou de l’aide sociale.
26 avril 2021Français27 min
Obtention indue d’indemnités de l’assurance-chômage. Distinction et articulation entre les articles 146 et 148a CP (cons. 3 et 4). Le fait de répondre par la négative (à sept reprises) à la question «Avez-vous travaillé chez un ou plusieurs employeurs ?» figurant dans le formulaire « Indications de la personne assurée » (formulaire IPA) de la Caisse de chômage réalise à première vue les conditions de l’escroquerie (cons. 5).Conditions d’application des articles 53 (cons. 6) et 52 CP (cons. 7) non-réalisées en l’espèce.
Source ne.ch
Faits
A.
Le 9 mars 2021, la Caisse cantonale neuchâteloise
d'assurance-chômage (ci-après : CCNAC) a adressé au Ministère public une
dénonciation/plainte pénale dirigée contre X.________. À l’appui de sa
démarche, la Caisse exposait avoir indemnisé le prénommé entre mars et décembre
2019 ; que pour la période concernée, X.________ avait complété et remis à
la CCNAC les formulaires « Indications de la personne assurée »
(ci-après : formulaire IPA), en répondant par la négative à la question « Avez-vous
travaillé chez un ou plusieurs employeurs ? » ; que lors de la
réinscription au chômage de X.________ en date du 18 novembre 2020, la CCNAC
avait constaté, dans le cadre d'un contrôle interne, que X.________
avait effectué plusieurs missions intérimaires, qu’il n’avait toutefois jamais
déclarées à la CCNAC ; qu’entre mars et décembre 2019, X.________ avait
réalisé des revenus bruts de respectivement 9'485 francs auprès de A.________
SA, 1'581.30 francs auprès de B.________ SA et 1'102.50 francs auprès de C.________ ;
avoir, par décision du 26 février 2021, demandé à X.________ la restitution des
indemnités de chômage qu’il avait perçues indûment entre mars et décembre 2019,
soit un total de 8'613.45 francs ; avoir compensé le montant de 8'592.65
francs avec les indemnités dues à X.________ en décembre 2020, janvier et
février 2021, si bien que l’intéressé lui devait encore 20.80 francs à ce
jour ; que X.________ avait déjà fait l'objet, le 6 février 2017, d'une
décision de restitution pour des faits similaires, soit des activités non
déclarées du 1er mars au 30 juin 2015, faits pour lesquels il avait
été condamné à une peine pécuniaire ferme (40 jours-amende à 30 francs) par
ordonnance pénale du 20 février 2017.
B.
Le 10 mars 2021, le Ministère public a refusé d’entrer en
matière, au motif que l'astuce ne pouvait pas être démontrée, dès l'instant où
la CCNAC avait eu la possibilité de constater les emplois intérimaires et les
revenus leur correspondant ; qu’on se trouvait dès lors en présence d'une
infraction à l'article 148a CP ; que le dommage avait été « totalement
remboursé sous réserve d'un montant de CHF 20.80 » ; que même si
le prévenu avait déjà été condamné en février 2017 à une peine sans sursis, on
devait reconnaître que la situation actuelle entrait dans l'application de
l'article 53 CPS qui permet, lorsque le sursis est possible, de renoncer à
poursuivre le prévenu. Les frais par 200 francs étaient en revanche mis à la
charge du prévenu, lequel avait « par sa faute, provoqué l'ouverture de
la procédure pénale ».
C.
La CCNAC recourt contre cette décision le 19 mars 2021, en
concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour
instruction, sous suite de frais et dépens. À l’appui de sa démarche, elle
allègue que c’était après avoir été informé par la Caisse qu’il était en fin de
droit aux indemnités et que pour ouvrir un nouveau délai-cadre d’indemnisation,
il fallait justifier de 12 mois de travail durant les deux dernières années,
que X.________ lui avait indiqué, par courriel du 16 janvier 2021, avoir
travaillé plusieurs mois en 2019 ; qu’elle-même avait eu connaissance des faits
dénoncés après vérification et demande de l’extrait de compte individuel AVS
auprès de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation ; qu’il était
« impossible pour la [CCNAC] de se rendre compte de cette
escroquerie avant janvier 2021 puisqu'elle n'a pas la possibilité de rechercher
à l'aveugle des emplois qui ne lui seraient pas déclarés par les assurés ».
De l’avis de la recourante, X.________ a eu recours a une astuce et les
conditions d’application de l’article 53 CP ne sont pas réalisées.
D.
Le Ministère public ne formule pas d’observations.
E.
X.________ ne s’est pas déterminé sur le recours dans le
délai qui lui avait été imparti à cet effet.
C O N S I D E R A N T
1.
a) L’ordonnance de non-entrée en matière peut faire l’objet
d’un recours (art. 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP). Le recours a été interjeté dans les
10 jours suivant la notification de la décision querellée et il respecte les
conditions de forme de l’article 396 al. 1 CPP.
b) Le seul bien juridique protégé par
l'article 146
CP est le patrimoine
(ATF 122 IV 197 cons. 2c [trad. JdT 1997 IV 145]). Cette disposition est en effet classée
dans les infractions contre le patrimoine (Titre 2 du Code pénal) et non dans
celles visant à protéger l'administration de la justice (Titre 17 du Code pénal).
Le même raisonnement vaut pour l’infraction consacrée à l’article 148a CP. En tant que l’infraction dénoncée a
porté atteinte aux intérêts pécuniaires de la CCNAC, cette dernière a qualité
pour recourir contre l’ordonnance querellée, au sens de l’article 382 al. 1 CPP
(arrêt du TF du 05.11.2012 cons. 3.3). Le préjudice patrimonial peut
être temporaire ou provisoire (ATF 122 IV 279
cons. 2a ; arrêt du TF du 09.06.2020
[6B_422/2020] cons. 2.1.4). Le recours est partant recevable.
Considérants
2.
a) Conformément à l'article 310 al. 1 let. a
CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en
matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les
éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de
l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence,
cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro
duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et
2.
al. 1 CPP en relation avec les articles 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP) et
signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent
être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que
les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale
ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation
apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités
d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en
présence d'une infraction grave (arrêt du TF du 25.02.2015
[6B_1206/2014] cons. 2.2 et les références citées ; ATF 143 IV 241
cons. 2.2.1).
b)
La non-entrée en matière se justifie aussi si les conditions mentionnées à
l’article 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (310 al. 1 let. a
CPP), soit notamment lorsque les conditions visées aux articles 52, 53 et 54 CP sont
remplies (art. 8 al. 1 CPP). Le but de cette disposition est d’introduire dans
la loi un tempérament au principe de la légalité des poursuites, prévu par
l’article 7 CPP, en autorisant les autorités de poursuite pénale à abandonner
leur action en respectant certaines conditions prévues expressément par la loi
(arrêt du TF du 06.07.2017
[6B_940/2016] cons. 3.3.1). Une non-entrée en matière pour ces motifs ne
peut être rendue que si les conditions correspondantes sont clairement établies
(Grodecki/Cornu, in : CR CPP, 2e éd., n. 15 ad
art. 310).
3.
L'article 146 al. 1 CP réprime, au titre
d'escroquerie, le comportement de celui qui, dans le dessein de se procurer ou
de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit
en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la
dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur
et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses
intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
3.1
Sur
le plan objectif, l'escroquerie suppose en particulier que l'auteur ait usé de
tromperie. Une seule affirmation fallacieuse suffit, soit que l’auteur
soutienne l'existence d'un fait qui en réalité n’existe pas. L’affirmation doit
en principe porter sur un fait, passé ou actuel (ATF 122 II 428
cons. bb) ; l’affirmation fausse peut également porter sur les intentions
actuelles de l’auteur quant à son comportement futur (ATF 135 IV 78
cons. 5.1). La tromperie peut consister non pas à affirmer un fait faux, mais à
dissimuler un fait vrai. La tromperie peut enfin consister à conforter la dupe
dans son erreur.
La tromperie doit être astucieuse. L'astuce au sens de
l'article 146 CP est réalisée lorsque l'auteur recourt à un
édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais
aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, dont la vérification
n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être
exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en
fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport
de confiance particulier (ATF 122 II 422
cons. 3a ; 122
IV 246 cons. 3a et les arrêts cités). Il y a notamment manœuvre frauduleuse
lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de
documents mensongers (ATF 122 IV 197
cons. 3d ; 116 IV
23.
cons. 2c). La dupe doit être dans l’erreur, en ce sens qu’elle doit se
faire une fausse représentation de la réalité.
L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se
protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de
prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il
y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et
qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles ; la question
n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être
trompée (ATF 122
IV 246 consid. 3a). L'astuce n'est exclue que lorsque la dupe est
coresponsable du dommage en ce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence
élémentaires qui s'imposaient (ATF 126 IV 165
cons. 2a ; 119
IV 28 cons. 3f). Le principe de coresponsabilité doit amener les victimes
potentielles à faire preuve d'un minimum de prudence ; il s'agit là d'une
mesure de prévention du crime, la concrétisation d'un programme de politique
criminelle (cf. Cassani, Der Begriff der arglistigen Täuschung als
kriminalpolitische Herausforderung, in RPS 117/1999 p. 174).
L'escroquerie implique que l'erreur ait déterminé la
dupe à disposer de son patrimoine. Il faut ainsi un acte de disposition
effectué par la dupe et un lien de causalité ou de motivation entre cet acte et
l'erreur. L'acte de disposition est constitué par tout acte ou omission qui
entraîne « directement » un préjudice au patrimoine.
Un rapport de causalité ou de motivation doit exister
entre les différents éléments constitutifs précités : la tromperie astucieuse
doit causer l’erreur (sauf dans le cas où l’erreur est préexistante) ; l’erreur
doit causer l’acte de disposition et l’acte de disposition doit causer le
dommage (ATF 128
IV 256 cons. 2e/aa ; 115 IV 32 cons.
3a). Il faut donc un lien entre la tromperie et le dommage (ATF 120 IV 135
cons. bb) ou, autrement dit, que la tromperie astucieuse motive l’acte qui lèse
le patrimoine (ATF
128.
IV 256 cons. 2e/aa).
3.2
Constitue
une « escroquerie au procès » la
tromperie astucieuse de l’autorité, par l'affirmation de faits inexacts des
parties au procès, faits qui ont pour but de déterminer l’autorité à prendre
une décision (matériellement infondée) dommageable aux intérêts pécuniaires
d'une partie ou d'un tiers (ATF 122 IV 197
déjà cité, cons. 2). Il a ainsi été jugé que l'obtention frauduleuse d'une bourse
d'étude cantonale au moyen de titres contrefaits (ATF 112 IV 19)
et l'obtention frauduleuse d'une indemnité en cas d'intempéries (ATF 117 IV 153)
pouvaient constituer une escroquerie au sens de l’article 148 aCP.
3.3
Subjectivement,
l’escroquerie est une infraction intentionnelle. L’intention doit porter sur
tous les éléments constitutifs de l’infraction. Agit intentionnellement
quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté ; l'auteur
agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de
l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 CP).
L'auteur doit d'abord avoir conscience de tous les éléments constitutifs
objectifs de l'infraction. Il n'est pas nécessaire qu'il soit conscient de leur
qualification juridique ; il suffit que son appréciation corresponde à celle
communément admise par des non-juristes (ATF 129 IV 238
cons. 3.2.2 ; 127
IV 122 cons. 4c/aa ; 99 IV 57 cons.
1a).
4.
Aux termes de l’article 148a CP,
quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits
sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la
conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers
des prestations indues d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, est puni
d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire (al.
1). Dans les cas de peu de gravité, la peine est l’amende (al. 2).
4.1
Objectivement,
l’infraction implique le fait d’induire une personne en erreur ou de la
conforter dans son erreur, d’une quelconque manière. Sont donc couvertes toutes
les formes de tromperie. En principe, il y a tromperie si l’auteur fournit des
informations fausses ou incomplètes. Le principal cas d’application est donc
explicitement cité : celui où quelqu’un dissimule sa situation financière ou
personnelle réelle (p. ex. à propos de son état de santé). La tromperie peut
aussi se traduire par le fait de passer certains faits sous silence. On observe
un tel comportement passif lorsque quelqu’un omet de signaler que sa situation
s’est améliorée, par exemple. Les faits constitutifs n’incluent donc pas le
simple maintien d’une situation de détresse ni la violation de l’obligation
d’améliorer sa situation personnelle ou de mettre fin à sa situation de
détresse (s’il n’en résulte pas des prestations illicites) (Message du 26 juin
2013.
concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire, in
FF 2013 5373 ss, p. 5432).
4.2
La
tromperie peut viser tout sujet de droit privé qui remplit directement des
tâches administratives, soit notamment les administrations, autorités et
institutions (fédérales, cantonales ou communales), mais aussi des particuliers
(p. ex. des caisses-maladie de droit privé dans le domaine de
l’assurance-maladie obligatoire ou un médecin amené à établir un faux
diagnostic ou un rapport médical inexact) (Message cité, p. 5433).
4.3
La
réalisation de l’infraction résulte de l’obtention de prestations d’une
assurance sociale auxquelles la personne n’a pas droit. Le bénéficiaire de la
prestation peut être le requérant lui-même ou un tiers. L’auteur ou un tiers
doit avoir effectivement perçu ou obtenu la prestation, c’est-à-dire qu’elle
doit lui avoir été versée. Si la prestation a été allouée, mais pas versée,
l’auteur est punissable de la tentative d’infraction si son acte était
intentionnel (Message cité, p. 5433).
4.4
Subjectivement,
l’infraction suppose que l’auteur ait agi intentionnellement, au sens de
l’article 12 al. 1 CP. Il faut donc, d’une part, que l’auteur sache, au moment
des faits, qu’en agissant d’une certaine manière, il induit quelqu’un en erreur
ou le conforte dans son erreur et que, d’autre part, il ait l’intention
d’obtenir une prestation sociale à laquelle lui-même ou le tiers auquel il la
destine n’a pas droit (Message cité, p. 5433).
4.5
Vu
le bien juridique protégé, à savoir le patrimoine, on a affaire à un cas de peu
de gravité au sens de l’article 148a al. 2 CP
essentiellement lorsque l’infraction porte sur une prestation d’un faible
montant. Cette définition est conforme à l’article 172ter CP
(Message cité, p. 5433 s.).
4.6
L’articulation
entre cette disposition et l’article 146 est précisée comme
suit dans le Message déjà cité : « la perception abusive de
prestations des assurances sociales ou de l’aide sociale est couverte par
l’escroquerie au sens de l’art. 146 CP et par
une nouvelle infraction (art. 148a P-CP
"obtention illicite de
prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale"). Si
l’auteur, usant de l’astuce, induit une personne en erreur (ou la conforte dans
cette erreur) pour obtenir indûment des prestations d’une assurance sociale ou
de l’aide sociale, il remplit les conditions de l’escroquerie au sens de l’art.
146.
; son acte l’expose à une sanction
privative de liberté de cinq ans au plus ou à une peine pécuniaire. L’art. 148a
P-CP est une clause générale couvrant les cas plus bénins, dans lesquels
l’infraction d’escroquerie n’est pas réalisée, parce que l’auteur n’agit pas
astucieusement » (Message cité, p. 5400). Sur le plan de la
systématique, l’article 148a CP constitue une
clause générale de l’escroquerie, au sens de l’article 146 CP,
en ce sens que cette dernière disposition peut aussi punir l’obtention illicite
de prestations sociales (v. supra cons. 3.2 ; ég. arrêt du TF du 10.01.2013
[6B_542/2012]), mais suppose que l’auteur ait induit astucieusement en
erreur une personne ou qu’il l’ait confortée astucieusement dans son
erreur ; si l’énoncé de fait légal (plus grave) définissant l’escroquerie
n’est pas réalisé, parce que l’astuce fait défaut, c’est la clause générale qui
s’applique ; pour que l’infraction de l’article 148a
CP soit réalisée, il n’est pas nécessaire que l’auteur agisse
astucieusement lorsqu’il induit une personne en erreur ou qu’il la conforte
dans son erreur ; l’article 148a CP vise les
comportements délictueux en matière d’obtention illicite de prestations d’une
assurance sociale ou de l’aide sociale qui ne seraient pas déjà couverts par
les éléments constitutifs de l’escroquerie (Message cité, p. 5431).
5.
a) En l’espèce, le comportement reproché à X.________ n’est
pas purement passif, comme le serait le fait de cacher certaines informations
pertinentes pour déterminer le droit aux prestations sociales. L’intéressé
aurait au contraire activement donné, à sept reprises, de fausses informations
à la CCNAC :
Ø
en mars 2019, il semble avoir perçu un salaire brut de 2'458
francs en travaillant en qualité de peintre sur placement de A.________, ainsi
qu’un salaire brut de 1'025.70 francs en travaillant en qualité de peintre sur
placement de B.________. C’est donc possiblement de manière contraire à la
réalité qu’il a coché la réponse « Non » à la question « Avez-vous
travaillé chez un ou plusieurs employeurs ? » et signé le formulaire
IPA relatif au mois de mars 2019 ;
Ø
en avril et mai 2019, il semble avoir perçu un salaire brut de
2'502 francs en travaillant en qualité de peintre sur placement de A.________,
ainsi qu’un salaire brut de 555.60 francs en travaillant en qualité de peintre
sur placement de B.________. C’est donc possiblement de manière contraire à la
réalité qu’il a coché la réponse « Non » à la question « Avez-vous
travaillé chez un ou plusieurs employeurs ? » et signé les formulaires
IPA relatifs aux mois d’avril et mai 2019 ;
Ø
en juin 2019, il semble avoir perçu un salaire brut de 2'397.50
francs en travaillant en qualité de peintre sur placement de A.________. C’est
donc possiblement de manière contraire à la réalité qu’il a coché la réponse
« Non » à la question « Avez-vous travaillé chez un ou
plusieurs employeurs ? » et signé le formulaire IPA relatif au
mois de juin 2019 ;
Ø
en juillet 2019, il semble avoir perçu un salaire brut de 857.50
francs en travaillant en qualité de travailleur non qualifié sur placement de C.________
SA. C’est donc possiblement de manière contraire à la réalité qu’il a coché la
réponse « Non » à la question « Avez-vous travaillé
chez un ou plusieurs employeurs ? » et signé le formulaire IPA
relatif au mois de juillet 2019 ;
Ø
en octobre 2019, il semble avoir perçu un salaire brut de
2'012.50 francs en travaillant entre le 22 et le 30 sur placement de A.________,
ainsi qu’un salaire brut de 245 francs en travaillant le 18 sur placement de C.________
SA. C’est donc possiblement de manière contraire à la réalité qu’il a mentionné
n’avoir travaillé que les 1er et 2 octobre 2019, au service de D.________,
à la question « Avez-vous travaillé chez un ou plusieurs
employeurs ? » et signé le formulaire IPA relatif au mois d’octobre
2019.
;
Ø
en décembre 2019, il semble avoir perçu un salaire brut de 87.50
francs en travaillant en qualité de travailleur non qualifié sur placement de A.________.
C’est donc possiblement de manière contraire à la réalité qu’il a coché la
réponse « Non » à la question « Avez-vous travaillé
chez un ou plusieurs employeurs ? » et signé le formulaire IPA
relatif au mois de juillet 2019.
b) De tels comportements actifs
constituent à première vue un cas d’école d’escroquerie à l’assurance et
remplissent donc – à première vue toujours – les conditions de l’article 146 CP (v. p. ex. arrêt du TF du 01.04.2020
[6B_152/2020] ; arrêts de la Cour d’appel neuchâteloise du 21.08.2018
[CPEN.2018.7] ;
du 30.08.2017 [CPEN.2016.65] ;
décisions de la Cour d’appel pénale du canton de Vaud n° 321 du 10 août 2020
[Jug / 2020 /191] ; n° 39 du 03.03.2017 [Jug / 2017 /122]).
Le raisonnement du Ministère
public selon lequel les informations données de manière erronée par l’assuré
via le formulaire sur la question de savoir s’il avait travaillé ou non durant
une période donnée ne constitueraient pas une tromperie astucieuse au motif que
la CCNAC aurait eu la possibilité de constater les emplois intérimaires et les
revenus leur correspondant n’est pas convaincant. On ne voit en effet pas
de quel moyen (p. ex. une base de données) disposait la CCNAC pour obtenir une
réponse à cette question, hormis en la posant à l’assuré. La position exprimée
à cet égard par la CCNAC dans son mémoire de recours (v. supra Faits,
let. C) parait plus crédible. D’ailleurs, le Ministère public n’y objecte aucun
argument. L’exclusion par le Ministère public de l’application de l’article 146 CP est d’autant moins compréhensible qu’en date du 20
février 2017, le même Ministère public avait condamné X.________ pour
escroquerie au sens de l’article 146 CP, au motif que
l’intéressé avait, entre mars et juin 2015, indûment perçu des indemnités de
chômage pour un total de 4'090.10 francs, alors qu’il avait exercé durant la
même période des activités professionnelles sans les déclarer à la caisse de
chômage. Dans ces conditions, le Ministère public ne pouvait pas, à première
vue, exclure l’application de l’article 146 CP aux
comportements décrits au considérant 5a ci-dessus.
6.
Que l’on examine les faits sous l’angle de l’article 146 CP ou de l’article 148a CP,
force est ensuite de reconnaitre que les conditions d’application de l’article 53 CP ne sont pas clairement réalisées (v. supra cons.
2a) en l’espèce, loin s’en faut.
6.1
Aux
termes de l’article 53 CP, lorsque l'auteur a réparé le
dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre
de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le
poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine s’il
encourt une peine privative de liberté d’un an au plus avec sursis, une peine
pécuniaire avec sursis ou une amende (al. 1), si les conditions du sursis à
l'exécution de la peine sont remplies (let. a), si l'intérêt public et
l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants (let. b)
et si l’auteur a admis les faits (let. c). La réparation du dommage peut
revêtir plusieurs formes. Elle peut consister dans la restitution de l'objet
volé ou dans le versement de dommages-intérêts. Il n'est pas nécessaire que
l'auteur répare entièrement le dommage. La possibilité d’exemption de peine
prévue à l’article 53 CP fait appel au sens des
responsabilités de l'auteur en le rendant conscient du tort qu'il a causé. Elle
implique que l'auteur effectue de façon active une prestation sociale à des
fins de réconciliation et de rétablissement de la paix publique (ATF 135 IV 12
cons. 3.4.1). La réparation du dommage doit ainsi procéder d'une réaction
constructive à l'infraction et contribuer à l'efficacité de la norme violée par
le renforcement du sentiment de ce qui est juste. Il faut que la réparation
démontre l'assomption de ses responsabilités par l'auteur, quand bien même on
ne pourrait exclure que des motivations stratégiques ou égoïstes présideraient
à sa démarche. L'exemption de peine suppose ainsi, du point de vue de la
collectivité, que l'auteur reconnaisse qu'il a violé la norme et s'efforce de
rétablir la paix publique. Il peut certes contester, dans la procédure pénale,
la stricte réalisation de certaines conditions de l'infraction, sans pour
autant remettre en question le principe de sa propre responsabilité. Mais il
doit tout au moins admettre le caractère incorrect de son acte, sans quoi la
réparation du dommage, à elle seule, ne démontre pas sa volonté de compenser le
tort causé (arrêt du TF du 13.05.2008
[6B_152/2007] cons. 5.2.3 et les références citées).
6.2
En
l’espèce, il ne ressort en premier lieu pas du dossier que X.________ aurait
admis les faits, au sens de l’article 53 let. c CP :
aucun écrit en ce sens ne figure au dossier et le prévenu n’a pas été entendu.
En second lieu, X.________ n’a jamais
accompli le moindre geste actif et volontaire en vue de compenser le tort
causé. La compensation avec des prestations auxquelles il avait effectivement
droit lui a au contraire été imposée par la CCNAC.
En troisième lieu, l’octroi du sursis
est douteux, vu la condamnation ferme de X.________ en 2017 pour des faits
semblables, et l’intérêt public à punir n’est pas peu important dans un cas de
ce genre, aussi bien sous l’angle de la prévention générale que de la
prévention spéciale.
7.
Même si le Ministère public ne mentionne pas cette
disposition, on précisera que les conditions d’application de l’article 52 CP ne sont clairement pas réalisées non plus.
7.1
Aux
termes de cette disposition, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences
de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le
poursuivre. Il appartient à l'autorité compétente de déterminer, dans chaque
cas particulier, quand la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son
acte sont peu importantes, ces deux éléments étant cumulativement nécessaires.
Les délits anodins se définissent de façon concrète : d'une part, il doit
s'agir d'infractions minimes quant à leur résultat et quant à la culpabilité de
leur auteur. D'autre part, le comportement de l'auteur doit apparaître
négligeable par rapport à d'autres actes qui tombent sous le coup de la même
disposition légale (Message du Conseil fédéral in FF 1999 1787, p. 1871). La
notion de « conséquences » de l’acte de l’auteur englobe non seulement
le résultat de l’infraction, mais aussi les répercussions causées par la faute
de l’auteur. La « culpabilité » s’établit selon les critères
de l’article 47 CP. Les critères de la gravité de la lésion et de la mise en
danger du bien juridiquement protégé, même s’ils sont mentionnés à l’article 47
CP, ne sont pas pris en considération pour l’appréciation de la culpabilité,
mais pour celle des conséquences de l’infraction (Cornu, Exemption de
peine et classement – absence d’intérêt à punir, réparation et atteinte subie
par l’auteur du fait de son acte [art. 52 - 54 CP], in : RPS
127/2009 p. 393 ss, p. 398). Est déterminante la gravité concrète et non
abstraite de l’infraction, que le juge apprécie en tenant compte de l’ensemble
des éléments entrant en ligne de compte (ATF 135 IV 130
cons. 5.3.2 et les références citées).
7.2
En
l’espèce, les actes reprochés à X.________ ont objectivement généré un
préjudice de 8'613.45 francs (v. supra Faits, let. A), montant qui ne
saurait être qualifié de négligeable. Le prénommé a par ailleurs agi à sept
reprises, si bien que son comportement n’apparaît, sous cet angle également,
pas négligeable par rapport à d'autres actes tombant sous le coup de l’article 146 CP, voire de l’article 148a CP.
À cela s’ajoute encore que, par ordonnance pénale du 20 février 2017, X.________
avait déjà été condamné à une peine pécuniaire (40 jours-amende à 30 francs)
sans sursis pour des faits similaires, soit pour avoir, entre mars et juin
2015, indûment perçu des indemnités de chômage pour un total de 4'090.10
francs, alors qu’il avait exercé durant la même période des activités
professionnelles sans les déclarer à la caisse de chômage.
8.
Vu l’ensemble de ce qui précède, le recours doit être admis,
la décision querellée annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour
suite de la procédure dans le sens des considérants.
8.1
Les
frais du présent arrêt doivent être laissés à la charge de l’État (art. 428 al.
4.
CPP).
8.2
X.________,
qui n’a pas participé à la procédure dans les délais impartis, n’a droit à
aucune indemnité.
8.3
La
recourante n’a droit à aucune indemnité au premier motif qu’elle est une entité
publique et qu’elle a agi par son propre service juridique et au second motif
qu’elle n’a ni chiffré ni justifié ses prétentions (cf. art. 433 al. 2 CPP,
applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP).
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Admet le
recours.
2. Annule
l’ordonnance querellée et renvoie le dossier au Ministère public pour suite de
la procédure au sens des considérants.
3. Laisse les frais
de la présente procédure à la charge de l’État (art. 428 al. 4 CPP).
4. N’alloue aucune
indemnité.
5. Notifie
le présent arrêt à la CCNAC, à La Chaux-de-Fonds (réf. SPR), au Ministère
public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.1278-MPNE/phm) et à X.________.
Neuchâtel, le 26
avril 2021
Art.
52 CP
Si la culpabilité de l’auteur et les
conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à
le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
Art.
5339CP
Réparation
Lorsque l’auteur a réparé le dommage ou
accompli tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour
compenser le tort qu’il a causé, l’autorité compétente renonce à le poursuivre,
à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine:
a. s’il encourt une peine privative de
liberté d’un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une
amende;
b. si l’intérêt public et l’intérêt du
lésé à poursuivre l’auteur pénalement sont peu importants, et
c. si l’auteur a admis les faits.
39 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du
14 déc. 2018 modifiant la disposition sur la réparation, en vigueur
depuis le 1er juil. 2019 (RO 2019 1809; FF 2018 3881 5029).
Art.
146 CP
Escroquerie
1 Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un
tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une
personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits
vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte
déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à
ceux d’un tiers sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus
ou d’une peine pécuniaire.
2 Si l’auteur fait métier de l’escroquerie, la peine sera une peine
privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90
jours-amende au moins.
3 L’escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers
ne sera poursuivie que sur plainte.
Art.
148a179CP
Obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou
de l’aide sociale
1 Quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en
passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en
erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou
pour un tiers des prestations indues d’une assurance sociale ou de l’aide
sociale, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une
peine pécuniaire.
2 Dans les cas de peu de gravité, la peine est l’amende.
179 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise
en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers
criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
Art. 310 CPP
Ordonnance de non-entrée en matière
1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de
non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a. que les éléments constitutifs de
l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont
manifestement pas réunis;
b. qu’il existe des empêchements de
procéder;
c. que les conditions mentionnées à l’art.
8 imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale.
2 Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure
sont applicables.