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Décision

ARMP.2021.35

Non-entrée en matière. Escroquerie. Obtention illicite de prestation d’une assurance sociale ou de l’aide sociale.

26 avril 2021Français27 min

Obtention indue d’indemnités de l’assurance-chômage. Distinction et articulation entre les articles 146 et 148a CP (cons. 3 et 4). Le fait de répondre par la négative (à sept reprises) à la question «Avez-vous travaillé chez un ou plusieurs employeurs ?» figurant dans le formulaire « Indications de la personne assurée » (formulaire IPA) de la Caisse de chômage réalise à première vue les conditions de l’escroquerie (cons. 5).Conditions d’application des articles 53 (cons. 6) et 52 CP (cons. 7) non-réalisées en l’espèce.

Source ne.ch

Faits

A.

Le 9 mars 2021, la Caisse cantonale neuchâteloise

d'assurance-chômage (ci-après : CCNAC) a adressé au Ministère public une

dénonciation/plainte pénale dirigée contre X.________. À l’appui de sa

démarche, la Caisse exposait avoir indemnisé le prénommé entre mars et décembre

2019 ; que pour la période concernée, X.________ avait complété et remis à

la CCNAC les formulaires « Indications de la personne assurée »

(ci-après : formulaire IPA), en répondant par la négative à la question « Avez-vous

travaillé chez un ou plusieurs employeurs ? » ; que lors de la

réinscription au chômage de X.________ en date du 18 novembre 2020, la CCNAC

avait constaté, dans le cadre d'un contrôle interne, que X.________

avait effectué plusieurs missions intérimaires, qu’il n’avait toutefois jamais

déclarées à la CCNAC ; qu’entre mars et décembre 2019, X.________ avait

réalisé des revenus bruts de respectivement 9'485 francs auprès de A.________

SA, 1'581.30 francs auprès de B.________ SA et 1'102.50 francs auprès de C.________ ;

avoir, par décision du 26 février 2021, demandé à X.________ la restitution des

indemnités de chômage qu’il avait perçues indûment entre mars et décembre 2019,

soit un total de 8'613.45 francs ; avoir compensé le montant de 8'592.65

francs avec les indemnités dues à X.________ en décembre 2020, janvier et

février 2021, si bien que l’intéressé lui devait encore 20.80 francs à ce

jour ; que X.________ avait déjà fait l'objet, le 6 février 2017, d'une

décision de restitution pour des faits similaires, soit des activités non

déclarées du 1er mars au 30 juin 2015, faits pour lesquels il avait

été condamné à une peine pécuniaire ferme (40 jours-amende à 30 francs) par

ordonnance pénale du 20 février 2017.

B.

Le 10 mars 2021, le Ministère public a refusé d’entrer en

matière, au motif que l'astuce ne pouvait pas être démontrée, dès l'instant où

la CCNAC avait eu la possibilité de constater les emplois intérimaires et les

revenus leur correspondant ; qu’on se trouvait dès lors en présence d'une

infraction à l'article 148a CP ; que le dommage avait été « totalement

remboursé sous réserve d'un montant de CHF 20.80 » ; que même si

le prévenu avait déjà été condamné en février 2017 à une peine sans sursis, on

devait reconnaître que la situation actuelle entrait dans l'application de

l'article 53 CPS qui permet, lorsque le sursis est possible, de renoncer à

poursuivre le prévenu. Les frais par 200 francs étaient en revanche mis à la

charge du prévenu, lequel avait « par sa faute, provoqué l'ouverture de

la procédure pénale ».

C.

La CCNAC recourt contre cette décision le 19 mars 2021, en

concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour

instruction, sous suite de frais et dépens. À l’appui de sa démarche, elle

allègue que c’était après avoir été informé par la Caisse qu’il était en fin de

droit aux indemnités et que pour ouvrir un nouveau délai-cadre d’indemnisation,

il fallait justifier de 12 mois de travail durant les deux dernières années,

que X.________ lui avait indiqué, par courriel du 16 janvier 2021, avoir

travaillé plusieurs mois en 2019 ; qu’elle-même avait eu connaissance des faits

dénoncés après vérification et demande de l’extrait de compte individuel AVS

auprès de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation ; qu’il était

« impossible pour la [CCNAC] de se rendre compte de cette

escroquerie avant janvier 2021 puisqu'elle n'a pas la possibilité de rechercher

à l'aveugle des emplois qui ne lui seraient pas déclarés par les assurés ».

De l’avis de la recourante, X.________ a eu recours a une astuce et les

conditions d’application de l’article 53 CP ne sont pas réalisées.

D.

Le Ministère public ne formule pas d’observations.

E.

X.________ ne s’est pas déterminé sur le recours dans le

délai qui lui avait été imparti à cet effet.

C O N S I D E R A N T

1.

a) L’ordonnance de non-entrée en matière peut faire l’objet

d’un recours (art. 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP). Le recours a été interjeté dans les

10 jours suivant la notification de la décision querellée et il respecte les

conditions de forme de l’article 396 al. 1 CPP.

b) Le seul bien juridique protégé par

l'article 146

CP est le patrimoine

(ATF 122 IV 197 cons. 2c [trad. JdT 1997 IV 145]). Cette disposition est en effet classée

dans les infractions contre le patrimoine (Titre 2 du Code pénal) et non dans

celles visant à protéger l'administration de la justice (Titre 17 du Code pénal).

Le même raisonnement vaut pour l’infraction consacrée à l’article 148a CP. En tant que l’infraction dénoncée a

porté atteinte aux intérêts pécuniaires de la CCNAC, cette dernière a qualité

pour recourir contre l’ordonnance querellée, au sens de l’article 382 al. 1 CPP

(arrêt du TF du 05.11.2012 cons. 3.3). Le préjudice patrimonial peut

être temporaire ou provisoire (ATF 122 IV 279

cons. 2a ; arrêt du TF du 09.06.2020

[6B_422/2020] cons. 2.1.4). Le recours est partant recevable.

Considérants

2.

a) Conformément à l'article 310 al. 1 let. a

CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en

matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les

éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de

l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence,

cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro

duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et

2.

al. 1 CPP en relation avec les articles 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP) et

signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent

être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que

les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale

ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation

apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités

d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en

présence d'une infraction grave (arrêt du TF du 25.02.2015

[6B_1206/2014] cons. 2.2 et les références citées ; ATF 143 IV 241

cons. 2.2.1).

b)

La non-entrée en matière se justifie aussi si les conditions mentionnées à

l’article 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (310 al. 1 let. a

CPP), soit notamment lorsque les conditions visées aux articles 52, 53 et 54 CP sont

remplies (art. 8 al. 1 CPP). Le but de cette disposition est d’introduire dans

la loi un tempérament au principe de la légalité des poursuites, prévu par

l’article 7 CPP, en autorisant les autorités de poursuite pénale à abandonner

leur action en respectant certaines conditions prévues expressément par la loi

(arrêt du TF du 06.07.2017

[6B_940/2016] cons. 3.3.1). Une non-entrée en matière pour ces motifs ne

peut être rendue que si les conditions correspondantes sont clairement établies

(Grodecki/Cornu, in : CR CPP, 2e éd., n. 15 ad

art. 310).

3.

L'article 146 al. 1 CP réprime, au titre

d'escroquerie, le comportement de celui qui, dans le dessein de se procurer ou

de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit

en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la

dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur

et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses

intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

3.1

Sur

le plan objectif, l'escroquerie suppose en particulier que l'auteur ait usé de

tromperie. Une seule affirmation fallacieuse suffit, soit que l’auteur

soutienne l'existence d'un fait qui en réalité n’existe pas. L’affirmation doit

en principe porter sur un fait, passé ou actuel (ATF 122 II 428

cons. bb) ; l’affirmation fausse peut également porter sur les intentions

actuelles de l’auteur quant à son comportement futur (ATF 135 IV 78

cons. 5.1). La tromperie peut consister non pas à affirmer un fait faux, mais à

dissimuler un fait vrai. La tromperie peut enfin consister à conforter la dupe

dans son erreur.

La tromperie doit être astucieuse. L'astuce au sens de

l'article 146 CP est réalisée lorsque l'auteur recourt à un

édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais

aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, dont la vérification

n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être

exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en

fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport

de confiance particulier (ATF 122 II 422

cons. 3a ; 122

IV 246 cons. 3a et les arrêts cités). Il y a notamment manœuvre frauduleuse

lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de

documents mensongers (ATF 122 IV 197

cons. 3d ; 116 IV

23.

cons. 2c). La dupe doit être dans l’erreur, en ce sens qu’elle doit se

faire une fausse représentation de la réalité.

L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se

protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de

prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il

y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et

qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles ; la question

n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être

trompée (ATF 122

IV 246 consid. 3a). L'astuce n'est exclue que lorsque la dupe est

coresponsable du dommage en ce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence

élémentaires qui s'imposaient (ATF 126 IV 165

cons. 2a ; 119

IV 28 cons. 3f). Le principe de coresponsabilité doit amener les victimes

potentielles à faire preuve d'un minimum de prudence ; il s'agit là d'une

mesure de prévention du crime, la concrétisation d'un programme de politique

criminelle (cf. Cassani, Der Begriff der arglistigen Täuschung als

kriminalpolitische Herausforderung, in RPS 117/1999 p. 174).

L'escroquerie implique que l'erreur ait déterminé la

dupe à disposer de son patrimoine. Il faut ainsi un acte de disposition

effectué par la dupe et un lien de causalité ou de motivation entre cet acte et

l'erreur. L'acte de disposition est constitué par tout acte ou omission qui

entraîne « directement » un préjudice au patrimoine.

Un rapport de causalité ou de motivation doit exister

entre les différents éléments constitutifs précités : la tromperie astucieuse

doit causer l’erreur (sauf dans le cas où l’erreur est préexistante) ; l’erreur

doit causer l’acte de disposition et l’acte de disposition doit causer le

dommage (ATF 128

IV 256 cons. 2e/aa ; 115 IV 32 cons.

3a). Il faut donc un lien entre la tromperie et le dommage (ATF 120 IV 135

cons. bb) ou, autrement dit, que la tromperie astucieuse motive l’acte qui lèse

le patrimoine (ATF

128.

IV 256 cons. 2e/aa).

3.2

Constitue

une « escroquerie au procès » la

tromperie astucieuse de l’autorité, par l'affirmation de faits inexacts des

parties au procès, faits qui ont pour but de déterminer l’autorité à prendre

une décision (matériellement infondée) dommageable aux intérêts pécuniaires

d'une partie ou d'un tiers (ATF 122 IV 197

déjà cité, cons. 2). Il a ainsi été jugé que l'obtention frauduleuse d'une bourse

d'étude cantonale au moyen de titres contrefaits (ATF 112 IV 19)

et l'obtention frauduleuse d'une indemnité en cas d'intempéries (ATF 117 IV 153)

pouvaient constituer une escroquerie au sens de l’article 148 aCP.

3.3

Subjectivement,

l’escroquerie est une infraction intentionnelle. L’intention doit porter sur

tous les éléments constitutifs de l’infraction. Agit intentionnellement

quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté ; l'auteur

agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de

l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 CP).

L'auteur doit d'abord avoir conscience de tous les éléments constitutifs

objectifs de l'infraction. Il n'est pas nécessaire qu'il soit conscient de leur

qualification juridique ; il suffit que son appréciation corresponde à celle

communément admise par des non-juristes (ATF 129 IV 238

cons. 3.2.2 ; 127

IV 122 cons. 4c/aa ; 99 IV 57 cons.

1a).

4.

Aux termes de l’article 148a CP,

quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits

sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la

conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers

des prestations indues d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, est puni

d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire (al.

1). Dans les cas de peu de gravité, la peine est l’amende (al. 2).

4.1

Objectivement,

l’infraction implique le fait d’induire une personne en erreur ou de la

conforter dans son erreur, d’une quelconque manière. Sont donc couvertes toutes

les formes de tromperie. En principe, il y a tromperie si l’auteur fournit des

informations fausses ou incomplètes. Le principal cas d’application est donc

explicitement cité : celui où quelqu’un dissimule sa situation financière ou

personnelle réelle (p. ex. à propos de son état de santé). La tromperie peut

aussi se traduire par le fait de passer certains faits sous silence. On observe

un tel comportement passif lorsque quelqu’un omet de signaler que sa situation

s’est améliorée, par exemple. Les faits constitutifs n’incluent donc pas le

simple maintien d’une situation de détresse ni la violation de l’obligation

d’améliorer sa situation personnelle ou de mettre fin à sa situation de

détresse (s’il n’en résulte pas des prestations illicites) (Message du 26 juin

2013.

concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire, in

FF 2013 5373 ss, p. 5432).

4.2

La

tromperie peut viser tout sujet de droit privé qui remplit directement des

tâches administratives, soit notamment les administrations, autorités et

institutions (fédérales, cantonales ou communales), mais aussi des particuliers

(p. ex. des caisses-maladie de droit privé dans le domaine de

l’assurance-maladie obligatoire ou un médecin amené à établir un faux

diagnostic ou un rapport médical inexact) (Message cité, p. 5433).

4.3

La

réalisation de l’infraction résulte de l’obtention de prestations d’une

assurance sociale auxquelles la personne n’a pas droit. Le bénéficiaire de la

prestation peut être le requérant lui-même ou un tiers. L’auteur ou un tiers

doit avoir effectivement perçu ou obtenu la prestation, c’est-à-dire qu’elle

doit lui avoir été versée. Si la prestation a été allouée, mais pas versée,

l’auteur est punissable de la tentative d’infraction si son acte était

intentionnel (Message cité, p. 5433).

4.4

Subjectivement,

l’infraction suppose que l’auteur ait agi intentionnellement, au sens de

l’article 12 al. 1 CP. Il faut donc, d’une part, que l’auteur sache, au moment

des faits, qu’en agissant d’une certaine manière, il induit quelqu’un en erreur

ou le conforte dans son erreur et que, d’autre part, il ait l’intention

d’obtenir une prestation sociale à laquelle lui-même ou le tiers auquel il la

destine n’a pas droit (Message cité, p. 5433).

4.5

Vu

le bien juridique protégé, à savoir le patrimoine, on a affaire à un cas de peu

de gravité au sens de l’article 148a al. 2 CP

essentiellement lorsque l’infraction porte sur une prestation d’un faible

montant. Cette définition est conforme à l’article 172ter CP

(Message cité, p. 5433 s.).

4.6

L’articulation

entre cette disposition et l’article 146 est précisée comme

suit dans le Message déjà cité : « la perception abusive de

prestations des assurances sociales ou de l’aide sociale est couverte par

l’escroquerie au sens de l’art. 146 CP et par

une nouvelle infraction (art. 148a P-CP

"obtention illicite de

prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale"). Si

l’auteur, usant de l’astuce, induit une personne en erreur (ou la conforte dans

cette erreur) pour obtenir indûment des prestations d’une assurance sociale ou

de l’aide sociale, il remplit les conditions de l’escroquerie au sens de l’art.

146.

; son acte l’expose à une sanction

privative de liberté de cinq ans au plus ou à une peine pécuniaire. L’art. 148a

P-CP est une clause générale couvrant les cas plus bénins, dans lesquels

l’infraction d’escroquerie n’est pas réalisée, parce que l’auteur n’agit pas

astucieusement » (Message cité, p. 5400). Sur le plan de la

systématique, l’article 148a CP constitue une

clause générale de l’escroquerie, au sens de l’article 146 CP,

en ce sens que cette dernière disposition peut aussi punir l’obtention illicite

de prestations sociales (v. supra cons. 3.2 ; ég. arrêt du TF du 10.01.2013

[6B_542/2012]), mais suppose que l’auteur ait induit astucieusement en

erreur une personne ou qu’il l’ait confortée astucieusement dans son

erreur ; si l’énoncé de fait légal (plus grave) définissant l’escroquerie

n’est pas réalisé, parce que l’astuce fait défaut, c’est la clause générale qui

s’applique ; pour que l’infraction de l’article 148a

CP soit réalisée, il n’est pas nécessaire que l’auteur agisse

astucieusement lorsqu’il induit une personne en erreur ou qu’il la conforte

dans son erreur ; l’article 148a CP vise les

comportements délictueux en matière d’obtention illicite de prestations d’une

assurance sociale ou de l’aide sociale qui ne seraient pas déjà couverts par

les éléments constitutifs de l’escroquerie (Message cité, p. 5431).

5.

a) En l’espèce, le comportement reproché à X.________ n’est

pas purement passif, comme le serait le fait de cacher certaines informations

pertinentes pour déterminer le droit aux prestations sociales. L’intéressé

aurait au contraire activement donné, à sept reprises, de fausses informations

à la CCNAC :

Ø

en mars 2019, il semble avoir perçu un salaire brut de 2'458

francs en travaillant en qualité de peintre sur placement de A.________, ainsi

qu’un salaire brut de 1'025.70 francs en travaillant en qualité de peintre sur

placement de B.________. C’est donc possiblement de manière contraire à la

réalité qu’il a coché la réponse « Non » à la question « Avez-vous

travaillé chez un ou plusieurs employeurs ? » et signé le formulaire

IPA relatif au mois de mars 2019 ;

Ø

en avril et mai 2019, il semble avoir perçu un salaire brut de

2'502 francs en travaillant en qualité de peintre sur placement de A.________,

ainsi qu’un salaire brut de 555.60 francs en travaillant en qualité de peintre

sur placement de B.________. C’est donc possiblement de manière contraire à la

réalité qu’il a coché la réponse « Non » à la question « Avez-vous

travaillé chez un ou plusieurs employeurs ? » et signé les formulaires

IPA relatifs aux mois d’avril et mai 2019 ;

Ø

en juin 2019, il semble avoir perçu un salaire brut de 2'397.50

francs en travaillant en qualité de peintre sur placement de A.________. C’est

donc possiblement de manière contraire à la réalité qu’il a coché la réponse

« Non » à la question « Avez-vous travaillé chez un ou

plusieurs employeurs ? » et signé le formulaire IPA relatif au

mois de juin 2019 ;

Ø

en juillet 2019, il semble avoir perçu un salaire brut de 857.50

francs en travaillant en qualité de travailleur non qualifié sur placement de C.________

SA. C’est donc possiblement de manière contraire à la réalité qu’il a coché la

réponse « Non » à la question « Avez-vous travaillé

chez un ou plusieurs employeurs ? » et signé le formulaire IPA

relatif au mois de juillet 2019 ;

Ø

en octobre 2019, il semble avoir perçu un salaire brut de

2'012.50 francs en travaillant entre le 22 et le 30 sur placement de A.________,

ainsi qu’un salaire brut de 245 francs en travaillant le 18 sur placement de C.________

SA. C’est donc possiblement de manière contraire à la réalité qu’il a mentionné

n’avoir travaillé que les 1er et 2 octobre 2019, au service de D.________,

à la question « Avez-vous travaillé chez un ou plusieurs

employeurs ? » et signé le formulaire IPA relatif au mois d’octobre

2019.

;

Ø

en décembre 2019, il semble avoir perçu un salaire brut de 87.50

francs en travaillant en qualité de travailleur non qualifié sur placement de A.________.

C’est donc possiblement de manière contraire à la réalité qu’il a coché la

réponse « Non » à la question « Avez-vous travaillé

chez un ou plusieurs employeurs ? » et signé le formulaire IPA

relatif au mois de juillet 2019.

b) De tels comportements actifs

constituent à première vue un cas d’école d’escroquerie à l’assurance et

remplissent donc – à première vue toujours – les conditions de l’article 146 CP (v. p. ex. arrêt du TF du 01.04.2020

[6B_152/2020] ; arrêts de la Cour d’appel neuchâteloise du 21.08.2018

[CPEN.2018.7] ;

du 30.08.2017 [CPEN.2016.65] ;

décisions de la Cour d’appel pénale du canton de Vaud n° 321 du 10 août 2020

[Jug / 2020 /191] ; n° 39 du 03.03.2017 [Jug / 2017 /122]).

Le raisonnement du Ministère

public selon lequel les informations données de manière erronée par l’assuré

via le formulaire sur la question de savoir s’il avait travaillé ou non durant

une période donnée ne constitueraient pas une tromperie astucieuse au motif que

la CCNAC aurait eu la possibilité de constater les emplois intérimaires et les

revenus leur correspondant n’est pas convaincant. On ne voit en effet pas

de quel moyen (p. ex. une base de données) disposait la CCNAC pour obtenir une

réponse à cette question, hormis en la posant à l’assuré. La position exprimée

à cet égard par la CCNAC dans son mémoire de recours (v. supra Faits,

let. C) parait plus crédible. D’ailleurs, le Ministère public n’y objecte aucun

argument. L’exclusion par le Ministère public de l’application de l’article 146 CP est d’autant moins compréhensible qu’en date du 20

février 2017, le même Ministère public avait condamné X.________ pour

escroquerie au sens de l’article 146 CP, au motif que

l’intéressé avait, entre mars et juin 2015, indûment perçu des indemnités de

chômage pour un total de 4'090.10 francs, alors qu’il avait exercé durant la

même période des activités professionnelles sans les déclarer à la caisse de

chômage. Dans ces conditions, le Ministère public ne pouvait pas, à première

vue, exclure l’application de l’article 146 CP aux

comportements décrits au considérant 5a ci-dessus.

6.

Que l’on examine les faits sous l’angle de l’article 146 CP ou de l’article 148a CP,

force est ensuite de reconnaitre que les conditions d’application de l’article 53 CP ne sont pas clairement réalisées (v. supra cons.

2a) en l’espèce, loin s’en faut.

6.1

Aux

termes de l’article 53 CP, lorsque l'auteur a réparé le

dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre

de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le

poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine s’il

encourt une peine privative de liberté d’un an au plus avec sursis, une peine

pécuniaire avec sursis ou une amende (al. 1), si les conditions du sursis à

l'exécution de la peine sont remplies (let. a), si l'intérêt public et

l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants (let. b)

et si l’auteur a admis les faits (let. c). La réparation du dommage peut

revêtir plusieurs formes. Elle peut consister dans la restitution de l'objet

volé ou dans le versement de dommages-intérêts. Il n'est pas nécessaire que

l'auteur répare entièrement le dommage. La possibilité d’exemption de peine

prévue à l’article 53 CP fait appel au sens des

responsabilités de l'auteur en le rendant conscient du tort qu'il a causé. Elle

implique que l'auteur effectue de façon active une prestation sociale à des

fins de réconciliation et de rétablissement de la paix publique (ATF 135 IV 12

cons. 3.4.1). La réparation du dommage doit ainsi procéder d'une réaction

constructive à l'infraction et contribuer à l'efficacité de la norme violée par

le renforcement du sentiment de ce qui est juste. Il faut que la réparation

démontre l'assomption de ses responsabilités par l'auteur, quand bien même on

ne pourrait exclure que des motivations stratégiques ou égoïstes présideraient

à sa démarche. L'exemption de peine suppose ainsi, du point de vue de la

collectivité, que l'auteur reconnaisse qu'il a violé la norme et s'efforce de

rétablir la paix publique. Il peut certes contester, dans la procédure pénale,

la stricte réalisation de certaines conditions de l'infraction, sans pour

autant remettre en question le principe de sa propre responsabilité. Mais il

doit tout au moins admettre le caractère incorrect de son acte, sans quoi la

réparation du dommage, à elle seule, ne démontre pas sa volonté de compenser le

tort causé (arrêt du TF du 13.05.2008

[6B_152/2007] cons. 5.2.3 et les références citées).

6.2

En

l’espèce, il ne ressort en premier lieu pas du dossier que X.________ aurait

admis les faits, au sens de l’article 53 let. c CP :

aucun écrit en ce sens ne figure au dossier et le prévenu n’a pas été entendu.

En second lieu, X.________ n’a jamais

accompli le moindre geste actif et volontaire en vue de compenser le tort

causé. La compensation avec des prestations auxquelles il avait effectivement

droit lui a au contraire été imposée par la CCNAC.

En troisième lieu, l’octroi du sursis

est douteux, vu la condamnation ferme de X.________ en 2017 pour des faits

semblables, et l’intérêt public à punir n’est pas peu important dans un cas de

ce genre, aussi bien sous l’angle de la prévention générale que de la

prévention spéciale.

7.

Même si le Ministère public ne mentionne pas cette

disposition, on précisera que les conditions d’application de l’article 52 CP ne sont clairement pas réalisées non plus.

7.1

Aux

termes de cette disposition, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences

de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le

poursuivre. Il appartient à l'autorité compétente de déterminer, dans chaque

cas particulier, quand la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son

acte sont peu importantes, ces deux éléments étant cumulativement nécessaires.

Les délits anodins se définissent de façon concrète : d'une part, il doit

s'agir d'infractions minimes quant à leur résultat et quant à la culpabilité de

leur auteur. D'autre part, le comportement de l'auteur doit apparaître

négligeable par rapport à d'autres actes qui tombent sous le coup de la même

disposition légale (Message du Conseil fédéral in FF 1999 1787, p. 1871). La

notion de « conséquences » de l’acte de l’auteur englobe non seulement

le résultat de l’infraction, mais aussi les répercussions causées par la faute

de l’auteur. La « culpabilité » s’établit selon les critères

de l’article 47 CP. Les critères de la gravité de la lésion et de la mise en

danger du bien juridiquement protégé, même s’ils sont mentionnés à l’article 47

CP, ne sont pas pris en considération pour l’appréciation de la culpabilité,

mais pour celle des conséquences de l’infraction (Cornu, Exemption de

peine et classement – absence d’intérêt à punir, réparation et atteinte subie

par l’auteur du fait de son acte [art. 52 - 54 CP], in : RPS

127/2009 p. 393 ss, p. 398). Est déterminante la gravité concrète et non

abstraite de l’infraction, que le juge apprécie en tenant compte de l’ensemble

des éléments entrant en ligne de compte (ATF 135 IV 130

cons. 5.3.2 et les références citées).

7.2

En

l’espèce, les actes reprochés à X.________ ont objectivement généré un

préjudice de 8'613.45 francs (v. supra Faits, let. A), montant qui ne

saurait être qualifié de négligeable. Le prénommé a par ailleurs agi à sept

reprises, si bien que son comportement n’apparaît, sous cet angle également,

pas négligeable par rapport à d'autres actes tombant sous le coup de l’article 146 CP, voire de l’article 148a CP.

À cela s’ajoute encore que, par ordonnance pénale du 20 février 2017, X.________

avait déjà été condamné à une peine pécuniaire (40 jours-amende à 30 francs)

sans sursis pour des faits similaires, soit pour avoir, entre mars et juin

2015, indûment perçu des indemnités de chômage pour un total de 4'090.10

francs, alors qu’il avait exercé durant la même période des activités

professionnelles sans les déclarer à la caisse de chômage.

8.

Vu l’ensemble de ce qui précède, le recours doit être admis,

la décision querellée annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour

suite de la procédure dans le sens des considérants.

8.1

Les

frais du présent arrêt doivent être laissés à la charge de l’État (art. 428 al.

4.

CPP).

8.2

X.________,

qui n’a pas participé à la procédure dans les délais impartis, n’a droit à

aucune indemnité.

8.3

La

recourante n’a droit à aucune indemnité au premier motif qu’elle est une entité

publique et qu’elle a agi par son propre service juridique et au second motif

qu’elle n’a ni chiffré ni justifié ses prétentions (cf. art. 433 al. 2 CPP,

applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP).

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Admet le

recours.

2. Annule

l’ordonnance querellée et renvoie le dossier au Ministère public pour suite de

la procédure au sens des considérants.

3. Laisse les frais

de la présente procédure à la charge de l’État (art. 428 al. 4 CPP).

4. N’alloue aucune

indemnité.

5. Notifie

le présent arrêt à la CCNAC, à La Chaux-de-Fonds (réf. SPR), au Ministère

public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.1278-MPNE/phm) et à X.________.

Neuchâtel, le 26

avril 2021

Art.

52 CP

Si la culpabilité de l’auteur et les

conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à

le poursuivre, à le ren­voyer devant le juge ou à lui infliger une peine.

Art.

5339CP

Réparation

Lorsque l’auteur a réparé le dommage ou

accompli tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour

compenser le tort qu’il a causé, l’autorité compétente renonce à le poursuivre,

à le ren­voyer devant le juge ou à lui infliger une peine:

a. s’il encourt une peine privative de

liberté d’un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une

amende;

b. si l’intérêt public et l’intérêt du

lésé à poursuivre l’auteur péna­lement sont peu importants, et

c. si l’auteur a admis les faits.

39 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du

14 déc. 2018 modifiant la disposition sur la réparation, en vigueur

depuis le 1er juil. 2019 (RO 2019 1809; FF 2018 3881 5029).

Art.

146 CP

Escroquerie

1 Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un

tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une

personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits

vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte

déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à

ceux d’un tiers sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus

ou d’une peine pécuniaire.

2 Si l’auteur fait métier de l’escroquerie, la peine sera une peine

priva­tive de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90

jours-amende au moins.

3 L’escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers

ne sera poursuivie que sur plainte.

Art.

148a179CP

Obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou

de l’aide sociale

1 Quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en

passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en

erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou

pour un tiers des prestations indues d’une assurance sociale ou de l’aide

sociale, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une

peine pécuniaire.

2 Dans les cas de peu de gravité, la peine est l’amende.

179 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise

en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers

criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

Art. 310 CPP

Ordonnance de non-entrée en matière

1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de

non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:

a. que les éléments constitutifs de

l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont

manifestement pas réunis;

b. qu’il existe des empêchements de

procéder;

c. que les conditions mentionnées à l’art.

8 imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale.

2 Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure

sont applicables.