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Décision

ARMP.2021.39

Refus du Tribunal de police de reporter une audience et d’administrer des preuves.

26 mars 2021Français7 min

Le refus du tribunal de première instance d’administrer les offres de preuve du prévenu, qu’elle ait été prise avant les débats ou durant ceux-ci, ne peut pas faire l’objet d’un recours immédiat.

Source ne.ch

C O N S I D E R A N T

1. Que

par mandat de comparution du 3 décembre 2020, X.________ a été convoqué par le

juge du Tribunal de police à son audience agendée le mardi 2 mars 2021 et dont

l’objet annoncé était le jugement, étant précisé que devaient aussi être

entendus en qualité de témoins A.________, B.________ et C.________, le prévenu

X.________ ayant encore la possibilité d’annoncer d’autres témoins ou moyens de

preuve jusqu’à 15 jours avant l’audience ;

que

le 1er mars 2021, soit un jour férié dans le canton de Neuchâtel, X.________

a sollicité du juge de police – par porteur et par courriel au Tribunal de

police – le « report à des fins d’instruction et de préparation des

moyens de défense » de l’audience du 2 mars 2021, en précisant que son

fils C.________, dont il avait sollicité l’audition comme témoin à décharge,

lui avait signifié le 28 février 2021 qu’il ne souhaitait pas témoigner dans la

procédure ; que lui-même respectait la volonté de son fils à cet

égard ; qu’il s’interrogeait toutefois sur l’opportunité de solliciter le

témoignage de sa fille D.________, d’une part, et la réponse écrite de son fils

à des questions limitées à l’intensité des relations personnelles entre X.________

et ses enfants C.________ et D.________, d’autre part ; qu’il lui

paraissait légitime de pouvoir disposer de quelques jours pour réfléchir à tout

cela ;

que

le 1er mars 2021, par courriel à 20h36, le juge de police a écrit

directement à X.________ pour l’informer que l’audience du lendemain était

maintenue et qu’il ne voyait pas quelles autres preuves pourraient être

pertinentes, rendant expressément le prévenu attentif au caractère obligatoire

de sa présence et renvoyant à la convocation pour les conséquences du

défaut ;

que

le 2 mars 2021, X.________ a fait parvenir à l’Autorité de céans une « [d]emande

de report d’audience par voie de mesures provisionnelles […] (art. 388 CPP) »,

suite au refus informel que lui avait signifié le Tribunal de police ; que

par arrêt du 16 mars 2021, l’Autorité de céans a dit que la procédure était

devenue sans objet et a classé le dossier, les frais étant mis à la charge de X.________

(dossier ARMP.2021.29) ;

que

le 2 mars 2021, le juge de police a écrit directement à X.________, par

courriel et courrier prioritaire, que l’audience du même jour était

maintenue ; qu’il rejetait les offres de preuve formulées dans le courrier

du 1er mars 2021 ; que le principe de célérité imposait que la

procédure suive son cours ; qu’il n’était pas opportun d’entendre D.________,

dont la santé était fragile ; ne pas souhaiter pousser C.________ à témoigner

par un autre biais que son audition, s’il ne voulait pas s’y prêter ;

n’imaginer aucun autre moyen de preuve qui puisse avoir une valeur probante

suffisante ; qu’en cas de non-comparution de X.________ à l’audience du 2

mars 2021, il envisagerait de mettre en œuvre la procédure par défaut et de

rendre un jugement en l’absence du prévenu ; que sa lettre valait

décision, non sujette à recours (art. 331 al. 3 CPP) ;

que

X.________ recourt contre cette décision le 23 mars 2021, en faisant valoir que

la décision refusant un report d’audience est susceptible de recours, et que

lui-même était persuadé que C.________ ne verrait aucun inconvénient à répondre

par écrit aux questions que lui-même souhaitait lui poser.

2. Que

le recourant allègue avoir reçu la décision querellée le 13 mars 2021, si bien

que le recours a été formé dans le délai prévu à l’article 396 al. 1 CPP.

3. Qu’en

tant que le recours est dirigé contre le refus du juge de police de reporter

l’audience du 2 mars 2021, la question a déjà fait l’objet de l’arrêt de

l’Autorité de céans du 16 mars 2021, si bien que le recours est

irrecevable ; que s’il avait été recevable, le recours aurait été déclaré

sans objet, la procédure aurait été classée et les frais mis à la charge du

recourant, pour les motifs déjà exposés à l’appui de l’arrêt du 16 mars 2021,

auxquels on peut se limiter à renvoyer.

4. Qu’en

tant que le recours est dirigé contre le refus du juge de police de procéder à

l’administration de certaines preuves, le recours est irrecevable, comme le

prévoit expressément l’article 331 al. 3 CPP ; qu’en

application de cette disposition, le recourant avait la possibilité de

présenter à nouveau ses offres de preuve aux débats ;

qu’au

surplus, en vertu de la maxime de concentration ancrée à l’article 340 al. 1 let. a CPP, le refus, durant les débats, du

tribunal de première instance d’administrer un moyen de preuve offert par une

partie n’est pas non plus susceptible de recours immédiat (art. 393 al. 1 let. b in fine CPP ; v. à cet

égard Sträuli, in : CR CPP, 2e éd., nos 26 et

38-43 ad art. 393).

5. Que

vu le sort du recours, les frais – qui seront arrêtés au montant minimal prévu

à l’article 42 de la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des

émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et

administrative (LTFrais, RSN

164.1) – doivent être mis à la charge du recourant (art. 422, 424 et 428 al. 1

CPP).

Par

ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Déclare le

recours irrecevable.

2. Arrête les frais

de la procédure devant l’Autorité de céans à 200 francs et les met à la charge

de X.________.

3. N’alloue pas de

dépens.

4. Notifie le

présent arrêt à X.________ et au Tribunal de police du Littoral et du

Val-de-Travers (POL.2020.453/DS).

Neuchâtel, le 26 mars 2021

Art. 331 CPP

Fixation des débats

1 La direction de la procédure détermine les preuves qui seront

administrées lors des débats. Elle fait connaître aux parties la composition du

tribunal et les preuves qui seront administrées.

2 Elle fixe en même temps un délai aux parties pour présenter et

motiver leur réquisition de preuves en attirant leur attention sur les frais et

indemnités qu’entraîne le non respect du délai.

3 Elle informe les parties des réquisitions de preuves qu’elle a rejetées

en motivant succinctement sa décision. Celle-ci n’est pas sujette à recours;

les réquisitions de preuves rejetées peuvent toutefois être présentées à

nouveau aux débats.

4 La direction de la procédure fixe la date, l’heure et le lieu des

débats et cite les parties, les témoins, les personnes appelées à donner des

renseignements et les experts qui doivent être entendus.

5 Elle se prononce de manière définitive sur les demandes

d’ajournement qui lui parviennent avant le début des débats.

Art. 340 CPP

Poursuite des débats

1 Le fait que les questions préjudicielles ont été traitées produit

les effets suivants:

a. les débats doivent être conduits à leur

terme sans interruption inutile;

b. l’accusation ne peut plus être retirée

ni modifiée, l’art. 333 étant réservé;

c. les parties dont la présence est

obligatoire ne peuvent quitter le lieu des débats sans l’autorisation du

tribunal; le départ d’une partie n’interrompt pas les débats.

2 Après que d’éventuelles questions préjudicielles ont été

traitées, la direction de la procédure communique les conclusions du ministère

public, à moins que les parties n’y renoncent.

Art. 393 CPP

Recevabilité et motifs de recours

1 Le recours est recevable:

a. contre les décisions et les actes de

procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales

compétentes en matière de contraventions;

b. contre les ordonnances, les décisions

et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux

de la direction de la procédure;

c. contre les décisions du tribunal des

mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.

2 Le recours peut être formé pour les motifs suivants:

a. violation du droit, y compris l’excès

et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;

b. constatation incomplète ou erronée des

faits;

Faits

c. inopportunité.

Considérants

c. inopportunité.