ARMP.2021.39
Refus du Tribunal de police de reporter une audience et d’administrer des preuves.
26 mars 2021Français7 min
Le refus du tribunal de première instance d’administrer les offres de preuve du prévenu, qu’elle ait été prise avant les débats ou durant ceux-ci, ne peut pas faire l’objet d’un recours immédiat.
Source ne.ch
C O N S I D E R A N T
1. Que
par mandat de comparution du 3 décembre 2020, X.________ a été convoqué par le
juge du Tribunal de police à son audience agendée le mardi 2 mars 2021 et dont
l’objet annoncé était le jugement, étant précisé que devaient aussi être
entendus en qualité de témoins A.________, B.________ et C.________, le prévenu
X.________ ayant encore la possibilité d’annoncer d’autres témoins ou moyens de
preuve jusqu’à 15 jours avant l’audience ;
que
le 1er mars 2021, soit un jour férié dans le canton de Neuchâtel, X.________
a sollicité du juge de police – par porteur et par courriel au Tribunal de
police – le « report à des fins d’instruction et de préparation des
moyens de défense » de l’audience du 2 mars 2021, en précisant que son
fils C.________, dont il avait sollicité l’audition comme témoin à décharge,
lui avait signifié le 28 février 2021 qu’il ne souhaitait pas témoigner dans la
procédure ; que lui-même respectait la volonté de son fils à cet
égard ; qu’il s’interrogeait toutefois sur l’opportunité de solliciter le
témoignage de sa fille D.________, d’une part, et la réponse écrite de son fils
à des questions limitées à l’intensité des relations personnelles entre X.________
et ses enfants C.________ et D.________, d’autre part ; qu’il lui
paraissait légitime de pouvoir disposer de quelques jours pour réfléchir à tout
cela ;
que
le 1er mars 2021, par courriel à 20h36, le juge de police a écrit
directement à X.________ pour l’informer que l’audience du lendemain était
maintenue et qu’il ne voyait pas quelles autres preuves pourraient être
pertinentes, rendant expressément le prévenu attentif au caractère obligatoire
de sa présence et renvoyant à la convocation pour les conséquences du
défaut ;
que
le 2 mars 2021, X.________ a fait parvenir à l’Autorité de céans une « [d]emande
de report d’audience par voie de mesures provisionnelles […] (art. 388 CPP) »,
suite au refus informel que lui avait signifié le Tribunal de police ; que
par arrêt du 16 mars 2021, l’Autorité de céans a dit que la procédure était
devenue sans objet et a classé le dossier, les frais étant mis à la charge de X.________
(dossier ARMP.2021.29) ;
que
le 2 mars 2021, le juge de police a écrit directement à X.________, par
courriel et courrier prioritaire, que l’audience du même jour était
maintenue ; qu’il rejetait les offres de preuve formulées dans le courrier
du 1er mars 2021 ; que le principe de célérité imposait que la
procédure suive son cours ; qu’il n’était pas opportun d’entendre D.________,
dont la santé était fragile ; ne pas souhaiter pousser C.________ à témoigner
par un autre biais que son audition, s’il ne voulait pas s’y prêter ;
n’imaginer aucun autre moyen de preuve qui puisse avoir une valeur probante
suffisante ; qu’en cas de non-comparution de X.________ à l’audience du 2
mars 2021, il envisagerait de mettre en œuvre la procédure par défaut et de
rendre un jugement en l’absence du prévenu ; que sa lettre valait
décision, non sujette à recours (art. 331 al. 3 CPP) ;
que
X.________ recourt contre cette décision le 23 mars 2021, en faisant valoir que
la décision refusant un report d’audience est susceptible de recours, et que
lui-même était persuadé que C.________ ne verrait aucun inconvénient à répondre
par écrit aux questions que lui-même souhaitait lui poser.
2. Que
le recourant allègue avoir reçu la décision querellée le 13 mars 2021, si bien
que le recours a été formé dans le délai prévu à l’article 396 al. 1 CPP.
3. Qu’en
tant que le recours est dirigé contre le refus du juge de police de reporter
l’audience du 2 mars 2021, la question a déjà fait l’objet de l’arrêt de
l’Autorité de céans du 16 mars 2021, si bien que le recours est
irrecevable ; que s’il avait été recevable, le recours aurait été déclaré
sans objet, la procédure aurait été classée et les frais mis à la charge du
recourant, pour les motifs déjà exposés à l’appui de l’arrêt du 16 mars 2021,
auxquels on peut se limiter à renvoyer.
4. Qu’en
tant que le recours est dirigé contre le refus du juge de police de procéder à
l’administration de certaines preuves, le recours est irrecevable, comme le
prévoit expressément l’article 331 al. 3 CPP ; qu’en
application de cette disposition, le recourant avait la possibilité de
présenter à nouveau ses offres de preuve aux débats ;
qu’au
surplus, en vertu de la maxime de concentration ancrée à l’article 340 al. 1 let. a CPP, le refus, durant les débats, du
tribunal de première instance d’administrer un moyen de preuve offert par une
partie n’est pas non plus susceptible de recours immédiat (art. 393 al. 1 let. b in fine CPP ; v. à cet
égard Sträuli, in : CR CPP, 2e éd., nos 26 et
38-43 ad art. 393).
5. Que
vu le sort du recours, les frais – qui seront arrêtés au montant minimal prévu
à l’article 42 de la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des
émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et
administrative (LTFrais, RSN
164.1) – doivent être mis à la charge du recourant (art. 422, 424 et 428 al. 1
CPP).
Par
ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Déclare le
recours irrecevable.
2. Arrête les frais
de la procédure devant l’Autorité de céans à 200 francs et les met à la charge
de X.________.
3. N’alloue pas de
dépens.
4. Notifie le
présent arrêt à X.________ et au Tribunal de police du Littoral et du
Val-de-Travers (POL.2020.453/DS).
Neuchâtel, le 26 mars 2021
Art. 331 CPP
Fixation des débats
1 La direction de la procédure détermine les preuves qui seront
administrées lors des débats. Elle fait connaître aux parties la composition du
tribunal et les preuves qui seront administrées.
2 Elle fixe en même temps un délai aux parties pour présenter et
motiver leur réquisition de preuves en attirant leur attention sur les frais et
indemnités qu’entraîne le non respect du délai.
3 Elle informe les parties des réquisitions de preuves qu’elle a rejetées
en motivant succinctement sa décision. Celle-ci n’est pas sujette à recours;
les réquisitions de preuves rejetées peuvent toutefois être présentées à
nouveau aux débats.
4 La direction de la procédure fixe la date, l’heure et le lieu des
débats et cite les parties, les témoins, les personnes appelées à donner des
renseignements et les experts qui doivent être entendus.
5 Elle se prononce de manière définitive sur les demandes
d’ajournement qui lui parviennent avant le début des débats.
Art. 340 CPP
Poursuite des débats
1 Le fait que les questions préjudicielles ont été traitées produit
les effets suivants:
a. les débats doivent être conduits à leur
terme sans interruption inutile;
b. l’accusation ne peut plus être retirée
ni modifiée, l’art. 333 étant réservé;
c. les parties dont la présence est
obligatoire ne peuvent quitter le lieu des débats sans l’autorisation du
tribunal; le départ d’une partie n’interrompt pas les débats.
2 Après que d’éventuelles questions préjudicielles ont été
traitées, la direction de la procédure communique les conclusions du ministère
public, à moins que les parties n’y renoncent.
Art. 393 CPP
Recevabilité et motifs de recours
1 Le recours est recevable:
a. contre les décisions et les actes de
procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales
compétentes en matière de contraventions;
b. contre les ordonnances, les décisions
et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux
de la direction de la procédure;
c. contre les décisions du tribunal des
mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2 Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a. violation du droit, y compris l’excès
et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b. constatation incomplète ou erronée des
faits;
Faits
c. inopportunité.
Considérants
c. inopportunité.