ARMP.2021.42
Notification à une plaignante mineure. Non-entrée en matière.
18 mai 2021Français22 min
Une personne mineure et capable de discernement peut exercer personnellement ses droits de procédure.Quand une personne mineure et capable de discernement a déposé plainte sans le concours de son représentant légal, une décision de non-entrée en matière doit lui être notifiée personnellement.Plaignante mineure, placée dans un foyer, qui a déposé plainte pour viol sans le concours de sa mère, représentante légale. La notification à la mère d’une ordonnance de non-entrée en matière ne fait pas partir le délai de recours. Le recours déposé dans les dix jours dès le moment où la plaignante a effectivement pu prendre connaissance de la décision est recevable.
Source ne.ch
Faits
A.
X.________ est née en 2004 et donc actuellement âgée de 16
ans. Elle est domiciliée en droit à Z.________, chez sa mère A.________, qui
détient l’autorité parentale, mais en fait placée à l’institution B.________, à
W.________ (ci-après : l’institution B.________).
B.
a) Le 26 octobre 2020, le directeur de l’institution B.________
a contacté la police, par téléphone. Il a expliqué qu’il venait de terminer un
entretien avec X.________, qui lui avait expliqué qu’elle avait été violée par
un autre résident de l’institution, soit Y.________, né en 2001 et donc alors
âgé de 19 ans. Il a été convenu que X.________ serait auscultée par un médecin
le lendemain et entendue par la police le surlendemain.
b)
X.________ s’est soumise le 27 octobre 2020 à un examen médical, à la
policlinique de gynécologie de l’hôpital. Du rapport établi le 4 novembre
2020, il ressort que l’intéressée a expliqué avoir été violée, dans des
circonstances qui correspondent à ce qu’elle a ensuite décrit à la police. Le
médecin a constaté des griffures au niveau du cou, côté droit, ainsi que des
hématomes près du nombril, au bas du dos, aux deux genoux et au mollet droit.
L’examen gynécologique n’a rien révélé de particulier.
c)
Entendue le 28 octobre 2020 par la police, selon les modalités applicables aux
victimes LAVI mineures, X.________ a déclaré, en bref, que la semaine
précédente, Y.________, qui résidait surtout à l’extérieur, était revenu à l’institution
car il devait se mettre en quarantaine. Ils se connaissaient un peu. Ils
avaient fumé ensemble, à quelques reprises. Il était arrivé à Y.________ de se
montrer agressif envers elle, mais il essayait néanmoins de se rapprocher
d’elle, tentant de l’embrasser et la touchant, notamment aux fesses. Un soir de
la semaine précédente, il était venu la trouver dans sa chambre et il avait
dormi là. Elle lui avait dit qu’elle avait ses règles et un copain et qu’il ne
se passerait rien. Pendant la nuit, il l’avait touchée, mais elle l’avait
repoussé et lui avait demandé de la laisser tranquille. Le matin, elle l’avait
fait partir de sa chambre et avait parlé à une amie de ce qui s’était passé.
Ensuite, Y.________ lui avait parlé mal, en l’insultant. L’après-midi, un
mercredi, il était revenu dans sa chambre, où elle dormait. Elle lui avait dit
de sortir, mais il ne voulait pas, était resté et avait fermé la porte à clé.
Il lui avait pris les mains, les bras et la tête et l’avait plaquée contre une
armoire et mise au sol, essayant de l’embrasser, la touchant et la mordant au
cou et au ventre. Il avait finalement quitté les lieux, parce qu’elle devait
aller suivre un cours à l’extérieur du foyer. Après le repas du soir, pris à l’institution
B.________, elle s’était rendue dans sa chambre. Elle ne se sentait pas bien. Y.________
était revenu dans cette chambre. Il avait fermé la porte à clé et gardé la clé
sur lui. Elle l’avait repoussé, mais il l’avait déshabillée de force. Au début,
elle avait essayé de bouger, puis avait arrêté car il lui faisait mal. Il
l’avait touchée, puis lui avait tenu les bras et l’avait violée à deux
reprises. Elle avait eu mal et pleurait. Elle s’était rendue au lavabo et il
l’avait filmée, mais il avait ensuite effacé la séquence parce qu’elle le lui
avait demandé, puis avait quitté les lieux. Le jeudi, il était revenu dans sa
chambre et avait fermé à clé. Elle lui avait demandé de partir, mais il était
resté, l’avait déshabillée et avait commencé à la toucher. Elle lui avait
demandé d’arrêter. Il l’avait alors violée, la mordant à divers endroits, puis
était parti.
L’inspectrice
qui a procédé à l.udition, sous la supervision d’un commissaire-adjoint, a
noté que X.________ n’avait pas de peine à s’exprimer et avait parlé librement
des faits, apportant de nombreuses précisions en réponse aux questions qui lui
étaient posées. X.________ avait montré peu d’émotions, mais bégayait, ce
qu’elle expliquait par la peur qu’elle ressentait.
d)
À l’issue de son audition, X.________ a déposé plainte contre Y.________, pour
viol.
e)
La literie de la chambre de la plaignante a été saisie le 29 octobre 2020. Elle
est depuis lors déposée à la police.
f)
Le 30 octobre 2020, la police s’est entretenue avec la mère de la plaignante, à
qui les déclarations de sa fille ont été résumées. La mère a contresigné la
formule de plainte. Elle a reçu en retour le téléphone portable de sa fille,
que la police avait pu examiner.
g)
Avec l’aide du directeur de l’institution B.________, la police a pu identifier
quelques personnes qui pouvaient donner des informations utiles. Elle a ensuite
entendu deux personnes, le 20 novembre 2020. D.________, née en 2003, résidente
de l’institution B.________ et amie de la plaignante, a notamment déclaré que
celle-ci lui avait dit avoir été violée par Y.________. Un autre résident, E.________,
également né en 2003, a déclaré qu’il s’entendait bien avec la plaignante, que
celle-ci lui avait dit avoir été violée, qu’il avait parfois vu Y.________ parler
à la plaignante sur un ton incorrect, en l’insultant, et qu’il était arrivé une
fois que lui-même doive s’interposer quand Y.________ avait voulu entrer dans
la chambre de la plaignante. Entendue le 9 décembre 2020, F.________, née en
2004, également résidente, a notamment expliqué qu’un soir, Y.________ s’était
approché de la plaignante au point de la coller, et avait plusieurs fois mal
parlé avec la même durant la semaine des faits ; selon elle, la plaignante
était mal, ce dont on pouvait comprendre qu’elle ne mentait pas.
h)
L’analyse du téléphone de la plaignante n’a pas fourni d’éléments spécialement
utiles.
i)
Y.________ a été interrogé par la police le 17 décembre 2020. Il a admis avoir
entretenu des relations sexuelles avec la plaignante, mais contesté toute
contrainte. Selon lui, c’était la plaignante qui avait été « la
première à l’allumer » en se rendant en peignoir dans sa chambre,
quand il avait séjourné au foyer en août 2020 (il a transmis à la police des
vidéos datant de cette époque, où on les voyait ensemble. Quand il avait dû
revenir au foyer pour quelques jours, en octobre 2020, la plaignante lui avait
écrit « On a quelque chose à finir ensemble » et il avait
répondu « OK ». Une nuit, il était allé dormir dans la chambre
de X.________. Ensuite, ils allaient toujours fumer ensemble. Un soir, après
avoir fumé trois joints, ils étaient allés dans la chambre de la plaignante,
s’étaient déshabillés et avaient entretenu des relations sexuelles. Le
lendemain, il était retourné dans la chambre de la plaignante et ils avaient à
nouveau eu des relations ; après, il avait pris une photo de la plaignante
alors qu’elle était nue, mais elle lui avait demandé d’effacer l’image. Y.________
admettait qu’il lui était arrivé de pousser et injurier la plaignante. Il se
souvenait que E.________ l’avait empêché, une fois, d’entrer dans la chambre de
la plaignante, mais ne se rappelait pas du contexte exact. Il disait vouloir
prendre le temps de la réflexion, avant de peut-être déposer lui-même une plainte
contre X.________, au sujet de ses fausses allégations.
j)
Le 2 février 2021, la police a adressé son rapport au Ministère public,
laissant à celui-ci le soin de décider des suites à donner à la procédure.
C.
a) Par ordonnance du 12 mars 2021, le Ministère public a
renoncé à entrer en matière sur la plainte, frais à la charge de l’État. Il
disait être arrivé à la conclusion que les actes d’enquête effectués n’avaient
pas corroboré les soupçons portés par la plaignante. Le prévenu n’avait pas
contesté avoir entretenu des relations sexuelles avec celle-ci, mais avait nié
toute forme de contrainte. Si les personnes entendues s’accordaient à dire que
le prévenu n’avait pas toujours été tendre avec la plaignante, aucun élément ne
permettait de retenir qu’il aurait commis des violences, menaces ou autres
pressions pour passer outre au consentement de la victime, afin d’entretenir
des relations sexuelles avec elle. Les éléments techniques montraient que
prévenu et plaignante s’entendaient plutôt bien, à tout le moins durant l’été
2020, ce qui contrastait avec les déclarations de la plaignante, selon laquelle
elle ne s’entendait pas bien avec lui car il cherchait des problèmes.
b)
Le pli contenant l’ordonnance a été envoyé à l’adresse de la mère de la plaignante,
à Z.________, et avisé pour retrait le 15 mars 2021. La destinataire n’a pas
retiré le pli dans le délai fixé et le courrier est venu en retour au Ministère
public le 25 mars 2021. Il a ensuite été renvoyé sous pli simple, à la
même adresse, avec un courrier précisant que cet envoi ne faisait pas partir un
nouveau délai de recours.
c)
Dans l’intervalle, Me G.________, déclarant avoir été consulté par X.________,
représentée par sa mère, a demandé le 18 mars 2021 à pouvoir consulter le
dossier. Le dossier lui a été envoyé le 24 mars 2021, sous pli recommandé. Il
l’a reçu le lendemain.
D.
Le 4 avril 2021, X.________, « représentée par sa
mère, détentrice de l’autorité parentale » et agissant par Me G.________,
recourt contre l’ordonnance de non-entrée en matière. Elle conclut à son
annulation et au renvoi de la cause au Ministère public, avec suite de frais et
dépens, et demande l’assistance judiciaire. Elle expose, en bref, que cette
ordonnance a été envoyée au domicile de sa mère, où elle ne réside pas puisqu’elle
est placée à l’institution B.________, qu’elle n’est « pas responsable
des errements de sa mère au niveau administratif », que les faits sont
graves et qu’il s’est écoulé plus de quatre mois entre son audition et l’envoi
de la décision. Elle ne pouvait pas avoir connaissance de l’ordonnance avant le
25 mars 2021. Le recours doit ainsi être considéré comme ayant été déposé en
temps utile. Sur le fond, la recourante rappelle qu’elle a donné des
explications à la police et qu’un constat médical atteste qu’elle a subi des
lésions. Les autres personnes entendues ont fait des déclarations allant dans
son sens. Le prévenu, un jeune homme grand et musclé, a été entendu près de
deux mois après les faits. Pour la recourante, le Ministère public n’a pas respecté
les principes jurisprudentiels tirés de l’article 310 CPP : les faits ne
sont pas clairs, puisque la version de la plaignante, confirmée par des tiers,
se heurte à celle du prévenu. Les accusations de la recourante sont
matérialisées par un constat médical. Le Ministère public aurait dû demander
des investigations complémentaires, respectivement ouvrir une instruction. On
ne peut pas exclure que l’audition du directeur de l’institution B.________ ou
des éducateurs ou thérapeutes de la plaignante amènent des éléments utiles. Des
recherches sur les éventuels antécédents du prévenu, dont les pratiques
sexuelles semblent assez libres, auraient pu permettre d’apprécier les faits
sous un autre angle. À raisonner comme le Ministère public, il suffirait, pour classer
une affaire, de faire le constat de versions divergentes.
E.
Dans ses observations du 9 avril 2021, le Ministère public
conclut à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Il se
réfère à l’article 106 al. 2 CPP pour en déduire que l’ordonnance entreprise a
été valablement notifiée à la mère et représentante légale de la plaignante. La
destinataire était informée de la procédure et devait s’attendre à des
communications des autorités, mais elle n’a pas retiré l’envoi. Le recours
indique que la plaignante est représentée par sa mère, seule détentrice de
l’autorité parentale, démontrant qu’elle agit par le biais de cette dernière,
nonobstant le fait que la plaignante possède des droits strictement personnels.
Par ailleurs, les conditions d’une restitution de délai ne sont pas réunies.
Sur le fond, le Ministère public se réfère à la décision entreprise.
F.
La recourante s’est déterminée le 14 avril 2021. Selon elle,
la référence du procureur à l’article 106 al. 2 CPP ne tient pas compte des
règles de notification et de la situation particulière de la recourante, qui
est placée en institution. S’agissant de droits strictement personnels, le
Ministère public aurait dû s’assurer que la personne directement concernée,
soit la recourante, serait directement atteinte par la décision. Le fait que le
pli n’avait pas été retiré et que la plaignante était placée en institution
devait inciter le procureur à prendre d’autres mesures. C’est la recourante
elle-même qui a contacté un mandataire, car elle ne savait pas ce qu’il était
advenu de la procédure et s’en souciait.
G.
Le prévenu (directement et par sa curatrice) a été invité à
se déterminer. Il ne s’est pas manifesté dans le délai fixé.
C O N S I D E R A N T
1.
a) Interjeté dans les formes légales, le
recours est recevable à cet égard. Il n’est pas contesté que la recourante,
plaignante, qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la
modification d’une décision, a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382
CPP).
b)
Le recours n’a pas été déposé dans les dix jours dès la fin du délai de garde à
la poste du pli adressé à la mère de la recourante. Il n’est pas contesté que
c’est le 25 mars 2021 que le mandataire de la recourante a appris qu’une
ordonnance avait été rendue, ni que le recours a été déposé dans les dix jours
depuis cette date. La question à résoudre est ainsi de savoir si la
notification de l’ordonnance à la mère de la plaignante, détentrice de
l’autorité parentale, suffisait à faire partir le délai de recours.
c)
D’après l’article 85 CPP, les autorités pénales
notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de
communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de
la police (al. 2). Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au
destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans
vivant dans le même ménage (al. 3), mais également lorsque, expédié par lettre
signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative
infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une
telle remise (al. 4 let. a).
d)
L’article 106 CPP prévoit qu’une personne qui n’a
pas l’exercice des droits civils est représentée par son représentant légal
(al. 2), mais aussi qu’une personne qui n’a pas l’exercice des droits civils
mais qui est capable de discernement peut exercer elle-même ses droits
procéduraux de nature strictement personnelle, même contre l’avis de son représentant
légal (al. 3).
Les
personnes mineures capables de discernement peuvent ainsi agir seules, ou par
l’intermédiaire d’un représentant librement choisi, pour faire valoir les
droits relevant de leur personnalité. Elles n’ont pas besoin de l’accord de
leur représentant légal, qui ne peut d’ailleurs agir à leur place qu’avec leur
consentement au moins tacite. Les droits procéduraux sont des droits
strictement personnels. En particulier, les parties plaignantes peuvent, seules
et de manière exclusive, protéger leur personnalité, notamment pour déposer
plainte (cf. art. 30 al. 3 CP). Les personnes mineures capables de discernement
peuvent accomplir seules les actes nécessaires à la mise en œuvre de leurs
droits strictement personnels (Bendani, in : CR CPP, 2ème
éd., n. 14-17 ad art. 106).
e)
À n’en pas douter, le droit, pour une personne mineure qui a déposé une
plainte, de recourir contre une décision de non-entrée en matière sur cette
plainte, relève d’un droit strictement personnel. La recourante, dont nul ne
conteste qu’elle est capable de discernement, avait ainsi un droit propre à
exercer ce droit de recours. Elle avait déposé plainte personnellement, soit
sans le concours de sa mère. Elle ne vivait pas avec sa mère, représentante
légale, puisqu’elle était placée en institution, ce qui ressortait clairement
du dossier. Pour qu’elle puisse, le cas échéant, exercer effectivement son
droit de recours, l’ordonnance devait lui être notifiée personnellement. Une
notification par sa mère ne pouvait pas suffire, même si la détentrice de
l’autorité parentale avait eu connaissance de la procédure. Rien au dossier,
avant cette notification, ne laissait d’ailleurs penser que la plaignante
aurait voulu se faire représenter par sa mère pour la procédure ou aurait même
tacitement admis qu’elle agisse à sa place (que sa mère, à l’invitation de la
police, ait contresigné la plainte le jour suivant le dépôt de celle-ci ne
faisait pas d’elle la représentante de sa fille dans la procédure). Le premier
pli concernant l’ordonnance pénale, respectivement l’avis de retrait de la
poste n’a pas atteint la recourante, ni une personne avec qui elle aurait fait
ménage commun. Ce n’est que le 25 mars 2021 que la recourante, par le
mandataire qu’elle avait constitué dans l’intervalle, a pu prendre connaissance
de la décision entreprise. Dès lors, il faut considérer que le recours a été
déposé en temps utile.
f)
Le recours est ainsi recevable.
Considérants
2.
L’Autorité de recours en matière pénale revoit les causes en
fait, en droit et en opportunité, donc avec un plein pouvoir d’examen (art. 391
CPP ; cf. Calame, in : CR CPP, 2ème éd., n. 1-2 ad
art. 391).
3.
a) Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le
ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière
s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments
constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée
au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées
à l'initiative du procureur – si les conditions de l'article 310 al. 1 let. a
CPP sont réunies. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée
conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du
principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP, en relation avec les
articles 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie qu'en principe un
classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le
ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas
punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies.
La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus
vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et
de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une
infraction grave (arrêt du TF du 25.02.2015
[6B_1206/2014] cons. 2.2 et les références citées ; ATF 143 IV 241
cons. 2.2.1). Des motifs de fait peuvent justifier une non-entrée en matière,
lorsque la preuve d’une infraction n’est pas apportée par les pièces dont
dispose le ministère public et qu’aucun acte d’enquête ne semble pouvoir étayer
les charges contre la personne concernée (Moreillon/Parein-Reymond,
Petit commentaire CPP, 2ème éd., n. 6 ad art. 310).
b)
En l’espèce, les conditions d’une non-entrée en matière ne sont pas réunies.
Les faits pour lesquels la recourante a déposé plainte sont incontestablement
graves. En l’état actuel du dossier, rien ne permet de mettre en doute la
crédibilité des déclarations de la plaignante. En particulier, personne ne l’a
décrite comme une affabulatrice. Ce qu’elle a déclaré à la police ne semble pas
contredire ce qu’elle avait expliqué à un éducateur de l’institution B.________,
ni ce qu’elle avait dit au médecin lors de l’examen pratiqué avant le dépôt de
la plainte, ni ce qu’elle avait dit précédemment à d’autres résidents du foyer
où elle était placée. Des éléments techniques amènent certes à penser qu’en
août 2020, la plaignante et le prévenu avaient entretenu des relations au moins
cordiales, mais cela ne signifie rien quant à un éventuel consentement, en
octobre 2020, de la première à des relations intimes avec le second. Des éléments
matérialisés par un constat médical neutre vont dans le sens d’une violence
exercée sur la plaignante durant la période précédant le dépôt de la plainte,
violence qui a causé des lésions qui, à première vue, pourraient être celles
subies par la victime d’une agression sexuelle dans les circonstances décrites
par la plaignante (on relèvera ici que la décision entreprise ne dit pas mot du
constat médical, ce qui surprend). La version de la plaignante ne présente pas
d’incohérences manifestes, ni ne se heurte à des impossibilités matérielles.
L’enquête a jusqu’ici été sommaire. En particulier, l’éducateur de l’institution
B.________ qui doit avoir recueilli les confidences de la plaignante, n’a pas
été entendu, pas plus que le directeur de la même institution, qui a reçu la
plaignante en entretien et a ensuite jugé nécessaire d’informer la police. Ces
personnes pourraient notamment préciser les circonstances dans lesquelles elles
ont recueilli les propos de la plaignante, les déclarations qu’elle leur a
faites, ce qu’elles ont éventuellement pu remarquer quant à son état et son
attitude, etc. À la période des faits et sans doute avant et après, la
plaignante a vu un psychiatre, qui pourrait aussi faire part de ses
constatations. D’autres éducateurs et thérapeutes ont peut-être pu parler avec
la plaignante durant la période critique. La description des lésions constatées
à l’hôpital le 27 octobre 2020, dans le rapport du 4 novembre 2020, n’est pas
très détaillée ; dans ce genre de situation d’examen, il est fréquent que
les blessures soient photographiées ; le cas échéant, ces photographies
pourraient être obtenues et il n’est pas exclu qu’un médecin-légiste puisse
donner, sur cette base, un avis utile. Sinon par des descriptions de
co-résidents, le dossier ne renseigne pas sur la personne du prévenu qui,
à lire certains témoignages, serait assez irascible et pourrait se montrer
agressif ; on ne sait notamment pas si l’intéressé a des antécédents de
violence ; des renseignements à son sujet pourraient être obtenus,
notamment auprès du personnel de l’institution B.________. On ne peut pas
exclure qu’une confrontation entre la plaignante et le prévenu, si la première
l’acceptait, fournisse des informations utiles. Les actes d’enquête ci-dessus –
et sans doute d’autres encore – devraient permettre de clarifier la situation.
En l’état, il est beaucoup trop tôt pour conclure que les perspectives d’une
condamnation du prévenu ne seraient pas au moins équivalentes à celles d’une
condamnation. En tout cas, les éléments déjà à disposition suffisent largement
pour justifier l’ouverture d’une instruction, au cours de laquelle les actes
d’enquête nécessaire pourront être effectués.
c)
L’ordonnance entreprise doit dès lors être annulée et le dossier renvoyé au
Ministère public, pour qu’il suive à la procédure.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis.
Les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l’État.
L’assistance judiciaire peut être accordée à la recourante pour la procédure de
recours, l’indigence de l’intéressée ne semblant pas faire de doute au vu de sa
situation.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Admet le
recours.
2. Annule
l’ordonnance entreprise et renvoie la cause au Ministère public pour qu’il
suive à la procédure, au sens des considérants.
3. Laisse les frais
de la procédure de recours à la charge de l’État.
4. Accorde
l’assistance judiciaire à X.________ pour la procédure de recours et désigne Me
G.________, en qualité d’avocat d’office.
5. Invite Me G.________
à déposer, dans les 10 jours, un relevé de son activité, en vue de la fixation
de son indemnité d’avocat d’office, et l’avise qu’à défaut, cette indemnité
sera fixée sur la base du dossier.
6. Dit que la
recourante est dispensée de rembourser au canton l’indemnité d’avocat d’office
qui sera accordée à son mandataire pour la procédure de recours (art. 135 al. 4
let. a CPP).
7. Dit qu’il n’y a
pas lieu à octroi de dépens.
8.
Notifie le présent arrêt à X.________, par Me G.________, à Y.________,
à sa curatrice H.________ et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds
(MP.2021.727-MPNE).
Neuchâtel, le 18 mai 2021
Art. 84 CPP
Notification des prononcés
1 Si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son
jugement à l’issue de la délibération et le motive brièvement.
2 Il remet le dispositif du jugement aux parties à l’issue des
débats ou le leur notifie dans les cinq jours.
3 Lorsque le tribunal ne peut rendre son jugement immédiatement, il
le fait dès que possible et le notifie lors d’une audience ultérieure. Si, dans
ce cas, les parties renoncent au prononcé public du jugement, le tribunal leur
notifie le dispositif sitôt le jugement rendu.
4 Si le tribunal doit motiver son jugement par écrit, il notifie
dans les 60 jours, exceptionnellement dans les 90 jours, au prévenu et au
ministère public le jugement intégralement motivé et ne notifie aux autres
parties que les passages du jugement qui se réfèrent à leurs conclusions.
5 L’autorité pénale notifie oralement ou par écrit aux parties les
décisions ou ordonnances simples d’instruction.
6 Les prononcés sont communiqués aux autres autorités désignées par
le droit fédéral et le droit cantonal; les décisions sur recours sont également
communiquées à l’autorité inférieure et les décisions entrées en force le sont,
si nécessaire, aux autorités d’exécution et aux autorités du casier judiciaire.
Art. 85 CPP
Forme des communications et des notifications
1 Sauf disposition contraire du présent code, les communications
des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite.
2 Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre
signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de
réception, notamment par l’entremise de la police.
3 Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au
destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans
vivant dans le même ménage. Les directives des autorités pénales concernant une
communication à adresser personnellement au destinataire sont réservées.
4 Le prononcé est également réputé notifié:
a.
lorsque, expédié par lettre signature, il
n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse
de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle
remise;
b.
lorsque, notifié personnellement, il a
été refusé et que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne
chargée de remettre le pli.
Art. 106 CPP
Capacité d’ester en justice
1 Une partie ne peut valablement accomplir des actes de procédure
que si elle a l’exercice des droits civils.
2 Une personne qui n’a pas l’exercice des droits civils est
représentée par son représentant légal.
3 Une personne qui n’a pas l’exercice des droits civils mais qui
est capable de discernement peut exercer elle-même ses droits procéduraux de
nature strictement personnelle, même contre l’avis de son représentant légal.