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Décision

ARMP.2021.43

Détention provisoire.

3 mai 2021Français24 min

Recourant vivant dans la clandestinité sous une fausse identité, soupçonné de commettre des escroqueries par métier. Risque de fuite, proportionnalité et risque de collusion.

Source ne.ch

Faits

A.

a) Suite à une dénonciation du MROS du 13 janvier 2021 et à

une plainte du 3 mars 2021 du Cautionnement romand, il est apparu que X.________

avait obtenu deux prêts COVID de respectivement 27'000 francs auprès de la

banque [1] et 30'000 francs auprès de la banque [2], après avoir fourni de faux

renseignements.

b)

Le Ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre X.________

respectivement le 18 janvier et le 9 mars 2021 à raison de ces faits.

B.

a) Depuis juin 2019, la police neuchâteloise a constitué un

dossier suite à la réception de multiples plaintes déposées consécutivement à

des commandes effectuées par internet sous différentes identités et adresses

électroniques et à différentes adresses postales, sans que la marchandise ne

soit finalement payée. Dans ce cadre, le Ministère public a ouvert une

instruction pénale pour escroquerie contre A.________, mère au foyer née en

1986 au Maroc, également de nationalité suisse, à qui il reprochait d’être

l’auteure de différentes commandes.

b) Une perquisition du domicile de A.________ a eu lieu le

26 janvier 2021. À cette occasion, X.________ a été trouvé recroquevillé dans

une armoire, dissimulé derrière des vêtements. Le 1er février 2021,

le Ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre X.________,

à qui il reprochait d’avoir participé en tant que co-auteur, complice ou

instigateur aux infractions commises par A.________.

c) Lors d’une nouvelle perquisition du 13 février 2021 au

domicile de

A.________, une soixantaine d’objets suspects ont été saisis. Interrogée le

même jour par la police neuchâteloise, la prénommée a procédé à des aveux (elle

avait passé commande sous de faux noms d’objets payables sur facture « depuis

[s]on retour en Suisse en juin 2019 » ; son conjoint X.________ était

au courant, mais ne passait jamais commande).

d) X.________ semble aussi avoir été entendu par la police

le 13 février 2021. Curieusement, le procès-verbal relatif à cette audition ne

figure pas au dossier en main de l’Autorité de céans. L’analyse du contenu du

téléphone du prénommé a conduit les enquêteurs à soupçonner que X.________

était en réalité B.________, soit un homme dont A.________ avait parlé lors de

son interrogatoire, en précisant qu’il était décédé au Maroc suite à un accident

de voiture et qu’elle-même avait entrepris des démarches auprès de différentes

compagnies d’assurance en Suisse, en vue d’obtenir le versement de plusieurs

centaines de milliers de francs (le procès-verbal y relatif ne figure toutefois

pas au dossier remis à l’Autorité de céans).

C.

a) Le 18 mars 2021, le Ministère public a décerné un mandat

d’amener contre X.________. Ce dernier a été arrêté le 23 mars 2021, suite à un

contrôle effectué par la police valaisanne sur l’autoroute A9, alors qu’il

circulait dans un véhicule conduit par A.________.

b)

Interrogé par la police le 24 mars 2021 dès 14h05 en présence d’un avocat, X.________

a largement refusé de collaborer. Il a notamment déclaré vivre à W.________

avec un certain C.________, qu’il ne connaissait pas, et être gérant du bar D.________

à V.________. L’interrogatoire a été interrompu à 14h41, après que X.________

avait demandé à pouvoir se rendre aux toilettes. Sur place, il s'est projeté volontairement

contre un mur, a chuté, puis s'est immobilisé sur le flanc, si bien qu’il a dû

être fait appel à une ambulance, puis procédé à un contrôle, notamment un

scanner à l’Hôpital.

c)

Lors de son interrogatoire du lendemain, X.________ a déclaré qu’il savait que

sa compagne A.________ passait des commandes depuis de nombreuses années et que

cela était un sujet de dispute entre eux ; que A.________ s’occupait de la

gestion administrative de l’établissement D.________ ; que lui-même lui

avait demandé d’effectuer des commandes pour le bar, notamment de l’alcool, de

la décoration et une caisse enregistreuse ; que B.________ était « un

ex » de A.________. Confronté à divers éléments sur son téléphone

concernant B.________, il a déclaré ne pas être le seul à utiliser cet appareil.

d) Interrogé par le Ministère public le 25 mars 2021, X.________

a déclaré que B.________ était décédé au Maroc. Dans un second temps, il a

admis être B.________ et précisé être né à Tours et père de trois enfants

vivant en France ; qu’il avait déjà des faux papiers au nom X.________

avant de partir au Maroc ; qu’il avait envoyé à A.________ un faux

certificat de décès qu’il était parvenu à acheter au Maroc ; qu’il avait

« perdu au Maroc » 300'000 euros « obtenus à la suite

des assurances-vie que A.________ [avait touchées » ; avoir

essayé sans succès « de toucher d’autres montants des assurances » ;

que tant A.________ que lui-même savaient bien qu’ils n’allaient pas payer les

objets que A.________ commandait sur internet ; que lui-même avait « bénéficié

des produits » et demandé à A.________ de passer certaines

commandes ; qu’il avait demandé les prêts COVID par internet en donnant de

fausses informations, sans quoi il n’aurait pas obtenu ces prêts.

e) Le 25 mars 2021, la police a communiqué au Ministère

public que les comparaisons d’empreintes digitales effectuées par le Service

forensique permettaient d’affirmer que X.________ était la fausse identité de B.________,

né en 1984, et que ce dernier était valablement signalé au niveau Suisse par

les autorités valaisannes et par les autorités françaises via Interpol et l'Office

fédéral de la justice pour une peine privative de liberté de 15 mois.

D.

Le 25 mars 2021, le Ministère public a sollicité auprès du

TMC la mise en détention provisoire de B.________ avec effet au 23 mars 2021 et

pour une durée initiale de trois mois, en faisant valoir l’existence de risques

de fuite, de collusion et de réitération.

E.

Le 26 mars 2021, le TMC a ordonné la détention provisoire de B.________

jusqu’au 23 juin 2021, vu les risques de fuite et de collusion retenus.

F.

a) B.________, agissant seul, recourt à un moment indéterminé

(le moment de la remise du recours à la direction de l’établissement carcéral

[v. art. 91 al. 2 CPP] ne ressort pas du dossier) contre cette décision, en se

bornant à la qualifier de « totalement fausse ».

b)

Le 22 avril 2021, B.________, dont il s’est avéré qu’il avait changé d’avocat

depuis le prononcé de la décision querellée, a donné suite à l’invitation à

compléter son recours en déposant un mémoire satisfaisant aux exigences

minimales de motivation. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à être

libéré à l’issue de l’audition de A.________, mais au plus tard le 30 avril

2021, et au prononcé de mesures de substitution. À l’appui de sa démarche, il

conteste l’existence de tout risque de collusion une fois effectué le prochain

interrogatoire de A.________ et fait valoir que le « risque de fuite

résiduel » pourrait être pallié par des mesures de substitution.

G.

Au terme de ses observations du 27 avril 2021, le Ministère

public conclut au rejet du recours.

H.

Le recourant a répliqué le 30 avril 2021, en renvoyant à la

motivation de son écriture du 22 avril 2021.

C O N S I D E R A N T

1. a)

L’ordonnance querellée a été notifiée au prévenu le 29 mars 2021, si bien que

le recours – posté le 6 avril 2021 – a été formé dans le délai légal. Il a été

déposé par une personne disposant manifestement d’un intérêt à obtenir la

modification de la décision attaquée, puis complété dans les délais impartis

par la direction de la procédure ; il est partant recevable (art. 222, 385

al. 1 et 2, 393 al. 1 let. c et 396 al. 1 CPP).

b)

La question de la reprise des diverses instructions ouvertes en Suisse contre B.________

par une seule autorité se posera sans doute. Quoi qu’il en soit, l’éventuelle

reprise de tout ou partie de l’instruction par le Ministère public valaisan (v.

supra Faits, C/e) ou par le Ministère public genevois (v. infra

cons. 3) (v. art. 39 al. 2 CPP) ne modifierait pas la compétence de l’Autorité

de céans, donnée du fait que la décision querellée a été rendue par un tribunal

des mesures de contrainte neuchâtelois.

Considérants

2.

a)

Aux termes de l’article 221 al. 1 CPP, la

détention provisoire peut être ordonnée lorsque le prévenu est fortement

soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de

craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible

en prenant la fuite (let. a ; risque de fuite), qu’il compromette la

recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en

altérant des moyens de preuves (let. b, risque de collusion) ou qu’il

compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits

graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c, risque de

récidive).

b) Conformément au principe de

la proportionnalité ancré à l’article 36 al. 3 Cst. féd., il convient d'examiner

les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que

la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par

l'article 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou

plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou

de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre

le même but que la détention. Selon l'article 237 al. 2 let. f CPP, fait

notamment partie des mesures de substitution l'obligation de se soumettre à un

traitement médical ou à des contrôles.

3.

En

l’espèce, c’est avec raison que le recourant ne conteste pas l’existence de

forts soupçons pesant contre lui d'avoir commis un crime ou un délit.

En

effet, l’enquête se trouve à sa phase initiale. Il est à cet égard regrettable

que certaines pièces ne figurent pas au dossier (on songe notamment au dossier

valaisan, aux correspondances avec le Ministère public genevois et aux

procès-verbaux relatifs aux perquisitions des 26 janvier et 13 février 2021, à

l’audition du prévenu du 13 février 2021 et à celle où A.________ a

déclaré que B.________ était décédé au Maroc suite à un accident de voiture et

aux démarches qu’elle-même avait entreprises auprès de différentes compagnies

d’assurance en Suisse). Sur la base des pièces figurant au dossier (et

notamment des déclarations du recourant), on peut toutefois retenir :

Ø que B.________ semble avoir

obtenu un crédit COVID de 30'000 francs en avril 2020 auprès de la banque [2] en fournissant de fausses

informations et de faux documents (concernant notamment son identité, son droit

à séjourner en Suisse, le nombre d’employés et le chiffre d’affaire de son

entreprise), en sachant qu’il n’avait pas droit à ce crédit et en n’ayant

d’emblée aucune intention de le rembourser ; qu’il semble avoir dissimulé

cet argent ou l’avoir dépensé pour ses besoins privés ; qu’il parait ainsi

avoir profité de la pandémie et des mesures

exceptionnelles d'aide déployées, lesquelles, vu le nombre très élevé des personnes

touchées et la gravité des atteintes, permettaient l'obtention rapide de

crédits sans vérification des informations transmises ;

Ø que B.________ semble

avoir, selon le même mode opératoire, obtenu en juillet 2020 un crédit COVID de

27'000 francs de la banque [1]; qu’il

aurait ponctionné ce crédit par onze retraits totalisant 26'832.72 francs et

n’aurait procédé à aucun

remboursement malgré la résiliation du contrat en date du 11 novembre 2020 et une

mise en demeure de remboursement du 25 novembre 2020 ;

Ø que B.________

semble avoir, entre juin 2019 et le 23 mars 2021, à titre de co-auteur,

complice ou instigateur aux côtés de A.________, commandé divers biens de

consommation pour un total de 83'855.05 francs en faisant usage de 39 adresses électroniques différentes, 59

faux noms et 7 adresses de livraison en Suisse, en n’ayant d’emblée

aucune intention de payer ces biens ;

Ø que,

de plus, B.________ semble avoir, à titre de co-auteur, complice ou instigateur

aux côtés de A.________, tenté d’obtenir, respectivement obtenu des montants

importants de diverses compagnies d’assurance, en produisant un faux certificat

de décès ; à ce propos, dans ses observations du 27 avril 2021, le

Ministère public a précisé que son homologue genevois menait une instruction

sur ce volet et que les annonces auprès de trois assurances visaient à obtenir

le versement de prestations de respectivement 400'000, 300'000 et 400'000

francs.

De

tels agissements peuvent à première vue être qualifiés d’escroqueries, au sens

de l’article 146 CP (soit des crimes, selon l’art. 10 al. 2 CP), en tant que

l’auteur, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un

enrichissement illégitime, a astucieusement induit en erreur diverses personnes

(i.e. banque [2], banque

[1], les différentes entreprises

lui ayant livré des biens contre facture et plusieurs compagnies d’assurance)

par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais et de

la sorte déterminé ses victimes à des actes préjudiciables à leurs intérêts

pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Il n’est pas non plus exclu que B.________

ait, dans ce cadre, fait usage de titre faux, au sens de l’article 251 ch. 1

par 3 CP.

4.

Le

risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que

le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses

contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement

possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à

elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet

souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine

dont le prévenu est menacé (arrêt du TF du 03.08.2011

[1B_374/2011] cons. 3.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de

se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans

la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160

cons. 4.3 ; arrêt du TF du 11.06.2020

[1B_252/2020] cons. 5.1).

4.1

En

l’espèce, le recourant ne semble pas contester l’existence d’un risque de

fuite, puisqu’il fait valoir que « le

risque de fuite résiduel

auquel

les autorités de poursuite pénale pourraient théoriquement être confrontées (…)

peut clairement être pallié par des mesures de substitution (…) ».

4.2

Le

risque de fuite est en effet patent, dès lors que le recourant est de

nationalité française et marocaine, qu’aucune autorisation de séjour valable

n’est établie à son nom et que celle dont il est porteur – pour peu qu’elle

soit authentique – n’est pas valable, puisqu’établie à une fausse identité

(soit X.________, né en France en 1986). Vu son parcours pénal, on conçoit mal

que B.________ puisse obtenir une autorisation de séjour en Suisse ; il

n’y a donc aucune perspective d’avenir. Le recourant ne semble d’ailleurs pas

non plus avoir des attaches en Suisse. Lors de son interrogatoire du 13 février

2021, A.________ a déclaré que le recourant vivait chez elle « la

plupart du temps » et en France « le reste du temps »

et qu’il ne bénéficiait ni de prestations de chômage, ni de l’aide sociale. Le

recourant a aussi déclaré rouler « régulièrement en France »

avec sa BMW X4 et avec la Volvo XC60 de A.________. Il a déclaré être venu en

Suisse il y a environ deux ans, lorsqu’il a fait la connaissance de A.________

sur un site de rencontres, afin de vivre avec elle, que ses propres parents

vivaient en France et qu’il leur téléphonait souvent et être père de trois

enfants vivant en France.

Lors

de la première perquisition du domicile de A.________, le recourant a tenté

d’échapper à la police en se cachant dans une armoire et, suite à cette mesure,

il a quitté précipitamment le logement qu’il occupait à W.________ sans en

informer la police. C’est finalement en Valais qu’il a été arrêté. Le 28 août

2014, il avait pris la fuite lors d’un contrôle par le Corps des

Gardes-Frontières à l’aéroport de Genève, alors qu’il venait de Marrakech,

était sous le coup d’un mandat d’arrêt français et faisait l’objet d’un

signalement RIPOL.

Le

recourant fait actuellement l’objet d’un mandat d’arrêt international diffusé

par la France, en rapport avec l’exécution d’une peine privative de liberté de

15.

mois. Le 3 décembre 2009, il a été condamné par le Tribunal de Grande

Instance de Tours à 12 mois d’emprisonnement pour violence avec usage ou menace

d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours et récidive et de violence

aggravée suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours en récidive. Il est

également recherché par le Ministère public valaisan depuis plusieurs années

pour des tentatives d’escroqueries. Ces éléments, tout comme le fait que B.________

recourt depuis plus de 10 ans à une fausse identité, illustrent tant la volonté

que la capacité de l’intéressé à se soustraire à la justice en vivant dans la

clandestinité. Une fuite ou un retour du recourant dans la clandestinité lui

permettraient non seulement de se soustraire aux poursuites en cours dans le

canton de Neuchâtel (où il s’expose à une peine relativement lourde), mais

encore à celles en cours dans le canton du Valais et d’échapper à une

extradition vers la France, où il est recherché en vue de purger une peine

privative de liberté de 15 mois (en effet, à l’issue des procédures suisses, le

recourant risque d’être placé en détention extraditionnelle).

En

cas de mise en liberté, il est donc très probable que B.________ fuie la Suisse

et/ou disparaisse à nouveau dans la

clandestinité pour se soustraire à la justice (plus précisément, en l’état des

investigations, aux justices neuchâteloise, valaisanne et française). Au Maroc,

il se trouverait à l’abri d’une extradition tant vers la France que vers la Suisse.

Une éventuelle rééducation en cours de B.________ en vue de « récupérer ses pleines capacités

motrices » suite à une « opération du dos » subie

« peu avant son arrestation » n’est pas propre à réduire ce

risque. En premier lieu, les problèmes de santé du recourant ne l’ont pas forcé

à sortir de la clandestinité, ni ne l’ont empêché d’échapper aux recherches des

autorités françaises et valaisannes, avant qu’il ne soit découvert dans

l’appartement de A.________, lors d’une perquisition visant cette

dernière. Dans ce cadre, ses problèmes

de dos ne l’ont pas empêché de se dissimuler recroquevillé dans une armoire

durant près de 30 minutes. En second lieu, le recourant n’indique pas de quelle

manière il serait actuellement diminué dans ses capacités motrices, ni quel est

le pronostic sur la durée de cette diminution, et encore moins en quoi cela

l’empêcherait de vivre dans la clandestinité et/ou de fuir le territoire

suisse. Enfin, il apporte encore moins des preuves de ces éléments, étant

précisé que son médecin a certifié que B.________ pouvait être véhiculé

et que le rapport de l’Hôpital ne confirme pas non plus les allégués du

recourant.

4.3

a) Pour pallier tout risque de

fuite, le recourant propose, alternativement, d’être soumis à un contrôle

judiciaire quotidien, avec obligation de se présenter au poste de police de son

quartier selon des modalités à définir par le service compétent ; à être

assigné à domicile ; à être astreint à la fourniture de sûretés d’un

montant à dire de justice.

b) S’agissant de l’assignation

à résidence et du contrôle judiciaire, ces mesures sont d’emblées exclues, dès

lors que le recourant n’a pas le droit de séjourner sur le territoire susse.

Bénéficierait-il d’un tel droit que ces mesures n’en seraient pas moins

inefficaces. En effet, tout engagement du recourant à ne pas quitter le

territoire suisse est d’emblée dénué de crédibilité : d’une part, ses

antécédents pénaux illustrent son mépris des injonctions légales ; d’autre

part, la vie clandestine du recourant illustre sa ferme volonté et sa grande

capacité à échapper aux conséquences pénales de ses actes.

c) S’agissant de la fourniture

de sûretés, celui qui prétend à une libération sous caution doit fournir à

l’autorité tous les renseignements nécessaires pour évaluer le caractère

dissuasif du montant proposé (arrêt du TF du 22.09.2011 [1B_455/2011] cons. 3.3), y compris sur ses relations

personnelles et financières avec le tiers qu’il sollicite, le cas échéant

(arrêt du TF du 14.03.2011 [1B_73/2011] cons. 4.1). En l’espèce, le recourant ne

propose aucun montant et n’a pas coopéré en mettant en lumière sa situation

financière, par des renseignements complets corroborés par pièces ; au

contraire, il a refusé de remplir le formulaire relatif à sa situation

patrimoniale. Le recourant vit sous une fausse identité et il est probablement

toujours en possession de tout ou partie des prêts COVID obtenus et des 300'000

euros obtenus d’une compagnie d’assurance sur production d’un faux certificat

de décès ; il est en effet peu probable qu’il se soit fait escroquer cette

dernière somme au Maroc (l’intéressé ne fournit à cet égard aucune explication

et aucune preuve). La situation financière du recourant est donc totalement

opaque, ce qui exclut d’emblée toute caution (arrêt du TF du 03.12.2015 [1B_388/2015] cons. 2.4.3).

À cela s’ajoute que vu sa

situation (clandestinité, fausse identité, fait qu’il ait tenté de se faire

passer pour mort), on ne voit pas comment le recourant pourrait exposer sa

situation financière de manière fiable. Enfin, le choix du recourant de vivre

clandestinement pour échapper aux poursuites pénales dont il fait l’objet, tout

en continuant de commettre des infractions, illustre – tout comme l’épisode du

24.

mars 2021 (v. supra Faits, let. B/b) – l’attitude d’un homme qui agit

comme s’il n’avait rien à perdre et de manière imprévisible et irrationnelle,

si bien que la perspective de perdre des sûretés ne semble d’emblée pas propre

à dissuader un tel homme à fuir la Suisse et/ou à retourner dans la

clandestinité.

4.4

a) L'article 212 al. 3 CPP

prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la

peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir une

telle mesure aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la

peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de

condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite,

car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas

en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant

jugement à imputer selon l'article 51 CP. Afin d'éviter d'empiéter sur les

compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas

compte de l'éventuel octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un

sursis partiel ou d'une libération conditionnelle ; pour entrer en matière sur

cette dernière hypothèse, son octroi doit être d'emblée évident (arrêt du TF du

29.04.2020

[1B_185/2020] cons. 4.1).

b) En l’espèce, sur la base

des soupçons mentionnés au considérant 3 ci-dessus, et aussi compte tenu des

montants en jeu et du fait que le recourant ne dispose d’aucune source licite

de revenus, il s’expose à une condamnation pour escroquerie par métier (art.

146.

al. 2 CP), soit une infraction passible d’une peine privative de liberté de

dix ans aux plus. Le butin généré est important, au regard des heures qu’un

citoyen honnête doit consacrer à travailler pour se procurer des économies

équivalentes après impôts. L’activité criminelle du recourant lui permet à

première vue de s’assurer de confortables revenus, sans payer aucun impôt et

sans travailler. Cela illustre sa mentalité et l’énergie criminelle qu’il est

capable de déployer, en plus de profiter de manière éhontée des facilités

d’accès aux prêts garantis en temps de COVID alors qu’il sait ne pas y avoir

droit et que les contrôles sont difficiles en ces temps perturbés. Les

antécédents pénaux du recourant et le concours entre plusieurs escroqueries et

avec une ou plusieurs infractions de faux dans les titres (art. 251 CP) sont en

outre deux circonstances aggravantes susceptibles d’entrer en ligne de compte

(art. 47 et 49 CP). Dans ces conditions, on doit admettre que le seuil

de gravité suffisant pour justifier sur le principe une détention provisoire

est atteint, sous l’angle de la clause générale de l’article 197 al. 1 let. d

CPP (le recourant ne prétend d’ailleurs pas que tel ne serait pas le cas),

d’une part, et qu’une détention

provisoire de trois mois demeure largement proportionnée, d’autre part.

5.

Les

considérations qui précèdent suffisent à rejeter le recours et à confirmer la

décision querellée. Il n’est pas nécessaire d’examiner les risques de collusion

et de récidive. On apportera toutefois les précisions suivantes, en rapport

avec le risque de collusion.

a)

Sur ce point, le Ministère public doit démontrer

que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger

concret et sérieux que le prévenu, s’il devait être mis en liberté, ne se livre

à des manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant,

au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver

secrètes, quels actes d'instruction il doit encore effectuer et en quoi la

libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (arrêt du TF du 17.10.2013 [1B_340/2013] cons. 3.1 et références citées ; v. ég. arrêts

du TF du 12.11.2014 [1B_354/2014] cons. 3.1 et du 28.05.2015 [1B_172/2015] cons. 3.1).

b) En l’espèce, le Ministère

public s’est contenté de relever la nécessité d’éviter que le prévenu ne puisse

mettre à profit sa liberté pour « entraver les enquêtes en cours,

notamment l'audition de A.________ qui devra être à nouveau effectuée ». Une détention du recourant pour une

durée de trois mois n’est toutefois pas nécessaire pour permettre l’audition de

A.________.

Le

TMC a pour sa part considéré que le recourant s’était montré peu collaborant

lors de son interrogatoire du 24 mars 2021 ; que les enquêteurs devaient

notamment réunir les éléments utiles à cerner le rôle exact du recourant dans

le « compagnonnage criminel qu’il avait noué avec A.________ » ;

que B.________ pourrait être tenté, en cas d’élargissement prématuré, de

prendre contact avec A.________ pour influencer les déclarations qu’elle

pourrait être amenée à faire, respectivement pour s’accorder avec elle sur une

version des faits qui lui serait favorable ; qu’on ignorait au surplus si

l’entier de l’activité délictueuse du prévenu avait été circonscrite, de sorte

que le maintien en détention se justifiait pour prévenir toute velléité qu’il

pourrait avoir d’effacer les traces d’autres forfaits et de compromettre ainsi

le résultat des investigations en cours.

Il

ressort des déclarations du recourant que celui-ci semble vivre sous de fausses

identités depuis onze ans. Vu les soupçons d’activités délictueuses rassemblés

à ce stade précoce de l’enquête, il est vraisemblable que le recourant ait

commis d’autres délits pour pourvoir à son entretien durant cette période de

clandestinité. L’analyse de ses supports de données pourrait à cet égard

fournir des informations. Dans ses observations, le Ministère public indique

d’ailleurs être en attente d’un rapport complémentaire de la police. De même,

l’enquête doit porter sur l’usage qui a été fait des 300'000 euros évoqués tant

par le recourant que par A.________, respectivement sur la localisation et la

saisie du solde de ce montant. En vue du prononcé éventuel d’une créance

compensatrice, il pourrait aussi se justifier de mettre en lumière les actifs

du recourant et d’éviter qu’il ne puisse les faire disparaître. Ces éléments

justifient aussi un maintien de la détention pour une durée de trois mois. Le

cas échéant, s’il entend fonder une prolongation de la détention du recourant

pour ce motif, le Ministère public devra fournir un exposé conforme aux

exigences jurisprudentielles rappelées plus haut.

6.

Vu

l’ensemble de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision

querellée doit être confirmée. Les frais doivent être mis à la charge du

recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP) et n’a partant droit à aucune

indemnité.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Rejette le

recours.

2. Arrête les frais

du présent arrêt à 500 francs et les met à la charge du recourant.

3. Dit que le

recourant n’a droit à aucune indemnité.

4. Notifie le

présent arrêt à B.________, par Me E.________, au Ministère public, à La

Chaux-de-Fonds (MP.2020.930-MPNE) et au Tribunal des mesures de contrainte des

Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (TMC.2021.40).

Neuchâtel, le 3 mai 2021

Art. 221 CPP

Conditions

1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté

ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné

d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre:

a. qu’il se soustraie à la procédure

pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;

b. qu’il compromette la recherche de la

vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de

preuves;

c. qu’il compromette sérieusement la

sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis

des infractions du même genre.

2 La détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de

craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un

crime grave.