ARMP.2021.43
Détention provisoire.
3 mai 2021Français24 min
Recourant vivant dans la clandestinité sous une fausse identité, soupçonné de commettre des escroqueries par métier. Risque de fuite, proportionnalité et risque de collusion.
Source ne.ch
Faits
A.
a) Suite à une dénonciation du MROS du 13 janvier 2021 et à
une plainte du 3 mars 2021 du Cautionnement romand, il est apparu que X.________
avait obtenu deux prêts COVID de respectivement 27'000 francs auprès de la
banque [1] et 30'000 francs auprès de la banque [2], après avoir fourni de faux
renseignements.
b)
Le Ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre X.________
respectivement le 18 janvier et le 9 mars 2021 à raison de ces faits.
B.
a) Depuis juin 2019, la police neuchâteloise a constitué un
dossier suite à la réception de multiples plaintes déposées consécutivement à
des commandes effectuées par internet sous différentes identités et adresses
électroniques et à différentes adresses postales, sans que la marchandise ne
soit finalement payée. Dans ce cadre, le Ministère public a ouvert une
instruction pénale pour escroquerie contre A.________, mère au foyer née en
1986 au Maroc, également de nationalité suisse, à qui il reprochait d’être
l’auteure de différentes commandes.
b) Une perquisition du domicile de A.________ a eu lieu le
26 janvier 2021. À cette occasion, X.________ a été trouvé recroquevillé dans
une armoire, dissimulé derrière des vêtements. Le 1er février 2021,
le Ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre X.________,
à qui il reprochait d’avoir participé en tant que co-auteur, complice ou
instigateur aux infractions commises par A.________.
c) Lors d’une nouvelle perquisition du 13 février 2021 au
domicile de
A.________, une soixantaine d’objets suspects ont été saisis. Interrogée le
même jour par la police neuchâteloise, la prénommée a procédé à des aveux (elle
avait passé commande sous de faux noms d’objets payables sur facture « depuis
[s]on retour en Suisse en juin 2019 » ; son conjoint X.________ était
au courant, mais ne passait jamais commande).
d) X.________ semble aussi avoir été entendu par la police
le 13 février 2021. Curieusement, le procès-verbal relatif à cette audition ne
figure pas au dossier en main de l’Autorité de céans. L’analyse du contenu du
téléphone du prénommé a conduit les enquêteurs à soupçonner que X.________
était en réalité B.________, soit un homme dont A.________ avait parlé lors de
son interrogatoire, en précisant qu’il était décédé au Maroc suite à un accident
de voiture et qu’elle-même avait entrepris des démarches auprès de différentes
compagnies d’assurance en Suisse, en vue d’obtenir le versement de plusieurs
centaines de milliers de francs (le procès-verbal y relatif ne figure toutefois
pas au dossier remis à l’Autorité de céans).
C.
a) Le 18 mars 2021, le Ministère public a décerné un mandat
d’amener contre X.________. Ce dernier a été arrêté le 23 mars 2021, suite à un
contrôle effectué par la police valaisanne sur l’autoroute A9, alors qu’il
circulait dans un véhicule conduit par A.________.
b)
Interrogé par la police le 24 mars 2021 dès 14h05 en présence d’un avocat, X.________
a largement refusé de collaborer. Il a notamment déclaré vivre à W.________
avec un certain C.________, qu’il ne connaissait pas, et être gérant du bar D.________
à V.________. L’interrogatoire a été interrompu à 14h41, après que X.________
avait demandé à pouvoir se rendre aux toilettes. Sur place, il s'est projeté volontairement
contre un mur, a chuté, puis s'est immobilisé sur le flanc, si bien qu’il a dû
être fait appel à une ambulance, puis procédé à un contrôle, notamment un
scanner à l’Hôpital.
c)
Lors de son interrogatoire du lendemain, X.________ a déclaré qu’il savait que
sa compagne A.________ passait des commandes depuis de nombreuses années et que
cela était un sujet de dispute entre eux ; que A.________ s’occupait de la
gestion administrative de l’établissement D.________ ; que lui-même lui
avait demandé d’effectuer des commandes pour le bar, notamment de l’alcool, de
la décoration et une caisse enregistreuse ; que B.________ était « un
ex » de A.________. Confronté à divers éléments sur son téléphone
concernant B.________, il a déclaré ne pas être le seul à utiliser cet appareil.
d) Interrogé par le Ministère public le 25 mars 2021, X.________
a déclaré que B.________ était décédé au Maroc. Dans un second temps, il a
admis être B.________ et précisé être né à Tours et père de trois enfants
vivant en France ; qu’il avait déjà des faux papiers au nom X.________
avant de partir au Maroc ; qu’il avait envoyé à A.________ un faux
certificat de décès qu’il était parvenu à acheter au Maroc ; qu’il avait
« perdu au Maroc » 300'000 euros « obtenus à la suite
des assurances-vie que A.________ [avait touchées » ; avoir
essayé sans succès « de toucher d’autres montants des assurances » ;
que tant A.________ que lui-même savaient bien qu’ils n’allaient pas payer les
objets que A.________ commandait sur internet ; que lui-même avait « bénéficié
des produits » et demandé à A.________ de passer certaines
commandes ; qu’il avait demandé les prêts COVID par internet en donnant de
fausses informations, sans quoi il n’aurait pas obtenu ces prêts.
e) Le 25 mars 2021, la police a communiqué au Ministère
public que les comparaisons d’empreintes digitales effectuées par le Service
forensique permettaient d’affirmer que X.________ était la fausse identité de B.________,
né en 1984, et que ce dernier était valablement signalé au niveau Suisse par
les autorités valaisannes et par les autorités françaises via Interpol et l'Office
fédéral de la justice pour une peine privative de liberté de 15 mois.
D.
Le 25 mars 2021, le Ministère public a sollicité auprès du
TMC la mise en détention provisoire de B.________ avec effet au 23 mars 2021 et
pour une durée initiale de trois mois, en faisant valoir l’existence de risques
de fuite, de collusion et de réitération.
E.
Le 26 mars 2021, le TMC a ordonné la détention provisoire de B.________
jusqu’au 23 juin 2021, vu les risques de fuite et de collusion retenus.
F.
a) B.________, agissant seul, recourt à un moment indéterminé
(le moment de la remise du recours à la direction de l’établissement carcéral
[v. art. 91 al. 2 CPP] ne ressort pas du dossier) contre cette décision, en se
bornant à la qualifier de « totalement fausse ».
b)
Le 22 avril 2021, B.________, dont il s’est avéré qu’il avait changé d’avocat
depuis le prononcé de la décision querellée, a donné suite à l’invitation à
compléter son recours en déposant un mémoire satisfaisant aux exigences
minimales de motivation. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à être
libéré à l’issue de l’audition de A.________, mais au plus tard le 30 avril
2021, et au prononcé de mesures de substitution. À l’appui de sa démarche, il
conteste l’existence de tout risque de collusion une fois effectué le prochain
interrogatoire de A.________ et fait valoir que le « risque de fuite
résiduel » pourrait être pallié par des mesures de substitution.
G.
Au terme de ses observations du 27 avril 2021, le Ministère
public conclut au rejet du recours.
H.
Le recourant a répliqué le 30 avril 2021, en renvoyant à la
motivation de son écriture du 22 avril 2021.
C O N S I D E R A N T
1. a)
L’ordonnance querellée a été notifiée au prévenu le 29 mars 2021, si bien que
le recours – posté le 6 avril 2021 – a été formé dans le délai légal. Il a été
déposé par une personne disposant manifestement d’un intérêt à obtenir la
modification de la décision attaquée, puis complété dans les délais impartis
par la direction de la procédure ; il est partant recevable (art. 222, 385
al. 1 et 2, 393 al. 1 let. c et 396 al. 1 CPP).
b)
La question de la reprise des diverses instructions ouvertes en Suisse contre B.________
par une seule autorité se posera sans doute. Quoi qu’il en soit, l’éventuelle
reprise de tout ou partie de l’instruction par le Ministère public valaisan (v.
supra Faits, C/e) ou par le Ministère public genevois (v. infra
cons. 3) (v. art. 39 al. 2 CPP) ne modifierait pas la compétence de l’Autorité
de céans, donnée du fait que la décision querellée a été rendue par un tribunal
des mesures de contrainte neuchâtelois.
Considérants
2.
a)
Aux termes de l’article 221 al. 1 CPP, la
détention provisoire peut être ordonnée lorsque le prévenu est fortement
soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de
craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible
en prenant la fuite (let. a ; risque de fuite), qu’il compromette la
recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en
altérant des moyens de preuves (let. b, risque de collusion) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits
graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c, risque de
récidive).
b) Conformément au principe de
la proportionnalité ancré à l’article 36 al. 3 Cst. féd., il convient d'examiner
les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que
la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par
l'article 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou
plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou
de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre
le même but que la détention. Selon l'article 237 al. 2 let. f CPP, fait
notamment partie des mesures de substitution l'obligation de se soumettre à un
traitement médical ou à des contrôles.
3.
En
l’espèce, c’est avec raison que le recourant ne conteste pas l’existence de
forts soupçons pesant contre lui d'avoir commis un crime ou un délit.
En
effet, l’enquête se trouve à sa phase initiale. Il est à cet égard regrettable
que certaines pièces ne figurent pas au dossier (on songe notamment au dossier
valaisan, aux correspondances avec le Ministère public genevois et aux
procès-verbaux relatifs aux perquisitions des 26 janvier et 13 février 2021, à
l’audition du prévenu du 13 février 2021 et à celle où A.________ a
déclaré que B.________ était décédé au Maroc suite à un accident de voiture et
aux démarches qu’elle-même avait entreprises auprès de différentes compagnies
d’assurance en Suisse). Sur la base des pièces figurant au dossier (et
notamment des déclarations du recourant), on peut toutefois retenir :
Ø que B.________ semble avoir
obtenu un crédit COVID de 30'000 francs en avril 2020 auprès de la banque [2] en fournissant de fausses
informations et de faux documents (concernant notamment son identité, son droit
à séjourner en Suisse, le nombre d’employés et le chiffre d’affaire de son
entreprise), en sachant qu’il n’avait pas droit à ce crédit et en n’ayant
d’emblée aucune intention de le rembourser ; qu’il semble avoir dissimulé
cet argent ou l’avoir dépensé pour ses besoins privés ; qu’il parait ainsi
avoir profité de la pandémie et des mesures
exceptionnelles d'aide déployées, lesquelles, vu le nombre très élevé des personnes
touchées et la gravité des atteintes, permettaient l'obtention rapide de
crédits sans vérification des informations transmises ;
Ø que B.________ semble
avoir, selon le même mode opératoire, obtenu en juillet 2020 un crédit COVID de
27'000 francs de la banque [1]; qu’il
aurait ponctionné ce crédit par onze retraits totalisant 26'832.72 francs et
n’aurait procédé à aucun
remboursement malgré la résiliation du contrat en date du 11 novembre 2020 et une
mise en demeure de remboursement du 25 novembre 2020 ;
Ø que B.________
semble avoir, entre juin 2019 et le 23 mars 2021, à titre de co-auteur,
complice ou instigateur aux côtés de A.________, commandé divers biens de
consommation pour un total de 83'855.05 francs en faisant usage de 39 adresses électroniques différentes, 59
faux noms et 7 adresses de livraison en Suisse, en n’ayant d’emblée
aucune intention de payer ces biens ;
Ø que,
de plus, B.________ semble avoir, à titre de co-auteur, complice ou instigateur
aux côtés de A.________, tenté d’obtenir, respectivement obtenu des montants
importants de diverses compagnies d’assurance, en produisant un faux certificat
de décès ; à ce propos, dans ses observations du 27 avril 2021, le
Ministère public a précisé que son homologue genevois menait une instruction
sur ce volet et que les annonces auprès de trois assurances visaient à obtenir
le versement de prestations de respectivement 400'000, 300'000 et 400'000
francs.
De
tels agissements peuvent à première vue être qualifiés d’escroqueries, au sens
de l’article 146 CP (soit des crimes, selon l’art. 10 al. 2 CP), en tant que
l’auteur, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un
enrichissement illégitime, a astucieusement induit en erreur diverses personnes
(i.e. banque [2], banque
[1], les différentes entreprises
lui ayant livré des biens contre facture et plusieurs compagnies d’assurance)
par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais et de
la sorte déterminé ses victimes à des actes préjudiciables à leurs intérêts
pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Il n’est pas non plus exclu que B.________
ait, dans ce cadre, fait usage de titre faux, au sens de l’article 251 ch. 1
par 3 CP.
4.
Le
risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que
le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses
contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement
possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à
elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet
souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine
dont le prévenu est menacé (arrêt du TF du 03.08.2011
[1B_374/2011] cons. 3.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de
se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans
la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160
cons. 4.3 ; arrêt du TF du 11.06.2020
[1B_252/2020] cons. 5.1).
4.1
En
l’espèce, le recourant ne semble pas contester l’existence d’un risque de
fuite, puisqu’il fait valoir que « le
risque de fuite résiduel
auquel
les autorités de poursuite pénale pourraient théoriquement être confrontées (…)
peut clairement être pallié par des mesures de substitution (…) ».
4.2
Le
risque de fuite est en effet patent, dès lors que le recourant est de
nationalité française et marocaine, qu’aucune autorisation de séjour valable
n’est établie à son nom et que celle dont il est porteur – pour peu qu’elle
soit authentique – n’est pas valable, puisqu’établie à une fausse identité
(soit X.________, né en France en 1986). Vu son parcours pénal, on conçoit mal
que B.________ puisse obtenir une autorisation de séjour en Suisse ; il
n’y a donc aucune perspective d’avenir. Le recourant ne semble d’ailleurs pas
non plus avoir des attaches en Suisse. Lors de son interrogatoire du 13 février
2021, A.________ a déclaré que le recourant vivait chez elle « la
plupart du temps » et en France « le reste du temps »
et qu’il ne bénéficiait ni de prestations de chômage, ni de l’aide sociale. Le
recourant a aussi déclaré rouler « régulièrement en France »
avec sa BMW X4 et avec la Volvo XC60 de A.________. Il a déclaré être venu en
Suisse il y a environ deux ans, lorsqu’il a fait la connaissance de A.________
sur un site de rencontres, afin de vivre avec elle, que ses propres parents
vivaient en France et qu’il leur téléphonait souvent et être père de trois
enfants vivant en France.
Lors
de la première perquisition du domicile de A.________, le recourant a tenté
d’échapper à la police en se cachant dans une armoire et, suite à cette mesure,
il a quitté précipitamment le logement qu’il occupait à W.________ sans en
informer la police. C’est finalement en Valais qu’il a été arrêté. Le 28 août
2014, il avait pris la fuite lors d’un contrôle par le Corps des
Gardes-Frontières à l’aéroport de Genève, alors qu’il venait de Marrakech,
était sous le coup d’un mandat d’arrêt français et faisait l’objet d’un
signalement RIPOL.
Le
recourant fait actuellement l’objet d’un mandat d’arrêt international diffusé
par la France, en rapport avec l’exécution d’une peine privative de liberté de
15.
mois. Le 3 décembre 2009, il a été condamné par le Tribunal de Grande
Instance de Tours à 12 mois d’emprisonnement pour violence avec usage ou menace
d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours et récidive et de violence
aggravée suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours en récidive. Il est
également recherché par le Ministère public valaisan depuis plusieurs années
pour des tentatives d’escroqueries. Ces éléments, tout comme le fait que B.________
recourt depuis plus de 10 ans à une fausse identité, illustrent tant la volonté
que la capacité de l’intéressé à se soustraire à la justice en vivant dans la
clandestinité. Une fuite ou un retour du recourant dans la clandestinité lui
permettraient non seulement de se soustraire aux poursuites en cours dans le
canton de Neuchâtel (où il s’expose à une peine relativement lourde), mais
encore à celles en cours dans le canton du Valais et d’échapper à une
extradition vers la France, où il est recherché en vue de purger une peine
privative de liberté de 15 mois (en effet, à l’issue des procédures suisses, le
recourant risque d’être placé en détention extraditionnelle).
En
cas de mise en liberté, il est donc très probable que B.________ fuie la Suisse
et/ou disparaisse à nouveau dans la
clandestinité pour se soustraire à la justice (plus précisément, en l’état des
investigations, aux justices neuchâteloise, valaisanne et française). Au Maroc,
il se trouverait à l’abri d’une extradition tant vers la France que vers la Suisse.
Une éventuelle rééducation en cours de B.________ en vue de « récupérer ses pleines capacités
motrices » suite à une « opération du dos » subie
« peu avant son arrestation » n’est pas propre à réduire ce
risque. En premier lieu, les problèmes de santé du recourant ne l’ont pas forcé
à sortir de la clandestinité, ni ne l’ont empêché d’échapper aux recherches des
autorités françaises et valaisannes, avant qu’il ne soit découvert dans
l’appartement de A.________, lors d’une perquisition visant cette
dernière. Dans ce cadre, ses problèmes
de dos ne l’ont pas empêché de se dissimuler recroquevillé dans une armoire
durant près de 30 minutes. En second lieu, le recourant n’indique pas de quelle
manière il serait actuellement diminué dans ses capacités motrices, ni quel est
le pronostic sur la durée de cette diminution, et encore moins en quoi cela
l’empêcherait de vivre dans la clandestinité et/ou de fuir le territoire
suisse. Enfin, il apporte encore moins des preuves de ces éléments, étant
précisé que son médecin a certifié que B.________ pouvait être véhiculé
et que le rapport de l’Hôpital ne confirme pas non plus les allégués du
recourant.
4.3
a) Pour pallier tout risque de
fuite, le recourant propose, alternativement, d’être soumis à un contrôle
judiciaire quotidien, avec obligation de se présenter au poste de police de son
quartier selon des modalités à définir par le service compétent ; à être
assigné à domicile ; à être astreint à la fourniture de sûretés d’un
montant à dire de justice.
b) S’agissant de l’assignation
à résidence et du contrôle judiciaire, ces mesures sont d’emblées exclues, dès
lors que le recourant n’a pas le droit de séjourner sur le territoire susse.
Bénéficierait-il d’un tel droit que ces mesures n’en seraient pas moins
inefficaces. En effet, tout engagement du recourant à ne pas quitter le
territoire suisse est d’emblée dénué de crédibilité : d’une part, ses
antécédents pénaux illustrent son mépris des injonctions légales ; d’autre
part, la vie clandestine du recourant illustre sa ferme volonté et sa grande
capacité à échapper aux conséquences pénales de ses actes.
c) S’agissant de la fourniture
de sûretés, celui qui prétend à une libération sous caution doit fournir à
l’autorité tous les renseignements nécessaires pour évaluer le caractère
dissuasif du montant proposé (arrêt du TF du 22.09.2011 [1B_455/2011] cons. 3.3), y compris sur ses relations
personnelles et financières avec le tiers qu’il sollicite, le cas échéant
(arrêt du TF du 14.03.2011 [1B_73/2011] cons. 4.1). En l’espèce, le recourant ne
propose aucun montant et n’a pas coopéré en mettant en lumière sa situation
financière, par des renseignements complets corroborés par pièces ; au
contraire, il a refusé de remplir le formulaire relatif à sa situation
patrimoniale. Le recourant vit sous une fausse identité et il est probablement
toujours en possession de tout ou partie des prêts COVID obtenus et des 300'000
euros obtenus d’une compagnie d’assurance sur production d’un faux certificat
de décès ; il est en effet peu probable qu’il se soit fait escroquer cette
dernière somme au Maroc (l’intéressé ne fournit à cet égard aucune explication
et aucune preuve). La situation financière du recourant est donc totalement
opaque, ce qui exclut d’emblée toute caution (arrêt du TF du 03.12.2015 [1B_388/2015] cons. 2.4.3).
À cela s’ajoute que vu sa
situation (clandestinité, fausse identité, fait qu’il ait tenté de se faire
passer pour mort), on ne voit pas comment le recourant pourrait exposer sa
situation financière de manière fiable. Enfin, le choix du recourant de vivre
clandestinement pour échapper aux poursuites pénales dont il fait l’objet, tout
en continuant de commettre des infractions, illustre – tout comme l’épisode du
24.
mars 2021 (v. supra Faits, let. B/b) – l’attitude d’un homme qui agit
comme s’il n’avait rien à perdre et de manière imprévisible et irrationnelle,
si bien que la perspective de perdre des sûretés ne semble d’emblée pas propre
à dissuader un tel homme à fuir la Suisse et/ou à retourner dans la
clandestinité.
4.4
a) L'article 212 al. 3 CPP
prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la
peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir une
telle mesure aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la
peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de
condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite,
car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas
en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant
jugement à imputer selon l'article 51 CP. Afin d'éviter d'empiéter sur les
compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas
compte de l'éventuel octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un
sursis partiel ou d'une libération conditionnelle ; pour entrer en matière sur
cette dernière hypothèse, son octroi doit être d'emblée évident (arrêt du TF du
29.04.2020
[1B_185/2020] cons. 4.1).
b) En l’espèce, sur la base
des soupçons mentionnés au considérant 3 ci-dessus, et aussi compte tenu des
montants en jeu et du fait que le recourant ne dispose d’aucune source licite
de revenus, il s’expose à une condamnation pour escroquerie par métier (art.
146.
al. 2 CP), soit une infraction passible d’une peine privative de liberté de
dix ans aux plus. Le butin généré est important, au regard des heures qu’un
citoyen honnête doit consacrer à travailler pour se procurer des économies
équivalentes après impôts. L’activité criminelle du recourant lui permet à
première vue de s’assurer de confortables revenus, sans payer aucun impôt et
sans travailler. Cela illustre sa mentalité et l’énergie criminelle qu’il est
capable de déployer, en plus de profiter de manière éhontée des facilités
d’accès aux prêts garantis en temps de COVID alors qu’il sait ne pas y avoir
droit et que les contrôles sont difficiles en ces temps perturbés. Les
antécédents pénaux du recourant et le concours entre plusieurs escroqueries et
avec une ou plusieurs infractions de faux dans les titres (art. 251 CP) sont en
outre deux circonstances aggravantes susceptibles d’entrer en ligne de compte
(art. 47 et 49 CP). Dans ces conditions, on doit admettre que le seuil
de gravité suffisant pour justifier sur le principe une détention provisoire
est atteint, sous l’angle de la clause générale de l’article 197 al. 1 let. d
CPP (le recourant ne prétend d’ailleurs pas que tel ne serait pas le cas),
d’une part, et qu’une détention
provisoire de trois mois demeure largement proportionnée, d’autre part.
5.
Les
considérations qui précèdent suffisent à rejeter le recours et à confirmer la
décision querellée. Il n’est pas nécessaire d’examiner les risques de collusion
et de récidive. On apportera toutefois les précisions suivantes, en rapport
avec le risque de collusion.
a)
Sur ce point, le Ministère public doit démontrer
que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger
concret et sérieux que le prévenu, s’il devait être mis en liberté, ne se livre
à des manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant,
au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver
secrètes, quels actes d'instruction il doit encore effectuer et en quoi la
libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (arrêt du TF du 17.10.2013 [1B_340/2013] cons. 3.1 et références citées ; v. ég. arrêts
du TF du 12.11.2014 [1B_354/2014] cons. 3.1 et du 28.05.2015 [1B_172/2015] cons. 3.1).
b) En l’espèce, le Ministère
public s’est contenté de relever la nécessité d’éviter que le prévenu ne puisse
mettre à profit sa liberté pour « entraver les enquêtes en cours,
notamment l'audition de A.________ qui devra être à nouveau effectuée ». Une détention du recourant pour une
durée de trois mois n’est toutefois pas nécessaire pour permettre l’audition de
A.________.
Le
TMC a pour sa part considéré que le recourant s’était montré peu collaborant
lors de son interrogatoire du 24 mars 2021 ; que les enquêteurs devaient
notamment réunir les éléments utiles à cerner le rôle exact du recourant dans
le « compagnonnage criminel qu’il avait noué avec A.________ » ;
que B.________ pourrait être tenté, en cas d’élargissement prématuré, de
prendre contact avec A.________ pour influencer les déclarations qu’elle
pourrait être amenée à faire, respectivement pour s’accorder avec elle sur une
version des faits qui lui serait favorable ; qu’on ignorait au surplus si
l’entier de l’activité délictueuse du prévenu avait été circonscrite, de sorte
que le maintien en détention se justifiait pour prévenir toute velléité qu’il
pourrait avoir d’effacer les traces d’autres forfaits et de compromettre ainsi
le résultat des investigations en cours.
Il
ressort des déclarations du recourant que celui-ci semble vivre sous de fausses
identités depuis onze ans. Vu les soupçons d’activités délictueuses rassemblés
à ce stade précoce de l’enquête, il est vraisemblable que le recourant ait
commis d’autres délits pour pourvoir à son entretien durant cette période de
clandestinité. L’analyse de ses supports de données pourrait à cet égard
fournir des informations. Dans ses observations, le Ministère public indique
d’ailleurs être en attente d’un rapport complémentaire de la police. De même,
l’enquête doit porter sur l’usage qui a été fait des 300'000 euros évoqués tant
par le recourant que par A.________, respectivement sur la localisation et la
saisie du solde de ce montant. En vue du prononcé éventuel d’une créance
compensatrice, il pourrait aussi se justifier de mettre en lumière les actifs
du recourant et d’éviter qu’il ne puisse les faire disparaître. Ces éléments
justifient aussi un maintien de la détention pour une durée de trois mois. Le
cas échéant, s’il entend fonder une prolongation de la détention du recourant
pour ce motif, le Ministère public devra fournir un exposé conforme aux
exigences jurisprudentielles rappelées plus haut.
6.
Vu
l’ensemble de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
querellée doit être confirmée. Les frais doivent être mis à la charge du
recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP) et n’a partant droit à aucune
indemnité.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le
recours.
2. Arrête les frais
du présent arrêt à 500 francs et les met à la charge du recourant.
3. Dit que le
recourant n’a droit à aucune indemnité.
4. Notifie le
présent arrêt à B.________, par Me E.________, au Ministère public, à La
Chaux-de-Fonds (MP.2020.930-MPNE) et au Tribunal des mesures de contrainte des
Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (TMC.2021.40).
Neuchâtel, le 3 mai 2021
Art. 221 CPP
Conditions
1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté
ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné
d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre:
a. qu’il se soustraie à la procédure
pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b. qu’il compromette la recherche de la
vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de
preuves;
c. qu’il compromette sérieusement la
sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis
des infractions du même genre.
2 La détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de
craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un
crime grave.