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Décision

ARMP.2021.46

Ordonnance de non-entrée en matière. Refus d’octroi par le Ministère public d’une indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP. Recours admis.

19 mai 2021Français14 min

Le Ministère public ne pouvait pas, en l’espèce, nier le droit au recourant à une indemnité au sens de l’article 429 CPP. D’une part, le Ministère public lui a adressé un courrier pouvant laisser à penser que l’infraction qu’il avait commise au volant de son ambulance (excès de vitesse important en localité) allait avoir des suites pénales (alors que le Ministère public envisageait, selon ce qu’il indiquera ultérieurement, de classer l’affaire). D’autre part, le Ministère public n’a indiqué que tardivement au mandataire du recourant quel sort serait donné à la procédure, alors que ce dernier avait déjà rédigé les observations qu’il entendait transmettre à cette autorité. Enfin, la consultation d’un avocat par le recourant était d’autant plus justifiée / compréhensible que d’éventuelles suites pénale et administrative auraient pu avoir de graves conséquences pour lui sur le plan professionnel, en tant qu’ambulancier.

Source ne.ch

Faits

A.

a) Le 28 janvier 2021 (ndr : le rapport est daté du 15

janvier 20212 mais signé le 28 janvier 2021), la police neuchâteloise a établi

un rapport pour infraction-s LCR commise-s par le conducteur d’un véhicule en

course officielle et urgente. Elle relevait que X.________, né en 1991, avait

commis un excès de vitesse de 25 km/h, marge de sécurité déduite, en localité,

à Z.________, le 19 décembre 2020, à 12h43. Il demandait au Ministère public

d’appliquer l’article 100 ch. 4 LCR (non-punissabilité du conducteur au volant

d’un véhicule d’un service de santé) et de classer le dossier. Il s’agissait

d’une course officielle et urgente, les règles de la prudence avaient été

respectées et X.________ avait enclenché les avertisseurs spéciaux du véhicule.

b) Le 16 février 2021, le Ministère

public a écrit à X.________ le courrier qui suit :

Infraction grave des

règles de la circulation routière commise le samedi 19 décembre 2020 au volant

d’une ambulance

Monsieur,

La police neuchâteloise, police

de la circulation, m’a fait parvenir son rapport du 15 janvier 2021 (reçu le 9

février 2021) concernant la violation grave des règles de la circulation

routière (excès de vitesse de 25 km/h) commise le samedi 19 décembre 2020 à

12h43 à Z.________, sur la H10 en direction de W.________ au volant de

l’ambulance immatriculée NE [.....], dont vous étiez le conducteur.

Avant de donner la suite qu’il

convient à la présente procédure, je vous saurais gré de bien vouloir me faire

parvenir un petit descriptif des faits qui se sont produits, des raisons de cet

excès de vitesse et des précautions prises à ce titre.

Une réponse de votre part d’ici

au 2 mars 2021 m’obligerait.

[…] ».

c)

Le 26 février 2021, Me A.________, avocat de X.________, a demandé au Ministère

public une « prolongation assez longue du délai pour répondre à [sa]

sollicitation ».

d)

Le 3 mars 2021, X.________ a été délié de son secret de fonction par le Conseil

communal, pour pouvoir « témoigner » dans le cadre de la

procédure intentée à son encontre.

e)

Le 5 mars 2021, Me A.________ s’est entretenu téléphoniquement avec le

Ministère public. Selon une note téléphonique, datée du 12 mars 2021, de la

procureure assistante en charge du dossier, elle avait appelé Me A.________

pour l’informer que la procédure visant à demander au « prévenu »

de transmettre un descriptif des circonstances du grave excès de vitesse était

standard et qu’elle ne nécessitait en principe pas l’assistance d’un avocat. Il

s’agissait d’une demande classique et formelle avant de prononcer la non-entrée

en matière. Le Ministère public a néanmoins accordé le délai supplémentaire

demandé, en le fixant au 15 mars 2021.

f)

Le 8 mars 2021, X.________, par l’intermédiaire de son avocat, a fait part au

Ministère public de ses observations, concluant à ce qu’une ordonnance de

non-entrée en matière soit rendue. Il relevait, en outre, que compte tenu des

conséquences non négligeables d’une éventuelle condamnation sur son activité

professionnelle, l’assistance d’un conseil professionnel s’imposait, de sorte

qu’il concluait également à l’octroi d’une indemnité au sens de l’article 429

CPP, correspondant au relevé de l’activité déployée, figurant en annexe.

g)

Le 15 mars 2021, le Ministère public a demandé les photos radar concernant

l’infraction litigieuse, lesquelles lui ont été transmises par la police le

lendemain.

B.

En date du 1er avril 2021, le Ministère public a

rendu une ordonnance de non-entrée en matière dans cette cause. X.________

avait en effet adopté un comportement proportionné à la situation, de sorte

qu’il n’était pas punissable. Une indemnité au sens de l’article 429 CPP devait

par contre être refusée, dès lors qu’aucune procédure n’avait été ouverte

contre le précité et que, comme annoncé par téléphone le 5 mars 2021, la

demande de complément (ndr : soit la lettre du Ministère public du 16 février

2021) était usuelle et aurait même déjà dû être incluse dans le rapport de la

police de la circulation. Elle ne représentait qu’une formalité. À aucun moment

X.________ n’avait formellement été mise en cause dans la procédure pénale et

aucun élément ne lui permettait de penser qu’il risquait des conséquences sur

son permis de conduire, le rapport de la police n’ayant pas été transmis au

Service des automobiles et de la navigation.

C.

Par mémoire du 19 avril 2021, X.________ recourt contre

l’ordonnance susmentionnée en concluant à son annulation partielle, à l’octroi

d’une indemnité en sa faveur d’un montant de 782.75 francs au titre de

l’article 429 CPP, à ce que les frais de la procédure de recours soient mis à

la charge de l’État et à ce qu’une indemnité pour ses frais de défense dans le

cadre de la procédure de recours lui soit allouée, sur la base du relevé

d’activité qui serait ultérieurement déposé par son mandataire.

A

l’appui de ses conclusions, il considère que les conditions d’octroi d’une

indemnité au sens de l’article 429 CPP étaient réunies en l’espèce, de sorte

que le Ministère public a violé le droit en la lui refusant.

D.

a) Dans ses observations du 28 avril 2021, le Ministère

public conclut au rejet du recours.

b)

Dans sa réplique du 3 mai 2021, le recourant maintient les conclusions de son

recours.

c)

Dans son courrier du 10 mai 2021, le Ministère public indique ne pas avoir

d’observations complémentaires à formuler.

C O N S I D E R A N T

1.

Interjeté dans le délai légal de 10 jours (art. 396 al. 1

CPP) et respectant les exigences de forme, le recours est recevable.

Considérants

2.

a) L'article 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le

prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance

de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par

l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité ici visée

correspond en particulier aux dépenses assumées par le prévenu libéré pour un

avocat de choix. L'article 429 CPP ne mentionne certes pas expressément

l'ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP)

comme cas de figure pouvant donner lieu à indemnité. On ne saurait cependant en

déduire un silence qualifié du législateur. En effet, l'article 310

al. 2 CPP prévoit expressément que les dispositions sur le classement

s'appliquent. Il s'ensuit que la même réglementation prévaut pour une

non-entrée en matière et un classement. La doctrine est largement d'avis qu'une

indemnité selon l'article 429 al. 1 let. a CPP entre aussi en

considération pour une non-entrée en matière. Rien ne justifie de s’écarter de

cette approche (ATF

139.

IV 241 cons. 1 et les références citées).

L'allocation

d'une indemnité pour frais de défense selon l'article 429 al. 1 let. a

CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le

recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à

l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et

représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une

source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins

bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause.

On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu

doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le

cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être

tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de

l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur

la vie personnelle et professionnelle du prévenu (arrêt du TF du 09.01.2015

[6B_603/2014] cons. 3.1 et les références citées).

b)

En l’espèce, on peut légitimement admettre que le courrier du Ministère public

du 16 février 2021, adressé à X.________, âgé de 30 ans et exerçant comme

ambulancier depuis dix ans sans jamais avoir reçu une telle interpellation (recours,

p. 6, ch. 2.3) était inquiétant et propre, pour une personne sans connaissance

juridique particulière, à l’alarmer. En effet, le Ministère public évoquait

tout d’abord, dans ce courrier, une violation grave des règles sur la

circulation routière. Il s’agissait ainsi d’un délit passible d’une peine

privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (90 al. 2

LCR) et d’un retrait du permis de conduire d’au minimum trois mois (art. 16c

al. 2 let. a LCR). Il demandait ensuite à X.________ de lui faire parvenir

« un petit descriptif des faits qui se sont produits, des raisons de

cet excès de vitesse et des précautions prises à ce titre », tout en

précisant qu’il donnerait ensuite « la suite qui convien[drait] »

à la procédure, sans précision supplémentaire. Le Ministère public expose

certes, dans ses observations du 28 avril 2021, que les violations graves des

règles sur la circulation routière font l’objet d’un rapport de la police de la

circulation, accompagné notamment d’un bref résumé des faits établi par le

conducteur en infraction, expliquant les raisons et circonstances de celle-ci ;

que ce bref résumé était en l’espèce manquant, de sorte qu’il avait écrit à

l’intéressé, le 16 février 2021, pour obtenir ces renseignements. Aux yeux du

Ministère public, il s’agissait ainsi d’une demande usuelle et formelle. Cela

dit, on ne peut pas opposer à X.________, lequel n’est pas rompu à la pratique

des autorités de poursuite pénale, qu’il aurait dû savoir qu’il ne s’agissait

que d’un courrier de routine, qui ne laissait aucunement présager l’application

des sanctions dans les limites évoquées ci-dessus, qui ne sont pas des

bagatelles. On ne peut pas plus l’opposer à l’avocat du recourant, le Ministère

public n’ayant aucunement indiqué, dans ce courrier, quel sort il envisageait

de donner à la suite de la procédure. Il aurait pu (et dû) le faire, comme il

le fait par exemple dans un avis de prochaine clôture, ce qui aurait permis de

rassurer X.________ sur l’issue probable de cette affaire, puisqu’il était

visiblement d’emblée clair, dans l’esprit du Ministère public, qu’une

non-entrée en matière allait très vraisemblablement être prononcée.

Il

est vrai que, selon la note téléphonique figurant au dossier et relatant

l’entretien téléphonique du 5 mars 2021 entre Me A.________ et la procureure

assistante en charge du dossier, le Ministère public a averti le précité que le

courrier du 16 février 2021 était standard et que l’affaire ne nécessitait en

principe pas l’assistance d’un avocat, puisqu’il s’agissait d’une demande

classique et formelle avant de prononcer une non-entrée en matière. Cela dit,

il faut ici préciser que ce téléphone a eu lieu, non pas à l’initiative du

Ministère public, mais suite à une première tentative d’appel émanant de Me A.________,

lequel n’avait reçu aucune nouvelle suite à sa demande de prolongation de

délai, alors que ce délai était formellement échu depuis le 2 mars 2021. À ce

moment-là, les observations étaient déjà rédigées et allaient être soumises à X.________,

pour ensuite être envoyées au Ministère public. Cette allégation est crédible,

puisque le 5 mars 2021 était un vendredi et que lesdites observations ont

immédiatement été expédiées le lundi 8 mars 2021, alors que la prolongation de

délai accordée expirait le 15 mars 2021. Ainsi, au moment où le Ministère

public a indiqué à X.________, par l’entremise de son avocat, quel sort il

envisageait de donner à la procédure, l’activité de Me A.________ avait déjà

été déployée.

Par

ailleurs, le Ministère public ne saurait tirer argument ni du fait que le

rapport de police n’avait pas été transmis au Service des automobiles et de la

navigation, ni que le responsable de la police de la circulation avait proposé

le classement du dossier. En effet, ces allégations reposent sur des moyens de

preuve qui ne pouvaient pas être consultés par X.________, à défaut d’avoir un

droit d’accès au dossier à ce stade (art. 101 al. 1 CPP). Ces informations

n’auraient par ailleurs pas forcément été complètement rassurantes puisqu’il

n’en demeurait pas moins que le courrier du Ministère public du 16 février 2021

était susceptible d’inquiéter le recourant.

Au

vu des circonstances particulières précitées, le Ministère public a violé le

droit en refusant à X.________ l’allocation d’une indemnité au sens de

l’article 429 CPP. En effet, d’une part, le courrier du 16 février 2021 pouvait

laisser penser, tant à son destinataire qu’à son avocat, que des suites pénales

seraient données à l’infraction litigieuse. D’autre part, le Ministère public

n’a indiqué que tardivement à Me A.________ quel sort il envisageait de donner

à la procédure, soit le 5 mars 2021, alors que le mandataire avait déjà rédigé

les observations transmises le 8 février 2021.

Enfin,

la consultation d’un avocat par X.________ est d’autant plus justifiée/compréhensible

que d’éventuelles suites pénale et administrative auraient pu avoir de graves

conséquences pour lui sur le plan professionnel, en tant qu’ambulancier. De

plus, son mandataire l’a averti de la nécessité de demander une levée de son

secret de fonction pour se prononcer dans la présente procédure, de sorte que

son assistance s’est également révélée utile sur ce point.

3.

Compte tenu de ce qui précède, une indemnité au sens de

l’article 429 al. 1 let. a CPP doit être allouée au recourant. Le montant de

l’indemnité réclamée (2h42 à 265 francs – étant précisé que le nouvel article

36a al. 1 LI-CPP, entré en vigueur le 01.05.2021, limite désormais le tarif

horaire à 240 francs par heure –, plus les débours, par 11.30 francs et la TVA,

par 55.95 francs, soit au total 782.75 francs) apparaît proportionnée, les

observations déposées étant notamment circonstanciées.

4.

En conséquence, le recours, bien fondé, doit être admis et

l’ordonnance querellée annulée partiellement. Les frais de procédure doivent

être laissés à la charge de l’État (art. 428 al. 1 CPP). Le recourant a droit à

une indemnité de dépens, à la charge de l’État, fixée sur la base du dossier,

son mandataire n’ayant pas transmis son mémoire d’honoraires à l’Autorité de

recours en matière pénale (art. 436 al. 3 CPP).

Par

ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1.

Admet le recours,

annule partiellement l’ordonnance attaquée et dit qu’une indemnité, au sens de

l’article 429 al. 1 let. a CPP, d’un montant de 782.75 francs est allouée à X.________.

2.

Confirme

l’ordonnance attaquée pour le surplus.

3.

Laisse les frais

de la procédure de recours à la charge de l’État.

4.

Alloue au

recourant une indemnité de 800 francs, à la charge de l’État, pour la procédure

de recours.

5.

Notifie le

présent arrêt à X.________, représenté par Me A.________ et au Ministère public,

à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.756).

Neuchâtel, le 19 mai 2021

Art. 130 CPP

Défense obligatoire

Le prévenu doit avoir un défenseur dans les

cas suivants:

a.

la détention provisoire, y compris la

durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours;

b.40 il encourt une

peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation

de liberté ou une expulsion;

c.

en raison de son état physique ou psychique

ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans

la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire;

d.

le ministère public intervient

personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction

d’appel;

e.

une procédure simplifiée (art. 358 à 362)

est mise en œuvre.

40.

Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 20 mars 2015

(Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers

criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

Art. 310 CPP

Ordonnance de non-entrée en matière

1.

Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de

non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:

a. que les éléments constitutifs de

l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont

manifestement pas réunis;

b. qu’il existe des empêchements de

procéder;

c. que les conditions mentionnées à l’art.

8.

imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale.

2.

Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure

sont applicables.

Art. 429 CPP

Prétentions

1.

Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il

bénéficie d’une ordon­nance de classement, il a droit à:

a. une indemnité pour les dépenses

occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure;

b. une indemnité pour le dommage économique

subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;

c. une réparation du tort moral subi en

raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en

cas de privation de liberté.

2.

L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu.

Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.