ARMP.2021.5
Non-entrée en matière. Suspension de l’instruction. Notification. Diffamation et calomnie.
19 février 2021Français21 min
Quand les éléments à disposition ne permettent pas d’identifier l’auteur d’une infraction, le ministère public peut prononcer une non-entrée en matière ou une suspension, qui ont les mêmes effets, quand aucun acte d’enquête ne paraît susceptible d’amener à l’identification.Cas dans lequel des actes d’enquête étaient encore nécessaires.
Source ne.ch
Faits
A.
a) Le 3 décembre 2020, X.________ s’est présenté au poste de
police et a déposé plainte pénale contre inconnu, pour calomnie/diffamation.
Entendu
par la police le même jour, il a exposé que, depuis le 11 juillet 2020, il
avait placé ses trois chevaux au centre équestre de Z.________, géré par A.A.________
et B.A.________. Alors qu’au départ, la relation était bonne avec ces derniers,
il avait remarqué après une ou deux semaines un changement d’attitude chez eux,
qui lui donnait l’impression que son amie C.________ et lui-même n’étaient plus
les bienvenus. X.________ avait eu le sentiment qu’on le surveillait. Il avait
alors cherché un autre endroit pour ses chevaux et, ayant trouvé, il avait
donné fin novembre 2020 son congé au manège de Z.________, pour fin décembre
2020. Dans le même temps, le plaignant et son amie avaient demandé un entretien
à A.A.________ et son épouse, afin de connaître les raisons de leur
comportement envers eux. L’entretien avait eu lieu le 30 novembre 2020, vers
18h00, au manège de Z.________, en présence du plaignant, de son amie et des A.A.________
et B.A.________. A.A.________ avait alors expliqué avoir reçu un téléphone
d’une personne dont il souhaitait taire le nom, qui lui avait dit que X.________
était « une personne à problèmes » et qu’il avait « des
penchants sexuels pour les enfants », qu’il avait un manège pour les
enfants au sein du centre équestre et qu’il était de ce fait mal à l’aise de
garder le plaignant.
Le
plaignant a précisé que sa plainte était déposée contre la personne qui avait
téléphoné à A.A.________ et tenu envers celui-ci les propos mentionnés
ci-dessus et que cette plainte était motivée par son souhait que les
allégations contre lui cessent. Quand la police lui a demandé s’il avait une
idée de la personne qui avait tenu ces propos, X.________ a répondu que non,
mais que, voici une année ou deux, il avait eu un problème avec D.________, de
V.________, qui lui avait dit en face, au manège F.________, qu’il avait eu des
problèmes avec la justice pour de la pédophilie.
b)
La police a ensuite contacté A.A.________ par téléphone, pour prendre
rendez-vous en vue d’une audition. D’après la police, l’intéressé a expliqué
qu’il n’avait pas le temps pour une audition, qu’il ne pouvait pas se déplacer
au poste, qu’il ne savait pas qui l’avait appelé pour lui tenir les propos
litigieux, qu’il n’avait pas relevé le numéro de son correspondant, qu’il avait
changé de téléphone portable dans l’intervalle, qu’il n’avait plus les journaux
d’appels téléphoniques de juillet et août 2020, qu’il avait encore son ancien
téléphone, mais ne savait pas s’il fonctionnait encore, et que, même si la
liste de ses appels pouvait être récupérée, il ne pourrait pas donner de
précisions sur le numéro ou la date de l’appel litigieux, parmi la plus d’une
cinquantaine de contacts téléphoniques de la période critique.
c)
Le 22 décembre 2020, la police a adressé un rapport au Ministère public, dans
lequel elle disait laisser le soin à celui-ci de déterminer s’il était
judicieux de forcer A.A.________ à se déplacer pour une audition.
B.
a) Par « [o]rdonnance de non-entrée en matière valant
suspension » du 5 janvier 2021, le Ministère public a décidé la
non-entrée en matière dans la cause, « qui pourra[it] être reprise en
cas d’éléments nouveaux », et dit que les frais suivraient le sort de
la cause au fond. Il a considéré que A.A.________ n’avait pas pris de
dispositions pour permettre de retrouver l’auteur des informations litigieuses
et avait, depuis lors, changé de téléphone portable, de sorte qu’il serait vain
d’ordonner des recherches sur la base des appareils utilisés, ceci d’autant
plus que le moment de l’appel ne pouvait pas être déterminé. Les infractions
visées ne permettaient pas d’avoir recours à des mesures de
surveillance (recherches rétroactives). À moins d’éléments nouveaux, il
n’était dès lors pas possible de faire avancer l’enquête et celle-ci devait
être suspendue, mais pourrait être reprise en cas de faits nouveaux.
b)
L’ordonnance a été expédiée au plaignant le 5 janvier 2021. Selon les données
de la Poste, l’envoi a été distribué le 6 janvier 2021.
C.
a) Par lettre datée du 17 janvier 2021, mais postée en
courrier recommandé le 20 janvier 2021 (date du timbre postal), X.________
déclare recourir contre l’ordonnance susmentionnée. Il expose avoir été surpris
de trouver le pli contenant cette décision, dans sa boîte aux lettres, à son
retour de vacances le 13 janvier 2021, alors qu’il s’agissait d’un courrier
recommandé. C’était le 29 novembre 2020 que A.A.________ et B.A.________ lui
avaient dit avoir reçu des téléphones au cours du mois de juillet précédent, où
on leur disait que le recourant et son amie étaient des gens à problèmes et que
le même était un pédophile. Sans se renseigner auprès des autorités et sans
discuter avec le recourant et son amie, A.A.________ et B.A.________ avaient
divulgué cela aux élèves suivant des cours à leur manège, au nombre de
quatre-vingts, et à leurs parents, conseillant à tous de ne pas parler au
recourant et à son amie. Quelques jours après que la police avait contacté A.A.________,
celui-ci avait dit au recourant qu’il n’avait pas le temps pour une audition,
qu’il avait proposé à la police de lui remettre la liste de tous ses téléphones
du mois en question et que, pour ne pas être mêlé à l’affaire et être considéré
comme un délateur dans sa profession, il avait changé de téléphone. Le
recourant précise que les accusations contre lui ont débuté alors que ses
chevaux étaient au manège F.________, le frère du propriétaire de ce manège, D.________,
disant qu’il tenait ses informations d’un copain qui travaillait à la police.
Le recourant et son amie avaient alors placé leurs chevaux au manège E.________,
mais avaient vite compris qu’ils n’y étaient pas les bienvenus ; le jour
avant leur départ de ce manège, pour Z.________, le palefrenier du manège E.________
avait physiquement agressé le recourant, qui avait été blessé ; une
plainte était en cours à ce sujet. Pour le recourant, le « corbeau »
devait être cherché dans ces deux ou trois manèges.
b)
Le 27 janvier 2021, le Ministère public a indiqué qu’il n’avait pas
d’observations à formuler et produit son dossier.
c)
Des renseignements obtenus ensuite de la Poste, il ressort que l’accusé de
réception de l’ordonnance de non-entrée en matière aurait été signé « Corona »
(ce qu’on peut deviner, même si ce n’est pas écrit de manière très lisible) par
le facteur lui-même. En raison de la situation sanitaire, les facteurs peuvent
procéder de la sorte, avec le consentement des destinataires et en leur
présence.
d)
Invité à se déterminer, le recourant a écrit le 9 février 2021 qu’il ne pouvait
pas expliquer cette « signature bidon ». Celle-ci ne
correspondait pas à la sienne ou à celle de son amie, comme on pouvait le
constater en comparant l’écrit avec le mémoire de recours. Le recourant avait
lui-même contacté l’office postal de distribution, afin de savoir quel agent
avait distribué le pli recommandé, et il semblait que le facteur avait fait une
erreur. Il précisait qu’il avait ouvert une procédure à ce sujet et attendait
une confirmation. Il demandait qu’au vu du « flou » en rapport
avec la distribution du pli contenant l’ordonnance, son recours soit pris en
compte.
C O N S I D E R A N T
1.
a) Le recourant a un intérêt juridiquement protégé à la
modification de la décision entreprise, puisque celle-ci refuse de donner une
suite à la plainte qu’il a déposée. Il a ainsi qualité pour recourir (art. 382
CPP).
b)
Le délai de recours contre les décisions du ministère public est de 10 jours
(art. 396 al. 1 CPP). Il commence à courir dès la notification de la décision
(art. 384 let. b CPP).
c)
Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature –
actuellement : recommandé – ou par tout autre mode de communication
impliquant un accusé de réception (art. 85 al. 2 CPP).
Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de
ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même
ménage (art. 85 al. 3 CPP). Tant qu’un pli n’a pas
été notifié au destinataire, l’acte est sans effet, sous réserve des règles de la
bonne foi imposée au justiciable (Moreillon/Parein-Reymond, Petit
commentaire CPP, 2ème éd., n. 4 ad art. 85). La preuve de la
notification – remise du pli et date de celle-ci – incombe à l’autorité qui
entend en tirer une conséquence juridique ; lorsque cette preuve est
rapportée, il existe une présomption – réfragable – que l’envoi contenait
l’acte en question (idem, n. 5 ad art. 85).
d)
En l’espèce, on doit admettre que ni le recourant, ni son amie, ni une
éventuelle autre personne faisant partie du même ménage, ni un employé n’a
signé un accusé de réception pour le pli contenant l’ordonnance de non-entrée
en matière et que c’est le facteur lui-même qui a inscrit la mention « Corona »
dans l’espace normalement prévu pour la signature du destinataire, sur
l’appareil utilisé à cet effet. Selon les directives provisoires de la Poste,
applicables en raison de la situation sanitaire, le facteur ne pouvait
cependant signer lui-même qu’en présence du destinataire et avec le
consentement de celui-ci. Le recourant déclare qu’il se trouvait en vacances au
moment de la venue du facteur, le 6 janvier 2021, et qu’il a été « très
surpris » de trouver le pli dans sa boîte aux lettres à son retour, le
13 janvier 2021. La preuve d’une erreur du facteur, qui aurait signé l’accusé
de réception et simplement mis le pli dans la boîte aux lettres du recourant,
ne se trouve pas au dossier, mais il convient de ne pas se montrer strict à cet
égard, en présence d’une situation dans laquelle les règles habituelles de
notification par la Poste sont mises entre parenthèses, où les médias
rapportent régulièrement un accroissement drastique du trafic postal et où il
est assez normal, dans le contexte actuel, que des erreurs puissent survenir,
étant encore précisé que la bonne foi du recourant ne peut pas être mise en
doute a priori. On admettra dès lors qu’il est vraisemblable que le
facteur a mis par erreur dans la boîte aux lettres du recourant le pli
contenant l’ordonnance de non-entrée en matière et que ce courrier n’est
parvenu à la connaissance du recourant que le 13 janvier 2021, quand il est
revenu de vacances. Posté le 20 janvier 2021, le recours a ainsi été déposé en
temps utile.
e)
Le recours est aussi recevable pour le surplus, dans la mesure où sa motivation
est suffisante.
Considérants
2.
L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein
pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être
liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de
celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3.
a) Conformément à l'article 310 al.
1.
let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de
non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police
que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture
de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut
encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307
CPP) – même diligentées à l'initiative du procureur – si les conditions de
l'article 310 al. 1 let. a CPP sont réunies. Selon la
jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in
dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al.
1.
Cst. et 2 al. 1 CPP, en relation avec les articles 309 al. 1, 319 al. 1 et
324.
CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière
ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît
clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la
poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou
lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent
équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (arrêt du TF du
25.02.2015
[6B_1206/2014] cons. 2.2 et les références citées ; ATF 143 IV 241
cons. 2.2.1). Des motifs de fait peuvent justifier une non-entrée en matière,
lorsque la preuve d’une infraction n’est pas apportée par les pièces dont
dispose le ministère public et qu’aucun acte d’enquête ne semble pouvoir étayer
les charges contre la personne concernée (Moreillon/Parein-Reymond,
Petit commentaire CPP, 2ème éd., n. 6 ad art. 310).
b)
Selon l’article 314 CPP, le ministère public peut
suspendre une instruction lorsque l’auteur est inconnu (al. 1) et, avant de
décider la suspension, il administre les preuves dont il est à craindre
qu’elles disparaissent (al. 3). Quand l’auteur est inconnu, le ministère public
doit, avant de suspendre, procéder à tous les actes d’enquête qui pourraient
amener à son identification (Grodecki/Cornu, in : CR CPP, 2ème
éd., n. 5 ad art. 314).
c)
Le ministère public dispose d’un certain pouvoir d’appréciation, qui lui permet
de choisir la mesure la plus adéquate et opportune, dans le cas d’espèce, entre
une suspension de la procédure et un refus d’entrer en matière ; une
décision de non-entrée en matière peut, par exemple, se justifier lorsque les
charges sont manifestement insuffisantes et si aucun acte d’enquête ne paraît
pouvoir amener des éléments utiles à la poursuite, notamment lorsque l’identité
de l’auteur de l’infraction ne peut vraisemblablement pas être découverte, soit
s’il n’existe aucun élément concret permettant de l’identifier (Moreillon/Parein-Reymond,
op. cit., n. 3 ad art. 314 ; Grodecki/Cornu, op. cit., n. 6a ad
art. 314). Comme le relève le Tribunal fédéral, la non-entrée en matière, dans
son résultat, ne se distingue pas fondamentalement de la suspension, puisque
selon l’article 323 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’article 310 al. 2 CPP, la procédure pourra être reprise en cas de
moyens de preuve ou de faits nouveaux (arrêt du TF du 29.05.2012
[1B_67/2012] cons. 3.2).
d)
En l’espèce, le Ministère public a rendu une « Ordonnance de non-entrée
en matière valant suspension », le dispositif permettant de déterminer
que c’est une non-entrée en matière qui a été décidée, et non une suspension au
sens formel. De toute manière, il convient d’examiner si la procureure pouvait
considérer que les éléments de fait à sa disposition ne permettaient pas
d’identifier l’auteur de l’infraction pour laquelle la plainte avait été
déposée, d’une part, et qu’aucun autre d’enquête ne pouvait conduire à cette
identification, d’autre part, conditions qui doivent être réalisées tant pour
une décision de suspension que pour une ordonnance de non-entrée en matière
prononcée du fait que l’auteur est inconnu.
e)
Le recourant reproche à un tiers non identifié jusqu’ici d’avoir, lors d’un
appel téléphonique à A.A.________, intervenu selon ce qu’en a dit ce dernier en
juillet ou août 2020, dit à celui-ci, en particulier, que X.________ avait « des
penchants sexuels pour les enfants ». De tels propos relèvent de toute
évidence de la diffamation, voire de la calomnie (art. 173
et 174 CP). Ces accusations sont d’une certaine
gravité et ce que les A.A.________ et B.A.________ en auraient fait illustre
assez bien les conséquences qui peuvent en découler.
On
ne peut pas prendre pour argent comptant ce que A.A.________ a dit à la
police par téléphone ; en particulier, il a prétendu ne pas se souvenir de
la personne qui avait tenu envers lui les propos litigieux, alors que, selon le
recourant, il lui avait dit qu’il souhaitait taire son nom, ce qui n’est pas la
même chose. Par ailleurs, d’après le recourant, A.A.________ lui a dit avoir
proposé à la police de fournir la liste des appels effectués avec son téléphone
portable ; la police a indiqué dans son rapport que A.A.________ avait
gardé son précédent appareil, dont on pouvait essayer de tirer une liste
d’appels. Ces éléments permettent d’envisager que s’il était entendu en qualité
de témoin, dans le cadre d’une instruction, et donc tenu de témoigner et de
dire la vérité, sous la menace de sanctions, A.A.________ pourrait fournir des
informations sur la personne qui lui a apparemment tenu les propos litigieux.
En outre, il serait surprenant que le même n’ait pas parlé à son épouse de
l’appel reçu, au moment de celui-ci ou après, par exemple après l’entretien
qu’ils ont eu avec le plaignant en novembre 2020 ; le changement
d’attitude que le recourant affirme avoir remarqué chez les exploitants du
manège s’entendait de l’un et de l’autre des A.A.________ et B.A.________, ce
qui renforce l’idée qu’ils étaient tous deux au courant des accusations
proférées par téléphone. Une audition de B.A.________, en qualité de témoin,
pourrait donc probablement amener des éléments utiles. Déjà lors de son
audition par la police, le recourant a mentionné que D.________ avait fait état
envers lui de renseignements au sujet de prétendus ennuis judiciaires ;
dans son mémoire de recours, il a précisé que l’intéressé lui avait dit tenir
ces informations d’un ami policier ; on ne peut donc pas exclure a
priori que D.________ soit la personne qui aurait tenu envers A.A.________
les propos litigieux.
Dans
ces conditions, il faut retenir que le dossier contient des éléments qui
suffisent à l’ouverture d’une instruction et que des actes d’enquête sont
possibles, qui pourraient permettre de vérifier les faits relevants et d’en
identifier l’auteur. La non-entrée en matière est ainsi prématurée.
L’ordonnance entreprise doit être annulée et la cause renvoyée au Ministère
public pour qu’il ouvre une instruction et, dans le cadre de celle-ci, dans un
premier temps déjà, entende les A.A.________ et B.A.________ en qualité de
témoins et D.________ aux fins de renseignements et, au besoin, obtienne de A.A.________
les données nécessaires au sujet de ses appels téléphoniques de juillet,
éventuellement aussi août 2020, qu’il disait encore détenir.
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être admis. Les frais de
la procédure de recours seront laissés à la charge de l’État. Le recourant
ayant agi sans mandataire et ne prétendant pas que sa démarche lui aurait
occasionné des frais, il n’y a pas lieu de lui octroyer une indemnité de
dépens, qu’il ne réclame d’ailleurs pas, pour cette procédure.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Admet le
recours.
2. Annule
l’ordonnance rendue le 5 janvier 2021 par le Ministère public et renvoie la
cause à celui-ci pour qu’il suive à la procédure, au sens des considérants.
3. Laisse les frais
de la procédure de recours à la charge de l’État.
4. N’alloue pas de
dépens.
5. Notifie le
présent arrêt à X.________ et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds
(MP.2021.12-MPNE).
Neuchâtel, le 19 février 2021
Art.
173191CP
Diffamation
1. Celui qui, en s’adressant à
un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une
conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte
à sa considération,
celui qui aura propagé une telle accusation
ou un tel soupçon,
sera, sur plainte, puni d’une peine
pécuniaire.192
2. L’inculpé n’encourra aucune
peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont
conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de
bonne foi pour vraies.
3. L’inculpé ne sera pas admis à
faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées
ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant,
principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles
ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4. Si l’auteur reconnaît la
fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine
ou exempter le délinquant de toute peine.
5. Si l’inculpé n’a pas fait la
preuve de la vérité de ses allégations ou si elles étaient contraires à la
vérité ou si l’inculpé les a rétractées, le juge le constatera dans le jugement
ou dans un autre acte écrit.
191 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du
5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233).
192 Nouvelle teneur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du
19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018
(RO 2016 1249; FF 2012 4385).
Art.
174 CP
Calomnie
1. Celui qui, connaissant la
fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une
personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à
l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
celui qui aura propagé de telles
accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité,
sera, sur plainte, puni d’une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.193
2. La peine sera une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire de 30
jours-amende au moins194 si le calomniateur a, de propos délibéré,
cherché à ruiner la réputation de sa victime.
3. Si, devant le juge, le
délinquant reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge
pourra atténuer la peine. Le juge donnera acte de cette rétractation à
l’offensé.
193 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du
5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233). Voir aussi RO 57 1364.
194 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de
la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv.
2007
(RO 2006 3459; FF 1999 1787).
Art. 85 CPP
Forme des communications et des notifications
1 Sauf disposition contraire du présent code, les communications
des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite.
2 Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre
signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de
réception, notamment par l’entremise de la police.
3 Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au
destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans
vivant dans le même ménage. Les directives des autorités pénales concernant une
communication à adresser personnellement au destinataire sont réservées.
4 Le prononcé est également réputé notifié:
a. lorsque, expédié par lettre signature,
il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative
infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une
telle remise;
b. lorsque, notifié personnellement, il a
été refusé et que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne
chargée de remettre le pli.
Art. 310 CPP
Ordonnance de non-entrée en matière
1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de
non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a. que les éléments constitutifs de
l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont
manifestement pas réunis;
b. qu’il existe des empêchements de
procéder;
c. que les conditions mentionnées à l’art.
8 imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale.
2 Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure
sont applicables.
Art. 314 CPP
Suspension
1 Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment:
a. lorsque l’auteur ou son lieu de séjour
est inconnu ou qu’il existe des empêchements momentanés de procéder;
b. lorsque l’issue de la procédure pénale
dépend d’un autre procès dont il paraît indiqué d’attendre la fin;
c. lorsque l’affaire fait l’objet d’une
procédure de conciliation dont il paraît indiqué d’attendre la fin;
d. lorsqu’une décision dépend de
l’évolution future des conséquences de l’infraction.
2 Dans le cas visé à l’al. 1, let. c, la suspension est limitée à
trois mois; elle peut être prolongée une seule fois de trois mois.
3 Avant de décider la suspension, le ministère public administre
les preuves dont il est à craindre qu’elles disparaissent. Lorsque l’auteur ou
son lieu de séjour est inconnu, il met en œuvre les recherches.
4 Le ministère public communique sa décision de suspendre la
procédure au prévenu à la partie plaignante et à la victime.
5 Au surplus, la procédure est régie par les dispositions
applicables au classement.