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Décision

ARMP.2021.5

Non-entrée en matière. Suspension de l’instruction. Notification. Diffamation et calomnie.

19 février 2021Français21 min

Quand les éléments à disposition ne permettent pas d’identifier l’auteur d’une infraction, le ministère public peut prononcer une non-entrée en matière ou une suspension, qui ont les mêmes effets, quand aucun acte d’enquête ne paraît susceptible d’amener à l’identification.Cas dans lequel des actes d’enquête étaient encore nécessaires.

Source ne.ch

Faits

A.

a) Le 3 décembre 2020, X.________ s’est présenté au poste de

police et a déposé plainte pénale contre inconnu, pour calomnie/diffamation.

Entendu

par la police le même jour, il a exposé que, depuis le 11 juillet 2020, il

avait placé ses trois chevaux au centre équestre de Z.________, géré par A.A.________

et B.A.________. Alors qu’au départ, la relation était bonne avec ces derniers,

il avait remarqué après une ou deux semaines un changement d’attitude chez eux,

qui lui donnait l’impression que son amie C.________ et lui-même n’étaient plus

les bienvenus. X.________ avait eu le sentiment qu’on le surveillait. Il avait

alors cherché un autre endroit pour ses chevaux et, ayant trouvé, il avait

donné fin novembre 2020 son congé au manège de Z.________, pour fin décembre

2020. Dans le même temps, le plaignant et son amie avaient demandé un entretien

à A.A.________ et son épouse, afin de connaître les raisons de leur

comportement envers eux. L’entretien avait eu lieu le 30 novembre 2020, vers

18h00, au manège de Z.________, en présence du plaignant, de son amie et des A.A.________

et B.A.________. A.A.________ avait alors expliqué avoir reçu un téléphone

d’une personne dont il souhaitait taire le nom, qui lui avait dit que X.________

était « une personne à problèmes » et qu’il avait « des

penchants sexuels pour les enfants », qu’il avait un manège pour les

enfants au sein du centre équestre et qu’il était de ce fait mal à l’aise de

garder le plaignant.

Le

plaignant a précisé que sa plainte était déposée contre la personne qui avait

téléphoné à A.A.________ et tenu envers celui-ci les propos mentionnés

ci-dessus et que cette plainte était motivée par son souhait que les

allégations contre lui cessent. Quand la police lui a demandé s’il avait une

idée de la personne qui avait tenu ces propos, X.________ a répondu que non,

mais que, voici une année ou deux, il avait eu un problème avec D.________, de

V.________, qui lui avait dit en face, au manège F.________, qu’il avait eu des

problèmes avec la justice pour de la pédophilie.

b)

La police a ensuite contacté A.A.________ par téléphone, pour prendre

rendez-vous en vue d’une audition. D’après la police, l’intéressé a expliqué

qu’il n’avait pas le temps pour une audition, qu’il ne pouvait pas se déplacer

au poste, qu’il ne savait pas qui l’avait appelé pour lui tenir les propos

litigieux, qu’il n’avait pas relevé le numéro de son correspondant, qu’il avait

changé de téléphone portable dans l’intervalle, qu’il n’avait plus les journaux

d’appels téléphoniques de juillet et août 2020, qu’il avait encore son ancien

téléphone, mais ne savait pas s’il fonctionnait encore, et que, même si la

liste de ses appels pouvait être récupérée, il ne pourrait pas donner de

précisions sur le numéro ou la date de l’appel litigieux, parmi la plus d’une

cinquantaine de contacts téléphoniques de la période critique.

c)

Le 22 décembre 2020, la police a adressé un rapport au Ministère public, dans

lequel elle disait laisser le soin à celui-ci de déterminer s’il était

judicieux de forcer A.A.________ à se déplacer pour une audition.

B.

a) Par « [o]rdonnance de non-entrée en matière valant

suspension » du 5 janvier 2021, le Ministère public a décidé la

non-entrée en matière dans la cause, « qui pourra[it] être reprise en

cas d’éléments nouveaux », et dit que les frais suivraient le sort de

la cause au fond. Il a considéré que A.A.________ n’avait pas pris de

dispositions pour permettre de retrouver l’auteur des informations litigieuses

et avait, depuis lors, changé de téléphone portable, de sorte qu’il serait vain

d’ordonner des recherches sur la base des appareils utilisés, ceci d’autant

plus que le moment de l’appel ne pouvait pas être déterminé. Les infractions

visées ne permettaient pas d’avoir recours à des mesures de

surveillance (recherches rétroactives). À moins d’éléments nouveaux, il

n’était dès lors pas possible de faire avancer l’enquête et celle-ci devait

être suspendue, mais pourrait être reprise en cas de faits nouveaux.

b)

L’ordonnance a été expédiée au plaignant le 5 janvier 2021. Selon les données

de la Poste, l’envoi a été distribué le 6 janvier 2021.

C.

a) Par lettre datée du 17 janvier 2021, mais postée en

courrier recommandé le 20 janvier 2021 (date du timbre postal), X.________

déclare recourir contre l’ordonnance susmentionnée. Il expose avoir été surpris

de trouver le pli contenant cette décision, dans sa boîte aux lettres, à son

retour de vacances le 13 janvier 2021, alors qu’il s’agissait d’un courrier

recommandé. C’était le 29 novembre 2020 que A.A.________ et B.A.________ lui

avaient dit avoir reçu des téléphones au cours du mois de juillet précédent, où

on leur disait que le recourant et son amie étaient des gens à problèmes et que

le même était un pédophile. Sans se renseigner auprès des autorités et sans

discuter avec le recourant et son amie, A.A.________ et B.A.________ avaient

divulgué cela aux élèves suivant des cours à leur manège, au nombre de

quatre-vingts, et à leurs parents, conseillant à tous de ne pas parler au

recourant et à son amie. Quelques jours après que la police avait contacté A.A.________,

celui-ci avait dit au recourant qu’il n’avait pas le temps pour une audition,

qu’il avait proposé à la police de lui remettre la liste de tous ses téléphones

du mois en question et que, pour ne pas être mêlé à l’affaire et être considéré

comme un délateur dans sa profession, il avait changé de téléphone. Le

recourant précise que les accusations contre lui ont débuté alors que ses

chevaux étaient au manège F.________, le frère du propriétaire de ce manège, D.________,

disant qu’il tenait ses informations d’un copain qui travaillait à la police.

Le recourant et son amie avaient alors placé leurs chevaux au manège E.________,

mais avaient vite compris qu’ils n’y étaient pas les bienvenus ; le jour

avant leur départ de ce manège, pour Z.________, le palefrenier du manège E.________

avait physiquement agressé le recourant, qui avait été blessé ; une

plainte était en cours à ce sujet. Pour le recourant, le « corbeau »

devait être cherché dans ces deux ou trois manèges.

b)

Le 27 janvier 2021, le Ministère public a indiqué qu’il n’avait pas

d’observations à formuler et produit son dossier.

c)

Des renseignements obtenus ensuite de la Poste, il ressort que l’accusé de

réception de l’ordonnance de non-entrée en matière aurait été signé « Corona »

(ce qu’on peut deviner, même si ce n’est pas écrit de manière très lisible) par

le facteur lui-même. En raison de la situation sanitaire, les facteurs peuvent

procéder de la sorte, avec le consentement des destinataires et en leur

présence.

d)

Invité à se déterminer, le recourant a écrit le 9 février 2021 qu’il ne pouvait

pas expliquer cette « signature bidon ». Celle-ci ne

correspondait pas à la sienne ou à celle de son amie, comme on pouvait le

constater en comparant l’écrit avec le mémoire de recours. Le recourant avait

lui-même contacté l’office postal de distribution, afin de savoir quel agent

avait distribué le pli recommandé, et il semblait que le facteur avait fait une

erreur. Il précisait qu’il avait ouvert une procédure à ce sujet et attendait

une confirmation. Il demandait qu’au vu du « flou » en rapport

avec la distribution du pli contenant l’ordonnance, son recours soit pris en

compte.

C O N S I D E R A N T

1.

a) Le recourant a un intérêt juridiquement protégé à la

modification de la décision entreprise, puisque celle-ci refuse de donner une

suite à la plainte qu’il a déposée. Il a ainsi qualité pour recourir (art. 382

CPP).

b)

Le délai de recours contre les décisions du ministère public est de 10 jours

(art. 396 al. 1 CPP). Il commence à courir dès la notification de la décision

(art. 384 let. b CPP).

c)

Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature –

actuellement : recommandé – ou par tout autre mode de communication

impliquant un accusé de réception (art. 85 al. 2 CPP).

Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de

ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même

ménage (art. 85 al. 3 CPP). Tant qu’un pli n’a pas

été notifié au destinataire, l’acte est sans effet, sous réserve des règles de la

bonne foi imposée au justiciable (Moreillon/Parein-Reymond, Petit

commentaire CPP, 2ème éd., n. 4 ad art. 85). La preuve de la

notification – remise du pli et date de celle-ci – incombe à l’autorité qui

entend en tirer une conséquence juridique ; lorsque cette preuve est

rapportée, il existe une présomption – réfragable – que l’envoi contenait

l’acte en question (idem, n. 5 ad art. 85).

d)

En l’espèce, on doit admettre que ni le recourant, ni son amie, ni une

éventuelle autre personne faisant partie du même ménage, ni un employé n’a

signé un accusé de réception pour le pli contenant l’ordonnance de non-entrée

en matière et que c’est le facteur lui-même qui a inscrit la mention « Corona »

dans l’espace normalement prévu pour la signature du destinataire, sur

l’appareil utilisé à cet effet. Selon les directives provisoires de la Poste,

applicables en raison de la situation sanitaire, le facteur ne pouvait

cependant signer lui-même qu’en présence du destinataire et avec le

consentement de celui-ci. Le recourant déclare qu’il se trouvait en vacances au

moment de la venue du facteur, le 6 janvier 2021, et qu’il a été « très

surpris » de trouver le pli dans sa boîte aux lettres à son retour, le

13 janvier 2021. La preuve d’une erreur du facteur, qui aurait signé l’accusé

de réception et simplement mis le pli dans la boîte aux lettres du recourant,

ne se trouve pas au dossier, mais il convient de ne pas se montrer strict à cet

égard, en présence d’une situation dans laquelle les règles habituelles de

notification par la Poste sont mises entre parenthèses, où les médias

rapportent régulièrement un accroissement drastique du trafic postal et où il

est assez normal, dans le contexte actuel, que des erreurs puissent survenir,

étant encore précisé que la bonne foi du recourant ne peut pas être mise en

doute a priori. On admettra dès lors qu’il est vraisemblable que le

facteur a mis par erreur dans la boîte aux lettres du recourant le pli

contenant l’ordonnance de non-entrée en matière et que ce courrier n’est

parvenu à la connaissance du recourant que le 13 janvier 2021, quand il est

revenu de vacances. Posté le 20 janvier 2021, le recours a ainsi été déposé en

temps utile.

e)

Le recours est aussi recevable pour le surplus, dans la mesure où sa motivation

est suffisante.

Considérants

2.

L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein

pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être

liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de

celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.

a) Conformément à l'article 310 al.

1.

let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de

non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police

que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture

de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut

encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307

CPP) – même diligentées à l'initiative du procureur – si les conditions de

l'article 310 al. 1 let. a CPP sont réunies. Selon la

jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in

dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al.

1.

Cst. et 2 al. 1 CPP, en relation avec les articles 309 al. 1, 319 al. 1 et

324.

CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière

ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît

clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la

poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre

lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou

lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent

équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (arrêt du TF du

25.02.2015

[6B_1206/2014] cons. 2.2 et les références citées ; ATF 143 IV 241

cons. 2.2.1). Des motifs de fait peuvent justifier une non-entrée en matière,

lorsque la preuve d’une infraction n’est pas apportée par les pièces dont

dispose le ministère public et qu’aucun acte d’enquête ne semble pouvoir étayer

les charges contre la personne concernée (Moreillon/Parein-Reymond,

Petit commentaire CPP, 2ème éd., n. 6 ad art. 310).

b)

Selon l’article 314 CPP, le ministère public peut

suspendre une instruction lorsque l’auteur est inconnu (al. 1) et, avant de

décider la suspension, il administre les preuves dont il est à craindre

qu’elles disparaissent (al. 3). Quand l’auteur est inconnu, le ministère public

doit, avant de suspendre, procéder à tous les actes d’enquête qui pourraient

amener à son identification (Grodecki/Cornu, in : CR CPP, 2ème

éd., n. 5 ad art. 314).

c)

Le ministère public dispose d’un certain pouvoir d’appréciation, qui lui permet

de choisir la mesure la plus adéquate et opportune, dans le cas d’espèce, entre

une suspension de la procédure et un refus d’entrer en matière ; une

décision de non-entrée en matière peut, par exemple, se justifier lorsque les

charges sont manifestement insuffisantes et si aucun acte d’enquête ne paraît

pouvoir amener des éléments utiles à la poursuite, notamment lorsque l’identité

de l’auteur de l’infraction ne peut vraisemblablement pas être découverte, soit

s’il n’existe aucun élément concret permettant de l’identifier (Moreillon/Parein-Reymond,

op. cit., n. 3 ad art. 314 ; Grodecki/Cornu, op. cit., n. 6a ad

art. 314). Comme le relève le Tribunal fédéral, la non-entrée en matière, dans

son résultat, ne se distingue pas fondamentalement de la suspension, puisque

selon l’article 323 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’article 310 al. 2 CPP, la procédure pourra être reprise en cas de

moyens de preuve ou de faits nouveaux (arrêt du TF du 29.05.2012

[1B_67/2012] cons. 3.2).

d)

En l’espèce, le Ministère public a rendu une « Ordonnance de non-entrée

en matière valant suspension », le dispositif permettant de déterminer

que c’est une non-entrée en matière qui a été décidée, et non une suspension au

sens formel. De toute manière, il convient d’examiner si la procureure pouvait

considérer que les éléments de fait à sa disposition ne permettaient pas

d’identifier l’auteur de l’infraction pour laquelle la plainte avait été

déposée, d’une part, et qu’aucun autre d’enquête ne pouvait conduire à cette

identification, d’autre part, conditions qui doivent être réalisées tant pour

une décision de suspension que pour une ordonnance de non-entrée en matière

prononcée du fait que l’auteur est inconnu.

e)

Le recourant reproche à un tiers non identifié jusqu’ici d’avoir, lors d’un

appel téléphonique à A.A.________, intervenu selon ce qu’en a dit ce dernier en

juillet ou août 2020, dit à celui-ci, en particulier, que X.________ avait « des

penchants sexuels pour les enfants ». De tels propos relèvent de toute

évidence de la diffamation, voire de la calomnie (art. 173

et 174 CP). Ces accusations sont d’une certaine

gravité et ce que les A.A.________ et B.A.________ en auraient fait illustre

assez bien les conséquences qui peuvent en découler.

On

ne peut pas prendre pour argent comptant ce que A.A.________ a dit à la

police par téléphone ; en particulier, il a prétendu ne pas se souvenir de

la personne qui avait tenu envers lui les propos litigieux, alors que, selon le

recourant, il lui avait dit qu’il souhaitait taire son nom, ce qui n’est pas la

même chose. Par ailleurs, d’après le recourant, A.A.________ lui a dit avoir

proposé à la police de fournir la liste des appels effectués avec son téléphone

portable ; la police a indiqué dans son rapport que A.A.________ avait

gardé son précédent appareil, dont on pouvait essayer de tirer une liste

d’appels. Ces éléments permettent d’envisager que s’il était entendu en qualité

de témoin, dans le cadre d’une instruction, et donc tenu de témoigner et de

dire la vérité, sous la menace de sanctions, A.A.________ pourrait fournir des

informations sur la personne qui lui a apparemment tenu les propos litigieux.

En outre, il serait surprenant que le même n’ait pas parlé à son épouse de

l’appel reçu, au moment de celui-ci ou après, par exemple après l’entretien

qu’ils ont eu avec le plaignant en novembre 2020 ; le changement

d’attitude que le recourant affirme avoir remarqué chez les exploitants du

manège s’entendait de l’un et de l’autre des A.A.________ et B.A.________, ce

qui renforce l’idée qu’ils étaient tous deux au courant des accusations

proférées par téléphone. Une audition de B.A.________, en qualité de témoin,

pourrait donc probablement amener des éléments utiles. Déjà lors de son

audition par la police, le recourant a mentionné que D.________ avait fait état

envers lui de renseignements au sujet de prétendus ennuis judiciaires ;

dans son mémoire de recours, il a précisé que l’intéressé lui avait dit tenir

ces informations d’un ami policier ; on ne peut donc pas exclure a

priori que D.________ soit la personne qui aurait tenu envers A.A.________

les propos litigieux.

Dans

ces conditions, il faut retenir que le dossier contient des éléments qui

suffisent à l’ouverture d’une instruction et que des actes d’enquête sont

possibles, qui pourraient permettre de vérifier les faits relevants et d’en

identifier l’auteur. La non-entrée en matière est ainsi prématurée.

L’ordonnance entreprise doit être annulée et la cause renvoyée au Ministère

public pour qu’il ouvre une instruction et, dans le cadre de celle-ci, dans un

premier temps déjà, entende les A.A.________ et B.A.________ en qualité de

témoins et D.________ aux fins de renseignements et, au besoin, obtienne de A.A.________

les données nécessaires au sujet de ses appels téléphoniques de juillet,

éventuellement aussi août 2020, qu’il disait encore détenir.

4.

Vu ce qui précède, le recours doit être admis. Les frais de

la procédure de recours seront laissés à la charge de l’État. Le recourant

ayant agi sans mandataire et ne prétendant pas que sa démarche lui aurait

occasionné des frais, il n’y a pas lieu de lui octroyer une indemnité de

dépens, qu’il ne réclame d’ailleurs pas, pour cette procédure.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Admet le

recours.

2. Annule

l’ordonnance rendue le 5 janvier 2021 par le Ministère public et renvoie la

cause à celui-ci pour qu’il suive à la procédure, au sens des considérants.

3. Laisse les frais

de la procédure de recours à la charge de l’État.

4. N’alloue pas de

dépens.

5. Notifie le

présent arrêt à X.________ et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds

(MP.2021.12-MPNE).

Neuchâtel, le 19 février 2021

Art.

173191CP

Diffamation

1. Celui qui, en s’adressant à

un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une

conduite contraire à l’hon­neur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte

à sa considération,

celui qui aura propagé une telle accusation

ou un tel soupçon,

sera, sur plainte, puni d’une peine

pécuniaire.192

2. L’inculpé n’encourra aucune

peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont

conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de

bonne foi pour vraies.

3. L’inculpé ne sera pas admis à

faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées

ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant,

principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles

ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.

4. Si l’auteur reconnaît la

fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine

ou exempter le délinquant de toute peine.

5. Si l’inculpé n’a pas fait la

preuve de la vérité de ses allégations ou si elles étaient contraires à la

vérité ou si l’inculpé les a rétractées, le juge le constatera dans le jugement

ou dans un autre acte écrit.

191 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du

5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233).

192 Nouvelle teneur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du

19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018

(RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art.

174 CP

Calomnie

1. Celui qui, connaissant la

fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une

personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à

l’honneur, ou de tout autre fait pro­pre à porter atteinte à sa considération,

celui qui aura propagé de telles

accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité,

sera, sur plainte, puni d’une peine

privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.193

2. La peine sera une peine

privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire de 30

jours-amende au moins194 si le calom­nia­teur a, de propos délibéré,

cherché à ruiner la réputation de sa vic­time.

3. Si, devant le juge, le

délinquant reconnaît la fausseté de ses alléga­tions et les rétracte, le juge

pourra atténuer la peine. Le juge donnera acte de cette rétractation à

l’offensé.

193 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du

5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233). Voir aussi RO 57 1364.

194 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de

la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv.

2007

(RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 85 CPP

Forme des communications et des notifications

1 Sauf disposition contraire du présent code, les communications

des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite.

2 Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre

signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de

réception, notamment par l’entre­mise de la police.

3 Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au

destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans

vivant dans le même ménage. Les directives des autorités pénales concernant une

communication à adresser personnellement au destinataire sont réservées.

4 Le prononcé est également réputé notifié:

a. lorsque, expédié par lettre signature,

il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative

infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une

telle remise;

b. lorsque, notifié personnellement, il a

été refusé et que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne

chargée de remettre le pli.

Art. 310 CPP

Ordonnance de non-entrée en matière

1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de

non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:

a. que les éléments constitutifs de

l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont

manifestement pas réunis;

b. qu’il existe des empêchements de

procéder;

c. que les conditions mentionnées à l’art.

8 imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale.

2 Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure

sont applicables.

Art. 314 CPP

Suspension

1 Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment:

a. lorsque l’auteur ou son lieu de séjour

est inconnu ou qu’il existe des empêchements momentanés de procéder;

b. lorsque l’issue de la procédure pénale

dépend d’un autre procès dont il paraît indiqué d’attendre la fin;

c. lorsque l’affaire fait l’objet d’une

procédure de conciliation dont il paraît indiqué d’attendre la fin;

d. lorsqu’une décision dépend de

l’évolution future des conséquences de l’infraction.

2 Dans le cas visé à l’al. 1, let. c, la suspension est limitée à

trois mois; elle peut être prolongée une seule fois de trois mois.

3 Avant de décider la suspension, le ministère public administre

les preuves dont il est à craindre qu’elles disparaissent. Lorsque l’auteur ou

son lieu de séjour est inconnu, il met en œuvre les recherches.

4 Le ministère public communique sa décision de suspendre la

procédure au prévenu à la partie plaignante et à la victime.

5 Au surplus, la procédure est régie par les dispositions

applicables au classement.