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Décision

ARMP.2021.57

Indemnité pour l’exercice raisonnable des droits de procédure.

27 mai 2021Français22 min

Cas bagatelle, dans lequel il n’y avait pas de nécessité, pour le prévenu, hémiplégique depuis 2013 et ayant déposé son permis de conduire également en 2013, de se faire assister par un avocat pour rédiger une opposition, puis éventuellement donner quelques explications complémentaires, portant sur le seul fait qu’il n’était pas le conducteur du véhicule incriminé pour un stationnement non autorisé. C’est le genre de procédure dont on peut attendre d’une personne qu’elle l’assume seule, le cas échéant avec l’aide de proches (ici, l’épouse et le fils du recourant), ou en tout cas en relation avec laquelle les services d’un mandataire n’ont pas à être assumés par l’État.

Source ne.ch

Faits

A.

X.________, né en 1941 et donc âgé de 79 ans, vit avec son

épouse à la rue [aaa], à Z.________. Il est détenteur de la voiture Skoda

immatriculée NE [.....], mais a déposé son permis de conduire en 2013, ne

conduit effectivement plus depuis lors et laisse le véhicule à disposition de

son fils A.________, lequel s’occupe aussi des affaires courantes de ses

parents.

B.

a) Par courriel du 24 octobre 2020, un ancien sergent de

police, habitant lui aussi à la rue [aaa], a dénoncé – dans des termes dont la

mesure n’est pas la qualité principale – au service de la sécurité publique, à Z.________,

le fait que la voiture immatriculée NE [.....], « propriété de Sieur A.________ »,

était stationnée le jour en question, selon lui de 10h35 à 11h25 au moins,

devant l’immeuble [aaa], dans la même localité, « mettant ainsi en

danger les autres usagers de la route » ; il rappelait avoir

dénoncé le même genre de situation à plusieurs reprises par le passé et posait

la question de la suite donnée à ses précédentes interventions ; il

joignait des photographies à son courriel, dont l’une permettait de constater

le parcage litigieux.

b)

Le destinataire de ce message l’a transmis le 26 octobre 2020 au service de la

justice, bureau des amendes d’ordre.

c)

Le 16 novembre 2020, le service de la justice a adressé à X.________ un « Avis

de dénonciation » mentionnant que son véhicule « était

stationné sur une place privée » (sic), à la rue [aaa], à Z.________,

le 24 octobre 2020, et que le stationnement était « inapproprié et/ou

entravant le départ des autres véhicules » (sic) ; il l’informait

que l’infraction serait dénoncée au Ministère public et l’invitait à

communiquer l’identité de la personne responsable de l’infraction, ceci dans

les 20 jours ; le formulaire contenait aussi une rubrique dans laquelle le

destinataire pouvait, s’il était l’auteur des faits, indiquer s’il les

reconnaissait ou pas.

d)

X.________ n’a pas réagi à la suite de cet avis (qu’il a bien reçu).

e)

Le 14 janvier 2021, le service de la justice a adressé au Ministère public un

rapport simplifié, mentionnant que parce que l’infraction n’avait pas été

constatée par la police, mais dénoncée par un particulier, la procédure

d’amende d’ordre n’était pas applicable.

C.

a) Par ordonnance pénale du 5 février 2021, le Ministère

public a condamné X.________ à 120 francs d’amende et 50 francs de frais, pour

infraction aux articles 37 al. 2, 90 al. 1 LCR et 19 al. 4 OCR. Il lui reprochait

d’avoir, à Z.________, rue [aaa], le 24 octobre 2020 à 10h35, stationné la

voiture immatriculée NE [.....] « de manière inappropriée et/ou

entravant le départ des autres véhicules » (sic).

b)

Le prévenu, agissant par Me B.________, a demandé le 9 février 2021 la

consultation du dossier.

c)

Sans attendre la réponse, le mandataire du prévenu a déposé devant le Ministère

public, le 10 février 2021, une opposition à l’ordonnance pénale. Il concluait

principalement au classement de la procédure dirigée contre X.________ et à

l’octroi à celui-ci d’une indemnité de 642.55 francs, fondée sur l’article 429

CPP, subsidiairement à ce que le même soit reconnu coupable des infractions qui

lui étaient reprochées, mais mis au bénéfice d’un classement de la procédure

par application de l’article 52 CP. Il exposait que le prévenu avait déposé son

permis de conduire en 2013 et que son ancienne voiture, immatriculée NE [.....],

était utilisée par l’un de ses fils, A.________. Ce dernier rendait

régulièrement visite à ses parents ; quand il ne s’arrêtait pas plus de

quelques minutes, il se parquait sur la place attenante au garage de la

maison ; cependant, quand il devait charger ou décharger son père, lequel

se déplaçait en chaise roulante, il s’arrêtait brièvement à côté de la

maison ; le 24 octobre 2020 était justement l’une de ces occasions et le

stationnement sur la rue n’avait duré que cinq minutes. Le parcage litigieux

n’entravait pas la circulation. Le même dénonciateur avait déjà dénoncé des

faits semblables à la fin de l’année 2019 ; A.________ avait alors indiqué

avoir été le conducteur du véhicule ; il ne s’était pas opposé à l’amende,

car il était resté plus de quelques minutes sur place dans le cas qui était

alors dénoncé. L’opposant déposait notamment des photographies des lieux et une

facture pour une amende et des frais, de 190 francs en tout, qui avait été

adressée à « A.________ » le 10 mars 2020, pour une infraction

commise à Z.________, rue [aaa], le 22 novembre 2019.

d)

Le 15 février 2021, le prévenu a encore transmis au Ministère public une pièce

attestant du dépôt de son permis de conduire en 2013.

e)

Le 4 mars 2021, le Ministère public a envoyé le dossier au mandataire du

prévenu, en lui fixant un délai pour des observations éventuelles, en

particulier sur la contradiction entre la version du dénonciateur et celle du

prévenu, s’agissant de la durée du stationnement le jour des faits ; la

procureure assistante demandait par ailleurs pourquoi, si le client du

mandataire se parquait uniquement pour charger ou décharger la chaise roulante

de son père, il n’enclenchait pas les feux de panne de son véhicule lorsqu’il

parquait.

f)

Le prévenu a déposé des observations le 29 mars 2021. Il maintenait que le

parcage n’avait pas entravé la circulation et n’avait entraîné aucun danger

pour les autres conducteurs. Il détaillait les trajets effectués par A.________

le jour des faits et en déduisait que le parcage litigieux n’avait pas pu durer

aussi longtemps que ce que prétendait le dénonciateur. Il demandait le

classement de la procédure, frais à la charge de l’État, et une indemnité de

1'501.10 francs au titre de l’article 429 CPP, selon un mémoire qu’il

produisait en annexe.

D.

Par ordonnance du 3 mai 2021, le Ministère public a classé la

procédure dirigée contre le prévenu (ch. 1 du dispositif), laissé les frais à

la charge de l’État (ch. 2) et dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer au

prévenu une indemnité au sens de l’article 429 CPP (ch. 3). Il a retenu que X.________

n’était pas le conducteur qui avait stationné le véhicule le jour des faits,

puisqu’il avait déposé son permis de conduire en 2013 et que la voiture était

désormais conduite par son fils A.________. La procureure assistante a en outre

considéré que s’il n’était peut-être pas opportun de stationner une voiture à

l’endroit où elle avait été parquée, un stationnement à cet emplacement ne

violait pas les dispositions légales visées dans l’ordonnance pénale. En

rapport avec la demande d’indemnité, le Ministère public a retenu que

l’infraction en cause était de peu de gravité ; l’affaire ne présentait

pas de difficultés particulières, puisqu’il suffisait au prévenu de former

opposition contre l’ordonnance pénale administrative (sic) et d’expliquer les

faits, ce qu’il était en mesure de faire sans l’aide d’un mandataire. La cause

était d’autant moins compliquée à plaider que la photographie déposée à l’appui

de la dénonciation ne démontrait pas une entrave à la circulation. La cause ne

justifiait pas la prise en charge par l’État des frais liés à l’intervention

d’un avocat.

E.

Le 11 mai 2021, X.________, par son mandataire, recourt

contre l’ordonnance de classement, en concluant à l’annulation du chiffre 3 de

son dispositif et à l’allocation d’une indemnité de 1'501.10 francs, au titre

de l’article 429 CPP, en tout état de cause avec suite de frais et dépens. Il expose,

en résumé, que c’est A.________ qui a consulté un mandataire quand l’ordonnance

pénale lui a été remise par sa mère, car il était « nécessaire de faire

cesser les nombreuses dénonciations du dénonciateur », qui est un

voisin du recourant, ancien policier. Une dénonciation précédente avait conduit

au prononcé d’une amende de 120 francs, à laquelle il ne s’était alors pas

opposé. Il fallait faire cesser « ces dénonciations chicanières ».

Si l’affaire avait été limpide au vu des photographies annexées à la

dénonciation, elle aurait dû être classée en février 2021 déjà, sans que le

Ministère public doive demander des informations complémentaires. L’opposition

formée par un mandataire n’avait ainsi pas suffi à convaincre la procureure

assistante. C’est par le biais de l’opposition que le recourant a pu faire

valoir son droit d’être entendu. Comme il est âgé et handicapé, c’est son fils

qui s’est occupé des démarches. La situation dans laquelle le recourant se

trouvait justifiait le recours à un mandataire professionnel pour faire

opposition, du fait des multiples dénonciations dont il faisait l’objet. La

procureure assistante a ensuite demandé des informations complémentaires, qui

ne portaient pas sur des points repris ensuite pour motiver le classement. On

ne peut donc pas considérer que de simples explications auraient été

suffisantes pour aboutir à un classement immédiat. Il était légitime pour le

recourant, respectivement pour son fils, de faire appel à un mandataire « afin

d’assurer qu’il soit enfin reconnu que les dénonciations incessantes dont était

victime le recourant sont totalement injustifiées et d’éviter ainsi que

celles-ci ne se reproduisent et que les amendes se cumulent. L’acharnement du

dénonciateur et les conséquences tant financières que morales de celui-ci,

d’autant plus à l’encontre d’un homme en situation d’handicap (sic),

respectivement de son fils qui lui vient en aide, permettent de considérer

qu’il était justifié de faire appel [à un mandataire] ». Le volume du

travail du mandataire a été en majeure partie induit par le Ministère public,

qui n’a pas classé la procédure à réception de l’opposition, alors qu’il aurait

dû le faire, ce qui a nécessité le dépôt des observations du 29 mars 2021 et

les frais correspondants.

F.

Le 20 mai 2021, le Ministère public a renoncé à formuler des

observations sur le recours et a produit son dossier.

C O N S I D É R A N T

1.

Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de

la décision attaquée, le recours est recevable (art. 396 CPP).

Considérants

2.

Le recours portant exclusivement sur une conséquence

économique accessoire de la décision entreprise, soit le refus d’accorder au

prévenu une indemnité sur la base de l’article 429 al.

1.

let. a CPP, dont le montant litigieux n’excède pas 5'000 francs,

l’article 395 let. b CPP prévoit que la direction de la procédure statue seule

sur le recours. Cette disposition vise uniquement à alléger la tâche de

l'autorité de recours (arrêt du TF du 18.04.2016

[6B_177/2016] cons. 4), en soustrayant les affaires « de peu

d’importance » à l’examen du plenum de la juridiction (Sträuli, in :

CR CPP, 2e éd., n. 2 ad art. 395 et les références citées). La

pratique constante du Tribunal cantonal consiste toutefois à faire trancher ces

litiges également par trois juges, conformément à la règle ancrée à l’article

37.

al. 1 (cum 34 let. c) de la loi d’organisation judiciaire

neuchâteloise (OJN,

RSN 161.1). Cette manière de procéder concrétise l’adage selon lequel « qui

peut le plus peut le moins » ; elle a par ailleurs été validée par le

Tribunal fédéral (arrêt du 18.04.2016 déjà cité, cons. 4).

3.

L’autorité de recours en matière pénale jouit d’un plein

pouvoir d’examen en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être

liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de

celles-ci (art. 391 CPP).

4.

a) Selon l’article 429 al. 1 let. a

CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie

d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses

occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

Cette

disposition a pour objectif de protéger les intérêts d’une personne accusée à

tort par l’État, qui se trouve mêlée contre sa volonté à une procédure pénale (ATF 138 IV 197

cons. 2.3.5).

b)

La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en

relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais

en application de l'article 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle

générale exclue. En revanche, si l'État supporte les frais de la procédure

pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'article 429 CPP (arrêt du TF du 19.05.2020

[6B_1406/2019] cons. 2.1).

c)

L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le

recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure.

L'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat

était nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit

(ATF 142 IV 45

cons. 2.1 p. 47 ; arrêt du TF du 27.01.2020

[6B_1272/2019] cons. 3.1).

L'allocation

d'une indemnité pour frais de défense n'est pas limitée aux cas de défense

obligatoire, au sens de l’article 130 CPP (ATF 142 IV 45

cons. 2.1). En outre, l’intervention d’un avocat entrant dans l’exercice

raisonnable de ses droits de procédure par le prévenu, au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP, qui concerne exclusivement

l’intervention d’un avocat de choix, doit être interprétée de manière plus

large que celle de la nécessité de l’intervention d’un avocat pour sauvegarder

les intérêts du prévenu, au sens de l’article 132 al. 1 let. b CPP, qui

concerne les conditions de la défense d’office ; autrement dit, le

concours d’un défenseur de choix peut constituer un exercice raisonnable des

droits de procédure même lorsqu’il n’apparaît pas d’emblée indispensable (ATF 138 IV 197

cons. 2.3.3).

Une

indemnité pour frais de défense peut ainsi être accordée dans les cas où le

recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à

l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et

représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une

source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins

bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause.

On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu

doit supporter en général seul ses frais de défense. Dans le cadre de l'examen

du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte,

outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou

en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle

et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45

cons. 2.1).

De

manière générale, le recours du prévenu à un avocat paraît objectivement

justifié à tout le moins à partir d’une certaine gravité de l’accusation (ATF 138 IV 197

cons. 2.3.5). Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est

qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme

ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense ; cela

pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement

l'objet d'un classement après une première audition (arrêt du TF du 25.02.2016

[6B_403/2015] cons. 2.1 et les arrêts cités). En cas de contravention, on

ne peut pas partir du principe que le prévenu a en quelque sorte le devoir

civique de supporter lui-même ses frais de défense (ATF 138 IV 197

cons. 2.3.5) et une indemnité sera due si les circonstances du cas d’espèce

rendaient l’assistance d’un avocat nécessaire, étant entendu qu’il ne faut pas

se montrer trop exigeant sur ce point ; le recours à un avocat peut alors

être indemnisé lorsque l’enjeu individuel et subjectif présente une certaine

importance (Mizel/Rétornaz, in : CR CPP, 2e éd., n.

31.

ad art. 429).

Le

Tribunal fédéral a notamment admis que le recours à un avocat était raisonnable

dans le cas d’une personne sanctionnée par ordonnance pénale pour avoir, en

tirant une remorque à la main, causé des dommages à une voiture pour un montant

d’environ 1'000 francs, puis quitté les lieux sans aviser le lésé, ni la police

(arrêt du TF du 06.04.2016

[6B_800/2015] cons. 2), dans celui d’une personne à qui il était reproché

d’avoir conduit un véhicule dont le pot d’échappement était trop bruyant et

dont les vitres étaient laquées de noir, car les circonstances du cas d’espèce

présentaient une certaine complexité, en fait et en droit (arrêt du TF du 31.05.2017

[6B_193/2017] cons. 2), ainsi que dans un cas d’absence de port de la

ceinture de sécurité, car le jugement pouvait avoir des conséquences

importantes sur l’indemnisation du prévenu par son assurance-accident (arrêt du

TF du 06.01.2014

[6B_258/2013]).

Dans

un arrêt récent (arrêt de l’ARMP du 25.09.2020 [ARMP.2020.101]

cons. 5, qui se réfère à l’ATF 142 IV 45

cons. 2.2), l’Autorité de recours en matière pénale a déduit de la

jurisprudence fédérale qu’en matière de contraventions, le droit à une

indemnisation au sens de l’article 429 al. 1 let. a

CPP est ouvert de manière systématique au prévenu acquitté ou mis au

bénéfice d’un classement, si ce prévenu a été condamné sans avoir eu

préalablement l’occasion de s’exprimer.

d)

Le Tribunal fédéral considère que seules les circonstances existant au moment

où l’avocat a été mandaté peuvent être prises en considération quand il s’agit

de déterminer si le recours à un mandataire était raisonnable ; la durée

de la procédure après le recours à l’avocat et l’énergie avec laquelle le

ministère public a poursuivi le prévenu ne jouent ainsi pas de rôle (arrêt du

TF du 06.04.2016

[6B_800/2015] cons. 2.6). Dans un arrêt précédent, il avait cependant

considéré que l’on ne pouvait pas parler de faits simples et sans difficultés

juridiques quand une procédure avait duré deux ans et avait été poursuivie avec

une certaine ténacité par le ministère public, qui avait procédé à divers actes

d’enquête, indiqué ensuite qu’il envisageait d’établir un acte d’accusation et

n’avait décidé de classer l’affaire qu’après une requête de preuves formulée

par le mandataire (arrêt du TF du 17.07.2014

[6B_209/2014] cons. 2.3).

e)

Savoir si le recours à un avocat procède d'un exercice raisonnable des droits

de procédure et si, par conséquent, une indemnité pour les frais de défense

selon l'article 429 al. 1 let. a CPP peut être

allouée au prévenu, est une question de droit. C'est en premier lieu aux

autorités pénales qu'il appartient d'apprécier le caractère raisonnable de

l'activité de l'avocat et elles disposent dans ce cadre d'un pouvoir d'appréciation

considérable (arrêt du TF du 27.01.2020

[6B_1272/2019] cons. 3.1).

f)

En l’espèce, le recourant a bénéficié d’un classement et a ainsi été libéré des

charges pesant contre lui. Les frais ont été laissés à la charge de l’État.

Quant au principe de l’indemnité que le recourant réclame, la seule question à

examiner est donc celle de savoir si le recours à un avocat procédait d'un

exercice raisonnable des droits de procédure, soit si l'assistance d'un

mandataire était nécessaire.

On

peut déjà relever qu’au moment où, par l’intermédiaire de son fils, il a

mandaté un avocat, le recourant n’avait pas connaissance du fait que le même

dénonciateur avait déjà déposé de multiples dénonciations au sujet de parcages

à l’endroit litigieux. Il savait simplement que son fils avait déjà été

condamné à une amende – après s’être annoncé comme auteur – au début de l’année

2020, apparemment pour des faits semblables survenus en 2019. Ni pour le

recourant, ni pour son fils, il ne pouvait alors s’agir de mettre un terme, par

le recours à un mandataire, à un flot de dénonciations du même genre.

Quand

il a reçu l’avis de dénonciation du 16 novembre 2011, le recourant pouvait se

rendre compte du fait que l’infraction que le service de la justice disait

vouloir dénoncer au Ministère public était de très peu de gravité. En effet,

cet avis décrivait un stationnement non autorisé, dont chacun sait qu’il ne

peut être sanctionné que d’une amende assez modique. Il était clair que

l’affaire ne présentait aucune complexité, en fait ou en droit. L’enjeu

individuel et subjectif, pour le prévenu, ne présentait qu’une importance

minime. Le prévenu n’avait pas à envisager d’affronter une procédure longue et

difficile. Les contraventions ne sont en

principe pas inscrites au casier judiciaire (art. 9 let. d de l’ordonnance sur

le casier judiciaire [RS 331]) et le recourant n’avait pas à craindre d’autres

conséquences, puisqu’il n’avait déjà plus de permis de conduire et que, de

toute manière, un parcage dans les conditions du cas d’espèce ne peut entraîner

aucune mesure administrative. L’impact de la procédure sur la vie

personnelle de l’intéressé ne pouvait être que minime, sinon nul, s’agissant de

faits qui, même s’ils avaient été avérés, auraient relevé du cas bagatelle et

n’auraient entraîné que des désagréments somme toute mineurs.

Également

au moment où il a reçu l’avis de dénonciation, le recourant pouvait constater

qu’il pouvait éviter une suite pénale le concernant, simplement en retournant

le formulaire au service concerné, avec la mention qu’il avait rendu son permis

de conduire en 2013, qu’il se déplaçait en chaise roulante du fait d’une

hémiplégie causée par un AVC la même année et que son ancienne voiture –

immatriculée NE [.....] – était depuis lors utilisée par son fils. Quelques

lignes particulièrement simples à rédiger, pour lesquelles le recourant aurait

pu – au besoin – se faire aider par son épouse ou son fils, auraient suffi (il

aurait aussi pu relever le véhicule, rue [aaa], ne pouvait pas avoir été « stationné

sur une place privée, valablement sanctionnée par le Conseil communal »

et qu’au même endroit, la voiture ne pouvait pas « entrav[er] le départ

des autres véhicules », mais cela ne concernait pas le recourant,

puisqu’il pouvait affirmer de manière parfaitement crédible qu’il n’était pas

l’auteur de l’infraction éventuelle). Pour le recourant, la procédure en serait

alors restée là.

Plutôt

que de procéder comme mentionné ci-dessus, le recourant a choisi de ne pas

donner suite à l’avis de dénonciation, renonçant ainsi à faire valoir à ce

stade l’argument qui lui aurait permis d’éviter que la procédure pénale se

poursuive à son sujet. On ne se trouve ainsi pas dans une situation où une

personne aurait été sanctionnée par ordonnance pénale sans avoir eu

préalablement l’occasion de s’exprimer, cas dans lequel il faut

systématiquement admettre le droit à une indemnité d’un prévenu acquitté ou mis

au bénéfice d’un classement (arrêt du 25.09.2020 [ARMP.2020.101]

cons. 5, cité plus haut). Le recourant a en effet bénéficié de la possibilité

de s’exprimer, à réception de l’avis de dénonciation, et il aurait pu en faire

usage dans le délai – largement suffisant – de vingt jours qui lui était fixé

pour cela. Il y a renoncé. C’était son droit.

Ensuite,

quand le recourant a reçu l’ordonnance pénale, il pouvait encore former

opposition, acte particulièrement simple. Par quelques lignes adressées au

Ministère public, il pouvait faire état de sa renonciation à conduire, depuis

un certain nombre d’années déjà, et du fait qu’il n’était donc pas l’auteur de

l’infraction, celui-ci étant son fils. Il n’y avait pas d’actes d’enquête

particuliers à envisager. Dans l’opposition qu’il a adressée au Ministère

public, le mandataire du recourant n’en a d’ailleurs pas proposé. La cause ne

présentait aucune difficulté, puisqu’il suffisait de faire constater que le

recourant ne pouvait pas être l’auteur d’une infraction. L’enjeu individuel et

subjectif, pour le prévenu, ne présentait qu’une importance minime. L’amende et

les frais fixés dans l’ordonnance pénale se montaient à 170 francs, ce qui est relativement

peu. Comme déjà dit, le recourant ne risquait – dans l’hypothèse très peu

probable où le Ministère public n’aurait pas admis qu’il n’était pas le

conducteur – aucune inscription au casier judiciaire, ni aucune mesure

administrative. Plus généralement, on se trouve ici dans un cas bagatelle, dans

lequel il n’y avait pas de nécessité, pour le prévenu, de se faire assister par

un avocat pour rédiger une opposition, puis éventuellement donner quelques

explications complémentaires, portant sur le seul fait qu’il n’était pas le

conducteur du véhicule incriminé (on notera au passage que la procureure

assistante aurait pu se dispenser de demander des explications – portant sur

d’autres sujets – avant de classer l’affaire de X.________ ; si on

comprend bien, elle a voulu examiner en même temps si une procédure contre le

fils pourrait se justifier, mais l’intervention du mandataire n’avait, dans ce

cadre, plus rien à voir avec la défense des intérêts de la seule personne alors

visée par la procédure pénale). C’est le genre de procédure dont on peut

attendre d’une personne qu’elle l’assume seule, le cas échéant avec l’aide de

proches (ici, l’épouse et le fils du recourant), ou en tout cas en relation

avec laquelle les services d’un mandataire n’ont pas à être assumés par l’État.

On

a bien compris que les efforts du mandataire visaient à prévenir une procédure

pénale qui aurait pu être ouverte contre A.________ après le classement de la

procédure contre son père, mais la poursuite d’un tel objectif – même s’il a

été atteint – ne peut justifier l’indemnisation de X.________ pour une activité

de son mandataire qui ne le concernait que dans une très faible mesure.

En

résumé, il faut retenir que, pour les propres besoins du recourant, seul

prévenu dans la procédure en cause, l’intervention d’un mandataire ne procédait

pas de l’exercice raisonnable des droits de la défense. C’est donc sans violer

le droit que le Ministère public a refusé au recourant une indemnité pour ses

frais de défense, fondée sur l’article 429 CPP.

5.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté

et la décision entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours

seront mis à la charge du recourant, qui n’a pas droit à une indemnité pour

cette procédure.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Rejette le

recours.

2. Met les frais de

la procédure de recours, arrêtés à 300 francs, à la charge de X.________.

3. Dit qu’il n’y a

pas lieu à l’octroi d’une indemnité.

4. Notifie le

présent arrêt à X.________, par Me B.________ et au Ministère public, à La

Chaux-de-Fonds (MP.2021.1098-MPPA).

Neuchâtel, le 27 mai 2021

Art. 429 CPP

Prétentions

1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il

bénéficie d’une ordon­nance de classement, il a droit à:

a. une indemnité pour les dépenses

occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure;

b. une indemnité pour le dommage

économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;

c. une réparation du tort moral subi en

raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en

cas de privation de liberté.

2 L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu.

Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.