ARMP.2021.63
Non-entrée en matière.
7 juillet 2021Français20 min
Directeur d’un home accusé d’avoir mimé un geste de masturbation à l’adresse du fils d’une résidente, soupçonné d’avoir posé une caméra-espion dans la chambre de celle-ci. Cas d’application de l’art. 177 al. 2 (mais non al. 3) CP.
Source ne.ch
A.
Le 22 mars 2021, X.________, rentier AI né en 1969, s’est
présenté dans les locaux de la police de proximité, afin de déposer plainte
contre la direction du home Y.________ à Z.________, dont sa mère A.X.________,
née en 1928, était pensionnaire. Entendu en qualité de personne appelée à
donner des renseignements, il a notamment déclaré qu’en date du 19 mars 2021,
lui-même avait eu une altercation verbale à la réception avec le médecin-chef,
puis avec la directrice, après avoir constaté que A.X.________ avait les pieds
mouillés ; avoir l’intention d’installer « un système de
vidéosurveillance fictif » dans la chambre de sa mère ; juger
nécessaire de « porter plainte pour la vie d’autrui pour les résidents
du home » car, à plusieurs reprises, il avait senti une odeur de
cigarette dans la cafétéria dudit home.
B.
Interrogée le 24 mars 2021 en qualité de prévenue par la
police, B1________, directrice du home précité, a notamment déclaré
que A.X.________ souffrait d’une maladie d’Alzheimer très profonde et
d’incontinence urinaire et fécale ; que X.________ venait au home tous les
deux jours, y portait de nombreuses accusations fausses et criait sur le
personnel ; qu’une altercation avait bien eu lieu le 19 mars 2021 ; que le
chef infirmier avait proposé à X.________ d’aller voir ce qui se passait avec A.X.________,
mais que X.________ s’était mis à crier très fort, comme il en avait
l’habitude ; qu’il s’était même montré plus virulent et avait commencé
« à faire des gestes qui présageaient une bagarre » ; que
le médecin-chef s’était alors interposé et que X.________ était parti en
claquant la porte ; qu’un espace fumeur communique par une porte avec la
cafétéria et qu’il est possible que quelques émanations pénètrent dans la
cafétéria à son ouverture. Au terme de son interrogatoire, B1________
a déposé plainte contre X.________, à qui elle reprochait de proférer des
accusations fausses, des injures et des menaces, et de créer du scandale dans
le home « par son comportement agressif auprès du personnel soignant »,
lequel craignait ses réactions disproportionnées. Elle précisait qu’une
veilleuse l’avait appelée dans la nuit du 23 au 24 mars pour lui dire qu’un
système de vidéosurveillance avait été mis en place dans la chambre de A.X.________
et qu’un bruit faisait penser que la caméra filmait.
C.
a) À son arrivée au poste, B1________ avait
informé la police du fait que son mari B2________ venait de lui
faire savoir téléphoniquement que X.________ se trouvait dans le home et y
créait du scandale après que B2________ avait retiré une caméra
placée sans droit.
b)
Une patrouille de police a été dépêchée sur place, y a saisi le matériel de
vidéosurveillance et a rencontré B2________ et X.________. Ce
dernier a été invité à se présenter directement au poste.
c)
Interrogé le 24 mars 2021 en qualité de prévenu, X.________ a déclaré ne pas
avoir fait de gestes présageant une bagarre lors de l’altercation du 19 mars
2021, mais avoir « réagi de manière forte suite à la réaction énervée
du médecin chef » ; qu’à son arrivée au home le 24 mars 2021, un
homme (« C.________ », à en croire le nom utilisé dans la
question posée par l’enquêteur ; il ressort toutefois du dossier que cet
homme était en réalité B2________ ; l’erreur de plume a été
signalée en page 3 du rapport de police), l’attendait devant l’entrée ;
que lui-même avait demandé à cet homme ce qu’il attendait de lui, tout en
faisant semblant de téléphoner avec son avocat ; que l’homme lui avait
répondu qu’il avait enfreint la loi en posant une caméra dans la chambre de A.X.________,
puis demandé pour quelle raison il l’avait fait, en mimant le geste de la
masturbation, et menacé de faire appel à la police ; que lui-même avait
répondu ne pas vouloir continuer de parler avec lui hors la présence de la
police.
D.
Le 26 mars 2021, X.________ a adressé à la police un courriel
dans lequel il donnait sa version des faits depuis juillet 2020 (il reprochait
notamment au « directeur », qu’il ne nommait pas, de lui avoir
adressé un geste obscène) et transmettait un échange de courriels entre
lui-même et D.________, médecin généraliste à Z.________.
E.
Le 16 avril 2021, agissant par la plume de Me E.________, X.________
a écrit au Ministère public avoir « déposé plainte pour injures »
contre C.________ (recte : B2________ ; la
confusion a pour origine l’erreur de plume dans le procès-verbal relatif à
l’interrogatoire de X.________ du 24 mars 2021 [v. supra C/c]).
F.
Par ordonnance du 28 avril 2021, le Ministère public a refusé
d’entrer en matière sur la plainte que X.________ avait déposée le 22 mars 2021
contre B1________. Par ordonnance du même 28 avril 2021, le Ministère public a
refusé d’entrer en matière sur la plainte que B1________ avait
déposée le 24 mars 2021 contre X.________.
G.
Le 6 mai 2021, Me E.________ a écrit au Ministère public que
son client avait souhaité déposer plainte contre C.________ (recte :
B2________), en raison du geste mimant la masturbation mentionné
plus haut ; que par ce geste, C.________ (recte : B2________)
avait « laissé entendre à [X.________, au vu de l’âge de sa mère
hospitalisée dans ce home, qu’il était gérontophile, voire même incestueux » ;
que cet épisode devait faire l’objet d’une instruction complémentaire ou d’une
« proposition d’infraction (injures au sens de l’article 177 CP) » ;
que X.________ se portait « partie plaignante et partie civile en
requérant un tort moral » qu’il chiffrait à 1'000 francs.
H.
Par ordonnance du 11 mai 2021, le Ministère public a refusé
d’entrer en matière sur la plainte de X.________ contre « B2________ »,
considérant que les gestes de ce dernier avaient été « effectués en
riposte immédiate à une attitude répréhensible sur le plan du droit civil et
qui, sur le plan pénal, pourrait aussi, par des personnes exacerbées, être
interprétée comme une injure » et faisant application de l’article 177
ch. (recte : al.) 3 CPP.
Faits
I.
a) Le 27 mai 2021, X.________ recourt contre l’ordonnance du
11 mai 2021, en concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens. Tout
en précisant que l’altercation du 24 mars 2021 l’avait opposé à B2________
(et non à C.________), il fait valoir que la pose d’une caméra fictive « ne
saurait avoir pour réponse de mimer un geste masturbatoire à l’encontre de la
personne qui a commis de tels actes » et qu’un tel geste est
méprisant, déplacé et indigne de la part d’un directeur d’EMS.
b)
Le Ministère public n’a pas formulé d’observations, ni de conclusions. B2________
a déposé des observations le 19 juin 2021. Le recourant a déposé des observations
y relatives le 2 juillet 2021.
C O N S I D E R A N T
1.
Les ordonnances de non-entrée en matière rendues par le
Ministère public sont susceptibles de recours conformément aux articles 322 al.
Considérants
2.
CPP (applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP)
et 393 al. 1 let. a CPP. L’ordonnance querellée ayant été notifiée au recourant
le 17 mai 2021 (D. 56), le recours a été interjeté dans le délai prévu à
l’article 396 al. 1 CPP. Interjeté par une personne ayant un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision querellée
(cf. art. 382 al. 1 CPC), il respecte toutes les conditions de forme posées par
la loi et est partant recevable.
2.
L'Autorité de recours en
matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en
opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les
parties ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).
3.
Conformément à
l’article 310 al.
1.
let. a CPP, le ministère
public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort
de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont
manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette
disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore.
Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP
en relation avec les articles 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie
qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être
prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les
faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne
sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation
apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités
d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en
présence d'une infraction grave (arrêt du TF du 25.02.2015 [6B_1206/2014] cons. 2.2 et les
références citées). L’appréciation
juridique des faits doit être effectuée sur la base d’un état de fait établi,
soit sur la base de faits clairs (arrêt du TF du 09.09.2019 [6B_127/2019] cons. 4.1.2 non publié aux ATF 145 IV 462).
4.
Se rend coupable d'injure celui qui aura,
par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué
autrui dans son honneur (art. 177
al. 1 CP).
4.1
a) L'honneur protégé par le
droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé
par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité
d'être humain (ATF 137 IV 313 cons. 2.1.1 ; 132 IV 112 cons. 2.1 ; arrêt du TF du 12.02.2018 [6B_512/2017] cons. 3.1). L'injure peut
consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en
doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la
rendre méprisable en tant qu'être humain (ou entité juridique) ou celui
d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible,
témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le
sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une
certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêts du TF du 15.01.2020 [6B_1149/2019] cons. 5.1 ; du 12.09.2013 [6B_557/2013] cons. 1.1 et les réf.
citées, publié in SJ 2014 I 293).
Pour
apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à
une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu
devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 cons. 2.1.3). Les mêmes termes n'ont donc pas
nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés
(ATF 118 IV 248 cons. 2b ; ATF 105 IV 196 cons. 2). Selon la jurisprudence, un texte doit être
analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément,
mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 cons. 2.1.3). Déterminer le contenu d'un message
relève des constatations de fait ; le sens qu'un destinataire non prévenu
confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question
de droit (ATF 137 IV 313 cons. 2.1.3). Ces principes valent mutatis
mutandis pour l’appréciation d’un geste.
4.2
Selon
l’article 177 al. 3 CP, si l’injurié a riposté
immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter
de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux. Cette disposition trouve
application lorsqu’il y a une immédiateté entre les injures/voies de fait et
leur riposte, par ailleurs et pour autant qu’il n’y ait pas une origine claire
à l’altercation (en cas de déséquilibre des intentions agressives, la personne
à la source du conflit ne peut en effet pas être exempt. de peine [arrêt de
l’Autorité de céans du 08.01.2020 [ARMP.2019.130]
cons. 3]). La notion d’immédiateté doit être comprise comme une notion
temporelle, en ce sens que l’auteur doit avoir agi sous le coup de l’émotion
provoquée par la conduite répréhensible de l’injurié, sans avoir eu le temps de
réfléchir (arrêt du TF du 12.02.2009
[6B_640/2008] cons. 2.1 et les références citées).
5.
a) En l’espèce, le lendemain de l’altercation ayant opposé X.________
et B2________, deux gendarmes se sont rendus au home Y.________,
afin d’entendre B2________. L’audition du prénommé n’a pas été faite
dans les formes prescrites par la loi (cf. art. 158 ss CPP) et n’a pas fait
l’objet d’un procès-verbal (cf. art. 76 ss CPP). Le rapport de police relate
toutefois cette audition comme suit :
« Il
[B2________] a déclaré avoir reçu des plaintes de son personnel féminin lors
des soins pratiqués sur A.X.________ en constatant un système de
vidéosurvelllance branché avec un[e] lumière rouge qui semble filmer leurs
faits et gestes. Choqués de ce que l'on pourrait faire avec les images, le
personnel en a fait part à la direction avec dans un premier temps le souhai[t]
de porter plainte.
B2________
a par conséquent attendu X.________ qui s'était annoncé pour rendre visite à sa
mère devant l’EMS, il a voulu demander une explication sur la pose de la caméra
dans la chambre de sa mère. Mimant le fait d'être au téléphone avec son
mandataire, X.________ n'a pas souhaité engager la conversation avec B2________.
Par conséquent, ce dernier a demandé à son invité ce qu'il souhaitait faire des
images en mimant un geste de masturbation car il avait reçu les craintes de son
personnel féminin. Il reconnait que ce n'était pas très malin mais au vu du
mutisme de X.________, il a souhaité attirer l'attention de ce dernier ».
6.
D’emblée, il faut constater que le Ministère public a méconnu
les conditions d’application de l’article 177 al. 3 CP, à
plusieurs titres.
En premier lieu, on peine, sur le principe, à se
rallier à l’hypothèse du Ministère public selon laquelle la pose par X.________
d’une caméra (apparemment fictive) dans la chambre de A.X.________ pourrait « être
compris[e] comme une atteinte à l’honneur ». Mais surtout, on ne peut
pas concevoir que la présence de cet objet à cet endroit puisse être
interprétée comme une atteinte à l’honneur de B2________,
lequel, de par sa fonction de directeur, n’était pas appelé à prodiguer des
soins médicaux à A.X.________, et n’avait donc à première vue rien à faire dans
la chambre de celle-ci.
En second lieu, la condition de l’immédiateté
temporelle entre la découverte du dispositif (apparemment une caméra fictive)
et le geste reproché par X.________ à B2________ fait manifestement
défaut, puisque les deux prénommés ne se trouvaient pas au même endroit au
moment où B2________ a eu connaissance de la présence du dispositif
dans la chambre de A.X.________. Après avoir eu connaissance de ladite
présence, B2________ semble avoir reçu les doléances de certaines
collaboratrices, puis s’être déplacé à l’entrée du home et y avoir attendu
l’arrivée de X.________, durant un temps indéterminé.
Il ressort de ce qui précède que l’alinéa 3 de
l’article 177 CP n’est d’aucun secours à B2________.
Reste à examiner si le dispositif de l’ordonnance querellée peut être confirmé
par substitution de motifs.
7.
Dans ses observations du 18 juin 2021, B2________
a indiqué que « [c]e geste » (soit probablement celui simulant
une masturbation) lui avait été fait (plus probablement, suggéré) par des
employées « très inquiètes à l'idée d'avoir été filmées et de ce que X.________
pouvait faire de ses enregistrements » ; que suite à la pose de
cette caméra dans la chambre de sa mère, X.________ avait refusé d’enlever le
matériel et de répondre à ses questions quant à l'utilité d'un tel système, si
bien que lui-même avait « tenté de le faire réagir afin de pouvoir rassurer
[s]es employées quant à l'utilisation de ses éventuels enregistrements ».
Il précisait : « en aucun cas cela ne sous-entendait que celui-ci
observait sa mère mais la gente (sic) féminine de notre personnel. Nous avons
d'ailleurs dissuadé notre personnel de porter plainte contre X.________
à ce propos. Je suis désolé si (…) X.________ a été atteint dans
son honneur mais sur le moment j'ai trouvé que la crainte des filles sur
l'utilisation de ses enregistrements était légitime ».
Ces lignes confirment la version
donnée dans le rapport de police cité plus haut, à savoir qu’alors que X.________
faisait semblant de téléphoner à son avocat, B2________ a mimé à son
adresse un geste de masturbation, en référence à une utilisation à des fins de
stimulation sexuelle des images de la caméra placée dans la chambre de A.X.________.
Un tel geste dans un tel contexte paraît à première vue attentatoire à
l’honneur tel que protégé par le droit pénal.
7.1
Selon l’article 177 al. 2 CP, le juge pourra exempter le délinquant de toute
peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite
répréhensible. Il s’agit là d’une faculté, non d’une obligation ; le juge
peut ou non exempter l’auteur de toute peine ; il peut aussi se borner à
atténuer cette dernière et dispose à cet égard d’un large pouvoir
d’appréciation. Le juge ne peut faire usage de la faculté que lui réserve
l’article 177 al. 2 CP que si l’injure a consisté en une
réaction immédiate à un comportement répréhensible de l’injurié, lequel peut
consister en une provocation ou en tout autre comportement blâmable. Ce
comportement ne doit pas nécessairement viser l’auteur de l’injure ; une
conduite grossière en public peut suffire. La notion d’immédiateté doit être
comprise dans le sens exposé plus haut (cons. 4.2) (arrêt du TF du 12.02.2009
[6B_640/2008] cons. 2.1 et les références citées).
7.2
En l’espèce, au moment des faits
litigieux, B2________ attendait le recourant à l’entrée du
home, parce qu’il voulait s’expliquer avec lui au sujet de la pose, dans la
chambre de A.X.________, d’un dispositif qu’il prenait pour une caméra. À ce
moment-là, B2________ avait de bonnes raisons de penser que X.________
avait posé une caméra à cet endroit. En effet, X.________ se plaignait de
mauvais traitements infligés à sa mère par le personnel du home. Le 24 mars
2021, le Service de la santé publique avait informé la direction du home
Y.________ que X.________ avait sollicité la pose d’une caméra dans la chambre
de sa mère, et, enfin, la caméra fictive devait par définition ressembler à s’y
méprendre à une vraie caméra. Or la pose d’un appareil de prise de vue à l’insu
des personnes intéressées constitue à première vue une infraction pénale, au
sens de l’article 179quater CP, si bien que B2________,
en sa qualité de directeur du home, occupait une position de garant vis-à-vis
tant de la pensionnaire A.X.________ que des employés appelés à se rendre dans
sa chambre, et avait donc de bonnes raisons de prendre l’affaire au sérieux,
d’une part, et de vouloir s’expliquer à ce sujet avec X.________, d’autre part.
à ce propos, les employées du
home avaient d’excellentes raisons d’être choquées (comme déjà dit au cons. 6,
ce sont elles qui étaient victimes des prises de vue illicites), de craindre
d’utilisation qui serait faite des images (ces dernières années, les médias
dénoncent régulièrement l’omniprésence, sur internet, de vidéos de femmes prises
à leur insu, notamment sur leur lieu de travail [pornographie par
caméra-espion, connue sous le nom de « Molka » en Corée du
Sud, pays où le phénomène a une ampleur particulière]) et d’en référer à B2________,
qui était compétent pour réagir. Dans ce contexte, il était parfaitement
légitime de la part de B2________ de vouloir s’entretenir au plus
vite avec X.________.
Or, plutôt que d’accepter ce dialogue comme
l’aurait fait n’importe quelle personne raisonnable placée dans les mêmes
conditions, X.________ a, selon ses propres déclarations, simulé un téléphone
avec son avocat et, alors qu’il se livrait à ce simulacre, demandé à B2________
ce qu’il attendait de lui. X.________ a agi de la sorte, alors que B2________
l’attendait simplement, sans se montrer menaçant en aucune manière (« [a]fin
d’éviter tout possible conflit et dégénération de la situation, je décide de me
prémunir en simulant être au téléphone avec mon avocat »).
Le fait pour le recourant d’avoir refusé le
dialogue légitimement demandé et interpellé de la sorte B2________,
tout en téléphonant prétendument à son avocat, constitue une provocation et un
comportement blâmable vis-à-vis de B2________. Dans un tel contexte,
le geste que X.________ accuse B2________ de lui avoir adressé (soit
la simulation d’une masturbation) constitue une réaction certes irrespectueuse
et grossière, mais adressée immédiatement en réponse à une provocation
également irrespectueuse et grossière. Il faut aussi prendre en compte le
contexte de la réaction déplacée de B2________, soit un rapport avec
une personne qui semble régulièrement refuser le dialogue après avoir elle-même
adressé une provocation ou une revendication formellement véhémente (de même
que le ton de la description des événements par le recourant [p. ex. le passage
suivant : «ceci n’a pas été clairement verbalisé, mais magnifiquement
mimé par des gestes très explicites démontrant une grande habilité (sic.) de
cette pratique !!! ») et dont on venait de découvrir qu’elle
avait posé une caméra dans la chambre de sa mère, fait constitutif d’un délit
pénal et propre à choquer et à inquiéter le personnel du home. À cela s’ajoute
encore qu’une interpellation par geste de B2________ se justifiait
du fait que X.________ était au téléphone – à tout le moins B2________
le pensait-il – et que ce mode de communication permettait moins de nuances
pour attirer l’attention de X.________ sur la gravité de son comportement.
Ainsi, une non-entrée en matière se justifie, à mesure que le recourant a
directement provoqué le geste de B2________ par « une
conduite répréhensible », au sens de l’article 177 al.
2.
CP.
7.3
Concernant
le traitement de cette affaire, les explications données par B2________
dans le cadre de la procédure de recours n’ont pas été inutiles et on peut
regretter que l’intéressé n’ait pas été formellement entendu dans le cadre de
l’instruction. Cela aurait sans doute attiré son attention sur le caractère
hautement inadéquat et sur les conséquences de son geste ; cela lui aurait
aussi sans doute donné l’occasion de présenter ses excuses à X.________ (dans
ses observations du 18 juin 2021, B2________ a en effet écrit être
« désolé si comme écrit dans la lettre de son avocat[, X.________ a été
atteint dans son honneur »).
8.
Vu l’ensemble de ce qui précède,
le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée, par
substitution de motifs. Les frais doivent être mis à la charge du recourant qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’intimé, qui agit seul, n’a droit à aucune
indemnité de dépens – il n’en réclame d’ailleurs pas.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le
recours.
2. Confirme le
dispositif de la décision querellée, par substitution de motifs.
3. Arrête les frais
de la présente décision à 800 francs et les met à la charge de X.________.
4. Notifie le
présent arrêt à X.________, par Me E.________, au Ministère public, à La
Chaux-de-Fonds (MP.2021.2074) et à B2________.
Neuchâtel, le 7 juillet 2021
Art.
177 CP
Injure
1 Celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole,
l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son
honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au
plus.199
2 Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié
a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible.
3 Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des
voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou
l’un d’eux.
199 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de
la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv.
2007
(RO 2006 3459; FF 1999 1787).
Art. 310 CPP
Ordonnance de non-entrée en matière
1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de
non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a. que les éléments constitutifs de
l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont
manifestement pas réunis;
b. qu’il existe des empêchements de
procéder;
c. que les conditions mentionnées à l’art.
8 imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale.
2 Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure
sont applicables.