ARMP.2021.64
Détention pour motifs de sureté après le jugement de première instance. Présomptions sérieuses de culpabilité et risque de fuite.
7 juin 2021Français12 min
La voie du recours est ouverte contre la décision de détention pour motifs de sûreté, prise par le tribunal de première instance en parallèle au jugement au fond (Tribunal criminel ou Tribunal de police).Conditions de la détention pour motifs de sûreté.
Source ne.ch
Extraits des considérants :
Faits
1.
La voie du recours est ouverte contre la décision de
détention pour motifs de sûreté, prise par le tribunal de première instance
(cf. notamment arrêt de l’ARMP du 28.12.2012 [ARMP.2012.33]
cons. 2, avec des références). Déposé dans les formes et le délai prévus par la
loi, par une personne disposant manifestement d’un intérêt à obtenir la
modification de la décision attaquée, le recours est recevable (art. 382, 393
al. 1 let. c et 396 al. 1 CPP).
Considérants
2.
a) Selon l’article 231 al. 1 CPP,
le tribunal de première instance, au moment du jugement, détermine si le
prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des
motifs de sûreté pour garantir l’exécution de la peine ou de la mesure
prononcée (let. a) ou en prévision de la procédure d’appel (let. b).
b)
En rapport avec ce genre de situation, le Tribunal fédéral rappelle qu’une mesure
de détention pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté
personnelle que si elle repose sur une base légale, soit en l'espèce l'article 221 CPP ; elle doit en outre correspondre à un
intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2
et 3 Cst.) ; pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être
justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de
réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP) ; préalablement à ces
conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons
de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP) (arrêt du TF du 18.11.2020
[1B_545/2020] cons. 2).
3.
a) Conformément à l’article 221 al. 1 in
initio CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque
le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit.
b)
Selon la jurisprudence, il doit exister contre le prévenu des charges
suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons
plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient
cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des
éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui
mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des
indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. Lorsqu'un jugement
de condamnation a déjà été rendu, l'existence de forts soupçons au sens de
l'article 221 al. 1 CPP est renforcée ; le prévenu qui
entend contester de tels soupçons doit alors expliquer clairement en quoi ce
jugement serait manifestement erroné et dans quelle mesure il y aurait lieu
d'attendre avec une certaine vraisemblance un acquittement en appel (arrêts du
TF du 03.12.2020
[1B_574/2020] cons. 5.2.1 et du 26.05.2020
[1B_220/2020] cons. 3.1).
c)
En l’espèce, le recourant n’explique pas en quoi le jugement du Tribunal
criminel serait manifestement erroné, ni dans quelle mesure un acquittement en
appel serait vraisemblable. Il se contente de relever que ce jugement est fondé
sur une appréciation des déclarations des personnes concernées, dans une
situation de « parole de l’un contre l’autre », sans preuves
matérielles, ni témoins, ni expertise de crédibilité. Ce faisant, il n’expose
pas ce qui, concrètement, amènerait à douter des déclarations de X.________ et
des autres éléments de preuve à sa charge. De toute manière, au sens de la
jurisprudence rappelée ci-dessus, il n’y a pas lieu d’apprécier ici la
crédibilité des déclarations faites par X.________ et il suffirait de constater
qu’elles ont été faites et que la jeune fille avait, avant la dénonciation des
faits, parlé à plusieurs personnes, qui ont aussi été entendues, de ce qu’elle
disait avoir subi de la part du recourant, ses diverses explications à ce sujet
ne contenant pas de contradictions notables. On relèvera cependant qu’aucun
élément n’amène à mettre en doute ce qu’a dit X.________, au vu notamment de
ces déclarations en elles-mêmes (on peut se référer à l’analyse pertinente qui
en a été faite par le Tribunal des mesures de contrainte, dans son ordonnance
du 3 septembre 2020), des observations de l’inspectrice de police qui l’a
entendue, ainsi que de ce qu’ont constaté – en particulier – l’assistante
sociale et l’infirmière qui la suivaient, ainsi que deux camarades d’école de
la jeune fille. En fonction du dossier tel qu’il existe en l’état, rien ne
permet de considérer que le jugement du Tribunal criminel serait manifestement
erroné et qu’il y aurait lieu de s'attendre avec une certaine vraisemblance à un
acquittement en appel. Le recours est manifestement mal fondé, voire téméraire,
en tant qu'il remet en cause l'existence d'indices suffisants de culpabilité,
au sens où l’Autorité de recours en matière pénale doit les examiner.
4.
a) D’après l’article 221 al. 1 let. a CPP,
la détention provisoire peut être fondée sur un risque de fuite, soit lorsqu'il
y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure
pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite.
b)
Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un
ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses
ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à
l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais
également probable ; la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule,
justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent
de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu
est menacé ; le risque de fuite s'étend également au risque de se
soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la
clandestinité à l'intérieur du pays (cf. notamment arrêt du TF du 15.07.2020
[1B_321/2020] cons. 4.1). Le Tribunal fédéral admet en outre que lorsque le
prévenu a été condamné en première instance à une peine importante, le risque
d'un long séjour en prison apparaît plus concret que durant l'instruction (ATF 145 IV 503
cons. 2.2). Le jugement de première instance, même s’il n’est pas définitif et
exécutoire, constitue un indice important quant à la peine susceptible de
devoir être finalement exécutée (arrêt du TF du 30.04.2019
[1B_168/2019] cons. 2.3)
c)
Matériellement, l’article 231 al. 1 CPP a notamment pour
but d'assurer la recherche de la vérité dans les cas d'infractions graves, en
particulier en cas de risque de fuite ; l'article 221 al.
1.
let. a CPP se trouve ainsi renforcé par l'article 231 al.
1.
CPP après une condamnation intervenue en première instance, notamment
lorsque les faits concernant une infraction grave sont contestés (ATF 145 IV 503
cons. 2.1).
d)
En l’espèce, le risque de fuite est évident. Si le recourant semble résider en
Suisse, au moins occasionnellement, depuis environ deux ans, dont neuf mois en
détention, il n’a jamais été au bénéfice d’une quelconque autorisation à cet
effet et on ne voit pas comment il pourrait prétendre en obtenir une. Son
statut en France est tout aussi précaire, même s’il a entamé des démarches pour
essayer de régulariser son séjour dans ce pays. Il n’a plus aucun contact avec
la mère de son fils, pour qui la relation est terminée, ce qui ne surprend pas
en fonction des faits reprochés à son ex-compagnon, pour lesquels elle est
intervenue en procédure, en qualité de partie plaignante. Le recourant n’a plus
de contacts non plus avec son fils, avec lequel il n’a vécu – et encore que partiellement,
vu ses navettes entre la Suisse et la France – que pendant six mois, entre la
naissance et l’arrestation. Le dossier ne révèle pas qu’il aurait, durant cette
brève période, entretenu une relation particulièrement étroite avec l’enfant,
dans la mesure où il semble que le recourant ne restait que peu au domicile de
sa compagne durant la journée et sortait assez fréquemment le soir. De toute
manière, la relation du recourant avec son enfant ne constituerait pas une
raison suffisante pour écarter le risque de fuite. Le recourant n’a par
ailleurs aucune autre attache avec la Suisse, où il n’a notamment jamais
travaillé, ni noué de liens sociaux particuliers. Il a certes de la famille
proche en France, soit à Colmar, mais cette circonstance ne permet pas de nier
le risque de fuite, précisément parce que ces proches résident en France et pas
en Suisse, la question n’étant pas de savoir si, en cas de libération, le
recourant rentrerait en Algérie ou essaierait de s’établir en France, mais bien
si, dans la même hypothèse, il serait tenté de mettre une frontière – n’importe
laquelle – entre lui-même et la justice helvétique. Le fait que le recourant
soit désormais incarcéré depuis environ neuf mois ne fait pas disparaître le
risque de fuite, au vu de la peine encore conséquente – soit 33 mois,
respectivement 19 mois en cas de libération conditionnelle aux deux-tiers de la
peine – qu'il lui resterait à purger en cas de rejet de son appel. Il faut
aussi prendre en considération le fait que le jugement du Tribunal criminel
condamne le recourant à verser 18'000 francs à X.________, à titre de
réparation morale, et que cette perspective jouerait aussi un rôle dans les
projets du recourant, en cas de confirmation du jugement rendu le 20 mai 2021.
Laissé en liberté, le prévenu n’aurait aucune raison de rester à disposition
des autorités judiciaires neuchâteloises et il apparaît, dans ces
circonstances, qu'un départ à l'étranger, même sans ressources particulières,
voire une entrée dans la clandestinité, pourraient constituer, aux yeux du
recourant, des alternatives préférables à celle de devoir affronter la
procédure d'appel et l'éventualité d'une assez longue incarcération. Un risque
de fuite élevé doit ainsi être retenu.
5.
a) L'article 212 al. 3 CPP prévoit que la
détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de
liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi
longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de
liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement (arrêt du TF du 29.04.2020
[1B_185/2020] cons. 4.1). Par ailleurs, la jurisprudence retient que, conformément
au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. féd.), il convient
d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins
dommageables que la détention (règle de la nécessité ; arrêt du TF du 11.08.2020
[1B_382/2020] cons. 4.1). Cette exigence est concrétisée par l'article 237
al. 1 CPP, qui prévoit des mesures de substitution.
b)
En l’espèce, aucune mesure de substitution ne peut pallier le risque de fuite.
Le recourant n’en propose d’ailleurs pas. La durée de la détention reste en
outre proportionnée à la peine prévisible, dans la mesure où elle a duré
environ neuf mois et ne dépasse largement pas la peine prévisible, au sujet de
laquelle on peut se référer à celle prononcée par le Tribunal criminel.
Par
ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1.
Rejette le
recours et confirme la décision entreprise.
2.
Arrête les frais
de la procédure de recours à 200 francs et les met à la charge du recourant.
3.
Dit que
l’assistance judiciaire dont bénéficie le recourant ne s’étendra pas à aux
opérations de la phase de recours.
4.
Notifie le
présent arrêt à A.________, par Me B.________, au Tribunal criminel des
Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (CRIM.2021.13), et au Ministère
public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2020.4552).
Neuchâtel, le 7 juin 2021
Art. 221 CPP
Conditions
1.
La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté
ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné
d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre:
a. qu’il se soustraie à la procédure
pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b. qu’il compromette la recherche de la
vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de
preuves;
c. qu’il compromette sérieusement la
sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis
des infractions du même genre.
2.
La détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de
craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un
crime grave.
Art. 231 CPP
Détention
pour des motifs de sûreté consécutive au jugement de première instance
1.
Au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine
si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour
des motifs de sûreté:
a. pour garantir l’exécution de la peine
ou de la mesure prononcée;
b. en prévision de la procédure d’appel.
2.
Si le prévenu en détention est acquitté et que le tribunal de
première instance ordonne sa mise en liberté, le ministère public peut demander
à la direction de la procédure de la juridiction d’appel, par l’entremise du
tribunal de première instance, de prolonger sa détention pour des motifs de
sûreté. En pareil cas, la personne concernée demeure en détention jusqu’à ce
que la direction de la procédure de la juridiction d’appel ait statué. Celle-ci
statue sur la demande du ministère public dans les cinq jours à compter du
dépôt de la demande.
3.
Si l’appel est retiré ultérieurement, le tribunal de première
instance statue sur l’imputation de la détention subie après le jugement.