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Décision

ARMP.2021.64

Détention pour motifs de sureté après le jugement de première instance. Présomptions sérieuses de culpabilité et risque de fuite.

7 juin 2021Français12 min

La voie du recours est ouverte contre la décision de détention pour motifs de sûreté, prise par le tribunal de première instance en parallèle au jugement au fond (Tribunal criminel ou Tribunal de police).Conditions de la détention pour motifs de sûreté.

Source ne.ch

Extraits des considérants :

Faits

1.

La voie du recours est ouverte contre la décision de

détention pour motifs de sûreté, prise par le tribunal de première instance

(cf. notamment arrêt de l’ARMP du 28.12.2012 [ARMP.2012.33]

cons. 2, avec des références). Déposé dans les formes et le délai prévus par la

loi, par une personne disposant manifestement d’un intérêt à obtenir la

modification de la décision attaquée, le recours est recevable (art. 382, 393

al. 1 let. c et 396 al. 1 CPP).

Considérants

2.

a) Selon l’article 231 al. 1 CPP,

le tribunal de première instance, au moment du jugement, détermine si le

prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des

motifs de sûreté pour garantir l’exécution de la peine ou de la mesure

prononcée (let. a) ou en prévision de la procédure d’appel (let. b).

b)

En rapport avec ce genre de situation, le Tribunal fédéral rappelle qu’une mesure

de détention pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté

personnelle que si elle repose sur une base légale, soit en l'espèce l'article 221 CPP ; elle doit en outre correspondre à un

intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2

et 3 Cst.) ; pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être

justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de

réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP) ; préalablement à ces

conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons

de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP) (arrêt du TF du 18.11.2020

[1B_545/2020] cons. 2).

3.

a) Conformément à l’article 221 al. 1 in

initio CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque

le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit.

b)

Selon la jurisprudence, il doit exister contre le prévenu des charges

suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons

plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient

cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des

éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui

mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des

indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. Lorsqu'un jugement

de condamnation a déjà été rendu, l'existence de forts soupçons au sens de

l'article 221 al. 1 CPP est renforcée ; le prévenu qui

entend contester de tels soupçons doit alors expliquer clairement en quoi ce

jugement serait manifestement erroné et dans quelle mesure il y aurait lieu

d'attendre avec une certaine vraisemblance un acquittement en appel (arrêts du

TF du 03.12.2020

[1B_574/2020] cons. 5.2.1 et du 26.05.2020

[1B_220/2020] cons. 3.1).

c)

En l’espèce, le recourant n’explique pas en quoi le jugement du Tribunal

criminel serait manifestement erroné, ni dans quelle mesure un acquittement en

appel serait vraisemblable. Il se contente de relever que ce jugement est fondé

sur une appréciation des déclarations des personnes concernées, dans une

situation de « parole de l’un contre l’autre », sans preuves

matérielles, ni témoins, ni expertise de crédibilité. Ce faisant, il n’expose

pas ce qui, concrètement, amènerait à douter des déclarations de X.________ et

des autres éléments de preuve à sa charge. De toute manière, au sens de la

jurisprudence rappelée ci-dessus, il n’y a pas lieu d’apprécier ici la

crédibilité des déclarations faites par X.________ et il suffirait de constater

qu’elles ont été faites et que la jeune fille avait, avant la dénonciation des

faits, parlé à plusieurs personnes, qui ont aussi été entendues, de ce qu’elle

disait avoir subi de la part du recourant, ses diverses explications à ce sujet

ne contenant pas de contradictions notables. On relèvera cependant qu’aucun

élément n’amène à mettre en doute ce qu’a dit X.________, au vu notamment de

ces déclarations en elles-mêmes (on peut se référer à l’analyse pertinente qui

en a été faite par le Tribunal des mesures de contrainte, dans son ordonnance

du 3 septembre 2020), des observations de l’inspectrice de police qui l’a

entendue, ainsi que de ce qu’ont constaté – en particulier – l’assistante

sociale et l’infirmière qui la suivaient, ainsi que deux camarades d’école de

la jeune fille. En fonction du dossier tel qu’il existe en l’état, rien ne

permet de considérer que le jugement du Tribunal criminel serait manifestement

erroné et qu’il y aurait lieu de s'attendre avec une certaine vraisemblance à un

acquittement en appel. Le recours est manifestement mal fondé, voire téméraire,

en tant qu'il remet en cause l'existence d'indices suffisants de culpabilité,

au sens où l’Autorité de recours en matière pénale doit les examiner.

4.

a) D’après l’article 221 al. 1 let. a CPP,

la détention provisoire peut être fondée sur un risque de fuite, soit lorsqu'il

y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure

pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite.

b)

Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un

ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses

ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à

l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais

également probable ; la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule,

justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent

de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu

est menacé ; le risque de fuite s'étend également au risque de se

soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la

clandestinité à l'intérieur du pays (cf. notamment arrêt du TF du 15.07.2020

[1B_321/2020] cons. 4.1). Le Tribunal fédéral admet en outre que lorsque le

prévenu a été condamné en première instance à une peine importante, le risque

d'un long séjour en prison apparaît plus concret que durant l'instruction (ATF 145 IV 503

cons. 2.2). Le jugement de première instance, même s’il n’est pas définitif et

exécutoire, constitue un indice important quant à la peine susceptible de

devoir être finalement exécutée (arrêt du TF du 30.04.2019

[1B_168/2019] cons. 2.3)

c)

Matériellement, l’article 231 al. 1 CPP a notamment pour

but d'assurer la recherche de la vérité dans les cas d'infractions graves, en

particulier en cas de risque de fuite ; l'article 221 al.

1.

let. a CPP se trouve ainsi renforcé par l'article 231 al.

1.

CPP après une condamnation intervenue en première instance, notamment

lorsque les faits concernant une infraction grave sont contestés (ATF 145 IV 503

cons. 2.1).

d)

En l’espèce, le risque de fuite est évident. Si le recourant semble résider en

Suisse, au moins occasionnellement, depuis environ deux ans, dont neuf mois en

détention, il n’a jamais été au bénéfice d’une quelconque autorisation à cet

effet et on ne voit pas comment il pourrait prétendre en obtenir une. Son

statut en France est tout aussi précaire, même s’il a entamé des démarches pour

essayer de régulariser son séjour dans ce pays. Il n’a plus aucun contact avec

la mère de son fils, pour qui la relation est terminée, ce qui ne surprend pas

en fonction des faits reprochés à son ex-compagnon, pour lesquels elle est

intervenue en procédure, en qualité de partie plaignante. Le recourant n’a plus

de contacts non plus avec son fils, avec lequel il n’a vécu – et encore que partiellement,

vu ses navettes entre la Suisse et la France – que pendant six mois, entre la

naissance et l’arrestation. Le dossier ne révèle pas qu’il aurait, durant cette

brève période, entretenu une relation particulièrement étroite avec l’enfant,

dans la mesure où il semble que le recourant ne restait que peu au domicile de

sa compagne durant la journée et sortait assez fréquemment le soir. De toute

manière, la relation du recourant avec son enfant ne constituerait pas une

raison suffisante pour écarter le risque de fuite. Le recourant n’a par

ailleurs aucune autre attache avec la Suisse, où il n’a notamment jamais

travaillé, ni noué de liens sociaux particuliers. Il a certes de la famille

proche en France, soit à Colmar, mais cette circonstance ne permet pas de nier

le risque de fuite, précisément parce que ces proches résident en France et pas

en Suisse, la question n’étant pas de savoir si, en cas de libération, le

recourant rentrerait en Algérie ou essaierait de s’établir en France, mais bien

si, dans la même hypothèse, il serait tenté de mettre une frontière – n’importe

laquelle – entre lui-même et la justice helvétique. Le fait que le recourant

soit désormais incarcéré depuis environ neuf mois ne fait pas disparaître le

risque de fuite, au vu de la peine encore conséquente – soit 33 mois,

respectivement 19 mois en cas de libération conditionnelle aux deux-tiers de la

peine – qu'il lui resterait à purger en cas de rejet de son appel. Il faut

aussi prendre en considération le fait que le jugement du Tribunal criminel

condamne le recourant à verser 18'000 francs à X.________, à titre de

réparation morale, et que cette perspective jouerait aussi un rôle dans les

projets du recourant, en cas de confirmation du jugement rendu le 20 mai 2021.

Laissé en liberté, le prévenu n’aurait aucune raison de rester à disposition

des autorités judiciaires neuchâteloises et il apparaît, dans ces

circonstances, qu'un départ à l'étranger, même sans ressources particulières,

voire une entrée dans la clandestinité, pourraient constituer, aux yeux du

recourant, des alternatives préférables à celle de devoir affronter la

procédure d'appel et l'éventualité d'une assez longue incarcération. Un risque

de fuite élevé doit ainsi être retenu.

5.

a) L'article 212 al. 3 CPP prévoit que la

détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de

liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi

longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de

liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement (arrêt du TF du 29.04.2020

[1B_185/2020] cons. 4.1). Par ailleurs, la jurisprudence retient que, conformément

au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. féd.), il convient

d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins

dommageables que la détention (règle de la nécessité ; arrêt du TF du 11.08.2020

[1B_382/2020] cons. 4.1). Cette exigence est concrétisée par l'article 237

al. 1 CPP, qui prévoit des mesures de substitution.

b)

En l’espèce, aucune mesure de substitution ne peut pallier le risque de fuite.

Le recourant n’en propose d’ailleurs pas. La durée de la détention reste en

outre proportionnée à la peine prévisible, dans la mesure où elle a duré

environ neuf mois et ne dépasse largement pas la peine prévisible, au sujet de

laquelle on peut se référer à celle prononcée par le Tribunal criminel.

Par

ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1.

Rejette le

recours et confirme la décision entreprise.

2.

Arrête les frais

de la procédure de recours à 200 francs et les met à la charge du recourant.

3.

Dit que

l’assistance judiciaire dont bénéficie le recourant ne s’étendra pas à aux

opérations de la phase de recours.

4.

Notifie le

présent arrêt à A.________, par Me B.________, au Tribunal criminel des

Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (CRIM.2021.13), et au Ministère

public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2020.4552).

Neuchâtel, le 7 juin 2021

Art. 221 CPP

Conditions

1.

La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté

ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné

d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre:

a. qu’il se soustraie à la procédure

pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;

b. qu’il compromette la recherche de la

vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de

preuves;

c. qu’il compromette sérieusement la

sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis

des infractions du même genre.

2.

La détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de

craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un

crime grave.

Art. 231 CPP

Détention

pour des motifs de sûreté consécutive au jugement de première instance

1.

Au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine

si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour

des motifs de sûreté:

a. pour garantir l’exécution de la peine

ou de la mesure prononcée;

b. en prévision de la procédure d’appel.

2.

Si le prévenu en détention est acquitté et que le tribunal de

première instance ordonne sa mise en liberté, le ministère public peut demander

à la direction de la procédure de la juridiction d’appel, par l’entremise du

tribunal de première instance, de prolonger sa détention pour des motifs de

sûreté. En pareil cas, la personne concernée demeure en détention jusqu’à ce

que la direction de la procédure de la juridiction d’appel ait statué. Celle-ci

statue sur la demande du ministère public dans les cinq jours à compter du

dépôt de la demande.

3.

Si l’appel est retiré ultérieurement, le tribunal de première

instance statue sur l’imputation de la détention subie après le jugement.