Lexipedia

Décision

ARMP.2021.65

Déni de justice.

9 juillet 2021Français12 min

Déni de justice, respectivement retard injustifié ; conditions (cons. 3).Pas de retard injustifié dans la mise à disposition du dossier (cons. 4).Le recourant qui se plaint de prétendus retards dans l’instruction doit, notamment, indiquer clairement quels actes d’enquête devraient être effectués et démontrer qu’il a mis le procureur en demeure d’y procéder (cons. 5).Une demande de transfert du dossier à un autre procureur, formulée dans un recours pour déni de justice, est irrecevable (cons. 6).Absence d’intérêt à un constat immédiat d’une violation du principe de célérité (cons. 7).____________________Par arrêt du 05.11.2021 (réf. 1B_491/2021), le TF a rejeté le recours en matière pénale déposé contre cette décision.

Source ne.ch

Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 05.11.2021 [1B_491/2021]

C O N S I D E R A N T

1.

Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est

soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). En

l’espèce, il est déposé par une partie plaignante dans la procédure

MP.2020.5564, qui a un intérêt juridiquement protégé à ce qu’il soit statué,

respectivement à ce que le Ministère public agisse. Le recours est ainsi

recevable.

2.

L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein

pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être

liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de

celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.

a) En vertu de l'article 29 al. 1 Cst., toute personne a

droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit

jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la

célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer.

L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la

décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans

un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances

font apparaître comme raisonnable. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie

selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la

complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son

comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (arrêt du TF du 22.12.2020

[1B_582/2020] cons. 2, qui se réfère à ATF 144 II 486

cons. 3.2).

b)

Pour pouvoir se plaindre avec succès d'un retard injustifié, la partie

recourante doit être vainement intervenue auprès de l'autorité pour que

celle-ci statue à bref délai (arrêt du TF du 22.12.2020

[1B_582/2020] cons. 2, avec la référence à ATF 126 V 244

cons. 2d ; dans le cas d’espèce, des requêtes de levées de séquestre avaient

été adressées à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral et comportaient

une invitation expresse et suffisante au regard de la jurisprudence à statuer

rapidement par une décision sujette à recours ; les recourantes avaient attendu

un mois, soit un laps de temps largement suffisant pour que le tribunal puisse

réagir, avant de déposer un recours pour déni de justice, auprès de la Cour des

plaintes ; il n’était pas nécessaire qu'elles somment une dernière fois la

Cour des affaires pénales de statuer à bref délai en la menaçant de saisir la

Cour des plaintes d'un déni de justice avant de saisir cette autorité ; les

recourantes étaient ainsi fondées à se plaindre d'un déni de justice). Dans une

autre affaire, le Tribunal fédéral a considéré qu’une partie ne pouvait pas se

plaindre avec succès d’un déni de justice quand elle avait déposé un recours –

pour ce motif – trois jours après qu’elle avait formellement invité le tribunal

à statuer à bref délai, disant attendre une décision rapide et efficiente ;

un tel laps de temps était insuffisant pour réagir (arrêt du TF du 20.03.2018

[1B_91/2018] cons. 2).

c)

Dès que l'autorité a statué, le justiciable perd en principe tout intérêt

juridique à faire constater un éventuel retard à statuer (arrêt du TF du 29.04.2021

[1B_87/2021] cons. 1.4, qui se réfère notamment à ATF 142 I 135

cons. 1.3.1).

d)

La jurisprudence retient cependant (arrêt du TF du 03.02.2020

[1B_579/2019] cons. 1.1.1) que des conclusions en constatation de droit

peuvent être présentées en vertu du droit, déduit de l'article 13 CEDH, qu'ont

les personnes qui se prétendent victimes de traitements prohibés au sens des

articles 10 al. 3 Cst. et 3 CEDH de bénéficier d'une enquête prompte et

impartiale devant aboutir, s'il y a lieu, à la condamnation pénale des

responsables, par exemple en cas d'allégations de mauvais traitements au sens

de l'article 3 CEDH. Il existe également un intérêt à faire constater

immédiatement de telles violations lorsque, s’agissant d’un prévenu, l'occasion

de requérir devant le juge du fond une réduction de peine ou éventuellement une

indemnisation (art. 426 ss CPP) apparaît trop éloignée. Une violation du droit

d'accès au dossier ne présente manifestement pas une gravité suffisante pour

justifier un constat immédiat et peut, le cas échéant, être constatée dans le

cadre de la décision mettant un terme définitif à la procédure.

4.

a) La recourante reproche d’abord au

Ministère public de ne pas lui avoir accordé la consultation du dossier

MP.2020.5564 et demande à l’ARMP d’ordonner au procureur de la lui accorder

(conclusion no 1 du mémoire de recours).

b)

Dans ses observations du 14 juin 2021, le procureur ne se détermine pas sur la

question posée, mais indique qu’il a écrit à la recourante le 6 mai 2021 qu’en

l’état, aucun droit à la consultation du dossier de la procédure MP.2020.5975

ne pouvait être invoqué.

c)

Il a apparemment échappé au procureur que le recours ne porte pas sur la

consultation du dossier de la procédure MP.2020.5975. S’agissant du dossier de

la procédure MP.2020.5564, celui-ci a été scanné et transmis sous forme

électronique aux mandataires des parties, dont celui de la recourante, le 2,

respectivement 10 juin 2021 (apparemment, il y a eu un problème technique avec

la première transmission). Il a ainsi été statué positivement sur la requête de

consultation de ce dossier et le recours est sans objet sur ce point. Cela

étant, il faut relever que la recourante avait, par courrier du 28 avril 2021,

mis le Ministère public en demeure de répondre dans les heures à venir à

diverses questions qu’elle lui posait, notamment sur la consultation de ce

dossier, faute de quoi elle déposerait un recours pour déni de justice. Le

procureur avait répondu le même jour que le dossier se trouvait encore à l’ARMP

et qu’à son retour, il serait scanné, puis remis aux mandataires sous forme

électronique. Il ne pouvait donc matériellement pas donner une suite favorable

à la demande de consultation, à ce moment-là. Le délai de recours contre

l’arrêt du 16 mars 2021 est venu à échéance sans avoir été utilisé et le

dossier a été restitué le 12 mai 2021 au Ministère public. Le 25 mai 2021, le

mandataire de la recourante a réitéré sa demande de consultation du dossier,

sans faire allusion à un éventuel recours en cas de refus ou de retard ;

dans cette lettre, il précisait qu’il serait lui-même absent du 29 mai au 13

juin 2021 et qu’en son absence, le dossier serait suivi par un confrère. Le

recours pour déni de justice et retard injustifié a été déposé le 28 mai 2021,

soit trois jours après l’expédition de cette lettre. Le mandataire de la

recourante a trouvé le dossier au retour de son absence, puisqu’il lui a été

envoyé électroniquement le 2, respectivement 10 juin 2021. Dès lors, on ne peut

pas considérer que le Ministère public aurait commis un déni de justice en

tardant à statuer sur la demande de consultation. Les choses ne sont certes pas

allées très vite, puisque le procureur savait depuis avril 2021 que la

consultation du dossier était demandée, mais le dossier s’est trouvé à l’ARMP du

mois de mars jusqu’au 12 mai 2021 et une réponse positive donnée le 2 juin 2021

à une demande adressée au procureur le 25 mai 2021 n’est pas choquante, aussi

si on prend en compte le fait que le dossier devait être scanné, ce qui ne

pouvait pas se faire avant le 12 mai 2021, et que le mandataire de la

recourante était de toute manière absent jusqu’au 13 juin 2021.

5.

a) La recourante demande « qu’il soit ordonné au

Ministère public de procéder sans délai aux mesures d’enquête, de protection et

de procédure nécessaires dans le cadre de la procédure MP.2020.5564 »

(conclusion no 2 du mémoire de recours). Elle soutient que le procureur n’agit

pas avec la célérité requise, « malgré l’évidence des faits et les

demandes formulées par le demandeur en raison de la liquidité de

l’entreprise ». Dans ce contexte, elle souligne que le procureur a

probablement saisi d’autres biens que les comptes bancaires, comme des lingots

d’or, mais que comme elle n’a reçu aucune information à ce sujet, « il

est impossible de garantir que la société reçoive ses actifs ».

b)

Le Ministère public expose qu’il a fait verser à la recourante ce qui lui

revenait, ceci dès que faire se pouvait, et qu’il a répondu assez rapidement

aux courriers du mandataire de la même. Il ne se détermine pas sur la question

de l’éventuelle saisie de lingots d’or, évoquée par la recourante, mais relève

qu’il est en charge de septante dossiers et n’avait, s’agissant de la présente

procédure, pas même le temps de prendre connaissance d’un courrier du

mandataire de la recourante que le suivant lui arrivait déjà.

c)

La recourante admet que les paiements qui devaient intervenir en sa faveur ont

été effectués (ch. 19, p. 6 du recours). Dans ses développements, elle ne dit

pas – ou en tout cas pas très clairement – à quels actes concrets le Ministère

public devrait ou aurait dû procéder. On pense comprendre qu’elle attend du

procureur qu’il la renseigne sur les tous séquestres qui auraient été décidés

et le sort des biens ainsi saisis, en particulier en rapport avec des lingots

d’or dont il ressort du dossier qu’ils se sont trouvés chez certains des

prévenus. La recourante ne soutient cependant pas qu’elle aurait, comme l’exige

la jurisprudence, mis le procureur en demeure de statuer formellement sur les

séquestres éventuels et en particulier sur le sort des lingots d’or qui

auraient été saisis. Aucun des courriers qu’elle a adressés au Ministère public

ne peut être interprété comme une telle mise en demeure. Cela étant, le recours

pour déni de justice n’a pas pour objet un contrôle général de la rapidité de

l’instruction, ni ne peut viser à ce que l’ARMP définisse elle-même quels actes

d’enquête devraient être effectués et dans quels délais. Il appartient à la

partie qui se plaint d’un déni de justice ou d’un retard injustifié d’indiquer

clairement à quels actes il aurait fallu procéder, ceci après les avoir

préalablement requis sans succès du Ministère public. Il ne peut ainsi pas être

fait droit à la conclusion no 2 du mémoire de recours.

Faits

6.

a) La recourante conclut à ce que « si

nécessaire, l’enquête dans la procédure MP.2020.5564 doit être transférée à un

autre procureur » (conclusion no 3). Dans sa réplique, elle est plus

affirmative, en ce sens qu’elle demande sans réserve le transfert de la

procédure MP.2020.5664 à un autre procureur.

b)

Le Ministère public ne s’est pas déterminé à ce sujet.

c)

À titre préalable, il convient de constater que la recourante n’invoque aucun

motif de récusation envers le procureur actuellement chargé du dossier. Le

dossier ne révèle d’ailleurs pas que le procureur aurait à ce point négligé ses

devoirs et/ou les droits de la recourante qu’il aurait ainsi pu éveiller un

soupçon de partialité. Cela étant, il n’appartient de toute manière pas à

l’ARMP, saisie d’un recours pour déni de justice et pas d’une demande de

récusation, d’ordonner le transfert d’un dossier d’un procureur à un autre. La

conclusion no 3 est ainsi irrecevable.

7.

a) Enfin, la recourante demande à l’ARMP « de

constater que le Ministère public jusqu’à présent a omis d’accorder l’accès aux

actes dans cette affaire et a pris des mesures procédurales ou d’enquête

insuffisantes et que cela a conduit à un déni de justice et à un retard

Considérants

injustifié » (ch. 4).

b)

Selon le Ministère public, il a respecté le principe de célérité, notamment en

procédant aux virements en faveur de la recourante aussi rapidement que les

circonstances l’ont permis et en répondant, dans un délai acceptable, aux

nombreuses demandes du mandataire de la recourante.

c)

Au sens de la jurisprudence rappelée plus haut, il n’y a pas un droit à un

constat immédiat d’une violation du principe de célérité, sauf dans des cas

très particuliers. La recourante ne prétend pas qu’un tel cas serait réalisé en

l’espèce. De toute manière et comme on l’a vu plus haut, les réponses du Ministère

public aux demandes de consultation du dossier MP.2020.5564 ne sont pas

constitutives d’un déni de justice ou d’un retard injustifié. Les sommes qui

devaient être restituées à la recourante l’ont été, dans des délais encore

acceptables. Au surplus, si le procureur n’a pas toujours agi dans les plus

brefs délais, on ne peut pas, dans une procédure complexe dans laquelle les

actes d’enquête sont apparemment délégués à la police pour l’essentiel,

considérer qu’il aurait manqué à ses devoirs. Il serait cependant opportun que

la police établisse prochainement un rapport intermédiaire et que le Ministère

public, sur cette base, puisse notamment statuer formellement sur les éventuels

séquestres. Afin de prévenir d’éventuelles lenteurs dans la suite de la

procédure, le dossier sera exceptionnellement et contrairement à l’usage dans

les dossiers qui ne concernent pas des détenus, renvoyé au Ministère public

(qui en possède de toute façon une version scannée) avec le présent arrêt, soit

sans attendre l’échéance du délai de recours contre celui-ci.

8.

Il résulte de ce qui précède que le recours

doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais seront mis à la

charge de la recourante, qui n’a pas droit à une indemnité.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Rejette le

recours, dans la mesure de sa recevabilité.

2. Met les frais de

la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, à la charge de la recourante.

3. Dit qu’il n’y a

pas lieu à octroi d’indemnités.

4. Notifie le

présent arrêt à X.________ SA, par Me A.________ et au Ministère public, à La

Chaux-de-Fonds (MP.2020.5564).

Neuchâtel, le 9 juillet 2021

Art. 396 CPP

Forme et délai

1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement

est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de

recours.

2 Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis

à aucun délai.