ARMP.2021.70
Qualité de partie plaignante des proches de la victime. Droit de la partie plaignante à l’assistance judiciaire.
30 juin 2021Français14 min
Père d’un enfant mineur affirmant avoir été victime d’attouchements de la part de son oncle. Qualité de partie déniée au recourant, au motif que les prétentions civiles qu’il soulève apparaissent comme clairement infondées, au regard des exigences jurisprudentielles (cons. 2-4). Le recourant n’a pas non plus droit à l’assistance judiciaire (cons. 5).
Source ne.ch
Faits
A.
a) Le 31 décembre 2020 en fin d’après-midi, X.________, né en
2009, a contacté téléphoniquement l’institution C.________ où il était placé
depuis juillet 2016, pour l’informer qu’il venait de subir des attouchements de
la part de son oncle Y.________, né en 1961, alors qu’il passait des vacances
chez sa mère à Z.________. L’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte a
dénoncé les faits au Ministère public en date du 26 janvier 2021.
b) X.________
a été entendu dans le respect des formes prescrites par la LAVI, le 8 mars
2021. Sa mère et le collaborateur de l’institution C.________ ayant reçu son
appel du 31 décembre 2020 ont été auditionnés. Y.________ a en outre été
interrogé. Le 7 mai 2021, le Ministère public a ouvert une instruction pénale
contre ce dernier pour infraction à l’article 187 chiffre 1 alinéa 1 CP.
B.
a) Le 12 mai 2021, agissant par la plume de son avocat, A.________,
soit le père de X.________, a écrit au Ministère public qu’il avait été informé
et « extrêmement choqué » d’apprendre que son fils pourrait
avoir été victime de possibles attouchements de la part de Y.________ ;
qu’il souhaitait, à titre personnel, intervenir dans la procédure pénale, avoir
accès au dossier et participer aux actes d’instruction ; qu’il se
constituait partie plaignante et entendait formuler des conclusions civiles
dont l’ampleur était à ce stade réservée ; que s’exprimant assez mal en
français et étant indigent, il demandait à être mis au bénéfice de l’assistance
judiciaire.
b) Le
21 mai 2021, le Ministère public a dénié à A.________ la qualité de partie à la
procédure MP.2021.512, au motif que le prénommé ne détenait pas l’autorité
parentale sur son fils, d’une part, et qu’il n’avait pas été directement touché
dans ses droits par l’infraction, d’autre part, ce qui impliquait qu’il n’avait
pas non plus droit à l’assistance judiciaire.
c) A.________
recourt contre cette décision, le 4 juin 2021, en concluant à son annulation, à
l’admission de sa qualité de partie plaignante à la procédure MP.2021.512 et à
l’octroi de l’assistance judiciaire tant dans cette dernière que pour la
procédure de recours.
À
l’appui de sa démarche, le recourant – qui admet ne pas disposer de l’autorité
parentale – fait valoir, en résumé, qu’il est « fortement
touché par cette situation » qui concerne son fils « avec
qui il entretient de très bonnes relations, malgré le placement en institution » ;
que la curatrice avait dernièrement relevé qu'au vu de l'évolution positive des
rapports père-fils, un droit de visite élargi allait être mis en place ;
que les actes dénoncés par son fils avaient « eu des conséquences
directes sur la vie privée et la relation familiale », en ce sens que
le prévenu était un membre de la famille du recourant et que cette situation l’avait
« complètement bouleversé », alors qu’il bénéficiait d'ores et
déjà d'un suivi psychiatrique ; que son statut de plaignant découle du
seul lien parental, en vertu de l’article 117 alinéa 3 CPP ; que, bien
qu’il n'avait pas encore connaissance de l'ensemble des faits et du déroulement
des évènements, les éléments connus avaient tout de même eu un impact direct
sur sa vie privée, notamment sur la relation qu'il entretenait avec son fils,
parce que, durant les visites, il ne savait pas comment aborder la discussion
afin qu'elle soit bénéfique à son enfant puisqu'il n'avait pas connaissance des
faits qui s’étaient déroulés ; que les faits portés à sa connaissance
avaient eu pour effet de renforcer son besoin de suivi ; que cet événement
avait fortement accentué son sentiment d’impuissance à préserver son enfant et
le laissait « dans une inquiétude désormais constante que son fils ne
se sente pas soutenu ni compris par son propre père » ; que dans
ce contexte et compte tenu de l’âge de l’enfant X.________, le fait de priver le
père de son « droit d'information et d'accompagnement » était propre
à lui causer des souffrances importantes.
C O N S I D E R A N T
1.
Déposé dans les formes et délai légaux, par une personne
directement touchée par la décision entreprise, le recours est recevable (art.
382 et 396 CPP).
Considérants
2.
Le CPP définit le lésé comme « toute personne dont
les droits ont été touchés directement par une infraction » (art. 115
al. 1 CPP) et la partie plaignante comme un lésé (au sens de l’art. 115 al. 1
CPP) « qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale
comme demandeur au pénal ou au civil » (art. 118 al. 1 CPP). Aux
termes de l’article 116 alinéa 1 CPP, on entend
par victime, le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe
à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Le proche de la victime est
défini à l'article 116 alinéa 2 CPP ; il s'agit
notamment des parents de celle-ci.
En
vertu de l'article 117 alinéa 3 CPP, les proches
de la victime jouissent des mêmes droits que celle-ci lorsqu'ils se portent
partie civile contre les prévenus. Les termes « se portent partie
civile » de la version française doivent s'interpréter dans le sens de
faire valoir des prétentions civiles, comme en attestent les versions allemande
et italienne ("Machen die Angehörigen des Opfers Zivilansprüche
geltend"; "se fanno valere pretese civili"). Par « mêmes
droits », il faut entendre notamment le droit pour le proche de se
constituer partie plaignante comme demandeur au civil, le cas échéant aussi au
pénal. Toutefois, le droit du proche de se constituer partie plaignante
implique, ce que confirme la combinaison des articles 117
alinéa 3 et 122 alinéa 2 CPP, qu'il fasse
valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale. Autrement dit,
le proche de la victime ne peut se constituer partie plaignante que s'il fait
valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale ; cette
exigence est spécifique au proche de la victime et ne vaut pas pour le lésé ou
la victime, lesquels peuvent se constituer partie plaignante
au pénal indépendamment de conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 CPP). Pour
pouvoir bénéficier des droits procéduraux conférés par le CPP, le proche de la
victime ne peut se contenter d'articuler des prétentions civiles sans aucun
fondement, voire fantaisistes ; il faut une certaine vraisemblance que les
prétentions invoquées soient fondées, au vu des allégués, sans qu'une preuve
stricte ne soit exigée, laquelle est justement l'objet du procès au fond (ATF 139 IV 89 cons.
2.2).
3.
En l’espèce, le fils du recourant est une victime au sens de
l'article 116 alinéa 1 CPP, de sorte que le recourant est
un proche selon l'article 116 alinéa 2 CPP. Le recourant a
valablement déclaré vouloir participer à la procédure ; il a
provisoirement chiffré à 10'000 francs ses prétentions civiles contre Y.________
et a fourni, dans ses différents écrits, un certain nombre de motifs à l’appui
de celles-ci. La qualité de partie plaignante du recourant ne peut donc être
exclue que s'il apparaît d'emblée, conformément à la jurisprudence précitée,
que les prétentions émises sont infondées, voire fantaisistes.
4.
La jurisprudence est restrictive quant à l'allocation d'une
indemnité pour tort moral aux parents d'un enfant abusé sexuellement, exigeant
qu'ils soient touchés avec la même intensité qu'en cas de décès de l'enfant (ATF 139 IV 89
cons. 2.4.1 ; arrêt du TF du 23.04.2009
[6B_646/2008] cons. 7).
En
l’espèce, le recourant allègue nécessiter un suivi psychologique en raison du
placement de X.________, d’une part, et que les faits portés à sa connaissance
dans le cadre de la procédure MP.2021.512 « ont eu pour effet de
renforcer son besoin de suivi », d’autre part. Il ne fournit toutefois
aucune attestation relative à ce suivi. On ignore ainsi notamment depuis quand,
pour quelles raisons, par qui et à quelle fréquence il est suivi, de même qu’en
quoi ce suivi consiste. Lors de son audition du 26 mai 2021 par la police, le
recourant a déclaré ignorer ce qui s’était passé et ce que X.________ avait
dit, et il n’a pas prétendu avoir lui-même subi des atteintes à sa santé suite
à cette affaire. Dans ces conditions, le recourant échoue à rendre
vraisemblable une atteinte – et a fortiori une atteinte grave, comme
exigé par la jurisprudence – à sa propre santé, en lien de causalité naturelle
et adéquate avec les faits faisant l’objet de la procédure MP.2021.512. La
présente situation est à cet égard radicalement différente de celle ayant donné
lieu à l’ATF 139
IV 89 précité (la recourante était la mère d’une jeune fille mineure ayant
été victime d’un viol ; 18 mois après les faits, cette mère avait toujours
besoin d’un soutien psychiatrique et psychothérapeutique et était quotidiennement
confrontée au stress post-traumatique de sa fille [troubles du sommeil,
incapacité de se déplacer sans être accompagnée, attaques de panique] et sans
cesse préoccupée par les idées suicidaires animant cette jeune fille ;
elle avait le sentiment que sa souffrance allait durer pour le restant de sa vie,
comme si elle avait perdu sa fille). Elle l’est aussi sous l’angle de la
gravité objective des faits (un très bref contact par-dessus les vêtements
ici ; un viol dans le cas ayant donné lieu à l’ATF 139 IV 89),
d’une part, et de l’impact de ce ces faits sur la santé psychique de la
victime, d’autre part, étant précisé que le dossier ne fait état d’aucune
séquelle psychique dont souffrirait X.________.
Vu
l’ensemble des circonstances, les prétentions civiles émises par le recourant
contre Y.________ apparaissent comme clairement infondées, au regard des exigences
jurisprudentielles restrictives précitées. C’est partant avec raison que le
Ministère public lui a dénié la qualité de partie à la procédure MP.2021.512.
5.
Le recourant demande à être mis au bénéfice de l’assistance
judiciaire tant pour la procédure de recours que pour la procédure MP.2021.512.
5.1
Selon
l'article 136 al. 1 CPP, la direction de la
procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la
partie plaignante indigente (let. a) pour lui permettre de faire valoir ses
prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'alinéa
2.
de cette disposition prévoit que l'assistance judiciaire comprend
l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des
frais de procédure (let. b) et/ou la désignation d'un conseil juridique
gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let.
c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de
l'article 29 al. 3 Cst. féd., à savoir l'indigence, les chances de succès et le
besoin d'être assisté (arrêt du TF du 26.06.2015
[1B_94/2015] cons. 2.1).
5.2
En
l’espèce, ces conditions ne sont pas remplies, à plusieurs titres.
a)
En premier lieu, il ressort des considérants qui précèdent que les prétentions
civiles émises par le recourant contre Y.________ paraissent vouées à l’échec.
b)
En second lieu, l’intervention d’un avocat n’est pas nécessaire pour faire
valoir ces prétentions. En effet, selon les critères déduits par la
jurisprudence de l’article 29 alinéa 3 Cst. féd. pour juger de la nécessité de
la désignation d’un conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que
la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour
la sauvegarde des droits du lésé ; il s’agit essentiellement d’annoncer ses
éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi
que de participer aux auditions des prévenus et des témoins et de poser, le cas
échéant, des questions complémentaires ; un citoyen ordinaire devrait ainsi
être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête
pénale (arrêt du TF du 28.09.2016
[1B_314/2016] cons. 2.1 et les références citées). En l’espèce, rien
n’indique que l’affaire présenterait des difficultés que le recourant ne
pourrait pas surmonter sans l’aide d’un avocat. Le recourant se borne à cet
égard à alléguer qu’il s’exprimerait « assez mal en français ».
Non seulement cela ne constituerait pas un motif pour lui accorder l’assistance
judiciaire, mais il ressort du dossier que le recourant bénéficie d’un permis
d’établissement et que son audition s’est déroulée en français, si bien qu’il
maîtrise suffisamment cette langue pour se défendre seul.
c)
Dans ces conditions, il n’est pas utile de demander au recourant des précisons
et des pièces complémentaires relatives à sa situation personnelle, étant
précisé qu’il s’est limité à déposer un formulaire d’assistance judiciaire
rempli de manière sommaire et contradictoire, et qu’il n’a pas déposé les
pièces exigées en page 7 dudit formulaire (il n’a pas chiffré ses revenus, se
contentant de mentionner « Aide sociale », sans préciser la
nature de cette aide ; s’il allègue ne pas travailler, il allègue par
contre dépenser 50 francs par mois « pour se rendre au travail »,
étant précisé que ce montant fait probablement référence à des frais de
déplacement en voiture car il a mentionné un abonnement de bus pour sa
conjointe ; il s’est dispensé de déposer ses derniers bordereaux d’impôt,
l’état de ses comptes bancaires, les attestations relatives à ses revenus des
six derniers mois et les documents propres à établir le paiement de ses charges
durant les six derniers mois, alors même que ces documents étaient expressément
requis ; si le Service social régional de son domicile certifie que le
recourant bénéficie de son aide depuis le 1er août 2017, on ignore
en quoi consiste cette aide et on n’est pas en mesure de vérifier son bienfondé
à première vue).
d)
C’est dès lors à bon droit que le Ministère public refusé de mettre le
recourant au bénéfice de l’assistance judiciaire. Le droit à cette assistance
doit lui être dénié dans le cadre de la procédure de recours pour les mêmes
raisons.
6.
Vu l’ensemble de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
aux frais de son auteur (art. 428 al. 1 CPP).
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le
recours et confirme la décision attaquée.
2. Dit que le
recourant n’a pas droit à l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
3. Arrête les frais
à 400 francs et les met à la charge du recourant.
4. Notifie le
présent arrêt à A.________, par Me B.________ et au Ministère public, à La
Chaux-de-Fonds (MP.2021.512).
Neuchâtel, le 30 juin 2021
Art. 116 CPP
Définition
1 On entend par victime le lésé qui, du fait d’une infraction, a
subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle.
2 On entend par proches de la victime son conjoint, ses enfants,
ses père et mère et les autres personnes ayant avec elle des liens analogues.
Art. 117 CPP
Statut
1 La victime jouit de droits particuliers, notamment:
a. le droit à la protection de la
personnalité (art. 70, al. 1, let. a, 74, al. 4, et 152, al. 1);
b. le droit de se faire accompagner par
une personne de confiance (art. 70, al. 2, et 152, al. 2);
c. le droit à des mesures de protection
(art. 152 à 154);
d. le droit de refuser de témoigner (art.
169, al. 4);
e. le droit à l’information (art. 305 et
330, al. 3);
f. le droit à une composition particulière
du tribunal (art. 335, al. 4).
2 Lorsque la victime est âgée de moins de 18 ans, des dispositions
spéciales visant à protéger sa personnalité s’appliquent de surcroît, notamment
celles qui:
a. restreignent les possibilités de
confrontation avec le prévenu (art. 154, al. 4);
b. soumettent la victime à des mesures de
protection particulières lors des auditions (art. 154, al. 2 à 4);
c. permettent le classement de la
procédure (art. 319, al. 2).
3 Lorsque les proches de la victime se portent parties civiles
contre les prévenus, ils jouissent des mêmes droits
que la victime.
Art. 122 CPP
Dispositions générales
1 En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des
conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure
pénale.
2 Le même droit appartient aux proches de la victime, dans la
mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres.
3 L’action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir
des conclusions civiles en vertu de l’art. 119, al. 2, let. b.
4 Si la partie plaignante retire son action civile avant la clôture
des débats de première instance, elle peut à nouveau faire valoir ses
conclusions civiles par la voie civile.
Art. 136 CPP
Conditions
1 La direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement
l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire
valoir ses prétentions civiles, aux conditions suivantes:
a. la partie plaignante est indigente;
b. l’action civile ne paraît pas vouée à
l’échec.
2 L’assistance judiciaire comprend:
a. l’exonération
d’avances de frais et de sûretés;
b. l’exonération des
frais de procédure;
c. la désignation d’un
conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie
plaignante l’exige.