ARMP.2021.71
Indemnité pour tort moral.
29 juin 2021Français18 min
Conditions pour l’octroi d’une indemnité pour tort moral, dans le cas d’une détention ayant duré un peu moins de 24 heures. Critères pour le calcul de l’indemnité.
Source ne.ch
Faits
A.
a) Le mercredi 10 mars 2021, à 22h30, des gardes-frontières
ont intercepté à Z.________, rue [aaaaa], une Citroën C3 Picasso immatriculée
en Belgique, qui avait peu auparavant passé la frontière suisse à W.________,
venant de France. Les occupants de la voiture étaient X.________, né en 1992,
ressortissant portugais domicilié à Lisbonne, et Y.________, également
ressortissant portugais, né en 1978 et domicilié dans la même ville. Le premier
a indiqué qu’il avait fait un séjour d’une semaine en Belgique, puis était venu
à V.________ le 9 mars 2021 ; il en était reparti le lendemain, pour aller
chercher le second à Besançon et ensuite revenir à V.________. Y.________ a
déclaré être venu le 10 mars 2021 du Portugal, par le train, jusqu’à Besançon,
où X.________ était venu le chercher. Tous deux ont expliqué qu’ils se
rendaient chez une cousine de X.________, à V.________, où ils devaient passer
une nuit avant de repartir au Portugal.
b)
Les gardes-frontières ont soupçonné les intéressés de transporter des
stupéfiants et les ont conduits au poste de douane de U.________, pour un
contrôle approfondi. Les fouilles corporelles, une fouille de la voiture et des
tests ont donné des résultats négatifs, quant à la présence de drogue. Un
ticket concernant un achat effectué à V.________ le 24 février 2021 et des
médicaments destinés à soulager des maux d’estomac ont été trouvés dans les
effets personnels des intéressés. Pendant le contrôle, la cousine de X.________
est venue sonner à la porte du poste de douane, expliquant qu’elle s’inquiétait
de ne pas avoir de nouvelles ; elle précisait avoir pu trouver le véhicule
grâce à un système de localisation partagée.
c)
En fonction de cette situation, un officier des gardes-frontières a ordonné que
les deux passagers soient conduits à l’hôpital de V.________, afin de subir un
scanner. Le résultat de l’examen a donné un résultat négatif pour Y.________,
qui a été reconduit au poste de U.________, puis transféré le lendemain matin
dans les locaux de la police cantonale. Concernant X.________, le personnel
médical a indiqué qu’il distinguait une vingtaine de corps étrangers dans la
zone du côlon, ce qui laissait suspecter l’absorption de boulettes de
drogue ; l’intéressé a été transféré vers 04h15, en ambulance, à l’hôpital,
où il est resté en observation dans une chambre carcérale ; des prises de
sang et d’urine ont été faites par un médecin.
d)
Y.________ a été interrogé par la police, dans la matinée du 11 mars 2021, en
présence d’une mandataire comme il a dit le souhaiter. La cousine de X.________
a été entendue le même jour, dès 13h00.
e)
Les policiers ont ensuite entrepris d’interroger X.________, dès 14h55, à
l’hôpital. Après avoir été avisé de ses droits – par un formulaire en langue
portugaise, qu’il a signé et qui mentionnait son droit de se faire assister –
et indiqué qu’il ne souhaitait pas faire appel à un avocat, le prévenu a
contesté avoir transporté de la drogue dans son estomac et précisé que les
corps étrangers dont la présence avait été constatée pouvaient être des boules
de cheveux, car il s’arrachait des cheveux et les mangeait quand il était
stressé ou angoissé. Au cours de l’interrogatoire, le prévenu a indiqué que « rien
n’[était] encore sorti ». Plus tard, un médecin est venu dire aux
policiers qu’il avait pu être déterminé qu’il n’y avait pas de drogue dans
l’estomac du prévenu, ce qui résultait de l’examen de ses selles (le dossier
n’indique pas quand le prévenu a émis ces selles). Les policiers ont alors
interrompu l’audition et conduit X.________ au poste de police de T.________,
en vue de sa libération. L’intéressé a été relâché à 17h45, en même temps et au
même endroit que Y.________. La police a renoncé à faire analyser le sang et
l’urine qui avaient été prélevés. Les échantillons ont été détruits.
f)
Un rapport de police a été adressé au Ministère public le 15 mars 2021. Il
mentionnait qu’aucune infraction ne serait retenue contre les personnes
interpellées.
B.
a) Par ordonnance du 31 mars 2021, le Ministère public a
renoncé à entrer en matière sur le rapport de police (ch. 1 du dispositif),
laissé les frais à la charge de l’État (ch. 2), alloué à Y.________ une
indemnité de 687.40 francs pour ses frais de défense (ch. 3) et alloué à X.________
une indemnité de 100 francs, équivalant à un jour de détention (ch. 4). Il a
considéré qu’il n’y avait pas lieu de donner une suite à la procédure et que
chacun des deux prévenus avait droit à une indemnité pleine et entière, au sens
de l’article 429 CPP.
b)
L’envoi destiné à X.________, expédié à l’adresse qu’il avait indiquée, au
Portugal, est venu en retour, apparemment en raison d’une adresse insuffisante.
C.
a) Le 5 mai 2021, X.________, agissant par une mandataire, a
déposé plainte contre des agents des douanes, en rapport avec l’interpellation
du 10 mars 2021.
b)
Le 21 mai 2021, le procureur général a écrit à la mandataire du plaignant. Il
expliquait que le Ministère public n’était pas compétent pour connaître de la
plainte contre les gardes-frontières, qu’il ne lui paraissait pas que l’on
puisse reprocher une infraction aux agents de la police cantonale et qu’il
n’ouvrirait pas d’office une procédure contre eux. Il relevait que les
gardes-frontières avaient décidé de contrôler les passagers de la voiture,
partant probablement du principe que deux ressortissants portugais franchissant
la frontière suisse en fin de soirée au volant d’un véhicule immatriculé en
Belgique pouvaient être mêlés à un trafic de stupéfiants. L’examen radiologique
avait permis de constater la présence de corps étrangers dans l’estomac [recte :
dans la zone du côlon] de X.________. Comme il était relativement fréquent que
des gens passent de la drogue dans leurs voies digestives, l’intéressé avait
été conduit à l’hôpital, le temps d’évacuer les substances dont on ne
s’expliquait pas la présence dans ses intestins. Il s’était révélé qu’il
s’agissait de touffes de cheveux, ce que ni les gardes-frontières, ni les
policiers ne pouvaient deviner. La police s’était limitée à surveiller le
prévenu pendant qu’il était à l’hôpital, puis à l’entendre sur les faits de la
cause. L’audition s’était terminée dès que le corps médical avait pu renseigner
les enquêteurs sur le fait que l’on n’avait pas retrouvé de stupéfiants dans
les excréments. À réception du rapport de police, une ordonnance de non-entrée
en matière avait été rendue, dont un exemplaire était annexé à la lettre. Le
procureur général concluait en se disant conscient du côté désagréable de la
situation. Il pensait que X.________ comprendrait sans doute que la lutte
contre le trafic international de stupéfiants obligeait à procéder à un certain
nombre de contrôles qui, par la nature des choses, ne pouvaient pas constamment
être couronnés de succès.
D.
Le 4 juin 2021, X.________ recourt contre l’ordonnance de
non-entrée en matière. Il conclut notamment à l’octroi de l’assistance
judiciaire (ch. 1 des conclusions), principalement à la réforme du chiffre 4 du
dispositif de l’ordonnance entreprise, en ce sens qu’en sus de l’indemnité de
100 francs allouée, il doit lui être accordée une indemnité de 3'000 francs
pour tort moral (ch. 2), subsidiairement à l’annulation de l’ordonnance
entreprise (ch. 6) et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il
statue sur les prétentions en tort moral (ch. 7), dépens à la charge de l’État
en tout état de cause (ch. 5 et 9).
Le
recourant expose, en résumé, que les corps étrangers situés dans son côlon
n’ont pas été formellement identifiés comme des boulettes de cocaïne. Il peine
à comprendre comment un professionnel de la santé et le policier en charge de
l’investigation ont pu confondre des boules de cheveux avec des boulettes de
cocaïne, celles-ci ayant une forme caractéristique. Dès lors, il n’existait pas
de soupçons suffisants, vu les résultats négatifs des autres examens et
perquisitions. S’il en avait eu l’occasion avant de subir les mesures prises,
le recourant aurait pu expliquer qu’il était atteint de trichophagie, maladie
qui le pousse à manger ses cheveux, ceux-ci étant susceptibles de former des
boules dans son estomac. Ce n’est que le 11 mars 2021 que la police lui a posé
des questions à ce sujet. Dans l’intervalle, le recourant avait été obligé de
prendre des laxatifs, de se dénuder et d’évacuer devant des policiers ;
ces mesures étaient disproportionnées, car « tous les indices
indiquaient que les soupçons qui pesaient sur lui n’étaient pas
justifiés ». Les policiers avaient ensuite voulu le forcer à fouiller
lui-même ses selles, ce qu’il avait refusé. Un policier avait alors constaté à
l’œil nu que les selles ne contenaient pas de boulettes de cocaïne. L’audition
du recourant a été effectuée sans qu’un avocat soit désigné pour l’assister et
sans qu’il soit avisé du fait qu’il pouvait constituer un mandataire, donc en
violation de ses droits les plus élémentaires. Le recourant est traumatisé par
cet épisode. Il fait encore des cauchemars, souffre d’insomnie et n’arrive pas
à se débarrasser de sentiments d’humiliation et de honte. La manière de
procéder des policiers visait à l’humilier, pas à faire une investigation
complète.
E.
Le 14 juin 2021, le Ministère public a conclu au rejet du
recours et renoncé à présenter des observations sur celui-ci.
C O N S I D E R A N T
1.
Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception effective
de la décision attaquée, par une personne disposant d’un intérêt juridique à la
modification de la décision entreprise, le recours est recevable (art. 382
et 396 CPP).
Considérants
2.
L’autorité de recours en matière pénale jouit d’un plein
pouvoir d’examen en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être
liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de
celles-ci (art. 391 CPP).
3.
a) Selon l'article 429 al. 1 let. c
CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie
d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi
en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en
cas de privation de liberté (let. c). L'autorité pénale examine d'office les
prétentions du prévenu. Elle peut lui enjoindre de les chiffrer et de les
justifier (art. 429 al. 2 CPP).
L'article
429.
CPP fonde un droit à des dommages et intérêts et à une
réparation du tort moral résultant d'une responsabilité causale de l'État. La
responsabilité est encourue même si aucune faute n'est imputable aux autorités.
L'État doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité
avec la procédure pénale, au sens du droit de la responsabilité civile (arrêt
du TF du 15.06.2018
[6B_361/2018] cons. 4).
Si,
du fait de la procédure, le prévenu a subi une atteinte particulièrement grave
à ses intérêts personnels au sens des articles 28 al. 3 CC ou 49 CO, il aura
droit à la réparation de son tort moral. L'intensité de l'atteinte à la
personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49
CO. L'indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s'est
trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté. Outre
la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par
exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort
retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante
exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales,
professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les
assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être
diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a
pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite
pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement
chez une personne mise en cause (même arrêt que ci-dessus, cons. 7.1, qui se
réfère notamment à ATF 143 IV 339).
Le
montant de l'indemnité en matière de détention injustifiée doit être fixé en
fonction de la gravité de l'atteinte portée à la personnalité (art. 49 al. 1
CO). Il faut tenir compte de toutes les circonstances, notamment des effets
négatifs de la détention sur l'intégrité physique, psychique ou encore sur la
réputation de l'intéressé. Il appartient au demandeur d'invoquer et de prouver
les atteintes subies. Un montant de 200 francs par jour en cas de détention
injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure
où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le
versement d'un montant inférieur ou supérieur. Le taux journalier n'est qu'un
critère qui permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral. Il
convient ensuite de corriger ce montant compte tenu des particularités du cas
(durée de la détention, retentissement de la procédure sur l'environnement de
la personne acquittée, gravité des faits reprochés, etc.). La fixation de
l'indemnité pour tort moral est une question d'appréciation (arrêt du TF du 22.06.2016
[6B_909/2015] cons. 2.2.1).
En
d’autres termes, le montant obtenu par la première évaluation, objective, en
fonction de la durée de la détention, est ensuite modifié en fonction des
circonstances de la privation de liberté, de la sensibilité du prévenu, du
retentissement de la procédure sur son environnement, notamment sur son
entourage, et de la publicité ayant entouré le procès, le fait que les proches
amis du prévenu soient informés de l’ouverture de la procédure pénale n’étant
cependant pas de nature, en soi, à entraîner l’apparition d’un tort moral
supplémentaire. L’indemnité peut être réduite lorsque les frais d’entretien au
domicile étranger du prévenu libéré sont considérablement inférieurs à ceux de
la Suisse. Elle sera, en revanche, augmentée lorsque le prévenu a été
particulièrement marqué par son séjour en prison. Toute systématisation est
délicate (Mizel/Rétornaz, in CR CPP, 2ème éd., n. 48 ad art.
429).
b)
En l’espèce, le Ministère public a fixé l’indemnité pour tort moral à 100
francs, en indiquant que cela correspondait à un jour de détention et sans
autres précisions.
Le
recourant dit et répète qu’il n’a pas été avisé de son droit de se faire
assister par un mandataire. C’est tout simplement faux, car non seulement la case
« Ne souhaite pas faire appel à un avocat » est cochée sur le
procès-verbal de son interrogatoire, mais il a aussi reçu et signé un
formulaire en langue portugaise, mentionnant les droits du prévenu et indiquant
expressément celui de se faire assister. Les policiers qui l’ont interrogé
étaient les mêmes que ceux qui avaient, préalablement, interrogé Y.________ ;
ce dernier a souhaité se faire assister et une avocate a été appelée et a
participé à l’interrogatoire ; on ne voit pas pourquoi les enquêteurs
auraient voulu, contrairement au droit, priver X.________ – et pas son
co-prévenu – de son droit à se faire assister en négligeant de l’informer de ce
droit.
Les
déclarations du recourant au sujet d’une prétendue tentative de la police de le
faire lui-même fouiller ses excréments ne sont pas crédibles. Il faut présumer
que cette circonstance n’a pas été invoquée dans la plainte qu’il a déposée –
apparemment seulement contre des gardes-frontières – le 5 mai 2021 (et
qu’il n’a pas produite avec son mémoire de recours) : si elle avait été
mentionnée, il ne fait guère de doute que le procureur général l’aurait prise
en considération et évoquée dans sa lettre du 21 mai 2021, répondant à la
plainte ; ce n’est pas le cas. Si les faits étaient ceux que le recourant
allègue, on verrait mal pourquoi il n’en aurait pas fait état dans sa plainte.
Et si les policiers avaient eux-mêmes – comme le recourant le prétend –
constaté l’absence de drogue dans les selles, on ne verrait pas pourquoi ce
serait un médecin qui serait allé aviser les enquêteurs qui procédaient à
l’interrogatoire du recourant, pendant cet interrogatoire, de l’absence de
stupéfiants dans les excréments (cf. le rapport de police).
Les
démarches effectuées et les mesures prises n’étaient pas purement arbitraires,
en ce sens que les circonstances pouvaient objectivement justifier des
contrôles approfondis : voiture immatriculée en Belgique, passant de nuit
une frontière peu surveillée et dans laquelle se trouvaient deux ressortissants
portugais domiciliés au Portugal ; scepticisme causé par le fait qu’une
personne est venue peu après au poste de douane de U.________, lieu
relativement isolé, pour se renseigner sur le sort des passagers ;
présence, dans les affaires personnelles, d’un ticket de caisse pour un achat à
V.________, effectué à un moment où aucun des passagers ne devait se trouver à
cet endroit, selon leurs premières déclarations ; déplacements allégués
qui pouvaient ne pas sembler très rationnels, entre le Portugal, la Suisse, la
Belgique pour quelques heures, avec ensuite un retour au Portugal prévu à très
court terme ; ensuite, résultat de l’examen radiologique, pour lequel il
n’appartenait pas à la police, ni aux gardes-frontières de se livrer à des
conjectures ; médicaments pour des maux d’estomac ; etc.
Le
recourant pouvait, au moment où il était en cellule à l’hôpital, comprendre que
l’examen radiologique avait produit un résultat qui ne permettait pas
d’immédiatement évacuer les soupçons, même s’il savait ne pas avoir ingéré de
drogue ; il pouvait donc attendre la suite des événements sans angoisse
particulière, puisqu’il pouvait compter sur le fait que l’examen des selles
qu’il émettrait à un moment ou à un autre permettrait de le disculper, ceci
d’autant plus qu’il se doutait apparemment de la cause effective du résultat
radiologique suspect, soit la présence de boules de cheveux (on ne suivra pas le
recourant sur le terrain de comparaisons entre ce que produisent de telles
boules et des boulettes de cocaïne dans l’imagerie médicale ; il suffisait
aux gardes-frontières et aux policiers de savoir que le corps médical, bien
plus qualifié qu’eux pour cela, avait détecté la présence de corps étrangers
dans le côlon).
Cela
étant, la privation de liberté du recourant a duré environ 19 heures (de 22h30
à 17h45). L’arrestation est intervenue au cours de la nuit, sur la voie
publique, et n’a été entourée d’aucune publicité. Apparemment, seuls Y.________
et la cousine du recourant ont été au courant de l’interpellation, survenue
dans un pays où X.________ n’a pas de domicile, ce qui fait qu’on ne peut pas
retenir une atteinte à la réputation ou un certain retentissement de la
procédure dans son entourage, que le recourant n’invoque d’ailleurs pas. Les
faits dont il était soupçonné étaient d’une certaine gravité. Une non-entrée en
matière a été prononcée rapidement, le principe d’une indemnité pour tort moral
étant sans autre admis alors que le prévenu n’avait rien demandé. Le recourant
invoque une atteinte à l’intégrité psychique, mais ne fournit à ce sujet aucun
autre élément que ses propres allégués, alors qu’il lui appartenait – au sens
de la jurisprudence – d'invoquer et de prouver les atteintes subies, ce qu’il
pouvait faire d’autant mieux qu’il est assisté par une mandataire
professionnelle. Le coût de la vie au Portugal, où le prévenu est domicilié,
est très largement inférieur à celui que l’on connaît en Suisse.
En
fonction de ce qui précède, l’indemnité de 100 francs accordée par le Ministère
public n’est sans doute pas excessivement généreuse, mais reste dans les
limites de la loi. Le recours doit ainsi être rejeté.
4.
Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge
du recourant, qui n’a pas droit à une indemnité de dépens. Le recourant demande
l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Il ne fournit aucun
élément sur sa situation financière, alors même qu’il agit par une mandataire
professionnelle, et ne rend dès lors pas son indigence vraisemblable. Au
surplus, le recours était voué à l’échec. La requête d’assistance judiciaire
doit dès lors être rejetée (art. 132 CPP).
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le
recours et confirme l’ordonnance entreprise.
2. Met les frais de
la procédure de recours, arrêtés à 400 francs, à la charge de X.________.
3. Dit qu’il n’y a
pas lieu à octroi de dépens.
4. Rejette la
requête d’assistance judiciaire de X.________ pour la procédure de recours.
5. Notifie le
présent arrêt à X.________, par Me A.________, et au Ministère public, à La
Chaux-de-Fonds (MP.2021.1313-MPNE).
Neuchâtel, le 29 juin 2021
Art. 429 CPP
Prétentions
1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il
bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à:
a. une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure;
b. une indemnité pour le dommage
économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c. une réparation du tort moral subi en
raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en
cas de privation de liberté.
2 L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu.
Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier