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Décision

ARMP.2021.73

Indemnité pour tort moral pour détention excessive en cas de classement partiel.

30 juin 2021Français19 min

La demande d’indemnisation pour détention excessive est prématurée au stade du prononcé de l’ordonnance de classement partielle, vu la primauté de l’imputation de la détention avant jugement.

Source ne.ch

Faits

A.

a) Le 3 mars 2017, A.________ (citoyenne suisse née en 1991

et domiciliée à Z.________) s'est adressée à la police pour signaler que, le 14

février 2017, son ex-ami X.________ (citoyen français né en 1992 et domicilié en

France) accompagné d’un copain, B.________ (citoyen français né en 1991 et

domicilié en France), s’étaient rendus à son domicile où ils s’étaient en

quelque sorte incrustés contre son gré ; que les deux prénommés avaient commis

diverses atteintes contre son intégrité sexuelle et sa liberté et lui avaient

volé des objets ; qu’elle les soupçonnait aussi d’avoir commis un

cambriolage dans son immeuble).

Au terme de l'audition de A.________

et avec son accord, la police s'est rendue à la rue (…) à Z.________, pour

perquisitionner son domicile. Elle y a trouvé et saisi des objets pouvant

correspondre au butin du cambriolage ayant eu lieu entre le 19 et le 20 février

2017 dans l'appartement occupé par C.________ au rez-de-chaussée de la même

adresse. Un lecteur DVD, 56 DVD, un sac de voyage et un rasoir électrique ont

été restitués à C.________ le 31 mars 2017.

La police a relevé que deux

autres cambriolages avaient été commis à Z.________, par épaulée ou par

introduction clandestine, à l'époque où X.________ et B.________ se trouvaient

dans cette localité, soit le 16 février au préjudice de D.________ et le 20

février au préjudice de E.________.

b)

Le 5 mai 2017, le Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel, a ouvert une

instruction pénale contre X.________ et B.________, en retenant les infractions

prévues par les articles 126 al. 1, 139, 144, 156/22, 179quater,

180, 181, 186, 189 al. 1, 190 al. 1 et 200 CP.

B.

a) X.________ et B.________ ont été arrêtés à Genève le 5

août 2017 à 05h35 en possession de 1.1 gramme de cocaïne et de 0.5 gramme de

marijuana, ainsi que d'une tablette qui avait été volée le même jour à 02h00,

au préjudice de F.________.

b)

Le 7 août 2017, le Ministère public a requis la mise en détention provisoire de

X.________ et de B.________. Le même jour, il a accordé l'assistance judiciaire

à X.________ et désigné Me G.________ en qualité de défenseur d'office dès le 6

août 2017.

c) Le 9 août 2017, le

Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après :

TMC) a ordonné la détention provisoire des deux prénommés jusqu'au 5 septembre

2017 et requis du Ministère public qu'il procède à divers actes d'enquête dans l'intervalle.

d)

L'analyse du contenu du smartphone de X.________ et divers autres actes

d’instruction ont apporté des indices faisant soupçonner que l’intéressé

pouvait s’adonner à du trafic de stupéfiants, si bien que, le 16 août 2017, le

Ministère public a ordonné l'extension de l'instruction pénale ouverte contre X.________

pour infractions à l'article 19 al. 1, voire 19 al. 2 LStup.

e)

Le 25 août 2017, le Ministère public a requis la prolongation de la détention

provisoire de X.________.

f)

Le 1er septembre 2017, le TMC a décidé de prolonger la détention

provisoire de X.________ jusqu'au 22 septembre 2017, considérant, en résumé,

que les dépositions faites par A.________ les 3 mars et 24 août 2017 se

contredisaient à tel point que les forts soupçons d'avoir commis des

infractions dans ce volet ne pesaient plus contre X.________ ; que les éléments

retrouvés sur le téléphone portable de X.________ laissaient fortement

soupçonner que ce dernier s'adonnait à du trafic de stupéfiants ; qu'il se

justifiait de prolonger la détention de quelques jours pour permettre au

Ministère public d'effectuer des actes d’enquête relatifs au volet LStup.

g)

Le 19 septembre 2017, le Ministère public a requis la prolongation de la

détention provisoire de X.________. Le TMC a rejeté cette requête le 25

septembre 2017. Par arrêt du 3 octobre 2017, l’Autorité de céans a rejeté le

recours que le Ministère public avait interjeté contre la décision du TMC, et

ordonné la libération immédiate de X.________.

C.

a) L’instruction s’est poursuivie avec notamment des

auditions, des actes d’entraide nationale et internationale et l’analyse de

supports de données. La police a déposé un rapport de synthèse le 10 août 2020.

b) Par avis de prochaine

clôture du 26 février 2021, le Ministère public a annoncé avoir l’intention de

prononcer un classement pour certains actes reprochés à X.________ et une

ordonnance pénale, s’agissant des reproches de vol au préjudice de A.________

et de cambriolage au préjudice de C.________.

c) Le 15 avril 2021, X.________

a écrit qu’il estimait avoir droit à une indemnité pour tort moral fondée sur

l’article 429 al. 1 let. c CPP, en raison de la détention provisoire

injustifiée qu’il avait subie. Selon lui, cette détention avait duré 60 jours

et elle se fondait « à raison de trois quarts sur les accusations de A.________

et sur le trafic de stupéfiants », si bien qu’il y avait lieu

d’indemniser 45 jours à raison de 200 francs par jour, soit une indemnité

totale de 9'000 francs. X.________ demandait en outre à être dispensé de

l’obligation de rembourser l’indemnité de son défenseur d’office, à raison de

trois quarts également.

d) Le 2 juin 2021, le

Ministère public a ordonné le classement partiel de la procédure ouverte contre

X.________, s’agissant des soupçons de trafic de stupéfiants, de cambriolages

au préjudice de D.________ et E.________, et de voies de fait, violation du

domaine secret ou privé, tentative d’extorsion/chantage, menaces, contrainte,

contrainte sexuelle et viol au préjudice de A.________ (dispositif, ch. 1). Il

a laissé à la charge de l’État les frais de procédure relatifs au classement

partiel (ch. 4) et refusé toute indemnité pour tort moral à X.________ (ch. 3).

Sur ce dernier point, il relevait que l’intéressé n’avait pas expliqué quelles avaient

été les conséquences ou atteintes de la détention sur sa personnalité, quand

bien même il lui appartenait d'étayer sa requête et d'apporter les preuves des

atteintes alléguées, soit par exemple une atteinte psychique, qu'il aurait pu

aisément prouver par un certificat établi par son médecin traitant ; qu’à

l'époque de son arrestation, X.________ travaillait en qualité d'intérimaire et

avait déjà été condamné à cinq reprises en France à de la prison ferme, de

sorte qu'une éventuelle atteinte à sa réputation paraissait difficile à

envisager ; que, par ailleurs, c'était le comportement du prévenu qui avait

engendré l'ouverture de la procédure pénale à son encontre, les préventions de

vols, dommages à la propriété et violation de domicile faisant l'objet d'une

ordonnance pénale séparée ; que la détention subie par X.________ était

justifiée par des soupçons et un risque de fuite.

e) X.________ recourt contre

cette ordonnance le 14 juin 2021, en concluant à l’annulation du chiffre 3 de

son dispositif ; principalement, à l’octroi d’une indemnité de 9'000

francs avec intérêts à 5% dès le 5 août 2017, au titre d'indemnisation pour

tort moral au sens de l'article 429 al. 1 let. c CPP ; subsidiairement, au

renvoi de la cause au Ministère public ; en tout état de cause à ce que

les frais soient laissés à la charge de l’État, à ce que l’indemnité de défenseur

d'office de Me G.________ pour la procédure de recours soit fixée à 712.45 francs

et à ce qu’il soit dit que X.________ est intégralement dispensé de la rembourser.

À l’appui de sa démarche, il réitère les arguments de sa lettre du 15 avril

2021 et fait notamment valoir que les accusations de contrainte sexuelle et de

viol sont graves et qu’elles l’ont « sans aucun doute affecté » ;

que vu sa durée, sa détention provisoire avait eu « un impact non

négligeable sur son état mental et physique, indépendamment de l'apport d'une

preuve à ce sujet » ; que, vu son devoir d’interpellation, le

Ministère public aurait dû donner la possibilité au recourant de produire des

éléments complémentaires à l’appui de ses prétentions avant de considérer que

ces dernières n'étaient pas suffisamment étayées, voire prouvées.

C O N S I D E R A N T

1. Interjeté

dans le délai utile de 10 jours dès la réception effective de la décision

attaquée, par une personne disposant d’un intérêt juridique à la modification

de la décision entreprise, le recours est recevable (art. 382 et 396 CPP).

Considérants

2.

L’autorité

de recours en matière pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen en fait, en

droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués

par les parties ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).

3.

a) À teneur de l'article 429 alinéa 1 CPP, si le

prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance

de classement, il a notamment droit à une indemnité pour les dépenses

occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) et

à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement

grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let.

c). L'article 429 CPP fonde un droit à des

dommages et intérêts et à une réparation du tort moral résultant d'une

responsabilité causale de l'État. La responsabilité est encourue même si aucune

faute n'est imputable aux autorités (arrêt du TF du 10.03.2016

[6B_928/2014] cons. 2 non publié aux ATF 142 IV 163).

L'État doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité

avec la procédure pénale au sens du droit de la responsabilité civile (arrêt du

TF du 15.06.2018

[6B_361/2018] cons. 4 et les références citées).

L'ampleur de la réparation

morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques

consécutives à l'atteinte subie par l'intéressé et de la possibilité d'adoucir

sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en

résulte (ATF 143

IV 339 cons. 3.1).

Le Tribunal fédéral considère

en principe qu'un montant de 200 francs par jour en cas de détention

injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée,

dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient

fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (ATF 143 IV

339.

cons. 3.1 ; arrêt du TF du 08.07.2013

[6B_53/2013] cons. 3.2 non publié aux ATF 139 IV

243.

et les références citées). Le taux journalier n'est qu'un critère

qui permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral. Il convient

ensuite de corriger ce montant compte tenu des particularités du cas (durée de

la détention, retentissement de la procédure sur l'environnement de la personne

acquittée, gravité des faits reprochés, etc.).

Lorsque la détention

injustifiée s'étend sur une longue période, une augmentation linéaire du

montant accordé dans les cas de détention plus courte n'est pas adaptée, car le

fait de l'arrestation et de la détention pèse d'un poids en tout cas aussi

important que l'élément de durée pour apprécier l'atteinte que subit la

personne incarcérée. Aussi, lorsque la durée de détention est de plusieurs

mois, convient-il en règle générale de réduire le montant journalier de

l'indemnité (ATF

143.

IV 339 cons. 3.1 et les références citées).

4.

Lorsque la procédure fait l’objet d’un classement

qui n’est que partiel et que la procédure se poursuit pour d’autres faits,

lesquels feront selon toute vraisemblance l’objet d’une ordonnance pénale ou

d’un acte d’accusation, il faut distinguer le sort de l’indemnité pour les

dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure du

prévenu – indemnité qui n’entre pas en ligne de compte ici, dès lors que le

prévenu bénéficie de l’assistance judiciaire (ATF 139 IV 261 cons. 2.2.2 ; arrêts du TF du 22.11.2017 [6B_1049/2016] cons. 3.1.1 et 3.3 ; du 10.10.2016 [6B_1104/2015] cons. 2.2) – du droit à la réparation du tort

moral subi en raison d'une privation de liberté.

En effet, au moment du

prononcé du classement, il est possible de déterminer quels sont, parmi les

actes de l’avocat accomplis jusqu’à ce jour, ceux qui se rattachent uniquement

aux infractions ayant fait l’objet d’un classement (en fonction p. ex. de

l’objet de l’audition d’une personne ou de l’objet d’un écrit). La privation de

liberté – et les souffrances qu’elle cause – ne peut par contre pas se

concevoir autrement que comme globale, si bien que la fragmentation voulue par

le recourant ne peut pas s’appliquer à la détention avant jugement, en raison

de la nature même de celle-ci.

4.1

S’agissant

de la détention avant jugement, l’article 51 CP

prévoit que l’autorité appelée à statuer sur la culpabilité du prévenu doit, le

cas échéant et d’office (Jeanneret

in CR CP I, 2e éd.,

n. 6 ad art. 51), imputer sur la peine celle subie par l’auteur « dans

le cadre de l’affaire qui vient d’être jugée ou d’une autre procédure »,

avec la précision qu’un jour de détention correspond à un jour-amende.

Il découle de cette

disposition qu'une peine privative de liberté doit, si possible, être compensée

avec la privation de liberté déjà intervenue, même dans une autre procédure (ATF 133 IV 150 cons.

5.1). La détention avant jugement doit être imputée sur la peine,

indépendamment du fait que celle-ci soit assortie du sursis ou non et qu'il

s'agisse d'une peine pécuniaire ou privative de liberté (ATF 135 IV 126 cons.

1.3.6). En présence de peines de types différents, l'imputation de la détention

avant jugement s'opère en premier lieu sur la peine privative de liberté, puis

en cas d'excédent sur la peine pécuniaire, cela indépendamment d'une identité

entre cette dernière et la détention avant jugement subie (arrêt du TF du 24.02.2014

[6B_983/2013] cons. 6.2). Une détention avant jugement effectuée dans une

autre procédure, même si elle n’a aucun lien avec celle qui est à l’origine de

la seconde condamnation, doit donc être prioritairement imputée sur cette

seconde peine, si elle n’a pas pu être imputée sur une autre peine et pour

autant que l’imputation soit encore possible ; l'indemnisation financière est

ainsi subsidiaire à l'imputation (ATF 141 IV 236 cons.

3.3

et les réf. citées). Tel est le cas lorsque le nombre de jours de détention

dépasse celui des jours-amende prononcés (arrêt du 13.12.2013

[6B_558/2013] cons. 1.6). Un jugement viole l’article 51 CP

lorsqu’il prescrit l’indemnisation à raison d’une détention avant jugement

subie à tort, alors même qu’il est possible – et donc requis – d’imputer cette

détention avant jugement sur la peine à prononcer dans le contexte d’une

nouvelle procédure. L'intéressé n'a pas le droit de choisir entre ces deux

voies ; ce n’est que lorsqu’il n’est pas possible de procéder à une

imputation que l’indemnisation d’une détention avant jugement injustifiée ou

excessive entre en ligne de compte (arrêts du TF du 24.03.2016

[6B_431/2015] cons. 2.2 ; du 13.08.2014

[6B_84/2014] cons. 5.1 ; Jeanneret, op. cit., n. 9 ad

art. 51 et les réf. citées ; Mizel/Rétornaz

in : CR

CPP, 2e éd., n. 50 ad art. 429).

4.2

Ce

qui est vrai pour la détention subie en rapport avec une autre procédure vaut

bien évidemment pour la détention subie dans la même procédure. Aux termes de

l'article 431 CPP, si le prévenu a, de manière

illicite, fait l’objet de mesures de contrainte, l’autorité pénale lui alloue

une juste indemnité et réparation du tort moral (al. 1) ; en cas de

détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a

droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral « lorsque

la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté

excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres

infractions » (al. 2). En d'autres termes, le prévenu doit être

indemnisé si la sanction finalement infligée ne peut pas être totalement

imputée sur la détention avant jugement effectivement subie (ATF 142 IV

389.

cons. 5 ; 141 IV 236 cons.

3.2

et 3.6 à 3.8 ; arrêt du TF du 04.04.2019

[6B_984/2018, 6B_990/2018] cons. 5.1). Les principes exposés au

considérant 4.1 ci-dessus sont transposables à l’article 431

al. 2 CPP, qui constitue le prolongement procédural de l’article 51 CP (Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 17 ad

art. 431). La jurisprudence relative à l'imputation sur la peine de la détention

avant jugement vaut quant à elle également en cas d'application de l'article 429 alinéa 1 lettre c CPP, cette dernière disposition ne fondant

pas un « droit indépendant » à une indemnité (arrêt du TF du 24.03.2016

[6B_431/2015] cons. 2.2 et les arrêts cités).

5.

En l’espèce, ce n’est qu’à l’issue de la procédure

ayant pour objet les accusations de vol au préjudice de A.________ et de

cambriolage au préjudice de C.________ (laquelle fera l’objet d’une ordonnance

pénale ou d’un acte d’accusation ; aucun écrit de ce type ne figure au

dossier remis à l’Autorité de céans) que le recourant sera fixé, le cas

échéant, sur la question de savoir si la détention avant jugement qu’il a subie

excède ou non la peine qui lui sera infligée. En l’état, il n’est d’ailleurs

pas exclu, vu notamment les soupçons pesant contre le recourant et ses

antécédents pénaux, que la peine prononcée excède la détention subie. Vu la

primauté de l’imputation (art. 51 CP) sur l’indemnisation

(art. 429 al. 1 let. c CPP), la demande du recourant

tendant à l’octroi d’une indemnité pour détention injustifiée au stade du prononcé

de l’ordonnance de classement partiel était prématurée.

À toutes fins utiles, on

précisera toutefois, à l’attention du Ministère public, qu’en présence d’une

détention illicite ou excessive, il est sans pertinence que le prévenu ait

provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou l’ait

prolongée (arrêts du TF du 27.10.2016

[6B_747/2016] cons. 3.2 ; du 29.10.2015

[6B_182/2015] cons. 1.3.2). De même, au vu de la jurisprudence citée plus

haut (cons. 3), il ne parait pas admissible, en présence d’une détention

excessive avérée – condition qui n’est pas remplie ici, vu le volet de la

procédure qui se poursuit –, qui constitue une grave atteinte à la liberté, de

refuser purement et simplement toute indemnité au sens de l’article 429 alinéa 1 lettre c CPP, au motif que le prévenu n’a pas

allégué ni prouvé quelles ont été les conséquences ou atteintes de la détention

sur sa personnalité (v. aussi à ce propos Mizel/Rétornaz, op. cit.,

n. 48 ad art. 429).

6.

Les considérations qui précèdent conduisent au rejet

du recours, par substitution de motifs.

L’assistance

judiciaire sera accordée au recourant pour la procédure de recours, non sans

hésitations. En effet, si la requête en indemnisation de la détention excessive

était prématurée, la réaction du Ministère public était quant à elle entachée

d’erreurs, si bien que le recours a permis à l’Autorité de céans d’apporter des

précisions qui seront utiles pour la suite de la procédure. C’est donc sous

réserve des règles de l’assistance judiciaire que les frais seront mis à la

charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). X.________ est tenu de

rembourser à l’État l’indemnité qui sera allouée à Me G.________ pour les

besoins de la présente procédure (art. 135 al. 4 let. a CPP). Cette indemnité

sera fixée ultérieurement, soit après que X.________ aura pu s’exprimer sur le

mémoire d’honoraires à déposer par Me G.________ (art. 26 de la loi sur

l’assistance judiciaire [LAJ, RSN

161.2]).

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1.

Rejette le recours, par substitution de motifs.

2.

Dit que X.________ bénéficie de l’assistance judiciaire pour la

procédure de recours.

3. Invite Me G.________ à déposer, dans un délai de 10 jours dès réception

du présent arrêt, la liste de ses opérations pour la procédure de recours, en

l’informant que faute d’une telle liste, il sera statué sur son indemnité

d’avocat d’office sur le vu du dossier.

4.

Arrête les frais de la présente procédure à 300 francs et les met à la

charge de X.________, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire.

5.

Dit que X.________ est tenu de rembourser à l’État l’indemnité qui sera

allouée à Me G.________ pour les besoins de la présente procédure (art.

135 al. 4 let. a CPP).

6. Notifie le

présent arrêt à X.________, par Me G.________ et au Ministère public, à La

Chaux-de-Fonds (MP.2017.1701).

Neuchâtel, le 30 juin 2021

Art.

51 CP

Imputation de la détention avant jugement

Le juge impute sur la peine la détention

avant jugement subie par l’auteur dans le cadre de l’affaire qui vient d’être

jugée ou d’une autre procédure. Un jour de détention correspond à un

jour-amende.36

36 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la LF du

19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018

(RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 429 CPP

Prétentions

1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il

bénéficie d’une ordon­nance de classement, il a droit à:

a. une indemnité pour les dépenses

occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure;

b. une indemnité pour le dommage

économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;

c. une réparation du tort moral subi en

raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en

cas de privation de liberté.

2 L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu.

Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.

Art. 431 CPP

Mesures de contrainte illicites

1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l’objet de mesures de

contrainte, l’autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du

tort moral.

2 En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de

sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral

lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté

excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d’autres

infractions.

3 Le prévenu n’a pas droit aux prestations mentionnées à l’al. 2

s’il:

a. est condamné à une peine pécuniaire, à

un travail d’intérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu

à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que

la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté;

b. est condamné à une peine privative de

liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention

provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu’il a subie.