ARMP.2021.73
Indemnité pour tort moral pour détention excessive en cas de classement partiel.
30 juin 2021Français19 min
La demande d’indemnisation pour détention excessive est prématurée au stade du prononcé de l’ordonnance de classement partielle, vu la primauté de l’imputation de la détention avant jugement.
Source ne.ch
Faits
A.
a) Le 3 mars 2017, A.________ (citoyenne suisse née en 1991
et domiciliée à Z.________) s'est adressée à la police pour signaler que, le 14
février 2017, son ex-ami X.________ (citoyen français né en 1992 et domicilié en
France) accompagné d’un copain, B.________ (citoyen français né en 1991 et
domicilié en France), s’étaient rendus à son domicile où ils s’étaient en
quelque sorte incrustés contre son gré ; que les deux prénommés avaient commis
diverses atteintes contre son intégrité sexuelle et sa liberté et lui avaient
volé des objets ; qu’elle les soupçonnait aussi d’avoir commis un
cambriolage dans son immeuble).
Au terme de l'audition de A.________
et avec son accord, la police s'est rendue à la rue (…) à Z.________, pour
perquisitionner son domicile. Elle y a trouvé et saisi des objets pouvant
correspondre au butin du cambriolage ayant eu lieu entre le 19 et le 20 février
2017 dans l'appartement occupé par C.________ au rez-de-chaussée de la même
adresse. Un lecteur DVD, 56 DVD, un sac de voyage et un rasoir électrique ont
été restitués à C.________ le 31 mars 2017.
La police a relevé que deux
autres cambriolages avaient été commis à Z.________, par épaulée ou par
introduction clandestine, à l'époque où X.________ et B.________ se trouvaient
dans cette localité, soit le 16 février au préjudice de D.________ et le 20
février au préjudice de E.________.
b)
Le 5 mai 2017, le Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel, a ouvert une
instruction pénale contre X.________ et B.________, en retenant les infractions
prévues par les articles 126 al. 1, 139, 144, 156/22, 179quater,
180, 181, 186, 189 al. 1, 190 al. 1 et 200 CP.
B.
a) X.________ et B.________ ont été arrêtés à Genève le 5
août 2017 à 05h35 en possession de 1.1 gramme de cocaïne et de 0.5 gramme de
marijuana, ainsi que d'une tablette qui avait été volée le même jour à 02h00,
au préjudice de F.________.
b)
Le 7 août 2017, le Ministère public a requis la mise en détention provisoire de
X.________ et de B.________. Le même jour, il a accordé l'assistance judiciaire
à X.________ et désigné Me G.________ en qualité de défenseur d'office dès le 6
août 2017.
c) Le 9 août 2017, le
Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après :
TMC) a ordonné la détention provisoire des deux prénommés jusqu'au 5 septembre
2017 et requis du Ministère public qu'il procède à divers actes d'enquête dans l'intervalle.
d)
L'analyse du contenu du smartphone de X.________ et divers autres actes
d’instruction ont apporté des indices faisant soupçonner que l’intéressé
pouvait s’adonner à du trafic de stupéfiants, si bien que, le 16 août 2017, le
Ministère public a ordonné l'extension de l'instruction pénale ouverte contre X.________
pour infractions à l'article 19 al. 1, voire 19 al. 2 LStup.
e)
Le 25 août 2017, le Ministère public a requis la prolongation de la détention
provisoire de X.________.
f)
Le 1er septembre 2017, le TMC a décidé de prolonger la détention
provisoire de X.________ jusqu'au 22 septembre 2017, considérant, en résumé,
que les dépositions faites par A.________ les 3 mars et 24 août 2017 se
contredisaient à tel point que les forts soupçons d'avoir commis des
infractions dans ce volet ne pesaient plus contre X.________ ; que les éléments
retrouvés sur le téléphone portable de X.________ laissaient fortement
soupçonner que ce dernier s'adonnait à du trafic de stupéfiants ; qu'il se
justifiait de prolonger la détention de quelques jours pour permettre au
Ministère public d'effectuer des actes d’enquête relatifs au volet LStup.
g)
Le 19 septembre 2017, le Ministère public a requis la prolongation de la
détention provisoire de X.________. Le TMC a rejeté cette requête le 25
septembre 2017. Par arrêt du 3 octobre 2017, l’Autorité de céans a rejeté le
recours que le Ministère public avait interjeté contre la décision du TMC, et
ordonné la libération immédiate de X.________.
C.
a) L’instruction s’est poursuivie avec notamment des
auditions, des actes d’entraide nationale et internationale et l’analyse de
supports de données. La police a déposé un rapport de synthèse le 10 août 2020.
b) Par avis de prochaine
clôture du 26 février 2021, le Ministère public a annoncé avoir l’intention de
prononcer un classement pour certains actes reprochés à X.________ et une
ordonnance pénale, s’agissant des reproches de vol au préjudice de A.________
et de cambriolage au préjudice de C.________.
c) Le 15 avril 2021, X.________
a écrit qu’il estimait avoir droit à une indemnité pour tort moral fondée sur
l’article 429 al. 1 let. c CPP, en raison de la détention provisoire
injustifiée qu’il avait subie. Selon lui, cette détention avait duré 60 jours
et elle se fondait « à raison de trois quarts sur les accusations de A.________
et sur le trafic de stupéfiants », si bien qu’il y avait lieu
d’indemniser 45 jours à raison de 200 francs par jour, soit une indemnité
totale de 9'000 francs. X.________ demandait en outre à être dispensé de
l’obligation de rembourser l’indemnité de son défenseur d’office, à raison de
trois quarts également.
d) Le 2 juin 2021, le
Ministère public a ordonné le classement partiel de la procédure ouverte contre
X.________, s’agissant des soupçons de trafic de stupéfiants, de cambriolages
au préjudice de D.________ et E.________, et de voies de fait, violation du
domaine secret ou privé, tentative d’extorsion/chantage, menaces, contrainte,
contrainte sexuelle et viol au préjudice de A.________ (dispositif, ch. 1). Il
a laissé à la charge de l’État les frais de procédure relatifs au classement
partiel (ch. 4) et refusé toute indemnité pour tort moral à X.________ (ch. 3).
Sur ce dernier point, il relevait que l’intéressé n’avait pas expliqué quelles avaient
été les conséquences ou atteintes de la détention sur sa personnalité, quand
bien même il lui appartenait d'étayer sa requête et d'apporter les preuves des
atteintes alléguées, soit par exemple une atteinte psychique, qu'il aurait pu
aisément prouver par un certificat établi par son médecin traitant ; qu’à
l'époque de son arrestation, X.________ travaillait en qualité d'intérimaire et
avait déjà été condamné à cinq reprises en France à de la prison ferme, de
sorte qu'une éventuelle atteinte à sa réputation paraissait difficile à
envisager ; que, par ailleurs, c'était le comportement du prévenu qui avait
engendré l'ouverture de la procédure pénale à son encontre, les préventions de
vols, dommages à la propriété et violation de domicile faisant l'objet d'une
ordonnance pénale séparée ; que la détention subie par X.________ était
justifiée par des soupçons et un risque de fuite.
e) X.________ recourt contre
cette ordonnance le 14 juin 2021, en concluant à l’annulation du chiffre 3 de
son dispositif ; principalement, à l’octroi d’une indemnité de 9'000
francs avec intérêts à 5% dès le 5 août 2017, au titre d'indemnisation pour
tort moral au sens de l'article 429 al. 1 let. c CPP ; subsidiairement, au
renvoi de la cause au Ministère public ; en tout état de cause à ce que
les frais soient laissés à la charge de l’État, à ce que l’indemnité de défenseur
d'office de Me G.________ pour la procédure de recours soit fixée à 712.45 francs
et à ce qu’il soit dit que X.________ est intégralement dispensé de la rembourser.
À l’appui de sa démarche, il réitère les arguments de sa lettre du 15 avril
2021 et fait notamment valoir que les accusations de contrainte sexuelle et de
viol sont graves et qu’elles l’ont « sans aucun doute affecté » ;
que vu sa durée, sa détention provisoire avait eu « un impact non
négligeable sur son état mental et physique, indépendamment de l'apport d'une
preuve à ce sujet » ; que, vu son devoir d’interpellation, le
Ministère public aurait dû donner la possibilité au recourant de produire des
éléments complémentaires à l’appui de ses prétentions avant de considérer que
ces dernières n'étaient pas suffisamment étayées, voire prouvées.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté
dans le délai utile de 10 jours dès la réception effective de la décision
attaquée, par une personne disposant d’un intérêt juridique à la modification
de la décision entreprise, le recours est recevable (art. 382 et 396 CPP).
Considérants
2.
L’autorité
de recours en matière pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen en fait, en
droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués
par les parties ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).
3.
a) À teneur de l'article 429 alinéa 1 CPP, si le
prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance
de classement, il a notamment droit à une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) et
à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement
grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let.
c). L'article 429 CPP fonde un droit à des
dommages et intérêts et à une réparation du tort moral résultant d'une
responsabilité causale de l'État. La responsabilité est encourue même si aucune
faute n'est imputable aux autorités (arrêt du TF du 10.03.2016
[6B_928/2014] cons. 2 non publié aux ATF 142 IV 163).
L'État doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité
avec la procédure pénale au sens du droit de la responsabilité civile (arrêt du
TF du 15.06.2018
[6B_361/2018] cons. 4 et les références citées).
L'ampleur de la réparation
morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques
consécutives à l'atteinte subie par l'intéressé et de la possibilité d'adoucir
sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en
résulte (ATF 143
IV 339 cons. 3.1).
Le Tribunal fédéral considère
en principe qu'un montant de 200 francs par jour en cas de détention
injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée,
dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient
fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (ATF 143 IV
339.
cons. 3.1 ; arrêt du TF du 08.07.2013
[6B_53/2013] cons. 3.2 non publié aux ATF 139 IV
243.
et les références citées). Le taux journalier n'est qu'un critère
qui permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral. Il convient
ensuite de corriger ce montant compte tenu des particularités du cas (durée de
la détention, retentissement de la procédure sur l'environnement de la personne
acquittée, gravité des faits reprochés, etc.).
Lorsque la détention
injustifiée s'étend sur une longue période, une augmentation linéaire du
montant accordé dans les cas de détention plus courte n'est pas adaptée, car le
fait de l'arrestation et de la détention pèse d'un poids en tout cas aussi
important que l'élément de durée pour apprécier l'atteinte que subit la
personne incarcérée. Aussi, lorsque la durée de détention est de plusieurs
mois, convient-il en règle générale de réduire le montant journalier de
l'indemnité (ATF
143.
IV 339 cons. 3.1 et les références citées).
4.
Lorsque la procédure fait l’objet d’un classement
qui n’est que partiel et que la procédure se poursuit pour d’autres faits,
lesquels feront selon toute vraisemblance l’objet d’une ordonnance pénale ou
d’un acte d’accusation, il faut distinguer le sort de l’indemnité pour les
dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure du
prévenu – indemnité qui n’entre pas en ligne de compte ici, dès lors que le
prévenu bénéficie de l’assistance judiciaire (ATF 139 IV 261 cons. 2.2.2 ; arrêts du TF du 22.11.2017 [6B_1049/2016] cons. 3.1.1 et 3.3 ; du 10.10.2016 [6B_1104/2015] cons. 2.2) – du droit à la réparation du tort
moral subi en raison d'une privation de liberté.
En effet, au moment du
prononcé du classement, il est possible de déterminer quels sont, parmi les
actes de l’avocat accomplis jusqu’à ce jour, ceux qui se rattachent uniquement
aux infractions ayant fait l’objet d’un classement (en fonction p. ex. de
l’objet de l’audition d’une personne ou de l’objet d’un écrit). La privation de
liberté – et les souffrances qu’elle cause – ne peut par contre pas se
concevoir autrement que comme globale, si bien que la fragmentation voulue par
le recourant ne peut pas s’appliquer à la détention avant jugement, en raison
de la nature même de celle-ci.
4.1
S’agissant
de la détention avant jugement, l’article 51 CP
prévoit que l’autorité appelée à statuer sur la culpabilité du prévenu doit, le
cas échéant et d’office (Jeanneret
in CR CP I, 2e éd.,
n. 6 ad art. 51), imputer sur la peine celle subie par l’auteur « dans
le cadre de l’affaire qui vient d’être jugée ou d’une autre procédure »,
avec la précision qu’un jour de détention correspond à un jour-amende.
Il découle de cette
disposition qu'une peine privative de liberté doit, si possible, être compensée
avec la privation de liberté déjà intervenue, même dans une autre procédure (ATF 133 IV 150 cons.
5.1). La détention avant jugement doit être imputée sur la peine,
indépendamment du fait que celle-ci soit assortie du sursis ou non et qu'il
s'agisse d'une peine pécuniaire ou privative de liberté (ATF 135 IV 126 cons.
1.3.6). En présence de peines de types différents, l'imputation de la détention
avant jugement s'opère en premier lieu sur la peine privative de liberté, puis
en cas d'excédent sur la peine pécuniaire, cela indépendamment d'une identité
entre cette dernière et la détention avant jugement subie (arrêt du TF du 24.02.2014
[6B_983/2013] cons. 6.2). Une détention avant jugement effectuée dans une
autre procédure, même si elle n’a aucun lien avec celle qui est à l’origine de
la seconde condamnation, doit donc être prioritairement imputée sur cette
seconde peine, si elle n’a pas pu être imputée sur une autre peine et pour
autant que l’imputation soit encore possible ; l'indemnisation financière est
ainsi subsidiaire à l'imputation (ATF 141 IV 236 cons.
3.3
et les réf. citées). Tel est le cas lorsque le nombre de jours de détention
dépasse celui des jours-amende prononcés (arrêt du 13.12.2013
[6B_558/2013] cons. 1.6). Un jugement viole l’article 51 CP
lorsqu’il prescrit l’indemnisation à raison d’une détention avant jugement
subie à tort, alors même qu’il est possible – et donc requis – d’imputer cette
détention avant jugement sur la peine à prononcer dans le contexte d’une
nouvelle procédure. L'intéressé n'a pas le droit de choisir entre ces deux
voies ; ce n’est que lorsqu’il n’est pas possible de procéder à une
imputation que l’indemnisation d’une détention avant jugement injustifiée ou
excessive entre en ligne de compte (arrêts du TF du 24.03.2016
[6B_431/2015] cons. 2.2 ; du 13.08.2014
[6B_84/2014] cons. 5.1 ; Jeanneret, op. cit., n. 9 ad
art. 51 et les réf. citées ; Mizel/Rétornaz
in : CR
CPP, 2e éd., n. 50 ad art. 429).
4.2
Ce
qui est vrai pour la détention subie en rapport avec une autre procédure vaut
bien évidemment pour la détention subie dans la même procédure. Aux termes de
l'article 431 CPP, si le prévenu a, de manière
illicite, fait l’objet de mesures de contrainte, l’autorité pénale lui alloue
une juste indemnité et réparation du tort moral (al. 1) ; en cas de
détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a
droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral « lorsque
la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté
excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres
infractions » (al. 2). En d'autres termes, le prévenu doit être
indemnisé si la sanction finalement infligée ne peut pas être totalement
imputée sur la détention avant jugement effectivement subie (ATF 142 IV
389.
cons. 5 ; 141 IV 236 cons.
3.2
et 3.6 à 3.8 ; arrêt du TF du 04.04.2019
[6B_984/2018, 6B_990/2018] cons. 5.1). Les principes exposés au
considérant 4.1 ci-dessus sont transposables à l’article 431
al. 2 CPP, qui constitue le prolongement procédural de l’article 51 CP (Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 17 ad
art. 431). La jurisprudence relative à l'imputation sur la peine de la détention
avant jugement vaut quant à elle également en cas d'application de l'article 429 alinéa 1 lettre c CPP, cette dernière disposition ne fondant
pas un « droit indépendant » à une indemnité (arrêt du TF du 24.03.2016
[6B_431/2015] cons. 2.2 et les arrêts cités).
5.
En l’espèce, ce n’est qu’à l’issue de la procédure
ayant pour objet les accusations de vol au préjudice de A.________ et de
cambriolage au préjudice de C.________ (laquelle fera l’objet d’une ordonnance
pénale ou d’un acte d’accusation ; aucun écrit de ce type ne figure au
dossier remis à l’Autorité de céans) que le recourant sera fixé, le cas
échéant, sur la question de savoir si la détention avant jugement qu’il a subie
excède ou non la peine qui lui sera infligée. En l’état, il n’est d’ailleurs
pas exclu, vu notamment les soupçons pesant contre le recourant et ses
antécédents pénaux, que la peine prononcée excède la détention subie. Vu la
primauté de l’imputation (art. 51 CP) sur l’indemnisation
(art. 429 al. 1 let. c CPP), la demande du recourant
tendant à l’octroi d’une indemnité pour détention injustifiée au stade du prononcé
de l’ordonnance de classement partiel était prématurée.
À toutes fins utiles, on
précisera toutefois, à l’attention du Ministère public, qu’en présence d’une
détention illicite ou excessive, il est sans pertinence que le prévenu ait
provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou l’ait
prolongée (arrêts du TF du 27.10.2016
[6B_747/2016] cons. 3.2 ; du 29.10.2015
[6B_182/2015] cons. 1.3.2). De même, au vu de la jurisprudence citée plus
haut (cons. 3), il ne parait pas admissible, en présence d’une détention
excessive avérée – condition qui n’est pas remplie ici, vu le volet de la
procédure qui se poursuit –, qui constitue une grave atteinte à la liberté, de
refuser purement et simplement toute indemnité au sens de l’article 429 alinéa 1 lettre c CPP, au motif que le prévenu n’a pas
allégué ni prouvé quelles ont été les conséquences ou atteintes de la détention
sur sa personnalité (v. aussi à ce propos Mizel/Rétornaz, op. cit.,
n. 48 ad art. 429).
6.
Les considérations qui précèdent conduisent au rejet
du recours, par substitution de motifs.
L’assistance
judiciaire sera accordée au recourant pour la procédure de recours, non sans
hésitations. En effet, si la requête en indemnisation de la détention excessive
était prématurée, la réaction du Ministère public était quant à elle entachée
d’erreurs, si bien que le recours a permis à l’Autorité de céans d’apporter des
précisions qui seront utiles pour la suite de la procédure. C’est donc sous
réserve des règles de l’assistance judiciaire que les frais seront mis à la
charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). X.________ est tenu de
rembourser à l’État l’indemnité qui sera allouée à Me G.________ pour les
besoins de la présente procédure (art. 135 al. 4 let. a CPP). Cette indemnité
sera fixée ultérieurement, soit après que X.________ aura pu s’exprimer sur le
mémoire d’honoraires à déposer par Me G.________ (art. 26 de la loi sur
l’assistance judiciaire [LAJ, RSN
161.2]).
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1.
Rejette le recours, par substitution de motifs.
2.
Dit que X.________ bénéficie de l’assistance judiciaire pour la
procédure de recours.
3. Invite Me G.________ à déposer, dans un délai de 10 jours dès réception
du présent arrêt, la liste de ses opérations pour la procédure de recours, en
l’informant que faute d’une telle liste, il sera statué sur son indemnité
d’avocat d’office sur le vu du dossier.
4.
Arrête les frais de la présente procédure à 300 francs et les met à la
charge de X.________, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire.
5.
Dit que X.________ est tenu de rembourser à l’État l’indemnité qui sera
allouée à Me G.________ pour les besoins de la présente procédure (art.
135 al. 4 let. a CPP).
6. Notifie le
présent arrêt à X.________, par Me G.________ et au Ministère public, à La
Chaux-de-Fonds (MP.2017.1701).
Neuchâtel, le 30 juin 2021
Art.
51 CP
Imputation de la détention avant jugement
Le juge impute sur la peine la détention
avant jugement subie par l’auteur dans le cadre de l’affaire qui vient d’être
jugée ou d’une autre procédure. Un jour de détention correspond à un
jour-amende.36
36 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la LF du
19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018
(RO 2016 1249; FF 2012 4385).
Art. 429 CPP
Prétentions
1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il
bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à:
a. une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure;
b. une indemnité pour le dommage
économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c. une réparation du tort moral subi en
raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en
cas de privation de liberté.
2 L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu.
Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
Art. 431 CPP
Mesures de contrainte illicites
1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l’objet de mesures de
contrainte, l’autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du
tort moral.
2 En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de
sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral
lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté
excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d’autres
infractions.
3 Le prévenu n’a pas droit aux prestations mentionnées à l’al. 2
s’il:
a. est condamné à une peine pécuniaire, à
un travail d’intérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu
à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que
la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté;
b. est condamné à une peine privative de
liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention
provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu’il a subie.