ARMP.2021.82
Séquestre de véhicule automobile.
12 août 2021Français19 min
Conditions auxquelles un véhicule automobile peut être séquestré en vue de confiscation.Conditions réalisées dans le cas d’une conductrice déjà sanctionnée de quatre mesures administratives en rapport avec son permis de conduire et qui, alors qu’elle faisait l’objet d’un retrait définitif de ce permis, a été interpellée au volant de sa voiture alors qu’elle était sous l’influence de stupéfiants.
Source ne.ch
Faits
A.
X.________, née en 1991, opératrice, a déjà fait l’objet de
cinq mesures administratives en rapport avec son permis de conduire :
–
le 19 juin 2012, avertissement, pour infraction légère ;
–
le 11 mars 2013, retrait du permis pour 5 mois, pour infraction grave ;
–
le 20 septembre 2017, retrait du permis pour 12 mois, pour infraction
grave ;
–
le 11 décembre 2017, retrait du permis pour une durée indéterminée, avec un
délai d’attente de 24 mois au moins, pour trois infractions graves en dix
ans (mesure révoquée le 14 mai 2020 ; l’intéressée a alors pu
récupérer son permis) ;
–
le 27 mai 2021, retrait du permis à titre définitif, avec délai d’attente de
cinq ans, pour infraction grave (le 4 avril 2021, X.________ avait été
contrôlée alors qu’elle roulait à 119 km/h à un endroit où la vitesse était
limitée à 80 km/h).
B.
En relation avec certains des faits qui ont entraîné les
mesures administratives, X.________ a été condamnée pénalement à quatre
reprises, selon l’extrait de son casier judiciaire qui figure au dossier :
–
le 28 mars 2013, à 60 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, et 1'600 francs
d’amende, pour violation grave des règles de la circulation routière et
conduite en état d’ébriété, avec un taux d’alcool qualifié ;
–
le 28 juillet 2017, à 30 jours-amende sans sursis, pour conduite en état
d’ébriété, avec un taux d’alcool qualifié ;
–
le 13 février 2018, à 120 jours-amende sans sursis et 650 francs d’amende, pour
violation simple des règles de la circulation routière, conduite en état
d’ébriété, avec un taux d’alcool qualifié, opposition ou dérobade aux mesures
visant à déterminer l’incapacité de conduire et conduite malgré un retrait de
permis ;
–
le 21 avril 2021, à 20 jours-amende sans sursis, pour violation grave des
règles de la circulation.
C.
a) Le 1er juillet 2021, X.________ a été
interceptée par la police, alors qu’elle conduisait sa voiture Opel Corsa,
immatriculée NE XXXXXX, sur (…) à Z.________ et en direction de V.________. Il
a été constaté qu’elle faisait l’objet d’une mesure administrative, qu’elle
détenait 6,1 grammes de cannabis et qu’elle était très vraisemblablement sous
l’influence de stupéfiants (test Drugwipe positif).
b)
L’officier de police a ordonné la saisie du véhicule, dont les clés ont été
gardées au poste, ainsi que du cannabis, qui a été transmis à un service
policier pour destruction. Une prise de sang et d’urine a été effectuée sur la
conductrice (les résultats des analyses ne figurent pas encore au
dossier). Le procureur de service a été avisé.
c)
Le 1er juillet 2021, le Ministère public a ouvert une instruction
contre X.________, prévenue d’infractions aux articles 91 al. 2 let. b et 95
al. 1 let. b LCR, ainsi que 19 al. 1 LStup, pour avoir circulé en voiture sous
l’effet de stupéfiants et sous le coup d’une mesure administrative.
D.
a) Par ordonnance du 5 juillet 2021, le procureur a ordonné
la mise sous séquestre de l’Opel Corsa de la prévenue, motivant sommairement sa
décision par le fait que la voiture devait être utilisée comme moyen de preuve
et pour la garantie des frais, le séquestre se justifiant aussi en vue de
confiscation.
b)
Le 8 juillet 2021 (date du timbre postal), X.________, agissant alors sans
mandataire, recourt contre l’ordonnance susmentionnée. Elle se dit consciente
d’avoir roulé sans permis le 1er juillet 2021 et le regretter. Selon
elle, elle ne souhaite plus avoir de problèmes avec la justice. Elle assure que
cela ne se produira plus. Elle a besoin d’une voiture pour se rendre à son
travail. Un voisin, A.________, qui se trouve à l’aide sociale et ne travaille
pas, s’est proposé pour la conduire quand elle en a besoin, en échange du prêt
de la voiture. La recourante lui laisserait les clés de la voiture. Il peut
être joint en cas de besoin.
c)
Dans ses observations du 19 juillet 2021, le Ministère public conclut au rejet
du recours, frais à charge de la recourante. Il expose qu’il est évident que le
véhicule constitue l’un des moyens de preuve de la commission des infractions
reprochées à la prévenue et que l’objet pourra servir à la couverture des
frais. Une confiscation de la voiture paraît en outre plus que vraisemblable.
Les antécédents de la prévenue sont particulièrement mauvais. L’argument selon
lequel la recourante aurait un besoin personnel de son véhicule, qui serait
confié à un tiers, ne doit pas l’emporter sur la mesure de séquestre, destinée
à assurer la sécurité publique. La garantie proposée est nettement
insuffisante, car la recourante pourrait utiliser le véhicule à l’insu du tiers
qui s’est proposé pour la véhiculer, ou contrairement à la volonté de ce
dernier, en faisant usage d’un autre jeu de clés.
d)
La recourante, agissant désormais par un avocat, s’est déterminée le 29 juillet
2021 sur les observations du procureur. Elle ne conteste pas les faits visés
dans la décision d’ouverture de l’instruction et relève qu’elle ne voit pas en
quoi le séquestre de sa voiture serait de nature à les établir. Son véhicule
vaut environ 5'800 francs ; le dossier n’indique rien quant au montant qui
devrait être garanti et le séquestre est excessif à cet égard. La recourante
travaille depuis janvier 2020 pour la société B.________, dans des locaux qui
se trouvent à la rue (…), à T.________, lieu difficile d’accès en transports
publics ; il lui faut chaque jour deux heures et quinze minutes pour se
déplacer ; elle a obtenu de l’un de ses voisins – A.________, qui lui-même
n’a pas de voiture – qu’il la véhicule durant la semaine ; ce voisin a
confirmé sa disponibilité. Il ne ressort pas du dossier que la recourante, en
commettant les infractions, aurait agi sans scrupules : elle n’a parcouru
qu’une très faible distance pour un bref aller-retour dans sa commune de
domicile. Comme sa voiture et les clés de celle-ci seront confiées à un tiers,
il est sans doute exclu que le véhicule soit de nature à compromettre la
sécurité du trafic. Une mesure moins lourde que le séquestre est possible, sous
la forme d’une injonction faite à A.________ de procéder comme il s’y est
engagé. La recourante est consciente de sa faute et regrette s’être comportée
comme elle l’a fait. Si elle devait se retrouver dans une situation pénible
pour exercer son activité professionnelle, cela serait de nature à la
décourager, alors qu’elle est déjà fortement ébranlée. Le maintien de la
décision pourrait ainsi se révéler contreproductif. Le séquestre de la voiture
ne se justifie pas et constitue une mesure disproportionnée. La recourante
demande l’annulation de la décision entreprise, avec suite de frais et dépens.
Elle joint à sa détermination un écrit de A.________, lequel indique qu’il
s’est engagé envers elle pour ses déplacements durant la semaine, pour son
travail, des commissions ou des rendez-vous ; ils se sont mis d’accord
pour qu’elle lui donne la responsabilité de garder ses clés et sa voiture.
e)
La détermination de la recourante a été transmise au Ministère public, pour
information, le 30 juillet 2021.
C O N S I D E R A N T
1.
Le recours a été interjeté dans le délai utile de 10 jours, par
une personne qui dispose d’un intérêt juridique à l’annulation ou la
modification de la décision. Il respecte au surplus les formes prescrites par
la loi (art. 382, 393 et 396 al. 1 CPP). Il est ainsi recevable. La pièce
produite en annexe à la détermination du 29 juillet 2021 est admise.
Considérants
2.
a) Le séquestre pénal se fonde notamment sur l'article 263 al. 1 let. d CPP, à teneur duquel peuvent être
séquestrés les objets et les valeurs patrimoniales appartenant au prévenu
lorsqu'il est probable qu'ils devront être confisqués.
b)
Comme cela ressort du texte de cette disposition, une telle mesure est fondée
sur la vraisemblance ; elle porte sur des objets dont on peut admettre, prima
facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal
fédéral. Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité
suffit (arrêt du TF du 26.05.2021
[1B_254/2021] cons. 2 ; ATF 140 IV 57
cons. 4.1.1).
c)
L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art.
263.
al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques
complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète
sur les faits avant d'agir. Le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans
l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions
matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l'être
(arrêt du TF du 26.05.2021
[1B_254/2021] cons. 2 ; ATF 140 IV 133
cons. 4.2.1).
d)
Conformément à l'article 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée
n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou
devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une
infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou
l'ordre public. Selon la jurisprudence, la confiscation d'un véhicule comme
objet dangereux au sens de l'article 69 CP peut entrer en considération
lorsqu'il appartient à un auteur d'infractions chroniques à la LCR, dans la
mesure où la confiscation permet de retarder ou d'entraver la commission de
nouvelles infractions aux règles de la circulation routière (arrêt du TF du 26.05.2021
[1B_254/2021] cons. 2 ; ATF 137 IV 249
cons. 4.5.2).
e)
Par ailleurs, l'article 90a al. 1 LCR prévoit
que le tribunal peut ordonner la confiscation d'un véhicule automobile aux
conditions – cumulatives – suivantes : les règles de la circulation ont été
violées gravement et sans scrupules (let. a) ; cette mesure peut empêcher
l'auteur de commettre d'autres violations graves des règles de la circulation
(let. b). Cette disposition, introduite dans le
cadre du programme d’action « Via sicura », visant à renforcer
la sécurité routière, veut permettre la confiscation et la réalisation des
véhicules automobiles ayant servi à commettre des infractions à la loi fédérale
sur la circulation routière. Dans son Message du 20 octobre 2010
(ci-après : le Message, FF 2010 7703 ss), le Conseil fédéral constatait
que dans les cas de graves infractions aux règles de la circulation routière,
notamment en cas de grave violation des limites de vitesse, certains cantons
confisquaient et valorisaient déjà le véhicule ayant servi à commettre
l’infraction, en vertu de l’article 69 CP. L’introduction de l’article 90a LCR visait à réglementer la question de manière uniforme
(Message, FF 2010 p. 7740 ; arrêt du TF du 05.12.2013 [1B_113/2013] cons. 3.2).
f)
Un séquestre fondé sur l'article 263 al. 1 let. d CPP
et destiné à préparer une confiscation au sens de l’article 90a
LCR est admissible (arrêt du TF du 26.05.2021
[1B_254/2021] cons. 2 ; ATF 139 IV 250
cons. 2.3.4).
g)
Les conditions de la confiscation posées à l'article 90a al. 1
let. a LCR sont en principe remplies en cas de violation grave qualifiée
des règles de la circulation (cf. art. 90 al. 3 et 4 LCR) ; cependant la
confiscation ne se limite pas à ces cas et peut aussi être envisagée en cas de
violation grave, non qualifiée, des règles de la circulation, notamment au sens
de l'article 90 al. 2 LCR (arrêt du TF du 05.06.2018
[1B_556/2017] cons. 4.2). Le juge du séquestre n’a pas à examiner la
condition cumulative de l'absence de scrupule prévue à l'article 90a
al. 1 let. a LCR, à ce stade de la procédure, en cas de violation grave et
qualifiée des règles de la circulation (arrêt du TF du 05.06.2018
[1B_556/2017] cons. 4.2 ; ATF 140 IV 133
cons. 4.2.1). Il doit se demander, dans le sens d'un pronostic de danger, si le
véhicule en mains de l'auteur compromettra à l'avenir la sécurité du trafic et
si la confiscation est apte à le détourner de la commission de nouvelles
infractions graves (art. 90a al. 1 let. b LCR ; arrêt du TF
du 05.06.2018
[1B_556/2017] cons. 4.2 ; ATF 140 IV 133 cons.
3.4).
h)
Un séquestre peut aussi être ordonné s'agissant d'une automobile appartenant à un
tiers, dans la mesure où le véhicule utilisé reste à disposition du conducteur
et où le séquestre paraît apte à empêcher, retarder ou rendre plus difficile la
commission de nouvelles violations graves des règles de la circulation routière
(art. 263 al. 1 CPP ; arrêt du TF du 05.06.2018
[1B_556/2017] cons. 4.3 ; ATF 140 IV 133 cons.
3.5). En outre, le fait que le prévenu dise vouloir confier le véhicule à un
tiers ne suffit en général pas à écarter le risque qu’il s’en serve lui-même,
spécialement en cas de proximité entre lui-même et le tiers gardien (cf. par
exemple arrêt du TF du 26.05.2021
[1B_254/2021] cons. 2).
i) Tout séquestre doit
respecter le principe de la proportionnalité, sous les trois aspects de
l’aptitude de la mesure à atteindre son but, l’impossibilité d’atteindre le
même résultat par des mesures moins incisives et le rapport raisonnable entre
le but à atteindre et les intérêts privés compromis (Delachaux/Sörensen/De
Vries Reilingh, La jurisprudence de l’Autorité de recours en matière
pénale, RJN 2014 p. 63-64).
j) Les circonstances du cas
concret sont déterminantes. N’importe quelle violation grave des règles de la
circulation ne doit pas entraîner automatiquement la confiscation –
respectivement le séquestre – du véhicule utilisé (Message, FF 2010 p. 7740
ss). Cela étant, il a été jugé que le fait de conduire un véhicule sans
être titulaire du permis y relatif, au sens de l’article 95 al. 1 let. a LCR,
constitue une faute grave pouvant, le cas échéant, entraîner la confiscation
d'un véhicule ; tel peut notamment être le cas lorsque la personne en cause a
été condamnée pour ce même motif une première fois, mais a continué à conduire
sans permis régulièrement, se faisant contrôler à deux reprises par la police
(arrêts du TF du 05.06.2018
[1B_556/2017] cons. 4.2 ; du 03.11.2014
[1B_252/2014] cons. 2.3 et 2.4). Le séquestre a aussi été admis dans le cas
d’un conducteur déjà condamné deux fois pour conduite sans permis,
respectivement après un retrait de permis : au vu de ces antécédents, on
ne pouvait pas exclure que l’intéressé compromette à l'avenir la sécurité des
personnes ou commette des violations graves des règles de la circulation
routière en conduisant à nouveau malgré le retrait de son permis de conduire
(arrêt du TF du 26.05.2021
[1B_254/2021] cons. 2). Deux excès de vitesse de respectivement 70 et 90
km/h ont été considérés comme justifiant le séquestre d’un véhicule (arrêt du
TF du 18.02.2015
[1B_389/2014] cons. 6). Par contre, la justification d’un séquestre a été
niée dans le cas d’un conducteur dont le permis de conduire avait été retiré et
qui avait simplement déplacé une voiture de dix mètres, pour la parquer à un
endroit plus pratique pour le chargement de marchandises (arrêt du TF du 16.05.2107
[1B_133/2017] cons. 2.3).
k)
En l’espèce, le parcours de conductrice de la recourante est loin d’être
exemplaire et il s’en faut de beaucoup. Comme on l’a vu, elle a déjà fait
l’objet de quatre mesures administratives de retrait de son permis de conduire.
Dans deux des cas, elle avait commis des violations graves des règles de la
circulation routière. Dans trois cas, elle avait circulé en état d’ébriété,
avec un taux d’alcool qualifié. Dans un cas, elle avait conduit malgré un
retrait de permis. Les différentes mesures administratives prises à son
encontre, pas plus que les condamnations pénales pour les mêmes faits, n’ont
jamais réussi à la dissuader de mettre des tiers en danger, par des conduites
dangereuses et/ou en état d’ébriété qualifié, voire déjà alors qu’elle était
sous le coup d’un retrait de permis. Le 1er juillet 2021, elle a
conduit sa voiture malgré un retrait définitif de son permis et, selon toute
vraisemblance, sous l’influence de cannabis (test positif et présence de
cannabis dans le véhicule ; le résultat des analyses de sang et d’urine en
dira plus à ce sujet). Ce faisant, elle a commis des infractions graves, clairement
mis en danger la sécurité routière et démontré qu’elle n’entendait pas
respecter la dernière mesure administrative prononcée, soit un retrait
définitif de son permis de conduire ; qu’elle n’ait, comme elle le
soutient dans sa dernière détermination, parcouru qu’une petite distance pour
un aller-retour dans sa commune de domicile n’est pas établi en l’état et ne
relativiserait que très peu le danger créé (on notera au passage que si elle
disait vrai, cela signifierait que même pour un petit trajet, qu’elle pouvait
facilement accomplir à pied, elle était prête à conduire malgré le retrait de
son permis, ce qui ne constituerait pas un signe encourageant) ; il faut
retenir que la recourante a agi sans scrupules, en conduisant sa voiture sous
l’influence de stupéfiants et alors que le permis lui avait été retiré. Les
déclarations de la recourante et l’attestation de son voisin laissent planer un
doute sur la manière dont la première s’est rendue à son travail entre le 27
mai 2021, date du prononcé du retrait définitif, et le 1er juillet
2021, date de sa dernière interpellation (il n’y a pas d’affirmation selon
laquelle ce serait le voisin qui l’aurait toujours conduite, dès fin mai
2021.
; le procureur pourrait éclaircir la question). La proximité entre
ces deux dates démontre par ailleurs le peu d’effet préventif, sur la
recourante, des mesures prises. Le séquestre du véhicule de la recourante
apparaît comme une mesure propre à empêcher l’intéressée
de commettre d’autres violations graves des règles de la circulation et ainsi à
assurer la sécurité publique. Quant au fait que la recourante propose de
confier sa voiture à un voisin, auquel elle remettrait les clés du véhicule et
qui la conduirait sur les trajets entre son domicile et son lieu de travail, il
faut constater qu’une telle solution n’offre pas suffisamment de garanties que
la recourante ne commettra pas de nouvelles infractions graves au moyen dudit
véhicule. On ne voit en effet pas comment le voisin pourrait, dans les faits,
garantir que la recourante n’utilisera pas le véhicule litigieux, fût-ce contre
sa propre volonté, même si des clés lui étaient en principe confiées.
L’intéressé pourrait être tenté de céder à d’éventuelles demandes de la
recourante de la laisser conduire sa voiture, ce qui représente un risque
inacceptable, compte tenu des intérêts en jeu en termes de sécurité publique.
En outre, la recourante pourrait obtenir un autre jeu de clés et utiliser la
voiture à l’insu de son voisin, voiture qui serait sans doute parquée à
proximité de son domicile (puisque c’est un voisin qui en serait alors
l’utilisateur principal). On ne voit pas sur quelle base on pourrait enjoindre
au voisin de respecter ses engagements, ni quelle sanction pourrait être
prononcée contre lui s’il ne respectait pas une telle injonction ; la
recourante ne le dit d’ailleurs pas. En fonction de ce qui précède, il n’est
pas d’emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une
confiscation du véhicule litigieux ne sont pas réalisées et ne pourront l’être.
Le séquestre de la voiture apparaît comme l’unique mesure propre à empêcher la recourante de commettre d’autres
violations graves des règles de la circulation au moyen dudit véhicule, soit à
atteindre ce but et elle respecte aussi le principe de la proportionnalité
dans ses autres aspects, dans la mesure où la recourante peut se rendre à son
travail par les transports publics, même si cela lui prend du temps (on notera
qu’elle indique avoir commencé ce travail au début de l’année 2020 et qu’elle
n’avait pas de permis jusqu’au 14 mai 2020, cf. plus haut ; c’est donc en
connaissance de cause qu’elle a pris un emploi nécessitant des trajets qu’elle
ne pouvait pas accomplir au volant de sa voiture et qui prenaient donc du
temps) ; son domicile est au demeurant situé au centre du village
de Z.________, à proximité immédiate de la gare ; il existe ainsi un rapport
raisonnable entre le but à atteindre, soit empêcher une multi-récidiviste des
infractions routières graves de conduire une voiture sous retrait de permis, et
les intérêts privés compromis, soit celui de la recourante à conserver une
voiture qu’elle n’a pas le droit de conduire et de pouvoir se rendre plus
rapidement à son travail qu’avec les transports publics. La mesure ordonnée par
le Ministère public est conforme au droit.
k) Vu ce qui précède, il n’est
pas nécessaire de déterminer si le séquestre de la voiture se justifie aussi,
comme le soutient le procureur, en couverture des frais et au titre de moyen de
preuve, étant cependant relevé qu’une telle justification est loin d’être
évidente dans le cas d’espèce.
3.
Le recours doit dès lors être rejeté et la décision
entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à
la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP et 42 de la Loi fixant
le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière
civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN
164.1]). Vu le sort de la cause, la recourante
n’a pas droit à une indemnité de dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le
recours.
2. Confirme
l’ordonnance entreprise.
3. Arrête les frais
de la présente procédure à 500 francs et les met à la charge de la recourante.
4. Dit que la
recourante n’a pas droit à une indemnité de dépens pour la procédure de
recours.
5. Notifie le
présent arrêt à X.________, par Me C.________ et au Ministère public, à La
Chaux-de-Fonds (MP.2021.3633-MPNE).
Neuchâtel,
le 12 août 2021
Art. 263 CPP
Séquestre
Principe
1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou
à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable:
a. qu’ils seront utilisés comme moyens de
preuves;
b. qu’ils seront utilisés pour garantir le
paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des
indemnités;
c. qu’ils devront être restitués au lésé;
d. qu’ils devront être confisqués.
2 Le séquestre est ordonné par voie d’ordonnance écrite, brièvement
motivée. En cas d’urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la
suite, l’ordre doit être confirmé par écrit.
3 Lorsqu’il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers
peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales
à l’intention du ministère public ou du tribunal.
Art.
90a219LCR
Confiscation et réalisation de véhicules automobiles
1 Le tribunal peut ordonner la confiscation d’un véhicule automobile
lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a. les règles de la circulation ont été
violées gravement et sans scrupules;
b. cette mesure peut empêcher l’auteur de
commettre d’autres violations graves des règles de la circulation.
2 Le tribunal peut ordonner la réalisation du véhicule automobile
confisqué et l’utilisation du produit perçu après déduction des coûts de
réalisation et des frais de procédure.
219 Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur
depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).