ARMP.2021.88
Séquestre d’appareils électroniques.
27 août 2021Français27 min
La réalisation des conditions posées au prononcé du séquestre doit être régulièrement vérifiée, avec une plus grande rigueur à mesure que l’enquête progresse ; lorsque les conditions du séquestre tombent en cours d’instruction, le séquestre doit être immédiatement levé et les biens restitués à leur ayant droit, sans attendre le jugement ; c’est notamment le cas lorsque les objets saisis ne sont plus utiles à l’enquête ou, en matière de séquestre confiscatoire, lorsque la confiscation des avoirs séquestrés ou le prononcé d’une créance compensatoire ne peuvent plus être envisagés.La personne touchée par le séquestre a le droit de demander en tout temps la levée de la mesure lorsqu’un changement de circonstances le justifie.Séquestre levé dans le cas d’espèce, car la preuve pouvait être conservée par l’extraction des données se trouvant sur un ordinateur et un téléphone portable et les conditions d’une confiscation ne paraissaient pas réalisées, faute de risque de sécurité lié aux objets séquestrés.
Source ne.ch
A.
a) Le 24 septembre 2019, vers 10h30, Y.________, garagiste
indépendant domicilié à Z.________, a fait appel à la police et indiqué qu’un
inconnu l’avait, le même jour vers 09h10, contacté par téléphone et avait
demandé à le rencontrer en rapport avec un ami commun avec lequel Y.________
aurait été en affaires par le passé, qu’il n’avait pas donné suite, qu’il avait
ensuite été victime d’une tentative d’agression à son garage A.________, qu’il
avait pu partir en voiture et qu’après cela, il avait été suivi un moment par
une voiture munie de plaques françaises. Des images de vidéosurveillance ont
permis de confirmer la présence de trois individus au garage A.________ au
moment des faits ; elles montraient notamment que l’un des trois individus
s’était mis devant la voiture de Y.________ alors que ce dernier sortait de son
garage au volant de celle-ci, puis avait essayé d’ouvrir de force la portière
avant gauche du véhicule, et qu’un autre auteur avait brisé un rétroviseur de
la voiture. Y.________ a déposé plainte.
b)
Entendu, Y.________ a notamment expliqué avoir été en affaires, environ vingt
ans plus tôt, avec X.________, avec lequel il avait acheté un gîte, (…) à V.________/France ;
Y.________ avait investi passablement d’argent dans la rénovation, puis des
problèmes étaient survenus pour le remboursement ; selon le plaignant, X.________
avait été condamné pour un meurtre commis en 2012 ; durant sa détention,
il avait menacé Y.________ à diverses reprises, lui réclamant de
l’argent ; il devait être sorti de prison en 2018.
c)
Le 27 septembre 2019, Y.________ a informé la police du fait qu’il avait reçu
un nouvel appel de celui qui l’avait contacté le 24 du même mois, qui lui avait
dit « premier et dernier avertissement ».
d)
La police a pu déterminer que les plaques du véhicule français qui avait suivi
le plaignant étaient attribuées à un certain B.________, domicilié à une
vingtaine de kilomètres de V.________.
e)
Elle a déposé un rapport le 3 octobre 2019.
f)
Le même 3 octobre 2019, le Ministère public a ouvert une instruction contre
inconnu, pour infraction aux articles 144, 180 et 181/22 CP (l’instruction a
ensuite été étendue à trois reprises, notamment à X.________).
B.
a) Le 29 septembre 2019, X.________ a envoyé à Y.________ un
courriel dans lequel il indiquait que lorsque la banque avait décidé de
réaliser l’hypothèque – on comprend que c’était celle de l’immeuble abritant le
gîte à V.________ –, il était en prison, qu’il avait néanmoins trouvé des
acheteurs, que Y.________ s’était opposé à la vente à ces intéressés, disant
vouloir lui-même acheter l’immeuble, que le notaire avait préparé un acte et
que Y.________ s’était rétracté le jour avant de signer cet acte, puis avait
renoncé à participer aux enchères, s’étant ainsi « comporté comme un
escroc » ; X.________ estimait son préjudice à 250'000 ou 270'000
euros et disait vouloir tout mettre en œuvre pour récupérer cette somme ;
il invitait Y.________ à se montrer « raisonnable » et à lui
virer le montant en question.
b)
Y.________ en a immédiatement avisé la police, qui n’a pas pu déterminer
l’adresse IP d’où provenait le message et a adressé un rapport complémentaire
au Ministère public, le 23 janvier 2020.
C.
a) Le 13 octobre 2020, Y.________ a à nouveau fait appel à la
police. Il expliquait que, le même jour, il avait été contacté téléphoniquement
par un inconnu, qui s’était dit intéressé par un véhicule que le garagiste
vendait ; un rendez-vous avait été convenu au garage ; vers 11h00,
deux individus, dont X.________, avaient fait irruption dans le garage, lui
avaient pris son téléphone portable et sa montre, afin qu’il ne puisse pas appeler
des secours, et l’avaient invité à signer une reconnaissance de dette de
500'000 euros envers X.________, ainsi qu’un document disant qu’il n’agirait ni
au civil, ni au pénal contre le même (copie de ces pièces) ; Y.________
avait d’abord refusé de signer et tenté de sortir du garage sous le prétexte
d’aller chercher un masque, mais avait été empêché de s’en aller ; il
avait finalement signé les documents après que l’acolyte de X.________ lui
avait montré un couteau à cran d’arrêt et un rasoir de barbier ; X.________
avait fixé à Y.________ un délai à fin novembre 2020 pour s’acquitter du
montant de la reconnaissance de dette. Y.________ a déposé plainte pour ces
faits.
b)
Des images de vidéosurveillance ont permis de confirmer la présence des intéressés
vers le garage au moment critique et une photographie de ceux-ci dans un bar,
peu avant les faits, a aussi été obtenue.
c)
Au sujet de ces faits, un rapport a été adressé au Ministère public le 14
octobre 2020.
D.
a) Le 19 octobre 2020, X.________ a envoyé un courriel
menaçant à Y.________, l’invitant à s’abstenir de déposer plainte, ou à retirer
sa plainte s’il en avait déjà déposé une, et à lui verser 100'000 euros jusqu’à
fin novembre 2020, puis le solde de 300'000 euros à fin 2020, ce qui était
présenté comme un « geste » de la part de l’expéditeur du
message.
b)
Y.________ en a avisé la police, qui a adressé un nouveau rapport au Ministère
public le 26 octobre 2020, dans lequel elle indiquait avoir pu déterminer que
la voiture de X.________, immatriculée à Z.________ – à une adresse qui n’était
pas celle de l’intéressé, lequel vivait en France –, était entrée en Suisse par
la douane de Bardonnex le 13 octobre 2020 à 03h54, puis repartie en France par
la même douane, le même jour à 13h01 ; en outre, l’adresse IP utilisée
pour l’envoi du courriel du 19 octobre 2020 était liée à un compte ouvert au
nom de X.________.
c)
Le 26 octobre 2020, l’instruction a été étendue à X.________ et le procureur a
décerné un mandat d’arrêt contre lui.
E.
a) X.________ a été interpellé le 27 novembre 2020, à 06h50,
à la douane de Bardonnex, alors qu’il tentait d’entrer sur territoire suisse,
en provenance de France, au volant de sa voiture ; il a rapidement été
conduit à Z.________.
b)
Interrogé, il a contesté avoir un lien avec la venue de trois individus à Z.________
le 24 septembre 2019 ; il a d’abord prétendu être venu seul le 13 octobre
2019 pour rencontrer Y.________, puis, après avoir vu les images de
vidéosurveillance, admis qu’il était en fait venu avec un tiers ; il
contestait que son acolyte ait été muni d’un couteau et d’un rasoir et
soutenait que Y.________ avait signé sans discuter les documents qu’il lui
présentait ; il ne niait pas avoir envoyé les courriels reçus par Y.________ ;
il prétendait que son passage à la douane de Bardonnex, le 27 novembre 2020,
avait pour lui le but de se constituer prisonnier.
c)
Le prévenu a été placé en détention provisoire.
d)
Un téléphone portable Samsung et deux clés USB ont été saisis sur le prévenu,
au moment de son interpellation à Bardonnex. Le procureur a ordonné le
séquestre de ces objets, par ordonnance du 4 décembre 2020. Il n’y a pas eu de
recours contre cette ordonnance, le prévenu, par son mandataire, écrivant
cependant au procureur, le 8 décembre 2020, qu’il imaginait que les biens
séquestrés pourraient lui être restitués par la suite.
e)
Le Ministère public a obtenu un extrait du casier judiciaire français de X.________,
qui mentionne une condamnation, le 23 juin 2015, à 10 ans d’emprisonnement pour
violence avec usage ou menace d’une arme ayant entraîné la mort sans intention
de la donner, détention d’arme sans autorisation et port prohibé d’arme ;
l’extrait indique que le condamné a été détenu dès le 20 octobre 2012 ; la
date de libération n’est pas mentionnée.
F.
a) Au cours de l’enquête, les personnes qui étaient venues à Z.________
le 24 septembre 2019 – soit B.________, C.________ et D.________, tous trois
domiciliés en France – ont été identifiées, de même que l’individu qui avait
accompagné X.________ au garage de Y.________ le 13 octobre 2020, soit E.________.
Interrogé en France par voie de commission rogatoire, B.________ a admis s’être
rendu à Z.________ en septembre 2019, à la demande de X.________ et avec deux autres
personnes, dans le but de faire signer une reconnaissance de dette à Y.________.
Il a aussi pu être établi que le véhicule de B.________ était entré en Suisse
le 24 septembre 2019, à 07h47, par une douane proche de Pontarlier.
b)
Sur commission rogatoire, une perquisition a été effectuée le 12 janvier 2021
au domicile de X.________, à V.________ ; un ordinateur, six disques durs
externes, deux téléphones portables, dix clés USB et une carte SIM ont
notamment été saisis (la liste comprend les objets saisis lors de
l’interpellation du prévenu et de la perquisition effectuée à son domicile deux
mois plus tard).
c)
L’exploitation du matériel électronique saisi a fourni des éléments utiles à
l’enquête ; en particulier, le téléphone portable saisi sur X.________ au
moment de son interpellation contenait des messages envoyés à B.________ le 14
octobre 2013 ; un autre téléphone portable, saisi lors de la perquisition
en France, contenait par exemple un message que X.________ avait envoyé au même
B.________ le 25 septembre 2019, avec une photo de la reconnaissance de dette
au nom de Y.________ ; rien d’utile n’avait été trouvé dans un autre
téléphone ; sur une clé USB saisie au domicile du prévenu, on trouvait
les textes des courriels envoyés par X.________ à Y.________ les 29 septembre
2019 et 19 octobre 2020, ainsi que des reconnaissances de dettes au nom de Y.________
; sur l’ordinateur, la police a notamment trouvé une reconnaissance de
dette au nom d’un certain F.________, lequel a indiqué que X.________ lui
avait, en 2019, réclamé de l’argent en rapport avec une ancienne affaire
immobilière, mais n’avoir jamais vu la reconnaissance de dette (aucune
infraction n’a été retenue contre X.________ en rapport avec les faits
concernant F.________).
d)
Lors d’un nouvel interrogatoire, le 10 juin 2021, X.________ a, en substance,
admis avoir demandé à B.________ de se rendre à Z.________ pour faire signer
une reconnaissance de dette par Y.________, lui fournissant le document, une
photo, l’adresse et le numéro de téléphone de l’intéressé et lui promettant de
lui donner la moitié de la somme qui pourrait être obtenue auprès de
celui-ci ; il soutenait que c’était B.________ qui avait recruté les deux
autres personnes qui l’avaient accompagné à Z.________ en septembre 2019,
ajoutant qu’il ne les connaissait pas.
G.
a) Le procureur a réinterrogé X.________ le 7 juillet 2021.
Il lui a fait part des faits retenus contre lui à ce stade, soit :
-
une tentative d’extorsion et chantage par brigandage, subsidiairement une
instigation à cette infraction, pour les faits en relation avec l’intervention
de B.________, C.________ et D.________ envers Y.________, en septembre 2019
(art. 156 ch. 1 et 3, ainsi que 22 CP, subsidiairement à combiner avec l’art.
24 CP) ; le prévenu a admis avoir contacté B.________ en vue de faire
signer une reconnaissance de 500'000 euros à Y.________, précisé qu’il ne
connaissait pas les deux autres protagonistes et ajouté qu’il ne savait pas
véritablement ce qui s’était passé sur place, à Z.________ ;
-
une extorsion et chantage par brigandage, ainsi qu’une séquestration et
enlèvement, pour les faits du 13 octobre 2020 (art. 156 ch. 1 et 3 et 183
CP) ; le prévenu a admis s’être rendu sur les lieux avec E.________, dans
le but d’obtenir la signature de la reconnaissance de dette, contestant par
contre l’utilisation d’un couteau et d’un rasoir ;
-
des menaces, en rapport avec le courriel du 19 octobre 2020 (art. 180 al. 1
CP) ; le prévenu a admis les faits.
À
la fin de l’interrogatoire, le procureur a indiqué au prévenu que l’enquête
arrivait à son terme et qu’il envisageait de le mettre en liberté avec des
mesures de substitution, soit l’interdiction pour lui-même ou tout autre membre
de son entourage de contacter Y.________ ou l’un de ses proches, une
interdiction de périmètre concernant le canton de Neuchâtel et l’obligation de
déférer à toute convocation, un sauf-conduit pouvant être accordé à cet
effet ; le prévenu a renoncé à s’exprimer à ce sujet.
b)
Dans une requête du 8 juillet 2021 au Tribunal des mesures de contrainte, au
sujet des mesures envisagées, le procureur a relevé que l’enquête était « quasiment
close » et précisé qu’il avait d’ores et déjà ordonné la libération du
prévenu pour le 9 juillet 2021.
c)
Le prévenu a effectivement été libéré le 9 juillet 2021. Le Tribunal des
mesures de contrainte a prononcé les mesures de substitution proposées, par
ordonnance du 19 juillet 2021.
H.
a) Le 13 juillet 2021, le mandataire de X.________ a écrit au
procureur. Il indiquait que son client lui demandait « s’il [était]
possible d’obtenir la restitution des biens suivants : - Son téléphone
portable ; – Son ordinateur ; – Les clés USB ». Il disait
imaginer que tout ce qui était exploitable avait fait l’objet d’une extraction,
de sorte que rien ne devrait s’opposer à la restitution.
b)
Par décision du 15 juillet 2021, le Ministère public a rejeté la requête. La
motivation tenait en une phrase : « Ces objets contiennent des
éléments essentiels concernant l’enquête et sont aussi des instruments des
actes délictueux du prévenu ».
Faits
I.
a) Le 16 juillet 2021, X.________ recourt contre la décision
susmentionnée, en concluant à son annulation et à la levée du séquestre portant
sur le téléphone portable, les clés USB et l’ordinateur lui appartenant, avec
suite de frais et dépens, sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire.
Il expose, en résumé, qu’il s’est présenté spontanément devant la justice
neuchâteloise, ayant pris avec lui ses effets personnels, son téléphone mobile,
son ordinateur portable et des clés USB, sachant qu’il serait mis en détention.
Il rappelle qu’il n’a pas contesté le séquestre prononcé au moment de son
arrestation. L’enquête a été menée avec diligence. Le recourant a admis la
quasi-totalité des faits qui lui sont reprochés, lors de son interrogatoire du
7 juillet 2021. Les objets séquestrés, en particulier le téléphone et
l’ordinateur, lui sont indispensables, car ils contiennent des informations
auxquelles il n’a plus accès. Il est vrai que ces objets contiennent certains
éléments qui ont servi de support à l’accusation, mais puisque ces informations
ont été extraites, elles ne sont plus essentielles à l’enquête, laquelle est
d’ailleurs terminée. Il faut en outre relativiser le fait que les objets
séquestrés ont permis de procéder à des actes délictueux : le téléphone a
servi pour passer quelques appels et l’ordinateur a permis au recourant de
s’adresser directement au plaignant, mais l’activité déployée avec ces
appareils est très secondaire par rapport aux actes reprochés au recourant et
il faut procéder à une pesée d’intérêts. Les appareils ne sont plus d’aucune
utilité pour la procédure, alors que le recourant a besoin de pouvoir récupérer
ses données, ce qui est pour lui d’une importance capitale. Le téléphone
portable est relié à la tour de l’ordinateur du recourant, qui se trouve à son
domicile ; sans le téléphone, la tour est inutilisable. Le téléphone
contient tous les contacts du recourant, au sujet de personnes avec lesquelles
il entretient des rapports, et on trouve sur l’ordinateur des programmes que le
recourant avait installés, « qui lui permettaient de faire des dessins
pour les besoins de ses activités personnelles ». Pour le recourant,
le maintien du séquestre ne se justifie dès lors pas.
b)
Dans ses observations du 22 juillet 2021, le Ministère public relève que le
recourant ne s’est pas rendu à la justice neuchâteloise, mais a été interpellé
à la douane à la suite d’un signalement, et qu’il n’a passé des aveux que parce
que les actes d’enquête avaient permis d’identifier et entendre les autres
auteurs. Sur la question du séquestre, le procureur rappelle que le téléphone
portable et les clés USB ont fait l’objet d’une ordonnance formelle, le 4
décembre 2020, de sorte que la décision du 15 juillet 2021 doit être comprise
comme prononçant le séquestre formel de l’ordinateur. Les objets saisis ont pu
être exploités comme moyens de preuve des actes délictueux du recourant et ils
sont aussi des instruments directs de ces actes, de sorte qu’il est logique
qu’ils ne lui soient pas restitués, ceci pour permettre une confiscation
définitive ultérieure, les inconvénients invoqués par le recourant n’étant pas
de nature à faire changer ce pour quoi ces objets ont servi. Le Ministère
public conclut dès lors au rejet du recours, frais à la charge du recourant.
c)
Le recourant s’est déterminé le 17 août 2021 sur les observations du Ministère
public. Il tient à préciser que quand il a été interpellé, il était venu en
Suisse pour simplifier la procédure, sachant qu’il serait extradé. Il n’avait
aucune intention de se soustraire à la justice. Quant au sort des biens
séquestrés, le recourant soutient que l’ordinateur n’a pas fait l’objet d’un
séquestre matérialisé dans une ordonnance, la décision entreprise devant être
annulée pour ce motif déjà. Les biens placés sous séquestre ne peuvent plus
être utiles à la preuve, car le recourant a admis la quasi-totalité des faits
qui lui sont reprochés. Ils ne sont pas des instruments directs des actes
délictueux retenus à ce stade, car ceux-ci se sont déroulés à Z.________ ;
le téléphone n’était pas un élément indispensable à ces actes. À suivre le
Ministère public, il faudrait saisir les téléphones et ordinateurs dans la
quasi-totalité des affaires pénales. Pour le recourant, il est important que
les biens séquestrés lui soient restitués et il dispose d’un intérêt digne de
protection à cet égard. Le recourant conclut à l’annulation de la décision
entreprise.
d)
Le 24 août 2021, le Ministère public s’est référé à ce qu’il avait déjà exposé,
concluant au rejet du recours, frais à la charge du recourant.
C O N S I D E R A N T
1.
Le recours a été interjeté dans le délai utile de 10 jours,
par une personne qui dispose d’un intérêt juridique à l’annulation ou la
modification de la décision. Il respecte au surplus les formes prescrites par
la loi (art. 382, 393 et 396 al. 1 CPP). Il est ainsi recevable.
Considérants
2.
a) Selon l’article 263 al. 1 CP,
des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers
peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable qu’ils seront utilisés
comme moyens de preuves (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le
paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des
indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu’ils
devront être confisqués (let. d).
b)
Comme cela ressort du texte de cette disposition, une telle mesure est fondée
sur la vraisemblance ; tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité
suffit (arrêt du TF du 26.05.2021
[1B_254/2021] cons. 2 ; ATF 140 IV 57
cons. 4.1.1).
c)
L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art.
263.
al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques
complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète
sur les faits avant d'agir. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que
subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une
allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue. En cours
d’instruction, le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l'hypothèse
où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles
d'une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l'être (arrêt du TF du
26.05.2021
[1B_254/2021] cons. 2 ; ATF 141 IV 360
cons. 2 ; ATF
140.
IV 133 cons. 4.2.1). Quant au séquestre probatoire, il doit évidemment
être maintenu tant qu’il est nécessaire pour conserver des moyens de preuve.
d) Tout séquestre doit respecter le
principe de la proportionnalité, sous les trois aspects de l’aptitude de la
mesure à atteindre son but, l’impossibilité d’atteindre le même résultat par
des mesures moins incisives et le rapport raisonnable entre le but à atteindre
et les intérêts privés compromis (Delachaux/Sörensen/De Vries Reilingh,
La jurisprudence de l’Autorité de recours en matière pénale, RJN 2014 p.
63-64). Au sujet de la confiscation d'objets dangereux, le Tribunal fédéral ne
dit pas autre chose, dans la mesure où il retient qu’en tant qu'elle atteint à
la propriété garantie par l'article 26 Cst. féd., elle exige le respect du
principe de la proportionnalité dans ses composantes de l'adéquation au but et
de la subsidiarité (arrêt du TF du 24.06.2020
[1B_16/2020] cons. 3.1.2).
3.
a) La réalisation des conditions posées au prononcé du
séquestre doit être régulièrement vérifiée par l’autorité pénale, avec une plus
grande rigueur à mesure que l’enquête progresse ; lorsque les conditions
du séquestre tombent en cours d’instruction, le séquestre doit être
immédiatement levé et les biens restitués à leur ayant droit, sans attendre le
jugement ; c’est notamment le cas lorsque les objets saisis ne sont plus
utiles à l’enquête ou, en matière de séquestre confiscatoire, lorsque la
confiscation des avoirs séquestrés ou le prononcé d’une créance compensatoire
ne peuvent plus être envisagés ; la personne touchée par le séquestre a le
droit de demander en tout temps la levée de la mesure lorsqu’un changement de
circonstances le justifie (Julen Berthod, in : CR CPP, 2e
éd., n. 31 à 31b ad art. 263).
b)
En l’espèce, le recourant pouvait demander la levée des séquestres le 13
juillet 2021, même s’il n’avait pas recouru contre l’ordonnance du 4 décembre
2020, prononçant le séquestre d’un téléphone portable Samsung et de deux clés
USB saisis au moment de son interpellation du 27 novembre 2020. Au moment de
cette requête, le procureur n’avait pas encore statué sur le sort des biens
saisis lors de la perquisition effectuée le 12 janvier 2021 au domicile du
prévenu en France, soit un ordinateur, six disques durs externes, deux
téléphones portables, dix clés USB, une carte SIM et des documents. Dans ses
observations, le Ministère public indique que la décision du 15 juillet 2021
prononce formellement le séquestre de l’ordinateur. Il ne dit rien des autres
objets saisis lors de la perquisition. Il paraît raisonnable de considérer que
la requête de restitution visait le téléphone portable saisi lors de
l’interpellation, l’ordinateur saisi en France et l’ensemble des clés USB. La
décision entreprise ne statue pas sur autre chose. On retiendra donc que le
recours porte sur les biens faisant l’objet de la requête, au sens de ce qui
précède, et qu’il appartiendra encore au Ministère public de statuer
formellement sur le sort des autres objets saisis lors de la perquisition, soit
deux téléphones portables, six disques durs externes, une carte SIM et des
documents.
4.
a) Le Ministère public fonde en premier lieu le séquestre sur
le fait que les objets saisis ont pu être exploités comme moyens de preuve des
actes délictueux du recourant. Il se réfère à l’article 263 al.
1.
let. a CPP, lequel prévoit, comme déjà dit, que l’autorité pénale peut
séquestrer des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu,
lorsqu’il est probable qu’ils seront utilisés comme moyens de preuves.
b)
Les données contenues dans le téléphone portable saisi lors de l’interpellation
du prévenu ont été exploitées par la police, qui a trouvé des éléments utiles à
l’enquête. De tels éléments ont également été trouvés sur l’une des clés USB
saisies au domicile du recourant, à V.________. Cela ne suffit pas à justifier
le maintien de leur séquestre. En effet, en l’état actuel des choses, une
mesure moins incisive que le séquestre peut être envisagée, sous la forme d’une
extraction des données utiles à la procédure et de leur stockage sur un support
adéquat (cf. arrêt de l’Autorité de céans du 02.03.2020 [ARMP.2019.155]
cons. 6). Moyennant cette opération, qui ne devrait présenter aucune difficulté
(si même elle n’a pas déjà été effectuée), il n’y aura plus de rapport
raisonnable entre le but à atteindre, soit l’administration de la preuve, et
les intérêts privés compromis, soit celui du recourant à disposer des autres
données qui se trouvent dans ce matériel, ainsi que du téléphone portable et de
la clé USB.
c)
Le rapport établi par la police au sujet de l’exploitation du matériel saisi ne
mentionne pas que des éléments de preuve auraient été trouvés sur les autres
clés USB et sur l’ordinateur du prévenu, ni que des recherches seraient encore
en cours à leur sujet. Sur l’ordinateur, des éléments concernant F.________ ont
été trouvés, mais aucune infraction n’est retenue en rapport avec l’intéressé
et le Ministère public ne soutient pas que les faits concernant celui-ci
seraient relevants pour l’appréciation de ceux qui sont reprochés au recourant.
Dans la décision entreprise et ses observations sur le recours, le Ministère
public ne soutient en outre pas que ces clés USB et cet ordinateur devraient
encore être exploités, ni n’indique quels éléments de preuve ces objets
contiendraient, concrètement. Dès lors, leur séquestre au sens de l’article 263 al. 1 let. a CPP, s’il était sans doute nécessaire au
moment de la saisie de ces objets, en vue de la recherche de preuves, ne peut
plus se justifier à l’heure actuelle.
5.
a) Le procureur motive aussi la décision de séquestre par le
fait que les objets concernés sont des instruments directs des actes reprochés
au prévenu, de sorte qu’il est logique qu’ils ne lui soient pas restitués, ceci
pour permettre une confiscation définitive ultérieure.
b)
Le séquestre peut se justifier par le fait que des biens et valeurs saisis
pourraient être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP).
c)
Conformément à l'article 69 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des
objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont
le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des
personnes, la morale ou l'ordre public.
d)
D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 24.06.2020
[1B_16/2020] cons. 3.1.2), il doit y avoir, première condition, un lien de
connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci
doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction (instrumenta
sceleris) ou être le produit d'une infraction (producta sceleris).
En outre, seconde condition, cet objet doit compromettre la sécurité des
personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce
danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la
confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser
un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de
l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou
l'ordre public. À cet égard, on ne saurait toutefois émettre des exigences
élevées ; il suffit qu'il soit vraisemblable qu'il y ait un danger si l'objet
n'est pas confisqué en mains de l'ayant droit.
e)
En l’espèce, il n’est pas contesté que le téléphone portable dont il est traité
dans la présente procédure a été utilisé par le recourant pour passer des
appels et envoyer des messages en rapport avec les infractions qui lui sont
reprochées, ni que le recourant s’est notamment servi de l’ordinateur pour
préparer les documents que le plaignant a été contraint de signer et envoyer à
celui-ci des messages litigieux. En ce sens, ces objets ont servi à commettre
des infractions. Une clé USB saisie lors de la perquisition contient des
éléments en rapport avec les faits reprochés au prévenu, soit notamment les
textes préparés pour la reconnaissance de dette finalement signée par le
plaignant ; il faut admettre qu’il s’en est servi pour la commission des
infractions. La première condition d’un séquestre est donc réalisée pour les
objets ci-dessus. Il ne ressort par contre pas du dossier que les autres clés
USB auraient été utilisées par le recourant pour les actes qui lui sont
reprochés.
f)
En rapport avec les objets ayant servi à la commission des infractions, au sens
de ce qui précède, le Ministère public ne soutient pas – que ce soit dans la
décision entreprise ou dans ses observations sur le recours –, qu’une
confiscation se justifierait en tant que mesure de sécurité, soit que ces
objets, laissés en mains du recourant, pourraient compromettre à l'avenir la
sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public, en ce sens qu’il serait
vraisemblable qu'un danger existerait s’ils n’étaient pas confisqués. Il ne
prétend donc pas que la seconde condition posée à l’article 69 al. 1 CP serait
réalisée. Le procureur a mis le prévenu en liberté le 9 juillet 2021, ce qui
signifie qu’il ne considérait pas qu’un risque de récidive existerait
(moyennant une interdiction faite au prévenu de contacter le plaignant ou ses
proches et de se rendre dans le canton de Neuchâtel). L’Autorité de céans ne
peut pas, dans le cas particulier, arriver à la conclusion que, laissés en
mains du recourant, l’ordinateur, le téléphone et la clé USB constitueraient un
danger. Les téléphones portables que les trafiquants de stupéfiants détiennent
en plusieurs exemplaires, avec des cartes SIM multiples, sont en général
confisqués, mais cela tient au fait que, dans le cadre d’un trafic de drogue,
les objets en question sont essentiels à la commission des infractions et
constituent l’équipement par excellence des auteurs, ce qui justifie que
l’autorité pénale les en prive. Le cas est ici différent, en ce sens que l’on
ne peut pas considérer qu’en eux-mêmes, un téléphone portable, un ordinateur et
une clé UBS seraient dangereux s’ils étaient laissés à disposition du recourant
(si c’était jugé nécessaire, les documents liés aux faits que l’on trouve sur
l’une des clés USB pourraient être effacés). Au surplus, il ne ressort pas du
dossier que les données se trouvant sur le téléphone portable et l’ordinateur
pourraient être utilisées de manière contraire au droit.
6.
Il résulte de ce qui précède que le maintien du séquestre sur
le matériel faisant l’objet de la requête de restitution ne se justifie pas. Ce
matériel devra être restitué, après qu’il aura été procédé – si ce n’est pas
déjà fait – à l’extraction des données utiles à la procédure, à leur stockage
sur un support adéquat et, le cas échéant, à l’effacement des données en question
sur la clé USB. On rappellera au passage qu’il appartiendra encore au Ministère
public de statuer sur le sort des autres biens saisis, qui ne font pas l’objet
de la présente procédure.
7.
Le recours doit dès lors être
admis. La décision entreprise sera annulée et le Ministère public sera invité à
procéder au sens des considérants ci-dessus. Les frais de la procédure de
recours doivent être laissés à la charge de l’État. Le recourant, en faveur
duquel l’assistance judiciaire doit être maintenue pour la procédure de
recours, n’a pas droit à une indemnité de dépens (arrêt du TF du 08.07.2013
[6B_234/2013] cons. 5.2).
Par
ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1.
Admet le
recours.
2.
Annule la
décision entreprise.
3.
Invite le
Ministère public à restituer au recourant le téléphone portable saisi lors de
son interpellation, l’ordinateur saisi lors de la perquisition effectuée à son
domicile et douze clés USB, après avoir procédé – si ce n’est pas déjà fait – à
l’extraction, sur le téléphone portable et une clé USB, des données utiles à la
procédure, à leur stockage sur un support adéquat et à l’effacement des données
en question sur la clé USB.
4.
Laisse les frais
de la procédure de recours à la charge de l’État.
5.
Maintient
l’assistance judiciaire à X.________ pour la procédure de recours,
Me G.________, étant avocat d’office.
6.
Invite l’avocat
d’office à déposer, dans les 10 jours, son mémoire d’activité pour la procédure
de recours, étant rappelé qu’à défaut, l’indemnité sera fixée sur la base du
dossier.
7.
Notifie le
présent arrêt à X.________, par Me G.________ et au Ministère public, au même
lieu (MP.2019.5192-MPNE).
Neuchâtel, le 27 août 2021
Art. 263 CPP
Séquestre
Principe
1.
Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou
à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable:
a. qu’ils seront utilisés comme moyens de
preuves;
b. qu’ils seront utilisés pour garantir le
paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des
indemnités;
c. qu’ils devront être restitués au lésé;
d. qu’ils devront être confisqués.
2.
Le séquestre est ordonné par voie d’ordonnance écrite, brièvement
motivée. En cas d’urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la
suite, l’ordre doit être confirmé par écrit.
3.
Lorsqu’il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers
peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales
à l’intention du ministère public ou du tribunal.