ARMP.2021.90
Indemnité pour le dommage économique subi par le prévenu au titre de sa participation obligatoire à la procédure. Indemnité pour tort moral.
16 août 2021Français18 min
Rappel des conditions pour l’indemnisation du prévenu pour le dommage économique subi du fait de sa participation à une procédure, d’une part, et pour tort moral causé par cette procédure, d’autre part.Pas d’indemnisation d’une perte de gain pour un indépendant qui a été convoqué pour interrogatoire à une date dont il a pu convenir avec la police et dont l’audition, effectuée dans un lieu proche de son domicile, n’a duré qu’une heure, de simples mesures d’organisation ayant dû lui permettre d’organiser son activité spécifique de manière à ne subir aucune perte de gain.Pas de réparation pour tort moral pour un prévenu accusé d’infractions mineures et qui bénéficie – deux semaines après son interrogatoire, seule opération à laquelle il a dû participer – d’une décision de non-entrée en matière, la procédure n’ayant fait l’objet d’aucune publicité de la part des autorités pénales.
Source ne.ch
Faits
A.
X.________, ressortissant suisse né en 1956, est marié,
ingénieur et habite dans une copropriété par étages à Z.________. Y.________,
ressortissante suisse et française née à W.________ (F) en 1967, a vécu dans la
même copropriété, durant plusieurs années ; elle est également mariée et
travaille comme secrétaire-comptable. Divers litiges ont opposé certains des
copropriétaires.
B.
a) Le 17 mars 2021, Y.________ s’est présentée à la police de
proximité de V.________ et a déposé plainte contre X.________, pour « [d]iffamation,
contrainte, racisme ». Entendue le même jour, aux fins de
renseignements, elle a indiqué qu’elle habitait la copropriété de Z.________,
mais s’apprêtait à déménager (le procès-verbal d’audition mentionne déjà
un domicile à U.________, pour l’adresse de la plaignante) ; elle ne saluait
plus X.________ depuis décembre 2019, parce qu’il avait installé une caméra de
vidéosurveillance, qui filmait l’espace devant chez lui, mais aussi une partie
des locaux communs, ce dont elle s’était plainte à la police ; elle avait
aussi eu des ennuis avec d’autres voisins, qui l’avaient insultée à diverses
reprises. S’agissant des faits qu’elle reprochait à X.________, la plaignante a
exposé que dans la copropriété, le 4 mars 2021 en fin d’après-midi, son voisin,
dérangé par le fait qu’elle ne lui avait pas rendu son salut, s’était placé
devant elle et lui avait répété plusieurs fois « bonjour » ;
elle lui avait alors dit certaines choses qu’elle avait sur le cœur, mais il ne
l’écoutait pas et répétait « bonjour » ; finalement, il
lui avait souhaité un bon déménagement, ceci sur un ton provocateur ; elle
n’avait pu poursuivre son chemin qu’en se faufilant à côté de son voisin et
avait ressenti cette situation comme de la contrainte. La plaignante reprochait
aussi à X.________ d’avoir, le 16 mars 2021 à 10h12, envoyé un courriel à
l’administratrice de leur copropriété, dans lequel il l’accusait de jeter de la
nourriture par sa fenêtre, notamment une fois devant chez lui, ceci alors qu’il
savait que l’administratrice allait communiquer le message aux autres
copropriétaires. La plaignante considérait ces propos comme diffamatoires. Dans
le même courriel, X.________ avait par ailleurs évoqué le fait que la société
était « toujours plus cosmopolite et [que], par conséquent, la culture
des gens [était] différente aussi ». La plaignante estimait que cette
phrase rabaissait la culture française vis-à-vis de la culture suisse.
b)
La police a convoqué X.________ par téléphone. Il s’est présenté le lundi 28
juin 2021, à 09h00, à la police de proximité – et a été entendu en qualité de
prévenu. L’interrogatoire a débuté à 09h05. Le prévenu a notamment expliqué
que, dans la copropriété, des mésententes existaient depuis plusieurs années.
Une famille recevait régulièrement des restes de nourriture dans son jardin.
Récemment, des restes de pain avaient été jetés sur la terrasse de cette
famille et sur celle du prévenu. Ce dernier avait décidé d’en informer l’administratrice.
Il ne pensait pas que les propos tenus dans son message étaient
diffamatoires ; leur but était que l’administratrice demande à Y.________
d’arrêter de lancer ses restes de nourriture par la fenêtre (dans un courriel
antérieur, l’intéressée avait dit qu’elle donnait à manger aux corbeaux).
L’administratrice avait effectivement l’habitude de distribuer aux
copropriétaires les messages qu’elle recevait, ce qui était d’ailleurs un peu
dérangeant. La remarque faite par le prévenu, dans son courriel du 16 mars
2021, au sujet de différences culturelles était générale, sans lien avec la
plaignante. X.________ admettait cependant avoir « fait quelque chose
de pas correct » et le regrettait. En rapport avec l’épisode du 4 mars
2021, le prévenu a déclaré qu’il avait dit trois fois « bonjour »
à la plaignante, mais précisé qu’il n’avait pas adopté un ton agressif, malgré
le fait que Y.________ s’était placée en face de lui et parlait fort. Il ne
l’avait pas bloquée et elle avait pu continuer son chemin après lui avoir dit
ce qu’elle avait sur le cœur, notamment qu’il devait fermer ses fenêtres quand
il insultait des gens. L’interrogatoire de X.________ s’est terminé à 09h50 et
le prévenu a fini à 10h00 de relire le procès-verbal. Il a alors pu quitter
librement le poste de police.
c)
Il n’y a pas eu d’autres actes d’enquête et la police a adressé le 28 juin 2021
son rapport au Ministère public.
C.
Par ordonnance du 15 juillet 2021, le Ministère public a
prononcé la non-entrée en matière sur la plainte de Y.________ (ch. 1 du
dispositif), dit qu’aucune indemnité, ni aucune réparation du tort moral, au
sens de l’article 429 CPP, n’était allouée (ch. 2) et laissé les frais à la
charge de l’État (ch. 3). La procureure a considéré, en bref, que les éléments
constitutifs des infractions faisant l’objet de la plainte n’étaient pas
réalisés. Le 4 mars 2021, Y.________ n’avait pas été entravée dans sa liberté
d’action. Les propos tenus dans le courriel du 16 mars 2021 n’étaient en outre
pas diffamatoires, même si on pouvait concevoir que la plaignante ait pu se
sentir blessée, et n’étaient pas constitutifs de discrimination raciale, en ce
sens que le prévenu n’avait pas opposé « la culture française à la
culture suisse ». Le Ministère public a enfin retenu qu’il n’y avait
pas lieu d’accorder une indemnité à X.________, au sens de l’article 429 CPP,
car le prévenu avait été interrogé par la police pendant moins d’une heure,
n’avait pas fait appel à un conseil juridique et n’avait pas été sollicité en
dehors de son interrogatoire, de sorte qu’il pouvait raisonnablement être
retenu que ses dépenses avaient été insignifiantes et que son dommage
économique était nul.
D.
a) Y.________ n’a pas déposé de recours contre l’ordonnance
de non-entrée en matière.
b)
Le 20 juillet 2021, X.________ recourt contre cette ordonnance, en demandant en
substance l’annulation du chiffre 2 de son dispositif et l’octroi à lui-même
d’une indemnité correspondant à la perte d’une journée de travail, estimée à
1'000 francs, ainsi que d’une indemnité pour tort moral, qui pourrait être
arrêtée à 1'000 francs. Ses arguments seront repris dans les considérants en
droit, dans la mesure utile.
c)
Le 9 août 2021, le Ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler
d’observations, et produit son dossier.
C O N S I D É R A N T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, par une personne
ayant qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 382, 384 et 396
CPP).
Considérants
2.
L’Autorité de recours en matière pénale revoit les causes en
fait, en droit et en opportunité, donc avec un plein pouvoir d’examen (art. 391
CPP ; cf. Calame, in : CR CPP, 2e éd., n. 1-2 ad
art. 391).
3.
a) L’article 429 al. 1 CPP
prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il
bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les
dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure
(let. a), une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa
participation obligatoire à la procédure pénale (let. b), et/ou une réparation
du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa
personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).
b)
Bien que cette disposition ne mentionne pas expressément l'ordonnance de
non-entrée en matière (art. 310 CPP), une indemnité selon l'article 429 al. 1 CPP entre également en considération dans cette hypothèse
(ATF 139 IV 241
cons. 1 ; arrêt du TF du 08.06.2017
[6B_478/2016]).
c)
L'article 429 CPP fonde un droit à des dommages et intérêts
et à une réparation du tort moral résultant d'une responsabilité causale de l'État.
La responsabilité est encourue même si aucune faute n'est imputable aux
autorités. L'État doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de
causalité avec la procédure pénale, au sens du droit de la responsabilité
civile (arrêt du TF du 15.06.2018
[6B_361/2018] cons. 4 et les références citées).
d)
D’après l’article 429 al. 2 CPP, l’autorité pénale examine
d’office les prétentions du prévenu et elle peut enjoindre à celui-ci de les
chiffrer et de les justifier. S’il incombe à l’autorité pénale d'interpeller le
prévenu, elle n'en est pas pour autant tenue d'instruire d'office l'ensemble
des faits pertinents concernant les prétentions en indemnisation. C'est au
contraire au prévenu acquitté qu'il appartient de prouver le bien-fondé de ses
prétentions, conformément à la règle générale du droit de la responsabilité
civile selon laquelle la preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1
CO; ATF 142 IV
237.
cons. 1.3.1). Il doit ainsi prouver non seulement l'existence et
l'étendue du dommage, mais également le lien de causalité entre celui-ci et
l'événement à la base de son action (arrêt du TF du 13.06.2018
[6B_19/2018] cons. 1.6.1).
4.
a) Le recourant reproche au Ministère public de ne pas lui
avoir accordé une indemnité pour le dommage économique subi du fait de sa
participation à la procédure, soit en fait à l’interrogatoire du 28 juin 2021. Il
demande une indemnité de 1'000 francs, correspondant à la perte d’une journée
de travail, et expose qu’il travaille comme indépendant et dirige une petite
entreprise active dans le domaine des installations électriques et
électroniques sur des bateaux, dans la région des Trois-Lacs et sur le Léman.
Ses activités sont saisonnières et les périodes entre les mois de mars et juin
sont très intenses. Sa convocation au poste de police lui a fait perdre une
journée de travail. Une journée est constituée d’une préparation, d’un
déplacement, de la mise en place d’un chantier, de la réalisation des travaux,
des nettoyages, d’une mise en service et finalement d’un rétablissement. Il
n’est pas rare que des journées comptent plus de dix heures de travail. Selon
le recourant, « un interrogatoire, même d’une heure, chamboule le
programme d’une journée de travail ».
b)
L’indemnité pour dommage économique vise essentiellement des pertes de salaires
et de gains liées à l'impossibilité de réaliser une activité lucrative en
raison du temps consacré à la participation aux audiences ou d'une mise en
détention avant jugement. Elle concerne également l'éventuelle atteinte à
l'avenir économique consécutif à la procédure, de même que les autres frais
liés à la procédure, comme les frais de déplacement ou de logement.
L'évaluation du dommage économique se fait en application des règles générales
en matière de responsabilité civile. Le droit à des dommages et intérêts
suppose l'existence d'un lien de causalité adéquat entre le dommage subi et la
procédure pénale. Il y a rapport de causalité adéquate lorsqu'un fait est non
seulement la condition sine qua non du dommage, mais est également
propre à entraîner, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la
vie, un effet du genre de celui qui s'est produit, de sorte que la survenance
de ce résultat paraît favorisée par le fait en question de manière essentielle
(arrêt du TF du 25.10.2019
[6B_995/2019] cons. 1.1.1).
c)
En l’espèce, le recourant n’a pas mentionné, au cours de son interrogatoire du
28.
juin 2021, que cette opération de procédure lui aurait causé une perte de
gain. Il aurait pu le faire au moment où le policier qui l’interrogeait lui a
demandé, en fin d’audition, s’il avait quelque chose à ajouter. Il n’a pas fait
part autrement, à la police ou au Ministère public, d’une demande d’indemnité.
On ne peut pas faire grief à la procureure de ne pas l’avoir spontanément
interpellé à ce sujet, dans la mesure où, en règle générale, un interrogatoire
d’une heure, dans un lieu proche du domicile (en l’occurrence à T.________,
alors que le prévenu était domicilié à Z.________ ; le trajet entre ces
deux lieux prend moins de dix minutes en voiture), peut difficilement donner
lieu à indemnisation d’une perte de gain. Selon le recourant, son activité
professionnelle indépendante est intense entre mars et juin de chaque année.
L’interrogatoire a eu lieu le 28 juin 2021, alors que l’audition de la
plaignante s’était déroulée le 17 mars 2021. On peut raisonnablement présumer
que le recourant, vu la nature de l’affaire, l’absence d’urgence, le délai
écoulé entre l’audition de la plaignante et l’interrogatoire, ainsi que le fait
que la convocation s’est faite par téléphone, ne s’est pas fait imposer une
date précise par la police pour son audition, mais qu’il a pu essayer de
trouver une date qui ne lui convenait au moins pas trop mal et pas forcément
très proche du moment où un policier l’a appelé pour fixer le rendez-vous. On
peut noter à cet égard que la date à laquelle l’interrogatoire a eu lieu
correspondait à la toute fin de la période durant laquelle l’activité
indépendante du recourant est en général assez intensive (mars à juin, selon
lui), ce qui amène aussi à penser que la date de l’audition a été déterminée en
accord avec lui. Il faut également relever que si le recourant allègue que des
journées de dix heures ne sont pas rares, cela veut dire que, dans une large
partie des cas, les travaux sur un bateau ne prennent pas autant de temps. Il
tombe d’ailleurs sous le sens que de nombreuses heures ne sont pas forcément
nécessaires pour des installations électriques ou électroniques sur un bateau,
la palette des tâches spécifiques à accomplir étant forcément assez large.
Selon les propres termes du recourant, « un interrogatoire, même d’une
heure, chamboule le programme d’une journée de travail ». Il faut
comprendre cela en ce sens que si des obligations prennent une heure, cela
complique le planning, mais pas que cela fait nécessairement perdre une journée
de travail. Le recourant explique qu’il a une activité indépendante, comme chef
d’une petite entreprise ; il ne dit pas s’il travaille seul ou s’il a l’un
ou l’autre collaborateur. Quoi qu’il en soit, le recourant devait pouvoir,
moyennant un peu d’organisation, planifier pour la journée du 28 juin 2021 des
travaux sur un bateau amarré ou mis hors d’eau dans l’un des ports du nord du
lac de Neuchâtel, dont certains sont atteignables en un quart d’heure environ
depuis T.________. Une absence, tout compris, d’une heure et demie ne pouvait
pas avoir pour conséquence qu’il perdait une journée de travail. Son emploi du
temps est visiblement souple, puisqu’il admet que son temps de travail n’est
pas le même tous les jours. Il devait ainsi pouvoir, pour la journée du 28 juin
2021, s’organiser pour commencer plus tôt ou finir plus tard, le temps passé
pour l’interrogatoire ne lui occasionnant pas de perte de gain concrète, mais
simplement un décalage, respectivement une assez brève interruption de ses
heures de travail. Le recourant ne prétend d’ailleurs pas expressément qu’il
n’a pas travaillé, respectivement pas pu travailler du tout le jour en
question. En d’autres termes, une absence momentanée à un certain moment de la
journée en question – même si le prévenu ne savait pas à l’avance combien de
temps l’audition allait durer –, absence planifiée un peu à l’avance au moins,
ne devait pas empêcher le recourant de réaliser les gains qu’il obtenait généralement
en une journée de travail. Dans ces conditions, on ne peut pas retenir qu’il
aurait subi une perte de gain effective, du fait de sa participation à l’acte
d’enquête dont il est question. Il ne prétend par ailleurs pas au remboursement
de frais de déplacement, ce qui se comprend bien vu l’extrême modicité des
frais effectifs qu’il pourrait avoir dû assumer à cet égard. Le recours doit
dès lors être rejeté sur cette question, le recourant ne pouvant pas prétendre
à une indemnité pour un dommage économique qu’il aurait subi du fait de
l’interrogatoire du 28 juin 2021.
5.
a) Le recourant demande par ailleurs une indemnité pour tort
moral, dont il estime qu’elle pourrait être fixée à 1'000 francs, « comme
participation aux frais d’avis de droit et de consultations […] déjà dépensés
dans le cadre des querelles dans [la] PPE ». Il explique que Y.________
l’avait déjà précédemment accusé d’une infraction pénale, mais que la police
n’avait alors rien retenu. Le recourant et son épouse ont « de plus en
plus de soucis » avec la plaignante, dont les attaques incessantes,
pour toutes sortes de futilités, les tourmentent. Ils ont même consulté une
psychologue pour tenter de désamorcer la situation. La dernière plainte a fait
perdre le sommeil au recourant et l’a handicapé dans ses activités
professionnelles.
b)
Le droit à une réparation du tort moral suppose une intensité de l’atteinte à
la personnalité analogue à celle requise dans le contexte des articles 28a al.
3.
CC et 49 CO. Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la
personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public
ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la
procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les
conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale,
de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui
pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête ; en
revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à
toute poursuite pénale, comme la charge psychique que celle-ci est censée
entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339
cons. 3.1). La gravité objective de l'atteinte doit être ressentie par le
prévenu comme une souffrance morale. Pour apprécier cette souffrance, le juge
se fondera sur la réaction de l'homme moyen dans un cas pareil, présentant les
mêmes circonstances (ATF 128 IV 53
cons. 7a). Il incombe au prévenu de faire état des circonstances qui font qu'il
a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave (arrêt du TF du 10.03.2016
[6B_928/2014] cons. 5.1 et la référence citée).
c)
En l’espèce, les conditions d’une indemnité pour tort moral ne sont
manifestement pas réunies. En effet, les accusations portées contre le recourant
ne concernaient que des faits d’une gravité très relative, intervenus dans le
contexte de mauvaises relations entre copropriétaires qui existaient déjà
depuis de nombreux mois. Le recourant n’avait pas à craindre une sanction
significative, pour le cas où il serait donné suite à la plainte. Il n’a pas
été interpellé, ni arrêté, mais a pu se présenter librement au poste de police,
sur rendez-vous, pour un interrogatoire qui n’a duré que trois quarts d’heure,
plus dix minutes pour la relecture du procès-verbal, après lequel il a pu
quitter le poste. La procédure a été rapide, puisque le recourant a été
interrogé le 28 juin 2021 et qu’à peine plus de deux semaines plus tard,
soit le 15 juillet 2021, une ordonnance de non-entrée en matière était déjà rendue.
Le recourant n’a donc pas dû attendre longtemps qu’une décision soit prise. La
procédure n’a évidemment fait l’objet d’aucune publicité de la part des
autorités pénales. Chez un homme moyen – et la famille de celui-ci –, une telle
procédure ne pouvait entraîner qu’une charge psychique minime, moins importante
que celle causée par une très large majorité des enquêtes pénales, au vu des
circonstances concrètes du cas d’espèce. Au moment de l’interrogatoire du
recourant, la plaignante devait déjà avoir déménagé ou était en tout cas sur le
point de le faire, ce qui faisait que le recourant savait qu’il n’aurait sans
doute plus à subir des inconvénients liés à ses mauvaises relations avec elle
(sous la réserve de suites éventuelles à la plainte). Il ne saurait ainsi être
retenu que le recourant aurait subi, du fait de la procédure, « une
atteinte particulièrement grave à sa personnalité », au sens de
l’article 429 al. 1 let. c CPP. Que le recourant ait pu
souffrir des litiges constants avec sa voisine est possible et même probable,
mais ces souffrances ne peuvent pas être mises en rapport de causalité adéquate
avec la procédure pénale. Au surplus, une indemnité pour tort moral ne saurait
être accordée pour des frais que le recourant dit avoir engagés pour des avis
de droit et des consultations juridiques sans rapport avec les faits ici en
cause (et au demeurant non chiffrés, ni établis), mais bien avec les
mésententes chroniques au sein de la copropriété. Le recours est donc mal fondé
sur ce point.
6.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté.
Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant, qui
n’a pas droit à des dépens pour cette procédure.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le
recours.
2. Met les frais de
la procédure de recours, arrêtés à 300 francs, à la charge du recourant, qui
les a avancés.
3. Notifie le
présent arrêt à X.________ et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds
(MP.2021.3701-MPNE).
Neuchâtel,
le 16 août 2021
Art. 429 CPP
Prétentions
1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il
bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à:
a. une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure;
b. une indemnité pour le dommage
économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c. une réparation du tort moral subi en
raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en
cas de privation de liberté.
2 L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu.
Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.