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Décision

ARMP.2021.94

Non-entrée en matière. Atteinte à la paix des morts. Extorsion et chantage. Contrainte. Assistance judiciaire pour une partie plaignante.

30 août 2021Français25 min

Les ayants droit aux cendres d’un défunt sont ses proches. Le droit de disposer de ces cendres ne s’éteint pas s’ils ont répudié la succession. Le tiers qui en dispose en les amenant dans une déchetterie peut commettre l’infraction à l’article 262 CP, quel que soit le motif de cette destruction.L’infraction à l’article 156 CP peut être réalisée par les employés d’une gérance qui subordonnent au paiement de loyers arriérés, dus par la succession d’un défunt, la remise à un ayant droit des cendres déposées dans l’appartement de ce défunt.Rappel des conditions de l’assistance judiciaire pour la partie plaignante, conditions non réalisées dans le cas d’espèce.

Source ne.ch

Faits

A.

a) Le 9 juillet 2021, X.________, née en 2001, a adressé au

Ministère public une plainte pénale contre inconnu, pour notamment infraction à

l’article 262 al. 2 CP. Elle exposait, en résumé, que son père A.X.________,

domicilié à Z.________, était décédé le 26 février 2021. Après avoir obtenu des

renseignements sur la situation financière de son père et un avis juridique,

elle avait répudié la succession. Le 17 juillet 2021, elle se trouvait en

quarantaine ; B.________, de l’Office des faillites, était passée chez

elle ; la plaignante lui avait remis les clés de l’appartement de son père

et lui avait demandé si elle pouvait récupérer certains objets appartenant à

celui-ci, notamment un ordinateur et des livres ; elle pensait aussi

prendre possession de l’urne contenant les cendres de son père, afin de lui

donner une sépulture décente (elle n’avait pas pu le faire avant, en raison de

sa quarantaine) ; la collaboratrice de l’Office des faillites lui avait

donné son accord et l’avait invitée à contacter la gérance Y.________, à

laquelle elle allait remettre les clés. Le 22 juin 2021, la plaignante avait

appelé la gérance Y.________ ; un collaborateur de cette gérance lui avait

dit qu’il n’était pas en charge du dossier et allait se renseigner ; il

l’avait rappelée une semaine plus tard et lui avait dit qu’elle ne pouvait pas

récupérer des objets, car elle avait répudié la succession ; quand elle

lui avait rappelé la question de l’urne et lui avait dit que l’Office des

faillites lui avait indiqué qu’elle pouvait la prendre, le collaborateur lui

avait dit que si elle voulait récupérer quelque chose, elle devrait s’acquitter

de quatre mois de loyer impayés, mais qu’il allait encore voir au sujet de

l’urne. La plaignante avait estimé être victime d’une tentative d’extorsion et

de chantage, voire de contrainte, à cet égard. Le collaborateur de la gérance

ne l’avait pas rappelée au sujet de l’urne. Le 1er juillet 2021, la

plaignante s’était rendue au domicile de son père et avait appris de la

propriétaire de l’immeuble que l’appartement avait déjà été débarrassé. Le 6

juillet 2021, l’ami de la plaignante, C.________, avait appelé la gérance, qui

lui avait confirmé, après plusieurs échanges téléphoniques, que les biens

immobiliers [recte : mobiliers] – y compris l’urne – garnissant

l’appartement du père avaient été débarrassés et apportés à la déchetterie.

Contactée, la déchetterie avait indiqué que tout ce qui avait été apporté avait

déjà été détruit et qu’il aurait de toute manière été impossible de retrouver

une urne dans la masse des déchets quotidiennement amenés. La plaignante et son

ami ne se souvenaient pas des noms des collaborateurs de la gérance Y.________

avec lesquels ils avaient eu des contacts.

B.

Par ordonnance du 29 juillet 2021, le Ministère public a

renoncé à entrer en matière sur la plainte et laissé les frais à la charge de

l’État. Il a considéré que les éléments constitutifs de l’infraction à

l’article 262 CP n’étaient manifestement pas réalisés. Il a retenu que la

plaignante avait répudié la succession et n’indiquait pas dans sa plainte

qu’elle aurait ensuite accompli des démarches en vue de prendre en charge les

cendres de son père. La quarantaine dont elle se prévalait était intervenue

près de quatre mois après le décès. Ce n’était qu’à ce moment-là qu’elle avait

remis les clés de l’appartement du défunt et fait part de son souhait de

récupérer quelques objets, notamment l’urne. Durant toute cette période, elle

ne semblait pas avoir fait preuve d’un intérêt ou d’un engagement particuliers

pour trouver un lieu de sépulture décent. La gérance chargée de liquider

l’appartement du défunt – même si ses employés n’étaient pas identifiés –

n’avait fait que son travail en emmenant à la déchetterie tous les éléments de

la succession répudiée qui se trouvaient dans cet appartement. Il

n’apparaissait nulle part une quelconque intention d’atteindre à la paix des

morts. La situation ne présentait aucun élément pénal, même s’il aurait été

préférable que les choses se passent différemment.

C.

Le 9 août 2021, X.________ recourt contre l’ordonnance de

non-entrée en matière, en concluant à son annulation, au renvoi de la cause au

Ministère public pour instruction complémentaire, à l’octroi de l’assistance

judiciaire pour les deux instances, à ce qu’il soit dit que l’indemnité

d’avocat d’office n’est pas remboursable et à l’octroi d’une indemnité fondée

sur l’article 433 CPP, à verser à l’État à concurrence du montant de

l’indemnité d’avocat d’office et à la recourante pour le surplus, avec suite de

frais et dépens.

La

recourante expose, en résumé, qu’elle a clairement exprimé dans sa plainte

qu’elle avait entrepris des démarches pour récupérer les cendres de son père,

contrairement à ce qu’a retenu le Ministère public ; elle a d’ailleurs

même obtenu l’accord de l’Office des faillites, qui l’a invitée à contacter la

gérance Y.________, puis elle-même et son ami ont eu plusieurs contacts avec

cette gérance ; si elle n’a pas agi plus tôt pour récupérer les cendres,

c’est parce qu’elle se voyait mal les conserver chez elle ; la gérance Y.________,

qui possédait les clés de l’appartement et était l’ayant droit pour le

débarrasser, était parfaitement informée de la volonté de la recourante de

récupérer les cendres de son père. Le fait, pour le procureur, de reprocher à

la plaignante de ne pas avoir fait preuve assez tôt d’un intérêt ou d’un

engagement pour trouver un lieu de sépulture à son père est inacceptable et

d’ailleurs sans pertinence. Pour que l’infraction de soustraction des cendres

d’un mort soit retenue, au sens de l’article 262 al. 2 CP, il n’est pas

nécessaire que l’acte procède de la volonté de profaner et il suffit que

l’auteur accepte l’éventualité d’agir sans l’accord de l’ayant droit ;

c’est bien le cas en l’espèce, car les employés de la gérance ont été informés

– clairement et à plusieurs reprises – par la recourante et son ami de sa

volonté de reprendre l’urne. Les cendres d’un défunt ne font au demeurant pas

partie de sa succession, les ayants droits étant les héritiers. En faisant

débarrasser l’appartement sans restituer l’urne à la recourante, les employés de

la gérance ont accepté l’éventualité d’agir sans l’accord de l’ayant droit,

soit celle-ci. Par ailleurs, la plaignante a exposé dans sa plainte qu’elle

avait été victime d’une tentative d’extorsion et de chantage, voire de contrainte,

quand un employé de la gérance avait conditionné la remise des cendres au

paiement des arriérés de loyer ; le Ministère public n’a pas traité cette

question dans l’ordonnance entreprise.

D.

Par courrier du 12 août 2021, le Ministère public renonce à

présenter des observations sur le recours et s’en remet à l’appréciation de

l’Autorité de céans.

E.

a) Le 10 août 2021, le président de l’Autorité de céans a

fixé à la recourante un délai de dix jours pour déposer un formulaire

d’assistance judiciaire et ses annexes, ainsi que pour exposer en quoi elle

serait indigente et en quoi son action civile ne serait pas dénuée de chances

de succès.

b)

La recourante a déposé le 23 août 2021 un formulaire de requête d’assistance

judiciaire, accompagné de copies de permis de circulation d’une voiture et d’un

motocycle immatriculés à son nom, ainsi que d’extraits de deux comptes

bancaires. Dans la lettre d’accompagnement, son mandataire a simplement indiqué

qu’il déposait le formulaire et les documents que sa cliente lui avait fournis.

C O N S I D É R A N T

1.

Déposé dans le délai légal, par une personne directement

touchée par la décision, le recours est recevable (art. 382 al. 1 CPP).

Considérants

2.

L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein

pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être

liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de

celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.

a) Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend

immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la

dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de

l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont

manifestement pas réunis.

b)

Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à

l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la

légalité et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière

ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît

clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la

poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre

lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou

lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent

équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en

cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à

l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent

qu'il appartient de trancher. L'établissement de l'état de fait incombe

principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la

culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès

lors pas, dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière, respectivement

à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait

comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois

admises au stade du classement, dans le respect du principe in dubio pro

duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement

indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci seraient très

probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le

cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi

vraisemblable (arrêt du TF du 01.04.2021

[6B_1058/2020] cons. 2.1). Des motifs de fait peuvent ainsi justifier une

non-entrée en matière, lorsque la preuve d’une infraction n’est pas apportée

par les pièces dont dispose le ministère public et qu’aucun acte d’enquête ne

semble pouvoir étayer les charges contre la personne concernée (Moreillon/Parein-Reymond,

Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 6 ad art. 310).

4.

a) D’après l’article 262

ch. 2 CP, celui qui, contre la volonté de l’ayant droit, aura soustrait un

cadavre humain, une partie d’un cadavre humain, ou les cendres d’un mort sera

puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine

pécuniaire.

b)

L’ayant droit, au sens de cette disposition, est le défunt et, en l’absence

d’une décision de celui-ci quant au sort de son corps, les ayants droit sont

ses parents et ses proches et en particulier, parmi ceux-ci, la personne qui

était la plus étroitement liée avec le défunt (Dupuis et al., Petit

commentaire CP, 2e éd., n. 16 ad art. 262).

c)

L’infraction à l’article 262 CP est une infraction

intentionnelle (Dupuis et al., op. cit., n. 18 ad art. 262). Selon

l'article 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un

délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà avec intention, sous la

forme du dol éventuel, lorsqu'il tient pour possible la réalisation de

l'infraction et l'accepte pour le cas où celle-ci se produirait. Le dol

éventuel suppose que l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour

lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas

où il se produirait. Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou

accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits internes (arrêt du TF

du 21.01.2021

[6B_484/2020] cons. 9.2). Pour que l’infraction à l’article 262

CP soit réalisée, l’auteur doit au moins accepter l’éventualité d’agir sans

l’accord de l’ayant droit (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol.

II, 3e éd., n. 8 ad art. 262 CP). La soustraction des cendres d’un

mort tombe sous le coup de la loi pénale indépendamment des motifs de l’auteur

(Dupuis et al., op. cit., n. 19 ad art. 262).

d)

En l’espèce, il faut d’abord retenir, en l’état actuel du dossier, que la

recourante, en sa qualité de fille du défunt, était l’ayant droit ou au moins

l’un des ayants droit aux cendres de son père. Ce droit à décider du sort des

cendres et donc de l’urne contenant celles-ci subsistait même si la recourante

avait répudié la succession de son père.

e)

Dans sa plainte, la recourante a exposé qu’elle avait fait part à une

collaboratrice de l’Office des faillites, puis à un ou des employés de la

gérance Y.________, de sa volonté de récupérer l’urne contenant les cendres de

son père, lesquelles se trouvaient dans l’appartement de celui-ci ; on

comprend de la plainte que, selon la plaignante, ces communications ont été

faites à un moment où les biens mobiliers garnissant l’appartement n’avaient

pas encore été débarrassés, puisqu’il est allégué qu’un employé de la gérance

avait subordonné la remise d’objets se trouvant dans l’appartement à la

condition que des loyers arriérés soient payés : si le contenu de l’appartement

avait alors déjà été amené à la déchetterie, la question ne se serait pas

posée. Si les faits se sont déroulés comme la recourante l’a allégué, un ou des

employés de la gérance savaient donc que celle-ci entendait récupérer l’urne

contenant les cendres de son père ; ils devaient présumer qu’elle était

l’ayant droit aux cendres, même si elle avait répudié la succession, et ne

pouvaient pas en disposer, en les faisant amener à la déchetterie avec les

biens mobiliers du défunt, sans l’accord de la recourante. Il n’est dès lors

pas manifeste, sur la base de la plainte, qu’aucune infraction à l’article 262 ch. 2 CP n’a été commise ; que la plaignante ait

quelque peu tardé à s’occuper de l’urne est sans pertinence à cet égard. Les

faits peuvent être éclaircis par des actes d’enquête proportionnés, soit

l’audition de la plaignante elle-même, celle de la collaboratrice de l’Office

des faillites qui aurait eu un contact elle le 17 juin 2021 (qui pourra

notamment, le cas échéant, confirmer ce contact et indiquer ce que la

recourante lui a expliqué et ce qu’elle a ensuite dit à la gérance, en

particulier en rapport avec le souhait de la recourante de récupérer l’urne et

un éventuel accord de l’Office des faillites à cela), ainsi que l’identification

et l’audition des employés de la gérance Y.________ qui ont eu des contacts

avec la collaboratrice de l’Office des faillites, la recourante et son

ami (selon son site internet, la gérance ne compte que trois

collaborateurs, ce qui fait que l’identification de la ou des personnes

concernées ne devrait pas poser de problème) ; l’audition de l’ami de la

recourante pourrait aussi être utile (à lire la plainte, il ne serait intervenu

envers la gérance qu’après que l’appartement avait été débarrassé, mais,

d’après le mémoire de recours, il pourrait aussi avoir interpellé la gérance

avant ce moment-là). Ce n’est qu’en fonction du résultat de ces actes

d’enquête, ainsi que de toute autre opération qui pourrait encore se révéler

nécessaire, qu’une conclusion pourra être tirée, s’agissant d’une éventuelle

infraction à l’article 262 ch. 2 CP. On notera que

l’instruction devra aussi établir qui, le cas échéant, a déposé l’urne dans

l’appartement du d.unt et pourquoi et quel était l’aspect de l’objet

(facilement reconnaissable comme une urne funéraire ?). Une non-entrée en

matière est en tout cas prématurée, en l’état actuel du dossier.

5.

a) La recourante relève à juste titre que

le Ministère public, dans l’ordonnance de non-entrée en matière, ne s’est pas

déterminé sur une éventuelle tentative d’extorsion ou chantage, voire une

contrainte.

b)

L'article 156 ch. 1 CP réprime le comportement de

celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un

enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes

préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de

violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux.

c)

La loi prévoit deux moyens de contrainte, soit la violence, qui n'entre pas en

considération en l'espèce, et la menace d'un dommage sérieux. La menace est un

moyen de pression psychologique. L'auteur doit faire craindre à la victime un

inconvénient, dont l'arrivée paraît dépendre de sa volonté. La menace peut être

expresse ou tacite et être signifiée par n'importe quel moyen. Le dommage

évoqué peut toucher n'importe quel intérêt juridiquement protégé. Il faut

toutefois qu'il soit sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient

soit propre, pour un destinataire raisonnable, à l'amener à adopter un

comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ;

le caractère sérieux du dommage doit être évalué en fonction de critères

objectifs et non pas d'après les réactions du destinataire (arrêt du TF du 09.12.2016

[6B_275/2016] cons. 4.2.1). L'illicéité résulte en principe déjà de la

contrainte, dans la mesure où l'auteur amène la victime à réaliser un acte

préjudiciable à ses intérêts pour obtenir un avantage illicite. Si le transfert

de patrimoine est déjà illicite, il n'est pas nécessaire d'examiner l'illicéité

du comportement contraignant. Une infraction d'extorsion peut aussi exister en

cas de moyen de pression licite. Tel est le cas si l'auteur menace d'un

comportement en soi permis, dépendant de sa volonté, pour obtenir l'exécution

d'une prestation, alors que la prétention demandée n'existe pas, n'est

juridiquement pas fondée ou est disproportionnée. Si, en revanche, la

prestation est due, il n'y a pas d'extorsion, mais éventuellement une

infraction de contrainte, en cas de rapport « moyen/but »

abusif ou contraire aux mœurs (même arrêt, cons. 4.2.2). L'usage de la

contrainte doit avoir déterminé la personne visée à accomplir un acte

préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Cela implique

d'abord que la personne visée ait conservé une certaine liberté de choix et se

lèse elle-même ou lèse autrui par son acte. Il faut en outre un dommage,

c'est-à-dire une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de

l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou

d'une non-diminution du passif (même arrêt, cons. 4.2.3). L'extorsion suppose

un lien de causalité entre ces divers éléments. Autrement dit, l'usage de la

contrainte doit avoir été la cause de l'acte préjudiciable aux intérêts

pécuniaires, lequel doit être la cause du dommage (même arrêt, cons. 4.2.4).

Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, le dol

éventuel étant suffisant, et dans le dessein de se procurer ou de procurer à un

tiers un enrichissement illégitime (même arrêt, cons. 4.2.5).

d)

En l’espèce, il faut retenir qu’une tentative d’extorsion ou de chantage, ou de

contrainte, n’est pas manifestement exclue, au vu du dossier en son état

actuel. En effet et comme on l’a vu, la recourante était vraisemblablement un

ayant droit à l’urne contenant les cendres du défunt, ceci indépendamment du

fait qu’elle avait répudié la succession. Il ne pouvait donc pas être licite de

subordonner la remise des cendres au paiement de loyers dus par la succession,

en menaçant – implicitement ou explicitement – la recourante de détruire l’urne

au moment du débarras de l’appartement, pour le cas où elle ne paierait pas une

dette de loyer qui n’était pas la sienne. Le dommage que la recourante devait

envisager était forcément sérieux, en ce sens que menacer une personne de

détruire l’urne contenant les cendres de son père était objectivement propre à

amener tout destinataire raisonnable à adopter un comportement qu'il n'aurait

pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision, soit à payer ce qui lui

était demandé pour éviter que les cendres d’un proche finissent dans une

déchetterie. À cet égard également, les faits doivent être éclaircis, par les

actes d’enquête mentionnés plus haut, avant qu’il puisse être déterminé si une

infraction a été commise, et une non-entrée en matière est prématurée.

6.

a) La recourante demande l’assistance judiciaire.

b)

L’article 136 al. 1 CPP prévoit que la direction

de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à

la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions

civiles, aux conditions suivantes : a. la partie plaignante est indigente ; b.

l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec.

c)

L’octroi de l’assistance judiciaire est ainsi subordonné à la condition de

l’indigence du requérant. Cette condition est réalisée lorsque l’intéressé

n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au

minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531

cons. 4.1 ; 141

III 369 cons. 4.1).

Pour

déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de

la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée (ATF 135 I 221

cons. 5.1 et les arrêts cités). La part des ressources excédant ce qui est

nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans

chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance

judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en

principe pas dû, au regard de l'article 29 alinéa 3 Cst. féd., lorsque cette

part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année

au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221

cons. 5.1 et les arrêts cités ; arrêts du TF du 23.11.2017

[1B_383/2017] cons. 2 et du 02.11.2010

[1B_288/2010] cons. 3.2). Il y a lieu de tenir compte des ressources

effectives de la partie requérante et de sa fortune, mobilière et immobilière,

pour autant que celle-ci soit disponible (ATF 124 I 1 cons.

2a ; 97 cons. 3b ; arrêt du TF du 19.03.2014

[9C_112/2014]). Au besoin, le patrimoine du requérant doit être mis à

contribution, avant d'exiger de l'État l'assistance judiciaire (ATF 119 Ia 11

cons. 5a et les références citées ; arrêts du TF du 12.11.2018

[1B_436/2018] cons. 3.3 ; du 14.05.2018

[8C_310/2017] cons. 11.2). La jurisprudence commande en outre de tenir

compte, sous réserve de certaines exceptions, du devoir d'assistance du

conjoint, tel qu'il découle du droit civil, pour apprécier l'indigence du

prévenu (arrêt du TF du 12.05.2021

[1B_195/2021] cons. 2).

C’est

au requérant qu’il incombe de prouver les faits qui permettent de constater

qu'il remplit les conditions de la mesure qu'il sollicite ; s'il ne fournit pas

des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir

une vision complète de sa situation financière et que la situation demeure

confuse, la requête doit être rejetée (ATF 125 IV 161

cons. 4 ; arrêt du TF du 12.11.2018

[1B_436/2018] cons. 3.1). Quand le requérant est assisté par un avocat, il

n’y a pas lieu de lui accorder un délai pour parfaire une requête qu’il a

déposée (arrêt du TF du 18.07.2019

[1C_232/2019] cons. 2.1).

d)

En l’espèce, la recourante ne rend pas vraisemblable qu’elle serait indigente.

Dans le formulaire de requête d’assistance judiciaire, elle s’est contentée de

mentionner qu’elle est sans emploi, biffer toutes les rubriques à la page

concernant le salaire et les autres revenus, laisser en blanc les cases

consacrées aux charges et indiquer, concernant sa fortune, qu’elle est

propriétaire d’une BMW 530xi immatriculée en 2008. Les annexes au formulaire

établissent que cette BMW 530xi et un scooter Honda 125 sont immatriculés à son

nom. Sur les extraits de comptes bancaires, on trouve notamment des crédits

réguliers de 920.75 francs par mois provenant d’un bureau […], qui s’arrêtent à

fin mai 2021 (on pourrait imaginer qu’il s’agissait d’un salaire d’apprentie,

la recourante étant âgée de 20 ans), des versements de quelques centaines de

francs par A.X.________ (le dernier valeur 1er mars 2021, soit dans

les jours suivant son décès), un paiement de 2'300 francs effectué le 22 avril

2021.

par un certain D.________, un versement de 3'405 francs le 13 juillet

2021, provenant d’une adresse en Australie, ainsi que des crédits non spécifiés

(par exemple 500 francs le 30 juin 2021, 1'000 francs le 5 juillet 2021, 1'200

francs le 4 août 2021 et 200 francs le 19 août 2021). La recourante ne fournit

aucune explication au sujet de ces entrées d’argent. On ne sait donc notamment

pas si des membres de sa famille auraient une obligation d’entretien envers

elle, dont ils s’acquitteraient par certains des versements en question. Elle

n’explique pas non plus quel besoin elle aurait de disposer d’une BMW 530ix,

voiture assez luxueuse. Elle pourrait la vendre et obtenir un montant lui

permettant d’assumer les honoraires de son mandataire, qui ne devraient pas

être élevés, la procédure n’étant pas complexe. La recourante n’a en outre, par

exemple, pas déposé de documents fiscaux, ni de pièces relatives à ses frais de

logement, expressément exigés selon la page 7 du formulaire de requête. Les

renseignements fournis sont en tout cas trop fragmentaires pour que l’Autorité

de céans puisse se faire une idée précise de la situation financière de la

recourante et en conclure que la condition de l’indigence serait réalisée.

e)

Dans la lettre qu’il a adressée le 10 août 2021 au mandataire de la recourante,

le président de l’Autorité de céans invitait expressément celle-ci à exposer en

quoi son action civile ne serait pas vouée à l’échec. Dans sa lettre du 23 août

2021, accompagnant le formulaire de requête, ce mandataire ne dit rien à ce

sujet. Ni la plainte, ni le mémoire de recours ne mentionnent quoi que ce soit

au sujet d’une éventuelle action civile. Il faut en déduire que la recourante

n’a pas rendu vraisemblable qu’une action civile ne serait pas vouée à

l’échec ; elle n’indique d’ailleurs même pas qu’elle aurait l’intention

d’en intenter une.

f)

Dès lors, la requête d’assistance judiciaire ne peut être que rejetée. Cela ne

préjuge pas du sort d’une requête qui pourrait être présentée au Ministère

public pour la suite de la procédure, requête qui pourrait mentionner des

éléments amenant à une conclusion différente.

7.

Il résulte de ce qui précède que le recours

est bien fondé. L’ordonnance entreprise doit être annulée. Le dossier sera

renvoyé au Ministère public, afin qu’il suive à la cause, au sens des

considérants qui précèdent. La requête d’assistance judiciaire doit être

rejetée. Vu l’admission du recours, les frais seront laissés à la charge de

l’État et la recourante a droit à une indemnité de dépens, à la charge de

l’État ; cette indemnité sera fixée à 600 francs, au vu du mémoire de

recours.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Admet le

recours.

2. Annule

l’ordonnance entreprise.

3. Renvoie la cause

au Ministère public pour qu’il suive à la procédure, au sens des considérants.

4. Laisse les frais

de la procédure de recours à la charge de l’État.

5. Rejette la

requête d’assistance judiciaire.

6. Dit que X.________

a droit, pour la procédure de recours, à une indemnité de dépens de 600 francs,

à la charge de l’État.

7. Notifie le

présent arrêt à X.________, par Me E.________, et au Ministère public, à La

Chaux-de-Fonds (MP.2021.3788-MPNE).

Neuchâtel, le 30 août 2021

Art.

156 CP

Extorsion et chantage

1. Celui qui, dans le dessein de

se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura

déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou

à ceux d’un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d’un dommage sérieux,

sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine

pécu­niaire.

2. Si l’auteur fait métier de

l’extorsion ou s’il a poursuivi à réitérées re­prises ses agissements contre la

victime,

la peine sera une peine privative de

liberté de un à dix ans.

3. Si l’auteur a exercé des

violences sur une personne ou s’il l’a mena­cée d’un danger imminent pour la

vie ou l’intégrité corporelle, la peine sera celle prévue à l’art. 140.

4. Si l’auteur a menacé de

mettre en danger la vie ou l’intégrité corpo­relle d’un grand nombre de

personnes ou de causer de graves domma­ges à des choses d’un intérêt public

important, la peine sera une peine privative de liberté d’un an au moins187.

187 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 12 de la LF du

13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007

(RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été

tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.

Art. 181

Contrainte

Celui qui, en usant de violence envers une

personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque

autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire

ou à lais­ser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois

ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art.

262 CP

Atteinte à la paix des morts

1. Celui qui aura grossièrement

profané le lieu où repose un mort,

celui qui, méchamment, aura troublé ou

profané un convoi funèbre ou une cérémonie funèbre,

celui qui aura profané ou publiquement

outragé un cadavre humain,

sera puni d’une peine privative de liberté

de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2. Celui qui, contre la volonté

de l’ayant droit, aura soustrait un ca­da­vre humain, une partie d’un cadavre

humain, ou les cendres d’un mort sera puni d’une peine privative de liberté de

trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art. 136 CPP

Conditions

1 La direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement

l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire

valoir ses prétentions civiles, aux conditions suivantes:

a. la partie plaignante est indigente;

b. l’action civile ne paraît pas vouée à

l’échec.

2 L’assistance judiciaire comprend:

a. l’exonération d’avances de frais et de

sûretés;

b. l’exonération des frais de procédure;

c. la désignation d’un conseil juridique

gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige.

Art. 310 CPP

Ordonnance de non-entrée en matière

1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de

non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:

a. que les éléments constitutifs de

l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont

manifestement pas réunis;

b. qu’il existe des empêchements de

procéder;

c. que les conditions mentionnées à l’art.

8 imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale.

2 Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure

sont applicables.