ARMP.2021.94
Non-entrée en matière. Atteinte à la paix des morts. Extorsion et chantage. Contrainte. Assistance judiciaire pour une partie plaignante.
30 août 2021Français25 min
Les ayants droit aux cendres d’un défunt sont ses proches. Le droit de disposer de ces cendres ne s’éteint pas s’ils ont répudié la succession. Le tiers qui en dispose en les amenant dans une déchetterie peut commettre l’infraction à l’article 262 CP, quel que soit le motif de cette destruction.L’infraction à l’article 156 CP peut être réalisée par les employés d’une gérance qui subordonnent au paiement de loyers arriérés, dus par la succession d’un défunt, la remise à un ayant droit des cendres déposées dans l’appartement de ce défunt.Rappel des conditions de l’assistance judiciaire pour la partie plaignante, conditions non réalisées dans le cas d’espèce.
Source ne.ch
Faits
A.
a) Le 9 juillet 2021, X.________, née en 2001, a adressé au
Ministère public une plainte pénale contre inconnu, pour notamment infraction à
l’article 262 al. 2 CP. Elle exposait, en résumé, que son père A.X.________,
domicilié à Z.________, était décédé le 26 février 2021. Après avoir obtenu des
renseignements sur la situation financière de son père et un avis juridique,
elle avait répudié la succession. Le 17 juillet 2021, elle se trouvait en
quarantaine ; B.________, de l’Office des faillites, était passée chez
elle ; la plaignante lui avait remis les clés de l’appartement de son père
et lui avait demandé si elle pouvait récupérer certains objets appartenant à
celui-ci, notamment un ordinateur et des livres ; elle pensait aussi
prendre possession de l’urne contenant les cendres de son père, afin de lui
donner une sépulture décente (elle n’avait pas pu le faire avant, en raison de
sa quarantaine) ; la collaboratrice de l’Office des faillites lui avait
donné son accord et l’avait invitée à contacter la gérance Y.________, à
laquelle elle allait remettre les clés. Le 22 juin 2021, la plaignante avait
appelé la gérance Y.________ ; un collaborateur de cette gérance lui avait
dit qu’il n’était pas en charge du dossier et allait se renseigner ; il
l’avait rappelée une semaine plus tard et lui avait dit qu’elle ne pouvait pas
récupérer des objets, car elle avait répudié la succession ; quand elle
lui avait rappelé la question de l’urne et lui avait dit que l’Office des
faillites lui avait indiqué qu’elle pouvait la prendre, le collaborateur lui
avait dit que si elle voulait récupérer quelque chose, elle devrait s’acquitter
de quatre mois de loyer impayés, mais qu’il allait encore voir au sujet de
l’urne. La plaignante avait estimé être victime d’une tentative d’extorsion et
de chantage, voire de contrainte, à cet égard. Le collaborateur de la gérance
ne l’avait pas rappelée au sujet de l’urne. Le 1er juillet 2021, la
plaignante s’était rendue au domicile de son père et avait appris de la
propriétaire de l’immeuble que l’appartement avait déjà été débarrassé. Le 6
juillet 2021, l’ami de la plaignante, C.________, avait appelé la gérance, qui
lui avait confirmé, après plusieurs échanges téléphoniques, que les biens
immobiliers [recte : mobiliers] – y compris l’urne – garnissant
l’appartement du père avaient été débarrassés et apportés à la déchetterie.
Contactée, la déchetterie avait indiqué que tout ce qui avait été apporté avait
déjà été détruit et qu’il aurait de toute manière été impossible de retrouver
une urne dans la masse des déchets quotidiennement amenés. La plaignante et son
ami ne se souvenaient pas des noms des collaborateurs de la gérance Y.________
avec lesquels ils avaient eu des contacts.
B.
Par ordonnance du 29 juillet 2021, le Ministère public a
renoncé à entrer en matière sur la plainte et laissé les frais à la charge de
l’État. Il a considéré que les éléments constitutifs de l’infraction à
l’article 262 CP n’étaient manifestement pas réalisés. Il a retenu que la
plaignante avait répudié la succession et n’indiquait pas dans sa plainte
qu’elle aurait ensuite accompli des démarches en vue de prendre en charge les
cendres de son père. La quarantaine dont elle se prévalait était intervenue
près de quatre mois après le décès. Ce n’était qu’à ce moment-là qu’elle avait
remis les clés de l’appartement du défunt et fait part de son souhait de
récupérer quelques objets, notamment l’urne. Durant toute cette période, elle
ne semblait pas avoir fait preuve d’un intérêt ou d’un engagement particuliers
pour trouver un lieu de sépulture décent. La gérance chargée de liquider
l’appartement du défunt – même si ses employés n’étaient pas identifiés –
n’avait fait que son travail en emmenant à la déchetterie tous les éléments de
la succession répudiée qui se trouvaient dans cet appartement. Il
n’apparaissait nulle part une quelconque intention d’atteindre à la paix des
morts. La situation ne présentait aucun élément pénal, même s’il aurait été
préférable que les choses se passent différemment.
C.
Le 9 août 2021, X.________ recourt contre l’ordonnance de
non-entrée en matière, en concluant à son annulation, au renvoi de la cause au
Ministère public pour instruction complémentaire, à l’octroi de l’assistance
judiciaire pour les deux instances, à ce qu’il soit dit que l’indemnité
d’avocat d’office n’est pas remboursable et à l’octroi d’une indemnité fondée
sur l’article 433 CPP, à verser à l’État à concurrence du montant de
l’indemnité d’avocat d’office et à la recourante pour le surplus, avec suite de
frais et dépens.
La
recourante expose, en résumé, qu’elle a clairement exprimé dans sa plainte
qu’elle avait entrepris des démarches pour récupérer les cendres de son père,
contrairement à ce qu’a retenu le Ministère public ; elle a d’ailleurs
même obtenu l’accord de l’Office des faillites, qui l’a invitée à contacter la
gérance Y.________, puis elle-même et son ami ont eu plusieurs contacts avec
cette gérance ; si elle n’a pas agi plus tôt pour récupérer les cendres,
c’est parce qu’elle se voyait mal les conserver chez elle ; la gérance Y.________,
qui possédait les clés de l’appartement et était l’ayant droit pour le
débarrasser, était parfaitement informée de la volonté de la recourante de
récupérer les cendres de son père. Le fait, pour le procureur, de reprocher à
la plaignante de ne pas avoir fait preuve assez tôt d’un intérêt ou d’un
engagement pour trouver un lieu de sépulture à son père est inacceptable et
d’ailleurs sans pertinence. Pour que l’infraction de soustraction des cendres
d’un mort soit retenue, au sens de l’article 262 al. 2 CP, il n’est pas
nécessaire que l’acte procède de la volonté de profaner et il suffit que
l’auteur accepte l’éventualité d’agir sans l’accord de l’ayant droit ;
c’est bien le cas en l’espèce, car les employés de la gérance ont été informés
– clairement et à plusieurs reprises – par la recourante et son ami de sa
volonté de reprendre l’urne. Les cendres d’un défunt ne font au demeurant pas
partie de sa succession, les ayants droits étant les héritiers. En faisant
débarrasser l’appartement sans restituer l’urne à la recourante, les employés de
la gérance ont accepté l’éventualité d’agir sans l’accord de l’ayant droit,
soit celle-ci. Par ailleurs, la plaignante a exposé dans sa plainte qu’elle
avait été victime d’une tentative d’extorsion et de chantage, voire de contrainte,
quand un employé de la gérance avait conditionné la remise des cendres au
paiement des arriérés de loyer ; le Ministère public n’a pas traité cette
question dans l’ordonnance entreprise.
D.
Par courrier du 12 août 2021, le Ministère public renonce à
présenter des observations sur le recours et s’en remet à l’appréciation de
l’Autorité de céans.
E.
a) Le 10 août 2021, le président de l’Autorité de céans a
fixé à la recourante un délai de dix jours pour déposer un formulaire
d’assistance judiciaire et ses annexes, ainsi que pour exposer en quoi elle
serait indigente et en quoi son action civile ne serait pas dénuée de chances
de succès.
b)
La recourante a déposé le 23 août 2021 un formulaire de requête d’assistance
judiciaire, accompagné de copies de permis de circulation d’une voiture et d’un
motocycle immatriculés à son nom, ainsi que d’extraits de deux comptes
bancaires. Dans la lettre d’accompagnement, son mandataire a simplement indiqué
qu’il déposait le formulaire et les documents que sa cliente lui avait fournis.
C O N S I D É R A N T
1.
Déposé dans le délai légal, par une personne directement
touchée par la décision, le recours est recevable (art. 382 al. 1 CPP).
Considérants
2.
L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein
pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être
liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de
celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3.
a) Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend
immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la
dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont
manifestement pas réunis.
b)
Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à
l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la
légalité et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière
ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît
clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la
poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou
lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent
équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en
cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à
l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent
qu'il appartient de trancher. L'établissement de l'état de fait incombe
principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la
culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès
lors pas, dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière, respectivement
à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait
comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois
admises au stade du classement, dans le respect du principe in dubio pro
duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement
indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci seraient très
probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le
cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi
vraisemblable (arrêt du TF du 01.04.2021
[6B_1058/2020] cons. 2.1). Des motifs de fait peuvent ainsi justifier une
non-entrée en matière, lorsque la preuve d’une infraction n’est pas apportée
par les pièces dont dispose le ministère public et qu’aucun acte d’enquête ne
semble pouvoir étayer les charges contre la personne concernée (Moreillon/Parein-Reymond,
Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 6 ad art. 310).
4.
a) D’après l’article 262
ch. 2 CP, celui qui, contre la volonté de l’ayant droit, aura soustrait un
cadavre humain, une partie d’un cadavre humain, ou les cendres d’un mort sera
puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine
pécuniaire.
b)
L’ayant droit, au sens de cette disposition, est le défunt et, en l’absence
d’une décision de celui-ci quant au sort de son corps, les ayants droit sont
ses parents et ses proches et en particulier, parmi ceux-ci, la personne qui
était la plus étroitement liée avec le défunt (Dupuis et al., Petit
commentaire CP, 2e éd., n. 16 ad art. 262).
c)
L’infraction à l’article 262 CP est une infraction
intentionnelle (Dupuis et al., op. cit., n. 18 ad art. 262). Selon
l'article 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un
délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà avec intention, sous la
forme du dol éventuel, lorsqu'il tient pour possible la réalisation de
l'infraction et l'accepte pour le cas où celle-ci se produirait. Le dol
éventuel suppose que l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour
lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas
où il se produirait. Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou
accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits internes (arrêt du TF
du 21.01.2021
[6B_484/2020] cons. 9.2). Pour que l’infraction à l’article 262
CP soit réalisée, l’auteur doit au moins accepter l’éventualité d’agir sans
l’accord de l’ayant droit (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol.
II, 3e éd., n. 8 ad art. 262 CP). La soustraction des cendres d’un
mort tombe sous le coup de la loi pénale indépendamment des motifs de l’auteur
(Dupuis et al., op. cit., n. 19 ad art. 262).
d)
En l’espèce, il faut d’abord retenir, en l’état actuel du dossier, que la
recourante, en sa qualité de fille du défunt, était l’ayant droit ou au moins
l’un des ayants droit aux cendres de son père. Ce droit à décider du sort des
cendres et donc de l’urne contenant celles-ci subsistait même si la recourante
avait répudié la succession de son père.
e)
Dans sa plainte, la recourante a exposé qu’elle avait fait part à une
collaboratrice de l’Office des faillites, puis à un ou des employés de la
gérance Y.________, de sa volonté de récupérer l’urne contenant les cendres de
son père, lesquelles se trouvaient dans l’appartement de celui-ci ; on
comprend de la plainte que, selon la plaignante, ces communications ont été
faites à un moment où les biens mobiliers garnissant l’appartement n’avaient
pas encore été débarrassés, puisqu’il est allégué qu’un employé de la gérance
avait subordonné la remise d’objets se trouvant dans l’appartement à la
condition que des loyers arriérés soient payés : si le contenu de l’appartement
avait alors déjà été amené à la déchetterie, la question ne se serait pas
posée. Si les faits se sont déroulés comme la recourante l’a allégué, un ou des
employés de la gérance savaient donc que celle-ci entendait récupérer l’urne
contenant les cendres de son père ; ils devaient présumer qu’elle était
l’ayant droit aux cendres, même si elle avait répudié la succession, et ne
pouvaient pas en disposer, en les faisant amener à la déchetterie avec les
biens mobiliers du défunt, sans l’accord de la recourante. Il n’est dès lors
pas manifeste, sur la base de la plainte, qu’aucune infraction à l’article 262 ch. 2 CP n’a été commise ; que la plaignante ait
quelque peu tardé à s’occuper de l’urne est sans pertinence à cet égard. Les
faits peuvent être éclaircis par des actes d’enquête proportionnés, soit
l’audition de la plaignante elle-même, celle de la collaboratrice de l’Office
des faillites qui aurait eu un contact elle le 17 juin 2021 (qui pourra
notamment, le cas échéant, confirmer ce contact et indiquer ce que la
recourante lui a expliqué et ce qu’elle a ensuite dit à la gérance, en
particulier en rapport avec le souhait de la recourante de récupérer l’urne et
un éventuel accord de l’Office des faillites à cela), ainsi que l’identification
et l’audition des employés de la gérance Y.________ qui ont eu des contacts
avec la collaboratrice de l’Office des faillites, la recourante et son
ami (selon son site internet, la gérance ne compte que trois
collaborateurs, ce qui fait que l’identification de la ou des personnes
concernées ne devrait pas poser de problème) ; l’audition de l’ami de la
recourante pourrait aussi être utile (à lire la plainte, il ne serait intervenu
envers la gérance qu’après que l’appartement avait été débarrassé, mais,
d’après le mémoire de recours, il pourrait aussi avoir interpellé la gérance
avant ce moment-là). Ce n’est qu’en fonction du résultat de ces actes
d’enquête, ainsi que de toute autre opération qui pourrait encore se révéler
nécessaire, qu’une conclusion pourra être tirée, s’agissant d’une éventuelle
infraction à l’article 262 ch. 2 CP. On notera que
l’instruction devra aussi établir qui, le cas échéant, a déposé l’urne dans
l’appartement du d.unt et pourquoi et quel était l’aspect de l’objet
(facilement reconnaissable comme une urne funéraire ?). Une non-entrée en
matière est en tout cas prématurée, en l’état actuel du dossier.
5.
a) La recourante relève à juste titre que
le Ministère public, dans l’ordonnance de non-entrée en matière, ne s’est pas
déterminé sur une éventuelle tentative d’extorsion ou chantage, voire une
contrainte.
b)
L'article 156 ch. 1 CP réprime le comportement de
celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un
enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes
préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de
violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux.
c)
La loi prévoit deux moyens de contrainte, soit la violence, qui n'entre pas en
considération en l'espèce, et la menace d'un dommage sérieux. La menace est un
moyen de pression psychologique. L'auteur doit faire craindre à la victime un
inconvénient, dont l'arrivée paraît dépendre de sa volonté. La menace peut être
expresse ou tacite et être signifiée par n'importe quel moyen. Le dommage
évoqué peut toucher n'importe quel intérêt juridiquement protégé. Il faut
toutefois qu'il soit sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient
soit propre, pour un destinataire raisonnable, à l'amener à adopter un
comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ;
le caractère sérieux du dommage doit être évalué en fonction de critères
objectifs et non pas d'après les réactions du destinataire (arrêt du TF du 09.12.2016
[6B_275/2016] cons. 4.2.1). L'illicéité résulte en principe déjà de la
contrainte, dans la mesure où l'auteur amène la victime à réaliser un acte
préjudiciable à ses intérêts pour obtenir un avantage illicite. Si le transfert
de patrimoine est déjà illicite, il n'est pas nécessaire d'examiner l'illicéité
du comportement contraignant. Une infraction d'extorsion peut aussi exister en
cas de moyen de pression licite. Tel est le cas si l'auteur menace d'un
comportement en soi permis, dépendant de sa volonté, pour obtenir l'exécution
d'une prestation, alors que la prétention demandée n'existe pas, n'est
juridiquement pas fondée ou est disproportionnée. Si, en revanche, la
prestation est due, il n'y a pas d'extorsion, mais éventuellement une
infraction de contrainte, en cas de rapport « moyen/but »
abusif ou contraire aux mœurs (même arrêt, cons. 4.2.2). L'usage de la
contrainte doit avoir déterminé la personne visée à accomplir un acte
préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Cela implique
d'abord que la personne visée ait conservé une certaine liberté de choix et se
lèse elle-même ou lèse autrui par son acte. Il faut en outre un dommage,
c'est-à-dire une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de
l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou
d'une non-diminution du passif (même arrêt, cons. 4.2.3). L'extorsion suppose
un lien de causalité entre ces divers éléments. Autrement dit, l'usage de la
contrainte doit avoir été la cause de l'acte préjudiciable aux intérêts
pécuniaires, lequel doit être la cause du dommage (même arrêt, cons. 4.2.4).
Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, le dol
éventuel étant suffisant, et dans le dessein de se procurer ou de procurer à un
tiers un enrichissement illégitime (même arrêt, cons. 4.2.5).
d)
En l’espèce, il faut retenir qu’une tentative d’extorsion ou de chantage, ou de
contrainte, n’est pas manifestement exclue, au vu du dossier en son état
actuel. En effet et comme on l’a vu, la recourante était vraisemblablement un
ayant droit à l’urne contenant les cendres du défunt, ceci indépendamment du
fait qu’elle avait répudié la succession. Il ne pouvait donc pas être licite de
subordonner la remise des cendres au paiement de loyers dus par la succession,
en menaçant – implicitement ou explicitement – la recourante de détruire l’urne
au moment du débarras de l’appartement, pour le cas où elle ne paierait pas une
dette de loyer qui n’était pas la sienne. Le dommage que la recourante devait
envisager était forcément sérieux, en ce sens que menacer une personne de
détruire l’urne contenant les cendres de son père était objectivement propre à
amener tout destinataire raisonnable à adopter un comportement qu'il n'aurait
pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision, soit à payer ce qui lui
était demandé pour éviter que les cendres d’un proche finissent dans une
déchetterie. À cet égard également, les faits doivent être éclaircis, par les
actes d’enquête mentionnés plus haut, avant qu’il puisse être déterminé si une
infraction a été commise, et une non-entrée en matière est prématurée.
6.
a) La recourante demande l’assistance judiciaire.
b)
L’article 136 al. 1 CPP prévoit que la direction
de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à
la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions
civiles, aux conditions suivantes : a. la partie plaignante est indigente ; b.
l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec.
c)
L’octroi de l’assistance judiciaire est ainsi subordonné à la condition de
l’indigence du requérant. Cette condition est réalisée lorsque l’intéressé
n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au
minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531
cons. 4.1 ; 141
III 369 cons. 4.1).
Pour
déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de
la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée (ATF 135 I 221
cons. 5.1 et les arrêts cités). La part des ressources excédant ce qui est
nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans
chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance
judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en
principe pas dû, au regard de l'article 29 alinéa 3 Cst. féd., lorsque cette
part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année
au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221
cons. 5.1 et les arrêts cités ; arrêts du TF du 23.11.2017
[1B_383/2017] cons. 2 et du 02.11.2010
[1B_288/2010] cons. 3.2). Il y a lieu de tenir compte des ressources
effectives de la partie requérante et de sa fortune, mobilière et immobilière,
pour autant que celle-ci soit disponible (ATF 124 I 1 cons.
2a ; 97 cons. 3b ; arrêt du TF du 19.03.2014
[9C_112/2014]). Au besoin, le patrimoine du requérant doit être mis à
contribution, avant d'exiger de l'État l'assistance judiciaire (ATF 119 Ia 11
cons. 5a et les références citées ; arrêts du TF du 12.11.2018
[1B_436/2018] cons. 3.3 ; du 14.05.2018
[8C_310/2017] cons. 11.2). La jurisprudence commande en outre de tenir
compte, sous réserve de certaines exceptions, du devoir d'assistance du
conjoint, tel qu'il découle du droit civil, pour apprécier l'indigence du
prévenu (arrêt du TF du 12.05.2021
[1B_195/2021] cons. 2).
C’est
au requérant qu’il incombe de prouver les faits qui permettent de constater
qu'il remplit les conditions de la mesure qu'il sollicite ; s'il ne fournit pas
des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir
une vision complète de sa situation financière et que la situation demeure
confuse, la requête doit être rejetée (ATF 125 IV 161
cons. 4 ; arrêt du TF du 12.11.2018
[1B_436/2018] cons. 3.1). Quand le requérant est assisté par un avocat, il
n’y a pas lieu de lui accorder un délai pour parfaire une requête qu’il a
déposée (arrêt du TF du 18.07.2019
[1C_232/2019] cons. 2.1).
d)
En l’espèce, la recourante ne rend pas vraisemblable qu’elle serait indigente.
Dans le formulaire de requête d’assistance judiciaire, elle s’est contentée de
mentionner qu’elle est sans emploi, biffer toutes les rubriques à la page
concernant le salaire et les autres revenus, laisser en blanc les cases
consacrées aux charges et indiquer, concernant sa fortune, qu’elle est
propriétaire d’une BMW 530xi immatriculée en 2008. Les annexes au formulaire
établissent que cette BMW 530xi et un scooter Honda 125 sont immatriculés à son
nom. Sur les extraits de comptes bancaires, on trouve notamment des crédits
réguliers de 920.75 francs par mois provenant d’un bureau […], qui s’arrêtent à
fin mai 2021 (on pourrait imaginer qu’il s’agissait d’un salaire d’apprentie,
la recourante étant âgée de 20 ans), des versements de quelques centaines de
francs par A.X.________ (le dernier valeur 1er mars 2021, soit dans
les jours suivant son décès), un paiement de 2'300 francs effectué le 22 avril
2021.
par un certain D.________, un versement de 3'405 francs le 13 juillet
2021, provenant d’une adresse en Australie, ainsi que des crédits non spécifiés
(par exemple 500 francs le 30 juin 2021, 1'000 francs le 5 juillet 2021, 1'200
francs le 4 août 2021 et 200 francs le 19 août 2021). La recourante ne fournit
aucune explication au sujet de ces entrées d’argent. On ne sait donc notamment
pas si des membres de sa famille auraient une obligation d’entretien envers
elle, dont ils s’acquitteraient par certains des versements en question. Elle
n’explique pas non plus quel besoin elle aurait de disposer d’une BMW 530ix,
voiture assez luxueuse. Elle pourrait la vendre et obtenir un montant lui
permettant d’assumer les honoraires de son mandataire, qui ne devraient pas
être élevés, la procédure n’étant pas complexe. La recourante n’a en outre, par
exemple, pas déposé de documents fiscaux, ni de pièces relatives à ses frais de
logement, expressément exigés selon la page 7 du formulaire de requête. Les
renseignements fournis sont en tout cas trop fragmentaires pour que l’Autorité
de céans puisse se faire une idée précise de la situation financière de la
recourante et en conclure que la condition de l’indigence serait réalisée.
e)
Dans la lettre qu’il a adressée le 10 août 2021 au mandataire de la recourante,
le président de l’Autorité de céans invitait expressément celle-ci à exposer en
quoi son action civile ne serait pas vouée à l’échec. Dans sa lettre du 23 août
2021, accompagnant le formulaire de requête, ce mandataire ne dit rien à ce
sujet. Ni la plainte, ni le mémoire de recours ne mentionnent quoi que ce soit
au sujet d’une éventuelle action civile. Il faut en déduire que la recourante
n’a pas rendu vraisemblable qu’une action civile ne serait pas vouée à
l’échec ; elle n’indique d’ailleurs même pas qu’elle aurait l’intention
d’en intenter une.
f)
Dès lors, la requête d’assistance judiciaire ne peut être que rejetée. Cela ne
préjuge pas du sort d’une requête qui pourrait être présentée au Ministère
public pour la suite de la procédure, requête qui pourrait mentionner des
éléments amenant à une conclusion différente.
7.
Il résulte de ce qui précède que le recours
est bien fondé. L’ordonnance entreprise doit être annulée. Le dossier sera
renvoyé au Ministère public, afin qu’il suive à la cause, au sens des
considérants qui précèdent. La requête d’assistance judiciaire doit être
rejetée. Vu l’admission du recours, les frais seront laissés à la charge de
l’État et la recourante a droit à une indemnité de dépens, à la charge de
l’État ; cette indemnité sera fixée à 600 francs, au vu du mémoire de
recours.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Admet le
recours.
2. Annule
l’ordonnance entreprise.
3. Renvoie la cause
au Ministère public pour qu’il suive à la procédure, au sens des considérants.
4. Laisse les frais
de la procédure de recours à la charge de l’État.
5. Rejette la
requête d’assistance judiciaire.
6. Dit que X.________
a droit, pour la procédure de recours, à une indemnité de dépens de 600 francs,
à la charge de l’État.
7. Notifie le
présent arrêt à X.________, par Me E.________, et au Ministère public, à La
Chaux-de-Fonds (MP.2021.3788-MPNE).
Neuchâtel, le 30 août 2021
Art.
156 CP
Extorsion et chantage
1. Celui qui, dans le dessein de
se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura
déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou
à ceux d’un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d’un dommage sérieux,
sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine
pécuniaire.
2. Si l’auteur fait métier de
l’extorsion ou s’il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la
victime,
la peine sera une peine privative de
liberté de un à dix ans.
3. Si l’auteur a exercé des
violences sur une personne ou s’il l’a menacée d’un danger imminent pour la
vie ou l’intégrité corporelle, la peine sera celle prévue à l’art. 140.
4. Si l’auteur a menacé de
mettre en danger la vie ou l’intégrité corporelle d’un grand nombre de
personnes ou de causer de graves dommages à des choses d’un intérêt public
important, la peine sera une peine privative de liberté d’un an au moins187.
187 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 12 de la LF du
13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007
(RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été
tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.
Art. 181
Contrainte
Celui qui, en usant de violence envers une
personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque
autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire
ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois
ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art.
262 CP
Atteinte à la paix des morts
1. Celui qui aura grossièrement
profané le lieu où repose un mort,
celui qui, méchamment, aura troublé ou
profané un convoi funèbre ou une cérémonie funèbre,
celui qui aura profané ou publiquement
outragé un cadavre humain,
sera puni d’une peine privative de liberté
de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2. Celui qui, contre la volonté
de l’ayant droit, aura soustrait un cadavre humain, une partie d’un cadavre
humain, ou les cendres d’un mort sera puni d’une peine privative de liberté de
trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 136 CPP
Conditions
1 La direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement
l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire
valoir ses prétentions civiles, aux conditions suivantes:
a. la partie plaignante est indigente;
b. l’action civile ne paraît pas vouée à
l’échec.
2 L’assistance judiciaire comprend:
a. l’exonération d’avances de frais et de
sûretés;
b. l’exonération des frais de procédure;
c. la désignation d’un conseil juridique
gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige.
Art. 310 CPP
Ordonnance de non-entrée en matière
1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de
non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a. que les éléments constitutifs de
l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont
manifestement pas réunis;
b. qu’il existe des empêchements de
procéder;
c. que les conditions mentionnées à l’art.
8 imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale.
2 Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure
sont applicables.