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Décision

ARMP.2021.97

Frais à la charge du prévenu dans le cadre d’une ordonnance de classement.

14 septembre 2021Français22 min

L’exercice par le prévenu de son droit de se taire et de ne pas témoigner contre soi-même ne saurait justifier à lui seul la mise à sa charge de tout ou partie des frais de procédure, en cas de classement (cons. 3/a-c).En refusant de donner suite, sans excuse valable, aux différents mandats de comparution qui lui ont été adressée, le recourant a violé les articles 113, alinéa 1, dernière phrase, et 205 CPP. En ce sens, il a, de manière illicite et fautive, rendu plus difficile la conduite de la procédure qui était dirigée contre lui, au sens de l'article 426 al. 2 CPP.____________________Par arrêt du 04.01.2022 (réf. 6B_1231/2021), le TF a rejeté le recours en matière pénale déposé contre cette décision.

Source ne.ch

Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 04.01.2022 [6B_1231/2021]

Faits

A.

Le 29 avril 2019, A._________, sergent-chef de la police

secours, a écrit un courriel intitulé « Suspicion d’abus à l’aide

sociale » à la responsable du contrôle de la gestion des dossiers de

l’aide sociale. Il lui exposait que, dans le cadre d’une intervention de police

au domicile des époux A.X._________ et B.X._________, l’épouse avait déclaré

qu’elle-même et son mari bénéficiaient tous deux de l’aide sociale, que son

époux avait créé une société à son nom et qu’il « avait de ce fait des

sommes d’argent assez importantes ». B.X._________ avait présenté au

policier des relevés de compte à ce sujet, que le sergent-chef avait

photographiés et joints à son e-mail.

B.

Suite à cette information, le Service de l’aide sociale de T.________

a pris des renseignements. Il en est notamment ressorti que A.X._________ avait

accès à un compte ouvert auprès de la banque [1] au nom de l’association d’aide

B._________, laquelle recevait sa correspondance via une case postale à T.________,

et que, en date du 9 novembre 2015, ce compte avait été crédité d’un montant de

21'344 francs correspondant à un don de 20'000 euros de « la Fondation C._________ »

à W._________ en vue de financer une école professionnelle à Z._________ (Bangladesh).

C.

a) Fort de ces informations, le Service de l’aide sociale de T.________

a pris contact par courriel avec A.X._________, afin de lui demander ce qu’il

était advenu des 21'344 francs précités.

b) Le

26 juin 2019, A.X._________ a répondu que cela « ne concerna[i]t pas le

service d’aide sociale ni la Suisse [et qu’il] consid[érait] qu’il n’y a[vait]

plus d’autre renseignement à fournir [au Service de l’aide sociale de T.________]

sur ce dossier privé ».

c) Le

26 juin 2019, le Service de l’aide sociale de T.________ a exigé de A.X._________

qu’il dépose des justificatifs concernant le transfert précité, en précisant

que s’il persistait à refuser de donner suite à sa demande, cela « laisse[rait]

inévitablement penser que ce transfert n’a finalement pas été effectué en

faveur du comité de ce projet à Z._________ ».

d) Le

28 juin 2019, A.X._________ a répondu : « Ce serait de la

médisance. Je vous ai fournit tous les documents bancaires relatifs au projet

de Z._________, il y en a pas d’autre, je suis sur que les autorités

diplomatiques de la confédération enquêteront favorablement à Z._________ »

(sic).

e) Le 3

juillet 2019, le Service de l’aide sociale de T.________ a imparti à A.X._________

un délai au 31 juillet 2010 (recte : 2019) pour lui fournir les

justificatifs requis, tout en l’avertissant qu’à défaut, il serait « contraint

de prendre d’autres mesures ».

f)

L’intéressé n’ayant pas réagi dans le délai imparti, le Service de l’aide

sociale de T.________ a, en date du 13 septembre 2019, demandé à l’Office des

relations et des conditions de travail (ci-après : l’ORCT) d’ouvrir une

enquête afin d’éclaircir la question de savoir si A.X._________ utilisait les

fonds de l’association B._________ « à bon escient » ou dans

son propre intérêt ou dans celui de membres de sa famille.

g) D’un

document de de la banque [1] daté du 1er août 2018 – et possiblement

fourni par A.X._________ –, il ressort que la totalité des avoirs déposés sur

le compte de l’association B._________, soit un montant de 20'998 francs, a été

retiré le 6 juillet 2018 au moyen d’une carte de débit.

D.

a) Le 27 février 2020, D._________, retraité domicilié à V._________,

a été auditionné par l’ORCT, en qualité de personne appelée à donner des

renseignements. À cette occasion, il a déclaré qu’il y a environ 30 ans, alors

que son épouse et la fille que tous deux avaient adoptée au Sri Lanka se

promenaient en ville, A.X._________, qui venait d’arriver en Suisse, avait

accosté son épouse pour lui demander si elle ne voulait pas l’adopter lui

aussi ; que les époux avaient refusé cette demande, mais étaient restés

« plus ou moins en contact » avec A.X._________ ; que ce

dernier lui avait demandé de lui trouver une institution susceptible de

financer la création d’une école au Bangladesh ; avoir contacté à cet

effet l’entraide protestante à Lausanne, qui lui avait donné les coordonnées de

la Fondation C._________ ; que cette fondation avait accepté de verser

environ 20'000 francs pour la création de ce projet ; ne pas avoir suivi

ce que A.X._________ avait réellement fait de ce montant ; que A.X._________

lui avait affirmé avoir « versé une partie de la somme dans une banque

au Bangladesh » et pris le solde en cash avec lui à l’occasion d’un

voyage au Bangladesh ; avoir reçu un document de Z._________ daté du 10

septembre 2019 confirmant que l’école avait été fondée, document qui ne portait

toutefois aucune signature. D._________ disait avoir « quelques

soupçons » au sujet de l’usage fait par A.X._________ de cet argent.

b) Le

12 mars 2020, B.X._________ a formellement refusé de témoigner « contre

les personnes de sa famille » dans le cadre de l’enquête de l’ORCT.

c) Le

12 juin 2020, A.X._________ a écrit à l’ORCT qu’il ne pourrait pas donner suite

à la convocation pour une audition en date du 17 juin 2020, « [e]n

raison de [s]es contraintes de travail auprès de l’institution F._________ »,

dans le cadre d’un contrat d’insertion professionnelle.

d)

Après avoir tenté en vain de joindre directement A.X._________ afin de

l’informer qu’il devait donner suite au mandat de comparution qui lui avait été

notifié, l’ORCT est passé par l’intermédiaire de la responsable du contrat

d’insertion professionnelle de l’intéressé, qui a répondu le 16 juin 2020 que A.X._________

lui avait dit qu’il attendait une réponse écrite de la part de l’ORCT « ou

qu’il fallait contacter son avocat ».

e) Le

22 juin 2020, l’ORCT a transmis son rapport au Ministère public, en lui

laissant le soin de décider de la suite à donner à ce dossier. Ce rapport

précisait que A.X._________ n’avait jamais annoncé à son assistante sociale la

donation de 20'000 euros mentionnée plus haut, qu’il avait refusé d’être

auditionné et n’avait jamais fourni d’explications sur ce qui était advenu de

ce montant ; que les pièces fournies par A.X._________ à l’assistante

sociale ne revêtaient aucun caractère officiel et suscitaient des

interrogations ; que, compte tenu du refus de collaboration de A.X._________,

il n’était pas possible « d’avoir une vision claire de la situation » ;

qu’un document intitulé « justificatif client » de « la

banque [2] » attestait que A.X._________ avait, en date du 7 juillet

2018, effectué une transaction portant sur un montant de 13'999.30

francs ; qu’en date du 16 juin 2020, un avocat mandaté par A.X._________ –

soit Me G.________, stagiaire en l’étude de Me H.________ – avait contacté

l’ORCT pour lui indiquer que l’intéressé refusait de se rendre à l’audition

prévue le lendemain, bien que ledit avocat avait expliqué à A.X._________ qu’il

était dans son intérêt de donner suite au mandat de comparution.

E.

a) Le 11 août 2020, le Ministère public a ouvert une

instruction pénale à l’encontre de A.X._________, pour infractions aux articles

146 CP (escroquerie), 148a CP (obtention illicite de prestations d’une

assurance sociale ou de l’aide sociale) et 73 de la loi cantonale sur l’action

sociale (LASoc, RSN 831.0), disposition qui érige en contravention le fait,

pour le bénéficiaire de l’aide

sociale, de contrevenir à la LASoc, notamment en omettant, intentionnellement

ou par négligence, de signaler à l'autorité un changement de situation pouvant

entraîner la modification de l'aide.

b)

Le même 11 août 2020, le Ministère public a adressé une demande de

renseignements bancaires à de la banque [1], cette dernière étant invitée à lui

transmettre les informations concernant toute relation ayant l’association B._________

pour titulaire, ayant droit économique ou fondé de procuration. La banque [1] a

donné suite à cette demande le 26 août 2020, en transmettant un lot d’environ

80 pièces. Il en ressortait notamment que l’ouverture du compte au nom de l’association

B.________ avait été demandée par A.X._________, en sa qualité de président de

ladite association avec droit de signature individuel. La documentation d’ouverture

contient de nombreux documents officiels dûment signés – notamment une

attestation du Service cantonal de la cohésion multiculturelle et une

attestation de T.________ – relatifs à la structure de l’association B.________,

son histoire et ses activités, ainsi qu’à l’« Association of Z._________,

Bangladesh ». L’extrait de 8 pages renseignant sur l’ensemble des

mouvements de fonds entre le 15 avril 2013 et le 31 mars 2018 était aussi

fourni.

c)

Le 28 août 2020, le Ministère public a adressé un mandat de comparution à A.X._________,

par lequel le précité était invité à comparaître en qualité de prévenu le 20

octobre 2020. Le 1er septembre, l’audience a été reportée au 27

octobre 2020.

d)

Le 7 octobre 2020, Me I.________ a annoncé avoir été mandaté par A.X._________

et demandé l’octroi de l’assistance judiciaire à son client.

e)

Le 26 octobre 2020, l’audience a été annulée, en raison de la quarantaine de Me

I.________.

f)

Le 7 décembre 2020, Me I.________ a demandé au Ministère public de lui indiquer

les faits qui étaient reprochés à son client, de mettre le dossier officiel à

sa disposition pour consultation et d’accorder l’assistance judiciaire totale.

Le 30 décembre 2020, le Ministère public a rejeté « à ce stade »

tant la demande d’accès au dossier que la demande d’assistance judiciaire,

l’affaire ne justifiant selon lui pas l’intervention d’un avocat.

g)

Le 16 mars 2021, le Ministère public a adressé un nouveau mandat de comparution

à A.X._________, par lequel le précité était invité à comparaître le 27 avril

2021.

h) Le 7

avril 2021, Me I.________ a annoncé au Ministère public que son mandat avait

pris fin.

i) Le

12 avril 2021, Me J.________ a annoncé avoir été mandaté par A.X._________ et

demandé à pouvoir consulter le dossier. Le 13 avril 2021, le Ministère public a

rejeté « à ce stade » la demande d’accès au dossier.

j) Par

écrit du 26 avril 2021, A.X._________ a informé le Ministère public qu’il

« refus[ait] de répondre à l’audience du 27 avril 2021 », si

bien qu’un mandat d’amener a été délivré contre lui le 1er juin

2021, en vue de le faire comparaître à une audience le 15 juin 2021. Lors

de ladite audience, A.X._________ a refusé de répondre aux questions du

procureur.

F.

Par ordonnance du 29 juillet 2021, le Ministère public a

classé la procédure pénale dirigée contre A.X._________ et mis les frais de

procédure à la charge du prénommé, par 830 francs.

S’agissant

de la non-entrée en matière, de nombreux documents transmis par la banque [1] renseignaient

au sujet de B.________ (notamment les statuts de l’association) en général et

de son projet de soutien à une école destinée à la formation de jeunes

orphelins à Z._________, en particulier. Aucun document prouvant que la somme

ayant été retirée en liquide le 6 juillet 2018 avait été affectée à ce but

n’avait toutefois été déposé, malgré les nombreuses demandes adressées dans ce

sens à A.X._________, qui avait à cet égard fait preuve « d'une

opposition peu commune à répondre à cette question légitime et simple ».

A.X._________ n'était cependant « pas le seul à disposer de la

signature » sur le compte de l’association B._________, si bien qu’il

n’était « pas possible, faute d'informations complémentaires, d'établir

avec une certitude suffisante que le prévenu soit la personne qui a disposé de

cette somme personnellement ».

Au

chapitre des frais, le Ministère public exposait que le comportement de A.X._________

avait provoqué l’ouverture de la procédure et généré des frais inutiles, que la

collectivité n’avait pas à supporter.

Au

pied de cette ordonnance, il est mentionné que le prononcé est notifié à A.X._________,

au Service juridique de T.________, lésée, et à l’Office cantonal de

l’assurance-maladie, lésé également, l’ORCT en recevant également copie, dès

son entrée en force.

G.

Le 12 août 2021, A.X._________ saisit l’Autorité de céans

d’un recours contre cette ordonnance, en concluant implicitement à l’annulation

du chiffre 2 de son dispositif, et partant à ce que les frais soient laissés à

la charge de l’État. Dans un premier grief, il qualifie de « discriminatoire »

sa condamnation aux frais pour avoir refusé de répondre, dans un dossier vide,

dont il ignorait l’objet jusqu’à la notification de l’ordonnance attaquée. Dans

un second grief, il se plaint de la communication de cette ordonnance aux trois

administrations mentionnées plus haut.

C O N S I D E R A N T

1.

L’ordonnance querellée a été notifiée au recourant le 2 août

2021. Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision

attaquée, le recours est recevable (art. 396 CPP).

Considérants

2.

À titre liminaire, l’Autorité de céans est frappée du

caractère très sommaire de l’enquête effectuée par le Ministère public.

En

effet, il ressort de la pièce D. 32 que le retrait de 20'998 francs du compte de

la banque [1] de l’association B._________ a été effectué à la banque [1] le 6 juillet

2018.

au moyen d’une carte dont le numéro se termine par [1234]. Or il ressort

de la documentation d’ouverture dudit compte que A.X._________ était le seul à

disposer d’une carte de type « … Card Direct », à l’exclusion

de l’autre personne bénéficiant de la signature individuelle, à savoir K.________.

À cela s’ajoute qu’il ressort de la pièce D. 27 que le même 6 juillet 2018, A.X._________

a envoyé 7'000 francs au Bangladesh, en faveur de lui-même, via MoneyGram. À

cela s’ajoute encore que le lendemain, soit le 7 juillet 2018 à 11h25, A.X._________

a effectué une opération de change (euro/franc suisse) à la Caisse de dépôt de la

banque [2] à T.________, portant sur 13'999.30 francs. Le Ministère

public fait fi au surplus des déclarations de D._________, qui a clairement

indiqué que A.X._________ lui avait dit avoir « versé une partie de la

somme dans une banque au Bangladesh » et pris le solde en liquide avec

lui à l’occasion d’un voyage au Bangladesh (v. supra Faits, let. D/a).

C’est dire que la conclusion du Ministère public sur l’impossibilité d’établir

avec une certitude suffisante que A.X._________ est la personne qui a disposé

de cette somme personnellement n’est pas compatible avec le dossier.

3.

a)

Le sort des frais de procédure à l'issue de celle-ci est régi

par les articles 422 ss CPP. En principe, ils sont mis à la charge de

la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions

contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP). En vertu

de l'article 426 al. 1 CPP, le prévenu

supporte les frais de procédure s'il est condamné (1ère

phrase). D'après l'article 426 al. 2 CPP,

lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le

prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent

être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué

l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite.

Une

condamnation aux frais n'est donc admissible que si le prévenu a provoqué

l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le

cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle

juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en

ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à

justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute

norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique

suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des

principes découlant de l'article 41 CO. Le fait reproché doit constituer une

violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne

peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu,

l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout

cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une

mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La relation de causalité

est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la

vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer

l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a

entraînés. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de

classement de la procédure doit en effet rester l'exception (arrêts du TF du 19.11.2019

[6B_956/2019] cons. 1.1 et les arrêts cités ; du 22.10.2012

[6B_331/2012] cons. 2.5 ; Fontana, in CR-CPP, 2e

éd., n. 2 ad art. 426).

b)

En l’espèce, le recourant fait preuve de mauvaise foi en affirmant qu’il

ignorait l’objet de la procédure jusqu’à la réception de l’ordonnance

querellée. En effet, A.X._________ savait dès le départ, soit dès le 26 juin

2019, que l’objet de la procédure était que les autorités souhaitaient savoir

ce qu’il était advenu des 21'344 francs ayant été crédités le 9 novembre 2015

par « la Fondation C._________ » sur le compte ouvert au nom

de l’association B._________ dans les livres de la banque [1] (v. supra

Faits, let. C).

De

même, le recourant ne peut être suivi lorsqu’il affirme que la procédure pénale

était fondée « uniquement sur une rumeur administrative ». Au

contraire, les soupçons pesant contre lui d’avoir utilisé dans son propre

intérêt les 21'344 francs reposaient sur un faisceau d’indices concordants, à

savoir les déclarations de B.X._________ (v. supra Faits, let. A),

celles de D._________ (v. supra Faits, let. D/a), des pièces bancaires

(v. supra cons. 2), ainsi que le propre refus du recourant de s’exprimer

ou de déposer des justificatifs à ce sujet, alors que si les fonds avaient été

effectivement utilisés dans l’intérêt d’une école professionnelle à Z._________,

le recourant devait forcément posséder des pièces attestant d’un tel usage, ou

à tout le moins être en mesure de s’en procurer.

c) De

son côté, le Ministère public se limite à souligner le manque de collaboration

du recourant et à affirmer que l’intéressé avait l’obligation de fournir

« des explications et tout document utile » à son assistante

sociale. Il n’expose en revanche ni dans l’ordonnance querellée, ni dans sa

réponse au recours quelles seraient les normes de comportement ayant été

violées par le recourant, ni en quoi, concrètement, ces violations auraient

provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de

celle-ci.

On

suppose que le Ministère public se réfère, sans le citer, à l’article 32 LASoc, aux

termes duquel « la personne qui sollicite une aide matérielle est tenue

de renseigner l'autorité, respectivement le guichet social régional, sur sa

situation personnelle et financière de manière complète et de produire les

documents nécessaires » (al. 1) ; « [e]lle doit, en

outre, donner à l'autorité la possibilité de prendre toute information utile »

(al. 2) ; « [à] défaut, l'autorité peut refuser d'intervenir ».

À

mesure que les éléments à charge étaient suffisamment sérieux pour appeler des

explications de la part de A.X._________ (v. supra cons. 2), qu’une

demande d’entraide au Bangladesh pour tenter de déterminer le sort des fonds

virés par MoneyGram était d’emblée vouée à l’échec (v. le guide de l’entraide

judiciaire sur le site internet de l’administration fédérale) et que, dès lors

que le paper trail a été rompu par le retrait en liquide des 20'998 francs

du compte de la banque [1] de l’association B._________ le 6 juillet 2018, on

ne voit pas quel autre moyen de preuve que l’interrogatoire du recourant ou le

dépôt de pièces par le recourant lui-même aurait permis de prouver que ces

20'998 francs ont été utilisés dans l’intérêt d’une (prétendue) école

professionnelle à Z._________. Dans cette perspective et à la lumière des

éléments qui précèdent, il est assez incompréhensible que le Ministère public

ait rendu une ordonnance de classement, mais, sous l’angle de la question qui

nous occupe ici, le refus du recourant de collaborer s’inscrit dans l’exercice

de son droit de ne pas s’auto-incriminer, droit expressément consacré à

l'article 14 chiffre 3 lettre g du Pacte ONU II, rappelé à l’article 113,

alinéa 1, 1re phrase CPP, découlant directement de la présomption

d'innocence (v. arrêt du TF du 28.10.2010

[6B_562/2010] cons. 2.1.3 et les réf. citées) et faisant partie, selon la

Cour européenne des droits de l'homme, des normes internationales généralement

reconnues qui se trouvent au cœur de la notion de procès équitable, selon

l'article 6 paragraphe 1 CEDH (arrêt de la Cour européenne des droits de

l'homme Murray c. Royaume-Uni, du 8 février 1996 ch. 45, Recueil CourEDH

1996-I p. 30, ch. 45 ; v. ég. ATF 131 IV 36 cons.

3.1

; 130 I 126 cons. 2.1). L’exercice par le prévenu de son

droit de se taire et de ne pas témoigner contre soi-même ne saurait justifier à

lui seul la mise à sa charge de tout ou partie des frais de procédure, en cas

de classement.

d)

Reste que pour exercer son droit de se taire et de ne pas témoigner contre

soi-même, le recourant n’était pas obligé de refuser de donner suite au mandat

de comparution que l’ORCT lui avait adressé en vue d’une audition du 17 juin

2020, d’une part, et au mandat de comparution que le Ministère public lui avait

adressé en vue d’une audience du 27 avril 2021, d’autre part ; au

contraire, il aurait pu se rendre à ces audiences et y exercer ce droit. En

refusant de donner suite aux différents mandats de comparution, sans excuse

valable, le recourant a violé les articles 113, alinéa 1, dernière phrase, et

205.

CPP. On précisera que le contenu intégral de cette dernière disposition

figure dans les mandats de comparution, si bien que le recourant savait,

notamment, qu’il était tenu de donner suite au mandat de comparution (art. 205

al. 1 CPP), qu’une dispense ne pouvait être obtenue qu’en cas de justes motifs

d’empêchement, dûment documentés (al. 2 et 3), et que celui qui refusait sans

droit de donner suite au mandat pouvait être amené par la police devant

l’autorité compétente (al. 4). En ce sens, le recourant a, de

manière illicite et fautive, rendu plus difficile la conduite de la

procédure qui était dirigée contre lui, au sens de l'article 426 al. 2 CPP. Il n’est au surplus pas

contestable – ni contesté – que les deux audiences qui n’ont pas eu lieu, le

prononcé du mandat d’amener et la mise à contribution de la police ont généré

des frais largement supérieurs à 830 francs. Dans ces conditions, le chiffre 2

du dispositif querellé doit être confirmé, par substitution de motifs.

4.

Le second grief du recourant est au surplus également

infondé, pour les raisons qui suivent.

4.1

La commune de T.________ a le droit de connaître le sort de la procédure

ouverte par le Ministère public (dossier MP.2020.3087), et partant de se voir

notifier la décision querellée, vu les démarches qu’elle a entreprises dans ce

dossier, d’une part (v. supra Faits, let. B et C), et, d’autre part, vu que c’est – notamment – son

patrimoine, le cas échéant, qui aurait été lésé si A.X._________ avait

utilisé à son profit les 21'344 francs précités, car la commune de domicile lui

aurait, dans cette hypothèse, versé un montant équivalent de prestations indues

d’aide sociale. Autrement dit, les articles 148a CP et 73 LASoc

protègent directement le patrimoine de T.________.

4.2

L’Office

cantonal de l’assurance-maladie ayant aussi versé des subventions en faveur de A.X._________,

ses intérêts patrimoniaux seraient aussi directement atteints dans l’hypothèse

où le prénommé aurait utilisé à son profit les 21'344 francs précités, pour les

raisons exposées en lien avec T.________. Cet

office a dès lors aussi le droit de connaître le sort de la procédure

MP.2020.3087, soit de se voir notifier la décision querellée.

4.3

Enfin,

bien que n’étant pas partie à la procédure, l’ORCT a le droit d’être informé

sur l’issue de la procédure, via l’envoi d’une copie de la décision querellée,

puisque c’est elle qui a conduit la première partie de l’enquête (v. supra

Faits, let. C et D).

5.

Vu l’ensemble de ce qui précède, le recours doit être rejeté,

aux frais de son auteur (art. 428 al. 1 CPP ; art. 42 de la loi fixant le

tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière

civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN

164.1]). En tant qu’il succombe, le recourant n’a droit à aucune indemnité.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Rejette le

recours.

2. Confirme le

chiffre 2 du dispositif querellé, par substitution de motifs.

3. Arrête les frais

de la présente procédure à 400 francs et les met à la charge du recourant.

4. Notifie le

présent arrêt à A.X._________; à la commune T.________, Service juridique (L.________) ;

à l’Office cantonal de l’assurance-maladie (M.________) ; au Ministère

public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2020.3087).

Neuchâtel, le 14 septembre 2021

Art. 426 CPP

Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d’une procédure

indépendante en matière de mesures

1 Le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Font

exception les frais afférents à la défense d’office; l’art. 135, al. 4, est

réservé.

2 Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement

ou que le pré­venu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent

être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué

l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

3 Le prévenu ne supporte pas les frais:

a. que la Confédération ou le canton ont

occasionnés par des actes de procé­dure inutiles ou erronés;

b. qui sont imputables aux traductions

rendues nécessaires du fait qu’il est allophone.

4 Les frais de l’assistance judiciaire gratuite de la partie

plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie

d’une bonne situation financière.

5 Les dispositions ci-dessus s’appliquent par analogie aux parties

dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est

rendue à leur détriment.