ARMP.2022.108
Opposition considérée comme irrecevable par le Ministère public.
11 novembre 2022Français9 min
Quand le Ministère public a considéré comme irrecevable, car tardive, une opposition à une ordonnance pénale et a, en conséquence, transmis le dossier au tribunal de première instance, le dossier doit être renvoyé à ce tribunal – et non au Ministère public – pour la suite de la procédure quand ce tribunal a déclaré l’opposition irrecevable, s’il apparaît, ensuite, qu’elle était recevable, car déposée en temps utile.
Source ne.ch
Faits
A.
a) Par ordonnance pénale du 28 juin 2021, le Ministère public
a condamné X.________ à une peine privative de liberté de 30 jours sans sursis
et à une amende de 400 francs, pour infraction aux articles 115 al. 1 let. b
LEI et 19a al. 1 LStup.
b)
Le prévenu a fait opposition, le 8 juillet 2021, et le Ministère public a
renvoyé la cause au Tribunal de police, le 22 du même mois.
B.
a) Une audience a été fixée au 29 septembre 2021 du Tribunal
de police ; X.________ a téléphoné pour dire qu’il était malade et qu’il
déposerait un certificat médical ; l’audience a été renvoyée, mais le
prévenu n’a jamais déposé le certificat qu’il annonçait.
b) Une nouvelle audience a été fixée au 3
novembre 2021, puis renvoyée au 16 mars 2022. Le prévenu ne s’est alors pas
présenté. Le Tribunal de police a constaté le défaut et considéré que
l’opposition à l’ordonnance pénale était retirée.
c)
À réception du procès-verbal de l’audience, X.________ a sollicité une nouvelle
audience, en indiquant qu’il avait été malade, raison pour laquelle il avait
fait défaut à l’audience.
d)
Le Tribunal de police a cité une nouvelle audience, fixée au 18 mai 2022.
Encore une fois, le prévenu ne s’est pas présenté. La juge l’a constaté et a
considéré que l’opposition à l’ordonnance pénale était retirée.
e)
Après réception du procès-verbal de l’audience, X.________ a écrit au Tribunal
de police, le 17 juin 2022. Il indiquait rencontrer des difficultés
personnelles, déposait un certificat médical établi par le Dr A.________,
faisant état d’une incapacité de travail du 11 au 31 mai 2022 (pour cause de « maladie »,
sans autre précision), et demandait la fixation d’une nouvelle audience.
f)
Par lettre du 24 juin 2022, le Tribunal de police a invité le prévenu à délier
le Dr A.________ du secret médical, afin de pouvoir déterminer si l’arrêt de
travail qui lui avait été prescrit l’empêchait effectivement de comparaître à
l’audience, ceci dans un délai fixé au 11 juillet 2022. X.________ n’a pas
retiré le courrier à la Poste. Le pli lui a ensuite été notifié le 25 juillet
2022, par la Sécurité publique. Il n’a donné aucune suite à la demande du
tribunal.
C.
a) Par ordonnance du 9 septembre 2022, le Tribunal de police
a rejeté la demande de fixation d’une nouvelle audience, constaté que
l’ordonnance pénale du 28 juin 2021 était assimilée à un jugement entré en
force et statué exceptionnellement sans frais. Il a considéré, en substance,
que dans les circonstances décrites ci-dessus, il fallait considérer que le
défaut à l’audience du 18 mai 2022 n’était pas excusé et que l’on pouvait
déduire du comportement subséquent de l’intéressé (notamment le fait qu’il
n’avait pas retiré l’envoi du 24 juin 2022, alors que, quelques jours plus tôt,
il avait demandé au tribunal de fixer une nouvelle audience) son désintérêt
pour la suite de la procédure.
b)
L’ordonnance a été notifiée à X.________, le 14 octobre 2022, par un agent de
la Sécurité publique.
D.
a) Par un courrier non daté, mais posté en Suisse le 26
octobre 2022 (date du timbre postal) à l’adresse de l’Hôtel judiciaire à La
Chaux-de-Fonds, X.________ dépose une « opposition explicative »
contre l’ordonnance du 9 septembre 2022. Il expose qu’il fait face à énormément
de difficultés en raison de son renvoi de Suisse. Il est en asile en Italie et
son courrier est suivi par ses proches. Il voulait vraiment être entendu au
sujet des faits qui lui étaient reprochés. Il est conscient qu’il a eu « énormément
d’histoires », la plupart liées à la consommation de stupéfiants dans
une période très difficile de sa vie, ainsi que du fait qu’il était resté en
Suisse plus qu’il ne l’aurait dû. Quitter ses enfants lui a été très pénible.
C’était pour cela qu’il avait décidé de se battre du mieux qu’il pouvait,
malgré une « grande dépression ». Voici quelques semaines, son
avocat a reçu une réponse négative à une dernière tentative pour qu’il puisse
rester dans le pays. Malheureusement, il a dû quitter la Suisse. Le recourant
conclut en ces termes : « c’est pour ça que je voulais vous
demander s’il vous plaît, un classement sans suite de mes condamnations pour
séjour illégal ».
b)
Le 31 octobre 2022, le Tribunal de police a transmis l’écrit à l’Autorité de
céans et produit son dossier, sans formuler d’observations. Le Ministère public
n’a pas été invité à se déterminer.
C O N S I D E R A N T
1.
a) Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou
oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à
l’autorité de recours (art. 396 al. 2 CPP).
Le délai de recours contre une ordonnance du Tribunal de police commence à
courir dès la notification de la décision (art. 384 let. b CPP).
b)
Le recourant ne conteste pas que l’ordonnance entreprise lui a été notifiée
personnellement le 14 octobre 2022, ce qui ressort d’ailleurs clairement du
dossier : la notification a été faite par un agent de la Sécurité
publique, au recourant personnellement, ce qu’on peut déduire du fait même de
la notification par un agent officiel, mais aussi constater par l’identité des
signatures figurant sur le récépissé de remise de l’ordonnance et le recours,
ainsi que sur d’autres pièces du dossier. Le dernier jour du délai de recours
était ainsi le lundi 24 octobre 2022. Le recourant ne prétend pas avoir posté
le recours à une autre date que celle qui figure sur le cachet postal, soit le
mercredi 26 octobre 2022. Le recours est ainsi tardif et, dès lors,
irrecevable.
Considérants
2.
a) Une partie peut demander la restitution d’un délai si elle
a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice
important et irréparable ; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le
défaut n’est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP).
b)
Selon la jurisprudence, une restitution au sens de l'article 94 CPP ne peut
intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met
la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par
elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai
(arrêt du TF du 08.01.2021
[6B_1265/2020] cons. 1.1). La restitution suppose que la partie n’a pas pu
respecter le délai contre sa volonté. Par exemple, l’empêchement n’est pas non
fautif quand il résulte d’une absence prévisible, d’une surcharge de travail,
d’une erreur d’agenda ou de l’ignorance des règles de procédure relatives à la
manière de compter les délais (Stoll, in : CR CPP, 2e éd.,
n. 8 et 10b ad art. 94). On peut déduire de la jurisprudence que le simple fait
de déposer un acte en retard ne doit pas ipso facto être considéré comme
une demande de restitution de délai (cf. arrêt du TF du 04.12.2018
[6B_948/2018] cons. 1.3).
c)
En l’espèce, le recourant ne demande pas la restitution du délai de recours.
Une demande de restitution qu’il aurait pu formuler en arguant du fait qu’il
aurait quitté la Suisse n’aurait de toute manière pas pu recevoir une réponse
positive : comme on l’a vu, le recourant se trouvait en Suisse au moment
de la notification de l’ordonnance entreprise, soit le 14 octobre 2022, et il a
pu prendre lui-même connaissance de cette décision. Il ne tenait qu’à lui, s’il
entendait recourir, de procéder avant son éventuel départ – et dans le délai
légal – aux démarches qu’il jugeait utiles.
3.
Même si le recours était recevable sur la question du délai,
il devrait être rejeté. C’est en effet de manière conforme au droit que le
Tribunal de police a considéré que l’absence du prévenu à l’audience du 18 mai
2022.
n’était pas excusée (qu’un prévenu se trouve en incapacité de travail ne
veut pas dire qu’il ne peut pas se présenter à une audience ; l’exigence
de renseignements complémentaires de la part du médecin était légitime ;
le prévenu n’a donné aucune suite à la lettre que le Tribunal de police lui a
adressée le 24 juin 2022 et qui lui a été notifiée le 25 juillet 2022) et que
l’on pouvait déduire de son comportement qu’il se désintéressait de la
procédure. On relèvera que le Tribunal de police, avant cela, s’était montré
très patient et compréhensif envers le prévenu, acceptant de fixer de nouvelles
audiences après deux renvois et un défaut, alors même que le prévenu n’avait
pas justifié ses absences par des certificats médicaux relatifs aux prétendues
maladies qui l’auraient empêché de comparaître.
4.
Enfin, il faut rappeler au recourant que le fait qu’il soit
maintenant, selon ses dires, parti pour l’Italie ne peut pas constituer un
motif d’annuler sa condamnation pour séjour illégal, respectivement, au sens de
ses propos dans son mémoire de recours, de classer sans suite la condamnation
prononcée à raison de cette infraction.
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable
et au surplus mal fondé. L’ordonnance entreprise sera confirmée. Les frais de
la procédure de recours seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1
CPP ; frais fixés au minimum prévu par l’art. 42 LTFrais pour
les recours devant l’Autorité de recours en matière pénale, soit à 200 francs).
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Déclare le
recours irrecevable et au surplus mal fondé.
2. Confirme
l’ordonnance rendue le 9 septembre 2022 par le Tribunal de police des Montagnes
et du Val-de-Ruz.
3. Met les frais de
la procédure de recours, arrêtés à 200 francs, à la charge de X.________.
4. Notifie le
présent arrêt à X.________, au Tribunal de police des Montagnes et du
Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2021.505), et au Ministère public, au même
lieu (MP.2021.3076-MPPA).
Neuchâtel, le 11 novembre 2022