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Décision

ARMP.2022.109

Recours contre une ordonnance de classement.

29 décembre 2022Français21 min

Rejet du grief de la violation du droit d’être entendu au motif que l’ordonnance attaquée expose clairement les motifs retenus pour le classement. Il importe peu que le Ministère public n’ait pas mentionné précisément à quelle lettre de l’article 319 al. 1 CPP il se référait, dans la mesure où il apparait clairement qu’il s’agit de la lettre a (cons. 2).Les mouvements comptables reprochés à l’intimée ont fait l’objet d’un contrôle par un réviseur, lequel a été auditionné dans une procédure civile. Il n’existe pas de motif pour s’écarter de ce témoignage. Il n’apparaît pas de soupçons d’infractions justifiant une mise en accusation. La recourante ne fournit aucun élément probant laissant penser le contraire et on ne saurait donner suite au recours, au risque sinon de procéder à une requête exploratoire (cons. 4).

Source ne.ch

A.

Par lettre du 19 octobre 2021, l’association X.________ (ci-après :

l’Association) a déposé plainte pénale contre Y.________ pour abus de confiance

et gestion déloyale. En substance, cette association a expliqué avoir pour but

« d’assurer la gestion de la crèche, crée (sic) sous le nom de A1________

en 2011, pour accueillir des enfants de 3 mois jusqu’au début de leur scolarité

obligatoire ». Avant de porter ce nom, elle existait sous le nom

d’association A1________. Cette association était elle-même issue de

la scission, en 2014, de l’association A.________ en deux associations

distinctes, l’autre association étant A2________. Y.________ avait

été la présidente et la directrice de l’association A.________ depuis 1984,

puis directrice de l’association A1________ de 2014 à 2016. Elle

avait été licenciée, en 2016, par le nouveau comité, qui avait constaté qu’elle

avait ouvert deux comptes à son propre nom sur lesquels transitaient des sommes

destinées à l’association. Il s’agissait des comptes « [aaa] 1111 »

et « A1________ 2222 ». Ainsi, il semblait que Y.________

confondait les fonds de l’association avec son porte-monnaie, ce qui lui avait

permis de conserver des versements de parents d’élèves d’un total de 3'251.50

francs, ainsi que des versements d’assurances sociales d’un montant de 22'190

francs, de procéder à des transferts à des tiers extérieurs (notamment l’association

caritative B.________) d’un montant de 23'110.58 francs, de procéder à des prélèvements

indus d’un total de 9'700 francs, d’encaisser une garantie de loyer de 3'900

francs à laquelle elle n’avait pas droit et de rembourser un prêt de 32'800

francs à son compagnon, qui avait déjà été remboursé. Le préjudice s’élevait donc

à 106'852.08 francs.

B.

Le 22 octobre 2021, le Ministère public a ordonné l’ouverture

d’une instruction pénale contre Y.________ pour abus de confiance, subsidiairement

gestion déloyale.

C.

a) Le 21 mars 2022, Y.________ a déposé plainte pénale contre

l’Association et C.________ (présidente de A1________ après en avoir

été secrétaire) pour dénonciation calomnieuse. En bref, elle a contesté les

faits reprochés. Elle a indiqué que plusieurs procédures civiles, pour les

mêmes faits, l’avaient déjà opposée à l’association A1________, dans

lesquelles elle avait obtenu gain de cause.

b)

Par ordonnance du 31 mars 2022, le Ministère public a suspendu la procédure

pénale à diligenter suite au dépôt de plainte de Y.________, jusqu’à

connaissance de l’issue de la procédure dirigée contre cette dernière ou

l’avènement de la prescription.

D.

a) Le 18 février 2022, D.________ a été entendu par la police

en qualité de personne appelée à donner des renseignements. En bref, il a

déclaré qu’il était toujours ami avec Y.________. Il avait fait deux prêts,

l’un de 15'000 francs à Y.________ et l’autre, également de 15'000 francs, à la

crèche A.________. Aucun contrat écrit n’avait été établi, mais ces prêts figuraient

dans les comptes de l’Association et devaient permettre à Y.________ de payer

le salaire de ses employés. Le premier prêt remontait à 15 ou 20 ans et

avait été remboursé peu de temps après, probablement sans les intérêts. Le

deuxième portait des intérêts, mais il ne se souvenait plus du taux. Il a contesté

avoir reçu 15'000 francs le 23 février 2016 et 17'800 francs le 31 décembre

2016, comme cela ressortait des comptes de l’association. Il avait uniquement

demandé le remboursement du prêt à Y.________, qui avait versé le montant de

15'000 francs sur le compte de l’association B.________, soit une

association humanitaire […], conformément à ses instructions.

Après

que la police lui a présenté la pièce 199 du dossier, relative à une

restitution d’une garantie de loyer des époux E.________, il a déclaré que le

montant de 1'900 francs lui avait bien été restitué. En 1997, Y.________ avait

loué un appartement sis à la rue [aaaaa] à Z.________, pour sa garderie, mais

elle n’avait pas les moyens d’acquitter la garantie de loyer. Il avait donc

payé cette garantie. Il avait beaucoup aidé financièrement Y.________ pour la

création de sa garderie, car il trouvait que c’était un beau projet.

D.________

a encore précisé n’avoir jamais déconsigné un montant de 3'900 francs sur un

compte contrôlé par Y.________ concernant une garantie de loyer pour un

appartement à la rue [aaaaa] à Z.________, dont il était le propriétaire. Il

n’y avait pas de garantie pour cet appartement. S’il y en avait eu une, il ne

l’aurait pas débloquée étant donné qu’il était en litige avec l’Association

pour la remise en état de cet appartement. Sur le plan civil, il avait réclamé

la somme de 30'000 francs à l’Association.

b)

Par courriel du 22 février 2022, D.________ a transmis à la police des

compléments d’information suite à son audition, ainsi que des pièces.

S’agissant de la garantie de loyer, il avait ouvert un compte bancaire de 1'900

francs afin de permettre à l’Association de louer un appartement supplémentaire

pour sa garderie. Par lettre du 2 novembre 2008, E.________ avait libéré

cette garantie. En annexe, il a déposé le contrat de fourniture de garantie

établi auprès de la banque.

Concernant

l’emprunt enregistré sous son nom dans les comptes de l’Association, il avait

fait deux prêts pour la somme totale de 30'000 francs pour l’Association. Après

avoir effectué des recherches dans ses comptes, il avait découvert avoir concédé,

le 12 octobre 2015, un autre prêt de 15'000 francs en faveur de l’association A1________

dont il avait oublié le détail. Il a produit un extrait de son compte attestant

du transfert de cette somme. Dès lors, l’association lui devait, à la fin de

l’année 2015, la somme totale de 32’800 francs, soit 17'800 francs au bilan

2014, composés du prêt de 15'000 francs et des intérêts de 2'800 francs, ainsi

que les 15'000 francs prêtés au mois d’octobre 2015. Vu la tournure des

événements avec le nouveau comité, il avait demandé, en février 2016, le

remboursement de la dette et que le montant soit versé sur le compte de B.________,

association humanitaire […] de Y.________. Le 23 février 2016, un montant

de 15'000 francs avait été remboursé. Il restait donc un solde de 17'800

francs. Il a encore joint à son courriel une lettre de sommation datée du 22 février

2022, adressée à l’Association, réclamant le remboursement des 17'800 francs,

ainsi que des intérêts de 6'053.70 francs, soit un total de 23'853.70 francs.

c)

Par courriel du 15 mars 2022, D.________ a transmis une réquisition de

poursuite contre l’Association et un courriel du 18 mai 2016 de F.________, de

la fiduciaire G.________ et H.________ SA, destiné notamment à la direction de l’Association.

Selon ce courriel, des extraits de comptes de janvier à avril 2016 des deux

comptes gérés par Y.________ étaient transmis afin de clarifier la situation.

Ces comptes appartenaient à l’association A1________, dont les

dépenses concernaient uniquement la crèche. De plus, une copie du document

attestant le remboursement du prêt de 15'000 francs de D.________ en 2015 était

également transmise.

E.

a) Le 5 juillet 2022, Y.________ a été entendue par la police.

Lors de son interrogatoire, elle a notamment déclaré qu’en septembre 2021, le

Tribunal fédéral lui avait « octroyé le remboursement » d’une

créance pour laquelle une procédure civile avait été nécessaire, pour un

montant total de 106'000 francs. En octobre 2021, l’Association avait déposé

une plainte contre elle en lui réclamant un montant équivalent à sa dette, en

lieu et place de la rembourser. S’agissant des différents postes de la plainte

contre elle, elle a indiqué qu’elle avait une fiduciaire, soit H.H.________, et

que tout avait été fait dans les règles par celle-ci. S’agissant du « prêt

D.________ », elle a précisé que D.________ lui avait prêté plusieurs

fois de l’argent lorsqu’elle avait des soucis financiers. Elle avait toujours

financé l’association humanitaire B.________ avec son propre argent. Elle a

donné des explications relatives à des transferts d’argent et indiqué que les

prélèvements effectués avaient été faits en toute transparence. La fiduciaire

l’avait blanchie de toute mauvaise transaction.

b)

Par lettre du 9 septembre 2022, suite à la demande du procureur, le mandataire

de Y.________ a déposé les procès-verbaux des interrogatoires de H.H.________, Y.________

et C.________ effectués dans le cadre d’une procédure civile. Il a également

fourni des explications supplémentaires. S’agissant du versement de la garantie

de loyer de 3'900 francs, il était question de deux garanties. La première de

1'900 francs avait été constituée par D.________ sur un compte bancaire en

relation avec le contrat de bail du 20 février 1998, pour permettre à l’Association

de Y.________ de louer un appartement supplémentaire pour sa garderie. Par

lettre du 2 novembre 2008, le propriétaire, E.________, avait libéré cette

garantie en faveur de D.________. La deuxième garantie portait sur un montant

de 2'000 francs et était en relation avec le bail du 30 avril 2004 conclu entre

Y.________, D.________ et E.________. Par lettre du 7 août 2018, ce

dernier et son épouse avaient libéré cette garantie en faveur de Y.________ au

travers du compte qu’elle détenait à titre personnel auprès d’une banque. Il a

encore été précisé que des « remboursements » éventuels,

effectués le cas échéant suite à des transferts erronés sur de mauvais comptes,

étaient vus par la fiduciaire, tout comme l’ensemble des opérations effectuées

sur les différents comptes de l’Association.

F.

Le 13 septembre 2022, le Ministère public a rendu un avis de

prochaine clôture. Il a notamment indiqué que l’enquête pénale était complète.

Il envisageait de rendre une ordonnance de classement en faveur de Y.________,

au motif que les infractions étaient contestées par la prévenue, laquelle avait

judicieusement signalé le litige civil lors duquel H.H.________ avait été

entendu en sa qualité de réviseur. Ce dernier avait notamment déclaré que

l’organe de révision avait vérifié le bien-fondé d’une créance en faveur de Y.________

et exclu un enrichissement au préjudice de la plaignante. La créance de D.________

ressortait tant de son audition que des pièces déposées. La plaignante avait

dissimulé l’existence d’une procédure civile et tenté d’instrumentaliser les

autorités de poursuite pénale pour retarder ou contrer des prétentions civiles.

Le Ministère public a précisé envisager de mettre les frais de la cause à la

charge de la partie plaignante. Il laissait l’opportunité aux parties de

solliciter ou déposer d’éventuelles preuves complémentaires, ainsi que

d’éventuelles prétentions d’indemnisation dans un délai échéant au 28 septembre

2022.

G.

Par courrier du 28 septembre 2022, le mandataire de Y.________

a informé le Ministère public que sa cliente n’entendait pas solliciter ou

déposer d’éventuelles preuves complémentaires et a déposé son mémoire d’honoraires.

H.

Dans un délai prolongé, l’Association a contesté les motifs

retenus pour la proposition de classement. Elle a notamment indiqué que le fait

que la prévenue nie les faits n’était pas déterminant ; que H.H.________,

le réviseur, était à la fois chargé de la tenue de la comptabilité et de la

révision, ce qui impliquait un conflit d’intérêts ; qu’il n’y avait pas de

lien de confiance entre ce dernier et le nouveau comité ; que le Tribunal

civil n’avait pas considéré comme probant le témoignage de H.H.________ et ne

l’avait pas retenu ; que selon le jugement civil, Y.________ avait obtenu

gain de cause, sur sa conclusion principale, en raison de la détermination de l’Association

; qu’il n’y avait pas eu de dissimulation de l’existence d’une procédure

civile ; qu’au moment du dépôt de plainte, aucune procédure civile

n’opposait les parties, la procédure devant le Tribunal civil étant terminée et

la procédure en suspension de la poursuite n’avait pas été introduite ;

que la procédure civile n’avait pas permis de prouver quoi que ce soit, les

prétentions de Y.________ étant admises pour des raisons procédurales et les

prétentions de l’Association n’étant pas examinées pour des motifs

procéduraux ; que les parties étaient en litige depuis des années et que

cette situation n’était pas entièrement inconnue du Ministère public, étant

donné qu’il avait déjà eu à s’occuper de certains aspects. La plaignante a

conclu à la poursuite de l’action pénale et, spécifiquement, demandé qu’on s’intéresse

aux prélèvements effectués par la prévenue pour des raisons inexpliquées. À

titre de mesure d’instruction, elle a proposé l’audition de deux personnes

travaillant pour l’État et le versement au dossier du dossier pénal ouvert en

2012 environ à l’encontre de Y.________ à l’initiative des autorités communales

de Z.________. Elle a encore déposé des pièces.

Faits

I.

Par ordonnance du 19 octobre 2022, le Ministère public a

ordonné le classement de la procédure en faveur de Y.________, alloué à cette

dernière une indemnité au sens de l’article 429 CPP pour ses frais de défense

de 2'535.05 francs et laissé les frais de la cause à la charge de l’État.

En substance, le procureur a considéré que les témoignages requis par la

plaignante apparaissaient dénués de pertinence, à mesure que les deux personnes

appelées à témoigner ne pourraient pas amener des éléments supplémentaires. La

procédure pénale de 2012 avait donné lieu à un classement car l’instruction

n’avait pas permis de démontrer une volonté de Y.________ de tromper l’autorité

au sujet de l’obtention de subventions pour l’Association. Aucun élément de

cette affaire ne permettait d’éclairer utilement la présente cause.

L’acquiescement de l’Association en vue du jugement civil démontrait qu’elle

avait considéré comme bien fondées les prétentions de la prévenue et ce, en

toute cohérence avec la déposition du réviseur. Le Ministère public a ainsi considéré

que revenir sur des mouvements comptables analysés à l’époque par un réviseur

sans nouveaux éléments ne saurait donner lieu à la poursuite de la procédure

pénale, qui s’apparentait à une requête exploratoire de la plaignante, menée

dans la perspective d’échapper au paiement d’une créance pourtant admise sur le

plan civil. La plaignante n’avait d’ailleurs aucunement évoqué l’ensemble des

circonstances dans lesquelles la cause devait s’inscrire.

J.

a) Par mémoire du 3 novembre 2022, l’Association recourt

contre l’ordonnance de classement, en concluant, sous suite de frais et dépens,

à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction

complémentaire et mise en accusation de Y.________. En bref, elle invoque un

défaut de motivation, la constatation inexacte des faits, ainsi que la

violation du droit. Elle soutient qu’en se référant à la procédure civile, le

Ministère public a sorti une conclusion civile de son contexte et a négligé le

fait qu’il ne s’agissait pas d’un acquiescement pur et simple. La recourante

avait émis des prétentions à l’encontre de la prévenue lors de la procédure

civile. Partant, le Ministère public ne pouvait pas retenir qu’elle avait

considéré comme bien fondées les prétentions émises par Y.________. Elle

reproche également au Ministère public de ne pas vouloir investiguer en raison

de la procédure civile et l’absence de nouvelles preuves. Elle soutient que le

témoignage de H.H.________ doit être relativisé, que l’indépendance des

juridictions civiles et pénales ne s’oppose pas à l’exigence de nouveaux

éléments et que le Ministère public a violé le droit en s’appuyant sur une

procédure civile pour nier l’existence de soupçons.

b)

Le Ministère public conclut au rejet du recours, sans émettre d’observations.

C O N S I D E R A N T

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux par une personne

morale qui a un intérêt à la modification de la décision querellée, le recours

est recevable (art. 382, 393 et 396 al. 1 CPP).

2.

a) Le droit d'être entendu, garanti par les articles 3 al. 2 let. c CPP,

29 al. 2

Cst. et 6 par. 1 CEDH, implique notamment pour l'autorité l'obligation de

motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, se rendre

compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient,

et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40

cons. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249

cons. 1.3.1 ; arrêt du TF du 8.11.2018

[6B_1057/2018] cons. 2.2). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que

l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur

lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière que l'intéressé puisse se

rendre compte de la portée de la décision et l'attaquer en connaissance de

cause (ATF 134 I

83 cons. 4.1 ; ATF 133 III 439

cons. 3.3 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de

procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 6 ss ad art. 80 CPP).

Le

droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel,

dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment

des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187

cons. 2.2). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être

réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est

pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la

possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de

l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en

droit (ATF 142

Considérants

II 218 cons. 2.8.1). Le droit d’être entendu peut donc être relativisé dans

une certaine mesure en fonction de circonstances particulières de la cause et

lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un

allongement inutile de la procédure (arrêt du TF du 31.07.2018

[6B_510/2018] cons. 2.2.1). Une brève motivation pourra se

révéler suffisante au vu du contexte spécifique d’une cause, soit lorsque

l’intéressé peut aisément discerner le lien entre les faits qui lui sont

reprochés et la décision rendue à son encontre (arrêt du 14 novembre 2022 de la

Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, décision n.

845, cons. 3.2 et la référence citée).

b)

La recourante invoque un défaut de motivation au motif que le Ministère public

n’a pas précisé quelle hypothèse de l’article 319 al. 1 CPP

était retenue.

c)

L’ordonnance attaquée expose clairement les motifs retenus pour le classement,

à savoir que la recourante avait considéré comme bien fondées les prétentions

de Y.________ en raison de son acquiescement dans la procédure civile, lors de

laquelle le réviseur avait témoigné. La procédure pénale devait être classée au

motif que la recourante revenait sur des mouvements comptables déjà analysés

par le réviseur, sans présenter de nouveaux éléments démontrant des soupçons

d’infractions. Dès lors, on ne saurait retenir une violation du droit d’être

entendu. La recourante démontre au point C2, « Tentative d’exégèse »,

à la page 4 de son recours, avoir été en mesure d’attaquer l’ordonnance

querellée. Il importe peu que le Ministère public n’ait pas mentionné

précisément à quelle lettre de l’article 319 al. 1 CPP

il se référait, dans la mesure où il apparait clairement qu’il s’agit de la

lettre a (lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi).

En effet, la recourante, assistée d’un mandataire professionnel, ne pouvait

l’ignorer, ce d’autant plus que le terme « soupçon » est

mentionné.

3.

Aux termes de l’article 319 CPP, le

ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure

lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a),

lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b),

lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le

prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture

de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de

procéder sont apparus (let. d) et lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou

à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de

classer la procédure doit être prise en application du principe « in

dubio pro duriore ». Ce principe vaut également pour l'autorité

judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en

règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être

prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les

faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne

sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation

apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités

d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en

présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la

situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou

d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se

prononcer (ATF

143.

IV 241 cons. 2.2.1 ; 138 IV 86 cons.

4.1.2

et les références citées). L'autorité de recours ne saurait ainsi

confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus

probable qu'un acquittement (arrêt du TF du 11.03.2019

[6B_116/2019] cons. 2. 1 et les références citées).

4.

La recourante reproche au Ministère public d’avoir sorti

l’acquiescement dans la procédure civile de son contexte, d’avoir retenu à tort

qu’elle avait considéré comme bien fondées les prétentions émises par Y.________,

alors qu’il ne s’agissait pas d’un acquiescement pur et simple, et qu’elle

n’avait pas soulevé de prétention à l’encontre de Y.________. Or elle avait

justement émis des prétentions, lesquelles avaient été déclarées irrecevables.

Elle avait ainsi réclamé de l’argent à Y.________.

Dans

la procédure civile relative à une convention de postposition, la recourante a

conclu, à titre principal, au rejet de la demande et, subsidiairement, à

l’admission de la conclusion no 1 de Y.________ à hauteur de 60'000 francs et

au rejet pour le surplus, et qu’il soit dit et constaté que la créance de

87'101 francs invoquée par Y.________ était à tout le moins compensée à hauteur

de 60'000 francs. Lors du deuxième échange d’écritures, la recourante a conclu,

dans sa duplique, à titre principal, au rejet de la demande et à la

condamnation de Y.________ à verser à l’Association le montant de 95'952.08

francs, avec intérêts dès le 1er janvier 2017, subsidiairement,

à l’admission de la conclusion no 1 de Y.________ à hauteur de 60'000 francs et

au rejet pour le surplus et à ce qu’il soit dit et constaté que la créance de

87'101 francs invoquée par Y.________ était à tout le moins compensée à hauteur

de 60'000 francs. La recourante a ainsi fait valoir des prétentions à

l’encontre de Y.________. Cependant, ces prétentions, tout comme

l’acquiescement de la recourante retenu lors de la procédure civile, importent

peu. En effet, ce sont les soupçons concrets de commission d’une infraction

pénale qui doivent être examinés. Or, dans le cas d’espèce, les mouvements

comptables reprochés à Y.________ ont fait l’objet d’un contrôle par un

réviseur. La recourante soutient que le témoignage de H.H.________, réviseur,

doit être relativisé étant donné qu’il était chargé, à la fois de tenir la

comptabilité de la recourante et de la révision, de 2012 à 2016. Or, lors de

son audition du 25 juin 2020, ce dernier a expressément déclaré « en

2016-2017, après le départ de Y.________, une employée de notre entreprise a

fait la comptabilité parce que plus personne ne s’en chargeait au sein de

l’association. Il s’agissait d’un mandat de saisie. Pendant cette période nous

avons eu les deux mandats, mais Y.________ n’était plus là pendant cette

période ». Partant, son témoignage ne saurait être écarté au motif

qu’il cumulait deux rôles – jugés contradictoires par la recourante – en lien

avec la comptabilité de l’Association (double rôle qui n’existait pas durant

les années précédentes, au sens du témoignage du 25 juin 2020). Par ailleurs,

on ne saurait suivre la recourante lorsqu’elle soutient que le Tribunal civil

n’a pas considéré comme probant ce témoignage et l’a écarté, car il ressort

clairement du jugement du 17 décembre 2020 que Y.________ a obtenu gain de

cause pour sa conclusion principale et obtenu 87'101 francs, en raison de la

détermination de l’association A1________. La valeur du témoignage

de H.H.________ n’est donc par remise en question. Il n’existe donc aucun motif

de s’en écarter et on doit souligner que, dans le cadre de son mandat, H.H.________

a eu des interrogations sur certains postes, en particulier le compte « prêt

Y.________ », pour lesquelles il avait reçu des réponses lui

permettant « d’arriv[er] à la conclusion que ce prêt était bien

réel ». H.H.________ a également indiqué qu’il « n’a[vait]

jamais été question de retraits non justifiés qui auraient été effectués par Y.________.

Tout ce qu’elle a pris ressort de la comptabilité ». Cette déclaration

permet d’infirmer le grief de la recourante selon lequel les mouvements

comptables ne sont toujours pas expliqués. En outre, le remboursement des prêts

« D.________ », ainsi que les garanties de loyer ont été

explicités. Ainsi, il n’apparaît pas de soupçons d’infractions justifiant une

mise en accusation. La recourante ne fournit aucun élément probant laissant

penser le contraire et on ne saurait donner suite au recours, au risque sinon

de procéder à une requête exploratoire.

5.

Au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé et doit

être rejeté. Les frais de la cause seront mis à la charge de la recourante qui

succombe (art. 428 al. 1 CPP). Y.________ n’ayant pas été invitée à se

déterminer (art. 390 al. 2 a contrario CPP), il n’y a pas lieu à dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Rejette le

recours.

2. Arrête les frais

de la procédure à 1’000 francs et les met à la charge de l’association X.________.

3. N’alloue pas de

dépens.

4. Notifie le

présent arrêt à Y.________, par Me I.________, à l’association X.________, par

Me J.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.5673).

Neuchâtel, le 29 décembre 2022