ARMP.2022.109
Recours contre une ordonnance de classement.
29 décembre 2022Français21 min
Rejet du grief de la violation du droit d’être entendu au motif que l’ordonnance attaquée expose clairement les motifs retenus pour le classement. Il importe peu que le Ministère public n’ait pas mentionné précisément à quelle lettre de l’article 319 al. 1 CPP il se référait, dans la mesure où il apparait clairement qu’il s’agit de la lettre a (cons. 2).Les mouvements comptables reprochés à l’intimée ont fait l’objet d’un contrôle par un réviseur, lequel a été auditionné dans une procédure civile. Il n’existe pas de motif pour s’écarter de ce témoignage. Il n’apparaît pas de soupçons d’infractions justifiant une mise en accusation. La recourante ne fournit aucun élément probant laissant penser le contraire et on ne saurait donner suite au recours, au risque sinon de procéder à une requête exploratoire (cons. 4).
Source ne.ch
A.
Par lettre du 19 octobre 2021, l’association X.________ (ci-après :
l’Association) a déposé plainte pénale contre Y.________ pour abus de confiance
et gestion déloyale. En substance, cette association a expliqué avoir pour but
« d’assurer la gestion de la crèche, crée (sic) sous le nom de A1________
en 2011, pour accueillir des enfants de 3 mois jusqu’au début de leur scolarité
obligatoire ». Avant de porter ce nom, elle existait sous le nom
d’association A1________. Cette association était elle-même issue de
la scission, en 2014, de l’association A.________ en deux associations
distinctes, l’autre association étant A2________. Y.________ avait
été la présidente et la directrice de l’association A.________ depuis 1984,
puis directrice de l’association A1________ de 2014 à 2016. Elle
avait été licenciée, en 2016, par le nouveau comité, qui avait constaté qu’elle
avait ouvert deux comptes à son propre nom sur lesquels transitaient des sommes
destinées à l’association. Il s’agissait des comptes « [aaa] 1111 »
et « A1________ 2222 ». Ainsi, il semblait que Y.________
confondait les fonds de l’association avec son porte-monnaie, ce qui lui avait
permis de conserver des versements de parents d’élèves d’un total de 3'251.50
francs, ainsi que des versements d’assurances sociales d’un montant de 22'190
francs, de procéder à des transferts à des tiers extérieurs (notamment l’association
caritative B.________) d’un montant de 23'110.58 francs, de procéder à des prélèvements
indus d’un total de 9'700 francs, d’encaisser une garantie de loyer de 3'900
francs à laquelle elle n’avait pas droit et de rembourser un prêt de 32'800
francs à son compagnon, qui avait déjà été remboursé. Le préjudice s’élevait donc
à 106'852.08 francs.
B.
Le 22 octobre 2021, le Ministère public a ordonné l’ouverture
d’une instruction pénale contre Y.________ pour abus de confiance, subsidiairement
gestion déloyale.
C.
a) Le 21 mars 2022, Y.________ a déposé plainte pénale contre
l’Association et C.________ (présidente de A1________ après en avoir
été secrétaire) pour dénonciation calomnieuse. En bref, elle a contesté les
faits reprochés. Elle a indiqué que plusieurs procédures civiles, pour les
mêmes faits, l’avaient déjà opposée à l’association A1________, dans
lesquelles elle avait obtenu gain de cause.
b)
Par ordonnance du 31 mars 2022, le Ministère public a suspendu la procédure
pénale à diligenter suite au dépôt de plainte de Y.________, jusqu’à
connaissance de l’issue de la procédure dirigée contre cette dernière ou
l’avènement de la prescription.
D.
a) Le 18 février 2022, D.________ a été entendu par la police
en qualité de personne appelée à donner des renseignements. En bref, il a
déclaré qu’il était toujours ami avec Y.________. Il avait fait deux prêts,
l’un de 15'000 francs à Y.________ et l’autre, également de 15'000 francs, à la
crèche A.________. Aucun contrat écrit n’avait été établi, mais ces prêts figuraient
dans les comptes de l’Association et devaient permettre à Y.________ de payer
le salaire de ses employés. Le premier prêt remontait à 15 ou 20 ans et
avait été remboursé peu de temps après, probablement sans les intérêts. Le
deuxième portait des intérêts, mais il ne se souvenait plus du taux. Il a contesté
avoir reçu 15'000 francs le 23 février 2016 et 17'800 francs le 31 décembre
2016, comme cela ressortait des comptes de l’association. Il avait uniquement
demandé le remboursement du prêt à Y.________, qui avait versé le montant de
15'000 francs sur le compte de l’association B.________, soit une
association humanitaire […], conformément à ses instructions.
Après
que la police lui a présenté la pièce 199 du dossier, relative à une
restitution d’une garantie de loyer des époux E.________, il a déclaré que le
montant de 1'900 francs lui avait bien été restitué. En 1997, Y.________ avait
loué un appartement sis à la rue [aaaaa] à Z.________, pour sa garderie, mais
elle n’avait pas les moyens d’acquitter la garantie de loyer. Il avait donc
payé cette garantie. Il avait beaucoup aidé financièrement Y.________ pour la
création de sa garderie, car il trouvait que c’était un beau projet.
D.________
a encore précisé n’avoir jamais déconsigné un montant de 3'900 francs sur un
compte contrôlé par Y.________ concernant une garantie de loyer pour un
appartement à la rue [aaaaa] à Z.________, dont il était le propriétaire. Il
n’y avait pas de garantie pour cet appartement. S’il y en avait eu une, il ne
l’aurait pas débloquée étant donné qu’il était en litige avec l’Association
pour la remise en état de cet appartement. Sur le plan civil, il avait réclamé
la somme de 30'000 francs à l’Association.
b)
Par courriel du 22 février 2022, D.________ a transmis à la police des
compléments d’information suite à son audition, ainsi que des pièces.
S’agissant de la garantie de loyer, il avait ouvert un compte bancaire de 1'900
francs afin de permettre à l’Association de louer un appartement supplémentaire
pour sa garderie. Par lettre du 2 novembre 2008, E.________ avait libéré
cette garantie. En annexe, il a déposé le contrat de fourniture de garantie
établi auprès de la banque.
Concernant
l’emprunt enregistré sous son nom dans les comptes de l’Association, il avait
fait deux prêts pour la somme totale de 30'000 francs pour l’Association. Après
avoir effectué des recherches dans ses comptes, il avait découvert avoir concédé,
le 12 octobre 2015, un autre prêt de 15'000 francs en faveur de l’association A1________
dont il avait oublié le détail. Il a produit un extrait de son compte attestant
du transfert de cette somme. Dès lors, l’association lui devait, à la fin de
l’année 2015, la somme totale de 32’800 francs, soit 17'800 francs au bilan
2014, composés du prêt de 15'000 francs et des intérêts de 2'800 francs, ainsi
que les 15'000 francs prêtés au mois d’octobre 2015. Vu la tournure des
événements avec le nouveau comité, il avait demandé, en février 2016, le
remboursement de la dette et que le montant soit versé sur le compte de B.________,
association humanitaire […] de Y.________. Le 23 février 2016, un montant
de 15'000 francs avait été remboursé. Il restait donc un solde de 17'800
francs. Il a encore joint à son courriel une lettre de sommation datée du 22 février
2022, adressée à l’Association, réclamant le remboursement des 17'800 francs,
ainsi que des intérêts de 6'053.70 francs, soit un total de 23'853.70 francs.
c)
Par courriel du 15 mars 2022, D.________ a transmis une réquisition de
poursuite contre l’Association et un courriel du 18 mai 2016 de F.________, de
la fiduciaire G.________ et H.________ SA, destiné notamment à la direction de l’Association.
Selon ce courriel, des extraits de comptes de janvier à avril 2016 des deux
comptes gérés par Y.________ étaient transmis afin de clarifier la situation.
Ces comptes appartenaient à l’association A1________, dont les
dépenses concernaient uniquement la crèche. De plus, une copie du document
attestant le remboursement du prêt de 15'000 francs de D.________ en 2015 était
également transmise.
E.
a) Le 5 juillet 2022, Y.________ a été entendue par la police.
Lors de son interrogatoire, elle a notamment déclaré qu’en septembre 2021, le
Tribunal fédéral lui avait « octroyé le remboursement » d’une
créance pour laquelle une procédure civile avait été nécessaire, pour un
montant total de 106'000 francs. En octobre 2021, l’Association avait déposé
une plainte contre elle en lui réclamant un montant équivalent à sa dette, en
lieu et place de la rembourser. S’agissant des différents postes de la plainte
contre elle, elle a indiqué qu’elle avait une fiduciaire, soit H.H.________, et
que tout avait été fait dans les règles par celle-ci. S’agissant du « prêt
D.________ », elle a précisé que D.________ lui avait prêté plusieurs
fois de l’argent lorsqu’elle avait des soucis financiers. Elle avait toujours
financé l’association humanitaire B.________ avec son propre argent. Elle a
donné des explications relatives à des transferts d’argent et indiqué que les
prélèvements effectués avaient été faits en toute transparence. La fiduciaire
l’avait blanchie de toute mauvaise transaction.
b)
Par lettre du 9 septembre 2022, suite à la demande du procureur, le mandataire
de Y.________ a déposé les procès-verbaux des interrogatoires de H.H.________, Y.________
et C.________ effectués dans le cadre d’une procédure civile. Il a également
fourni des explications supplémentaires. S’agissant du versement de la garantie
de loyer de 3'900 francs, il était question de deux garanties. La première de
1'900 francs avait été constituée par D.________ sur un compte bancaire en
relation avec le contrat de bail du 20 février 1998, pour permettre à l’Association
de Y.________ de louer un appartement supplémentaire pour sa garderie. Par
lettre du 2 novembre 2008, le propriétaire, E.________, avait libéré cette
garantie en faveur de D.________. La deuxième garantie portait sur un montant
de 2'000 francs et était en relation avec le bail du 30 avril 2004 conclu entre
Y.________, D.________ et E.________. Par lettre du 7 août 2018, ce
dernier et son épouse avaient libéré cette garantie en faveur de Y.________ au
travers du compte qu’elle détenait à titre personnel auprès d’une banque. Il a
encore été précisé que des « remboursements » éventuels,
effectués le cas échéant suite à des transferts erronés sur de mauvais comptes,
étaient vus par la fiduciaire, tout comme l’ensemble des opérations effectuées
sur les différents comptes de l’Association.
F.
Le 13 septembre 2022, le Ministère public a rendu un avis de
prochaine clôture. Il a notamment indiqué que l’enquête pénale était complète.
Il envisageait de rendre une ordonnance de classement en faveur de Y.________,
au motif que les infractions étaient contestées par la prévenue, laquelle avait
judicieusement signalé le litige civil lors duquel H.H.________ avait été
entendu en sa qualité de réviseur. Ce dernier avait notamment déclaré que
l’organe de révision avait vérifié le bien-fondé d’une créance en faveur de Y.________
et exclu un enrichissement au préjudice de la plaignante. La créance de D.________
ressortait tant de son audition que des pièces déposées. La plaignante avait
dissimulé l’existence d’une procédure civile et tenté d’instrumentaliser les
autorités de poursuite pénale pour retarder ou contrer des prétentions civiles.
Le Ministère public a précisé envisager de mettre les frais de la cause à la
charge de la partie plaignante. Il laissait l’opportunité aux parties de
solliciter ou déposer d’éventuelles preuves complémentaires, ainsi que
d’éventuelles prétentions d’indemnisation dans un délai échéant au 28 septembre
2022.
G.
Par courrier du 28 septembre 2022, le mandataire de Y.________
a informé le Ministère public que sa cliente n’entendait pas solliciter ou
déposer d’éventuelles preuves complémentaires et a déposé son mémoire d’honoraires.
H.
Dans un délai prolongé, l’Association a contesté les motifs
retenus pour la proposition de classement. Elle a notamment indiqué que le fait
que la prévenue nie les faits n’était pas déterminant ; que H.H.________,
le réviseur, était à la fois chargé de la tenue de la comptabilité et de la
révision, ce qui impliquait un conflit d’intérêts ; qu’il n’y avait pas de
lien de confiance entre ce dernier et le nouveau comité ; que le Tribunal
civil n’avait pas considéré comme probant le témoignage de H.H.________ et ne
l’avait pas retenu ; que selon le jugement civil, Y.________ avait obtenu
gain de cause, sur sa conclusion principale, en raison de la détermination de l’Association
; qu’il n’y avait pas eu de dissimulation de l’existence d’une procédure
civile ; qu’au moment du dépôt de plainte, aucune procédure civile
n’opposait les parties, la procédure devant le Tribunal civil étant terminée et
la procédure en suspension de la poursuite n’avait pas été introduite ;
que la procédure civile n’avait pas permis de prouver quoi que ce soit, les
prétentions de Y.________ étant admises pour des raisons procédurales et les
prétentions de l’Association n’étant pas examinées pour des motifs
procéduraux ; que les parties étaient en litige depuis des années et que
cette situation n’était pas entièrement inconnue du Ministère public, étant
donné qu’il avait déjà eu à s’occuper de certains aspects. La plaignante a
conclu à la poursuite de l’action pénale et, spécifiquement, demandé qu’on s’intéresse
aux prélèvements effectués par la prévenue pour des raisons inexpliquées. À
titre de mesure d’instruction, elle a proposé l’audition de deux personnes
travaillant pour l’État et le versement au dossier du dossier pénal ouvert en
2012 environ à l’encontre de Y.________ à l’initiative des autorités communales
de Z.________. Elle a encore déposé des pièces.
Faits
I.
Par ordonnance du 19 octobre 2022, le Ministère public a
ordonné le classement de la procédure en faveur de Y.________, alloué à cette
dernière une indemnité au sens de l’article 429 CPP pour ses frais de défense
de 2'535.05 francs et laissé les frais de la cause à la charge de l’État.
En substance, le procureur a considéré que les témoignages requis par la
plaignante apparaissaient dénués de pertinence, à mesure que les deux personnes
appelées à témoigner ne pourraient pas amener des éléments supplémentaires. La
procédure pénale de 2012 avait donné lieu à un classement car l’instruction
n’avait pas permis de démontrer une volonté de Y.________ de tromper l’autorité
au sujet de l’obtention de subventions pour l’Association. Aucun élément de
cette affaire ne permettait d’éclairer utilement la présente cause.
L’acquiescement de l’Association en vue du jugement civil démontrait qu’elle
avait considéré comme bien fondées les prétentions de la prévenue et ce, en
toute cohérence avec la déposition du réviseur. Le Ministère public a ainsi considéré
que revenir sur des mouvements comptables analysés à l’époque par un réviseur
sans nouveaux éléments ne saurait donner lieu à la poursuite de la procédure
pénale, qui s’apparentait à une requête exploratoire de la plaignante, menée
dans la perspective d’échapper au paiement d’une créance pourtant admise sur le
plan civil. La plaignante n’avait d’ailleurs aucunement évoqué l’ensemble des
circonstances dans lesquelles la cause devait s’inscrire.
J.
a) Par mémoire du 3 novembre 2022, l’Association recourt
contre l’ordonnance de classement, en concluant, sous suite de frais et dépens,
à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction
complémentaire et mise en accusation de Y.________. En bref, elle invoque un
défaut de motivation, la constatation inexacte des faits, ainsi que la
violation du droit. Elle soutient qu’en se référant à la procédure civile, le
Ministère public a sorti une conclusion civile de son contexte et a négligé le
fait qu’il ne s’agissait pas d’un acquiescement pur et simple. La recourante
avait émis des prétentions à l’encontre de la prévenue lors de la procédure
civile. Partant, le Ministère public ne pouvait pas retenir qu’elle avait
considéré comme bien fondées les prétentions émises par Y.________. Elle
reproche également au Ministère public de ne pas vouloir investiguer en raison
de la procédure civile et l’absence de nouvelles preuves. Elle soutient que le
témoignage de H.H.________ doit être relativisé, que l’indépendance des
juridictions civiles et pénales ne s’oppose pas à l’exigence de nouveaux
éléments et que le Ministère public a violé le droit en s’appuyant sur une
procédure civile pour nier l’existence de soupçons.
b)
Le Ministère public conclut au rejet du recours, sans émettre d’observations.
C O N S I D E R A N T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux par une personne
morale qui a un intérêt à la modification de la décision querellée, le recours
est recevable (art. 382, 393 et 396 al. 1 CPP).
2.
a) Le droit d'être entendu, garanti par les articles 3 al. 2 let. c CPP,
29 al. 2
Cst. et 6 par. 1 CEDH, implique notamment pour l'autorité l'obligation de
motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, se rendre
compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient,
et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40
cons. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249
cons. 1.3.1 ; arrêt du TF du 8.11.2018
[6B_1057/2018] cons. 2.2). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que
l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur
lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière que l'intéressé puisse se
rendre compte de la portée de la décision et l'attaquer en connaissance de
cause (ATF 134 I
83 cons. 4.1 ; ATF 133 III 439
cons. 3.3 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de
procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 6 ss ad art. 80 CPP).
Le
droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel,
dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment
des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187
cons. 2.2). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être
réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est
pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la
possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de
l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en
droit (ATF 142
Considérants
II 218 cons. 2.8.1). Le droit d’être entendu peut donc être relativisé dans
une certaine mesure en fonction de circonstances particulières de la cause et
lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un
allongement inutile de la procédure (arrêt du TF du 31.07.2018
[6B_510/2018] cons. 2.2.1). Une brève motivation pourra se
révéler suffisante au vu du contexte spécifique d’une cause, soit lorsque
l’intéressé peut aisément discerner le lien entre les faits qui lui sont
reprochés et la décision rendue à son encontre (arrêt du 14 novembre 2022 de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, décision n.
845, cons. 3.2 et la référence citée).
b)
La recourante invoque un défaut de motivation au motif que le Ministère public
n’a pas précisé quelle hypothèse de l’article 319 al. 1 CPP
était retenue.
c)
L’ordonnance attaquée expose clairement les motifs retenus pour le classement,
à savoir que la recourante avait considéré comme bien fondées les prétentions
de Y.________ en raison de son acquiescement dans la procédure civile, lors de
laquelle le réviseur avait témoigné. La procédure pénale devait être classée au
motif que la recourante revenait sur des mouvements comptables déjà analysés
par le réviseur, sans présenter de nouveaux éléments démontrant des soupçons
d’infractions. Dès lors, on ne saurait retenir une violation du droit d’être
entendu. La recourante démontre au point C2, « Tentative d’exégèse »,
à la page 4 de son recours, avoir été en mesure d’attaquer l’ordonnance
querellée. Il importe peu que le Ministère public n’ait pas mentionné
précisément à quelle lettre de l’article 319 al. 1 CPP
il se référait, dans la mesure où il apparait clairement qu’il s’agit de la
lettre a (lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi).
En effet, la recourante, assistée d’un mandataire professionnel, ne pouvait
l’ignorer, ce d’autant plus que le terme « soupçon » est
mentionné.
3.
Aux termes de l’article 319 CPP, le
ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure
lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a),
lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b),
lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le
prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture
de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de
procéder sont apparus (let. d) et lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou
à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de
classer la procédure doit être prise en application du principe « in
dubio pro duriore ». Ce principe vaut également pour l'autorité
judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en
règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être
prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les
faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne
sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation
apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités
d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en
présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la
situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou
d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se
prononcer (ATF
143.
IV 241 cons. 2.2.1 ; 138 IV 86 cons.
4.1.2
et les références citées). L'autorité de recours ne saurait ainsi
confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus
probable qu'un acquittement (arrêt du TF du 11.03.2019
[6B_116/2019] cons. 2. 1 et les références citées).
4.
La recourante reproche au Ministère public d’avoir sorti
l’acquiescement dans la procédure civile de son contexte, d’avoir retenu à tort
qu’elle avait considéré comme bien fondées les prétentions émises par Y.________,
alors qu’il ne s’agissait pas d’un acquiescement pur et simple, et qu’elle
n’avait pas soulevé de prétention à l’encontre de Y.________. Or elle avait
justement émis des prétentions, lesquelles avaient été déclarées irrecevables.
Elle avait ainsi réclamé de l’argent à Y.________.
Dans
la procédure civile relative à une convention de postposition, la recourante a
conclu, à titre principal, au rejet de la demande et, subsidiairement, à
l’admission de la conclusion no 1 de Y.________ à hauteur de 60'000 francs et
au rejet pour le surplus, et qu’il soit dit et constaté que la créance de
87'101 francs invoquée par Y.________ était à tout le moins compensée à hauteur
de 60'000 francs. Lors du deuxième échange d’écritures, la recourante a conclu,
dans sa duplique, à titre principal, au rejet de la demande et à la
condamnation de Y.________ à verser à l’Association le montant de 95'952.08
francs, avec intérêts dès le 1er janvier 2017, subsidiairement,
à l’admission de la conclusion no 1 de Y.________ à hauteur de 60'000 francs et
au rejet pour le surplus et à ce qu’il soit dit et constaté que la créance de
87'101 francs invoquée par Y.________ était à tout le moins compensée à hauteur
de 60'000 francs. La recourante a ainsi fait valoir des prétentions à
l’encontre de Y.________. Cependant, ces prétentions, tout comme
l’acquiescement de la recourante retenu lors de la procédure civile, importent
peu. En effet, ce sont les soupçons concrets de commission d’une infraction
pénale qui doivent être examinés. Or, dans le cas d’espèce, les mouvements
comptables reprochés à Y.________ ont fait l’objet d’un contrôle par un
réviseur. La recourante soutient que le témoignage de H.H.________, réviseur,
doit être relativisé étant donné qu’il était chargé, à la fois de tenir la
comptabilité de la recourante et de la révision, de 2012 à 2016. Or, lors de
son audition du 25 juin 2020, ce dernier a expressément déclaré « en
2016-2017, après le départ de Y.________, une employée de notre entreprise a
fait la comptabilité parce que plus personne ne s’en chargeait au sein de
l’association. Il s’agissait d’un mandat de saisie. Pendant cette période nous
avons eu les deux mandats, mais Y.________ n’était plus là pendant cette
période ». Partant, son témoignage ne saurait être écarté au motif
qu’il cumulait deux rôles – jugés contradictoires par la recourante – en lien
avec la comptabilité de l’Association (double rôle qui n’existait pas durant
les années précédentes, au sens du témoignage du 25 juin 2020). Par ailleurs,
on ne saurait suivre la recourante lorsqu’elle soutient que le Tribunal civil
n’a pas considéré comme probant ce témoignage et l’a écarté, car il ressort
clairement du jugement du 17 décembre 2020 que Y.________ a obtenu gain de
cause pour sa conclusion principale et obtenu 87'101 francs, en raison de la
détermination de l’association A1________. La valeur du témoignage
de H.H.________ n’est donc par remise en question. Il n’existe donc aucun motif
de s’en écarter et on doit souligner que, dans le cadre de son mandat, H.H.________
a eu des interrogations sur certains postes, en particulier le compte « prêt
Y.________ », pour lesquelles il avait reçu des réponses lui
permettant « d’arriv[er] à la conclusion que ce prêt était bien
réel ». H.H.________ a également indiqué qu’il « n’a[vait]
jamais été question de retraits non justifiés qui auraient été effectués par Y.________.
Tout ce qu’elle a pris ressort de la comptabilité ». Cette déclaration
permet d’infirmer le grief de la recourante selon lequel les mouvements
comptables ne sont toujours pas expliqués. En outre, le remboursement des prêts
« D.________ », ainsi que les garanties de loyer ont été
explicités. Ainsi, il n’apparaît pas de soupçons d’infractions justifiant une
mise en accusation. La recourante ne fournit aucun élément probant laissant
penser le contraire et on ne saurait donner suite au recours, au risque sinon
de procéder à une requête exploratoire.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé et doit
être rejeté. Les frais de la cause seront mis à la charge de la recourante qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP). Y.________ n’ayant pas été invitée à se
déterminer (art. 390 al. 2 a contrario CPP), il n’y a pas lieu à dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le
recours.
2. Arrête les frais
de la procédure à 1’000 francs et les met à la charge de l’association X.________.
3. N’alloue pas de
dépens.
4. Notifie le
présent arrêt à Y.________, par Me I.________, à l’association X.________, par
Me J.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.5673).
Neuchâtel, le 29 décembre 2022