ARMP.2022.112
Récusation du représentant du ministère public.
12 décembre 2022Français40 min
Extradition simplifiée et principe de spécialité (définitions) (cons. 3.2).Séquestre et souveraineté territoriale étrangère (cons. 4).Notification d’actes judiciaires en Espagne (cons. 7).____________________Par arrêt du 23.06.2023 (réf. 1B_58/2023), le TF a rejeté le recours en matière pénale déposé contre cette décision.
Source ne.ch
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 23.06.2023 [1B_58/2023]
Faits
A.
a) A.________, née en 1988, et X.________, né en 1987, tous
deux de nationalité espagnole, sont les parents mariés des jumeaux B.________
et C.________, nés en 2015. Le couple s’est séparé dans le courant de l’année
2020. Un litige oppose les parents au sujet de la garde des enfants. En janvier
2022, A.________ est venue en Suisse accompagnée de B.________ et C.________,
apparemment pour y plaider sa cause devant l’Organisation des Nations Unies
(ONU) ; elle a ensuite décidé de rester en Suisse.
b)
Le 15 juillet 2022, X.________ a saisi la Cour des mesures de protection de
l’enfant et de l’adulte, soit l’autorité compétente dans le canton de Neuchâtel
en matière de procédure de retour au sens des dispositions de la Convention de
La Haye (CLaH80), d’une demande de retour au sens de l’article 29 CLaH80
concernant les enfants B.________ et C.________. Il concluait notamment à ce
qu’il soit constaté que le déplacement des enfants en Suisse était illicite,
que son droit de visite au sens des articles 3 et 5 CLaH80 avait été violé et
que le retour des enfants en Espagne soit ordonné. Cette procédure est
actuellement pendante.
B.
a) Le 14 octobre 2022, D.________, née en 1968, mère de A.________,
a déposé plainte pénale contre trois inconnus l’ayant agressée. Entendue en
qualité de personne appelée à donner des renseignements, elle a déclaré à la
police qu’alors qu’elle se trouvait, seule avec les enfants B.________ et C.________,
à l’intérieur de son logement à Z.________, le même jour vers 12h45, trois
individus cagoulés avaient pénétré chez elle à son insu et l’avaient mise et
maintenue au sol. L’un d’eux l’avait immobilisée dans le couloir, ventre et
face contre terre, puis lui avait attaché deux ligatures en plastique au bras
gauche et l’avait maintenue dans cette position, pendant que les deux autres
avaient pris les deux enfants de force. Les trois hommes et les enfants avaient
ensuite quitté le logement par la porte d’entrée. Cinq à dix minutes plus tard,
elle-même était parvenue à se relever et à contacter la police. Elle n’avait
reconnu aucun des trois agresseurs ; elle souffrait de douleurs aux jambes, au
dos et aux côtes.
D.________
a été examinée par le Service des urgences de l’hôpital Neuchâtelois, le même
14 octobre 2022 ; il a notamment été constaté que la patiente se trouvait
« sous le choc », qu’elle souffrait de « contusion
costale bilatérales (sic) » et de douleurs au niveau des vertèbres
C6-C7 et de l’épaule gauche.
b) Le
15 octobre 2022, à 00h36, X.________ a été interpellé à W.________ (France)
alors qu’il tentait de passer un péage à bord d’un véhicule de marque et type [***]
immatriculé en Espagne au nom de son père (soit E.________,
né en 1963), dans lequel se trouvaient également B.________ et C.________,
ainsi que F.________, citoyen espagnol domicilié en Espagne, né en 1990 et G.________,
citoyen espagnol domicilié en Espagne, né en 1987.
Le même
jour (soit le 15 octobre 2022), le Ministère public a ouvert une instruction
pénale pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), enlèvement (art. 183
ch. 1 al. 2 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et contrainte (art. 181
CP) contre X.________, F.________ et G.________, pour avoir commis les actes
dénoncés par D.________, puis être partis à bord d’un véhicule automobile pour
rallier l’Espagne en passant par la France. Le même 15 octobre 2022, le
Ministère public a émis des mandats d’arrêt contre les prévenus.
Entre
le 17 et le 20 octobre 2022, le Ministère public a désigné un défenseur
d’office à X.________, F.________ et G.________, et accordé l’assistance
judiciaire gratuite à A.________ et aux enfants B.________ et C.________.
c) Le
19 octobre 2022, l’Office fédéral de la justice, Unité extraditions, a
sollicité auprès de l’autorité centrale française l’arrestation et l’extradition
de X.________, F.________ et G.________.
Le 28
octobre 2022, la Cour d’appel de Pau a constaté que tant X.________ que F.________
et G.________ consentaient à être remis aux autorités judicaires suisses, sans
renoncer à la règle de la spécialité, rejeté la demande d’extradition
simplifiée de chacun d’eux et ordonné la levée de la mesure de contrôle
judiciaire concernant chacun d’eux. À l’appui de ces décisions, la Cour d’appel
de Pau constatait que la procureure suisse chargée de la procédure avait indiqué,
dans une lettre du 20 octobre 2022 adressée au mandataire de X.________ :
« En outre il n'entre pas dans les intentions du Ministère public de
renoncer à sa demande d'extradition ; au contraire, il la complètera, par
la suite, si besoin à toutes fins utiles, en visant les articles 219 et 220 du
CP (même si pour l'heure, il privilégie l’hypothèse d’une violation de
l’article 183 CP). Par la même occasion, et vous faites bien de nous y rendre
attentifs, le mandat sera également complété à propos des infractions visées
par la précédente plainte déposée par la mère des enfants. Selon la réponse
qu'y apporteront les autorités françaises, nous procéderons alors immédiatement
à la jonction des causes. Il n’est donc naturellement pas question de rendre à ce
stade une décision de non-entrée en matière ». La Cour d’appel de Pau
considérait qu’il résultait « sans ambiguïté des termes de ce
courrier (…) que l’autorité judiciaire suisse compétente n’entend[ait] pas
respecter le principe de spécialité ». Dès lors que les extradables
n’avaient pas renoncé à se prévaloir du principe de spécialité et qu’aucune
demande de poursuite additionnelle n’était parvenue à la Cour d’appel de Pau,
cette dernière a considéré que le respect de la règle de spécialité par les
autorités suisses n’était pas garanti.
d) Par
courriel du même 28 octobre 2022, à 16h47, le mandataire de X.________ a
transmis l’arrêt français concernant son client à la procureure H.________,
avec le texte d’accompagnement suivant : « Formellement et indépendamment
de la forme, au vu d’un arrêt français, de la Cour d’appel statuant à 3 juges,
qui vous est remets (sic) en annexe, je sollicite votre récusation immédiate ».
C.
Dans l’intervalle, le 20 octobre 2022, X.________ a déposé
plainte contre D.________ et son époux. À l’appui, il exposait que A.________
avait enlevé B.________ et C.________ en Espagne ; que ces enfants étaient
signalés au système SIS-sirène aux fins d’être remis aux autorités
espagnoles ; qu’ils avaient été retrouvés en France dans la nuit du 14 au
15 octobre 2022 ; que D.________ et son mari avaient alors quitté Z.________,
où ils étaient « domiciliés illégalement » pour aller chercher
B.________ et C.________ en France et les ramener en Suisse ; que n’ayant
ni l’autorité parentale, ni droit de garde, ni droit de visite, D.________ et
son époux s’étaient rendus coupables d’enlèvement, au sens de l’article 183 al.
2 CP, voire d’entrave à l’action pénale. X.________ précisait qu’il faudrait
rechercher, sous l’angle de la complicité et de l’instigation, qui avait chargé
D.________ et son mari d’agir ainsi et qui avait pu leur donner les
renseignements utiles.
D.
a) Le 1er novembre 2022, X.________ a adressé à la
procureure H.________ un courrier de huit pages, pour le moins confus, dans
lequel il présentait différentes remarques, critiques et requêtes (not.
transmission de pièces ; administration de moyens de preuve et leurs
modalités ; fourniture d’informations), dont l’une tendait à la récusation
de cette magistrate (« La partialité du Ministère public justifie que
nous demandâmes votre récusation » ; « vous trouverez en
annexe à la présente la décision qui a été rendue le 28.10.2022 à 14h40 et pour
laquelle je demandais le 28.10.2022 à 14h45 votre récusation »).
b) Le 4
novembre 2022, la procureure H.________ a transmis à l’Autorité de recours en
matière pénale (ci-après : ARMP) le dossier de la cause, la demande de
récusation et sa prise de position y relative, dans laquelle elle indiquait que
la lettre du 1er novembre 2022 soulevait de nombreuses
questions et n'était pas toujours facile à comprendre ; qu’elle-même
n’était pas certaine d'avoir relevé tous les arguments que le mandataire du
prévenu faisait valoir à l'appui de sa requête ; que le requérant semblait
toutefois faire sienne l'opinion de la Chambre de l'instruction de la Cour
d'Appel de Pau, selon laquelle elle aurait annoncé « sans ambiguïté »
son intention de ne « pas respecter le principe de la spécialité »
dans le cadre de la demande d'extradition adressée à la France à l'encontre des
trois prévenus ; qu’elle se référait à ce sujet aux explications adressées
le 31 octobre 2022 par le Ministère public à la Présidente de la Chambre de
l'instruction, en précisant avoir déjà fourni les mêmes explications à Me I.________
par lettre du 27 octobre 2022 ; que la demande de récusation, qui ne
faisait pas mention de ces écrits, lui paraissait téméraire ; qu’elle-même
« estim[ait] avoir instruit cette cause au plus près de sa conscience,
malgré les interventions intempestives de Me I.________ », et ne
voyait aucune raison de se récuser.
c) Le 7
novembre 2022, le président de l’ARMP a transmis la prise de position de la
procureure au requérant, tout en lui donnant la possibilité, dans les sept
jours, « d’indiquer, de manière claire, précise et
synthétique, quels [étaien]t les faits qui justifieraient la récusation,
et pour quel(s) motif(s) juridique(s) la récusation se justifie[rait] ».
d) Le
16 novembre 2022, le requérant explique que sa demande de récusation est
motivée par le fait que la procureure ne lui a pas transmis sa détermination
sur sa demande de récusation et qu’elle ne maîtrise pas les règles de
l’entraide, ni celles du droit d’être entendu. Il se plaint aussi de propos que
la procureure aurait tenus lors d’un point presse le 1er novembre
2022.
E. a)
Dans l’intervalle, par courriel du 10 novembre 2022, le mandataire de X.________
a adressé à la procureure H.________ une nouvelle demande de récusation,
motivée comme suit (citation littérale) : « Madame la Procureure,
Vous avez rendu le 3 novembre 2022 soit avant l’échéance du délai dont je
vous ai demandé la prolongation, et même avant le délai que vous m’avez fixé (3
novembre) une ordonnance de séquestre dont le bien se trouve à l’étranger. À ce
titre, vous avez probablement, en envoyant des policiers en France, tenté de
violer la souveraineté territoriale étrangère. Il est en effet indiqué
expressément que les inspecteurs se rendront le 10 novembre pour y chercher un
véhicule. Sans vouloir être intempestif, je m’interroge quant au fait de savoir
ce qu’aurait fait un magistrat suisse si par exemple un magistrat russe avec
séquestré un véhicule en Suisse et ordonné à deux policiers russes de venir le
rechercher. Manifestement, pour la seconde fois à tout le mois les règles de
l’entraide sont violées de sorte, ainsi que cela vient de m’être confirmé par
le procureur que les inspecteurs suisses ne reviendront pas, contrairement à
votre ordonnance, ce jour avec le véhicule séquestré. Je vous remercie
d’annuler votre ordonnance avant que je le défère devant l’ARMP. Je réitère
ici, la présente vos nouvelle requête ma demande de récusation à votre endroit
compte-tenu du fait que manifestement, les règles de l’entraide ne sont pas,
respectées, à nouveau ».
Dans une lettre du 11 novembre 2022 adressée à la
procureure H.________, le mandataire de X.________ précisait que, par courrier
du 1er novembre 2022, la procureure lui avait fixé un délai au 3
novembre 2022 pour se déterminer sur le sort du véhicule [***] cité plus haut, « alors que ce véhicule semble appartenir à
E.________ », soit le père de X.________ ; que le 3 novembre 2022, il avait demandé une prolongation du
délai ; que la procureure, avant même d’attendre l’échéance du délai
imparti, avait rendu
« une ordonnance de mise sous séquestre indiquant que deux inspecteurs
se rendraient chercher ce véhicule le 10 novembre 2022, soit avant même
l'entrée en force de [l’]ordonnance de mise sous séquestre » ;
que la procureure n’était pas compétente pour ordonner le séquestre d’un bien
situé à l’étranger et qu’elle avait « généré des infractions LD et LTVA » ;
que ces erreurs justifiaient sa récusation, en application de l’article 56 let.
f CPP, à mesure que la Cour d’appel de Pau avait déjà considéré qu’elle
allait violer la CEExtr et la CEDH ; que la procureure avait finalement
renoncé à faire venir ce véhicule en Suisse, ce qui démontrait « une
maîtrise difficile des outils de l’entraide judiciaire internationale ».
F. Le
18 novembre 2022, X.________ demande à nouveau la récusation de la procureure H.________,
pour un nouveau motif. Il lui reproche d’avoir, le 3 novembre 2022, notifié une ordonnance de séquestre au père du
recourant, soit E.________, né en 1963, sans y
avoir joint le formulaire prévu par l’article 16 du 2e protocole
additionnel à la CEEJ, d’une part, et en recommandé, plutôt qu’en recommandé
avec accusé de réception, d’autre part.
G. a) Le 21 novembre 2022, le
président de l’ARMP a invité la procureure à se déterminer sur la deuxième (supra
E) et la troisième (supra F) demande de récusation, et éventuellement
sur le complément du 16 novembre 2022 (supra D/d), et à compléter son
dossier. Il précisait que toute éventuelle nouvelle demande de
récusation ferait l’objet d’un dossier séparé et ne serait traitée qu’après le
prononcé à rendre dans la cause ARMP.2022.112.
b) La procureure a déposé ses prises de position
le 23 novembre 2022. Elle conclut au rejet des demandes de récusation, dans la
mesure de leur recevabilité. En substance, les séquestres demandés aux autorités
françaises sont des actes d’instruction usuels qui ne mettent pas en cause son
objectivité ; le Ministère public enquête sur des accusations graves qui
sont contestées par les prévenus, si bien qu’il faut rechercher toutes les
preuves permettant de déterminer notamment si les prévenus ont pénétré ou non
dans le logement où se trouvait D.________. Ce n’est ensuite pas au magistrat
dont la récusation est demandée qu’il appartient de transmettre ses
observations à la partie qui a déposé une requête en ce sens, mais à l'autorité
chargée de trancher la question. Enfin, la procureure se demande si les frais
ne devraient pas être mis à la charge du mandataire du prévenu, qui semble
porter la responsabilité de la multiplication inhabituelle d’incidents chargeant
inutilement les autorités judiciaires et perturbant le cours de l'enquête, sans
profit pour quiconque.
c)
Le requérant a pris position sur cet écrit le 30 novembre 2022 (date du timbre
postal). Il expose notamment que sa demande de récusation « a uniquement
pour but d’obtenir d’un magistrat qu’il maîtrise l’entraide et la conduite d’un
dossier dans lequel il conviendra d’effectuer de ses propres mots d’autres
actes d’enquête notamment en Espagne » ; que, contrairement à ce
qu’indiquait le Ministère public, le séquestre du véhicule [***]
n’avait pas été levé, en tant qu’il concernait le légitime propriétaire dudit
véhicule, soit le père du recourant ; que ce dernier, n’ayant reçu aucune
confirmation que le séquestre avait été levé, était convaincu que son véhicule
était séquestré ; que si les inspecteurs suisses n’avaient pas rapatrié le
véhicule [***] en Suisse, c’était uniquement parce
qu’ils avaient été informés par le mandataire du recourant que l’Office fédéral
de la douane et de la protection des frontières avait confirmé à cet avocat
qu’aucune demande n’avait été déposée concernant ce véhicule au sein des
programmes de la centrale de renseignements de la douane.
C O N S I D E R A N T
1. À teneur de l'article
59 al. 1 let. b CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens de l'article 56 let. a ou f CPP est invoqué, le litige est tranché sans administration
supplémentaire de preuves et définitivement par l'autorité de recours – soit
l'autorité de céans en procédure pénale neuchâteloise (art. 45 de la loi
d’organisation judiciaire neuchâteloise [OJN, RSN 161.1]) – lorsque le ministère public est concerné.
Considérants
2.
a) L'article 56 let. f CPP impose à toute personne exerçant une fonction au sein d'une
autorité pénale de se récuser « lorsque d'autres motifs, notamment un
rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique
sont de nature à la rendre suspecte de prévention ». Cette disposition
découle de la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les
articles 30 al.1 Cst. féd. et 6 paragraphe 1 CEDH – qui ont, de ce point de
vue, la même portée – et permet de demander la récusation d’un juge dont la
situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son
impartialité ; elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l’affaire
puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie (ATF 138 IV 142 cons. 2.1 ; 127 I 196 cons. 2b ; 126 I 68 cons. 3a). Une garantie similaire à celle de l'article 30 al. 1
Cst. féd. est déduite de l'article 29 al. 1 Cst. féd., s'agissant de magistrats
qui, comme en l'espèce, n'exercent pas de fonctions juridictionnelles au sens
étroit (ATF 127 I 196 cons. 2b ; 125 I 119 cons. 3b et les arrêts cités). La récusation ne s'impose pas
seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une
disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée ; il suffit que les
circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une
activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées
objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement
individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 138 IV 142 cons. 2.1 et les arrêts cités).
b) Dans la phase de l'enquête
préliminaire et de l'instruction, les principes applicables à la récusation
sont ceux qui ont été dégagés à l'égard des juges d'instruction, avant l'introduction
du CPP ; selon l'article 61 CPP, le ministère public est l'autorité
investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation ; à
ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art.
62.
ss CPP) ; durant l'instruction il doit établir, d'office et avec un
soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP) ; il doit statuer sur
les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la
procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance
pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle ; dans ce
cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut
être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard
du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de
l'enquête ; tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une
certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit
s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne
point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 138 IV 142 cons. 2.2.1 et les réf. citées).
c)
Conformément à l'article 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans
délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire
dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous
peine de déchéance (ATF 140 I 271 cons. 8.4.3). Il est en effet contraire
aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l'invoquer
qu'en cas d'issue défavorable ou lorsque l'intéressé se serait rendu compte que
l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 cons. 4.3 ; arrêt du TF du 29.11.2021 [1B_367/2021] cons. 2.1). Pour déterminer
si les réquisits temporels de cette disposition sont satisfaits, il faut prendre
en compte les circonstances d'espèce, ainsi que le stade de la procédure ;
le Tribunal fédéral a jugé qu’ils l’étaient, en présence d’une demande de
récusation déposée dans les sept jours ayant suivi la connaissance de la cause
de récusation, mais qu’ils ne l’étaient pas lorsque cette demande était formée
trois mois, deux mois, deux à trois semaines et respectivement vingt jours
après que son auteur a pris connaissance du motif de récusation (arrêt du
TF du 28.01.2022 [1B_536/2021] cons. 3.1 et les arrêts cités,
ainsi que cons. 3.2).
3.
En l’espèce, la récusation de la procureure est sollicitée en
premier lieu en raison du contenu de l’arrêt de la Cour d’appel de Pau
du 28 octobre 2022 concernant le requérant (v. supra Faits, B/c) ;
le requérant en déduit que la procureure a violé la CEDH (« vous êtes accusée,
sans ambiguïté, de ne pas respecter la CEDH »).
3.1
Dans
le cadre de la procédure d’extradition, X.________ a déclaré à l’autorité
française requise qu’il consentait à sa remise aux autorités judiciaires
requérantes, sous réserve du respect de la règle de la spécialité. Du fait du
consentement de l’extradable à sa remise, la Cour d’appel de Pau a examiné la
demande d’extradition dans le cadre de l’extradition simplifiée.
3.2
L’extradition
est dite simplifiée (remise sans formalité ; brevi manu traditio)
lorsque l’extradable consent à être remis à l’État requérant. Dans les
relations entre la Suisse et la France, cette procédure facilitée est régie par
l’Accord du 10 février 2003 entre le Conseil fédéral suisse
et le Gouvernement de la République française
relatif à la procédure simplifiée d’extradition et complétant la Convention
européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (RS 0.353.934.92 ;
ci-après : Accord). L’autorité requise interroge l’extradable sur son
consentement éventuel à être remis à l’État requis (Accord, art. 4). S’il le
donne, la procédure peut être terminée en l’espace de quelques jours ;
dans le cas contraire, la procédure ordinaire d’extradition se poursuit (Ludwiczak
Glassey, Entraide judiciaire internationale en matière pénale, n. 852-855).
Quant au principe de spécialité
(Spezialitätsprinzip ; principio la specialità), il est, au même
titre que celui de réciprocité, l’un des grands principes régissant l’entraide
internationale en matière pénale. De manière générale, il restreint la marge de
manœuvre de l’État requérant en protégeant la souveraineté de l’État requis. En
matière d’extradition, il implique que l’État requérant ne peut pas poursuivre,
condamner ou réextrader la personne remise par l’État requis pour des faits
antérieurs à l’extradition sans l’accord de ce dernier (Ludwiczak Glassey,
op. cit., n. 79 s.). L’article 14 ch. 1 de la Convention européenne
d’extradition – liant la France et la Suisse – (CEExtr, RS 0.353.1) prévoit
ainsi que « [l]’individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi, ni
jugé, ni détenu en vue de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté, ni
soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait
quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l’extradition »,
sauf lorsque la Partie qui l’a livré y consent (une demande sera présentée à
cet effet, accompagnée des pièces prévues à l’art. 12 CEExtr et d’un
procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l’extradé ; ce
consentement sera donné lorsque l’infraction pour laquelle il est demandé
entraîne elle-même l’obligation d’extrader aux termes de la CEExtr) (let. a)
ou lorsqu’ayant eu la possibilité de le faire, l’individu extradé n’a pas
quitté dans les 45 jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire
de la Partie à laquelle il a été livré ou s’il y est retourné après l’avoir
quitté (let. b). L’article 8 de l’Accord prévoit en outre que l’extradable qui
consent à son extradition simplifiée peut valablement renoncer expressément au
bénéfice de la règle de la spécialité.
3.3
En
l’espèce, il faut bien admettre que la lettre de la procureure du 20 octobre
2022.
au mandataire de X.________ n’est pas un modèle de clarté. Cela étant,
l’Autorité de céans ne considère pas qu’on puisse déduire, sans autre nuance,
des lignes citées plus haut que la procureure H.________ aurait manifesté
« sans ambiguïté » sa volonté de ne pas respecter la règle de la
spécialité en cas d’extradition de X.________. En effet, dans sa lettre du 20
octobre 2022 au mandataire de X.________, la procureure indique qu’elle « complètera,
par la suite, si besoin »
sa demande d’extradition ; or un
tel complément peut avoir pour but précisément de se conformer au principe de spécialité.
De même, en rapport avec une plainte – portant sur d’autres faits que ceux
fondant la demande d’extradition – que A.________ semble avoir déposée contre X.________,
la procureure ne dit pas qu’elle l’instruira sans obtenir l’aval des autorités françaises
– et donc en violation de la règle de la spécialité – ; elle précise au
contraire que cela nécessiterait un complément de sa part et dépendrait de la
réponse que les autorités françaises y apporteraient, ce qui constitue plutôt
un indice qu’elle connaît la règle de la spécialité et qu’elle entend la
respecter en l’espèce.
C’est encore le lieu de préciser
que si la formulation – certes maladroite – de la lettre de la procureure
requérante avait laissé craindre à l’autorité requise que cette magistrate
n’entendait pas respecter la règle de la spécialité, l’autorité requise aurait
pu, conformément aux principes de la confiance et de la bonne foi
internationales – et singulièrement s’agissant de la Suisse et de la France,
soit deux États liés par de nombreux traités –, interpeller la procureure
requérante sur le sens et la portée de la lettre en question, dès lors que la
règle de la spécialité est un principe fondamental régissant l’entraide
internationale en matière pénale pour la Suisse, tant en vertu des engagements
internationaux de cet État (v. p. ex. supra cons. 3.2) qu’en vertu du
droit national suisse de l’entraide (v. art. 67 EIMP). Si, l’autorité requise
avait procédé à une telle interpellation, elle aurait reçu la confirmation que
les propos litigieux n’avaient pas le sens qu’elle leur prêtait. Ceci ressort
en premier lieu d’une lettre adressée le 27 octobre 2022 – soit avant les
décisions de la Cour d’appel de Pau – par la procureure H.________ au
mandataire de X.________, dans laquelle cette magistrate indiquait, en se
référant à l’article 14 CEExtr, que le principe de spécialité n’empêchait pas
le « dépôt ultérieur d’une demande d’extension du mandat d’arrêt
international », ce qui démontre qu’à ce moment-là, la procureure connaissait
le sens et la portée de la règle de la spécialité, d’une part, et qu’elle
entendait bien la respecter, d’autre part. La même chose ressort de la lettre
adressée le 31 octobre 2022 par le procureur général neuchâtelois en réaction
aux arrêts de la Cour d’appel de Pau du 28 octobre 2022. Son auteur y informait
spontanément cette juridiction en ces termes, à propos du sens du passage de la
lettre du 20 octobre 2022 cité dans les arrêts français et ayant justifié leur
dispositif : « consciente de la règle de la spécialité qui empêche
la partie requérante de juger une personne extradée pour des faits autres que
ceux présentés dans la demande d'extradition, [la procureure] annonçait son
intention de compléter ultérieurement sa demande à propos d'infractions
antérieures à celles qui avaient justifié le mandat d'arrêt international.
L'urgence dans laquelle cette première démarche avait été faite a empêché le
Ministère public de s'assurer d'éventuelles procédures déjà ouvertes contre le
prévenu. Afin de corriger cette lacune, il était envisagé de procéder
conformément à l'article 14 de la convention européenne d'extradition qui
permet à la partie requérante de demander le consentement de la partie requise
en présentant une demande à cet effet (…). Quant à une éventuelle
modification de la qualification juridique de l'infraction, soit de déterminer
si l'enlèvement des enfants tombait sous le coup de l'article 183 du code pénal
suisse (séquestration et enlèvement) ou sous celui de l'article 220 (enlèvement
de mineur), elle est possible en application de l'alinéa 3 de ce même article
14.
puisque les deux infractions peuvent être punies d'une peine privative de
liberté de plus d'une année, conformément à l'article 2 de la convention. Il
n'entrait par conséquent nullement dans les intentions du Ministère public du
canton de Neuchâtel de se soustraire à ses obligations conventionnelles ».
C’est le lieu de préciser que le raisonnement du Ministère public en rapport
avec l’article 14 ch. 3 CEExtr est rigoureusement exact, si bien que la
qualification juridique, en droit suisse, des faits justifiant la requête
d’extradition, n’était pas décisive, à mesure que, selon l’article 2 ch. 1
CEExtr, donnent lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie
requérante et de la Partie requise d’une peine privative de liberté ou d’une
mesure de sûreté privative de liberté d’un maximum d’au moins un an ou d’une
peine plus sévère.
3.4
De
ce qui précède, il ressort qu’on ne peut pas retenir, en fait, que la
procureure H.________ aurait eu l’intention de refuser à X.________ le bénéfice
du principe de spécialité, ni qu’elle lui aurait clairement manifesté une telle
intention. On ne peut donc pas retenir qu’elle aurait violé la CEExtr (art.
14), ni la CEDH. Le premier grief à l’appui de la demande de récusation est
infondé.
4.
La récusation de la procureure est
ensuite sollicitée en raison d’une prétendue violation par cette dernière de la
souveraineté territoriale française (v. supra Faits, E).
Le
3.
novembre 2022, la procureure H.________ a rendu une ordonnance de mise sous séquestre portant
sur le véhicule [***] déjà cité (v. supra Faits, B/b). À la
rubrique « Lieu du séquestre », elle n’a pas mentionné un lieu
en France, mais : « Le véhicule susmentionné doit être rapatrié de
V.________/F, par les enquêteurs J.________ et K.________ et être mis sous
séquestre dès son arrivée en Suisse ». Il ressort ainsi du texte clair
de l’ordonnance que son auteure n’entendait pas séquestrer le véhicule sur le
territoire français, mais bien « dès son arrivée en Suisse ». Le séquestre est donc clairement
ordonné en rapport avec la présence du véhicule sur le territoire suisse, et
non avec sa présence en France. S’il est exact que seules les autorités
françaises sont compétentes pour ordonner le séquestre d’un véhicule sur le
territoire français, la souveraineté territoriale française n’a en rien été
violée ici.
Il
est clair que le Ministère public a demandé l’entraide à la France en vue
d’obtenir la saisie et la remise de scellés, dont la voiture [***], et que le
déplacement de policiers suisses en France a été décidé avec l’accord des
autorités françaises dans le cadre de l’exécution de la commission rogatoire
internationale. En effet, le 1er novembre 2022, la procureure H.________
a écrit à l’Avocat général
près la Cour d’appel de Pau que deux inspecteurs de la police neuchâteloise se
rendraient auprès de leur collègue de la Gendarmerie nationale française le 10
novembre 2022, « afin de récupérer tous les scellés dans le cadre de
l’enquête neuchâteloise et éventuellement la voiture séquestrée, comme requis
dans la demande d’entraide judiciaire internationale du 18 octobre 2022 » ;
l’Avocat général était prié de faire le nécessaire « afin que tous les
objets séquestrés puissent se trouver auprès du gendarme précité, ceci afin
d’éviter un déplacement des inspecteurs à Pau ». Si la demande
d’entraide suisse du 18 octobre 2022 évoquée dans la lettre du 1er novembre
2022.
précitée ne figure sauf erreur pas dans le dossier en mains de l’ARMP, il
ressort toutefois de ce dossier que, par courriel du 19 octobre 2022, la
Vice-Procureur de la République française près le Tribunal Judiciaire de
Mont-de-Marsan a transmis à la Gendarmerie française « la demande
d’entraide judiciaire internationale de la Suisse », tout en
l’invitant à « rédiger un PV de remise des scellés et de contacter le
parquet général pour prévenir de la date de venue des Suisses ». En
réponse à ce message, la Gendarmerie a retenu, pour cette opération, la date du
10.
novembre 2022. Il découle de ce qui précède que la procureure H.________ n’a
pas tenté ni eu l’intention, sans passer par la voie de l’entraide judiciaire
internationale ou à l’insu des autorités françaises, de séquestrer un véhicule
qui se trouvait sur le territoire français, ni de faire venir ce véhicule en
Suisse, mais qu’elle est au contraire passée par la voie de l’entraide
judiciaire. Le second motif à l’appui de la demande de récusation est partant
tout aussi infondé que le premier.
Au surplus, même si la
procureure avait commis une erreur procédurale en raison, pour reprendre les
termes du requérant, d’une « maîtrise difficile des outils de
l’entraide judiciaire internationale », cela ne constituerait pas
encore un motif de récusation. En effet, même si des décisions ou des actes de
procédure se révèlent erronés, cela ne fonde pas en soi une apparence objective
de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées,
constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une
suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le
magistrat est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence
de prévention. C’est en effet aux juridictions de recours compétentes qu’il appartient
de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre
; la procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de
contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les
différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 138 IV 142
cons. 2.3, 116 Ia
14.
cons. 5a, 116
Ia 135 cons. 3a ; 114 Ia 153
cons. 3b/bb ; 113 Ia 407 cons.
2b ; 111 Ia
259.
cons. 3b/aa).
Enfin,
si tant est que le requérant reprocherait à la procureure de ne pas lui avoir –
correctement – accordé le droit d’être entendu en rapport avec une demande aux
autorités françaises en vue du séquestre et de la remise du véhicule en
question aux autorités suisses, ce grief s’avèrerait tout aussi mal fondé.
Dès lors que la personne touchée par une mesure d’entraide a le droit de
s’exprimer et de participer à l’exécution de la demande dans l’État requis (en
vue p. ex. de la remise de documents ou d’un objet à l’État requérant), il est
douteux qu’elle ait aussi le droit de s’exprimer dans l’État requérant, en
interférant dans le contenu de la demande d’entraide adressée par ce dernier à
l’État requis. La question peut souffrir de demeurer ouverte. En effet, le requérant allègue lui-même
que le véhicule litigieux ne lui appartient pas, si bien que rien ne le
légitimait à s’exprimer sur le sort de cet objet. À cela s’ajoute encore que
la loi n’impose pas au Ministère public d’aménager le droit d’être entendu de
la personne concernée (ce que le recourant n’est pas en rapport avec le
véhicule litigieux) avant d’ordonner un séquestre en procédure nationale (notamment
parce que cela donnerait la possibilité à l’intéressé de soustraire l’objet de
l’emprise de la justice), pas plus qu’elle ne lui impose de le faire avant de
demander un séquestre à un État étranger. En cette matière, les droits des
personnes intéressées sont suffisamment protégés par le fait qu’elles peuvent
demander en tout temps la levée du séquestre auprès de l’autorité
(territorialement) compétente, soit celle du pays dans lequel l’objet saisi se
trouve.
5.
Le requérant se plaint pour la première
fois dans son complément du 16 novembre 2022 de propos que la
procureure H.________ aurait tenus dans un point presse en date du 1er
novembre 2022. Formulée quinze jours après ce point presse, la demande de
récusation est tardive sur ce point.
Par surabondance, vu l’écho
médiatique donné à cette affaire, tant en Suisse qu’en Espagne, par X.________
et A.________, ainsi que par leurs avocats, il se justifiait que le Ministère
public informe le public. Quant aux propos que la procureure aurait tenus dans
ce cadre, le requérant écrit (littéralement) : « la procureure a
indiqué le 01.11.22 lors d'un point presse unilatéral sur RTN.ch "les
deux versions se contredisent, les faits corroborent la version des plaignants,
selon le ministère public" H.________ a précisé que les blessures
de la grand-mère qui était bâillonnée et ligotée, et qui a eu deux côtes
cassées lors de l'enlèvement, sont compatibles avec ses déclarations. Un
médecin légiste la constaté. Cette mention atteste du fait que le ministère public
préconise de manière infondée et péremptoire la version de la plaignante avant
même d'avoir procédé à l'audition des prévenus et sans non plus tenir compte du
fait que le ministère public a reconnu dans une 3ème procédure
MP.2022 ?? que précisément c'est la grand-mère qui était au nom et pour le
compte de la fille qui est sous mandat d'arrêt, allée chercher les enfants en
France. On s'étonne du reste qu'une dame dont le ministère public tient pour
argent comptant, sans même tendre le prévenu recourant, une version et qu'il ne
soit pas plus attentif sur le fait qu'avec deux côtes cassées il aurait été
physiquement impossible de faire plus de 2'000 km en voiture en 24 heures
puisque le 16.10.22 quand les enfants étaient dans le jardin de leur maison, le
soussigné rentrant quant à lui de vacances... ». Le recourant ne
dépose pas les pièces de la « 3ème procédure » à
laquelle il se réfère. S’agissant du trajet de « 2’000 km »,
il n’est pas documenté et le grief est de toute manière formulé de manière
incompréhensible. Enfin, le requérant ne dépose aucune pièce (fichier
audio ; fichier vidéo ; coupure de presse) propre à déterminer quelle
est exactement la teneur des propos tenus par la procureure, et dans quel
contexte global ces propos ont été tenus. Ces éléments suffiraient à sceller le
sort du grief dans le sens d’un rejet de la demande de récusation, si ce grief
avait été soulevé à temps.
Toujours par surabondance, il
était légitime que le Ministère public explique au public pour quelles raisons
il estimait possible, sous l’angle du principe in dubio pro duriore
applicable à ce stade de la procédure, que X.________, F.________ et G.________
aient commis les faits dont D.________ les accuse. Devant les autorités
françaises, X.________, F.________ et G.________ ont en effet contesté avoir
enlevé les enfants, d’une part, et commis des violences sur la personne de D.________,
d’autre part. Or il est correct de dire que si des lésions ont été constatées
sur le corps de D.________, cela tend à accréditer les propos de cette
dernière, soit de la contrainte et des violences physiques commises sur sa
personne. Dans le contexte particulièrement médiatisé de l’affaire, il était
légitime de la part du Ministère public, notamment pour ne pas laisser la place
aux interprétations, approximations, erreurs ou malentendus, de communiquer les
motifs de ses actions, notamment les raisons pour lesquelles il soupçonnait les
prévenus d’avoir commis des infractions pénales. Cela ne signifie pas encore
que le Ministère public tiendrait pour acquise la culpabilité de X.________, F.________
et/ou G.________.
6.
Enfin, il est absurde de prétendre que la procureure
H.________ aurait voulu violer le droit d’être entendu de X.________ en
transmettant sa prise de position (au sens de l’art. 58 al. 2) directement à
l’ARMP, plutôt qu’à X.________, en lui impartissant un délai pour se déterminer. En vertu de l’article 59 al. 1 let. b CPP, la procureure était fondée
à transmettre son dossier, la demande de récusation et sa prise de position y
relative à l’autorité compétente, soit l’ARMP, à charge pour cette dernière
d’aménager, le cas échéant, le droit d’être entendu du requérant.
7.
Dans sa troisième demande de récusation, X.________
reproche à la procureure H.________ d’avoir, le 3 novembre 2022, notifié une ordonnance de séquestre (portant sur le
véhicule [***] déjà
cité) au père du recourant, soit E.________, né
en 1963, sans y avoir joint le formulaire prévu par l’article 16 du 2e protocole
additionnel à la CEEJ, d’une part, et en recommandé, plutôt qu’en recommandé
avec accusé de réception, d’autre part (au sujet du contenu de cette
ordonnance, il est renvoyé au considérant 4 ci-dessus).
7.1
Selon l’article 16 du Deuxième
Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en
matière pénale (RS 0.351.12 ; ci-après : Protocole II), auquel tant
l’Espagne que la Suisse sont parties, « [l]es autorités judiciaires
compétentes de toute Partie peuvent envoyer directement, par voie postale, des
actes de procédure et des décisions judiciaires, aux personnes qui se trouvent
sur le territoire de toute autre Partie » (par. 1). Les actes de
procédure et les décisions judiciaires sont accompagnés d’une note indiquant
que le destinataire peut obtenir de l’autorité identifiée dans la note des
informations sur ses droits et obligations concernant la remise des pièces (par
2). Cette disposition autorisait la procureure H.________ à envoyer un acte de
procédure directement à son destinataire sur le territoire espagnol, sans
passer par les autorités centrales suisse et espagnole, ce qui n’est pas
contesté.
7.2
Le
requérant reproche en premier lieu à la procureure d’avoir omis de joindre à
son envoi la note prévue à l’article 16 par. 2 Protocole II. Le dossier en
mains de l’ARMP ne renseigne pas sur une notification en Espagne à E.________ de l’ordonnance en question, ni, le
cas échéant, sur ses modalités. Dans sa prise de position du 23 novembre
2022, la procureure n’a pas précisé si l’ordonnance du 3 novembre 2022 avait ou
non été notifiée à E.________ en Espagne ni, le
cas échéant, de quelle manière elle l’avait été (avec le formulaire ou
sans ; en recommandé ou en recommandé avec accusé de réception ; avec
ou sans traduction en langue espagnole) ; ces questions peuvent souffrir
de demeurer indécises, car la demande de récusation est infondée, même à
supposer que les faits se soient produits comme allégué par le requérant.
En premier lieu, il n’est pas certain que
l’omission du formulaire constitue une erreur, à mesure que l’article 52 de la
Convention d'application du 19 juin 1990 de l'Accord de Schengen (CAAS),
qui s’applique aussi à l’entraide entre la Suisse et l’Espagne, prévoit que
« [c]hacune des Parties Contractantes peut adresser les
pièces de procédure directement par la voie postale aux personnes qui se
trouvent sur le territoire d'une autre Partie Contractante » (par. 1),
sans prévoir qu’un tel envoi devrait être accompagné d’une note indiquant que
le destinataire peut obtenir de l’autorité identifiée dans la note des
informations sur ses droits et obligations concernant la remise. La question de
savoir si ce silence signifie que l’adjonction du formulaire n’est pas requise
dans les relations entre la Suisse et l’Espagne peut souffrir de demeurer indécise,
dans le cadre de la présente procédure de récusation.
En effet, même si on devait conclure que le
formulaire en plusieurs langues accessible sur les pages de pays
correspondantes du Guide de l’entraide judiciaire publié par l’Office fédéral
de la justice (ci-après : Guide de l’entraide) aurait dû être dûment rempli
et annexé à l’envoi à E.________, on ne voit pas
– et le recourant n’explique pas – en quoi l’oubli de cette annexe permettrait
de soupçonner la procureure H.________ de prévention, soit de susciter des doutes quant à son
impartialité, au sens de la jurisprudence citée (v. supra cons. 2/a). De
plus, l’oubli de cette annexe ne saurait en aucun cas être qualifié d’erreur
particulièrement lourde, au sens exigé par la jurisprudence (v. supra cons.
4), mais constituerait tout au plus une erreur bénigne.
7.3
Le requérant fait
ensuite valoir avec raison qu’à la page consacrée à l’Espagne du Guide
de l’entraide, l’Office fédéral de la justice préconise un envoi par « lettre
recommandée avec avis de
réception ». Cela
étant, le même Office indique, à la page 75 de la dernière version de ses
Directives relatives à l’entraide judiciaire internationale en matière pénale
(9e éd., également accessible en ligne), au chapitre 4.1.1 consacré
à la notification directe par voie postale au destinataire : « Marche
à suivre dans la pratique : Il revient à l’autorité requérante d’opter pour la
notification par la voie postale ordinaire, Recommandé, Recommandé + AR (accusé
de réception) ou de recourir à une société concessionnaire (DHL, FEDEX etc.).
L'utilisation de la contrainte est exclue. Si la notification échoue de cette
façon, il y a lieu de procéder selon les indications contenues aux points 4.1.2
ou 4.1.3 ci-après ». Ainsi, il ne ressort pas de la loi
(notamment le Protocole II et la CAAS) et pas même de manière univoque des
directives de l’OFJ que la notification directe par voie postale au
destinataire au sens des articles 16 par. 2 Protocole II et 52 CAAS ne serait pas admissible via le Recommandé, mais
exigerait l’envoi d’un Recommandé + AR.
Au
surplus, même si cela devait être le cas, on
ne voit pas – et le recourant n’explique pas – en quoi le fait que l’envoi
litigieux ait été fait via Recommandé plutôt que via Recommandé + AR
permettrait, le cas échéant, de soupçonner la procureure H.________ de
prévention, soit de susciter des
doutes quant à son impartialité, au sens de la jurisprudence citée (v. supra
cons. 2/a). De plus, un envoi par Recommandé plutôt que par Recommandé + AR ne saurait en aucun cas être qualifié d’erreur
particulièrement lourde, au sens exigé par la jurisprudence (v. supra cons.
4), mais constituerait tout au plus une erreur bénigne, dont on ne voit pas –
et le recourant ne dit pas – quelle(s) conséquence(s) elle pourrait avoir.
8.
Vu l’ensemble de ce qui précède, les demandes de
récusation, manifestement infondées, doivent être rejetées.
9.
Bien que la situation financière du
requérant n’ait pas fait l’objet d’investigations de la part du Ministère
public, celui-ci a considéré que celui-là était indigent. L’assistance
judiciaire accordée vaut en principe pour la procédure de récusation, sous
réserve du cas où la démarche serait dénuée de chances de succès (art. 29 al. 3 Cst. féd.).
9.1
Doivent être considérées comme dépourvues de chances de succès les
demandes comportant des risques d'échec beaucoup plus importants que les
chances de succès, de telle sorte que ces demandes ne puissent être prises au
sérieux ; en revanche, une demande n'est pas vouée à l'échec lorsque les
perspectives de succès sont égales aux risques d'échec ou qu'elles ne sont que
faiblement inférieures à ceux-ci (ATF 129 I 129 cons. 2.3.1 [trad. JdT 2005 IV 300]). Est déterminante la question de savoir si une partie qui dispose des
moyens financiers nécessaires se
déciderait raisonnablement à recourir ; il ne faut pas qu'une partie interjette
un recours qu'elle ne formerait pas si elle devait en supporter les
conséquences financières elle-même, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 128 I 225 cons. 2.5.3 [trad. JdT 2006 IV 47]). Il est à cet
égard évident que l'avocat peut renoncer à introduire un recours qui lui paraît
d'emblée voué à l'échec et qu'il n'est pas tenu de suivre les instructions de
la partie assistée, dont il n'est pas simplement le porte-parole sans
esprit critique (arrêt du
TF du 15.08.2012 [1B_375/2012] cons. 1.2 et les références citées).
9.2
En l’espèce, il ressort des considérants qui
précèdent que la démarche du recourant était manifestement infondée, et même
téméraire. Le dossier laisse du reste la désagréable impression que le
recourant – et/ou son mandataire – est à l’affût de la moindre maladresse ou
erreur procédurale ou d’appréciation, fût-elle insignifiante, que pourrait
faire la procureure H.________
dans ce dossier et qu’il dépose une demande de récusation contre elle à chaque
fois qu’il croit en déceler une. Pareille attitude revient à utiliser les
règles relatives à la récusation de manière chicanière et – pour reprendre les
mots de la procureure – intempestive, c’est-à-dire mal à propos. À mesure qu’il
est certes vraisemblable (vu notamment le temps de réaction extrêmement court
mis en évidence supra Faits B/d), mais pas certain que cette stratégie
de demandes de récusation abusives relève de la seule initiative du mandataire
d’office, on ne peut pas retenir que les frais judiciaires qu’elles ont générés
aient été occasionnés par Me I.________, au sens de l’article 417 CPP, comme le
propose le Ministère public.
9.3
Les demandes de récusation
seront dès lors rejetées, aux frais du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Les
frais sont arrêtés à 500 francs, en application de l’article 42 de la
loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de
chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais, RSN
164.1).
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette les
requêtes de récusation déposées les 1er, 10 et 18 novembre 2022 par X.________
contre la procureure H.________, en la cause MP.2022.5567.
2. Dit que le requérant
n’a pas droit à l’assistance judiciaire pour la procédure de récusation.
3. Fixe les frais
de la présente procédure à 500 francs et les met à la charge de X.________.
4.
Notifie le présent arrêt à X.________, par Me I.________, et à la
procureure H.________, au même lieu (MP.2022.5567).
Neuchâtel, le 12 décembre 2022