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Décision

ARMP.2022.114

Refus du Ministère public d’octroyer un sauf-conduit au prévenu.

22 novembre 2022Français16 min

Le sauf-conduit au sens de l’art. 204 CPP est conçu comme une immunité pouvant être accordée en rapport avec un acte de procédure déterminé (cons. 4).La délivrance du sauf-conduit relève de la faculté (Kann-Vorschrift) donnée à certaines autorités (cons. 5).

Source ne.ch

Faits

A.

a) X.________, née en 1988, et Y.________, né en 1987, tous

deux de nationalité espagnole, sont les parents mariés des jumeaux A.________

et B.________, nés en 2015. Le couple s’est séparé dans le courant de l’année

2020. Un litige oppose les parents au sujet de la garde des enfants. En janvier

2022, X.________ est venue en Suisse accompagnée de A.________ et B.________,

apparemment pour y plaider sa cause devant l’Organisation des Nations Unies

(ONU) ; elle a ensuite décidé de rester en Suisse.

b)

Le 15 juillet 2022, Y.________ a saisi la Cour des mesures de protection de

l’enfant et de l’adulte, soit l’autorité compétente dans le canton de Neuchâtel

en matière de procédure de retour au sens des dispositions de la Convention de

La Haye (CLaH80), d’une demande de retour au sens de l’article 29 CLaH80

concernant les enfants A.________ et B.________. Il concluait notamment à ce

qu’il soit constaté que le déplacement des enfants en Suisse était illicite,

que son droit de visite au sens des articles 3 et 5 CLaH80 avait été violé et

que le retour des enfants en Espagne soit ordonné. Cette procédure est

actuellement pendante.

B.

a) Le 14 octobre 2022, C.________, née en 1968, mère de X.________,

a déposé plainte pénale contre trois inconnus l’ayant agressée. Entendue en

qualité de personne appelée à donner des renseignements, elle a déclaré à la

police qu’alors qu’elle se trouvait, seule avec les enfants A.________ et B.________,

à l’intérieur de son logement à Z.________, le même jour vers 12h45, trois

individus cagoulés avaient pénétré chez elle à son insu et l’avaient mise et

maintenue au sol. L’un d’eux l’avait immobilisée dans le couloir, ventre et

face contre terre, puis lui avait attaché deux ligatures en plastique au bras

gauche et l’avait maintenue dans cette position, pendant que les deux autres

avaient pris les deux enfants de force. Les trois hommes et les enfants avaient

ensuite quitté le logement par la porte d’entrée. Cinq à dix minutes plus tard,

elle-même était parvenue à se relever et à contacter la police. Elle n’avait

reconnu aucun des trois agresseurs ; elle souffrait de douleurs aux jambes, au

dos et aux côtes.

C.________

a été examinée par le Service des urgences de l’hôpital Neuchâtelois, le même

14 octobre 2022 ; il a notamment été constaté que la patiente se trouvait

« sous le choc », qu’elle souffrait de « contusion

costale bilatérales (sic) » et de douleurs au niveau des vertèbres

C6-C7 et de l’épaule gauche.

b)

Le 15 octobre 2022, à 00h36, Y.________ a été interpellé à W.________ (France)

alors qu’il tentait de passer un péage à bord d’un véhicule, dans lequel se

trouvaient également A.________ et B.________, ainsi que D.________, citoyen

espagnol domicilié en Espagne, né en 1990 et E.________, citoyen espagnol

domicilié en Espagne, né en 1987.

Le même

jour (soit le 15 octobre 2022), le Ministère public a ouvert une instruction

pénale pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), enlèvement (art.

183 ch. 1 al. 2 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et contrainte (art.

181 CP) contre Y.________, D.________ et E.________, pour avoir commis les

actes dénoncés par C.________, puis être partis à bord d’un véhicule automobile

pour rallier l’Espagne en passant par la France. Le même 15 octobre 2022, le

Ministère public a émis des mandats d’arrêt contre les prévenus.

Entre

le 17 et le 20 octobre 2022, le Ministère public a désigné un défenseur

d’office à Y.________, D.________ et E.________, et accordé l’assistance

judiciaire gratuite à X.________ et aux enfants A.________ et B.________.

c) Le

19 octobre 2022, l’Office fédéral de la justice, Unité extraditions, a

sollicité auprès de l’autorité centrale française l’arrestation et l’extradition

de Y.________, D.________ et E.________.

Le 28

octobre 2022, la Cour d’appel de Pau a constaté que tant Y.________ que D.________

et E.________ consentaient à être remis aux autorités judicaires suisses, sans

renoncer à la règle de la spécialité, rejeté la demande d’extradition

simplifiée de chacun d’eux et ordonné la levée de la mesure de contrôle

judiciaire concernant chacun d’eux. À l’appui de ces décisions, la Cour d’appel

de Pau déduisait de la teneur d’une lettre adressée le 20 octobre 2022 par la procureure

suisse chargée de la procédure au mandataire de Y.________ que le respect

de la règle de spécialité par les autorités suisses n’était pas garanti.

C.

a) Suite à la levée de son contrôle judiciaire, E.________

est retourné dans son pays d’origine, à savoir l’Espagne.

b) Le

25 octobre 2022, envisageant différentes hypothèses, le mandataire de

E.________ a demandé à la procureure suisse si elle pouvait entrer en matière

sur la délivrance d’un sauf-conduit à son client.

Le 27

octobre 2022, la procureure a répondu qu’elle n’avait pas l’intention de

délivrer un tel sauf-conduit, car cela entrerait en contradiction avec la

délivrance du mandat d’arrêt.

D.

a) E.________ recourt contre cette décision, le 7 novembre

2022, en concluant à son annulation. Ses griefs seront exposés ci-après.

b)

Le Ministère public prend position, de manière spontanée, le 11 novembre

2022. Selon lui, la délivrance d’un sauf-conduit pouvait s'envisager en lien avec

une éventuelle audition prévue le mardi 1er novembre 2022, non pas à

l'initiative du Ministère public mais à celle des prévenus (ou de leurs

mandataires, ou de l'un d'entre eux) ; si le Ministère public n'était pas

opposé à entendre les intéressés ce jour-là, s'ils se présentaient spontanément,

il ne voulait prendre aucun engagement pour la suite de la procédure, notamment

en lien avec une éventuelle détention provisoire en vue de pallier un risque de

récidive ; les prévenus avaient finalement choisi de ne pas venir. Quant à

la suite de la procédure, le Ministère public n'avait encore pris aucune

décision ; il attendait le retour d’une commission rogatoire adressée à la

France et le résultat de divers actes d'enquête.

c)

Le recourant réplique spontanément, le 18 novembre 2022, en alléguant que son

avocat n’avait jamais été informé de la possibilité d’une audience qui aurait

pu avoir lieu le 1er novembre 2022, que lui-même n’avait jamais eu

affaire avec la justice et qu’il ne présentait aucun risque de récidive. Pour

le reste, il répète les arguments de son recours.

C O N S I D E R A N T

1.

Le refus du ministère public de délivrer un sauf-conduit au

prévenu est une décision sujette à recours, au sens de l’article 393 al. 1 let.

a CPP (arrêt du 24.08.2018 de la Chambre des recours pénale du TC/VD [décision

N° 648], cons. 1.1 ; Guidon, in : BSK StPO, 2e

éd., n. 10 ad art. 393, p. 2947 et la réf. citées ; Chatton/Sieber,

in : CR CPP, n. 31 ss ad art. 204). Formé dans le délai

légal par le prévenu à qui le sauf-conduit a été refusé et respectant au surplus

les autres exigences légales formelles, le recours est recevable.

Considérants

2.

Aux termes de l’article 204 CPP, si

les personnes citées à comparaître se trouvent à l’étranger, le ministère

public ou la direction de la procédure du tribunal peut leur accorder un

sauf-conduit (al. 1). Une personne qui bénéficie d’un sauf-conduit ne peut être

arrêtée en Suisse en raison d’infractions commises ou de condamnations

prononcées avant son séjour, ni y être soumise à d’autres mesures entraînant

une privation de liberté (al. 2). L’octroi du sauf-conduit peut être assorti de

conditions ; dans ce cas, l’autorité avertit le bénéficiaire que toute

violation des conditions liées au sauf-conduit entraîne son invalidation (al.

3).

3.

De

l’avis du recourant, la délivrance d’un sauf-conduit s’impose en l’espèce tant

pour des motifs juridiques et pratiques que « pour des considérations

financières ». Concrètement, le recourant se trouve dans un cas de

défense obligatoire et il existe « un intérêt certain, pour ne pas

dire essentiel » à ce qu’il puisse être entendu sur les faits qui lui

sont reprochés. Le refus du sauf-conduit est « totalement injustifié »

et ralentit le cours de la procédure, sans qu’il n’y ait de raison à cela. Le

droit du recourant d’être entendu est en outre violé, tant qu’un sauf-conduit

ne lui est pas octroyé. Enfin, une audition du recourant en Espagne par voie de

commission rogatoire générerait des frais importants, liés notamment au

déplacement de son avocat d’office en Espagne.

4.

Comme cela ressort du texte clair de l’article 204 al. 1 CPP,

le sauf-conduit au sens de cette disposition est conçu comme une immunité

pouvant être accordée à des « personnes citées à comparaître »,

c’est-à-dire en rapport avec un acte de procédure déterminé (Chatton/Sieber,

op. cit., n. 1 ad art. 204).

En

l’espèce, le recours est d’emblée infondé, à mesure que le recourant ne prétend

pas – et qu’il ne ressort pas du dossier – qu’il aurait été cité à comparaître

pour être interrogé en Suisse à une date déterminée. Au contraire, le Ministère

public attend le résultat de divers actes d’enquête en cours avant d’envisager

d’y confronter le recourant, ce qui parait d’ailleurs conforme au principe

d’économie de procédure et évite la multiplication d’interrogatoires en

cascade. Le recours est donc prématuré et la conclusion toute générale du

recourant (« Plaise à l’autorité de recours en matière pénale :

[s]tatuant au fond, ordonner au Ministère public de bien vouloir décerner un

sauf-conduit en faveur du recourant »), déconnectée de tout acte de

procédure déterminé, ne saurait être admise.

5.

Bien que ces considérations suffisent à sceller le

sort du recours, quelques précisions s’imposent, par économie de procédure.

5.1

Dans un arrêt de principe du

30.

octobre 2015 (ATF

141.

IV 390), le Tribunal fédéral a tranché plusieurs controverses qui

existaient en doctrine au sujet du sauf-conduit défini par cette disposition. À

cette occasion, il a ainsi jugé que les bénéficiaires d'un sauf-conduit au sens

de l'article 204

CPP pouvaient être des prévenus, des témoins et/ou des personnes

appelées à fournir des renseignements (cons. 2.1) ; qu’au contraire du

sauf-conduit tel que conçu par les normes nationales (art. 73 EIMP) et

internationales (p. ex. art. 12 par. 2 CEEJ [RS 0.351.1]) en matière d’entraide

judiciaire internationale, le sauf-conduit au sens de l’article 204 CPP ne

prévoyait pas que ses effets ne concerneraient pas les faits « visés

par la citation » ; qu’il ressortait du texte légal et de

l’examen du processus législatif que l'immunité conférée par un sauf-conduit au

sens de l’article 204 CPP couvrait

aussi les faits pour lesquels le prévenu était cité à comparaître et qu’elle ne

prenait pas fin lors d'une condamnation pour ces faits-là ; qu’à défaut de

précision, la garantie accordée permettait d'entrer en Suisse, d'y séjourner et

d'en repartir librement ; que l'autorité qui délivrait le sauf-conduit pouvait

toutefois assortir celui-ci de conditions, dont le non-respect entraînait l'invalidation,

notamment la durée du séjour en Suisse, le champ d'application géographique

ainsi que, dans le cas d'un prévenu convoqué pour son jugement, l'exclusion

d'immunité pour les faits visés dans la citation (cons. 2.2.1 à 2.2.3).

Le

Tribunal fédéral n’a toutefois pas tranché la question de savoir s’il existait

un droit au sauf-conduit et, le cas échéant, à quelles conditions. L’article 204 al. 1 CPP

est clairement formulé de manière potestative (« le ministère public ou

la direction de la procédure du tribunal peut leur accorder un sauf-conduit » ; « so kann ihnen die

Staatsanwaltschaft oder die Verfahrensleitung des Gerichts freies Geleit

zusichern » ; « il pubblico ministero o chi dirige il

procedimento in giudizio può concedere loro un salvacondotto » [c’est

la Cour qui souligne]). La délivrance du sauf-conduit apparaît donc, selon

l’interprétation littérale, clairement comme une faculté (Kann-Vorschrift)

donnée par le législateur à certaines autorités. Les interprétations tant

historique et téléologique (not. Message in FF 2006 p. 1200) que

systématique ne conduisent pas à une autre conclusion. L’article 204 al. 1 CPP implique dès lors que l'autorité fasse usage de son

pouvoir d'appréciation pour statuer (arrêt vaudois déjà cité, cons. 2.2).

Le

refus du sauf-conduit ou son octroi à des conditions trop restrictives ou

impossibles à respecter pourraient être susceptibles de décourager, voire

empêcher le prévenu de participer à des actes d’instruction ou aux

débats ; dans certains cas, le refus de délivrer une telle immunité

pourrait priver le prévenu de son droit à un procès équitable (Chatton/Sieber,

op. cit., n. 36 ad art. 204). En

définitive, il convient de tenir compte de toutes les circonstances du cas

d’espèce, notamment du stade de la procédure auquel intervient la décision

querellée et de ses conséquences. Dans ce cadre, l’Autorité de céans jouit

d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393

CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par les

conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).

5.2

En

l’espèce, contrairement à l’avis du recourant, l’octroi d’un sauf-conduit n’est

pas la seule façon de lui permettre de s’exprimer sur les faits qui lui sont

reprochés, sans s’exposer pour autant à une arrestation en Suisse. E.________

peut ainsi être interrogé en Espagne, en exécution d’une demande d’entraide

helvétique. Toujours contrairement à l’avis du recourant, cela n’implique pas

forcément le déplacement en Espagne de son avocat suisse, compte tenu de la

technologie disponible à l’heure actuelle. Une administration de preuve à

distance est en effet techniquement possible et, juridiquement, une audition

par audio et vidéoconférence peut être mise en œuvre en l’absence d’un accord

international (v. Ludwiczak Glassey, Entraide judiciaire internationale

en matière pénale, n. 580 ; à noter que la Suisse et l’Espagne sont toutes

deux Parties au Deuxième Protocole additionnel à la CEEJ [RS 0.351.12],

instrument international qui prévoit expressément l’audition par

vidéoconférence [art. 9] et par conférence téléphonique [art. 10]). Le recours

à l’entraide judiciaire pour interroger le recourant ne rallongerait pas

forcément la procédure de manière significative, l’Espagne et La Suisse étant

liées par de nombreux accords en la matière, prévoyant notamment la possibilité

pour l’autorité requérante et l’autorité d’exécution de communiquer de manière

directe. Quoi qu’il en soit, si la vitesse d’avancement de la procédure était

un critère décisif, l’obtention d’un sauf-conduit serait un droit de celui qui

le sollicite, et non une prérogative de l’autorité. Or c’est bien la deuxième

variante qui a été choisie par le législateur suisse (v. supra cons.

2.2).

Pour

le reste, l’avocat commis d’office du recourant peut, sans restriction,

participer à la procédure, consulter le dossier et communiquer librement avec

son client (notamment par visioconférence, email, etc.), si bien que le

recourant a tout loisir, notamment, de proposer l’administration de moyens de

preuve, de participer à l’administration des preuves, y compris faire poser des

questions à ses coprévenus, aux témoins et aux personnes appelées à donner des

renseignements. Le recourant pourrait même transmettre au Ministère public une

déclaration écrite contenant sa version des faits, voire ses réponses à des

questions du Ministère public et des autres parties. C’est le lieu de préciser

que les faits pertinents pour la présente affaire n’ont rien de complexe. Une

partie de la version des faits des prévenus est en outre déjà connue, puisque,

devant la Cour d’appel de Pau, les prévenus ont, d’une part, contesté avoir

enlevé les enfants, estimant que Y.________ « disposait de droits et

que c’était leur mère X.________ qui les avait soustraits et avait quitté

l’Espagne pour s’installer en Suisse avec eux, en violation de décisions

rendues par les autorités judiciaires espagnoles » et, d’autre part,

contesté avoir exercé des violences sur la personne de C.________. Quant au

recourant en particulier, il a indiqué dans sa réplique que sa venue en Suisse

« était dictée uniquement par le fait que Y.________ voulait

avoir un témoin par rapport à l’exercice d’un droit de visite ».

Certes, s’il devait quitter le territoire espagnol,

pays dont il est ressortissant, ce qui le met en principe à l’abri d’une

extradition vers la Suisse, s’il n’y consent pas, le recourant s’exposerait

possiblement à une détention à titre extraditionnel, puis à une extradition

vers la Suisse. Ceci resterait largement vrai si un sauf-conduit lui était

accordé, car une telle immunité ne lui serait accordée qu’en rapport avec un ou

des actes d’instruction déterminé(s), pour une durée strictement limitée et en

rapport avec un territoire limité (v. supra cons. 5.1).

Il

ressort de l’ensemble de ce qui précède qu’à première vue et à ce stade peu

avancé de la procédure d’instruction, on ne voit pas comment le refus d’un sauf-conduit pourrait priver le recourant

de son droit à un procès équitable, en tout cas pour la phase d’instruction.

6.

Vu l’ensemble de ce qui précède,

le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur (art. 428 al. 1 CPP). Les

frais sont arrêtés à 400 francs, en application de l’article 42 de la

loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de

chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais, RSN

164.1).

7.

Bien

que la situation financière du recourant n’ait pas fait l’objet

d’investigations de la part du Ministère public, celui-ci a considéré que

celui-là était indigent. L’assistance judiciaire accordée vaut pour la

procédure de recours.

7.1

Le

recourant n’ayant pas déposé de mémoire d’honoraires, il y a lieu de statuer

d’office (art. 25 de la loi sur l’assistance judiciaire [LAJ, RSN

161.2]). On admettra 225 minutes d’activité de l’avocat (120 minutes pour la

rédaction du recours, recherches juridiques comprises ; 45 minutes

d’entretien avec le bénéficiaire, y compris les explications données en rapport

avec l’arrêt de l’ARMP ; 30 minutes pour la prise de connaissance des déterminations

du Ministère public et de l’arrêt de l’ARMP ; 30 minutes pour la rédaction

de la réplique), ce qui correspond à des honoraires de 675 francs, vu le tarif

horaire de 180 francs prévu à l’article 22 al. 1 let. a LAJ. Après

ajout de l’indemnité forfaitaire pour les frais (33.75 francs [art. 24 LAJ]) et de

la TVA (54.60 francs), l’indemnité sera arrêtée au montant arrondi de 765

francs.

7.2

Vu

le sort du recours, E.________ est tenu de rembourser ce montant à l’État, dès

que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Rejette le recours.

2. Arrête les frais

de la présente procédure à 400 francs et les met à la charge du recourant, sous

réserve des règles de l’assistance judiciaire dont il bénéficie.

3. Arrête à 765

francs, tout compris, l’indemnité allouée à Me F.________ pour la procédure de recours.

4. Dit que le

recourant est tenu de rembourser à l’État le montant arrêté au chiffre 3 du

présent dispositif, dès que sa situation financière le permettra.

5. Notifie le

présent arrêt à E.________, par Me F.________, et au Ministère public, au même

lieu (MP.2022.5567).

Neuchâtel, le 22 novembre 2022