ARMP.2022.12
Récusation d’une juge du tribunal de première instance.
16 mars 2022Français16 min
Le juge du Tribunal de police est récusable s’il reproche au défenseur du prévenu de recourir à des moyens « d’un autre âge » ou « d’un autre temps » quand ce défenseur demande une expertise de crédibilité d’une plaignante : d’après la jurisprudence fédérale, une telle expertise peut se justifier dans un certain nombre de cas et le juge qui fait une remarque de ce genre donne une apparence de partialité.
Source ne.ch
Extrait des considérants :
Faits
1.
a) L’article 56 let. f CPP prévoit des motifs de récusation applicables à toute
personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale (suspicion
légitime de prévention).
b) Lorsqu’un motif de récusation au sens de l’article 56 let. f CPP est invoqué, le litige est tranché sans
administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de
recours, lorsque les tribunaux de première instance sont concernés (art. 59 al.
1 let. b CPP).
c) C’est au juge visé que la demande de récusation doit être adressée ; ce dernier prend
position sur la demande ; s’il s’oppose à sa récusation, il transmet le
dossier, la demande de récusation et sa prise de position à l’autorité de
recours (arrêt de l’ARMP du 10.11.2017 [ARMP.2017.119]
cons. 2). La procédure est écrite
et le seul acte d'instruction semble ainsi être la détermination de la personne
concernée par la demande de récusation (art. 58 al. 2 CPP), sous réserve du
droit de réplique ; lorsqu’une partie demande la récusation d'un magistrat
en se fondant sur l'article 56 let. a CPP (intérêt
personnel dans l'affaire) ou sur les motifs spécifiques de la let. f du même
article (rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant),
la loi n'empêche pas une instruction plus complète, sous réserve néanmoins des
exigences de célérité qui prévalent en procédure pénale (arrêt du TF du 02.05.2011 [1B_131/2011] cons. 2.2).
d) La procédure décrite ci-dessus a été suivie, de
sorte qu’il convient d’entrer en matière sur la requête de récusation. La
question de savoir si les pièces déposées le 7 mars 2022 peuvent être admises
peut rester ouverte, tout comme celle des moyens déployés par la mandataire du
requérant pour les obtenir (courriels à des personnes, d’ailleurs proches du
prévenu), dans la mesure où ces pièces ne sont pas décisives, le résultat étant
identique, peu importe la formulation tout à fait exacte des propos de la juge
visée. Pour la même raison, il n’est pas utile de recueillir la version du
procureur, de la plaignante et de la mandataire de celle-ci, comme le propose
la juge.
2.
a) Conformément à l'article 58
al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a
connaissance du motif de récusation. La jurisprudence précise ce qu’il faut
entendre par « sans délai » : la récusation doit être
demandée dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation,
sous peine de déchéance ; il est en effet contraire aux règles de la bonne
foi de garder ce moyen en réserve pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue
défavorable ou lorsque l'intéressé se serait rendu compte que l'instruction ne
suivait pas le cours désiré (arrêt du TF du 27.07.2021 [1B_255/2021] cons. 3.1). Antérieurement, le Tribunal fédéral a
retenu que la demande devait être déposée, dans la règle, dans les six à sept
jours (arrêt du TF du 22.06.2015 [6B_388/2015] cons. 1.1) et qu’elle est tardive si elle est déposée
deux à trois semaines après la
connaissance du motif de récusation (arrêt du TF du 02.02.2016 [1B_14/2016] cons. 2).
b) En l’espèce, la demande de récusation a été
déposée trois jours après l’audience du 8 février 2022, au cours de laquelle
sont survenus les faits qui la motivent. S’agissant de motifs de récusation
dont le requérant indique qu’ils sont apparus au cours des débats, la demande
aurait peut-être dû être présentée à l’audience déjà (comme on devrait le
retenir en procédure civile, cf. Tappy, in : CR CPC, 2e
éd., n. 11 ad art. 49, qui se réfère au Message du Conseil fédéral, et comme on
le retenait sous l’empire du Code de procédure pénale neuchâtelois, cf. RJN 6
Considérants
II 262 et RJN 2001, p.168, p. 170), mais on doit admettre que la demande n’est pas tardive, en
fonction de la jurisprudence fédérale relative à l’article 58 CPP rappelée plus
haut (cf. aussi arrêt du TF du 28.01.2022 [1B_536/2021] cons. 3.2).
3.
a) Aux termes de l’article 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une
autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux
mentionnés aux lettres a à e du même article, notamment un rapport d’amitié
étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à
la rendre suspecte de prévention.
b) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 01.07.2021 [1B_13/2021] cons. 3.3), cette disposition a la portée d'une
clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément
prévus aux lettres précédentes du même article. Elle correspond à la garantie
d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les articles 30 al. 1 Cst.
féd. et 6 par. 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une
prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de
sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent
l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du
magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être
prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des
parties au procès ne sont pas décisives.
c) Le Tribunal fédéral retient aussi (arrêt du TF
du 27.07.2021 [1B_255/2021] cons. 3.1) que, de manière générale, les déclarations
d'un magistrat – notamment celles figurant au procès-verbal des auditions – doivent
être interprétées de manière objective, en tenant compte de leur contexte, de
leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur. De plus, des
décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne
fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs
particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des
devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant
que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le
moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire
oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et
délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement
compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises
dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre
aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre
en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction
de la procédure.
d) La partie requérante doit rendre plausibles
les faits sur lesquels elle fonde sa demande de récusation (art. 58 al. 1 in
fine CPP) ; pour tenir compte de la difficulté de prouver certains faits
pouvant constituer une cause de récusation, comme par exemple un lien d’amitié
ou d’inimitié, le degré de preuve exigé est celui de la vraisemblance
prépondérante (Verniory, in : CR CPP, 2e éd., n. 3 ad
art. 58).
3.1
À
titre préalable et même si le requérant n’en tire pas de motif de récusation,
on peut relever qu’il n’y a rien d’extraordinaire à ce que le procès-verbal
d’une audience ne soit pas remis aux parties séance tenante, d’autant plus
quand l’audience a duré plus de quatre heures, diverses questions
préjudicielles ayant été traitées. Il est difficile pour une greffière ou un
greffier, qui n’est pas juriste, de préparer à la volée un procès-verbal
résumant de manière complète et adéquate les propos tenus, les conclusions des
parties et les autres incidents éventuels. Il est dans l’intérêt de tous et
notamment dans celui des parties que les notes prises en audience par la
greffière ou le greffier soient ensuite revues par celle-ci ou celui-ci et la
ou le juge, afin que le procès-verbal présente un reflet fidèle des débats.
Cela prend forcément un peu de temps.
3.2
a)
Le requérant voit une apparence de partialité de la juge dans le fait que
celle-ci ne l’a pas interrogé sur les faits de la cause, à l’audience du 8 février
2022.
b) À l’audience du Tribunal de police du 8
février 2022, le prévenu n’a effectivement pas été interrogé sur les faits de
la cause. Il aurait dû l’être en application de l’article 341 al. 3 CPP,
relatif à la procédure devant le tribunal de jugement et qui prévoit qu’au
début de la procédure probatoire, la direction de la procédure interroge le
prévenu de façon détaillée sur sa personne, sur l’accusation et sur les
résultats de la procédure préliminaire. Dans sa détermination sur la demande de
récusation, la juge a expliqué, en substance, qu’elle ne pensait pas qu’un
interrogatoire sur les faits serait susceptible d’amener des éléments
déterminants, dans la mesure où le prévenu avait toujours contesté les
accusations portées contre lui et que, selon sa version, il n’était pas
présent dans la salle de bains au moment où la plaignante avait subi des
lésions importantes. Cela n’empêchait pas qu’il aurait sans doute été utile que
le prévenu s’exprime sur ce qui, selon lui, s’était passé immédiatement avant
et immédiatement après que la plaignante avait été blessée. La plaignante n’a pas non plus été questionnée sur les
faits, pas même sur ceux dont elle se souvenait (les événements qui ont conduit
à l’évanouissement qu’elle alléguait), de sorte qu’on ne peut pas considérer
que la juge n’aurait voulu entendre que la version de celle-ci, négligeant de
prendre en considération celle du prévenu. L’omission d’interroger le prévenu
sur les faits de la cause, si elle constitue une erreur de procédure en ce sens
que l’interrogatoire n’a pas répondu aux prescriptions de l’article 341 al. 3
CPP, ne permet pas – à elle seule en tout cas – d’en tirer que la juge aurait
manifesté sa partialité. On peut relever au passage que rien n’aurait empêché
la mandataire du prévenu de poser elle-même, à son client, des questions sur
les faits de la cause si elle jugeait utile que celui-ci s’exprime à ce sujet.
3.3
a)
Selon le requérant, la juge de police a aussi manifesté sa prévention en
annonçant en début d’audience « qu’aucune discussion n’était envisagée
sur la crédibilité de la plaignante ».
b)
La juge conteste avoir tenu de tels propos et expose que la requête d’expertise
a fait l’objet d’une question préjudicielle, qui a été débattue, la requête
étant ensuite rejetée pour les motifs exposés à l’audience et fidèlement
retranscrits au procès-verbal.
c)
Sous l’angle de la vraisemblance prépondérante, on retiendra que la juge ne
s’est pas exprimée dans les termes que le requérant lui prête. Déjà, le
procès-verbal de l’audience, signé par la juge, mais aussi par la greffière qui
en a ainsi attesté la conformité, ne mentionne pas de tels propos. Ensuite, le
requérant n’a pas demandé que le procès-verbal soit rectifié pour inclure la
prétendue remarque de la juge, alors qu’il l’a fait à un autre sujet (cf.
ci-dessous). Enfin, la question de la crédibilité de la plaignante devait
forcément être examinée dans le cadre de l’appréciation des preuves et la
question qui se posait en début d’audience était celle de savoir s’il fallait ou
non mettre en œuvre une expertise de crédibilité, respectivement poser des
questions au médecin traitant de la plaignante ou à un expert au sujet de
l’état psychique de celle-ci ; cette discussion a bien eu lieu.
3.4
a) Selon la demande
de récusation, la juge, au cours de la discussion sur une éventuelle expertise
de crédibilité, a dit que « contester la crédibilité de la plaignante
correspondait à une défense d’un autre temps ». D’après le
procès-verbal de l’audience, signé par la juge et sa greffière, la juge a dit « que
demander la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique d’une partie
plaignante, aux fins d’établir si celle-ci souffre de troubles mentaux, dans le
but de remettre en cause sa version des faits, relève d’une défense d’un autre
temps ». Le même procès-verbal
mentionne que Me A.________ a demandé qu’il soit protocolé que la juge avait
dit que « décrédibiliser la victime est une défense d’un autre
âge ». La défense a demandé la
rectification du procès-verbal, indiquant que la mandataire avait en fait
requis qu’il soit noté au procès-verbal que la juge avait dit : « le
fait de s’en prendre à la crédibilité de la victime est une défense d’un autre
âge ». Dans sa détermination sur la demande de récusation, la juge a
indiqué qu’elle n’entendait pas rectifier le procès-verbal.
b)
Sous l’angle de la vraisemblance prépondérante,
on retiendra que la juge a exprimé en substance que, pour elle, la mise en
cause de la version d’une plaignante, par le moyen d’une expertise de
crédibilité, relevait d’une défense « d’un autre temps » ou « d’un
autre âge » (peu importe).
c) Les déclarations de la victime constituent un
élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des
éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous
réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des
déclarations de la victime s'impose. Les cas de « déclarations contre
déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant
que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la
personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du
principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation
définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (arrêt
du TF du 01.12.2021 [6B_591/2021] cons. 2.2). Conformément au principe de la libre appréciation
des preuves, l'appréciation de la crédibilité des divers moyens de preuve
relève en premier lieu de la compétence du juge du fait et aucun moyen de
preuve ne s'impose à lui. Le magistrat ne saurait se soustraire à son devoir de
libre appréciation en exigeant, sans nuance et quasi automatiquement, qu'une
expertise de crédibilité soit ordonnée dès que des déclarations sont
contestées, contiennent quelques imprécisions ou des contradictions mineures ou
manquent de clarté sur des points secondaires (arrêt du TF du 26.11.2020 [6B_123/2020] cons. 3.1). Le juge ne doit ainsi recourir à une
expertise de crédibilité qu'en présence de circonstances particulières. Une
expertise de crédibilité effectuée par un spécialiste peut notamment s'imposer
s'agissant de déclarations d'un petit enfant qui sont fragmentaires ou
difficiles à interpréter, lorsqu'il existe des indices sérieux de troubles
psychiques ou encore lorsque des éléments concrets donnent à penser que la
personne interrogée a été influencée par un tiers. Le tribunal dispose à cet
égard d'un pouvoir d'appréciation (arrêt du TF du 25.10.2021 [6B_221/2021] cons. 3.3.1).
d) De cette jurisprudence, tout à fait actuelle,
il découle que s’il appartient au juge d’apprécier librement les preuves,
notamment quant à la crédibilité des déclarations d’une partie plaignante, une
expertise de crédibilité peut se justifier, voire s’imposer lorsqu’il existe
des indices sérieux de troubles psychiques dont souffrirait cette partie
plaignante. La mise en œuvre d’une telle expertise ne relève ainsi pas de
procédés « d’un autre temps » et la défense peut – sans qu’on
puisse lui reprocher un procédé qui serait dépassé dans la société
d’aujourd’hui – en requérir une si elle considère qu’il existe des indices
suffisants d’une atteinte à la santé psychique de la partie plaignante, qui
pourraient altérer sa capacité à décrire des faits de manière véridique. Savoir
si, le cas échéant, il doit être fait droit à une telle requête, en fonction
des circonstances du cas d’espèce, est une autre question. Il n’était donc pas
adéquat que la juge de police reproche à la mandataire du prévenu – dans une
situation où il existait certains indices que la plaignante avait pu avoir
souffert de troubles psychiques – de déployer une « défense d’un autre
temps [ou : d’un autre âge] ». En s’exprimant comme elle l’a
fait, dans le contexte de l’audience et de la question qui était discutée, la
juge a, objectivement, donné l’impression qu’elle n’entendait pas accorder aux
moyens et arguments de la défense l’attention qu’ils méritaient, voire pu
donner l’impression que la crédibilité de la plaignante lui paraissait acquise
et qu’une mise en cause de celle-ci, par une expertise de crédibilité, constituait
un moyen de défense qu’un mandataire sérieux s’abstiendrait de faire valoir.
Elle a manifesté sa désapprobation quant à la ligne de défense du prévenu et de
sa mandataire, alors que la requête d’expertise n’était pas à l’évidence
illégitime, en fonction de la jurisprudence rappelée ci-dessus (savoir si elle
était fondée ou non n’a pas à être examiné ici). Il aurait tout à fait été
possible, si la juge entendait rejeter la demande d’expertise, de motiver ce
refus sans pour autant émettre des remarques inutilement dépréciatives sur les
procédés du prévenu. Dans ces conditions, il faut retenir que les propos tenus
par la juge de police donnaient l'apparence d’une prévention en défaveur du
prévenu et que celui-ci pouvait redouter une activité partiale de la magistrate
dans la suite de la procédure. La récusation doit dès lors être prononcée pour
la procédure en cours.
3.5
Le
dossier sera renvoyé au Tribunal de police. Le nouveau juge qui sera désigné
devra, après avoir donné aux parties l’occasion de se prononcer, déterminer
quelles opérations doivent être répétées et comment (par exemple, les parties
pourraient admettre que le nouveau juge statue par écrit sur les preuves,
quitte à ce que la question soit ensuite reprise en audience, et qu’il n’y a
pas lieu de répéter l’audition du témoin entendu à l’audience du 8 février
2022), puis procéder jusqu’à jugement de la cause.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Admet la
requête.
2. Prononce la
récusation de la juge X.________ dans la procédure POL.2021.548.
3. Laisse les frais
de la procédure de récusation à la charge de l’État.
4. Alloue à Y.________,
pour la procédure de récusation, une indemnité de 800 francs, à la charge de
l’État.
5. Notifie le
présent arrêt à Y.________, par Me A.________, au Ministère public, à La
Chaux-de-Fonds (MP.2019.4072-MPNE), et à la juge X.________ (POL.2021.548).
Neuchâtel, le 16 mars 2022
Art. 56 CPP
Motifs de récusation
Toute personne exerçant une fonction au
sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser:
a. lorsqu’elle a un intérêt personnel dans
l’affaire;
b. lorsqu’elle a agi à un autre titre dans
la même cause, en particulier comme membre d’une autorité, conseil juridique
d’une partie, expert ou témoin;
c. lorsqu’elle est mariée, vit sous le
régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une
partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même
cause en tant que membre de l’autorité inférieure;
d. lorsqu’elle est parente ou alliée avec
une partie, en ligne directe ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale;
e. lorsqu’elle est parente ou alliée en
ligne directe ou jusqu’au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil
juridique d’une partie ou d’une personne qui a agi dans la même cause en tant
que membre de l’autorité inférieure;
f. lorsque d’autres motifs, notamment un
rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique,
sont de nature à la rendre suspecte de prévention.