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Décision

ARMP.2022.12

Récusation d’une juge du tribunal de première instance.

16 mars 2022Français16 min

Le juge du Tribunal de police est récusable s’il reproche au défenseur du prévenu de recourir à des moyens « d’un autre âge » ou « d’un autre temps » quand ce défenseur demande une expertise de crédibilité d’une plaignante : d’après la jurisprudence fédérale, une telle expertise peut se justifier dans un certain nombre de cas et le juge qui fait une remarque de ce genre donne une apparence de partialité.

Source ne.ch

Extrait des considérants :

Faits

1.

a) L’article 56 let. f CPP prévoit des motifs de récusation applicables à toute

personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale (suspicion

légitime de prévention).

b) Lorsqu’un motif de récusation au sens de l’article 56 let. f CPP est invoqué, le litige est tranché sans

administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de

recours, lorsque les tribunaux de première instance sont concernés (art. 59 al.

1 let. b CPP).

c) C’est au juge visé que la demande de récusation doit être adressée ; ce dernier prend

position sur la demande ; s’il s’oppose à sa récusation, il transmet le

dossier, la demande de récusation et sa prise de position à l’autorité de

recours (arrêt de l’ARMP du 10.11.2017 [ARMP.2017.119]

cons. 2). La procédure est écrite

et le seul acte d'instruction semble ainsi être la détermination de la personne

concernée par la demande de récusation (art. 58 al. 2 CPP), sous réserve du

droit de réplique ; lorsqu’une partie demande la récusation d'un magistrat

en se fondant sur l'article 56 let. a CPP (intérêt

personnel dans l'affaire) ou sur les motifs spécifiques de la let. f du même

article (rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant),

la loi n'empêche pas une instruction plus complète, sous réserve néanmoins des

exigences de célérité qui prévalent en procédure pénale (arrêt du TF du 02.05.2011 [1B_131/2011] cons. 2.2).

d) La procédure décrite ci-dessus a été suivie, de

sorte qu’il convient d’entrer en matière sur la requête de récusation. La

question de savoir si les pièces déposées le 7 mars 2022 peuvent être admises

peut rester ouverte, tout comme celle des moyens déployés par la mandataire du

requérant pour les obtenir (courriels à des personnes, d’ailleurs proches du

prévenu), dans la mesure où ces pièces ne sont pas décisives, le résultat étant

identique, peu importe la formulation tout à fait exacte des propos de la juge

visée. Pour la même raison, il n’est pas utile de recueillir la version du

procureur, de la plaignante et de la mandataire de celle-ci, comme le propose

la juge.

2.

a) Conformément à l'article 58

al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a

connaissance du motif de récusation. La jurisprudence précise ce qu’il faut

entendre par « sans délai » : la récusation doit être

demandée dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation,

sous peine de déchéance ; il est en effet contraire aux règles de la bonne

foi de garder ce moyen en réserve pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue

défavorable ou lorsque l'intéressé se serait rendu compte que l'instruction ne

suivait pas le cours désiré (arrêt du TF du 27.07.2021 [1B_255/2021] cons. 3.1). Antérieurement, le Tribunal fédéral a

retenu que la demande devait être déposée, dans la règle, dans les six à sept

jours (arrêt du TF du 22.06.2015 [6B_388/2015] cons. 1.1) et qu’elle est tardive si elle est déposée

deux à trois semaines après la

connaissance du motif de récusation (arrêt du TF du 02.02.2016 [1B_14/2016] cons. 2).

b) En l’espèce, la demande de récusation a été

déposée trois jours après l’audience du 8 février 2022, au cours de laquelle

sont survenus les faits qui la motivent. S’agissant de motifs de récusation

dont le requérant indique qu’ils sont apparus au cours des débats, la demande

aurait peut-être dû être présentée à l’audience déjà (comme on devrait le

retenir en procédure civile, cf. Tappy, in : CR CPC, 2e

éd., n. 11 ad art. 49, qui se réfère au Message du Conseil fédéral, et comme on

le retenait sous l’empire du Code de procédure pénale neuchâtelois, cf. RJN 6

Considérants

II 262 et RJN 2001, p.168, p. 170), mais on doit admettre que la demande n’est pas tardive, en

fonction de la jurisprudence fédérale relative à l’article 58 CPP rappelée plus

haut (cf. aussi arrêt du TF du 28.01.2022 [1B_536/2021] cons. 3.2).

3.

a) Aux termes de l’article 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une

autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux

mentionnés aux lettres a à e du même article, notamment un rapport d’amitié

étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à

la rendre suspecte de prévention.

b) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 01.07.2021 [1B_13/2021] cons. 3.3), cette disposition a la portée d'une

clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément

prévus aux lettres précédentes du même article. Elle correspond à la garantie

d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les articles 30 al. 1 Cst.

féd. et 6 par. 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une

prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de

sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent

l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du

magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être

prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des

parties au procès ne sont pas décisives.

c) Le Tribunal fédéral retient aussi (arrêt du TF

du 27.07.2021 [1B_255/2021] cons. 3.1) que, de manière générale, les déclarations

d'un magistrat – notamment celles figurant au procès-verbal des auditions – doivent

être interprétées de manière objective, en tenant compte de leur contexte, de

leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur. De plus, des

décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne

fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs

particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des

devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant

que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le

moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire

oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et

délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement

compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises

dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre

aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre

en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction

de la procédure.

d) La partie requérante doit rendre plausibles

les faits sur lesquels elle fonde sa demande de récusation (art. 58 al. 1 in

fine CPP) ; pour tenir compte de la difficulté de prouver certains faits

pouvant constituer une cause de récusation, comme par exemple un lien d’amitié

ou d’inimitié, le degré de preuve exigé est celui de la vraisemblance

prépondérante (Verniory, in : CR CPP, 2e éd., n. 3 ad

art. 58).

3.1

À

titre préalable et même si le requérant n’en tire pas de motif de récusation,

on peut relever qu’il n’y a rien d’extraordinaire à ce que le procès-verbal

d’une audience ne soit pas remis aux parties séance tenante, d’autant plus

quand l’audience a duré plus de quatre heures, diverses questions

préjudicielles ayant été traitées. Il est difficile pour une greffière ou un

greffier, qui n’est pas juriste, de préparer à la volée un procès-verbal

résumant de manière complète et adéquate les propos tenus, les conclusions des

parties et les autres incidents éventuels. Il est dans l’intérêt de tous et

notamment dans celui des parties que les notes prises en audience par la

greffière ou le greffier soient ensuite revues par celle-ci ou celui-ci et la

ou le juge, afin que le procès-verbal présente un reflet fidèle des débats.

Cela prend forcément un peu de temps.

3.2

a)

Le requérant voit une apparence de partialité de la juge dans le fait que

celle-ci ne l’a pas interrogé sur les faits de la cause, à l’audience du 8 février

2022.

b) À l’audience du Tribunal de police du 8

février 2022, le prévenu n’a effectivement pas été interrogé sur les faits de

la cause. Il aurait dû l’être en application de l’article 341 al. 3 CPP,

relatif à la procédure devant le tribunal de jugement et qui prévoit qu’au

début de la procédure probatoire, la direction de la procédure interroge le

prévenu de façon détaillée sur sa personne, sur l’accusation et sur les

résultats de la procédure préliminaire. Dans sa détermination sur la demande de

récusation, la juge a expliqué, en substance, qu’elle ne pensait pas qu’un

interrogatoire sur les faits serait susceptible d’amener des éléments

déterminants, dans la mesure où le prévenu avait toujours contesté les

accusations portées contre lui et que, selon sa version, il n’était pas

présent dans la salle de bains au moment où la plaignante avait subi des

lésions importantes. Cela n’empêchait pas qu’il aurait sans doute été utile que

le prévenu s’exprime sur ce qui, selon lui, s’était passé immédiatement avant

et immédiatement après que la plaignante avait été blessée. La plaignante n’a pas non plus été questionnée sur les

faits, pas même sur ceux dont elle se souvenait (les événements qui ont conduit

à l’évanouissement qu’elle alléguait), de sorte qu’on ne peut pas considérer

que la juge n’aurait voulu entendre que la version de celle-ci, négligeant de

prendre en considération celle du prévenu. L’omission d’interroger le prévenu

sur les faits de la cause, si elle constitue une erreur de procédure en ce sens

que l’interrogatoire n’a pas répondu aux prescriptions de l’article 341 al. 3

CPP, ne permet pas – à elle seule en tout cas – d’en tirer que la juge aurait

manifesté sa partialité. On peut relever au passage que rien n’aurait empêché

la mandataire du prévenu de poser elle-même, à son client, des questions sur

les faits de la cause si elle jugeait utile que celui-ci s’exprime à ce sujet.

3.3

a)

Selon le requérant, la juge de police a aussi manifesté sa prévention en

annonçant en début d’audience « qu’aucune discussion n’était envisagée

sur la crédibilité de la plaignante ».

b)

La juge conteste avoir tenu de tels propos et expose que la requête d’expertise

a fait l’objet d’une question préjudicielle, qui a été débattue, la requête

étant ensuite rejetée pour les motifs exposés à l’audience et fidèlement

retranscrits au procès-verbal.

c)

Sous l’angle de la vraisemblance prépondérante, on retiendra que la juge ne

s’est pas exprimée dans les termes que le requérant lui prête. Déjà, le

procès-verbal de l’audience, signé par la juge, mais aussi par la greffière qui

en a ainsi attesté la conformité, ne mentionne pas de tels propos. Ensuite, le

requérant n’a pas demandé que le procès-verbal soit rectifié pour inclure la

prétendue remarque de la juge, alors qu’il l’a fait à un autre sujet (cf.

ci-dessous). Enfin, la question de la crédibilité de la plaignante devait

forcément être examinée dans le cadre de l’appréciation des preuves et la

question qui se posait en début d’audience était celle de savoir s’il fallait ou

non mettre en œuvre une expertise de crédibilité, respectivement poser des

questions au médecin traitant de la plaignante ou à un expert au sujet de

l’état psychique de celle-ci ; cette discussion a bien eu lieu.

3.4

a) Selon la demande

de récusation, la juge, au cours de la discussion sur une éventuelle expertise

de crédibilité, a dit que « contester la crédibilité de la plaignante

correspondait à une défense d’un autre temps ». D’après le

procès-verbal de l’audience, signé par la juge et sa greffière, la juge a dit « que

demander la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique d’une partie

plaignante, aux fins d’établir si celle-ci souffre de troubles mentaux, dans le

but de remettre en cause sa version des faits, relève d’une défense d’un autre

temps ». Le même procès-verbal

mentionne que Me A.________ a demandé qu’il soit protocolé que la juge avait

dit que « décrédibiliser la victime est une défense d’un autre

âge ». La défense a demandé la

rectification du procès-verbal, indiquant que la mandataire avait en fait

requis qu’il soit noté au procès-verbal que la juge avait dit : « le

fait de s’en prendre à la crédibilité de la victime est une défense d’un autre

âge ». Dans sa détermination sur la demande de récusation, la juge a

indiqué qu’elle n’entendait pas rectifier le procès-verbal.

b)

Sous l’angle de la vraisemblance prépondérante,

on retiendra que la juge a exprimé en substance que, pour elle, la mise en

cause de la version d’une plaignante, par le moyen d’une expertise de

crédibilité, relevait d’une défense « d’un autre temps » ou « d’un

autre âge » (peu importe).

c) Les déclarations de la victime constituent un

élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des

éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous

réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des

déclarations de la victime s'impose. Les cas de « déclarations contre

déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant

que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la

personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du

principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation

définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (arrêt

du TF du 01.12.2021 [6B_591/2021] cons. 2.2). Conformément au principe de la libre appréciation

des preuves, l'appréciation de la crédibilité des divers moyens de preuve

relève en premier lieu de la compétence du juge du fait et aucun moyen de

preuve ne s'impose à lui. Le magistrat ne saurait se soustraire à son devoir de

libre appréciation en exigeant, sans nuance et quasi automatiquement, qu'une

expertise de crédibilité soit ordonnée dès que des déclarations sont

contestées, contiennent quelques imprécisions ou des contradictions mineures ou

manquent de clarté sur des points secondaires (arrêt du TF du 26.11.2020 [6B_123/2020] cons. 3.1). Le juge ne doit ainsi recourir à une

expertise de crédibilité qu'en présence de circonstances particulières. Une

expertise de crédibilité effectuée par un spécialiste peut notamment s'imposer

s'agissant de déclarations d'un petit enfant qui sont fragmentaires ou

difficiles à interpréter, lorsqu'il existe des indices sérieux de troubles

psychiques ou encore lorsque des éléments concrets donnent à penser que la

personne interrogée a été influencée par un tiers. Le tribunal dispose à cet

égard d'un pouvoir d'appréciation (arrêt du TF du 25.10.2021 [6B_221/2021] cons. 3.3.1).

d) De cette jurisprudence, tout à fait actuelle,

il découle que s’il appartient au juge d’apprécier librement les preuves,

notamment quant à la crédibilité des déclarations d’une partie plaignante, une

expertise de crédibilité peut se justifier, voire s’imposer lorsqu’il existe

des indices sérieux de troubles psychiques dont souffrirait cette partie

plaignante. La mise en œuvre d’une telle expertise ne relève ainsi pas de

procédés « d’un autre temps » et la défense peut – sans qu’on

puisse lui reprocher un procédé qui serait dépassé dans la société

d’aujourd’hui – en requérir une si elle considère qu’il existe des indices

suffisants d’une atteinte à la santé psychique de la partie plaignante, qui

pourraient altérer sa capacité à décrire des faits de manière véridique. Savoir

si, le cas échéant, il doit être fait droit à une telle requête, en fonction

des circonstances du cas d’espèce, est une autre question. Il n’était donc pas

adéquat que la juge de police reproche à la mandataire du prévenu – dans une

situation où il existait certains indices que la plaignante avait pu avoir

souffert de troubles psychiques – de déployer une « défense d’un autre

temps [ou : d’un autre âge] ». En s’exprimant comme elle l’a

fait, dans le contexte de l’audience et de la question qui était discutée, la

juge a, objectivement, donné l’impression qu’elle n’entendait pas accorder aux

moyens et arguments de la défense l’attention qu’ils méritaient, voire pu

donner l’impression que la crédibilité de la plaignante lui paraissait acquise

et qu’une mise en cause de celle-ci, par une expertise de crédibilité, constituait

un moyen de défense qu’un mandataire sérieux s’abstiendrait de faire valoir.

Elle a manifesté sa désapprobation quant à la ligne de défense du prévenu et de

sa mandataire, alors que la requête d’expertise n’était pas à l’évidence

illégitime, en fonction de la jurisprudence rappelée ci-dessus (savoir si elle

était fondée ou non n’a pas à être examiné ici). Il aurait tout à fait été

possible, si la juge entendait rejeter la demande d’expertise, de motiver ce

refus sans pour autant émettre des remarques inutilement dépréciatives sur les

procédés du prévenu. Dans ces conditions, il faut retenir que les propos tenus

par la juge de police donnaient l'apparence d’une prévention en défaveur du

prévenu et que celui-ci pouvait redouter une activité partiale de la magistrate

dans la suite de la procédure. La récusation doit dès lors être prononcée pour

la procédure en cours.

3.5

Le

dossier sera renvoyé au Tribunal de police. Le nouveau juge qui sera désigné

devra, après avoir donné aux parties l’occasion de se prononcer, déterminer

quelles opérations doivent être répétées et comment (par exemple, les parties

pourraient admettre que le nouveau juge statue par écrit sur les preuves,

quitte à ce que la question soit ensuite reprise en audience, et qu’il n’y a

pas lieu de répéter l’audition du témoin entendu à l’audience du 8 février

2022), puis procéder jusqu’à jugement de la cause.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Admet la

requête.

2. Prononce la

récusation de la juge X.________ dans la procédure POL.2021.548.

3. Laisse les frais

de la procédure de récusation à la charge de l’État.

4. Alloue à Y.________,

pour la procédure de récusation, une indemnité de 800 francs, à la charge de

l’État.

5. Notifie le

présent arrêt à Y.________, par Me A.________, au Ministère public, à La

Chaux-de-Fonds (MP.2019.4072-MPNE), et à la juge X.________ (POL.2021.548).

Neuchâtel, le 16 mars 2022

Art. 56 CPP

Motifs de récusation

Toute personne exerçant une fonction au

sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser:

a. lorsqu’elle a un intérêt personnel dans

l’affaire;

b. lorsqu’elle a agi à un autre titre dans

la même cause, en particulier comme membre d’une autorité, conseil juridique

d’une partie, expert ou témoin;

c. lorsqu’elle est mariée, vit sous le

régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une

partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même

cause en tant que membre de l’autorité inférieure;

d. lorsqu’elle est parente ou alliée avec

une partie, en ligne directe ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale;

e. lorsqu’elle est parente ou alliée en

ligne directe ou jusqu’au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil

juridique d’une partie ou d’une personne qui a agi dans la même cause en tant

que membre de l’autorité inférieure;

f. lorsque d’autres motifs, notamment un

rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique,

sont de nature à la rendre suspecte de prévention.