ARMP.2022.123
Défense d’office du prévenu. Indigence. Défense obligatoire. Risque d’expulsion. Fin de la défense d’office et obligatoire.
9 janvier 2023Français21 min
Il n’y a pas lieu à défense obligatoire quand le ministère public n’envisage pas de requérir l’expulsion du prévenu, en considérant de manière anticipée que les conditions d’une renonciation à cette mesure sont réalisées, au sens de l’article 66a al. 2 CP.La direction de la procédure peut révoquer le mandat du défenseur d’office quand les conditions de la défense d’office ne sont plus réunies ; cela peut notamment être le cas quand il apparaît que le prévenu ne risque pas – ou plus – concrètement une expulsion.C’est à celui qui requiert l’assistance judiciaire qu’il incombe de prouver les faits qui permettent de constater qu'il remplit les conditions de cette mesure, en particulier quant à son indigence ; s'il ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière et que la situation demeure confuse, la requête doit être rejetée.
Source ne.ch
Faits
A.
a) Le 22 octobre 2020, la Caisse cantonale neuchâteloise de
compensation (CCNC) a adressé au Ministère public une plainte contre A.________,
à qui elle reprochait d’avoir, dans la gestion d’une société B.________ Sàrl,
commis des infractions en matière d’assurance-chômage : il était apparu
que des décomptes produits par l’intéressé n’étaient pas conformes à la réalité
et que des indemnités pour réduction de l’horaire de travail avaient été
obtenues à tort. La plainte était aussi dirigée contre la fiduciaire C.X.________,
qui traitait les affaires de la société et dont la CCNC indiquait qu’elle avait
participé aux infractions dénoncées.
b)
Le Ministère public a transmis la plainte, le 23 novembre 2020, à l’Office des
relations et des conditions de travail (ORCT), afin que celui-ci procède à une
investigation pour établir les faits.
c)
L’ORCT a notamment obtenu des renseignements à diverses sources et entendu X.________,
le 3 mars 2021, et A.________, le 21 mai 2021, en présence de leurs mandataires
respectifs.
d)
Le 4 mars 2021, X.________, agissant par Me D.________, a adressé au Ministère
public une requête d’assistance judiciaire, en produisant la formule usuelle,
dans laquelle elle indiquait réaliser un revenu de 9'000 francs, en moyenne
annuelle, tiré d’une activité indépendante, et 121'712 (recte :
12’712) francs provenant d’indemnités AI ; elle déposait diverses pièces
justificatives. Le Ministère public a répondu, le 10 du même mois, que la
requête serait examinée lorsque l’ORCT aurait remis son dossier.
e)
L’ORCT a déposé son rapport le 8 octobre 2021.
B.
a) Le 20 octobre 2021, Le Ministère public a ouvert une
instruction contre X.________, principalement pour escroquerie (art. 148 CP),
obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale
(art. 148a CP) et faux dans les certificats (art. 252 CP). Le même jour, une
instruction a été ouverte contre A.________, pour le même genre d’infractions.
b)
Par décision du 21 octobre 2021, le Ministère public a accordé l’assistance
judiciaire à X.________ et désigné Me D.________ en qualité d’avocat
d’office ; il retenait que les faits reprochés à la prévenue entraient dans
le catalogue des infractions susceptibles d’entraîner une expulsion
obligatoire, au sens de l’article 66a CP, que la prévenue se trouvait donc dans
un cas de défense obligatoire, au sens de l’article 130 let. b CPP, qu’il
ressortait de la requête d’assistance judiciaire que la requérante se trouvait
dans une situation financière délicate, pouvant être qualifiée d’indigente, que
l’affaire n’était pas de peu de gravité et qu’elle présentait des difficultés
que la prévenue ne pouvait pas surmonter seule.
c)
Le Ministère public a ensuite procédé à divers actes d’enquête. Il a notamment
invité X.________, le 22 mars 2022, à déposer des extraits de ses comptes
bancaires pour les huit derniers mois, ainsi qu’à se déterminer au sujet d’une
expulsion éventuelle ; il joignait à son courrier un récapitulatif des faits
reprochés à cette prévenue, valant extension de la prévention, qui retenait que
l’intéressée avait obtenu sans droit – pour sa cliente – des prestations
d’assurance-chômage pour au total 27'000 francs environ (escroquerie, art. 146
CP) et falsifié et déposé auprès de la CCNC des formulaires de réduction de
l’horaire de travail qui ne correspondaient pas à la réalité (faux dans les
certificats, art. 252 CP).
d)
Dans un courrier adressé au Ministère public le 31 mars 2022, X.________ a
contesté toute infraction et indiqué qu’elle ferait opposition à toute
ordonnance pénale ; selon elle, une expulsion était inimaginable,
notamment du fait qu’elle était née en Suisse d’un père pakistanais et d’une
mère ougandaise (admise en Suisse en qualité de réfugiée) et qu’il n’était même
pas certain qu’elle dispose d’une nationalité ; elle déposait des copies
d’extraits de ses comptes bancaires.
e)
Le 2 juin 2022, le Ministère public a écrit à X.________ qu’à la lecture de ses
extraits bancaires, elle ne se trouvait pas dans une situation d’indigence. Sur
le compte de son entreprise individuelle, elle recevait des montants de la part
de trois sociétés, en plus des indemnités journalières AI (NB : ces
dernières arrivaient sur un compte privé) ; en outre, le compte de la raison
individuelle était majoritairement utilisé pour les besoins personnels de
l’intéressée ; la prévenue était invitée à se déterminer sur un éventuel
retrait de l’assistance judiciaire.
f)
Dans une lettre du 30 juin 2022, X.________ a maintenu qu’elle était
indigente ; elle exposait que le véritable bénéfice qu’elle retirait de
son entreprise n’était pas égal à son chiffre d’affaires ; l’entreprise
n’était pas florissante, comme l’établissaient le bouclement de l’année 2020,
un bouclement provisoire pour l’année 2021 et la déclaration fiscale 2020,
documents que la prévenue produisait avec sa lettre.
g)
L’analyste financier du Ministère public a établi le 10 août 2022 une note
relative à l’analyse des relevés bancaires produits par X.________. Selon cette
note, le compte privé de X.________ avait été crédité de 1'568.31 francs par
mois, entre septembre 2021 et mars 2022. Un autre compte était ouvert au nom de
la raison sociale C.X.________; l’analyse amenait au constat que diverses
dépenses privées de la prévenue avaient été effectuées au débit de ce compte de
l’entreprise, pour un montant total de 10'713.94 francs entre septembre 2021 et
mars 2022, ce qui représentait une moyenne mensuelle de 1'530.50 francs ;
dans ces dépenses qualifiées de privées, on trouvait notamment des frais de
casino/loterie et de coiffeur, ainsi que des dépenses dans des restaurants, des
confiseries et des supermarchés.
C.
a) Par ordonnance du 7 novembre 2022, le Ministère public a
révoqué, avec effet immédiat, l’assistance judiciaire qui avait été accordée à X.________,
relevé Me D.________ de son mandat d’office et dit qu’il serait statué sur
l’indemnité du mandataire d’office à réception du mémoire d’honoraires à
déposer par celui-ci. La procureure a retenu qu’il ressortait de l’analyse des
comptes bancaires que la prévenue percevait des revenus moyens de 1'568.30
francs par mois sur son compte privé et que de nombreuses dépenses privées
étaient payées depuis le compte ouvert au nom de sa raison individuelle, à
hauteur d’en moyenne 1'530.50 francs par mois. Il fallait donc retenir des
ressources mensuelles moyennes de 3'098.80 francs. La prévenue alléguait des
charges mensuelles de 725 francs pour son loyer, 478.15 francs pour
l’assurance-maladie, 1'500 francs pour le minimum vital élargi et 92 francs de
charge fiscale. Même en faisant abstraction du fait que la prévenue vivait avec
une autre personne, ce qui impliquait un partage des charges, il lui restait
303 francs par mois, soit 3'636 francs par an, montant suffisant pour qu’elle
rétribue elle-même son mandataire. Le Ministère public a renoncé à une
révocation rétroactive de l’assistance judiciaire, car il n’était pas évident,
pour le mandataire, de constater d’emblée la situation.
b)
Par ordonnance pénale du même 7 novembre 2022, le Ministère public a condamné X.________
à 70 jours-amende à 70 francs l’unité, avec sursis pendant 2 ans, (peine
complémentaire à une autre prononcée le 31 août 2022), à une amende de 1'200
francs comme peine additionnelle et à une part des frais de la cause, arrêtée à
1’200 francs. Les infractions retenues étaient l’escroquerie et la tentative
d’escroquerie, le préjudice étant chiffré à environ 22'000 francs. L’ordonnance
pénale comprend un chapitre « Expulsion », qui dit ceci :
« Dans la mesure où la prévenue séjourne légalement en Suisse
(détentrice du permis C) et bien que l’on soit dans un cas d’expulsion
obligatoire au sens de l’art. 66a CP, le Ministère public décide à ce stade de
renoncer à requérir l’expulsion de X.________, étant précisé qu’en cas
d’opposition et de renvoi, le tribunal de police pourrait en décider
autrement ».
c)
X.________ a fait opposition à l’ordonnance pénale, le 15 novembre 2022, sans
motiver celle-ci. Le lendemain, la procureure assistante l’a invitée à faire
part des motifs de son opposition, en joignant les pièces justificatives
utiles. La prévenue lui a répondu le 24 novembre 2022 qu’elle gardait ses
arguments pour le tribunal, mais que, cela étant, l’essentiel de sa position
tenait dans le fait qu’elle ne faisait que tenir la comptabilité de
l’entreprise de son co-prévenu, sur la base d’informations qui étaient dans les
mains de ce dernier.
D.
a) Le 17 novembre 2022, X.________ recourt contre la décision
de retrait de défense d’office, en concluant à son annulation et à ce qu’il
soit constaté qu’elle est indigente et que la décision du 21 octobre 2021 soit
confirmée, avec suite de frais et dépens, sous réserve des règles relatives à
l’assistance judiciaire. La recourante reproche au Ministère public d’avoir,
dans le calcul de ses revenus, ajouté à son revenu moyen de 1'568.40 francs un
montant de 1'530.50 francs. En fait, les rentrées d’argent constituent le
chiffre d’affaires de la recourante et pas son bénéfice. Le fait que des
dépenses privées aient occasionnellement été réglées par le compte de la raison
individuelle ne permet pas de conclure qu’un montant de 1'530.50 francs par
mois puisse être pris en compte de manière durable dans le calcul des revenus.
Il convient donc de retenir un revenu mensuel moyen de 1'568.30 francs. Les
charges alléguées dans la requête d’assistance judiciaire s’élèvent à 2'795
francs au total (725 francs de loyer, 478.15 francs de prime d’assurance-maladie,
1'500 francs pour le minimum vital élargi et 92 francs de charge fiscale). La
recourante ne couvre ainsi pas l’entier de ses charges. Elle relève que le
montant de 725 francs compté pour le loyer correspond à la part qu’elle paie au
logement de sa mère, chez laquelle elle vit en raison de sa situation
financière.
b)
Dans ses observations du 24 novembre 2022, le Ministère public conclut au rejet
du recours. Il rappelle que l’analyse du compte de la raison individuelle a
permis de mettre en évidence des dépenses privées à hauteur de 1'530.50 francs
par mois ; on peut se référer à la liste établie par l’analyste
financier ; ce n’est clairement pas un chiffre d’affaires. Au surplus, à
ce stade de la procédure, l’affaire ne présente plus de difficultés que la
prévenue ne pourrait pas surmonter seule : les infractions contre le
patrimoine qui lui sont reprochées concernent des faits clairs ; l’affaire
a d’ailleurs été jugée par l’ordonnance pénale du 7 novembre 2022 ; la
cause est ainsi de peu de gravité.
c)
La recourante s’est déterminée le 8 décembre 2022 sur les observations du
Ministère public. Elle admet que, sur la période en cause, plusieurs dépenses
privées ont été effectuées au débit du compte de la raison individuelle. Afin
de comprendre comment le montant de 1'530.50 francs par mois a été établi, il
serait nécessaire d’avoir accès au dossier officiel, en particulier à la note
de l’analyste comptable du 10 août 2022. Quoi qu’il en soit, les dépenses
privées depuis le compte professionnel ont considérablement baissé depuis
septembre 2022. Retenir 1'530.50 francs de revenu mensuel moyen est donc
excessif. L’Office des poursuites semble confirmer ce point de vue, puisqu’il a
écrit qu’un acte de défaut de biens allait être délivré. La recourante est
actuellement indigente et insolvable. Le maintien de l’assistance judiciaire
est nécessaire.
d)
Le 12 décembre 2022, le juge instructeur a adressé à la recourante une copie de
la note de l’analyste comptable et de ses annexes, en précisant qu’il n’y avait
pas lieu de fixer un nouveau délai pour des observations – délai que la
recourante ne demandait d’ailleurs pas –, dans la mesure où la recourante
aurait pu prendre connaissance des pièces au moment de rédiger son mémoire de
recours, voire à réception des observations du Ministère public.
e)
Suite à ce courrier, la recourante n’a pas demandé la fixation d’un délai pour
se déterminer, ni déposé d’observations spontanées.
C O N S I D E R A N T
1.
Déposé dans le délai légal, par une personne directement touchée
par la décision entreprise et motivé, le recours est recevable (art. 382, 385
et 396 CPP).
Considérants
2.
L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein
pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être
liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de
celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3.
a) Selon l'article 132 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu
ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est
justifiée pour sauvegarder ses intérêts (al. 1 let. b). La défense d'office aux
fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque la cause
n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du
droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (al. 2).
En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu
est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une
peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (al. 3).
b) La défense est obligatoire
lorsque le prévenu, notamment, encourt une peine privative de liberté de plus
d’un an ou une expulsion (art. 130 let. b CPP). Dans ce cas, la direction pourvoit à ce que le
prévenu soit assisté d’un défenseur (art. 131 al. 1 CPP).
L’expulsion visée est
exclusivement celle régie par l’article 66a CP, les retombées de droit des
étrangers d’une éventuelle condamnation pénale n’étant pas prises en
considération. L’expulsion est en principe toujours « encourue »
lorsque le prévenu étranger est poursuivi pour des infractions entraînant
l’expulsion obligatoire. Le catalogue d’infractions dressé par l’article 66a
al. 1 CP est dès lors également celui des infractions qui donnent lieu à une
défense obligatoire lorsque le prévenu est étranger. La Conférence suisse des
procureurs considère cependant que lorsque le ministère public estime d’emblée
que les conditions de la clause de rigueur de l’article 66a al. 2 CP sont
remplies et qu’il ne sollicitera dès lors pas l’expulsion, le cas de défense
obligatoire n’est pas réalisé (Harari/Jakob/Santamaria, in : CR
CPP, 2e éd., n. 24 ad art. 130).
c) L’article 134 CPP prévoit que la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur
désigné si le motif à l’origine de la défense d’office disparaît. Cette
disposition s’applique aussi à la défense obligatoire, quand celle-ci est mise
en œuvre par la défense d’office, lorsque le cas de défense obligatoire
disparaît (Harari/Jakob/Santamaria, op. cit., n. 22 ad art. 131).
3.1
a) L’octroi de l’assistance judiciaire est subordonné à la condition de
l’indigence du prévenu. Cette condition est réalisée lorsque l’intéressé n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter
atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 cons. 4.1 ; 141 III 369
cons. 4.1).
Pour déterminer l'indigence, il convient de
prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au
moment où la demande est présentée (ATF 135 I 221
cons. 5.1 et les arrêts cités). La part des ressources
excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être
comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle
l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique
n'est en principe pas dû, au regard de l'article 29 alinéa 3 Cst. féd., lorsque
cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une
année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les
autres (ATF 135 I 221 cons. 5.1 et les arrêts
cités ; arrêts du TF du 23.11.2017 [1B_383/2017] cons. 2 et du 02.11.2010 [1B_288/2010] cons. 3.2). Il y a
lieu de tenir compte des ressources effectives de la partie requérante et de sa
fortune, mobilière et immobilière, pour autant que celle-ci soit disponible (ATF 124 I 1 cons.
2a ; 97 cons. 3b ; arrêt du TF du 19.03.2014 [9C_112/2014]). On peut considérer qu’il y a
indigence même lorsque le revenu est légèrement supérieur au montant qui est
absolument nécessaire pour l'entretien courant. Concrètement, le Tribunal
fédéral préconise de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites,
augmenté de 25 %, et d’y ajouter toutes les obligations de droit civil
(loyer ; primes d’assurance maladie obligatoire ; frais de transport
nécessaires à l’acquisition du revenu) ou public (dettes d’impôts échues)
dûment attestées, c’est-à-dire établies par pièces, pour autant qu’elles soient
effectivement payées (ATF
125.
IV 161 cons. 4 ; 124 I 1 cons. 2a ; arrêt du TF du 12.11.2018 [1B_436/2018] cons. 3.1).
C’est
au requérant qu’il incombe de prouver les faits qui permettent de constater
qu'il remplit les conditions de la mesure qu'il sollicite ; s'il ne
fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour
permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière et que la
situation demeure confuse, la requête doit être rejetée (ATF 125 IV 161 cons. 4 ; arrêt du TF du 12.11.2018 [1B_436/2018] cons. 3.1).
b) En l’espèce, même si le mémoire
de recours n’est pas extrêmement clair, on peut en comprendre que la recourante
ne conteste pas les 1'568.30 francs de revenus mensuels qui ont été retenus par
le Ministère public : elle écrit elle-même qu’il « convient […] de
retenir un revenu mensuel moyen de CHF 1'568.30 », ce montant ne
constituant donc pas un chiffre d’affaires de son entreprise individuelle. On
notera que les sommes permettant d’arriver à cette moyenne mensuelle sont
arrivées sur le compte privé de la recourante, et pas sur celui ouvert au nom
de sa raison individuelle. Elles comprennent notamment des prestations de la
CCNC, variant entre 1'131.50 et 1'432.60 francs par mois, des montants versés
par des personnes qui sont apparemment proches de la recourante et des crédits
dont la provenance n’est pas spécifiée ; rien, dans les entrées sur ce
compte privé, ne paraît pouvoir concerner l’entreprise de la recourante. C’est
sur le compte de son entreprise qu’elle a encaissé des montants de la part de
trois sociétés, soit apparemment ses clientes. Retenir une moyenne de 1'568.30
francs par mois pour les revenus de base est donc correct.
La
contestation ne porte en fait que sur les 1'530.50 francs par mois que la
procureure a aussi comptés dans les revenus, en considérant qu’il s‘agissait de
dépenses privées effectuées au débit d’un compte bancaire de la raison
individuelle. À ce sujet, on peut évidemment exclure que ce montant constitue
un chiffre d’affaires, puisqu’il s’agit de dépenses. En outre, la nature des
débits va tout à fait dans le sens de dépenses privées et il n’y a rien à
redire aux conclusions de l’analyste financier à cet égard. Par exemple, on ne
voit pas comment des frais de casino, de loterie ou de coiffeur pourraient être
considérés comme des dépenses professionnelles. La recourante n’explique d’ailleurs
pas ce qui amènerait à nier la qualité de dépenses privées à celles dont il est
question ici ; elle ne présente d’ailleurs aucune motivation à ce sujet,
sinon en admettant que, pour la période considérée, il y a bien eu des dépenses
privées au débit du compte professionnel et en soutenant que les dépenses de ce
genre auraient fortement baissé dès septembre 2022 (concomitance qui permet de
penser qu’il s’agissait justement de dépenses à prendre en compte au titre de
revenu pour le droit à l’assistance judiciaire). Cela étant, il est vrai que
les dépenses qualifiées de privées par l’analyste ne sont pas constantes, en ce
sens qu’elles ont varié durant la période de sept mois qui a été prise en
considération, avec un minimum de 670.70 francs en janvier 2022 et un maximum
de 2'953.87 francs en décembre 2021 ; cela n’exclut cependant pas de
prendre une moyenne en considération, sur une période qui apparaît ici
suffisante. Que les dépenses privées au débit du compte professionnel aient
baissé dès septembre 2022 n’est du reste pas établi par le dossier ;
l’allégué de la recourante dans sa détermination du 8 décembre 2022 n’est
appuyé par aucune pièce. On ne sait pas quelles pièces la recourante a
produites envers l’Office des poursuites et l’indication par cet office du fait
qu’un acte de défaut de biens va être délivré ne peut pas être décisif dans la
présente cause. Au surplus, il convient de se montrer assez prudent avant
d’admettre que des dépenses relèvent de la profession quand, comme ici, une
personne mélange visiblement ses fonds propres et ceux de son entreprise.
Il
faut donc, comme l’a fait le Ministère public, retenir que le revenu mensuel
moyen de la recourante s’élève à 3'098.80 francs (1'568.30 + 1'530.50).
La recourante ne conteste pas le montant retenu
par le Ministère public pour ses charges, soit 2'795 francs par mois, sans
compter les centimes. Il faut cependant constater que ce montant est trop
largement compté. En effet, la recourante vit, selon elle, avec sa mère, dont
elle ne soutient pas qu’elle devrait assumer tout ou partie de l’entretien.
Retenir 1'500 francs pour le minimum vital de la recourante serait ainsi trop
généreux, même avec le supplément de 25 % prévu par la jurisprudence, quand on
prend en compte que le minimum vital d’une personne seule est de 1'200 francs
et celui d’un couple de 1'700 francs. Par ailleurs, on ne trouve pas au dossier
de justificatifs qui établiraient que la recourante paierait effectivement,
personnellement et régulièrement les charges de loyer (725 francs par mois) et
d’assurance-maladie (478.15 francs par mois) qu’elle allègue, ni de pièces qui
démontreraient que ses impôts seraient régulièrement acquittés.
Même après déduction de charges
comptées à 2'795.15 francs par mois, il reste à la recourante 303.65 francs par
mois, soit 3'643.80 francs par année, pour rétribuer son mandataire. C’est
suffisant pour payer les honoraires d’un avocat, pour une affaire du genre de
celle ici en cause, et la recourante ne soutient d’ailleurs pas qu’un
disponible de cet ordre ne le serait pas. A fortiori, la marge de la
recourante est suffisante si on compte un montant réduit pour le minimum vital
et/ou déduit des charges les sommes dont la recourante n’a pas établi qu’elle
les paierait effectivement.
La
recourante n’est donc pas indigente et n’a pas droit à l’assistance judiciaire.
3.2
La recourante ne soutient pas que
l’on se trouverait encore dans un cas de défense obligatoire. Effectivement, la
situation personnelle de la recourante, telle que décrite par son mandataire,
et la gravité assez relative des faits qui lui sont reprochés (un préjudice de
22'000 francs environ) ont pour conséquence qu’une expulsion ne doit pas être
raisonnablement envisagée, même si l’escroquerie en relation avec une assurance
sociale figure dans le catalogue des infractions entraînant une expulsion
obligatoire (art. 66a al. 1 let. e CP). L’ordonnance pénale rendue le 7
novembre 2022 contre la prévenue ne prononce d’ailleurs pas l’expulsion ;
la précision qu’elle contient au sujet de l’expulsion paraît relever de la
clause de style. En l’absence de risque véritablement concret d’expulsion, une
défense obligatoire ne se justifie pas ou plus. De toute manière, la question
d’une nouvelle désignation d’un défenseur d’office ne se poserait que si le
mandataire actuel n’acceptait pas de poursuivre le mandat à titre privé et,
dans cette hypothèse, si la recourante ne désignait pas un autre mandataire
(art. 132 al. 1 let. a CPP).
3.3
Il
résulte de ce qui précède que la recourante, en l’état actuel des choses, ne
remplit plus les conditions de l’assistance judiciaire, ni celles d’une défense
obligatoire, respectivement ne se trouve pas dans une situation où un défenseur
d’office devrait lui être désigné au sens de l’article 132
al. 1 let. a CPP. La décision entreprise, qui met fin
à la défense d’office, est donc bien fondée.
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les frais de
la procédure de recours seront mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1
CPP). Cette dernière, pour la procédure de recours, n’a droit ni à une
indemnité de dépens, car elle succombe, ni à une indemnité d’avocat d’office,
car elle ne remplit pas les conditions de l’assistance judiciaire, ni celles de
la défense obligatoire.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le
recours et confirme l’ordonnance entreprise.
2. Met les frais de
la procédure de recours, arrêtés à 400 francs, à la charge de X.________.
3. Dit qu’il n’y a
pas lieu à allocation de dépens ou d’indemnités.
4. Notifie le
présent arrêt à X.________, par Me D.________, et au Ministère public, à La
Chaux-de-Fonds (MP.2020.5753).
Neuchâtel, le 9 janvier 2023