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Décision

ARMP.2022.123

Défense d’office du prévenu. Indigence. Défense obligatoire. Risque d’expulsion. Fin de la défense d’office et obligatoire.

9 janvier 2023Français21 min

Il n’y a pas lieu à défense obligatoire quand le ministère public n’envisage pas de requérir l’expulsion du prévenu, en considérant de manière anticipée que les conditions d’une renonciation à cette mesure sont réalisées, au sens de l’article 66a al. 2 CP.La direction de la procédure peut révoquer le mandat du défenseur d’office quand les conditions de la défense d’office ne sont plus réunies ; cela peut notamment être le cas quand il apparaît que le prévenu ne risque pas – ou plus – concrètement une expulsion.C’est à celui qui requiert l’assistance judiciaire qu’il incombe de prouver les faits qui permettent de constater qu'il remplit les conditions de cette mesure, en particulier quant à son indigence ; s'il ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière et que la situation demeure confuse, la requête doit être rejetée.

Source ne.ch

Faits

A.

a) Le 22 octobre 2020, la Caisse cantonale neuchâteloise de

compensation (CCNC) a adressé au Ministère public une plainte contre A.________,

à qui elle reprochait d’avoir, dans la gestion d’une société B.________ Sàrl,

commis des infractions en matière d’assurance-chômage : il était apparu

que des décomptes produits par l’intéressé n’étaient pas conformes à la réalité

et que des indemnités pour réduction de l’horaire de travail avaient été

obtenues à tort. La plainte était aussi dirigée contre la fiduciaire C.X.________,

qui traitait les affaires de la société et dont la CCNC indiquait qu’elle avait

participé aux infractions dénoncées.

b)

Le Ministère public a transmis la plainte, le 23 novembre 2020, à l’Office des

relations et des conditions de travail (ORCT), afin que celui-ci procède à une

investigation pour établir les faits.

c)

L’ORCT a notamment obtenu des renseignements à diverses sources et entendu X.________,

le 3 mars 2021, et A.________, le 21 mai 2021, en présence de leurs mandataires

respectifs.

d)

Le 4 mars 2021, X.________, agissant par Me D.________, a adressé au Ministère

public une requête d’assistance judiciaire, en produisant la formule usuelle,

dans laquelle elle indiquait réaliser un revenu de 9'000 francs, en moyenne

annuelle, tiré d’une activité indépendante, et 121'712 (recte :

12’712) francs provenant d’indemnités AI ; elle déposait diverses pièces

justificatives. Le Ministère public a répondu, le 10 du même mois, que la

requête serait examinée lorsque l’ORCT aurait remis son dossier.

e)

L’ORCT a déposé son rapport le 8 octobre 2021.

B.

a) Le 20 octobre 2021, Le Ministère public a ouvert une

instruction contre X.________, principalement pour escroquerie (art. 148 CP),

obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale

(art. 148a CP) et faux dans les certificats (art. 252 CP). Le même jour, une

instruction a été ouverte contre A.________, pour le même genre d’infractions.

b)

Par décision du 21 octobre 2021, le Ministère public a accordé l’assistance

judiciaire à X.________ et désigné Me D.________ en qualité d’avocat

d’office ; il retenait que les faits reprochés à la prévenue entraient dans

le catalogue des infractions susceptibles d’entraîner une expulsion

obligatoire, au sens de l’article 66a CP, que la prévenue se trouvait donc dans

un cas de défense obligatoire, au sens de l’article 130 let. b CPP, qu’il

ressortait de la requête d’assistance judiciaire que la requérante se trouvait

dans une situation financière délicate, pouvant être qualifiée d’indigente, que

l’affaire n’était pas de peu de gravité et qu’elle présentait des difficultés

que la prévenue ne pouvait pas surmonter seule.

c)

Le Ministère public a ensuite procédé à divers actes d’enquête. Il a notamment

invité X.________, le 22 mars 2022, à déposer des extraits de ses comptes

bancaires pour les huit derniers mois, ainsi qu’à se déterminer au sujet d’une

expulsion éventuelle ; il joignait à son courrier un récapitulatif des faits

reprochés à cette prévenue, valant extension de la prévention, qui retenait que

l’intéressée avait obtenu sans droit – pour sa cliente – des prestations

d’assurance-chômage pour au total 27'000 francs environ (escroquerie, art. 146

CP) et falsifié et déposé auprès de la CCNC des formulaires de réduction de

l’horaire de travail qui ne correspondaient pas à la réalité (faux dans les

certificats, art. 252 CP).

d)

Dans un courrier adressé au Ministère public le 31 mars 2022, X.________ a

contesté toute infraction et indiqué qu’elle ferait opposition à toute

ordonnance pénale ; selon elle, une expulsion était inimaginable,

notamment du fait qu’elle était née en Suisse d’un père pakistanais et d’une

mère ougandaise (admise en Suisse en qualité de réfugiée) et qu’il n’était même

pas certain qu’elle dispose d’une nationalité ; elle déposait des copies

d’extraits de ses comptes bancaires.

e)

Le 2 juin 2022, le Ministère public a écrit à X.________ qu’à la lecture de ses

extraits bancaires, elle ne se trouvait pas dans une situation d’indigence. Sur

le compte de son entreprise individuelle, elle recevait des montants de la part

de trois sociétés, en plus des indemnités journalières AI (NB : ces

dernières arrivaient sur un compte privé) ; en outre, le compte de la raison

individuelle était majoritairement utilisé pour les besoins personnels de

l’intéressée ; la prévenue était invitée à se déterminer sur un éventuel

retrait de l’assistance judiciaire.

f)

Dans une lettre du 30 juin 2022, X.________ a maintenu qu’elle était

indigente ; elle exposait que le véritable bénéfice qu’elle retirait de

son entreprise n’était pas égal à son chiffre d’affaires ; l’entreprise

n’était pas florissante, comme l’établissaient le bouclement de l’année 2020,

un bouclement provisoire pour l’année 2021 et la déclaration fiscale 2020,

documents que la prévenue produisait avec sa lettre.

g)

L’analyste financier du Ministère public a établi le 10 août 2022 une note

relative à l’analyse des relevés bancaires produits par X.________. Selon cette

note, le compte privé de X.________ avait été crédité de 1'568.31 francs par

mois, entre septembre 2021 et mars 2022. Un autre compte était ouvert au nom de

la raison sociale C.X.________; l’analyse amenait au constat que diverses

dépenses privées de la prévenue avaient été effectuées au débit de ce compte de

l’entreprise, pour un montant total de 10'713.94 francs entre septembre 2021 et

mars 2022, ce qui représentait une moyenne mensuelle de 1'530.50 francs ;

dans ces dépenses qualifiées de privées, on trouvait notamment des frais de

casino/loterie et de coiffeur, ainsi que des dépenses dans des restaurants, des

confiseries et des supermarchés.

C.

a) Par ordonnance du 7 novembre 2022, le Ministère public a

révoqué, avec effet immédiat, l’assistance judiciaire qui avait été accordée à X.________,

relevé Me D.________ de son mandat d’office et dit qu’il serait statué sur

l’indemnité du mandataire d’office à réception du mémoire d’honoraires à

déposer par celui-ci. La procureure a retenu qu’il ressortait de l’analyse des

comptes bancaires que la prévenue percevait des revenus moyens de 1'568.30

francs par mois sur son compte privé et que de nombreuses dépenses privées

étaient payées depuis le compte ouvert au nom de sa raison individuelle, à

hauteur d’en moyenne 1'530.50 francs par mois. Il fallait donc retenir des

ressources mensuelles moyennes de 3'098.80 francs. La prévenue alléguait des

charges mensuelles de 725 francs pour son loyer, 478.15 francs pour

l’assurance-maladie, 1'500 francs pour le minimum vital élargi et 92 francs de

charge fiscale. Même en faisant abstraction du fait que la prévenue vivait avec

une autre personne, ce qui impliquait un partage des charges, il lui restait

303 francs par mois, soit 3'636 francs par an, montant suffisant pour qu’elle

rétribue elle-même son mandataire. Le Ministère public a renoncé à une

révocation rétroactive de l’assistance judiciaire, car il n’était pas évident,

pour le mandataire, de constater d’emblée la situation.

b)

Par ordonnance pénale du même 7 novembre 2022, le Ministère public a condamné X.________

à 70 jours-amende à 70 francs l’unité, avec sursis pendant 2 ans, (peine

complémentaire à une autre prononcée le 31 août 2022), à une amende de 1'200

francs comme peine additionnelle et à une part des frais de la cause, arrêtée à

1’200 francs. Les infractions retenues étaient l’escroquerie et la tentative

d’escroquerie, le préjudice étant chiffré à environ 22'000 francs. L’ordonnance

pénale comprend un chapitre « Expulsion », qui dit ceci :

« Dans la mesure où la prévenue séjourne légalement en Suisse

(détentrice du permis C) et bien que l’on soit dans un cas d’expulsion

obligatoire au sens de l’art. 66a CP, le Ministère public décide à ce stade de

renoncer à requérir l’expulsion de X.________, étant précisé qu’en cas

d’opposition et de renvoi, le tribunal de police pourrait en décider

autrement ».

c)

X.________ a fait opposition à l’ordonnance pénale, le 15 novembre 2022, sans

motiver celle-ci. Le lendemain, la procureure assistante l’a invitée à faire

part des motifs de son opposition, en joignant les pièces justificatives

utiles. La prévenue lui a répondu le 24 novembre 2022 qu’elle gardait ses

arguments pour le tribunal, mais que, cela étant, l’essentiel de sa position

tenait dans le fait qu’elle ne faisait que tenir la comptabilité de

l’entreprise de son co-prévenu, sur la base d’informations qui étaient dans les

mains de ce dernier.

D.

a) Le 17 novembre 2022, X.________ recourt contre la décision

de retrait de défense d’office, en concluant à son annulation et à ce qu’il

soit constaté qu’elle est indigente et que la décision du 21 octobre 2021 soit

confirmée, avec suite de frais et dépens, sous réserve des règles relatives à

l’assistance judiciaire. La recourante reproche au Ministère public d’avoir,

dans le calcul de ses revenus, ajouté à son revenu moyen de 1'568.40 francs un

montant de 1'530.50 francs. En fait, les rentrées d’argent constituent le

chiffre d’affaires de la recourante et pas son bénéfice. Le fait que des

dépenses privées aient occasionnellement été réglées par le compte de la raison

individuelle ne permet pas de conclure qu’un montant de 1'530.50 francs par

mois puisse être pris en compte de manière durable dans le calcul des revenus.

Il convient donc de retenir un revenu mensuel moyen de 1'568.30 francs. Les

charges alléguées dans la requête d’assistance judiciaire s’élèvent à 2'795

francs au total (725 francs de loyer, 478.15 francs de prime d’assurance-maladie,

1'500 francs pour le minimum vital élargi et 92 francs de charge fiscale). La

recourante ne couvre ainsi pas l’entier de ses charges. Elle relève que le

montant de 725 francs compté pour le loyer correspond à la part qu’elle paie au

logement de sa mère, chez laquelle elle vit en raison de sa situation

financière.

b)

Dans ses observations du 24 novembre 2022, le Ministère public conclut au rejet

du recours. Il rappelle que l’analyse du compte de la raison individuelle a

permis de mettre en évidence des dépenses privées à hauteur de 1'530.50 francs

par mois ; on peut se référer à la liste établie par l’analyste

financier ; ce n’est clairement pas un chiffre d’affaires. Au surplus, à

ce stade de la procédure, l’affaire ne présente plus de difficultés que la

prévenue ne pourrait pas surmonter seule : les infractions contre le

patrimoine qui lui sont reprochées concernent des faits clairs ; l’affaire

a d’ailleurs été jugée par l’ordonnance pénale du 7 novembre 2022 ; la

cause est ainsi de peu de gravité.

c)

La recourante s’est déterminée le 8 décembre 2022 sur les observations du

Ministère public. Elle admet que, sur la période en cause, plusieurs dépenses

privées ont été effectuées au débit du compte de la raison individuelle. Afin

de comprendre comment le montant de 1'530.50 francs par mois a été établi, il

serait nécessaire d’avoir accès au dossier officiel, en particulier à la note

de l’analyste comptable du 10 août 2022. Quoi qu’il en soit, les dépenses

privées depuis le compte professionnel ont considérablement baissé depuis

septembre 2022. Retenir 1'530.50 francs de revenu mensuel moyen est donc

excessif. L’Office des poursuites semble confirmer ce point de vue, puisqu’il a

écrit qu’un acte de défaut de biens allait être délivré. La recourante est

actuellement indigente et insolvable. Le maintien de l’assistance judiciaire

est nécessaire.

d)

Le 12 décembre 2022, le juge instructeur a adressé à la recourante une copie de

la note de l’analyste comptable et de ses annexes, en précisant qu’il n’y avait

pas lieu de fixer un nouveau délai pour des observations – délai que la

recourante ne demandait d’ailleurs pas –, dans la mesure où la recourante

aurait pu prendre connaissance des pièces au moment de rédiger son mémoire de

recours, voire à réception des observations du Ministère public.

e)

Suite à ce courrier, la recourante n’a pas demandé la fixation d’un délai pour

se déterminer, ni déposé d’observations spontanées.

C O N S I D E R A N T

1.

Déposé dans le délai légal, par une personne directement touchée

par la décision entreprise et motivé, le recours est recevable (art. 382, 385

et 396 CPP).

Considérants

2.

L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein

pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être

liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de

celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.

a) Selon l'article 132 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu

ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est

justifiée pour sauvegarder ses intérêts (al. 1 let. b). La défense d'office aux

fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque la cause

n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du

droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (al. 2).

En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu

est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une

peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (al. 3).

b) La défense est obligatoire

lorsque le prévenu, notamment, encourt une peine privative de liberté de plus

d’un an ou une expulsion (art. 130 let. b CPP). Dans ce cas, la direction pourvoit à ce que le

prévenu soit assisté d’un défenseur (art. 131 al. 1 CPP).

L’expulsion visée est

exclusivement celle régie par l’article 66a CP, les retombées de droit des

étrangers d’une éventuelle condamnation pénale n’étant pas prises en

considération. L’expulsion est en principe toujours « encourue »

lorsque le prévenu étranger est poursuivi pour des infractions entraînant

l’expulsion obligatoire. Le catalogue d’infractions dressé par l’article 66a

al. 1 CP est dès lors également celui des infractions qui donnent lieu à une

défense obligatoire lorsque le prévenu est étranger. La Conférence suisse des

procureurs considère cependant que lorsque le ministère public estime d’emblée

que les conditions de la clause de rigueur de l’article 66a al. 2 CP sont

remplies et qu’il ne sollicitera dès lors pas l’expulsion, le cas de défense

obligatoire n’est pas réalisé (Harari/Jakob/Santamaria, in : CR

CPP, 2e éd., n. 24 ad art. 130).

c) L’article 134 CPP prévoit que la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur

désigné si le motif à l’origine de la défense d’office disparaît. Cette

disposition s’applique aussi à la défense obligatoire, quand celle-ci est mise

en œuvre par la défense d’office, lorsque le cas de défense obligatoire

disparaît (Harari/Jakob/Santamaria, op. cit., n. 22 ad art. 131).

3.1

a) L’octroi de l’assistance judiciaire est subordonné à la condition de

l’indigence du prévenu. Cette condition est réalisée lorsque l’intéressé n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter

atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 cons. 4.1 ; 141 III 369

cons. 4.1).

Pour déterminer l'indigence, il convient de

prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au

moment où la demande est présentée (ATF 135 I 221

cons. 5.1 et les arrêts cités). La part des ressources

excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être

comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle

l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique

n'est en principe pas dû, au regard de l'article 29 alinéa 3 Cst. féd., lorsque

cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une

année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les

autres (ATF 135 I 221 cons. 5.1 et les arrêts

cités ; arrêts du TF du 23.11.2017 [1B_383/2017] cons. 2 et du 02.11.2010 [1B_288/2010] cons. 3.2). Il y a

lieu de tenir compte des ressources effectives de la partie requérante et de sa

fortune, mobilière et immobilière, pour autant que celle-ci soit disponible (ATF 124 I 1 cons.

2a ; 97 cons. 3b ; arrêt du TF du 19.03.2014 [9C_112/2014]). On peut considérer qu’il y a

indigence même lorsque le revenu est légèrement supérieur au montant qui est

absolument nécessaire pour l'entretien courant. Concrètement, le Tribunal

fédéral préconise de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites,

augmenté de 25 %, et d’y ajouter toutes les obligations de droit civil

(loyer ; primes d’assurance maladie obligatoire ; frais de transport

nécessaires à l’acquisition du revenu) ou public (dettes d’impôts échues)

dûment attestées, c’est-à-dire établies par pièces, pour autant qu’elles soient

effectivement payées (ATF

125.

IV 161 cons. 4 ; 124 I 1 cons. 2a ; arrêt du TF du 12.11.2018 [1B_436/2018] cons. 3.1).

C’est

au requérant qu’il incombe de prouver les faits qui permettent de constater

qu'il remplit les conditions de la mesure qu'il sollicite ; s'il ne

fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour

permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière et que la

situation demeure confuse, la requête doit être rejetée (ATF 125 IV 161 cons. 4 ; arrêt du TF du 12.11.2018 [1B_436/2018] cons. 3.1).

b) En l’espèce, même si le mémoire

de recours n’est pas extrêmement clair, on peut en comprendre que la recourante

ne conteste pas les 1'568.30 francs de revenus mensuels qui ont été retenus par

le Ministère public : elle écrit elle-même qu’il « convient […] de

retenir un revenu mensuel moyen de CHF 1'568.30 », ce montant ne

constituant donc pas un chiffre d’affaires de son entreprise individuelle. On

notera que les sommes permettant d’arriver à cette moyenne mensuelle sont

arrivées sur le compte privé de la recourante, et pas sur celui ouvert au nom

de sa raison individuelle. Elles comprennent notamment des prestations de la

CCNC, variant entre 1'131.50 et 1'432.60 francs par mois, des montants versés

par des personnes qui sont apparemment proches de la recourante et des crédits

dont la provenance n’est pas spécifiée ; rien, dans les entrées sur ce

compte privé, ne paraît pouvoir concerner l’entreprise de la recourante. C’est

sur le compte de son entreprise qu’elle a encaissé des montants de la part de

trois sociétés, soit apparemment ses clientes. Retenir une moyenne de 1'568.30

francs par mois pour les revenus de base est donc correct.

La

contestation ne porte en fait que sur les 1'530.50 francs par mois que la

procureure a aussi comptés dans les revenus, en considérant qu’il s‘agissait de

dépenses privées effectuées au débit d’un compte bancaire de la raison

individuelle. À ce sujet, on peut évidemment exclure que ce montant constitue

un chiffre d’affaires, puisqu’il s’agit de dépenses. En outre, la nature des

débits va tout à fait dans le sens de dépenses privées et il n’y a rien à

redire aux conclusions de l’analyste financier à cet égard. Par exemple, on ne

voit pas comment des frais de casino, de loterie ou de coiffeur pourraient être

considérés comme des dépenses professionnelles. La recourante n’explique d’ailleurs

pas ce qui amènerait à nier la qualité de dépenses privées à celles dont il est

question ici ; elle ne présente d’ailleurs aucune motivation à ce sujet,

sinon en admettant que, pour la période considérée, il y a bien eu des dépenses

privées au débit du compte professionnel et en soutenant que les dépenses de ce

genre auraient fortement baissé dès septembre 2022 (concomitance qui permet de

penser qu’il s’agissait justement de dépenses à prendre en compte au titre de

revenu pour le droit à l’assistance judiciaire). Cela étant, il est vrai que

les dépenses qualifiées de privées par l’analyste ne sont pas constantes, en ce

sens qu’elles ont varié durant la période de sept mois qui a été prise en

considération, avec un minimum de 670.70 francs en janvier 2022 et un maximum

de 2'953.87 francs en décembre 2021 ; cela n’exclut cependant pas de

prendre une moyenne en considération, sur une période qui apparaît ici

suffisante. Que les dépenses privées au débit du compte professionnel aient

baissé dès septembre 2022 n’est du reste pas établi par le dossier ;

l’allégué de la recourante dans sa détermination du 8 décembre 2022 n’est

appuyé par aucune pièce. On ne sait pas quelles pièces la recourante a

produites envers l’Office des poursuites et l’indication par cet office du fait

qu’un acte de défaut de biens va être délivré ne peut pas être décisif dans la

présente cause. Au surplus, il convient de se montrer assez prudent avant

d’admettre que des dépenses relèvent de la profession quand, comme ici, une

personne mélange visiblement ses fonds propres et ceux de son entreprise.

Il

faut donc, comme l’a fait le Ministère public, retenir que le revenu mensuel

moyen de la recourante s’élève à 3'098.80 francs (1'568.30 + 1'530.50).

La recourante ne conteste pas le montant retenu

par le Ministère public pour ses charges, soit 2'795 francs par mois, sans

compter les centimes. Il faut cependant constater que ce montant est trop

largement compté. En effet, la recourante vit, selon elle, avec sa mère, dont

elle ne soutient pas qu’elle devrait assumer tout ou partie de l’entretien.

Retenir 1'500 francs pour le minimum vital de la recourante serait ainsi trop

généreux, même avec le supplément de 25 % prévu par la jurisprudence, quand on

prend en compte que le minimum vital d’une personne seule est de 1'200 francs

et celui d’un couple de 1'700 francs. Par ailleurs, on ne trouve pas au dossier

de justificatifs qui établiraient que la recourante paierait effectivement,

personnellement et régulièrement les charges de loyer (725 francs par mois) et

d’assurance-maladie (478.15 francs par mois) qu’elle allègue, ni de pièces qui

démontreraient que ses impôts seraient régulièrement acquittés.

Même après déduction de charges

comptées à 2'795.15 francs par mois, il reste à la recourante 303.65 francs par

mois, soit 3'643.80 francs par année, pour rétribuer son mandataire. C’est

suffisant pour payer les honoraires d’un avocat, pour une affaire du genre de

celle ici en cause, et la recourante ne soutient d’ailleurs pas qu’un

disponible de cet ordre ne le serait pas. A fortiori, la marge de la

recourante est suffisante si on compte un montant réduit pour le minimum vital

et/ou déduit des charges les sommes dont la recourante n’a pas établi qu’elle

les paierait effectivement.

La

recourante n’est donc pas indigente et n’a pas droit à l’assistance judiciaire.

3.2

La recourante ne soutient pas que

l’on se trouverait encore dans un cas de défense obligatoire. Effectivement, la

situation personnelle de la recourante, telle que décrite par son mandataire,

et la gravité assez relative des faits qui lui sont reprochés (un préjudice de

22'000 francs environ) ont pour conséquence qu’une expulsion ne doit pas être

raisonnablement envisagée, même si l’escroquerie en relation avec une assurance

sociale figure dans le catalogue des infractions entraînant une expulsion

obligatoire (art. 66a al. 1 let. e CP). L’ordonnance pénale rendue le 7

novembre 2022 contre la prévenue ne prononce d’ailleurs pas l’expulsion ;

la précision qu’elle contient au sujet de l’expulsion paraît relever de la

clause de style. En l’absence de risque véritablement concret d’expulsion, une

défense obligatoire ne se justifie pas ou plus. De toute manière, la question

d’une nouvelle désignation d’un défenseur d’office ne se poserait que si le

mandataire actuel n’acceptait pas de poursuivre le mandat à titre privé et,

dans cette hypothèse, si la recourante ne désignait pas un autre mandataire

(art. 132 al. 1 let. a CPP).

3.3

Il

résulte de ce qui précède que la recourante, en l’état actuel des choses, ne

remplit plus les conditions de l’assistance judiciaire, ni celles d’une défense

obligatoire, respectivement ne se trouve pas dans une situation où un défenseur

d’office devrait lui être désigné au sens de l’article 132

al. 1 let. a CPP. La décision entreprise, qui met fin

à la défense d’office, est donc bien fondée.

4.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les frais de

la procédure de recours seront mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1

CPP). Cette dernière, pour la procédure de recours, n’a droit ni à une

indemnité de dépens, car elle succombe, ni à une indemnité d’avocat d’office,

car elle ne remplit pas les conditions de l’assistance judiciaire, ni celles de

la défense obligatoire.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Rejette le

recours et confirme l’ordonnance entreprise.

2. Met les frais de

la procédure de recours, arrêtés à 400 francs, à la charge de X.________.

3. Dit qu’il n’y a

pas lieu à allocation de dépens ou d’indemnités.

4. Notifie le

présent arrêt à X.________, par Me D.________, et au Ministère public, à La

Chaux-de-Fonds (MP.2020.5753).

Neuchâtel, le 9 janvier 2023