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Décision

ARMP.2022.127

Nouvelle expertise. Nouvel expert.

20 décembre 2022Français27 min

Rappel des conditions pour qu’après le dépôt d’un rapport d’expertise, une nouvelle expertise soit ordonnée, respectivement un expert supplémentaire soit désigné pour la réponse à des questions complémentaires.Il n’y a pas lieu à nouvelle expertise quand le rapport initial est complet, répond aux questions posées, le fait sur la base des éléments qui figurent au dossier, ainsi que d’un corpus scientifique suffisant, et est exempt de contradictions, le rapport démontrant en outre que les experts qui l’ont établi disposent de connaissances suffisantes du sujet à traiter.

Source ne.ch

Faits

A.

X.________ a suivi avec succès une école d’infirmière, puis

une formation de sage-femme. Entre 2002 et 2012, elle a exercé la profession de

sage-femme à l’hôpital A.________, à Z.________. Après une interruption de deux

ans, elle a repris cette activité, comme indépendante, travaillant depuis lors

à un taux de 30 à 40 %.

B.

a) Y.________, qui était enceinte, souhaitait accoucher à son

domicile et être suivie, durant sa grossesse, par une sage-femme. Elle a fait

appel aux services de X.________.

b)

Le 14 octobre 2020, le terme prévu pour la grossesse était dépassé de dix

jours, selon l’estimation de X.________. Celle-ci s’est déplacée vers 18h00

chez Y.________, pour un contrôle qui n’a rien révélé d’anormal.

c)

Le 15 octobre 2020, vers 06h15, Y.________ a envoyé un sms à X.________, lui

indiquant que les contractions avaient commencé. Elle l’a ensuite appelée, à

09h54, pour lui dire que les contractions s’étaient rapprochées, à une

fréquence de dix minutes. X.________ s’est déplacée chez elle à 10h15 et a

ensuite contrôlé régulièrement l’état de la mère et de l’enfant. À 15h25, au

moment d’une contraction, Y.________ a perdu le liquide amniotique, dont X.________

a constaté qu’il contenait du méconium ; le rythme cardiaque de l’enfant

n’était plus perceptible. X.________ a téléphoné à l’hôpital A.________ à

15h38, pour annoncer l’arrivée de sa patiente. À 15h40, elle a fait appel à

l’ambulance. Elle a ensuite accompagné Y.________ dans l’ambulance. Y.________

est arrivée à l’hôpital à 16h16. Après un bref examen, une césarienne a été

pratiquée à 16h39. À la naissance, l’enfant était en état de mort apparente.

Malgré des tentatives de réanimation, le décès de l’enfant a été constaté à

16h59.

d) L’hôpital a avisé le procureur de permanence,

le 16 octobre 2020, du décès qui était survenu ; il lui a transmis une

lettre de décès mentionnant une anamnèse, les constats faits à l’hôpital, les

mesures prises et l’identité des personnes impliquées dans la réanimation

néonatale.

C.

a) Le 16 octobre 2020, le Ministère public a ouvert une

instruction visant à déterminer les causes et les circonstances du décès de

l’enfant.

b)

Dans ce cadre, X.________ a été entendue par la police, aux fins de renseignements,

dans la matinée du 17 octobre 2022. Elle a déposé ses notes sur le suivi de la

grossesse et de l’accouchement. Une autopsie de l’enfant a été pratiquée par le

Centre universitaire de médecine légale (ci-après : CURML) qui, dans un

premier temps, n’a pas pu établir les causes du décès, selon un rapport

préliminaire.

c)

Le 17 novembre 2020, Y.________ et son compagnon ont déposé plainte contre X.________,

lui reprochant – après avoir pris des renseignements auprès de tiers – un suivi

insuffisant de la grossesse, des lacunes dans les informations qu’ils avaient

reçues de la sage-femme, notamment au sujet des risques d’un accouchement à

domicile, et de ne pas avoir agi de manière adéquate le jour précédant

l’accouchement, ainsi que dans le cadre de celui-ci. Y.________ s’est présentée

au poste de police le 21 novembre 2020, a confirmé sa plainte et a été

entendue le même jour.

d)

À la demande du Ministère public, le médecin traitant de Y.________ a déposé un

rapport au sujet de sa patiente, daté du 30 novembre 2020 et indiquant qu’il

n’y avait pas eu de suivi régulier de la grossesse à son cabinet, que la

patiente était en bonne santé habituelle, qu’elle avait néanmoins subi un

épuisement important, lié à des carences en fer, vers mi-août 2020, et qu’elle

avait reçu deux perfusions de fer pour ce motif.

e) X.________ a été entendue par le procureur,

aux fins de renseignements, le 18 décembre 2020.

D.

a) Le 11 janvier 2021, le Ministère public a étendu

l’instruction à X.________, prévenue d’homicide par négligence ; il lui

reprochait un suivi de la grossesse qui n’était pas conforme aux règles de

l’art et une réaction tardive suite à la survenance de graves complications

durant l’accouchement. Dans le même temps, il a informé les parties du fait

qu’il envisageait d’ordonner une expertise, celle-ci ne pouvant toutefois pas

être mise en œuvre avant le dépôt du rapport d’autopsie.

b)

Le rapport d’autopsie a été déposé le 22 juin 2021 par le CURML. Il mentionnait

que la cause du décès de l’enfant n’avait pas pu être déterminée avec

certitude, mais que l’hypothèse la plus probable était celle d’un décès

consécutif à une souffrance fœtale aiguë in utero, qui pouvait

vraisemblablement être la conséquence d’une insuffisance placentaire

décompensée ; les constatations faites étaient compatibles avec un décès

de l’enfant pendant la phase de travail.

c)

Le procureur s’est adressé au CURML pour lui demander de procéder à une

expertise médico-légale. Le 8 juillet 2021, la Prof. B.________, du CURML, lui

a indiqué qu’elle réaliserait l’expertise, assistée du Dr C.________, médecin

interne à l’unité de médecine forensique du CURML, et que la Prof. D.________,

médecin-cheffe du service d’obstétrique des HUG et E.________, sage-femme

chargée de l’encadrement et des pratiques cliniques en salle d’accouchement aux

HUG, avaient accepté d’être co-expertes pour cette expertise.

d)

Dans une lettre aux parties du 5 août 2021, le Ministère public leur a fait

part de son intention de désigner les quatre personnes susmentionnées en

qualité d’experts, respectivement co-expertes. Un délai était fixé aux parties

pour se prononcer sur le choix des experts.

e)

Le 20 août 2021, soit dans le délai fixé, la prévenue a indiqué au procureur

qu’elle s’accordait avec les propositions d’experts principaux, soit la Prof.

B.________ et le Dr C.________, « tenu compte évidemment des qualités

et compétences avancées » ; comme ces experts étaient issus de la

région lausannoise, elle demandait que les co-experts soient choisis dans la

région bernoise, les pratiques quant au métier de sage-femme indépendante

pouvant varier suivant les régions ; pour elle, il était en outre

nécessaire d’opter pour un co-expert dans sa branche directe et qui serait

confronté aux mêmes réalités qu’elle, ce que ne pouvait pas être E.________,

laquelle ne semblait jamais avoir participé à des accouchements en milieu

extrahospitalier ; la prévenue proposait ainsi la désignation, à la place,

d’une sage-femme dans le canton de Berne, F.________, qu’elle disait ne pas

connaître personnellement ; elle demandait en outre le remplacement de la

Prof. D.________, au profit de son homologue de l’hôpital de l’Île, à Berne, le

Prof. G.________.

f)

Le procureur s’est adressé à la Prof. B.________ qui, par courriel du 30 août

2021, lui a fourni des renseignements complémentaires et un curriculum vitae au

sujet de E.________.

g)

Il a ensuite transmis ces informations à la prévenue, avec une lettre du 2 septembre

2021 dans laquelle il disait que E.________ présentait toutes les qualités

requises pour mener à bien son mandat ; il indiquait qu’il peinait à

comprendre les critiques concernant la provenance géographique des experts

pressentis et rejetait la requête tendant à la désignation d’un médecin bernois

à la place de la Prof. D.________.

h)

Le 8 septembre 2021, la prévenue a écrit au Ministère public qu’elle « prenait

acte que [le procureur] rejet[ait] les demandes de récusation (sic) de la

Professeure D.________ et de E.________ » ; elle disait maintenir

sa prise de position antérieure et se « réserv[ait] de s’en prévaloir

dans la suite de la procédure en tant que besoin ».

i)

Le Ministère public a ensuite envoyé aux parties un projet de mandat

d’expertise, en leur fixant un délai pour faire part des questions qu’elles

souhaiteraient soumettre aux experts.

j)

Les plaignants ont proposé une série de questions, le 8 octobre 2021. La

prévenue a fait de même, le 11 novembre 2021.

k)

Le 15 novembre 2021, le procureur a indiqué à la prévenue que les questions

qu’elle proposait seraient soumises aux experts, à l’exception de deux d’entre

elles, la première visant à un examen du rapport d’autopsie et la seconde ne

portant pas sur les faits de la cause.

l)

Le mandat d’expertise médico-légale a été décerné le 16 novembre 2021 à la

Prof. B.________ et au Dr C.________, pour les aspects de médecine légale, et à

la Prof. D.________ et à E.________, pour les aspects obstétriques ; le

mandat contenait les questions du Ministère public et celles des plaignants et

de la prévenue, à l’exception des deux questions de la prévenue dont le

procureur avait indiqué qu’elles ne seraient pas posées. Aucun recours n’a été

déposé contre cette décision.

m)

Le 27 janvier 2022, la prévenue a écrit au Ministère public qu’elle estimait

que la mise à l’écart de deux des questions qu’elle proposait violait ses

droits élémentaires de procédure ; elle disait réserver ses droits à ce

sujet.

n)

Le rapport d’expertise a été déposé le 18 août 2022. Les experts retenaient

notamment que Y.________ n’avait bénéficié, durant sa grossesse, d’aucun suivi

clinique, biologique ou échographique et que les examens périodiques effectués

par la prévenue étaient insuffisants et ne respectaient pas les règles de l’art

; un bilan sanguin n’avait pas été prescrit à temps, car il ne l’avait été

qu’au troisième trimestre de la grossesse seulement, alors qu’un tel bilan

aurait dû avoir lieu pendant le premier trimestre, la patiente souffrant au

demeurant d’une légère anémie ; il n’était pas rare qu’une femme enceinte soit

suivie uniquement par une sage-femme, ce qui était une situation connue et

acceptée dans les cas de grossesse à bas risque, mais un tel suivi devait

nécessairement contenir des examens réguliers cliniques, de laboratoire et

échographiques ; la plaignante ne présentait pas une grossesse à bas risque, puisqu’elle

était âgée de 36 ans, soit un âge où un contrôle échographique était fortement

recommandé ; par l’échographie, il était possible de visualiser des signes

indirects d’une insuffisance placentaire, le diagnostic définitif n’intervenant

cependant qu’après l’accouchement ; au moment de l’accouchement, le terme de la

grossesse était dépassé de 14 jours, ce qui constituait une situation à risque

de décès in utero et de complications lors de l’accouchement, sous forme

de souffrance fœtale ; cette situation nécessitait la réalisation d’une

échographie à terme et un déclenchement de l’accouchement avant 42 semaines

; en n’acceptant pas d’aller à l’hôpital quand sa patiente le lui avait

demandé, le 15 octobre 2020 vers 12h00, pour le motif qu’il y aurait alors une

césarienne dont la patiente mettrait du temps à se remettre, la prévenue avait

manifesté du mépris pour la prise en charge hospitalière des parturientes et

une prise de risque pour la mère et l’enfant ; un déplacement à l’hôpital à ce

moment-là aurait probablement évité le décès de l’enfant ; quand la plaignante

avait perdu les eaux, mélangées à du liquide méconial, une surveillance accrue

du fœtus, par un CTG en continu pendant le travail d’accouchement, aurait été

nécessaire ; la parturiente devait être transférée d’urgence à l’hôpital quand,

à 15h25, le rythme cardiaque de l’enfant était inaudible, et c’était ce que la

prévenue avait fait, étant précisé qu’il aurait été préférable d’appeler

l’ambulance avant d’aviser l’hôpital ; l’ensemble des manquements imputables à

la prévenue avait empêché le suivi qui aurait été nécessaire pour prévenir le

décès de l’enfant, un lien de causalité directe existant entre ces manquements

et le décès ; les experts donnaient une liste de ce que la prévenue aurait dû

faire, pour que son comportement puisse être qualifié de diligent.

o) Le 24 août 2022, le Ministère public a fixé

aux parties un délai pour prendre connaissance du rapport d’expertise et faire

valoir d’éventuelles observations et demandes de complément ou de clarification.

p)

Les plaignants ont proposé des questions complémentaires, le 20 septembre

2022.

q)

Après avoir demandé et obtenu deux prolongations de délai, la seconde jusqu’au

2 novembre 2022, la prévenue a déposé des observations le 31 octobre 2022. Elle

revenait sur ses griefs, évoqués dans son courrier du 20 août 2022, quant au

fait que les experts désignés exerçaient principalement en milieu hospitalier

ou enseignaient la pratique dans ce milieu ; selon elle, les experts, dans

leur rapport, avaient montré un parti pris contre les accouchements à

domicile ; elle réitérait les propositions de co-experts formulées le 20

août 2022, pour la mise en œuvre d’une contre-expertise, ou à tout le moins

pour que les personnes qu’elle proposait soient associées dans les réponses aux

contre-questions qu’elle disait déposer (NB : elle n’en déposait en fait

pas). La prévenue contestait le caractère probant de l’expertise. Selon elle,

celle-ci n’établissait d’ailleurs pas sa culpabilité, les experts s’en prenant

spécifiquement à sa pratique médicale, qui n’était ni interdite, ni illégale.

Les arguments des experts étaient teintés par leur méconnaissance de la

pratique extrahospitalière. Le choix des plaignants d’un accouchement plus

naturel et plus intime avait été fait de manière libre et éclairée ; la

prévenue les avait avertis des risques. La prévenue évoquait ensuite le fait

que, dans plusieurs pays, les associations de sages-femmes et de gynécologues

et les ministères de la santé se positionnaient favorablement pour

l’accouchement à domicile ; ce type d’accouchement était ainsi une pratique

sûre lorsque la femme enceinte était en bonne santé, ce qui était le cas de la

plaignante. La prévenue rappelait que la plaignante avait été suivie par son

médecin traitant, qui avait diagnostiqué une anémie et administré trois

perfusions de fer durant la grossesse ; si ce médecin avait estimé que sa

patiente était à risque, il aurait eu un devoir accru d’en aviser

celle-ci ; cela n’avait pas été le cas, car la plaignante – hormis le

léger déficit en fer – était en bonne santé. Les experts faisaient état de manquements

dans la prise en charge de la patiente, mais ils l’avaient fait selon leur

propre pratique et méthodologie, en ne se référant d’ailleurs qu’à des

recommandations qui ne devaient pas être suivies stricto sensu. La

prévenue n’avait fait qu’appliquer les méthodes et pratiques de son métier de

sage-femme, en plein accord avec sa patiente, ceci tout au long de la

grossesse. Les experts disaient que la prévenue s’était trompée de quatre jours

sur la date du terme, qu’ils fixaient au 1er octobre 2020, mais la

détermination du terme n’était pas une science exacte ; au demeurant,

selon des normes américaines, aucune surveillance obstétricale n’était

recommandée jusqu’à 42 semaines de grossesse. Aucun élément ne permettait de

confirmer que le terme aurait été à ce point dépassé qu’un déclenchement de

l’accouchement aurait été nécessaire, ni que la prévenue se serait trompée dans

le calcul du terme. Un monitoring fœtal n’était pas nécessaire avant la rupture

de la poche des eaux, dans la mesure où la prévenue entendait alors le rythme

cardiaque du fœtus. Les experts admettaient que l’insuffisance placentaire ne

pouvait pas faire l’objet d’un diagnostic définitif avant l’accouchement, seuls

des signes indirects pouvant être détectés par une échographie ; on ne pouvait

donc pas reprocher à la prévenue d’avoir évalué la situation de manière erronée

à cet égard. La plaignante s’était toujours montrée hostile au milieu

hospitalier et s’auto-médicamentait durant la grossesse ; lorsque la

question d’un examen par ultrasons avait été posée, la plaignante avait dit

qu’elle n’en avait pas besoin. La prévenue n’avait fait que suivre les règles

de sa pratique médicale et les souhaits de sa patiente. Que la présence de

méconium dans le liquide amniotique soit un signe de souffrance fœtale était

controversé. De toute manière, dès que la plaignante avait perdu les eaux, la

prévenue, constatant la présence de méconium, avait immédiatement tenté

d’écouter le rythme cardiaque du fœtus ; n’entendant rien, elle avait

procédé à un examen, puis s’était décidée à appeler l’hôpital, puis

l’ambulance ; elle avait ainsi pris au sérieux la présence de liquide

méconial et agi avec diligence. Par ailleurs, le rapport d’expertise ne

fournissait aucune certitude quant à la cause du décès de l’enfant. Même si

certains tests auraient été recommandés durant la grossesse de la plaignante,

ils n’étaient pas nécessaires, ni obligatoires, raison pour laquelle la

prévenue ne les avait pas jugés utiles, aussi parce que la plaignante était en

bonne santé et avait vu plusieurs fois son médecin traitant, lequel se serait

probablement opposé à un suivi par une sage-femme uniquement si des

complications étaient à prévoir, ceci sans oublier la volonté propre de la

plaignante. Depuis l’événement tragique, la prévenue avait continué à pratiquer

son métier, sans problèmes, comme cela avait déjà été le cas précédemment. La

prévenue concluait en demandant au Ministère public « de compléter

l’expertise en tenant compte des éléments soulevés dans les […] observations et

d’ordonner qu’un nouvel expert compétent et expérimenté dans la pratique soit

désigné au sens de l’article 189 lettre c du CPP, selon les suggestions

figurant dans [ses] lignes du 20 août 2021 ».

r)

Le 8 novembre 2022, le procureur a écrit à la prévenue qu’une contre-expertise

ne saurait être ordonnée pour des motifs peu ou mal fondés, uniquement en vue

de modifier des conclusions qui ne seraient pas favorables à une partie. Après

un rappel des termes de l’article 189 CPP, il retenait que les griefs de la

prévenue visaient essentiellement l’incompétence des experts en matière de

pratique extrahospitalière et leur parti pris contre cette pratique ; les

critiques ne se fondaient ainsi pas sur l’article 189 CPP, mais davantage sur

l’article 184 CPP relatif au choix de l’expert. Il y avait été répondu le 2

septembre 2021 et la prévenue n’avait pas recouru contre l’ordonnance

d’expertise du 16 novembre 2021, qui mentionnait nommément les experts

désignés. Aucun motif objectif n’existait pour ordonner une contre-expertise.

s)

Le même jour, le Ministère public a soumis aux experts des questions

complémentaires qu’il souhaitait leur poser, ainsi que celles qui avaient été

proposées par les plaignants.

t)

Le 16 novembre 2022, la prévenue a écrit au Ministère public que s’il était

vrai que les critiques exprimées dans le courrier du 20 août 2021 se fondaient

principalement sur l’article 184 CPP, la demande de contre-expertise se basait

bien sur l’article 189 let. a et c CPP, dans la mesure où l’expertise n’était pas

complète, puisqu’elle ne prenait pas en compte dans son intégralité et de

manière impartiale la pratique extrahospitalière de la prévenue. Cette dernière

relevait encore qu’elle avait proposé qu’une co-experte ayant le même genre de

pratique qu’elle soit désignée pour participer à la réponse aux questions

complémentaires des parties. Plusieurs éléments de l’expertise étaient

contestés, au sens des observations déposées. La prévenue proposait des

questions complémentaires, demandant que ses observations et les questions

soient soumises aux experts. Enfin, elle relevait que les questions

complémentaires des parties plaignantes ne lui avaient pas été soumises avant

d’être envoyées aux experts et disait voir en cela une violation des droits de

la défense.

E.

a) Le 21 novembre 2022, X.________ recourt contre la décision

du Ministère public du 8 novembre 2022.

Elle

conclut à son annulation et principalement à ce que soit ordonnée la mise en

œuvre d’une contre-expertise par un nouvel expert pratiquant ou ayant pratiqué

en tant que sage-femme indépendante, subsidiairement à ce qu’il soit ordonné de

faire compléter l’expertise par un nouvel expert pratiquant ou ayant pratiqué

en tant que sage-femme indépendante, en tout état de cause avec suite de frais

et dépens.

La

recourante expose, en résumé, qu’à la lecture du rapport d’expertise, on ne

peut que constater un parti pris des experts dans leur analyse du cas, « parti

pris qui apparaît assez systématique au point que l’expertise perd de sa

pertinence et de sa valeur probante, ceci dans un contexte polarisé où il faut

bien admettre que deux pratiques médicales assez diamétralement opposées sont

en concurrence ». La recourante relève que, dans ses observations du

31 octobre 2022, elle a rendu le procureur attentif aux failles contenues dans

le rapport d’expertise. Le 20 août 2021, elle avait déjà évoqué ses craintes et

demandé qu’un expert pratiquant soit désigné comme co-expert. Par la

désignation d’experts n’évoluant qu’en milieu hospitalier, tout en étant à l’évidence

hostiles à la pratique de la recourante, il était inévitable que le rapport

d’expertise soit le reflet déséquilibré de l’examen d’une situation examinée

sous le prisme d’une seule et unique pratique, ne prenant pas en compte la

complexité et la globalité des événements en cause. Les experts mandatés par le

Ministère public sont probablement compétents dans leur domaine d’expertise,

mais « leur connaissance en matière de pratique extrahospitalière reste

des plus superficielle ce qui ressort du reste de manière flagrante de

l’expertise en cause ». Les experts n’analysent le sujet qu’à la

lumière des principes médicaux applicables dans le domaine hospitalier, ce qui

est contestable. Ils donnent l’impression de s’en prendre, en fait, à la

pratique médicale que la recourante exerce et qui n’est ni interdite, ni

illégale. Par ailleurs, il subsiste des doutes sur la cause du décès de

l’enfant, si bien que le regard d’un co-expert issu de la pratique de la

recourante permettrait un éclairage conforme aux principes jurisprudentiels en

matière d’expertise. Le Ministère public aurait donc dû accepter une

contre-expertise, subsidiairement compléter l’expertise au sens demandé.

b)

Dans ses observations du 30 novembre 2022, le Ministère public conclut au rejet

du recours. Il expose qu’au moment de recevoir celui-ci, il s’apprêtait à

rendre une décision formelle, mentionnant les voies de recours, au sujet de la

requête de la recourante du 31 octobre 2022. Cette décision aurait indiqué que

la recourante n’avait pas déposé de questions complémentaires dans le délai

prolongé au 2 novembre 2022, que les questions proposées le 16 novembre 2022

étaient tardives et qu’elles ne seraient donc pas soumises aux experts ;

par ailleurs, il n’y avait pas lieu de soumettre à l’adverse parties les

questions complémentaires proposées. Sur la question d’une nouvelle expertise,

le procureur reproduit le texte de son courrier du 8 novembre 2022.

F.

Invitée à se déterminer sur les observations du Ministère

public, la recourante s’est déterminée le 14 décembre 2022. Elle conteste les

arguments du procureur. Selon elle, le Ministère public fait preuve de

formalisme excessif en prétendant que son courrier du 2 novembre 2022 (recte :

31 octobre 2022) ne contenait aucune question : ce courrier visait la mise

en œuvre d’une expertise complémentaire, respectivement la nomination d’un

expert complémentaire, afin que les différentes questions ouvertes puissent

trouver réponses. Si le procureur n’avait pas compris ce courrier, il devait

interpeller la recourante pour clarifier la situation. Au vu de la prise de

position du Ministère public du 8 novembre 2022, la recourante a immédiatement

reformulé les points sur lesquels des éclaircissements étaient sollicités, sous

forme de simples questions. Lorsque le Ministère public a mis en œuvre

l’expertise, il a soumis aux parties, au préalable, les questions qu’il

envisageait de poser, invitant les parties à soumettre des questions à leur

tour ; il n’a pas procédé ainsi pour les questions complémentaires. La

nouvelle prise de position du procureur est susceptible de violer le droit de

la recourante d’être entendue.

C O N S I D E R A N T

1.

Le refus d’ordonner un complément d’expertise ou la

réalisation d’une nouvelle expertise peut faire l’objet d’un recours (Vuille,

in : CR CPP, 2e éd., n. 22 ad art. 189). Le recours a été

déposé dans le délai légal, par une personne ayant qualité pour recourir (art.

382, 393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP). Il est recevable.

Considérants

2.

L’Autorité de céans jouit d’un plein pouvoir d’examen, en fait,

en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs

invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu’elle

statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

3.

À lire le mémoire de recours, la recourante semble vouloir

reprocher au Ministère public d’avoir désigné des experts qui n’étaient pas

suffisamment qualifiés, en ce sens qu’ils ne seraient pas au fait des pratiques

extrahospitalières. Ses griefs à cet égard sont largement tardifs. En effet, la

désignation d’un expert par le Ministère public est susceptible de recours

(arrêt de l’ARMP du 11.11.2019 [ARMP.2019.126] cons. 1 ; Moreillon/Parein-Reymond,

Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 6 ad art. 184). C’est ainsi par un

recours contre le mandat d’expertise du 16 novembre 2022, voire déjà contre la

décision du procureur du 2 septembre 2022, qui rejetait les propositions de la

prévenue, que celle-ci aurait dû agir si elle entendait contester a priori

le choix des experts par le Ministère public. Elle s’en est abstenue. Autre est

la question de savoir si les experts ont démontré, par leur rapport, un manque

de connaissances ou d’impartialité, ou d’autres lacunes qui pourraient justifier

une nouvelle expertise, questions qui seront examinées ci-après.

4.

a) L’article 189 CPP

prévoit que la direction de la procédure, d'office ou à la demande d'une

partie, fait compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne

un nouvel expert, lorsque l'expertise est incomplète ou peu claire (let. a),

lorsque plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions (let. b)

ou lorsque l'exactitude de l'expertise est mise en doute (let. c).

b)

L'expertise est incomplète ou peu claire, notamment, lorsqu'elle ne répond pas

à toutes les questions posées, n'est pas fondée sur l'ensemble des pièces

transmises à l'expert, fait abstraction de connaissances scientifiques

actuelles ou ne répond pas aux questions de manière compréhensible ou logique (arrêts

du TF du 17.01.2022

[1B_559/2021] cons. 3.3. et du 08.12.2021

[6B_1080/2021] cons. 2.5.1). Une expertise peut aussi être incomplète

lorsque ses conclusions ne sont pas étayées d’une façon qui permette à

l’autorité pénale ou à un autre expert d’en vérifier la cohérence et la logique

internes, que le rapport ne permet pas de savoir quelles méthodes d’analyse

l’expert a employées, que l’expert ne mentionne pas les conflits doctrinaux

majeurs qui pourraient remettre en cause le choix de sa méthode de travail, ou

encore que l’expert ne mentionne pas le fait qu’une autre méthode répandue dans

la communauté scientifique pourrait mener à un autre résultat que le sien (Vuille,

in : CR CPP, 2e éd., n. 8 ad art. 189). Une expertise peut être

peu claire lorsque des erreurs apparaissent dans le rapport, lorsqu’elle contient

des contradictions ou des lacunes, si elle omet de rendre compte de positions

doctrinales différentes de celle retenue par l’auteur du rapport, ou encore si

elle ne rend pas compte du raisonnement et de la méthode utilisés pour parvenir

aux conclusions (Vuille, op. cit., n. 12 ad art. 189).

Il

y a doute sur l’exactitude de l’expertise, par exemple, si l'expert n'apparaît

finalement pas compétent, s'il n'a pas procédé de manière scientifiquement

adéquate, si des doutes naissent au regard d'une expertise privée, s'il se

contredit gravement ou s'il apparaît qu'il ne disposait pas des outils

nécessaires pour réaliser l'expertise (arrêt du TF du 22.10.2014

[6B_590/2013] cons. 1.1). Pour un auteur, il y a notamment doute sur

l’exactitude de l’expertise lorsque la compétence de l’expert est remise en

question de façon convaincante. Une expertise peut être inexacte si l’expert a

commis une erreur en répondant aux questions d’expertise, a retenu un état de

fait différent de celui arrêté par l’autorité, n’a pas appliqué la méthodologie

correctement dans le cas d’espèce, n’a pas rendu compte de manière appropriée

du contenu de la littérature scientifique citée, n’a pas mentionné des opinions

divergentes mais répandues dans le milieu professionnel, n’a pas rendu compte

de méthodologies couramment employées dans le domaine et qui auraient pu mener

à des résultats différents de la méthodologie qu’il a lui-même employée ou a

commis des erreurs de calcul, ou encore quand l’expertise comporte des

contradictions (Vuille, op. cit., n. 17 et 18a ad art. 189).

La

loi ne donne pas aux parties de droit à une contre-expertise, qui ne doit être

ordonnée qu’en fonction de la réalisation de l’une des trois conditions

énumérées dans l’article 189 CPP. La

partie qui se prévaut du fait qu’une expertise est incomplète, peu claire ou inexacte

doit argumenter sa position ; une réclamation d’ordre général ne suffit

pas (Vuille, op. cit., n. 19a ad art. 189).

Choisir

de faire compléter une expertise existante ou de nommer un nouvel expert est

une question d’appréciation qu’il appartient à la direction de la procédure de

trancher. On nommera un nouvel expert si l’expertise existante est clairement

insuffisante et inutilisable, ou si des doutes sont apparus quant aux

compétences du premier expert (Vuille, op. cit., n. 21 ad art. 189).

c)

En l’espèce, la recourante, dans son mémoire de recours, se contente de

considérations toutes générales. Elle n’indique pas concrètement, par référence

à des passages du rapport d’expertise, en quoi celui-ci serait incomplet ou peu

clair, ni ce qui permettrait de mettre en doute l’exactitude du rapport,

respectivement les compétences des experts. La recourante renvoie à son écrit

du 31 octobre 2022, mais n’indique pas précisément à quels passages il

conviendrait de se référer, étant relevé que cet écrit de plusieurs pages, sans

division en chapitres et sans structure apparente, mélange, par exemple, des

considérations de principe en faveur de l’accouchement à domicile (alors que

les experts admettent sans autre qu’il s’agit d’une possibilité en cas de

grossesse à bas risque), des arguments de défense fondés sur des passages de

l’expertise qui lui sont favorables et des remarques au sujet des relations et

discussions, pendant la grossesse, entre la recourante et sa patiente. On ne

discerne ainsi aucun argument, que ce soit dans le mémoire de recours ou dans

l’écrit du 31 octobre 2022, qui justifierait une nouvelle expertise, respectivement

la désignation d’un expert supplémentaire pour la réponse aux questions

complémentaires.

d)

Cela étant, on peut constater que les qualifications professionnelles et

scientifiques des experts qui ont établi le rapport du 18 août 2022 – sur la

base de l’ensemble des pièces disponibles – sont indiscutables et se reflètent

à l’évidence dans ce rapport. Les experts représentent les disciplines topiques

pour l’examen auquel ils ont procédé. Ils se sont référés à des principes et

recommandations qui valent que l’accouchement soit prévu à domicile ou à

l’hôpital, quant au suivi adéquat d’une femme enceinte ; on ne voit

d’ailleurs pas en quoi une échographie en cours de grossesse, par exemple,

serait moins utile ou nécessaire quand une femme va accoucher chez elle que

quand elle envisage de se rendre à l’hôpital pour la naissance ; le bon

sens amènerait d’ailleurs à penser le contraire. Contrairement à ce que

soutient la recourante, les experts n’ont manifesté aucun parti pris contre la

pratique des sages-femmes indépendantes, ni aucune hostilité de principe quant

aux accouchements à domicile ; ils ont d’ailleurs souligné que

l’accouchement à domicile était une option possible pour les grossesses à bas

risque, moyennant un suivi médical adéquat et l’absence de contre-indication,

ceci en se fondant sur une littérature dont la recourante ne conteste pas la

pertinence. Le rapport répond clairement à toutes les questions posées, ceci de

manière nuancée, en ce sens que les experts ont notamment pris soin de distinguer

ce qui était certain de ce qui relevait de l’hypothèse. Il expose tout aussi

clairement le raisonnement à l’appui des réponses aux questions, en s’appuyant

sur un important corpus scientifique. La recourante ne signale aucune

contradiction ou faute de logique dans l’exposé des experts, ni dans leurs

réponses aux questions posées. Elle n’explique pas en quoi, concrètement, une

personne qui aurait une expérience personnelle dans une pratique de sage-femme

indépendante aurait pu arriver à d’autres conclusions que les experts. Dans ces

conditions, il n’existe aucun motif de confier un nouvel examen à un autre

expert, ni d’associer un nouvel expert à la réponse aux questions

complémentaires.

5.

Il n’y a pas lieu de statuer ici sur la question des

questions complémentaires d’expertise proposées – hors délai – par la

recourante : le recours ne porte que sur la décision du 8 novembre 2022

rejetant la demande de contre-expertise ou d’adjonction d’experts pour la

réponse à des questions complémentaires.

6.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de

la recourante (art. 428 al. 1 CPP). Il n’y a pas lieu à allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Rejette le

recours et confirme la décision entreprise.

2. Arrête les frais

de la procédure de recours à 600 francs et les met à la charge de la

recourante.

3.

Dit qu’il n’y a pas lieu à allocation

de dépens.

4. Notifie le

présent arrêt à X.________, par Me H.________, et au Ministère public, à La

Chaux-de-Fonds (MP.2020.5602-MPNE ; avec, pour information, une copie de

la détermination de la recourante du 14 décembre 2022).

Neuchâtel, le 20 décembre 2022