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Décision

ARMP.2022.130

Droit du prévenu de poser des questions aux comparants. Police de l’audience.

30 décembre 2022Français16 min

Le droit du prévenu de poser des questions aux comparants, au sens de l’article 147 CPP, lui appartient personnellement (cons. 3).Ce droit peut être restreint à certaines conditions, non réalisées en l’espèce (cons. 4).Pour des raisons de police d’audience, une partie peut être invitée à poser ses questions par l’intermédiaire de son mandataire ou du Ministère public, charge à ces derniers de les reformuler au besoin, puis de les adresser aux comparants. Cette manière de procéder ne restreint pas le droit du prévenu de poser des questions (cons. 5).

Source ne.ch

Faits

A.

a) Le 24 avril 2018, X.________ a déposé plainte pénale

contre sa mère, Y.________, pour « escroquerie, subsidiairement pour

abus de confiance, gestion déloyale et toute autre infraction que l’enquête

pourrait révéler ». Elle précisait que la plainte était « également

dirigée contre toute personne ayant concouru de près ou de loin à la commission

des infractions précitées ».

b) Le

20 juin 2018, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en

matière sur cette plainte. Cette ordonnance n’a pas fait l’objet d’un recours.

B.

a) Le 4 octobre 2019, X.________ a déposé plainte pénale

contre sa mère Y.________ et le mari de celle-ci, A.________, pour « escroquerie,

obtention frauduleuse d’une constatation fausse, faux dans les titres, gestion

déloyale et abus de confiance et pour toute autre infraction que l’enquête

pourrait révéler ». Elle précisait que la plainte était « également

dirigée contre toute personne ayant concouru de près ou de loin à la commission

des infractions précitées ». Elle reprenait en grande partie les

allégués de sa première plainte, sans mentionner celle-ci, ni l’ordonnance de

non-entrée en matière du 20 juin 2018. En substance, X.________ reprochait à sa

mère de la léser en lien avec la propriété d’un immeuble à l’étranger qui

devait lui revenir dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial de ses

parents Y.________ et B.________ et que sa mère avait réussi par différents

stratagèmes et manœuvres frauduleuses à entraver.

b) Le 5 mai

2020, le Ministère public a rendu une ordonnance de refus de reprise de la

procédure et de non-entrée en matière. Il refusait de reprendre la procédure

ayant fait l’objet de l’ordonnance de non-entrée en matière du 20 juin 2018 et

prononçait la non-entrée en matière sur la plainte du 4 octobre 2019.

c) X.________

a recouru contre cette ordonnance auprès de l’Autorité de céans en date du 14

mai 2020, puis auprès du Tribunal fédéral le 23 septembre 2020. Par arrêt du 16

décembre 2021, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours et a

renvoyé la cause au Ministère public pour qu’il examine si les conditions à

l’ouverture d’une instruction étaient réunies en relation avec les faits

potentiellement constitutifs de faux dans les titres et d’obtention frauduleuse

d’une constatation fausse. La cause a également été renvoyée à l’Autorité de

céans pour nouvelle décision concernant les frais et dépens de la procédure

cantonale, ce qui a donné lieu à un arrêt du 31 janvier 2022.

C.

a) Le 8 août 2022, le Ministère public a ouvert une

instruction pénale contre Y.________ pour faux dans les titres et obtention

frauduleuse d’une constatation fausse.

b) Le

28 septembre 2022, le Ministère public a cité B.________ (père de X.________ et

ex-mari de Y.________) à comparaître le 14 octobre 2022 à 9 heures pour être

entendu en qualité de témoin. Y.________ a été citée le même jour, à 10 heures,

pour être entendue en qualité de prévenue et A.________ le même jour également,

à 11 heures, pour être entendu en qualité de personne appelée à donner des

renseignements. Les mandataires respectifs de X.________, Y.________ et A.________

ont reçu une copie de ces mandats de comparution.

c) Le

14 octobre 2022, B.________ ne s’est pas présenté et le Ministère public a

constaté le défaut du témoin. Y.________, puis A.________ ont été entendus en

présence des mandataires susmentionnés.

d) Le

20 octobre 2022, Y.________ a demandé au Ministère public de l’autoriser à

assister personnellement à l’audition de B.________, lorsqu’il serait à nouveau

convoqué, en invoquant son droit de participation à l’administration des

preuves. N’ayant pas reçu de réponse, elle a réitéré sa demande le 17 novembre

2022.

e)

Le 18 novembre 2022, le Ministère public a informé le mandataire de Y.________

qu’il acceptait la présence de cette dernière lors de l’audition du témoin B.________,

au motif qu’il n’y avait pas à craindre que le témoin soit influencé ou que la

première nommée modifie ses déclarations, puisqu’elle avait déjà été entendue

le 14 octobre 2022. Le Ministère public complétait son courrier comme

suit : « [j]’attire votre attention sur le fait que vos clients ne

devront pas perturber le déroulement de l’audience et que s’ils souhaitent

poser des questions au comparant, ils devront le faire par votre intermédiaire

lorsque la parole vous sera donnée ».

f) Le

22 novembre 2022, Y.________ a demandé au Ministère public à pouvoir participer

activement à l’audition de B.________, sans être empêchée de lui poser des

questions ; elle demandait qu’une décision motivée lui soit notifiée à ce

sujet. Le 30 novembre 2022, le Ministère public a répondu à Y.________ que son

droit de participation n’était pas limité par le fait qu’elle doive se

concerter avec son mandataire pour que celui-ci pose des questions, comme le

voulait la pratique bien établie dans la plupart des cantons, et que cette

situation n’appelait pas le prononcé d’une décision.

D.

a) Dans l’intervalle, le 29 novembre 2022, Y.________ recourt

contre la « décision » du Ministère public du 18 novembre 2022

et conclut, à titre préalable, à ce qu’il soit ordonné au Ministère public de

ne pas procéder à des actes d’instruction avant droit jugé sur son droit de

participer à l’administration des preuves et, au fond, à ce que la décision

entreprise soit annulée, à ce qu’il lui soit autorisé de participer à

l’audition de B.________ sans restriction, à ce que le Ministère public ou tout

autre opposant soit débouté de toutes autres ou contraires conclusions, à ce

que les frais soient laissés à charge de l’État et à l’octroi d’une indemnité

de 1'200 francs plus TVA pour ses frais de défense.

b) Le 30 novembre 2022, le président de l’Autorité de

céans a rejeté la requête de mesures provisionnelles de Y.________ et imparti

au Ministère public un délai pour transmettre son dossier et ses observations

éventuelles.

c) Le 6 décembre 2022, le Ministère public conclut au rejet

du recours, sous suite de frais. Il observe que ses courriers des 18 et 30

novembre 2022 ne visaient qu’à rappeler les règles procédurales, ces rappels

« ne dictant pas le prononcé d’une décision ».

d) Y.________ estime que le Ministère public n’a pas

répondu aux arguments développés dans son recours et renvoie à cet écrit.

C O N S I D E R A N T

1.

La position adoptée par le Ministère public dans sa

correspondance du 18 novembre 2022 à la recourante revient potentiellement

à restreindre le droit d’être entendu de cette dernière, ou plus précisément

son droit de participation à l’administration des preuves. Cette position ne

peut pas être assimilée à un rappel général des règles de procédure, dans la

mesure où elle affecte potentiellement (c’est ce que la recourante fait valoir)

les droits de la recourante en lien avec une audition spécifique, à savoir

celle de B.________. Le courrier du Ministère public du 18 novembre 2022

constitue dès lors, matériellement, une décision sujette à recours, au sens de

l'article 393 al. 1 let. a CPP. Interjeté dans le délai légal et dûment motivé

(art. 396 al. 1 CPP), le recours est recevable.

Considérants

2.

L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein

pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être

liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de

celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.

Conformément

aux garanties procédurales de l'article 6 ch. 1 et 3 CEDH (v. aussi

art. 29 al. 2 et

art. 32 al. 2

Cst. féd.), le prévenu a

le droit d'interroger les témoins à charge. Mis à part certaines exceptions où

une confrontation n'est pas possible pour des motifs objectifs, un témoignage à

charge n'est utilisable que si l'accusé a eu, une fois au moins au cours de la

procédure, la possibilité d'être confronté directement avec le témoin à charge

et de l'interroger (ATF 133 I 33 cons. 3.1 ; 131 I 476 cons.

2.2

; arrêt du TF du 13.12.2017 [6B_1310/2016] cons. 2.1). En effet, pour pouvoir utiliser

valablement son droit de poser des questions, l'accusé doit avoir la

possibilité d'examiner la crédibilité personnelle du témoin et de vérifier la

valeur probante de ses déclarations (ATF 133 I 33 cons.

3.1). Ce droit est absolu lorsque la déposition du témoin en cause est d'une

importance décisive, notamment lorsqu'il est le seul témoin, ou que sa

déposition constitue une preuve essentielle (ATF 131 I 476 cons. 2.2 et les réf. cit. ; arrêt du TF du 24.09.2018 [6B_276/2018] cons. 2.1). Dans certains cas, la déclaration d'un

témoin auquel le prévenu n'a pas été confronté peut être exploitée, pour autant

que la déposition soit soumise à un examen attentif, que l'accusé puisse

prendre position à son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé

sur cette seule preuve (ATF 131 I 476 cons. 2.2 et les réf. cit. ; arrêts du TF du 13.12.2017 [6B_1310/2016] cons. 2.1 ; du 10.04.2017 [6B_961/2016] cons. 3.3.1 ; du 28.10.2014 [6B_839/2013] cons. 1.5.1). De manière générale, il convient de

rechercher si la procédure, considérée dans son ensemble, y compris la

présentation des moyens de preuves, a revêtu un caractère équitable (arrêt du

TF du 01.12.2020 [6B_289/2020] cons. 4.5.1).

Ces garanties procédurales sont notamment

concrétisées par l'article 147 CPP,

qui prévoit que les parties ont le droit d'assister à l'administration des

preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux

comparants. Les preuves administrées en violation de cette disposition ne sont

pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (art. 147 al. 4 CPP).

Le droit de participer des parties comprend celui de poser des questions à la

personne entendue (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du

droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1167). Le Tribunal fédéral a précisé à

plusieurs reprises que « [p]ar "partie", on entend non

seulement le conseil, mais aussi le prévenu

(art. 104 al. 1 let. a CPP) »

(arrêts du TF du 01.12.2020

[6B_289/2020] cons. 4.5.1 ; du 24.09.2018

[6B_276/2018] cons. 2.1.1 et les réf. cit.),

si bien que, sous l’empire du CPP, il est inexact (« unzutreffend »)

de considérer que le droit de poser des questions n'appartient pas au prévenu

personnellement, mais à la défense en général (arrêt du TF du 30.09.2014 [6B_98/2014] cons. 3.9).

4.

Les droits conférés par l’article 147 al. 1 CPP,

qui découlent du droit d’être entendu (art. 107 CPP), ne peuvent être

restreints qu’aux conditions prévues par la loi (not. arrêt du TF du 19.05.2020

[1B_606/2019] cons. 3.1 et les réf. cit.). Les

autorités pénales ne peuvent restreindre le droit d’être entendu que lorsqu’il

y a de bonnes raisons de soupçonner qu’une partie abuse de ses droits (art. 108

al. 1

let. a CPP), ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la

sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au

maintien du secret (art. 108 al. 1 let. b CPP). Le conseil juridique d’une

partie ne peut faire l’objet de restrictions que du fait de son comportement

(art. 108 al. 2 CPP). Les restrictions admissibles sont limitées temporairement

ou à des actes de procédure déterminés (art. 108 al. 3 CPP). Une exclusion

temporaire d’une personne des auditions lors des débats est en outre admissible

lorsqu’il y a collision d’intérêts ou si cette personne doit encore être

entendue dans la procédure comme informateur (témoin, personne appelée à donner

des renseignements ou expert ; art. 146 al. 4 let. a et b CPP). Lorsque des participants à la procédure (ou leurs

proches) apparaissent gravement menacés, l’audition du participant peut être

ordonnée (comme mesure de protection procédurale) en l’absence des parties

(art. 149 al. 2 let. b CPP). Enfin, le droit d’être entendu ou plus précisément

le droit du prévenu à la confrontation peut être restreint par des mesures

spéciales visant à protéger les victimes d’infractions contre l’intégrité

sexuelle (art. 153 CPP) ou les enfants (art. 154 CPP). Ces possibilités de

restreindre le droit d’être entendu valent en principe pour toute l’instruction

pénale. Elles s’appliquent également lorsque la police procède aux auditions

sur délégation du Ministère public (cf. art. 312 al. 2 et 306 al. 3 CPP).

5.

En l’espèce, la recourante a été autorisée à participer à

l’audition du témoin B.________ – qui est son ex-mari – et a expressément

demandé au Ministère public de l’autoriser à poser personnellement des

questions au témoin, ce qui lui a été refusé. Le Ministère public ne soutient

pas que l’une des dispositions légales permettant de restreindre le droit

d’être entendu de la recourante au sens du considérant 4 ci-dessus pourrait

trouver application et le dossier ne contient aucun indice en ce sens. En

revanche, le Ministère public est d’avis qu’imposer à la recourante de poser

ses propres questions par l’intermédiaire de son mandataire ne limite pas son

droit de participation.

Conformément

à l’article 63

al. 1 CPP (dédié à la police de l’audience), la direction de la proc.ure –

soit le Ministère public, jusqu’à la décision de classement ou la mise en

accusation (art. 61 let. a CPP) – a l’obligation de veiller à la sécurité, à la

sérénité et au bon ordre des débats. Dans ce cadre, la direction de la

procédure peut notamment décider à quel stade les parties peuvent poser leurs

questions et, le cas échéant, refuser les questions diffamatoires,

déshonorantes ou attentatoires à l’honneur, celles qui n’auraient aucun lien

avec l’affaire et celles auxquelles la personne entendue a déjà répondu (Thormann/Mégevand,

CR CPP, 2e éd., n. 9-11 ad art. 147).

Afin

de lui permettre de respecter son obligation de veiller au bon déroulement

d’une audition (idem, n. 9 ad art. 147 et les réf. cit. en note 62),

notamment d’éviter qu’une partie ou son représentant ne s’adresse directement à

la personne entendue de manière inutilement blessante, agressive ou véhémente,

la direction de la procédure peut inviter la partie ou son représentant à lui soumettre

sa question dans un premier temps ; dans un second temps la direction de

la procédure soit invite la personne entendue à y répondre, soit reformule la

question en des termes acceptables. En pratique, le simple fait que la partie

adresse sa question à la direction de la procédure plutôt que directement à la

personne entendue est de nature à limiter la charge émotionnelle et les

tensions, contribuer à la sérénité de l’audition et même favoriser la recherche

de la vérité. Dans le cadre des auditions devant les tribunaux, cette manière

de procéder est d’ailleurs la règle, selon l’article 341 al. 2 CPP ; dans

celui des auditions par le Ministère public, elle peut être adoptée en

application de l’article 63 al. 1 CPP,

soit d’entrée de cause, soit en cours d’audition. La direction de la procédure

doit pouvoir disposer à cet égard d’une marge de manœuvre, en fonction des

circonstances (p. ex. tensions entre les intervenants ; caractère des

intervenants), mais aussi de ses propres impressions, l’activité demeurant

humaine et impliquant l’exercice de la sensibilité humaine.

En

l’espèce, la décision du Ministère public ne vise pas, sur le fond, à empêcher

la prévenue, recourante, de poser ses propres questions aux personnes appelées

à être entendues dans le cadre de la procédure MP.2019.5254 – en particulier à B.________

– ; il s’agit au contraire, sur le plan de la seule forme, afin – pour

reprendre les mots du procureur – d’éviter des « pression[s] »

inutiles sur B.________ dans le cadre de son audition, d’exiger que ces

questions soient formellement adressées à B.________ par le mandataire de Y.________.

Cette exigence reste dans le cadre de ce que l’article 63 al. 1 CPP

permet au Ministère public, dans ses attributions de police de l’audience. Le

fait que Y.________ soit invitée à poser ses questions par l’intermédiaire de

Me C.________, plutôt que directement à B.________, est assurément propre

à éviter des tensions inutiles et ainsi favoriser la sérénité de l’audition –

et même la recherche de la vérité (au vu du dossier, l’affaire a une composante

émotionnelle, vu les liens qui unissent ou ont uni les intéressés, ainsi que

les circonstances liées à leur litige). L’intervention de l’avocat dans ce

cadre, loin de priver sa cliente de l’exercice de son droit d’être entendu,

permet au contraire un exercice de ce droit efficace et conforme aux règles

d’économie de procédure et de police d’audience, que l’avocat maîtrise

évidemment mieux que sa cliente. En effet, soit l’avocat répètera telle quelle

une question proposée par sa cliente, soit il la reformulera en supprimant les

propos problématiques. Il s’agit d’une alternative à la formulation (voire

reformulation) par le représentant du Ministère public des questions que le

prévenu – personnellement – souhaite voir posées à la personne entendue. La

recourante n’oppose aucun intérêt légitime à cette manière de procéder. Au

surplus, dans un tel cadre (commandé par les exigences de la police de

l’audience), elle aurait évidemment la possibilité d’exiger de faire porter

littéralement au procès-verbal une question que son avocat ou le représentant

de l’autorité refuserait de poser telle quelle à la personne entendue, afin de

conserver une trace de l’incident et, le cas échéant, s’en prévaloir dans le

cadre d’un recours (au sens large).

En résumé, les principes énoncés au considérant 3

ci-dessus visent à garantir que le prévenu puisse faire valoir ses droits de

défense de manière effective. Dans ce cadre, ce qui importe est que les

questions que le prévenu souhaite voir posées aux co-prévenus, aux témoins et

aux personnes appelées à donner des renseignements puissent l’être dans leur

substance. Peu importe en revanche que ces questions soient formulées

directement de la bouche du prévenu ou par l’intermédiaire de son avocat ou de

la direction de la procédure ; cet aspect de pure forme n’affecte pas le

droit du prévenu d’être entendu. En l’espèce, dès lors que la recourante pourra

assister personnellement à l’audition de B.________ en qualité de témoin et

qu’elle aura l’occasion de faire poser, par son avocat ou par le procureur,

toutes les questions qu’elle souhaitera voir posées au témoin, son droit d’être

entendu n’est pas violé, ni même restreint. C’est le lieu de préciser qu’en

pratique, pour des raisons de stratégie de défense, soit pour éviter que leurs

client(e)s ne desservent leurs propres intérêts en formulant directement des

questions de manière maladroite, voire compromettante, les avocats des prévenus

préfèrent généralement formuler eux-mêmes les questions que leur client(e)

souhaite voir posées aux différents tiers entendus.

6.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les frais de

la procédure de recours, arrêtés à 600 francs (v. art. 42 de la loi fixant le

tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière

civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1), seront mis intégralement

à la charge de la recourante, qui succombe et n’a partant droit à aucune

indemnité (art. 428 al. 1 CPP).

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Rejette le

recours.

2. Arrête les frais

de la procédure de recours à 600 francs et les met à la charge de la

recourante.

3. Notifie le

présent arrêt à Y.________, par Me C.________, au Ministère public, à La

Chaux-de-Fonds (MP.2019.5254).

Neuchâtel, le 30 décembre 2022