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Décision

ARMP.2022.131

Non-entrée en matière. Complément à un mémoire de recours, déposé après l’expiration du délai de recours. Assistance judiciaire pour la partie plaignante.

27 janvier 2023Français33 min

La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même ; elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement.L'exercice du droit de réplique permet de déposer des observations au sujet d'une prise de position ou d'une pièce nouvellement versée au dossier, mais il ne saurait servir à apporter à un recours des éléments qui auraient pu l'être pendant le délai légal.L’assistance judiciaire ne peut pas être accordée à une partie plaignante quand il ressort des propres explications de celle-ci que l’objet de son intervention dans la procédure pénale n’est pas de faire valoir des prétentions civiles, mais de faire établir des faits dont elle pourrait se prévaloir ensuite devant l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte, afin d’obtenir la suppression d’un droit de visite ; ce but est étranger à ceux dont la loi considère qu’ils justifient l’octroi de l’assistance judiciaire à la partie plaignante.

Source ne.ch

Faits

A.

a) X.________, née en 1977, sans emploi, et Y.________, né en

1959, rentier AI, sont les parents de A.________, né en 2011 et donc âgé

d’environ onze ans. Les parents vivent séparés depuis avril 2017, tous deux à Z.________.

Il semble que leur divorce a été prononcé à fin 2019 ou début 2020 ; en

tout cas, la garde de fait sur l’enfant est attribuée à la mère, avec une

autorité parentale conjointe entre les parents. L’enfant est pourvu d’un

curateur, assistant social à l’Office de protection de l’enfant (OPE), et

était suivi par une psychologue depuis 2017, ce suivi n’ayant cependant pas

continué après avril 2021.

b) Les contacts entre le père et son fils ont été

interrompus en septembre ou octobre 2021 ; A.________ disait que son

père l’avait frappé et que lui-même ne voulait plus le voir ; le père

contestait toute violence ; l’Autorité de protection de l’enfant et de

l’adulte (APEA) a suspendu le droit de visite. Lors d’une audience tenue le 29

octobre 2021 devant le président de l’APEA, en présence des deux parents, de

leurs mandataires respectifs et du curateur, le père a pris acte des

accusations de son fils et contesté avoir levé la main sur lui ; la mère

se disait d’accord pour que le père ait des relations avec son fils, mais

précisait que ce dernier n’en voulait pas ; la mandataire de la mère

proposait d’organiser une rencontre entre le père et le fils, autour de

Noël ; il a été décidé que la psychologue qui s’était déjà occupée de

l’enfant serait mandatée pour reprendre un suivi, dans le but d’encadrer une

reprise des contacts de l’enfant avec son père.

c)

Le droit de visite du père était encore suspendu en février 2022, mais il

arrivait apparemment, à cette époque, que Y.________ croise son fils et le

prenne avec lui en voiture. Une reprise du droit de visite a été envisagée,

voire mise en œuvre. Selon le père, il avait été prévu qu’il parte en vacances à

l’étranger, avec l’enfant, du 12 au 31 juillet 2022.

d)

Au début du mois de juillet 2022, le curateur était chargé par l’APEA d’évaluer

le cadre de visite entre l’enfant et son père ; il avait exprimé envers ce

dernier la suggestion d’éviter de circuler aux abords de l’école de l’enfant

aux heures où il serait susceptible de le croiser.

B.

a) Le vendredi 1er juillet 2022, vers 16h00, X.________

s’est présentée au poste de gendarmerie, en compagnie de A.________ ; elle

évoquait des violences commises par Y.________ sur son fils, dans l’après-midi

du 13 juin 2022, à la rue [aaaa] à Z.________, alors que l’enfant rentrait à

pied de l’école.

b)

A.________ a été entendu par la police, le même jour dès 16h15, en présence de

sa mère. Il a expliqué, en résumé, qu’alors qu’il rentrait de l’école à pied,

seul, le 13 juin 2022 peu avant 16h00, son père était passé en voiture à côté

de lui et l’avait interpellé ; selon l’enfant, il avait alors appelé au

secours ; son père avait commencé à l’insulter en […] ; A.________ avait

couru vers un passant (un homme âgé de 50 à 60 ans) et lui avait demandé de

l’aide ; le passant lui avait demandé ce qui se passait ; il avait

répondu que son père voulait le kidnapper ; son père était sorti de sa

voiture, était venu vers A.________ en courant sur une dizaine de mètres, lui

avait empoigné le bras gauche avec ses deux mains et l’avait poussé en arrière,

le faisant tomber sur le dos ; le père, tenant son fils par un bras, avait

essayé de l’embrasser sur la bouche ; l’enfant l’avait repoussé avec ses

pieds, continuant à appeler au secours ; le passant avait essayé de

repousser le père quand celui-ci avait pris le bras de son fils, mais il

n’avait pas réussi et avait dit qu’il pouvait appeler la police ; en

entendant cela, le père avait lâché son fils ; Y.________ avait insulté le

passant, qui lui avait répondu ; un deuxième passant avait passé en

voiture, s’était arrêté en entendant les appels au secours de l’enfant et était

venu vers eux ; à lui aussi, A.________ avait dit que son père essayait de

le kidnapper ; le second passant avait conseillé à A.________ d’appeler sa

mère, ce qu’il avait fait ; selon l’enfant, il avait vu que, pendant ce

temps, son père continuait à insulter le premier passant et que les deux

essayaient de se donner des coups, « comme dans un match de boxe » ;

la mère était ensuite arrivée ; son fils lui avait expliqué ce qui se

passait ; pendant ce temps, le premier passant et Y.________ continuaient

à se battre, alors que le second passant calmait l’enfant en lui parlant ;

la bagarre s’était cependant terminée par la suite ; le père était encore

sur place quand la mère était arrivée, mais pas le premier passant ; Y.________

était alors parti en voiture, de même que le second passant.

Pendant

l’audition, la parole a aussi été donnée à X.________, qui a notamment expliqué

qu’elle était arrivée vers son fils quatre à cinq minutes après que celui-ci

l’avait appelée ; A.________ se trouvait alors avec le second passant, qui

lui avait expliqué qu’il n’avait pas voulu laisser l’enfant seul ; selon X.________,

elle n’avait pas eu le réflexe d’appeler la police ; elle avait essayé

d’atteindre le curateur de son fils, sans succès, puis avait appelé son

avocate, qui lui avait demandé de se calmer et de rentrer chez elle ; par

la suite, elle avait réussi à atteindre le curateur, qui lui avait conseillé

d’aller faire contrôler des hématomes qu’on voyait sur les bras de son

fils ; elle s’était alors rendue chez la pédiatre de l’enfant (B.________),

qui avait établi un constat et envoyé celui-ci au juge des mineurs.

Au

terme de l’audition, X.________ a déposé plainte contre Y.________, pour voies

de fait et insultes. Elle a déposé quelques documents relatifs au litige entre

les parents.

c) Y.________ a été convoqué par la police et

s’est présenté le 8 juillet 2022 ; il a été interrogé en qualité de

prévenu, dès 10h00 ; il a notamment déclaré qu’il ne voyait plus

régulièrement son fils depuis mi-octobre 2021 ; selon lui, la mère de A.________

essayait de lui faire retirer l’autorité parentale conjointe ; s’agissant

des faits du 13 juin 2022, il a confirmé avoir vu son fils, alors que celui-ci

rentrait à pied de l’école ; il avait arrêté sa voiture au bord de la

route ; il voulait juste dire bonjour à son fils et le serrer dans ses

bras ; quand son fils l’avait vu, il avait commencé à appeler au secours

en disant que son père voulait le kidnapper ; il courait dans tous les

sens ; Y.________ avait pleuré ; deux hommes étaient venus vers

le père et il leur avait expliqué ce qui se passait ; ils parlaient

normalement ; ensuite, un homme d’origine marocaine était venu vers Y.________

et lui avait dit qu’il allait appeler la police ; le père lui avait dit

d’appeler ; il n’y avait pas eu de dispute ; le père était remonté

dans sa voiture, en pleurant ; Y.________ a contesté avoir injurié son fils et

l’avoir empoigné et poussé ; il se demandait pourquoi, si les accusations

étaient exactes, la mère avait attendu si longtemps avant de déposer

plainte ; elle avait isolé l’enfant et voulait l’enlever à son père.

La

police a relevé que Y.________, au cours de l’audition, avait « donné

l’impression d’être détruit par cette situation, a[vait] pleuré plusieurs fois

[et avait] répété qu’il souhaitait simplement voir son fils, s’en occuper et

l’éduquer, comme il le faisait auparavant ».

À

la fin de l’audition, Y.________, à la demande de la police, a signé un

formulaire d’engagement et rempli une déclaration patrimoniale. Il a lui-même

déposé plainte contre X.________, pour calomnie et diffamation, en relation

avec les accusations que l’intéressée portait contre lui pour les faits du 13

juin 2022.

d)

Le 12 juillet 2022, le président de l’APEA – qui avait sans doute eu

connaissance de la plainte du 1er juillet 2022 – a écrit aux

mandataires des parents de A.________ que la situation était bloquée,

s’agissant des relations entre l’enfant et son père ; il semblait

contreproductif d’imposer une reprise des visites à l’enfant, même dans un

cadre protégé ; seul un cadre thérapeutique, comme proposé par le

curateur, semblait permettre une reprise progressive des relations personnelles.

e)

Vu la plainte déposée contre elle, X.________ a été convoquée par la police

pour être interrogée en qualité de prévenue ; elle s’est présentée le 29

septembre 2022 et a été entendue dès 14h00 ; elle a indiqué que si elle n’avait

déposé plainte que le 1er juillet 2022, c’était parce que son fils

n’allait pas bien ; elle avait contacté le curateur et la pédiatre et

attendu que les rapports soient faits entre eux ; ensuite, elle avait

contacté son avocate, puis s’était rendue à la police ; elle s’est dite

surprise de la plainte de son ex-mari ; elle contestait vouloir éloigner

son fils du père de celui-ci ; quand A.________ aurait envie de voir son

père, il pourrait le faire ; elle avait pu retrouver le nom d’un des

témoins qui avaient assisté à la scène et demandait que l’intéressé – C.________

– soit entendu ; elle allait en outre déposer une copie du constat médical

établi par la pédiatre B.________.

À

la demande de la police, X.________ a signé un formulaire d’engagement et rempli

une déclaration patrimoniale.

f)

C.________ a été entendu par la police, sur convocation, le 18 octobre 2022,

dès 14h10, aux fins de renseignements ; il a expliqué que, le 13 juin 2022, il

avait entendu un enfant appeler au secours, alors qu’il passait en

voiture ; sur place, il y avait cet enfant qui se trouvait avec un homme

qui criait, un autre enfant un peu plus loin et un homme « de l’autre

côté » ; il s’était arrêté vers l’enfant qui criait et s’était

présenté comme étant médecin, demandant s’il pouvait l’aider ; il avait vu que

l’enfant avait une montre connectée et était en contact avec sa mère, à

laquelle il disait juste « au secours, au secours » ;

l’homme qui était vers l’enfant lui avait dit qu’il était le papa de

celui-ci ; C.________ lui avait indiqué qu’il était médecin et il avait eu

l’impression que le père avait alors un peu reculé ; via la montre du

fils, il avait discuté avec la mère et lui avait dit qu’il resterait avec

l’enfant, le temps qu’elle arrive ; voyant que l’enfant était angoissé, C.________

s’était montré « un peu sec » avec le père, qui voulait venir

vers son fils, lui disant notamment que ce n’était pas le moment ; il lui

avait aussi dit deux fois « soit vous vous éloignez, soit j’appelle la

police » ; en entendant cela, le père était monté dans sa

voiture, mais était revenu juste après et, en pleurant, avait dit à C.________

que l’enfant était son fils, qu’il avait envie de le voir et qu’il ne voulait

pas lui faire de mal ; C.________ lui avait répondu que ce n’était pas le

bon jour pour voir son fils et le père était alors reparti pour de bon ;

peu après, la mère était arrivée, à pied ; C.________ n’avait pas vu de

coups ; « J’ai entendu le papa qui disait à son fils que s’il

écoutait ce que sa maman lui disait, ça serait des choses mal. C’était quelque

chose comme ça. De son côté, le fils disait à son papa que c’était le

contraire, que s’il l’écoutait, ça serait mauvais pour lui » ; C.________

n’avait pas entendu d’autres choses, notamment pas d’injures ; l’enfant

semblait apeuré.

g)

La police a adressé son rapport au Ministère public, le 14 novembre 2022.

C.

Par ordonnance du 23 novembre 2022, le Ministère public a

renoncé à entrer en matière sur les plaintes de X.________ et Y.________,

laissé les frais à la charge de l’État et dit qu’il n’y avait pas lieu à octroi

d’indemnités au sens de l’article 429 CPP. Il a retenu que le témoignage de C.________

ne corroborait pas l’existence de voies de fait ou d’injures de la part de Y.________

au cours de l’épisode du 13 juin 2022 ; cela ne signifiait pas qu’il n’y

en aurait pas eu avant l’intervention de ce témoin ; tout restait

possible, mais on ne pouvait se reposer que sur les déclarations contradictoires

de l’enfant et de son père ; si des voies de fait et des injures ne

pouvaient pas être prouvées, il en allait de même de mensonges de X.________ ;

les deux versions restaient plausibles et il était impossible de les

départager ; si les deux prévenus étaient renvoyés devant un tribunal, ils

seraient à l’évidence acquittés tous les deux, faute de preuves ou de faisceau

d’indices suffisants.

D.

a) Le 5 décembre 2022, X.________, agissant par sa

mandataire, recourt contre la décision susmentionnée. Elle conclut à son

annulation et, principalement à ce que l’autorité de recours rende une nouvelle

décision, subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public, avec suite

de frais et dépens, sous réserve des règles relatives à l’assistance judiciaire.

La

recourante rappelle qu’elle avait indiqué à la police avoir amené son fils chez

la pédiatre ; la pédiatre avait établi un constat et l’avait transmis au

curateur ; elle avait demandé au curateur de lui remettre le constat, afin

qu’elle puisse le déposer à la police, mais il ne l’avait pas fait, disant

avoir besoin d’une autorisation du juge ; comme elle n’était précédemment

pas représentée dans le cadre de la procédure pénale, elle avait été empêchée

d’obtenir un moyen de preuve essentiel ; elle avait été étonnée que le

Ministère public ne contacte pas la pédiatre ; le 5 décembre 2022, la

mandataire a pu recevoir le constat, après avoir contacté le curateur ;

elle le dépose ; ce constat « justifie à lui seul de condamner le

père à ce titre ». La mandataire indique qu’elle ne représentait

précédemment pas la recourante dans la procédure pénale et qu’elle n’a pas

consulté le dossier du Ministère public ; elle demande que ce dossier lui

soit remis. La situation familiale est complexe. Les difficultés entre le fils

et le père sont fréquentes. Le fils s’oppose à tout contact avec son père. La

version de l’enfant et les dires de sa mère sont accrédités par le constat

médical ; il doit en aller de même pour les injures. La recourante demande

l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et indique qu’elle va

déposer les pièces nécessaires dans les prochains jours.

En

annexe au mémoire de recours, la recourante dépose un courriel que sa

mandataire a adressé au curateur le 5 décembre 2022, à 14h36, pour lui demander

le constat médical et la réponse de l’OPE du même jour à 15h55, remettant le constat.

Elle

dépose aussi une lettre que la Dre B.________ a adressée au curateur le 30 juin

2022. Dans cette lettre, la pédiatre indiquait qu’à la demande de la mère de A.________,

elle avait effectué un constat le 14 juin 2022 ; la mère lui avait exposé

les faits, en disant notamment qu’en arrivant sur place le jour précédent, elle

avait « trouv[é] son fils en compagnie d’un Monsieur, disant qu’il a[vait]

trouvé le garçon qui se faisait attraper par un homme et que ce dernier voulait

le prendre dans sa voiture mais que l’enfant s’était débattu » ;

durant la consultation, A.________ avait raconté que son père l’avait attrapé

sur le trottoir et avait voulu l’embrasser, qu’il s’était défendu, que le père

s’était lancé sur lui et l’avait fait tomber sur le dos et la tête, que

l’enfant avait essayé de le repousser avec les pieds et que son père l’avait

attrapé par le bras et le poignet gauche, ce qui lui avait fait très mal ;

un homme était venu au secours de A.________ et le père serait alors reparti,

en insultant l’enfant et la mère de celui-ci. La lettre de la pédiatre

mentionnait aussi que, le 14 juin 2022 au matin, la mère avait demandé à la

voir pour le constat ; pendant qu’elle parlait avec elle, l’enfant, qui se

trouvait dans la salle d’attente, était extrêmement agité et tentait de casser

des objets ; lors de la consultation, l’enfant était toujours très agité

et anxieux, disant qu’il ne voulait plus retourner à l’école car il ne se

sentait pas en sécurité. La pédiatre relevait encore ceci : « À

l’examen physique [de l’enfant], je constate deux hématomes brun-verts, l’un

sur la face interne du bras gauche et l’autre sur la face interne du poignet

gauche. Le reste du status somatique est sans particularité ».

La recourante produit aussi un formulaire de

requête d’assistance judiciaire, daté du même jour, dans lequel, en tant que

renseignements sur sa situation, elle a coché la case indiquant qu’elle

bénéficie de l’aide sociale.

b)

Dans ses observations du 15 décembre 2022, le Ministère public conclut au rejet

du recours. Il observe qu’il n’avait pas jugé utile de requérir le certificat

médical du 30 juin 2022, dès lors que l’affaire concernait des voies de fait et

non des lésions corporelles. Ce certificat amène le procureur à confirmer

l’ordonnance de non-entrée en matière, laquelle a été rendue principalement sur

la base des déclarations de C.________, auquel l’enfant et sa mère prêtaient

des déclarations orales, sur les lieux, que l’intéressé n’a pas confirmées. Le

certificat repose exclusivement sur les déclarations de la mère et de l’enfant.

La consultation n’a eu lieu que le lendemain des faits ; le lien de

causalité entre les deux hématomes constatés et les événements du 13 juin 2022

ne peut pas être formellement établi, tant il reste possible qu’un enfant

extrêmement agité, bougeant sans arrêt et tentant de casser des objets dans la

salle d’attente de la pédiatre, se soit infligé les hématomes dans d’autres

circonstances ; l’absence de photographies des hématomes rend aujourd’hui

impossible une expertise médico-légale, au sujet d’un éventuel lien de

causalité.

c)

Par courrier du 19 décembre 2022 (mais expédié le 6 janvier 2023 à la

recourante, par sa mandataire, vu les vacances annoncées de celle-ci), le

président de l’Autorité de céans a remis à la recourante une copie des

observations du Ministère public et le dossier de ce dernier, en indiquant

qu’une détermination éventuelle sur la réponse du procureur pouvait être

déposée dans les dix jours (ce qui ne préjugeait pas de la recevabilité

d’éventuelles déterminations, en ce sens que si la recourante avait fait preuve

de la diligence imposée par les circonstances, sa mandataire aurait pu

consulter le dossier avant l’envoi du recours ; le délai de recours ne

pouvait pas être prolongé du fait qu’une partie demandait tardivement au

Ministère public à pouvoir consulter le dossier).

d)

Dans un courrier du 19 janvier 2023, la recourante expose, dans un chapitre intitulé

« [s]ur les observations du Ministère public du 15 décembre 2022 »,

que la procédure concerne des voies de fait et injures qu’un enfant âgé d’une

dizaine d’années reproche à son père, dans un contexte familial difficile,

puisque le père est privé de contacts avec son fils, à la demande de ce

dernier. Ne voyant plus son fils depuis plusieurs mois, le père a facilement pu

franchir une limite et commettre un fait pénalement répréhensible. La situation

nécessite un examen approfondi. Le Ministère public aurait dû obtenir le

certificat médical, que la pédiatre ne voulait d’abord pas remettre à la

recourante. Ce certificat atteste les faits que l’enfant a relatés à la police.

C.________ est arrivé sur place après les violences et les injures, soit après

qu’un premier passant avait essayé de séparer le père et l’enfant. Son

témoignage apporte cependant du crédit aux déclarations de l’enfant, puisqu’il

a constaté que l’enfant était angoissé, que C.________ avait été sec avec le

père et qu’il lui avait semblé normal de dire à celui-ci qu’il allait appeler

la police ; cela démontre un sentiment de danger ; l’enfant avait

peur et s’était réfugié dans les bras du témoin ; on ne peut pas conclure

à la fausseté des déclarations de l’enfant parce que C.________ n’a pas vu les

infractions. Le fait que l’enfant ait été agité dans le cabinet de la pédiatre

le lendemain des faits démontre le choc que ces faits lui ont causé. L’absence

de photographies des lésions n’a aucune conséquence sur la validité et la force

probante du certificat médical, vu que la pédiatre a décrit les hématomes et a

ajouté que, sur le plan psychiatrique, l’enfant était très anxieux et agité, ne

voulant plus aller à l’école (les faits se sont produits sur le trajet

école-domicile). La recourante ajoute que la consultation du dossier ne lui

était pas possible avant le 5 décembre 2022.

C O N S I D É R A N T

1.

Le recours a été déposé par un écrit motivé, dans le délai

légal, par une personne directement touchée par la décision entreprise (art.

382 al. 1, 385 al. 1, 393 al. 1 et 396 al. 1 CPP).

Il est recevable.

Considérants

2.

a) La motivation d'un acte de recours doit être entièrement

contenue dans l'acte de recours lui-même ; elle ne saurait dès lors être

complétée ou corrigée ultérieurement ; quant à l'exercice du droit de

réplique, il permet de déposer des observations au sujet d'une prise de

position ou d'une pièce nouvellement versée au dossier, mais il ne saurait servir

à apporter au recours des éléments qui auraient pu l'être pendant le délai

légal (arrêt du TF du 20.11.2012

[1B_183/2012] cons. 2).

b)

La recourante n’explique pas ce qui l’aurait empêchée de faire part en temps

utile, à la mandataire qui la représentait déjà devant l’APEA, de l’ordonnance

de non-entrée en matière qu’elle avait reçue et de son souhait de recourir

contre cette décision. On ne connaît pas la date à laquelle elle s’est adressée

à sa mandataire : celle-ci indique seulement que ce n’est que le dernier

jour du délai de recours que sa cliente « a signé la procédure afin de

faire recours contre la décision querellée ». Quoi qu’il en soit, le

délai de recours de dix jours était suffisant pour que la recourante informe sa

mandataire habituelle (qui plus est dans une situation où elle semble faire

appel à elle assez facilement, ce dont témoigne le fait qu’au moment des faits,

elle avait appelé sans mandataire, qui lui avait dit de se calmer et de rentrer

chez elle : cf. ci-dessus, let. Bb 2e §), puis que

celle-ci consulte le dossier, obtienne le certificat de la pédiatre (quand elle

l’a finalement demandé au curateur, elle l’a reçu moins de deux heures plus

tard) et rédige un recours se référant au dossier. La négligence d’une partie

pour la consultation d’un mandataire ne peut pas avoir comme conséquence qu’un

délai de recours serait prolongé, respectivement que la partie pourrait

apporter à un recours, après l’expiration du délai, des éléments qui auraient

pu l’être dans le délai légal. Il faudrait en conclure que la détermination du

19.

janvier 2023 est irrecevable, en tant qu’elle introduit des éléments qui

auraient déjà pu être invoqués dans le délai de recours et ne répondent pas

spécifiquement à des éléments avancés par le Ministère public dans ses

observations sur le recours. La question peut cependant rester indécise, car le

recours doit de toute manière être rejeté, même en tenant compte des éléments

contenus dans le courrier du 19 janvier 2023.

3.

L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein

pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être

liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de

celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

4.

a) Conformément à l'article 310 al. 1 let. a

CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en

matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les

éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de

l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

b)

Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro

duriore, qui découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe

un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le

ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas

punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies.

Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un

pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation

apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités

d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en

présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la

situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou

d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se

prononcer (arrêt du TF du 17.08.2022

[6B_638/2021] cons. 2.1.1, avec des références). En d’autres termes, dans

le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas

réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241

cons. 2.2.1).

Le

ministère public et l'autorité de recours n'ont pas, dans le cadre d'une

décision de non-entrée en matière ou de classement, respectivement à l'encontre

d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le

ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois admises au

stade du classement ou de la non-entrée en matière, dans le respect du principe

in dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement

indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci soient très

probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le

cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi

vraisemblable (arrêt du TF du 09.03.2022

[6B_941/2021] cons. 3.1).

Dans

les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de

la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas

possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres,

le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu

soit mis en accusation. En amont, une telle configuration exclut aussi, en

principe, une décision de non-entrée en matière. Cela vaut en particulier

lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre

yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il

peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie

plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins

crédibles, ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des

circonstances a priori improbable pour d'autres motifs. Suivant les

circonstances, les mêmes motifs peuvent aussi permettre, en particulier si la

crédibilité de la partie plaignante est d'emblée remise en question par des

éléments manifestement probants, de rendre une décision de non-entrée en

matière (arrêt du TF du 22.12.2021

[6B_488/2021] cons. 5.3).

c)

En l’espèce, il faut relever d’emblée que, selon la pédiatre qui a examiné A.________

dans la matinée du 14 juin 2022, soit au maximum vingt heures après les faits

survenus le jour précédent vers 16h00, les hématomes qu’elle a constatés à un

bras et un poignet de l’enfant étaient « deux hématomes brun-verts ».

Si le constat est exact, ce dont il n’y a pas lieu de douter, il est en tout

cas possible – et même assez vraisemblable – que ces hématomes aient été causés

antérieurement au 13 juin 2022. En effet, une coloration verte n’apparaît en

général, dans un hématome, que plusieurs jours après l’événement qui l’a causé.

C’est en tout cas ce qu’en disent des sources a priori sérieuses : « Au

cours du temps, les ecchymoses changent de couleur et d’aspect. Cette

modification tinctoriale au cours du temps est un indicateur précieux pour le

médecin légiste qui sera capable d’évaluer avec plus ou moins de certitude la

date d’une blessure. Des examens microscopiques se révèlent toutefois

nécessaires pour déterminer avec plus de précision la datation des blessures

(analyses anatomo-pathologiques). […] Le changement de teinte est

principalement dû à la dégradation de l’hémoglobine au fil du temps. On peut

ainsi observer les teintes successives suivantes : Rouge – bleu : 1er

jour ; Noir – Violacé : 2e jour ; Verdâtre : vers le 4e – 6e

jour ; Jaunâtre : entre le 10e et 15e jour » (https://www.police-scientifique.com/medecine-legale/types-de-blessures).

« L'appréciation de l'intervalle écoulé entre le moment du traumatisme

et celui de l'examen est possible mais peu précis. Cette appréciation repose

sur la coloration des ecchymoses et des hématomes. Ces lésions sont de

coloration rouge après leur constitution, puis passent au bleu-noir très

rapidement (vingt-quatre à quarante-huit heures), virent au vert (cinquième,

sixième jour), puis au jaune (septième, huitième jour) et disparaissent vers le

quinzième ou vingt-cinquième jour, par résorption à partir de la

périphérie » (article « Éléments de traumatologie

médico-légale », publié sur le site www.medileg.fr). « Au moment du

choc, la zone devient rouge, enfle et sensible. Le jour suivant, l’ecchymose

devient noire. Les jours qui suivent, sa teinte passe du violet au bleu, puis,

au bout d’une semaine environ, l’ecchymose arbore une teinte verdâtre en raison

de la dégradation de l’hémoglobine qui libère de la biliverdine. Elle devient

ensuite jaune suite à la production de bilirubine. Enfin sous 20 à 25 jours,

l’ecchymose disparaît complètement sans laisser de trace » (https://docteur-picovski.com/lexique/ecchymose/). Un autre

auteur incite cependant à la prudence, pour l’interprétation de la couleur des

hématomes : « Il est classiquement décrit que les variations de

couleur, qui se font de la périphérie vers le centre de l’ecchymose,

permettraient de donner une estimation de la date de survenue du traumatisme :

rouge livide : récent, moins de 2 jours ; rouge foncé, violet : J2–J3 ; bleue :

J3–J6 ; verte : J7–-J11 ; jaune : J12–J17. Leur disparition s’effectue en 20 à

30.

jours. Il faut en fait être très prudent à cet égard, car l’évolution est

très variable selon le sexe et l’âge de la victime, la force et le site de

l’impact, le type de vaisseaux lésés ou les variations interindividuelles de

coagulation (éventuel traitement anticoagulant en cours, éthylisme chronique).

Plus une ecchymose est importante, plus elle mettra de temps à disparaître.

Plusieurs études ont montré qu’il n’existe pas de corrélation statistiquement

significative entre la couleur d’une ecchymose et le nombre de jours écoulés

depuis le traumatisme. Bien qu’une ecchymose bleue/rouge/violette soit

généralement récente et une ecchymose jaune/marron/verte soit plus ancienne,

chacune de ces couleurs peut être présente à n’importe quel moment de

l’évolution et jusqu’à la disparition complète de l’ecchymose. Qui plus est,

des ecchymoses d’âges et de causes identiques n’auront pas toujours la même

couleur et n’en changeront pas de façon synchrone chez un même individu (les

différences interindividuelles étant encore plus importantes). En fait, la

seule certitude que l’on puisse avoir à partir de l’examen des couleurs est que

si la couleur jaune est présente la lésion date de plus de 18 heures. Mais

cette couleur jaune peut aussi ne jamais apparaître, et il semble que tous les

observateurs ne la détectent pas de la même façon » (manuel de

médecine légale publié en ligne : http://livre21.com/LIVREF/F40/F040014.pdf ; Médecine légale

clinique [Médecine de la violence – Prise en charge des victimes et

agresseurs], par Éric Baccino, Professeur des universités, faculté de médecine

de Montpellier, chef du service de médecine légale, CHU Lapeyronie,

Montpellier p. 17). En fonction de ce qui précède, il faut considérer que

le certificat produit – qui n’est pas accompagné de photographies qui

permettraient éventuellement un examen par un médecin-légiste – n’est pas

suffisant pour qu’un tribunal puisse en conclure que A.________ aurait

effectivement subi des lésions au cours des événements du 13 juin 2022 ;

il est en tout cas possible et même assez vraisemblable que les hématomes

proviennent de chocs subis avant les événements en question. L’enfant a été

décrit comme très agité par la pédiatre, au point de chercher à casser des

objets dans la salle d’attente ; il n’y aurait donc rien de surprenant à

ce qu’il se soit blessé dans un autre contexte que celui des infractions

reprochées au prévenu.

Comme

on l’a vu, le passant C.________ n’a pas été témoin de coups donnés, ni

d’autres violences, ni d’injures, de la part de qui que ce soit. Ses

déclarations contredisent nettement ce que la recourante avait dit à la

pédiatre, le 14 juin 2022 (cf. le certificat de la pédiatre, selon lequel la

recourante lui a déclaré que le témoin lui aurait dit avoir « trouvé le

garçon qui se faisait attraper par un homme et que ce dernier voulait le

prendre dans la voiture mais que l’enfant s’était débattu »). Les

explications de C.________ contredisent aussi celles de A.________, lequel

soutenait que quand ce témoin était déjà vers lui, son père se querellait

encore avec le premier passant. Les déclarations de l’enfant sont même

contredites par celles de sa mère : selon lui, son père était encore

présent quand sa mère était arrivée sur les lieux, alors que, selon la mère,

elle est arrivée alors que le père était déjà parti. Visiblement, l’enfant a

remanié les faits, consciemment ou inconsciemment, et on doit considérer que

ses déclarations sont moins crédibles que celles de son père, même s’il n’est

pas exclu qu’elles soient authentiques.

On

se trouve dans un contexte dans lequel un enfant, âgé d’une dizaine d’années,

ne veut plus voir son père, lequel insiste pour le rencontrer et cherche et

trouve des occasions pour cela, par exemple en se rendant sur le trajet que

l’enfant doit emprunter pour rentrer de l’école (le passage du père, le 13 juin

2022, à la rue [aaaa], au lieu et à l’heure où son fils devait rentrer à pied

de l’école, ne résultait sans doute pas d’une coïncidence). Le droit de visite

avait déjà été suspendu pendant un certain nombre de mois, suite à des

accusations de violences dirigées contre le père et faites par le fils. Il

était clair, pour la recourante et son fils, que de nouvelles accusations de

violences physiques seraient de nature à amener l’APEA à adopter une approche

très restrictive quant au droit de visite, respectivement à stopper ou ralentir

un processus de reprise des relations personnelles.

Que

C.________ ait constaté que l’enfant était apeuré n’apporte pas d’élément qui

irait dans le sens de violences physiques que celui-ci aurait subies. Comme

déjà dit, A.________ ne voulait plus voir son père. Celui-ci est arrivé par

surprise sur le chemin de l’école, s’est arrêté et a voulu embrasser son fils,

ce qui ne pouvait que perturber ce dernier, dans le contexte donné.

Apparemment, l’enfant redoutait de se faire enlever par son père, puisqu’il a

dit au premier passant que son père voulait le kidnapper. Le père se montrait

insistant, au point que C.________ lui a dit de s’éloigner, à défaut de quoi il

appellerait la police. L’attitude du père devait forcément apeurer et angoisser

l’enfant, ceci même à défaut de violences de la part de Y.________. Que

l’enfant ait encore, le lendemain, dit à sa pédiatre qu’il ne voulait plus

aller à l’école ne surprend pas non plus, même dans l’hypothèse de l’absence de

violences de la part de son père le jour précédent.

En

l’état actuel du dossier, l’ouverture d’une instruction contre le père et son

renvoi devant un tribunal ne pourraient aboutir qu’à son acquittement, au moins

au bénéfice du doute. Il n’y pas d’autres preuves qui pourraient être administrées.

La recourante ne soutient d’ailleurs pas le contraire. Dans ces conditions,

c’est à bon droit que le Ministère public a prononcé une non-entrée en matière

et le recours doit être rejeté.

5.

a) La recourante demande l’assistance judiciaire pour la procédure

de recours. À l’appui, elle expose qu’elle perçoit l’aide sociale, qu’elle a

des chances de succès dans la procédure, « qui a une importance

essentielle notamment dans le dossier APEA, puisque l’enfant se plaint toujours

du comportement du papa qu’il ne veut pas voir », et que la

représentation par un mandataire est justifiée « afin de faire valoir

ses droits ».

b) Selon l'article 136 al. 1 CPP,

la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance

judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses

prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile

ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'alinéa 2 de cette disposition prévoit

que l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de

sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et/ou la

désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de

la partie plaignante l'exige (let. c).

D’après

la jurisprudence (arrêt du TF du 20.09.2022

[6B_1324/2021] cons. 2.1), cette norme concerne spécifiquement les

conclusions civiles. Selon la teneur de l’article 136 CPP, le

législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où

le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles. Il a ainsi tenu compte

du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par

l'État, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se

justifie en priorité pour défendre ses conclusions civiles. L'article 136 al. 1 CPP

n'exclut cependant pas que le conseil juridique assistant le plaignant au

bénéfice de l'assistance judiciaire puisse intervenir, déjà au stade de

l'instruction préliminaire, également sur les aspects pénaux, qui peuvent avoir

une influence sur le principe et la quotité des prétentions civiles.

Le

Tribunal fédéral rappelle aussi (même arrêt, cons. 2.2) que, dans la mesure du

possible, la partie plaignante doit chiffrer ses conclusions civiles dans sa

déclaration au sens de l'article 119 CPP et que la constitution de partie

plaignante doit être opérée avant la clôture de la procédure préliminaire (art.

118.

al. 3 CPP en lien avec les art. 318 ss CPP), intervenant ainsi à un stade

où le lésé n'est pas nécessairement en mesure d'établir l'ampleur du préjudice

subi, notamment certains éléments qui ne pourraient être déterminés qu'à

l'issue de la procédure probatoire de première instance. Le calcul et la

motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant

les plaidoiries. Toutefois, la partie plaignante doit, dans sa demande

d'assistance judiciaire gratuite, à chaque stade de la procédure, exposer

notamment que l'action civile ne paraît pas dépourvue de chances de succès (cf.

art. 136 al. 1

let. b CPP).

c)

En l’espèce, il ressort des propres explications de la recourante que l’objet

de son intervention dans la procédure pénale n’est pas de faire valoir des

prétentions civiles ; elle ne dit d’ailleurs rien de conclusions civiles

qu’elle entendrait déposer, le moment venu, ni même, plus généralement, de

prétentions civiles qu’elle entendrait faire valoir. À la lecture du mémoire de

recours, on comprend bien que, pour la recourante, la procédure pénale est

essentiellement le moyen de faire établir des faits dont elle pourrait se

prévaloir ensuite devant l’APEA, afin d’obtenir la suppression du droit de

visite du père. Ce but est étranger à ceux dont la loi considère qu’ils

justifient l’octroi de l’assistance judiciaire à la partie plaignante (la

situation serait différente pour un prévenu, où cette circonstance pourrait

être une parmi celles à prendre en compte). La requête doit dès lors être

rejetée, indépendamment de la situation financière de la recourante et d’un

examen des chances de succès du recours.

6.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté.

Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge de la recourante,

mais réduits en fonction de sa situation financière. La recourante, qui

n’obtient pas gain de cause, n’a pas droit à une indemnité pour la procédure de

recours. Comme on l’a vu, l’assistance judiciaire ne peut pas lui être

accordée.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Rejette le

recours et confirme l’ordonnance entreprise.

2. Rejette la

requête d’assistance judiciaire de la recourante pour la procédure de recours.

3. Met les frais de

la procédure de recours, arrêtés à 300 francs, à la charge de la recourante.

4. Dit qu’il n’y a

pas lieu à octroi d’indemnités.

5. Notifie le

présent arrêt à X.________, par Me D.________, au Ministère public, à La

Chaux-de-Fonds (MP.2022.6298), et à Y.________.

Neuchâtel, le 27 janvier 2023