ARMP.2022.132
Obligation de dépôt. Procédure lorsqu’est invoqué un droit de refuser de déposer.
30 janvier 2023Français20 min
Lorsque la procédure de mise sous scellés – qui doit être mise en œuvre lorsque la partie concernée par le dépôt fait valoir son droit de refuser de déposer ou de témoigner – laisserait subsister une décision potentiellement contraire au droit, car visant une personne potentiellement dispensée de déposer, le recours est recevable.Une décision qui ordonne à un justiciable de déposer au sens de l’article 265 al. 1 CPP doit être annulée lorsque ce justiciable s’est prévalu du droit de ne pas déposer (art. 265 al. 2 let. b CPP). Si le Ministère public entend persévérer dans sa requête, il doit passer par les articles 246 et 248 CC.
Source ne.ch
Faits
A.
La fondation A.________ (ci-après : A.________) est une
fondation de droit suisse chargée, depuis le 1er janvier 2022, de
recevoir les signalements de manquements à l’éthique et d’abus dans le sport
suisse.
B.________
est entraîneur professionnel. Il exerce depuis de nombreuses années dans des
clubs d’élite, en particulier au club C.________.
B.
Le 9 février 2022, une procédure disciplinaire a été ouverte par
A.________ contre B.________, suite à des signalements émanant de joueuses qui
mettaient en cause le comportement de l’intéressé, notamment durant les
entraînements et les matchs avec le club C.________. Les dénonciations avaient
été adressées au comité de D.________ en 2021 et à A.________ en 2022.
A.________ a procédé à une instruction, notamment en entendant différentes
personnes évoquées dans les signalements. Leurs déclarations ont été consignées
dans des procès-verbaux. Après un examen préalable des dénonciations –
contestées par B.________ –, A.________ a retenu une probable atteinte à
l’intégrité psychique de joueuses (art. 2.1.2 des statuts de A.________) et a
notamment, le 24 février 2022, suspendu B.________ à titre provisoire de son
« activité de coach pour le club C.________ ou tout autre club sportif
en Suisse à partir du 9 février 2022 et jusqu’à droit connu sur l’issue de la
procédure, ou jusqu’à la constatation par A.________ que le manquement à
l’éthique reproché n’est pas avéré, au sens de l’art. 5.9 al. 2 du Statut ».
Le
4 mars 2022, B.________ a contesté la décision de A.________ devant la Chambre
disciplinaire du sport suisse. La vice-présidente de cette entité a, le 22 mars
2022, pris acte de l’opposition de B.________ et notamment invité A.________« à
produire en mains de la Chambre disciplinaire, […], l’intégralité du dossier de
la cause en version originale et anonymisée ».
C.
a) Le 29 mars 2022, B.________ a déposé plainte pénale contre
inconnus devant le Ministère public pour diffamation, calomnie, dénonciation
calomnieuse et induction de la justice en erreur. Le plaignant exposait que la
procédure disciplinaire avait fait l’objet de publications dans la presse
neuchâteloise et romande et qu’à la lecture des articles concernés, il avait
constaté que « différentes personnes [avaie]nt anonymement tenu des
propos diffamatoires et calomnieux à son égard ». Ces propos avaient
apparemment été tenus « par des sportifs et/ou sportives que le
plaignant aurait entraînés »
; il précisait que les propos
diffusés massivement avaient eu des répercussions désastreuses sur son honneur,
son image et ses débouchés professionnels. Son employeur lui avait déjà indiqué
« qu’il ne serait plus l’entraîneur de la 1ère équipe […],
lui causant ainsi un dommage ».
b)
Le Ministère public a adressé, le 30 mars 2022, un mandat à la police pour
qu’elle procède à plusieurs actes d’investigation. Un rapport de police a été
délivré le 20 juin 2022, suite en particulier à différentes auditions de
personnes appelées à donner des renseignements et à celle du plaignant. Se
trouvent annexés au rapport des procès-verbaux que A.________ a fournis en
version caviardée.
c)
Le dossier a été soumis au mandataire du plaignant, qui en avait fait la
demande ; il a déposé des observations le 15 août 2022, dans lesquelles il
a relevé que le dossier comprenait de nombreuses pièces caviardées, ce qui
rendait certains documents tout simplement illisibles et incompréhensibles, principalement
les procès-verbaux des auditions intervenues auprès de A.________ à W.________.
Le plaignant invitait la procureure à requérir une version non caviardée du
dossier de A.________, « afin de déterminer les propos qui ont été
tenus, tout comme leur caractère potentiellement diffamatoire, voire
calomnieux, et de les relier à leurs auteurs ». Il exposait par
ailleurs différents éléments dont il déduisait que des infractions, notamment
de calomnie ou diffamation, avaient été commises à son encontre et sollicitait
des mesures d’instruction.
D.
Le 18 août 2022, le Ministère public a délivré un mandat de dépôt au
sens de l’article 265 CPP, par lequel il sommait A.________ de remettre un dossier
complet non caviardé dans les 10 jours ouvrables, en particulier les procès-verbaux
d’auditions établis dans le cadre de l’affaire concernant le plaignant. Au
titre de la brève motivation du mandat figurait ceci : « Il existe
un soupçon que les personnes entendues par A.________ aient commis une
infraction de diffamation, subsidiairement de calomnie, à l’encontre du
plaignant ». La rubrique « [v]oie de recours »
précisait : « La simple remise des documents visés par la présente
n’est pas sujette à recours. En cas de séquestre ultérieur, un recours peut
être interjeté en vertu des articles 382 et 393 ss CPP ».
Par
courrier du 31 août 2022, A.________ a refusé de remettre les documents
demandés non caviardés. A.________ invoquait le droit de refuser le dépôt,
fondé sur l’article 265 alinéa 2 CPP, et considérait disposer du droit de
refuser de témoigner, conformément à l’article 171 alinéa 1 CPP. Les employés
de A.________ se sont vu confier des secrets, sous le couvert de
l’anonymat ; ces secrets leur ont été confiés en vertu et dans l’exercice
de leur profession. L’anonymat et la confidentialité des dénonciations doivent
être garantis aux différentes personnes ayant effectué des signalements.
L’objectif du bureau des signalements serait gravement compromis si l’anonymat
et la confidentialité des dénonciations pouvaient être contournés par une
simple plainte pénale de la personne visée par l’enquête. La peur de
représailles ou d’autres inconvénients pouvait empêcher des personnes de
témoigner de comportements inappropriés ou d’irrégularités dont elles avaient
été victimes ou dont elles avaient connaissance. Sur le plan international, le
Comité International Olympique, en collaboration avec Interpol, tout comme de
nombreuses fédérations internationales basées en Suisse, avaient un système
comparable de signalements anonymes.
Le
5 septembre 2022, la procureure a informé le plaignant « qu’il [étai]t
renoncé au maintien de la demande de dépôt auprès de A.________ et que l’on se
contentera[it] des extraits caviardés du dossier reçus ». Le
mandataire de B.________ a exposé, le 5 septembre 2022 également, puis le 17
octobre 2022, les raisons pour lesquelles il considérait nécessaire que le
Ministère public requière l’intégralité du dossier de A.________, en version
non caviardée. Selon lui, il n’existait au demeurant aucune justification
légale au refus de A.________ de déposer. Cette dernière ne remplissait en
particulier pas les conditions de l’article 265 al. 2 CPP, qui la
dispenseraient de déposer.
Le
Ministère public a ainsi réitéré, le 24 octobre 2022, sa demande auprès de
A.________ concernant l’obtention de l’intégralité du dossier en version non
caviardée, pour lui permettre de déterminer clairement quels propos avaient été
tenus et par qui.
Ce
dernier courrier, adressé à A.________, est resté sans réponse.
E.
Le 22 novembre 2022, le Ministère public a ordonné à A.________ de
produire l’intégralité de son dossier non caviardé, jusqu’au 29 novembre 2022.
La procureure précisait que sa décision pouvait faire l’objet d’un recours,
conformément aux articles 393 ss CPP.
F.
Le 5 décembre 2022, A.________ recourt contre la décision précitée,
en concluant à son annulation et au renvoi au Ministère public pour une
nouvelle décision, ordre étant donné à celui-ci de renoncer à la version des
documents requise par décision du 22 novembre 2022 « en raison de la
violation de l’anonymat des personnes ayant signalé les faits ». À
l’appui, A.________ allègue que la plainte pénale a en réalité pour but
d’obtenir le nom des personnes qui lui ont signalé les faits ; or les
données personnelles des personnes ayant signalé les faits anonymement doivent
être caviardées, notamment afin de préserver leur anonymat et de les protéger
contre des représailles. La recourante fait valoir que la compétence de
l’autorité de recours résulte des voies de recours indiquées dans la décision
du Ministère public du 22 novembre 2022 et de l’article 393 alinéa 1 lettre a
CPP, en relation avec l’article 45 alinéa 1 OJN ; que « [l]’objectif
de A.________ est d’examiner et de traiter le plus possible de manquements à
l’éthique et d’abus au sein des organisations sportives suisses. Pour atteindre
cet objectif, A.________ doit pouvoir garantir l’anonymat aux personnes qui
signalent des faits », ce que ses statuts formalisent ; que
« [c]et
objectif serait gravement compromis si l’anonymat et la
confidentialité garantis pouvaient être contournés par le biais d’une simple
plainte pénale par la personne mise en cause dans la procédure de A.________ » ;
que « conformément à l’art. 4.4 des Statuts, les personnes soumises aux
Statuts sont tenues de participer aux enquêtes sur les manquements à l’éthique
et elles ont donc l’obligation de répondre aux questions posées par A.________ »
; que quand bien même les procès-verbaux sont caviardés, leur pluralité permet
au Ministère public de comparer les informations données par différentes
personnes et ainsi de vérifier leur véracité ; que l’identité des
dénonciateurs n’est pas nécessaire pour examiner s’il y a eu diffamation ou
non ; que B.________ n’est plus suspendu provisoirement ; qu’il a
des liens étroits avec la présidence du club C.________ ; que même si B.________
n’exerce plus la fonction d’entraîneur, il n’est pas exclu qu’il rencontre les
joueuses sur un terrain, voire en-dehors des terrains de sport ; que suite
à l’enquête menée par A.________, certaines joueuses qui ont pu être
identifiées ont subi des représailles en raison de leur collaboration ;
qu’il n’y a « aucune base légale qui permettrait aux autorités pénales
de révéler l’identité des personnes ayant fait un signalement à A.________ dans
le cadre d’une procédure pénale initiée par la personne mise en cause dans le
signalement » ; que « la garantie de l’indépendance du bureau
de signalement de A.________ correspond à la volonté du législateur suisse, au
regard de la révision partielle de l’Ordonnance sur l’encouragement du sport et
de l’activité physique, prévue pour début 2023 » ; que la fondation
peut fournir au Ministère public le rapport disciplinaire à titre de mesure
moins incisive, ce rapport contenant « une évaluation de la crédibilité
des
déclarations faites par les personnes entendues ainsi qu’une comparaison avec
les éléments au dossier, c’est-à-dire avec les autres témoignages et les pièces
(extraits de conversations, courriers, analyses, etc.) » ; que « la
recourante, en tant que
fondation, bénéficie d’un droit de refuser de
témoigner analogue à celui de l’art. 265 al. 2 let. b CPP en relation avec
l’art. 170 CPP » ; que « si [l]es joueuses avaient dénoncé les
faits pénalement répréhensibles aux autorités pénales, elles auraient été les
premières à être informées de leurs droits en tant que victimes au sens des
art. 116 ss CPP », sachant « que les mesures de protection
telles que l’anonymat dans la procédure pénale limite[nt] le droit de
confrontation du prévenu au sens de l’art. 147 CPP » ; que contraindre
A.________ à fournir les données personnelles des joueuses, alors que celles-ci
auraient eu droit à l’anonymat au sens de l’article 150 CPP dans le cadre de la
procédure pénale, constitue un abus de droit ; et que, pour ces raisons,
la demande de documents non caviardés viole le droit. A.________ produit
différentes pièces en annexe à son recours.
G.
Le 15 décembre 2022, le Ministère public conclut au rejet du
recours, en se référant à la motivation de la décision entreprise. Se trouve
jointe à son courrier une lettre du mandataire du plaignant qui relève,
référence doctrinale à l’appui, que « l’ordre de dépôt (art 265 CPP) ne
constitue pas une décision susceptible de recours, le destinataire ayant tout
loisir de soumettre les motifs de sa contestation au Tribunal des mesures de
contrainte par le biais d’une demande de mise sous scellés ». Les
voies de recours indiquées dans la décision querellée sont donc erronées et la
procureure doit être invitée à procéder par la voie d’un séquestre probatoire
(art. 263 al. 1 let. a CPP), qui peut également être contesté par le biais
d’une mise sous scellés (art. 264 al. 3 CPP) et non pas d’un recours.
C O N S I D É R
A N T
1.
a) Le recours a été
interjeté dans le délai de 10 jours dès réception de la décision querellée, si
bien que, sous cet angle, il est recevable (art. 396 al. 1 CPP).
b) A.________, qui s’oppose à
la décision de dépôt qui lui a été signifiée, a manifestement un intérêt
juridiquement protégé à son annulation, en tant que cette décision écarte sa
qualité de personne pouvant invoquer un refus de déposer et lui donne l’ordre
de procéder au dépôt de pièces. La question pourrait se poser de passer
directement par la procédure de mise sous scellés, dont il sera question
ci-dessous, mais la recourante verrait alors perdurer une décision qu’elle
tient pour contraire au droit (obliger au dépôt une personne qui en est
dispensée). On doit considérer à ce titre que le recours est recevable (art.
393 al. 1 let. a CPP), puisqu’on se trouve bien en présence d’une décision
rendue par le Ministère public, à laquelle A.________ oppose son droit – allégué
– de ne pas déposer. La question de savoir si le mandat de dépôt est –
matériellement – valable est en effet différente de celle de la procédure pour
se prévaloir concrètement du droit de refuser de déposer ; cette question
de la validité du mandat se rattache à l’examen du recours sur le fond et non à
sa recevabilité. En d’autres termes, la validité d’un ordre de dépôt délivré à
l’encontre d’un justiciable qui peut clairement s’y opposer, par exemple le
prévenu en violation de l’article 265 al. 2 let. a CPP, doit pouvoir être soumise à un contrôle judiciaire,
avec cas échéant son annulation, et pas seulement à la procédure de mise sous
scellés qui laisse en définitive subsister l’ordre initial et en efface
seulement les effets, en imposant cas échéant une restitution des documents
sans que le Ministère public ait pu en prendre connaissance (voir encore les
précisions qui suivent sous ch. 2.c). Dans cette mesure, le recours est ici recevable.
Considérants
2.
a) Sous la rubrique
« Obligation de dépôt », figurant sous le chapitre 7 « Séquestre »
du titre 5 du CPP « Mesures de contrainte », l’article 265 CPP prévoit que le détenteur d’objets ou de valeurs
patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l’obligation de dépôt
(al. 1). Ne sont pas soumis à l’obligation de dépôt : a. le prévenu ; b.
les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner, dans les
limites de ce droit ; c. les entreprises, si le fait d’opérer un dépôt est
susceptible de les mettre en cause au point qu’elles-mêmes : 1. pourraient être
rendues pénalement responsables, 2. pourraient être rendues civilement
responsables et que l’intérêt à assurer leur protection l’emporte sur l’intérêt
de la procédure pénale (al. 2). L’autorité pénale peut sommer les
personnes tenues d’opérer un dépôt de s’exécuter dans un certain délai, sous
commination de la peine prévue à l’article 292 CP ou d’une amende d’ordre
(al. 3). Le recours à des mesures de contrainte n’est possible que si le
détenteur a refusé de procéder au dépôt ou s’il y a lieu de supposer que la
sommation de procéder au dépôt ferait échouer la mesure (al. 4). L’article 264
CPP prévoit des restrictions à la possibilité de prononcer un séquestre sur des
objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers (art.
263.
CPP). En particulier, si un ayant droit s’oppose au séquestre d’objets ou
de valeurs patrimoniales en faisant valoir son droit de refuser de déposer ou
de témoigner ou pour d’autres motifs, les autorités pénales procèdent
conformément aux dispositions régissant la mise sous scellés (art. 264 al. 3
CPP).
b)
L’article 265
CPP règle l’obligation de dépôt, à savoir l’obligation pour toute personne
physique ou morale – à l’exception du prévenu et des personnes visées à
l’alinéa 2 – de mettre à la disposition des autorités pénales les objets et
valeurs qu’elle détient, faute de quoi elle s’expose à des sanctions pénales ou
disciplinaires (al. 1 et 3). Le législateur est parti du principe que les
ordres de dépôt ne constituent pas – en tant que tels – des mesures de
contrainte (Heimgartner, in : Kommentar zur Schweizerische Strafprozessordnung
StPO, 3e éd., 2020, N 2 ad art. 265 CPP ; arrêt du TF du 16.05.2006
[1S.4/2006] cons. 1.4, dont on pourrait déduire que l’ordre de dépôt
ne pourrait alors pas être attaqué en recours, mais cet arrêt a été rendu avant
l’entrée en vigueur du CPP, ce qui oblige à une certaine prudence). La conception
selon laquelle l’ordre de dépôt n’est pas en tant que tel une mesure de contrainte
est accréditée par la lecture de l’article 265 al. 4 CPP,
qui prévoit que « le recours à des mesures de contrainte n’est possible
que si le détenteur a refusé de procéder au dépôt ou s’il y a lieu de supposer
que la sommation de procéder au dépôt ferait échouer la mesure
».
Selon
la systématique de la loi, la procédure de mise sous scellés (qui s’inscrit
dans le prolongement de la perquisition de documents, qui est clairement une
mesure de contrainte) prévue par l’article 264 alinéa 3 CPP s’applique aussi
aux décisions ordonnant un dépôt en application de l’article 265 CPP.
Lorsque la personne concernée par l’ordre de dépôt s’oppose à cette mesure en
invoquant son droit au secret, c’est donc la procédure de mise sous scellés qui
doit intervenir. Soit l’autorité d’instruction procède à une perquisition
provisoire et place les objets concernés sous scellés, soit la personne
concernée les remet volontairement à l’autorité d’instruction, qui les place
sous scellés et, dans les deux hypothèses, les arguments invoqués pour
s’opposer à la mesure seront évalués dans le cadre de la procédure de levée des
scellés (art. 248
CPP). À ce stade-là (soit lorsque les documents ont été remis et scellés),
il n’y a plus de place pour une procédure de recours selon les articles 393 ss
CPP. C’est dans le cadre de la procédure de levée des scellés que doivent être
examinés tous les moyens juridiques, quelle qu’en soit la nature, que la
personne concernée invoque pour s’opposer à la mesure (SJ 2013 I p. 333 ss,
334, correspondant à l’arrêt du Tribunal fédéral du 14.12.2012 [1B_320/2012]
cons. 3, et les références citées). L’autorité compétente pour statuer sur la
levée ou non des scellés est désignée par l’article 248 al. 3
CPP : il s’agit du tribunal des mesures de contrainte (TMC), dans le
cadre de la procédure préliminaire (let. a) et du tribunal saisi de la cause
dans les autres cas (let. b).
c)
Selon la doctrine majoritaire, l’ordre de dépôt (art. 265 CPP) ne
constitue pas une décision susceptible de recours, le destinataire ayant tout
loisir de soumettre les motifs de sa contestation au TMC par le biais d’une
demande de mise sous scellés (Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure
pénale, 2e éd., Berne 2018, N 14080 et les références citées, en
particulier : BSK StPO-Bommer/Goldschmid, Art, 265 N 29a ; Schmid/Jositsch,
Praxiskommentar, Art. 265 N 3 (qui qualifie toutefois de discutable l’exclusion
du recours) ; CR CPP-Lembo/Julen Berthod, art. 265 N 20). Cette
exclusion se heurte toutefois à la loi lorsqu’une décision impose un ordre de
dépôt à un justiciable qui conteste y être obligé (art. 265 al. 2 CPP).
Comme vu ci-dessus (cons. 1.b), la procédure de mise sous scellés laissera
alors subsister une décision potentiellement contraire au droit, car visant une
personne potentiellement dispensée. Dans le même ordre d’idées, selon Jeanneret/Kuhn,
« si l’ordre de dépôt vise une personne qui n’est pas soumise, en
application de l’article 265 alinéa 2 CPP, le recours doit être recevable, car
il n’est alors pas question d’un litige relatif au caractère séquestrable
d’objets ou de documents, mais au principe même de pouvoir imposer un acte à
une certaine catégorie de personnes » (Jeanneret/Kuhn, ibidem).
Cette conception rejoint celle adoptée dans le présent arrêt puisque la
validité (i.e. la possibilité même de la prononcer) de la décision querellée
est alors en jeu. Parallèlement, la lettre de l’article 248 al. 1 CPP
prévoit la procédure de mise sous scellés puis cas échéant leur levée lorsque
que les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni
perquisitionnés ni séquestrés « parce que l’intéressé fait valoir
son droit de refuser de déposer ou de témoigner » (c’est nous qui
soulignons). Il suffit ainsi, pour obliger à la mise en œuvre de la procédure
de mise sous scellés, d’invoquer un droit de refuser de déposer, qu’il
n’appartient alors pas au Ministère d’écarter puisque la compétence du TMC
s’étend à toutes les questions posées dans le cadre de la procédure de levée de
scellés (dont la possibilité même de s’en prévaloir). Le Ministère public
excède alors ses compétences lorsqu’il statue (et écarte) le droit de refuser
de déposer (lorsqu’en revanche, il statue sur l’admissibilité du droit de
refuser de témoigner, le Ministère public reste dans les compétences que lui
octroie expressément l’article 174 al. 1 CPP et la contestation est alors
soumise à recours selon l’al. 2). En d’autres termes, une décision qui ordonne
à un justiciable de déposer au sens de l’article 265 al. 1 CPP
doit être annulée lorsque ce justiciable s’est prévalu du droit de ne pas
déposer (art. 265
al. 2 let. b CPP). Si le Ministère entend persévérer dans sa requête, il
doit passer par les articles 246 et 248 CPP.
d)
En l’espèce, A.________ a fait valoir un droit de refuser de déposer. Peu
importe qu’il soit fondé sur « un droit de refuser de témoigner
analogue à celui de l’art. 265 al. 2 let. b CPP en relation avec l’art.
170.
CPP » ou sur une autre situation autorisant à refuser de témoigner
ou de déposer, puisqu’est déterminant que le justiciable fasse valoir ce droit
et non pas qu’il en bénéficie effectivement, question que le TMC devra résoudre
et non pas, comme la procureure s’y est attachée dans la décision querellée, le
Ministère public. Cette conclusion pourrait évidemment conduire à des
complications artificielles si un justiciable, qui ne bénéficie manifestement
pas du droit de refuser, invoque celui-ci pour contester le dépôt auquel il est
invité à procéder. Le Ministère public ne pourrait alors pas passer par la voie
du mandat de dépôt, mais devrait mettre en œuvre la procédure (supplémentaire)
de perquisition de documents, puis de mise sous scellés et de levée de ceux-ci.
Il s’agit cependant de la procédure prévue par la loi et le justiciable qui en
abuse s’expose quoi qu’il en soit aux frais d’une procédure inutile. On
précisera qu’il n’appartient pas à
l’Autorité de recours de trancher l’éventuel fondement du droit de refuser de
déposer, puisque précisément le TMC devra traiter cette question lors de la
procédure de levée des scellés, si celle-ci est intentée par le Ministère
public, après ordre de perquisition des documents litigieux, mise de ceux-ci
sous scellés et demande de levée de ces derniers dans les 20 jours au sens de l’article
248.
al. 2 CPP.
3.
Il découle de ce
qui précède que le recours, recevable, doit être admis, en ce sens que le
Ministère public ne pouvait rendre une décision de dépôt à l’égard d’un
justiciable qui a fait valoir un refus de déposer (voir suite au premier mandat
de dépôt délivré par la procureure, avant qu’elle y renonce, puis en émette un
deuxième, alors que le refus de déposer était connu). La décision querellée
sera donc annulée et le Ministère public invité à procéder au sens des
considérants. Les frais du présent arrêt seront laissés à la charge de l’État.
Le recourant a droit à une indemnité de dépens, également à la charge de
l’État.
Dispositif
Par ces motifs,
L'AuTORITé DE RECOURS EN MATIèRE PéNALE
1. Admet le
recours, annule la décision du 24 octobre 2022 et renvoie le dossier au
Ministère public pour qu’il procède au sens des considérants.
2. Laisse les frais
du présent arrêt à la charge de l’État.
3. Alloue au
recourant une indemnité de dépens de 1'000 francs, à la charge de l’État
4. Notifie le
présent arrêt à Fondation A.________, par Me E.________ et au Ministère public,
à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.1653).
Neuchâtel, le 30 janvier 2023