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Décision

ARMP.2022.132

Obligation de dépôt. Procédure lorsqu’est invoqué un droit de refuser de déposer.

30 janvier 2023Français20 min

Lorsque la procédure de mise sous scellés – qui doit être mise en œuvre lorsque la partie concernée par le dépôt fait valoir son droit de refuser de déposer ou de témoigner – laisserait subsister une décision potentiellement contraire au droit, car visant une personne potentiellement dispensée de déposer, le recours est recevable.Une décision qui ordonne à un justiciable de déposer au sens de l’article 265 al. 1 CPP doit être annulée lorsque ce justiciable s’est prévalu du droit de ne pas déposer (art. 265 al. 2 let. b CPP). Si le Ministère public entend persévérer dans sa requête, il doit passer par les articles 246 et 248 CC.

Source ne.ch

Faits

A.

La fondation A.________ (ci-après : A.________) est une

fondation de droit suisse chargée, depuis le 1er janvier 2022, de

recevoir les signalements de manquements à l’éthique et d’abus dans le sport

suisse.

B.________

est entraîneur professionnel. Il exerce depuis de nombreuses années dans des

clubs d’élite, en particulier au club C.________.

B.

Le 9 février 2022, une procédure disciplinaire a été ouverte par

A.________ contre B.________, suite à des signalements émanant de joueuses qui

mettaient en cause le comportement de l’intéressé, notamment durant les

entraînements et les matchs avec le club C.________. Les dénonciations avaient

été adressées au comité de D.________ en 2021 et à A.________ en 2022.

A.________ a procédé à une instruction, notamment en entendant différentes

personnes évoquées dans les signalements. Leurs déclarations ont été consignées

dans des procès-verbaux. Après un examen préalable des dénonciations –

contestées par B.________ –, A.________ a retenu une probable atteinte à

l’intégrité psychique de joueuses (art. 2.1.2 des statuts de A.________) et a

notamment, le 24 février 2022, suspendu B.________ à titre provisoire de son

« activité de coach pour le club C.________ ou tout autre club sportif

en Suisse à partir du 9 février 2022 et jusqu’à droit connu sur l’issue de la

procédure, ou jusqu’à la constatation par A.________ que le manquement à

l’éthique reproché n’est pas avéré, au sens de l’art. 5.9 al. 2 du Statut ».

Le

4 mars 2022, B.________ a contesté la décision de A.________ devant la Chambre

disciplinaire du sport suisse. La vice-présidente de cette entité a, le 22 mars

2022, pris acte de l’opposition de B.________ et notamment invité A.________« à

produire en mains de la Chambre disciplinaire, […], l’intégralité du dossier de

la cause en version originale et anonymisée ».

C.

a) Le 29 mars 2022, B.________ a déposé plainte pénale contre

inconnus devant le Ministère public pour diffamation, calomnie, dénonciation

calomnieuse et induction de la justice en erreur. Le plaignant exposait que la

procédure disciplinaire avait fait l’objet de publications dans la presse

neuchâteloise et romande et qu’à la lecture des articles concernés, il avait

constaté que « différentes personnes [avaie]nt anonymement tenu des

propos diffamatoires et calomnieux à son égard ». Ces propos avaient

apparemment été tenus « par des sportifs et/ou sportives que le

plaignant aurait entraînés »

; il précisait que les propos

diffusés massivement avaient eu des répercussions désastreuses sur son honneur,

son image et ses débouchés professionnels. Son employeur lui avait déjà indiqué

« qu’il ne serait plus l’entraîneur de la 1ère équipe […],

lui causant ainsi un dommage ».

b)

Le Ministère public a adressé, le 30 mars 2022, un mandat à la police pour

qu’elle procède à plusieurs actes d’investigation. Un rapport de police a été

délivré le 20 juin 2022, suite en particulier à différentes auditions de

personnes appelées à donner des renseignements et à celle du plaignant. Se

trouvent annexés au rapport des procès-verbaux que A.________ a fournis en

version caviardée.

c)

Le dossier a été soumis au mandataire du plaignant, qui en avait fait la

demande ; il a déposé des observations le 15 août 2022, dans lesquelles il

a relevé que le dossier comprenait de nombreuses pièces caviardées, ce qui

rendait certains documents tout simplement illisibles et incompréhensibles, principalement

les procès-verbaux des auditions intervenues auprès de A.________ à W.________.

Le plaignant invitait la procureure à requérir une version non caviardée du

dossier de A.________, « afin de déterminer les propos qui ont été

tenus, tout comme leur caractère potentiellement diffamatoire, voire

calomnieux, et de les relier à leurs auteurs ». Il exposait par

ailleurs différents éléments dont il déduisait que des infractions, notamment

de calomnie ou diffamation, avaient été commises à son encontre et sollicitait

des mesures d’instruction.

D.

Le 18 août 2022, le Ministère public a délivré un mandat de dépôt au

sens de l’article 265 CPP, par lequel il sommait A.________ de remettre un dossier

complet non caviardé dans les 10 jours ouvrables, en particulier les procès-verbaux

d’auditions établis dans le cadre de l’affaire concernant le plaignant. Au

titre de la brève motivation du mandat figurait ceci : « Il existe

un soupçon que les personnes entendues par A.________ aient commis une

infraction de diffamation, subsidiairement de calomnie, à l’encontre du

plaignant ». La rubrique « [v]oie de recours »

précisait : « La simple remise des documents visés par la présente

n’est pas sujette à recours. En cas de séquestre ultérieur, un recours peut

être interjeté en vertu des articles 382 et 393 ss CPP ».

Par

courrier du 31 août 2022, A.________ a refusé de remettre les documents

demandés non caviardés. A.________ invoquait le droit de refuser le dépôt,

fondé sur l’article 265 alinéa 2 CPP, et considérait disposer du droit de

refuser de témoigner, conformément à l’article 171 alinéa 1 CPP. Les employés

de A.________ se sont vu confier des secrets, sous le couvert de

l’anonymat ; ces secrets leur ont été confiés en vertu et dans l’exercice

de leur profession. L’anonymat et la confidentialité des dénonciations doivent

être garantis aux différentes personnes ayant effectué des signalements.

L’objectif du bureau des signalements serait gravement compromis si l’anonymat

et la confidentialité des dénonciations pouvaient être contournés par une

simple plainte pénale de la personne visée par l’enquête. La peur de

représailles ou d’autres inconvénients pouvait empêcher des personnes de

témoigner de comportements inappropriés ou d’irrégularités dont elles avaient

été victimes ou dont elles avaient connaissance. Sur le plan international, le

Comité International Olympique, en collaboration avec Interpol, tout comme de

nombreuses fédérations internationales basées en Suisse, avaient un système

comparable de signalements anonymes.

Le

5 septembre 2022, la procureure a informé le plaignant « qu’il [étai]t

renoncé au maintien de la demande de dépôt auprès de A.________ et que l’on se

contentera[it] des extraits caviardés du dossier reçus ». Le

mandataire de B.________ a exposé, le 5 septembre 2022 également, puis le 17

octobre 2022, les raisons pour lesquelles il considérait nécessaire que le

Ministère public requière l’intégralité du dossier de A.________, en version

non caviardée. Selon lui, il n’existait au demeurant aucune justification

légale au refus de A.________ de déposer. Cette dernière ne remplissait en

particulier pas les conditions de l’article 265 al. 2 CPP, qui la

dispenseraient de déposer.

Le

Ministère public a ainsi réitéré, le 24 octobre 2022, sa demande auprès de

A.________ concernant l’obtention de l’intégralité du dossier en version non

caviardée, pour lui permettre de déterminer clairement quels propos avaient été

tenus et par qui.

Ce

dernier courrier, adressé à A.________, est resté sans réponse.

E.

Le 22 novembre 2022, le Ministère public a ordonné à A.________ de

produire l’intégralité de son dossier non caviardé, jusqu’au 29 novembre 2022.

La procureure précisait que sa décision pouvait faire l’objet d’un recours,

conformément aux articles 393 ss CPP.

F.

Le 5 décembre 2022, A.________ recourt contre la décision précitée,

en concluant à son annulation et au renvoi au Ministère public pour une

nouvelle décision, ordre étant donné à celui-ci de renoncer à la version des

documents requise par décision du 22 novembre 2022 « en raison de la

violation de l’anonymat des personnes ayant signalé les faits ». À

l’appui, A.________ allègue que la plainte pénale a en réalité pour but

d’obtenir le nom des personnes qui lui ont signalé les faits ; or les

données personnelles des personnes ayant signalé les faits anonymement doivent

être caviardées, notamment afin de préserver leur anonymat et de les protéger

contre des représailles. La recourante fait valoir que la compétence de

l’autorité de recours résulte des voies de recours indiquées dans la décision

du Ministère public du 22 novembre 2022 et de l’article 393 alinéa 1 lettre a

CPP, en relation avec l’article 45 alinéa 1 OJN ; que « [l]’objectif

de A.________ est d’examiner et de traiter le plus possible de manquements à

l’éthique et d’abus au sein des organisations sportives suisses. Pour atteindre

cet objectif, A.________ doit pouvoir garantir l’anonymat aux personnes qui

signalent des faits », ce que ses statuts formalisent ; que

« [c]et

objectif serait gravement compromis si l’anonymat et la

confidentialité garantis pouvaient être contournés par le biais d’une simple

plainte pénale par la personne mise en cause dans la procédure de A.________ » ;

que « conformément à l’art. 4.4 des Statuts, les personnes soumises aux

Statuts sont tenues de participer aux enquêtes sur les manquements à l’éthique

et elles ont donc l’obligation de répondre aux questions posées par A.________ »

; que quand bien même les procès-verbaux sont caviardés, leur pluralité permet

au Ministère public de comparer les informations données par différentes

personnes et ainsi de vérifier leur véracité ; que l’identité des

dénonciateurs n’est pas nécessaire pour examiner s’il y a eu diffamation ou

non ; que B.________ n’est plus suspendu provisoirement ; qu’il a

des liens étroits avec la présidence du club C.________ ; que même si B.________

n’exerce plus la fonction d’entraîneur, il n’est pas exclu qu’il rencontre les

joueuses sur un terrain, voire en-dehors des terrains de sport ; que suite

à l’enquête menée par A.________, certaines joueuses qui ont pu être

identifiées ont subi des représailles en raison de leur collaboration ;

qu’il n’y a « aucune base légale qui permettrait aux autorités pénales

de révéler l’identité des personnes ayant fait un signalement à A.________ dans

le cadre d’une procédure pénale initiée par la personne mise en cause dans le

signalement » ; que « la garantie de l’indépendance du bureau

de signalement de A.________ correspond à la volonté du législateur suisse, au

regard de la révision partielle de l’Ordonnance sur l’encouragement du sport et

de l’activité physique, prévue pour début 2023 » ; que la fondation

peut fournir au Ministère public le rapport disciplinaire à titre de mesure

moins incisive, ce rapport contenant « une évaluation de la crédibilité

des

déclarations faites par les personnes entendues ainsi qu’une comparaison avec

les éléments au dossier, c’est-à-dire avec les autres témoignages et les pièces

(extraits de conversations, courriers, analyses, etc.) » ; que « la

recourante, en tant que

fondation, bénéficie d’un droit de refuser de

témoigner analogue à celui de l’art. 265 al. 2 let. b CPP en relation avec

l’art. 170 CPP » ; que « si [l]es joueuses avaient dénoncé les

faits pénalement répréhensibles aux autorités pénales, elles auraient été les

premières à être informées de leurs droits en tant que victimes au sens des

art. 116 ss CPP », sachant « que les mesures de protection

telles que l’anonymat dans la procédure pénale limite[nt] le droit de

confrontation du prévenu au sens de l’art. 147 CPP » ; que contraindre

A.________ à fournir les données personnelles des joueuses, alors que celles-ci

auraient eu droit à l’anonymat au sens de l’article 150 CPP dans le cadre de la

procédure pénale, constitue un abus de droit ; et que, pour ces raisons,

la demande de documents non caviardés viole le droit. A.________ produit

différentes pièces en annexe à son recours.

G.

Le 15 décembre 2022, le Ministère public conclut au rejet du

recours, en se référant à la motivation de la décision entreprise. Se trouve

jointe à son courrier une lettre du mandataire du plaignant qui relève,

référence doctrinale à l’appui, que « l’ordre de dépôt (art 265 CPP) ne

constitue pas une décision susceptible de recours, le destinataire ayant tout

loisir de soumettre les motifs de sa contestation au Tribunal des mesures de

contrainte par le biais d’une demande de mise sous scellés ». Les

voies de recours indiquées dans la décision querellée sont donc erronées et la

procureure doit être invitée à procéder par la voie d’un séquestre probatoire

(art. 263 al. 1 let. a CPP), qui peut également être contesté par le biais

d’une mise sous scellés (art. 264 al. 3 CPP) et non pas d’un recours.

C O N S I D É R

A N T

1.

a) Le recours a été

interjeté dans le délai de 10 jours dès réception de la décision querellée, si

bien que, sous cet angle, il est recevable (art. 396 al. 1 CPP).

b) A.________, qui s’oppose à

la décision de dépôt qui lui a été signifiée, a manifestement un intérêt

juridiquement protégé à son annulation, en tant que cette décision écarte sa

qualité de personne pouvant invoquer un refus de déposer et lui donne l’ordre

de procéder au dépôt de pièces. La question pourrait se poser de passer

directement par la procédure de mise sous scellés, dont il sera question

ci-dessous, mais la recourante verrait alors perdurer une décision qu’elle

tient pour contraire au droit (obliger au dépôt une personne qui en est

dispensée). On doit considérer à ce titre que le recours est recevable (art.

393 al. 1 let. a CPP), puisqu’on se trouve bien en présence d’une décision

rendue par le Ministère public, à laquelle A.________ oppose son droit – allégué

– de ne pas déposer. La question de savoir si le mandat de dépôt est –

matériellement – valable est en effet différente de celle de la procédure pour

se prévaloir concrètement du droit de refuser de déposer ; cette question

de la validité du mandat se rattache à l’examen du recours sur le fond et non à

sa recevabilité. En d’autres termes, la validité d’un ordre de dépôt délivré à

l’encontre d’un justiciable qui peut clairement s’y opposer, par exemple le

prévenu en violation de l’article 265 al. 2 let. a CPP, doit pouvoir être soumise à un contrôle judiciaire,

avec cas échéant son annulation, et pas seulement à la procédure de mise sous

scellés qui laisse en définitive subsister l’ordre initial et en efface

seulement les effets, en imposant cas échéant une restitution des documents

sans que le Ministère public ait pu en prendre connaissance (voir encore les

précisions qui suivent sous ch. 2.c). Dans cette mesure, le recours est ici recevable.

Considérants

2.

a) Sous la rubrique

« Obligation de dépôt », figurant sous le chapitre 7 « Séquestre »

du titre 5 du CPP « Mesures de contrainte », l’article 265 CPP prévoit que le détenteur d’objets ou de valeurs

patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l’obligation de dépôt

(al. 1). Ne sont pas soumis à l’obligation de dépôt : a. le prévenu ; b.

les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner, dans les

limites de ce droit ; c. les entreprises, si le fait d’opérer un dépôt est

susceptible de les mettre en cause au point qu’elles-mêmes : 1. pourraient être

rendues pénalement responsables, 2. pourraient être rendues civilement

responsables et que l’intérêt à assurer leur protection l’emporte sur l’intérêt

de la procédure pénale (al. 2). L’autorité pénale peut sommer les

personnes tenues d’opérer un dépôt de s’exécuter dans un certain délai, sous

commination de la peine prévue à l’article 292 CP ou d’une amende d’ordre

(al. 3). Le recours à des mesures de contrainte n’est possible que si le

détenteur a refusé de procéder au dépôt ou s’il y a lieu de supposer que la

sommation de procéder au dépôt ferait échouer la mesure (al. 4). L’article 264

CPP prévoit des restrictions à la possibilité de prononcer un séquestre sur des

objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers (art.

263.

CPP). En particulier, si un ayant droit s’oppose au séquestre d’objets ou

de valeurs patrimoniales en faisant valoir son droit de refuser de déposer ou

de témoigner ou pour d’autres motifs, les autorités pénales procèdent

conformément aux dispositions régissant la mise sous scellés (art. 264 al. 3

CPP).

b)

L’article 265

CPP règle l’obligation de dépôt, à savoir l’obligation pour toute personne

physique ou morale – à l’exception du prévenu et des personnes visées à

l’alinéa 2 – de mettre à la disposition des autorités pénales les objets et

valeurs qu’elle détient, faute de quoi elle s’expose à des sanctions pénales ou

disciplinaires (al. 1 et 3). Le législateur est parti du principe que les

ordres de dépôt ne constituent pas – en tant que tels – des mesures de

contrainte (Heimgartner, in : Kommentar zur Schweizerische Strafprozessordnung

StPO, 3e éd., 2020, N 2 ad art. 265 CPP ; arrêt du TF du 16.05.2006

[1S.4/2006] cons. 1.4, dont on pourrait déduire que l’ordre de dépôt

ne pourrait alors pas être attaqué en recours, mais cet arrêt a été rendu avant

l’entrée en vigueur du CPP, ce qui oblige à une certaine prudence). La conception

selon laquelle l’ordre de dépôt n’est pas en tant que tel une mesure de contrainte

est accréditée par la lecture de l’article 265 al. 4 CPP,

qui prévoit que « le recours à des mesures de contrainte n’est possible

que si le détenteur a refusé de procéder au dépôt ou s’il y a lieu de supposer

que la sommation de procéder au dépôt ferait échouer la mesure

».

Selon

la systématique de la loi, la procédure de mise sous scellés (qui s’inscrit

dans le prolongement de la perquisition de documents, qui est clairement une

mesure de contrainte) prévue par l’article 264 alinéa 3 CPP s’applique aussi

aux décisions ordonnant un dépôt en application de l’article 265 CPP.

Lorsque la personne concernée par l’ordre de dépôt s’oppose à cette mesure en

invoquant son droit au secret, c’est donc la procédure de mise sous scellés qui

doit intervenir. Soit l’autorité d’instruction procède à une perquisition

provisoire et place les objets concernés sous scellés, soit la personne

concernée les remet volontairement à l’autorité d’instruction, qui les place

sous scellés et, dans les deux hypothèses, les arguments invoqués pour

s’opposer à la mesure seront évalués dans le cadre de la procédure de levée des

scellés (art. 248

CPP). À ce stade-là (soit lorsque les documents ont été remis et scellés),

il n’y a plus de place pour une procédure de recours selon les articles 393 ss

CPP. C’est dans le cadre de la procédure de levée des scellés que doivent être

examinés tous les moyens juridiques, quelle qu’en soit la nature, que la

personne concernée invoque pour s’opposer à la mesure (SJ 2013 I p. 333 ss,

334, correspondant à l’arrêt du Tribunal fédéral du 14.12.2012 [1B_320/2012]

cons. 3, et les références citées). L’autorité compétente pour statuer sur la

levée ou non des scellés est désignée par l’article 248 al. 3

CPP : il s’agit du tribunal des mesures de contrainte (TMC), dans le

cadre de la procédure préliminaire (let. a) et du tribunal saisi de la cause

dans les autres cas (let. b).

c)

Selon la doctrine majoritaire, l’ordre de dépôt (art. 265 CPP) ne

constitue pas une décision susceptible de recours, le destinataire ayant tout

loisir de soumettre les motifs de sa contestation au TMC par le biais d’une

demande de mise sous scellés (Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure

pénale, 2e éd., Berne 2018, N 14080 et les références citées, en

particulier : BSK StPO-Bommer/Goldschmid, Art, 265 N 29a ; Schmid/Jositsch,

Praxiskommentar, Art. 265 N 3 (qui qualifie toutefois de discutable l’exclusion

du recours) ; CR CPP-Lembo/Julen Berthod, art. 265 N 20). Cette

exclusion se heurte toutefois à la loi lorsqu’une décision impose un ordre de

dépôt à un justiciable qui conteste y être obligé (art. 265 al. 2 CPP).

Comme vu ci-dessus (cons. 1.b), la procédure de mise sous scellés laissera

alors subsister une décision potentiellement contraire au droit, car visant une

personne potentiellement dispensée. Dans le même ordre d’idées, selon Jeanneret/Kuhn,

« si l’ordre de dépôt vise une personne qui n’est pas soumise, en

application de l’article 265 alinéa 2 CPP, le recours doit être recevable, car

il n’est alors pas question d’un litige relatif au caractère séquestrable

d’objets ou de documents, mais au principe même de pouvoir imposer un acte à

une certaine catégorie de personnes » (Jeanneret/Kuhn, ibidem).

Cette conception rejoint celle adoptée dans le présent arrêt puisque la

validité (i.e. la possibilité même de la prononcer) de la décision querellée

est alors en jeu. Parallèlement, la lettre de l’article 248 al. 1 CPP

prévoit la procédure de mise sous scellés puis cas échéant leur levée lorsque

que les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni

perquisitionnés ni séquestrés « parce que l’intéressé fait valoir

son droit de refuser de déposer ou de témoigner » (c’est nous qui

soulignons). Il suffit ainsi, pour obliger à la mise en œuvre de la procédure

de mise sous scellés, d’invoquer un droit de refuser de déposer, qu’il

n’appartient alors pas au Ministère d’écarter puisque la compétence du TMC

s’étend à toutes les questions posées dans le cadre de la procédure de levée de

scellés (dont la possibilité même de s’en prévaloir). Le Ministère public

excède alors ses compétences lorsqu’il statue (et écarte) le droit de refuser

de déposer (lorsqu’en revanche, il statue sur l’admissibilité du droit de

refuser de témoigner, le Ministère public reste dans les compétences que lui

octroie expressément l’article 174 al. 1 CPP et la contestation est alors

soumise à recours selon l’al. 2). En d’autres termes, une décision qui ordonne

à un justiciable de déposer au sens de l’article 265 al. 1 CPP

doit être annulée lorsque ce justiciable s’est prévalu du droit de ne pas

déposer (art. 265

al. 2 let. b CPP). Si le Ministère entend persévérer dans sa requête, il

doit passer par les articles 246 et 248 CPP.

d)

En l’espèce, A.________ a fait valoir un droit de refuser de déposer. Peu

importe qu’il soit fondé sur « un droit de refuser de témoigner

analogue à celui de l’art. 265 al. 2 let. b CPP en relation avec l’art.

170.

CPP » ou sur une autre situation autorisant à refuser de témoigner

ou de déposer, puisqu’est déterminant que le justiciable fasse valoir ce droit

et non pas qu’il en bénéficie effectivement, question que le TMC devra résoudre

et non pas, comme la procureure s’y est attachée dans la décision querellée, le

Ministère public. Cette conclusion pourrait évidemment conduire à des

complications artificielles si un justiciable, qui ne bénéficie manifestement

pas du droit de refuser, invoque celui-ci pour contester le dépôt auquel il est

invité à procéder. Le Ministère public ne pourrait alors pas passer par la voie

du mandat de dépôt, mais devrait mettre en œuvre la procédure (supplémentaire)

de perquisition de documents, puis de mise sous scellés et de levée de ceux-ci.

Il s’agit cependant de la procédure prévue par la loi et le justiciable qui en

abuse s’expose quoi qu’il en soit aux frais d’une procédure inutile. On

précisera qu’il n’appartient pas à

l’Autorité de recours de trancher l’éventuel fondement du droit de refuser de

déposer, puisque précisément le TMC devra traiter cette question lors de la

procédure de levée des scellés, si celle-ci est intentée par le Ministère

public, après ordre de perquisition des documents litigieux, mise de ceux-ci

sous scellés et demande de levée de ces derniers dans les 20 jours au sens de l’article

248.

al. 2 CPP.

3.

Il découle de ce

qui précède que le recours, recevable, doit être admis, en ce sens que le

Ministère public ne pouvait rendre une décision de dépôt à l’égard d’un

justiciable qui a fait valoir un refus de déposer (voir suite au premier mandat

de dépôt délivré par la procureure, avant qu’elle y renonce, puis en émette un

deuxième, alors que le refus de déposer était connu). La décision querellée

sera donc annulée et le Ministère public invité à procéder au sens des

considérants. Les frais du présent arrêt seront laissés à la charge de l’État.

Le recourant a droit à une indemnité de dépens, également à la charge de

l’État.

Dispositif

Par ces motifs,

L'AuTORITé DE RECOURS EN MATIèRE PéNALE

1. Admet le

recours, annule la décision du 24 octobre 2022 et renvoie le dossier au

Ministère public pour qu’il procède au sens des considérants.

2. Laisse les frais

du présent arrêt à la charge de l’État.

3. Alloue au

recourant une indemnité de dépens de 1'000 francs, à la charge de l’État

4. Notifie le

présent arrêt à Fondation A.________, par Me E.________ et au Ministère public,

à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.1653).

Neuchâtel, le 30 janvier 2023