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Décision

ARMP.2022.133

Ordonnance de non-entrée en matière. Contrainte sexuelle. Actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance.

31 janvier 2023Français28 min

Une non-entrée en matière peut se justifier, même dans un cas d’infraction commise « entre quatre yeux », quand des éléments concrets amènent au constat que la crédibilité de la partie plaignante n’est pas suffisante, aucune autre preuve ne paraît pouvoir être utilement administrée et un renvoi devant un tribunal ne pourrait aboutir qu’à un acquittement.Cas d’espèce dans lequel les conditions d’une non-entrée en matière sont réunies.

Source ne.ch

Faits

A.

Le 31 mars 2022, X.________ (née en 1985, ressortissante angolaise,

sans profession), agissant alors par une mandataire, a adressé au Ministère

public une plainte pénale contre A.________ (né en 1981, ressortissant

français, sans profession) et B.________ (né en 1984, ressortissant suisse,

sans activité), « notamment pour dommages à la propriété, injures,

menaces, contrainte dans le cadre des circonstances [qu’elle décrivait] ».

Elle alléguait qu’à la fin de l’année 2020, elle avait emménagé en colocation

avec B.________, à la rue [aaaaa] à Z.________. Dès le début, des problèmes

avaient commencé. Son colocataire avait abusé sexuellement d’elle pendant son

sommeil, ce qu’il lui avait avoué le lendemain, en s’en excusant. La colocation

avait continué. En juin 2021, la situation n’étant plus supportable pour la

plaignante, elle avait déménagé chez C.________, au rez-de-chaussée du même

immeuble, en laissant une partie de ses affaires privées dans l’appartement où

restait B.________, avec l’accord de celui-ci. En décembre 2021, la plaignante

avait signé un bail pour un nouvel appartement, rue [ccccc] à Z.________. Elle

avait alors commencé à déménager ses affaires du domicile de B.________, qui

lui avait dit qu’elle pouvait prendre le temps nécessaire. Le 2 janvier

2022, elle avait reçu des messages sur Instagram de la part de A.________,

meilleur ami de B.________, qui la menaçait de jeter ses affaires par la

fenêtre ; elle avait appelé la police, qui n’avait pas voulu intervenir.

Elle s’était ensuite rendue à la rue [aaaaa] avec son compagnon, D.________,

pour comprendre ce qui se passait. Sur place, A.________ avait commencé à

l’injurier et la menacer, la traitant de « sale pute » et lui

disant qu’il allait l’égorger et « la planter dans le dos » ;

il lui disait qu’elle était une squatteuse et une profiteuse ; elle avait

décidé de filmer la scène, ce avec quoi A.________ était d’accord ; après

une dizaine de minutes, A.________ était parti. Le 12 janvier 2022, la

plaignante s’était à nouveau rendue à la rue [aaaaa], avec une connaissance, E.________,

pour continuer son déménagement ; elle avait vu un de ses pots de fleurs

cassé sur le parking ; dans l’appartement de B.________, celui-ci et A.________

étaient présents ; A.________ avait traité la plaignante de « sale

pute » et l’avait menacée, menaçant aussi E.________ ; les

affaires de la plaignante étaient « sens dessus dessous » dans

l’appartement ; elle avait ramassé ce qu’elle pouvait et était partie. Par

la suite, elle était encore retournée plusieurs fois à la rue [aaaaa] pour y

prendre le solde de ses affaires, selon les cas avec E.________ ou d’autres

connaissances ; à chaque fois, A.________ menaçait et injuriait et ce

n’était qu’après qu’un ami de la plaignante, un certain « F.________ »,

avait pris la défense de celle-ci que A.________ avait renoncé à être présent

pour le reste du déménagement. Selon la plaignante, plusieurs de ses biens

avaient été endommagés. Elle avait contacté le Service d’aide aux victimes

d’infractions (SAVI) et une thérapeute. La plaignante indiquait que ses

allégués pouvaient être prouvés par l’audition des personnes concernées, ainsi

que par des « [p]hotos et vidéos à déposer ».

B.

a) Le Ministère public a transmis, le 7 avril 2022, la plainte à la

police, invitant celle-ci à procéder à une investigation policière pour établir

les faits.

b)

Entendue par la police, aux fins de renseignements, le 5 mai 2022, en présence

de sa mandataire et d’une personne de confiance du SAVI, X.________ a expliqué,

en résumé, que B.________ et elle étaient des amis de longue date, car ils

s’étaient connus à l’école. En automne 2020, pour fêter le début de la

colocation, ils avaient bu quelques verres dans un studio vers le quartier [bbbbb],

puis étaient allés se coucher, elle sur un canapé et lui sur un matelas à même

le sol. Le lendemain, B.________ lui avait demandé si elle n’avait rien senti

et elle avait répondu que non ; là, il lui avait avoué qu’il lui avait

baissé la culotte et l’avait léchée ; cela l’avait dégoûtée, mais elle lui

avait pardonné, au vu de sa propre situation. Il l’avait déjà caressée une fois

alors qu’elle dormait, après avoir bu, douze ou treize ans auparavant ;

celui qui était alors le mari de la plaignante l’avait surpris. Quand la police

lui a demandé pourquoi elle avait attendu pour déposer plainte pour les faits

de l’automne 2020, elle a répondu que lorsque la situation s’était dégradée

dans la colocation, elle en était partie ; elle s’était sentie prise dans

un conflit de loyauté, car B.________ lui avait rendu service, mais il

n’arrivait pas à tenir ses invités en place ; ils faisaient des

attouchements à la plaignante, sans son consentement (la prendre par les

cheveux pour l’embrasser, lui taper les fesses, lui caresser la poitrine) ; ils

entraient pendant la nuit dans la chambre où elle dormait, ainsi que dans les

toilettes – qui ne fermaient pas à clé – quand elle y était ; elle les

repoussait ; finalement, elle était partie chez C.________ et avait « déménagé

en douce sans trop rien leur dire » ; elle voulait « partir

peu à peu sans qu’ils s’en rendent compte » et c’était pour cela

qu’avec l’accord de B.________, elle avait laissé des affaires dans

l’appartement. Au cours de l’audition, la plaignante a dit qu’elle allait faire

parvenir à la police, « au plus vite », des photographies et

une vidéo ; elle n’avait pas encore eu le temps de les réunir. Elle a

indiqué que « les infractions pour la contrainte sexuelle »

dont elle se plaignait n’étaient « dirigées que contre [B.________] ».

Sa mandataire a précisé que l’infraction à l’article 189 CP devait faire partie

de celles qui étaient visées et qu’il fallait ajouter l’article 191 CP.

c)

Entendu par la police le 13 juillet 2022, en qualité de prévenu d’infraction

aux articles 189 et 191 CP, B.________ a déclaré, en résumé, qu’il s’attendait

à ce que X.________ dépose plainte contre lui, car elle l’avait menacé de le

faire s’il arrêtait la colocation, lui disant alors qu’elle trouverait bien une

raison pour cela. Selon le prévenu, la plaignante l’avait contacté en été 2020,

lui disant qu’elle allait partir au Canada et avait besoin d’une adresse à Z.________

pour recevoir le budget des services sociaux. Elle lui demandait s’ils

pourraient faire trois mois de colocation pendant qu’elle préparait son voyage.

Il avait accepté. Ensuite, elle s’était installée. Elle avait pris un chien

avec elle, ce qui ne le dérangeait pas car il en avait aussi un ; elle

avait ensuite pris un deuxième chien, puis encore son fils (G.________,

apparemment) et un chat, venant encore souvent avec un troisième chien dont

elle s’occupait ; « ça commençait vraiment à ressembler au Bois du

Petit Château ». Ensuite, elle s’était prise de passion pour les

plantes et il s’était retrouvé avec une quarantaine de plantes dans son

appartement ; « là ça ressemblait à Papillorama ». Le voyage

au Canada mettait du temps à se concrétiser et il avait finalement demandé

gentiment à sa colocataire de trouver un autre appartement. Elle avait alors

changé d’attitude et était devenue agressive. Un jour, elle l’avait agressé et

blessé, puis s’était excusée le lendemain. Du fait qu’ils étaient en

colocation, les services sociaux avaient baissé leur budget, au point que B.________

ne recevait plus que 230 francs par mois. La plaignante devait payer la moitié

du loyer, soit 410 francs, mais ne l’avait jamais fait. Elle avait finalement

décidé de rompre la colocation et d’aller habiter avec la belle-mère de B.________,

qui habitait à l’étage du dessous, laissant chez lui ses deux chiens, son chat

et 90 % de ses affaires. Par la suite, il avait appris qu’elle avait un nouveau

logement et lui avait demandé de récupérer ses affaires. Elle était venue

quelques semaines plus tard, mais avait mis les affaires dans la cave de la

belle-mère de B.________. Il avait découvert avec stupéfaction l’état de la

pièce dans laquelle elle avait vécu. Avec des amis, ils avaient rempli des sacs

avec ses affaires. Il y avait eu divers dégâts dans l’appartement, que la

plaignante et ses chiens avaient causés. B.________ a encore déclaré qu’il n’avait

pas eu de rapports intimes avec la plaignante, précisant que cela ne lui était

jamais venu à l’idée, mais que la plaignante avait une certaine tendance à

provoquer, par exemple en portant des vêtements presque transparents ;

cela avait amené des remarques d’amis, qu’il avait rapportées à l’intéressée.

Il contestait les faits que la plaignante lui reprochait ; selon lui, il

ne l’avait jamais touchée. Voici douze ou treize ans, il y avait « eu

une histoire mais vraiment rien de grave » : alors que lui et la

plaignante dormaient côte à côte après avoir bien bu lors d’une fête, il

semblait qu’il l’avait prise dans ses bras dans son sommeil ; il devait

avoir rêvé et cru, dans son rêve, que c’était sa compagne qui était à côté de

lui ; celui qui était alors le mari de la plaignante l’avait vu et lui en

avait voulu, temporairement. Pendant la colocation, une fois, un invité avait

dragué la plaignante, qui ne l’avait pas repoussé ; une autre fois, un

invité était apparemment entré dans la chambre de la plaignante, où elle était

avec son fils, alors que les autres pensaient qu’il allait aux toilettes ;

quand il était revenu, B.________ lui avait demandé de partir de l’appartement.

Le prévenu n’avait aucune idée du fait que des affaires de la plaignante

auraient été cassées et, au sujet d’altercations entre la plaignante et A.________,

il a dit que tous les deux avaient du caractère.

d)

A.________ a été convoqué par la police pour être entendu le 12 juillet 2022.

Il ne s’est pas présenté. Deux autres rendez-vous ont été prévus, mais

l’intéressé ne s’est jamais déplacé. La police s’est rendue à son domicile et

ne l’a pas trouvé. Un mandat de recherche a été établi à son nom.

e)

Malgré des sollicitations de la police envers la mandataire de la plaignante,

cette dernière n’a pas déposé les éléments de preuve mentionnés dans sa

plainte.

f) Le 4 octobre 2022, la police a adressé son

rapport au Ministère public.

C.

a) Le 25 novembre 2022, le Ministère public a rendu une ordonnance

de non-entrée en matière en faveur de B.________. Il a retenu que les éléments

constitutifs des infractions n’étaient manifestement pas réunis. Les faits

allégués par la plaignante n’étaient étayés par aucun élément et étaient

contestés par le prévenu. Malgré plusieurs rappels, les preuves mentionnées

dans la plainte n’avaient jamais été produites par la plaignante ou sa

mandataire. Aucune autre preuve ne pouvait être administrée et rien ne

permettait de conclure à une crédibilité accrue de la plaignante par rapport au

prévenu.

b)

L’ordonnance a été notifiée le 28 novembre 2022 à la mandataire de la

plaignante.

D.

a) Le 8 décembre 2022, X.________, agissant sans sa mandataire,

recourt contre l’ordonnance de non-entrée en matière. Elle expose qu’elle « trouve

injuste qu’une plainte pour attouchements sexuels non consentis puisse être

balayée d’un revers de main du moment que l’agresseur nie ses actes ».

Elle indique avoir reçu une copie du procès-verbal d’audition de B.________,

qui la « sidère car les faits reprochés sont à peine soulevés »

et « 90 % de l’audition concerne [leur] cohabitation devenue

difficile » ; de plus, les déclarations de l’intéressé « sont

truffées de mensonges et d’affabulations ». Elle annonce qu’elle va

déposer, par un prochain courrier, « [s]es remarques détaillées par

rapport à [la déposition de B.________] ainsi que des rapports de

témoins ».

b)

Par courrier recommandé du 9 décembre 2022, le président de l’Autorité de

recours en matière pénale (ci-après : ARMP) a signalé à la recourante que

les remarques qu’elle annonçait devaient impérativement lui parvenir dans les

dix jours à compter de celui où elle avait eu accès aux procès-verbaux

d’audition des intéressés, sous peine d’irrecevabilité (art. 396 al. 1 CPP).

c)

La recourante n’a pas retiré le pli à la poste, qui l’a retourné le 21 décembre

2022. La lettre a été renvoyée à la recourante, par courrier A, le 28 décembre

2022, avec un message précisant que ce nouvel envoi ne faisait pas courir un

nouveau délai.

d)

Le 3 janvier 2023, le Ministère public conclut au rejet du recours, sans

formuler d’observations.

e)

Par un courrier daté du 30 décembre 2022, mais posté le 5 janvier 2023, X.________

a répondu à la lettre du président de l’ARMP. Elle explique qu’elle s’est

trouvée en stage professionnel, ce qui ne lui a pas permis de réceptionner

cette lettre dans le délai imparti. Elle a eu connaissance de l’ordonnance

entreprise le 1er décembre 2022, quand sa mandataire la lui a

transmise. À cette période, il lui était difficile de trouver un avocat pour

défendre son dossier et elle espère obtenir de l’aide ultérieurement. Ce qui

doit être retenu, c’est qu’elle a porté plainte pour deux épisodes

d’attouchements non consentis de la part de B.________. Il est difficile de

prouver des attouchements, mais cela ne signifie pas qu’ils n’ont pas eu lieu.

La recourante trouve injuste qu’aucune question complémentaire n’ait été posée

au prévenu lors de son audition, alors qu’il était resté vague au sujet des

premiers faits (ceux survenus voici une bonne dizaine d’années), qu’il ne niait

pas et dont il disait qu’ils s’étaient produits alors qu’il rêvait ;

quelques années plus tard, il avait fait référence aux attouchements au cours

d’un échange de messages électroniques ; que l’ex-mari de la recourante

ait pardonné cet épisode n’a aucune valeur, s’agissant d’une entente entre

hommes. Par ailleurs, le prévenu n’a pas su tenir à distance les amis qu’il

recevait chaque jour dans la colocation, qui avaient fait subir plusieurs fois

des attouchements à la recourante ; les propos délirants et

contradictoires de B.________ auraient dû alerter la police et le

procureur ; il est plus simple de donner raison à l’agresseur. La

perversité du prévenu est démontrée par un échange de messages, dans lequel il

demande à la recourante de lui donner une photo d’elle dénudée. Pour le reste

de l’audition, les déclarations du prévenu sont pleines de contradictions et de

mensonges, ce qui n’a rien d’étonnant car il est en permanence sous l’emprise

de l’alcool et de la drogue. Elle précise vouloir déposer ses remarques

détaillées jusqu’au 9 janvier 2023 au plus tard.

En

annexe à son courrier, la recourante joint un tirage d’échanges de messages –

au ton amical – avec une personne enregistrée comme « Mc »

dans son téléphone. Les messages n’indiquent pas toujours leurs dates, mais on

croit comprendre que l’un des échanges s’est produit entre janvier et mars

2020 ; en réponse à un message qui semble n’être pas reproduit,

l’interlocuteur écrit « Loooool t as pas une photo de toi a poil

mdrrrr ». Au cours d’un autre échange, apparemment en octobre 2020,

l’interlocuteur laisse entendre qu’à une époque, il aurait bien aimé que la recourante

et lui soient « ensemble » ; la recourante évoque une

soirée « de malade » à l’époque en question, soirée dont elle

a encore le t-shirt ; l’interloctueur écrit : « c etais trop

cool j me souviendrais toujours avoir dormi sur tes belles fesses »

(réponse de la plaignante : « Mdr [et trois emojis de rire] »),

puis il écrit encore « Looool c etais trop agreable »

(réponse : « Lol [et deux emojis de rire] »), puis « J

donnerais un bras pour que ca se reproduise [avec deux emojis de

rire] » et « Comme le jour ou j ai eu la chance de caresser ta

poitrine j kifferais trop revenir en arriere » (la réponse n’est pas

reproduite sur le document).

f)

La recourante a encore envoyé un courrier daté du 12 janvier 2023, mais posté

le 14 du même mois, et un CD-Rom comprenant détermination détaillée sur

l’audition de B.________ (ligne par ligne, avec des commentaires), une

attestation de domicile (en rapport avec la colocation), des échanges de

messages (ceux déjà déposés précédemment), des photographies (sa chambre, dans

un important désordre, et l’appartement), des vidéos sur lesquelles on voit A.________

(dans une discussion au cours de laquelle la recourante s’exprime elle-même de

manière virulente) et un message du même (dans lequel il fait allusion à

des accusations d’attouchements) ; il y aussi une photographie d’une

trottinette, qui pourrait être celle du fils de la recourante.

C O N S I D É R A N T

1.

a) Une ordonnance de non-entrée en matière peut être attaquée

au moyen d’un recours écrit et motivé, qui doit être adressé à l’autorité

compétente dans les dix jours suivant sa notification, par une personne ayant

la qualité pour recourir (art. 382 al. 1, art. 396 al. 1 et 322 al. 2,

applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP).

b)

Pour satisfaire à l’exigence de motivation, il appartient au recourant de

discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 cons. 2.1). La motivation doit se

rapporter à l’objet du litige tel qu’il est circonscrit par la décision

attaquée (ATF

133 IV 119 cons. 6.4). Il est utile que le recourant expose, en outre, une

argumentation pour développer les griefs dont il se prévaut en expliquant

pourquoi, concrètement et spécifiquement, de son avis, une autre décision doit

être rendue pour remplacer celle qu’il combat (Calame, in : CR CPC,

2e éd., n. 21 ad art. 385). Lorsque la motivation du mémoire ne

satisfait pas aux exigences, l’autorité de recours fixe au recourant un bref

délai pour le compléter (art. 385 al. 2 CPP). Cette disposition ne permet pas

de suppléer un défaut de motivation ; elle vise uniquement à protéger le

justiciable contre un formalisme excessif de la part de l'autorité ; en

effet, il est communément admis en procédure que la motivation d'un acte de

recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même ;

elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l'article 385 al. 2 CPP

ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l'article 89 al. 1 CPP

qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (arrêts du TF du 07.01.2015

[1B_363/2014] cons. 2.1 ; du 28.10.2013

[6B_688/2013] cons. 4.2 et les références).

c)

En l’espèce, le premier acte devant l’ARMP, daté du 7 décembre 2022 mais posté

le lendemain, est intervenu dans le délai légal. Sa motivation est déjà

suffisante, compte tenu du fait qu’on ne saurait se montrer trop exigeant

vis-à-vis d’un justiciable non représenté : on comprend que la recourante

demande l’annulation de la décision entreprise et reproche au Ministère public

d’avoir balayé ses accusations, simplement parce que le prévenu contestait ses

actes et sur la base d’un procès-verbal d’audition insuffisant. Le recours est

ainsi recevable en soi.

d)

Les compléments au mémoire de recours, postés par la recourante les 5 et

14 janvier 2023, sont par contre tardifs et dès lors irrecevables. Même en

admettant, ce qui ne va pas de soi, que la recourante aurait été admise à

compléter son mémoire dans un délai de dix jours dès réception de la lettre du

président de l’ARMP du 9 décembre 2022, les compléments ne seraient pas

intervenus en temps utile : la lettre a été avisée pour retrait le 13

décembre 2022 ; le délai de garde à la poste expirait le 20 décembre

2022 ; le délai de dix jours venait à échéance le 30 décembre 2022 ;

posté le 5 janvier 2023, le premier complément est déjà largement hors délai.

On ne voit pas en quoi un stage professionnel – dont la recourante n’indique

notamment pas où il aurait été effectué, ni selon quels horaires – aurait pu

empêcher la recourante d’aller chercher le pli à la poste pendant le délai de

garde. Il n’y a pas lieu à restitution du délai.

e)

Cela étant, la solution du litige n’est pas différente selon qu’on prend en

compte ou pas les compléments des 5 et 14 janvier 2023 au mémoire de recours

et, pour simplifier, on examinera les faits comme si ces compléments avaient

été déposés en temps utile.

Considérants

2.

L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein

pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être

liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de

celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.

a) Conformément à l'article 310 al. 1 let. a

CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en

matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les

éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de

l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

b)

Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 21.03.2022

[6B_1040/2020] cons. 4.6, qui se réfère notamment à ATF 143 IV 241),

il convient d’appliquer ces dispositions en fonction du principe in dubio pro

duriore, qui découle de celui de la légalité et signifie qu'en règle

générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par

le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas

punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies.

La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus

vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et

de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une

infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation

factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation

mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer.

L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement ou une

non-entrée en matière au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus

probable qu'un acquittement. Dans les procédures où l'accusation repose

essentiellement sur les déclarations de la partie plaignante, auxquelles

s'opposent celles du prévenu, et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que

certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio

pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation.

En amont, une telle configuration exclut aussi, en principe, une décision de

non-entrée en matière (ATF 143 IV 241

cons. 2.2.2 et les arrêts cités; arrêts du TF du 18.04.2018

[6B_874/2017] cons. 5.1 ; du 25.07.2018

[6B_865/2017] cons. 3.1). Cela vaut en particulier lorsqu’on doit juger

typiquement d’infractions commises « entre quatre yeux » pour

lesquelles il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être

renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des

dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, ou encore

lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori

improbable pour d'autres motifs (idem).

c)

À titre préalable, on doit constater qu’il n’y a pas lieu d’examiner les faits

dont la recourante a accusé A.________ (l’ordonnance de non-entrée en matière

n’est rendue qu’en faveur de B.________ et ne concerne que lui ; la

procédure concernant A.________ est apparemment en suspens), ni ceux dont la

même, lors de son audition, a accusé des tiers, soit des attouchements que des

invités du prévenu auraient commis sur elle, alors qu’elle se trouvait dans la

colocation (faits dont B.________ ne peut à l’évidence pas être tenu pour

responsable). Dans son mémoire de recours, la recourante n’évoque pas les faits

relatifs à ses effets personnels, mais seulement les attouchements

sexuels ; il n’y a donc pas lieu de se pencher sur la question de ces

effets personnels.

d)

La plainte du 31 mars 2022 ne fait pas mention des faits qui, selon la

recourante, sont survenus voici douze ou treize ans et impliquant le prévenu

pour des attouchements sexuels, mais l’intéressée en a fait part au cours de

son audition, de sorte qu’il y a lieu de les examiner, comme il faudra

déterminer si la non-entrée en matière se justifie pour les faits que la

plaignante situe vers l’automne ou la fin de l’année 2020.

e)

S’ils étaient avérés, les faits ne pourraient pas être constitutifs de

contrainte sexuelle, au sens de l’article 189 CP.

Cette disposition sanctionne en effet celui qui, notamment en usant de menace

ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre

psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un

acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une

peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le

comportement typique consiste à contraindre la victime à subir un acte analogue

à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel (Queloz/Illànez in : CR

CP II, n. 6 ad art. 189). On parle d’autres moyens de contrainte quand « l’auteur

exploite une situation qui lui permet d’accomplir ou de faire accomplir l’acte

sans tenir compte du refus de la victime » et sans que la violence

soit nécessaire (idem, n. 42 ad art. 189). En l’espèce, il n’est pas

prétendu que la recourante aurait été consciente au moment des attouchements

qu’elle reproche au prévenu ; c’est même précisément le contraire qui est

soutenu, soit qu’ils sont survenus alors que l’intéressée était

endormie (après avoir consommé une certaine quantité d’alcool, selon elle)

; il n’y a donc pas eu de refus possible de la part de la recourante ; en

outre, il n’a jamais été soutenu que ce serait le prévenu qui aurait

délibérément mis la plaignante dans l’état où elle se trouvait au moment des

faits ; faute de contrainte au sens légal, l’infraction à l’article 189 CP

ne peut pas avoir été réalisée.

f)

L’article 191

CP sanctionne d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une

peine pécuniaire celui qui, sachant qu’une personne est incapable de

discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l’acte

sexuel, un acte analogue ou un autre acte d’ordre sexuel. À la différence de la

contrainte sexuelle (art. 189 CP),

la victime est incapable de discernement ou de résistance, non en raison d’une

contrainte exercée par l’auteur, mais pour d’autres causes (Dupuis et al.,

Petit commentaire CP, 2e éd., n. 2 ad art. 191). Est incapable de

résistance la personne qui n’est physiquement pas apte à s’opposer à des

contacts sexuels non désirés ; l’incapacité de résistance peut être

durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances ; elle peut

notamment être la conséquence d’une sévère intoxication due à l’alcool ou à la

drogue ou encore d’entraves matérielles (idem, n. 10 ad art. 191). En

l’espèce, les faits se sont produits, selon la recourante, alors qu’elle dormait

après avoir consommé de l’alcool, donc sans doute d’un sommeil assez

profond ; également à suivre la recourante, elle ne s’est pas rendu

compte, au moment des attouchements qu’elle allègue, de ce qui lui

arrivait ; on peut donc admettre qu’elle était incapable de résistance et

les actes du prévenu, s’ils étaient avérés, relèveraient de l’article 191 CP.

g)

Les infractions à l’article 191 CP

se prescrivent par quinze ans (art. 97 al. 1 let. b CP). Celles que la

recourante reproche au prévenu ne sont donc pas prescrites.

h)

S’agissant des premiers faits, soit ceux qui se sont produits voici douze ou

treize ans, après une fête arrosée, le prévenu ne conteste pas qu’il y ait eu

des contacts, peut-être à caractère sexuel, avec la plaignante pendant que

celle-ci dormait. Selon lui, il dormait aussi et il pense que, dans un rêve, il

a cru qu’il se trouvait avec sa partenaire habituelle. Les versions concordent

sur le fait que celui qui était alors le mari de la recourante est alors

survenu, ce qui a conduit à une inimitié entre lui et le prévenu, pendant un

certain temps au moins. À lire les messages que la recourante a déposés et

qu’elle aurait, selon elle, échangés avec le prévenu en automne 2020 (la

présentation et la teneur des messages ne permet pas d’affirmer avec certitude

qu’ils ont bien été échangés avec le prévenu), l’intéressé aurait dormi « sur

les fesses » de la plaignante et lui aurait caressé la poitrine (à

moins que ces derniers faits aient eu lieu à un autre moment ; dans ce

cas, il faudrait constater que la recourante ne s’en plaint pas). Dans cet

échange, la plaignante ne manifestait en tout cas pas que les faits lui

auraient posé un problème, puisqu’elle a répondu par « Mdr [= mort de

rire] » et « Lol [= laughing out loud] », dans les

deux cas avec des emojis de rires, aux propos du prévenu au sujet de ces faits.

Le recourante donnait au moins l’impression d’avoir admis que, chez le prévenu,

il n’y avait pas eu de mauvaise intention. Si la cause était déférée à un

tribunal, celui-ci ne pourrait qu’acquitter le prévenu en retenant, au moins au

bénéfice du doute, qu’il avait agi par réflexe, en dormant, et n’avait donc

aucune intention délictueuse.

i)

Quant aux faits qui se seraient produits vers la fin de l’année 2020, faits que

le prévenu conteste, il faut rappeler que la recourante ne s’en est plainte

qu’à fin mars 2022. Elle n’explique pas pourquoi elle a attendu si longtemps.

En particulier, elle ne fournit aucun élément concret qui permettrait de mettre

ce retard sur le compte d’un blocage psychologique en rapport avec les

faits ; elle ne dépose pas de certificat médical, ni d’autres éléments qui

confirmeraient ses dires. La décision de déposer plainte faisait manifestement

suite à un litige – survenu dès le 2 janvier 2022 – avec le prévenu et surtout

un ami de celui-ci, en relation plus ou moins directe avec les affaires que la recourante

avait laissées à la rue [aaaaa] pendant près d’une année après qu’elle avait,

dans les faits, quitté la colocation. Le délai pour porter plainte à cet égard

venait à échéance au tout début du mois d’avril 2022 et il paraît clair que la

plainte déposée le 31 mars 2022 venait juste à temps pour évoquer ces

questions d’effets personnels. On ne peut pas exclure que la plaignante ait

fait état, à tort, d’un grief de nature sexuelle pour ajouter du poids à ses

autres accusations. Par ailleurs, on peine à comprendre, dans l’hypothèse où la

version de la plaignante serait exacte, pourquoi celle-ci est encore restée

dans la colocation pendant plusieurs mois après les faits, alors qu’elle

disposait apparemment d’une solution de rechange chez la belle-mère du prévenu,

domiciliée dans le même immeuble et chez laquelle elle a d’ailleurs été

accueillie dès juin 2021 au moins. Après le dépôt de la plainte, la plaignante

n’a pas manifesté un grand empressement pour faire avancer la procédure et

renseigner l’autorité, puisque la plainte du 31 mars 2022 faisait état de

diverses preuves qui seraient déposées, que ces preuves n’ont pas été produites

lors de l’audition du 5 mai 2022 et qu’elles ne l’ont pas plus été par la

suite, malgré des rappels et des assurances données et le fait que l’intéressée

était assistée d’une mandataire professionnelle, la police établissant

finalement son rapport le 4 octobre 2022 ; ce n’est même pas avec le

recours que la recourante a produit certains éléments de preuve ; on peine

à voir là le comportement d’une personne qui chercherait à obtenir justice pour

des faits qui l’auraient profondément ébranlée. Sur les vidéos que la

recourante a déposées, on peut voir qu’elle fait preuve d’agressivité verbale

et d’un certain manque de mesure. Dans les écrits de la recourante, on doit

relever des exagérations, par exemple quand, dans ses commentaires sur le

procès-verbal d’interrogatoire du prévenu, elle écrit : « Bien

entendu qu’il se souvient de m’avoir fait des attouchements d’ordre sexuel à

plusieurs reprises, lorsque j’étais endormie », ceci alors qu’elle n’a

fait état que de deux épisodes, dont l’un remontant à plus de dix ans. La

conjugaison de ces éléments diminue la crédibilité des accusations de la

plaignante. De son côté, le prévenu nie catégoriquement avoir commis les actes

que la recourante lui reproche ; au vu des messages échangés, on peut

admettre qu’il avait, vers la fin de l’année 2020, quelques penchants envers la

plaignante, mais rien de plus. Aucune autre preuve ne paraît pouvoir être

administrée. On se trouve donc dans une situation de parole contre parole,

certains éléments allant dans le sens d’une diminution de la crédibilité des

déclarations de la plaignante. Dans ces conditions, un renvoi du prévenu devant

un tribunal ne pourrait qu’aboutir à un acquittement, au moins au bénéfice du

doute, ceci avec une quasi-certitude. Il n’y aurait donc pas de sens à

poursuivre la procédure et la non-entrée en matière se justifie.

4.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de la

recourante (art. 428 al. 1 CPP). Ces frais seront fixés en tenant compte de la

situation financière, apparemment obérée, de l’intéressée. Il n’y a pas lieu à

octroi de dépens, B.________ n’ayant pas été appelé à procéder.

Dispositif

Par ces motifs,

L'AUTORITÉ DE RECOURS EN MATIÈRE PÉNALE

1.

Rejette le recours.

2.

Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 400 francs, à la

charge de X.________.

3. Notifie le

présent arrêt à X.________, à Z.________, au Ministère public, à La

Chaux-de-Fonds (MP.2022.1738-MPNE), et à B.________, à Z.________.

Neuchâtel, le 31

janvier 2023