ARMP.2022.134
Disjonction de causes. Rapport écrit.
20 décembre 2022Français23 min
La disjonction de causes ne se justifie pas quand il est reproché à trois co-prévenus d’avoir commis des escroqueries ensemble, que l’un d’eux renvoie la faute sur les deux autres et vice-versa, que le premier est domicilié à l’étranger, mais est représenté par un mandataire à Neuchâtel, qu’il a déjà fait part, par écrit et via ce mandataire, d’une détermination sur certains faits de la cause, que rien ne paraît dès lors s’opposer à ce qu’il soit invité à répondre à des questions écrites, conformément à l’article 145 CPP, et que les droits des autres parties peuvent être préservés par la possibilité qui leur sera donnée de proposer des questions à l’intention de leur co-prévenu.
Source ne.ch
Faits
A.
Le 8 décembre 2020, l’Office fédéral de la police a transmis
au Ministère public des informations qui lui avaient été communiquées par une
banque, au sens desquelles la raison individuelle « A.A.________ »,
dont le titulaire était A.________ (but social : exploitation d’une
entreprise dans le domaine du consulting en cyber sécurité, risques,
gouvernance, etc., et édition de logiciels), et la raison individuelle « B.B.________ »,
dont la titulaire était B.________, épouse de A.________ (but social :
exploitation d’une entreprise d’architecture d’intérieur, design mobilier,
paysagisme, etc.), avaient, en 2020, obtenu chacune un crédit Covid-19 de
50'000 francs en invoquant un chiffre d’affaires annuel de 500'000 francs, les
fonds ayant ensuite été rapidement retirés en liquide, pour une partie, et
envoyés, pour le reste, à diverses personnes en Afrique, dont le frère de A.________ ;
il était soupçonné que les crédits octroyés se basaient sur de fausses
informations et/ou n’avaient pas été utilisés conformément aux engagements donnés
dans les contrats de crédit.
B.
a) Le 4 mai 2021, le Ministère public a ouvert une
instruction contre A.________, à qui il reprochait d’avoir, entre le 23 avril
et le 30 mai 2020, « par des affirmations fallacieuses, obtenu un prêt
COVID de CHF 50'000.- et reversé le montant obtenu à des compatriotes et retiré
de l’argent en liquide (art. 146 al. 1 CP) ».
b)
Le même jour, une instruction a été ouverte contre B.________, pour des faits
identiques, à la différence près que, pour elle, la période de commission de
l’infraction allait du 3 juillet au 3 août 2020.
c)
Le 24 juin 2021, le procureur a entendu, aux fins de renseignements, C.________,
cousin de A.________, dont il apparaissait notamment qu’il disposait d’une
procuration pour B.B.________, ainsi que pour A.A.________. Il a fourni des
explications au sujet de diverses sociétés auxquelles il participait et déclaré
qu’il avait été au courant des demandes de crédits Covid et avait donné
quelques conseils à son cousin et à l’épouse de celui-ci en vue de les obtenir.
Selon lui, c’étaient eux qui pouvaient expliquer pourquoi les montants des
prêts octroyés avaient été ventilés auprès de personnes sans lien avec leurs
activités officielles, mais, au moment de l’audition, ils se trouvaient en
Afrique pour chercher des marchés ; ils allaient ensuite revenir pour
reprendre leurs affaires en Suisse.
d)
Le Ministère public a ordonné la suspension de la procédure, le 5 juillet 2021,
dans la mesure où le lieu de séjour des prévenus était alors inconnu. Le même
jour, il a signalé les deux prévenus au Ripol.
e)
C.________ a constitué un mandataire dans le canton de Neuchâtel, qui a fait
part de son mandat au Ministère public par un courrier du 15 juillet 2021, dans
lequel il demandait à pouvoir consulter le dossier. Le procureur lui a répondu
que le dossier n’était pas consultable en l’état, C.________ ayant été entendu
aux fins de renseignements et les prévenus principaux n’ayant pas pu être
entendus.
f)
Par courriel du 26 août 2021, A.________ a fait savoir au Ministère public que
lui-même et son épouse avaient été victimes, l’année précédente, de vols de
leurs papiers d’identité, pour lesquels ils avaient déposé plainte auprès de la
police neuchâteloise après avoir appris que des lignes téléphoniques avaient
été ouvertes en leurs noms et à leur insu ; ils avaient aussi été
sollicités par l’Office des poursuites, concernant des dettes contractées en
leurs noms, et avaient manifesté leur opposition. Suite à un déplacement
professionnel à l’étranger, ils avaient constaté que leurs identifiants
bancaires et numéros de contact auprès de leur banque avaient été changés et
leurs moyens de paiement bloqués. Il semblait que des opérations avaient été
effectuées à leur insu, leurs comptes bancaires ayant été vidés. A.________ et
son épouse présumaient un vol d’identités. Il était demandé au Ministère public
de les conseiller quant à cette situation.
g)
A.________ a été interpellé à la gare de Genève, dans la soirée du 25 octobre
2021, sur la base du signalement du Ministère public et alors qu’il se
présentait au poste de police pour déposer plainte contre inconnu.
h)
Conduit ensuite à Neuchâtel, A.________ a été interrogé par le procureur dans
l’après-midi du 26 octobre 2021. Il a notamment déclaré qu’il était parti en
France en début d’année 2020 et n’était pas revenu en Suisse avant fin août de
la même année, en raison du confinement. C.________ était son cousin « et
la personne qui [l’avait] mis dans cette situation », utilisant ses
papiers sans autorisation et détournant son compte bancaire à son profit. Le
prévenu précisait que son cousin détenait ses cartes bancaires et son courrier.
Cela devait être la raison pour laquelle le prévenu n’avait pas reçu des
communications du Ministère public. Parmi des documents qu’il avait remis à la
police genevoise le jour précédent, il y avait des relevés de comptes et
c’était l’adresse de C.________ qui y figurait. Le prévenu contestait
absolument avoir demandé un crédit Covid ; d’après lui, la signature,
l’adresse e-mail et le numéro de téléphone figurant sur la demande de crédit
n’étaient pas les siens ; son compte bancaire avait été usurpé par C.________.
Ce dernier, selon le prévenu, lui avait avoué avoir fait cela, alors qu’ils se
trouvaient en même temps à l’étranger en mai 2021.
i)
Par courriel au Ministère public du 14 janvier 2022, B.________ a fait part de
son intention de déposer plainte contre C.________. Elle disait avoir été
victime, comme son époux, des agissements illicites de l’intéressé. Elle
déposait notamment un message que celui-ci lui aurait envoyé en novembre 2020,
disant avoir reçu la carte bancaire de A.________ qui avait servi aux retraits
litigieux. Selon la prévenue, C.________ devait aussi disposer de sa carte à
elle. L’historique Google du téléphone de la prévenue démontrait, d’après elle,
qu’elle ne se trouvait pas en Suisse au moment des retraits bancaires effectués
à Genève. Les adresses e-mail et numéros de téléphones figurant sur les
demandes de crédits n’étaient ni les siens, ni ceux de son mari. Elle était
revenue en Suisse le 24 août 2020, avec son époux, afin de porter plainte pour
la disparition de leurs permis B, plainte effectivement déposée à Neuchâtel le
27 ou 28 août 2021, sauf erreur. Elle et son mari n’avaient jamais demandé un
financement illégal, que ce soit à C.________ ou à qui que ce soit d’autre. Il
y avait eu usurpation d’identités. Diverses vérifications, que la prévenue
proposait au Ministère public, le démontreraient facilement. B.________ a
encore adressé au procureur, les 19 janvier, 14 mars et 22 mars 2022, trois
courriels dans lesquels elle s’exprimait de manière circonstanciée sur les
infractions qui lui étaient reprochées, les contestant formellement.
j)
Le procureur a interrogé B.________ le 23 mars 2022 ; elle a, en
substance, confirmé ne pas avoir demandé de crédit Covid, ni bénéficié de fonds
issus d’un tel crédit ; elle mettait en cause C.________.
C.
a) Le 9 mai 2022, le Ministère public a décidé l’extension de
l’instruction à C.________, prévenu d’escroquerie pour avoir, à Z.________, « entre
le 23 avril et le 30 mai 2020, de concert avec A.________ et B.________, par
des affirmations fallacieuses, obtenu un prêt COVID de CHF 50'000.-, et reversé
le montant obtenu à des compatriotes et retiré l’argent en liquide ».
b)
C.________ a été cité à comparaître à une audience fixée au 8 juin 2022. Par
son mandataire, il a communiqué au Ministère public, les 16 mai et 7 juin 2022,
qu’il se trouvait en Afrique et ne pouvait pas envisager un retour en Suisse
avant plusieurs mois, la seconde lettre précisant qu’un déplacement prochain
lui était impossible en raison de problèmes de santé ; un certificat
établi par un médecin établi en Afrique du Sud était déposé. Ensuite, le
prévenu a indiqué qu’il pensait revenir en Suisse vers fin août 2022 (lettre du
21 juin 2022). Une nouvelle audience a été fixée au 5 septembre 2022. Le 1er
septembre 2022, le prévenu a produit un nouveau certificat établi le jour
précédent, son médecin attestant qu’un voyage était incompatible avec son état
de santé.
c)
Le Ministère public a fait signaler C.________ au Ripol, le 2 septembre 2022.
d) Par son mandataire, C.________ a déposé un
nouveau certificat médical, le 18 octobre 2022 ; il disait en substance
qu’il ne pourrait pas se déplacer prochainement pour une audition.
D.
A.________ et B.________ ont déposé plainte contre C.________
auprès du Ministère public, le 26 octobre 2022, lui reprochant apparemment
d’avoir usurpé leurs identités pour l’obtention des prêts Covid et utilisé des
fonds ainsi obtenus.
E.
a) Le 15 novembre 2022, le procureur a invité les prévenus à
se déterminer sur une éventuelle disjonction des causes ; il indiquait que
les motifs invoqués par C.________ pour ne pas se présenter étaient sujets à
caution et que ce prévenu était signalé auprès des organes de police ; les
éléments recueillis contre les deux autres prévenus étaient suffisants pour
permettre leur renvoi devant un tribunal ; l’enquête contre eux ne pouvait
pas rester ouverte indéfiniment et la durée du signalement du troisième prévenu
était inconnue ; le risque de jugements contradictoires était quasi nul,
puisque la question que le tribunal devrait trancher était de savoir si A.________
et B.________ étaient ou non les victimes de leur co-prévenu ; la « contre-plainte
tactique » déposée le 26 octobre 2022 par les deux intéressés serait
de toute manière traitée dans un dossier séparé et suspendue jusqu’à droit
connu dans la cause principale.
b)
Par leur mandataire, A.________ et B.________ se sont opposés à une disjonction
des causes.
c)
Également par son mandataire, C.________ a indiqué au Ministère public, le 25
novembre 2022, qu’il ne s’opposait pas à une disjonction des causes, mais qu’il
pouvait être utile de disposer déjà d’une prise de position écrite de sa part,
qu’il pourrait ensuite venir confirmer lors d’une audition
formelle lorsqu’il pourrait se déplacer ; il déposait ainsi un écrit signé
par lui-même ; dans cet écrit, il disait que les accusations de ses
co-prévenus étaient « complètement fausses et mensongères »,
qu’il les rejetait entièrement, que A.________ et B.________ étaient au courant
du crédit Covid, lequel était « en partie basé sur les prévisions
budgétaires au temps normal » (ce que prouveraient des échanges
WhatsApp qui était produits), que les deux mêmes lui avaient chacun donné
procuration pour leurs raisons individuelles, qu’ils avaient bien reçu les cartes
bancaires correspondant à leurs comptes, qu’à part pour les charges des
entreprises, « les fonds étaient bel et bien investis dans le trading
de l’or et l’exploitation minière pour diversifier vu que la pandémie était
incertaine dans la durée » (on notera au passage que ces activités
n’ont aucun rapport avec les buts sociaux des raisons individuelles de A.________
et B.________), que C.________ s’occupait de l’exploitation de l’or et A.________
du trading, mais qu’ils avaient malheureusement pris du retard, que les prêts
Covid pourraient être remboursés de façon échelonnée dès fin avril 2023, que A.________
était « pleinement au courant et conscient de chaque étape de la
demande » de crédit et que les signatures sur les demandes de crédits
étaient bien celles des intéressés. Le prévenu produisait en outre des
documents médicaux, qui disaient qu’un long voyage lui était déconseillé en
raison de son état de santé (l’une des pièces, établie par un cardiologue
local, mentionnait une adresse de domicile de C.________ en Afrique du
Sud).
F.
Le 2 décembre 2022, le Ministère public a ordonné la
disjonction de la cause de B.________ et de A.________ de celle de C.________,
statuant sans frais. Il a retenu, en résumé, que les éléments recueillis au
cours de l’enquête laissaient planer des soupçons de commission d’une
infraction pénale contre les trois prévenus ; C.________ était
actuellement introuvable, prétextant être en Afrique du Sud et avoir des ennuis
de santé ; les éléments déjà recueillis contre B.________ et A.________
étaient suffisants pour permettre leur renvoi devant un tribunal ; la
question de savoir si ces deux prévenus s’étaient rendus coupables d’obtention
frauduleuse des crédits Covid, avec ou sans l’aide de C.________, pouvait être
tranchée par un tribunal, ceci sans attendre ; C.________ se trouvait
actuellement en un lieu inconnu, disait avoir des ennuis de santé et était
actuellement signalé auprès des organes de police ; la mise en œuvre d’une
demande d’entraide en Afrique du Sud serait trop incertaine, tant en ce qui
concernait son résultat que le temps pour espérer une éventuelle réponse de
l’autorité requise ; le principe de célérité commandait d’aller de l’avant
en ce qui concernait B.________ et A.________.
G.
a) Le 9 décembre 2022, B.________ et A.________ recourent
contre l’ordonnance de disjonction, en concluant à son annulation, sous suite
de frais et dépens. Après un rappel des étapes de la procédure et de leurs
prises de position, ils exposent que C.________ n’est pas introuvable, puisque son
adresse de domicile est mentionnée sur l’un des documents médicaux qu’il a
déposés. L’issue d’une demande d’entraide en Afrique du Sud n’est donc pas
incertaine. Le Ministère public ne peut pas disjoindre les causes avant d’avoir
au moins essayé de procéder par commission rogatoire. Le délai de prescription
est de quinze ans pour les infractions visées et il ne peut donc y avoir de
péril à cet égard. La cause n’est pas urgente. Il n’apparaît pas que C.________
se trouverait en incapacité de comparaître pour une longue durée ; il
invoque simplement le fait qu’il ne peut pas voyager, mais pas qu’il ne
pourrait pas être entendu sur commission rogatoire en Afrique du Sud. On ne
voit pas en quoi le principe de célérité commanderait une disjonction. En cas
de disjonction, le risque ne serait pas négligeable que les recourants soient
condamnés alors qu’ils sont innocents et que la preuve de cette innocence
pourrait être faite ultérieurement, à mesure qu’il n’est pas invraisemblable
que les questions qui pourraient être posées à C.________ et les réponses qu’il
pourrait donner seraient susceptibles de mener à d’autres actes d’enquête,
lesquels pourraient exonérer les recourants. Ces derniers se sont montrés
proactifs au cours de l’instruction, tentant de prouver leur innocence ;
le Ministère public n’a pas donné suite à des propositions qu’ils avaient
faites, pour des vérifications qui auraient pu accréditer leur innocence. Le
risque d’un jugement contradictoire existerait si les causes étaient
disjointes. Plus la cause est avancée, plus l’article 30 CPP, qui permet la
disjonction, doit être appliqué avec réserve. À lire le procureur,
l’instruction se trouverait à bout touchant. Les recourants déposent un tirage
d’une recherche Google qu’ils ont faite avec l’adresse indiquée pour C.________
dans une pièce déposée par celui-ci.
b)
Le 14 décembre 2022, le Ministère public conclut au rejet du recours, frais à
la charge des recourants, en se référant à la décision entreprise.
C O N S I D É R A N T
1.
Le recours a été déposé par un écrit motivé, dans le délai
légal, par des personnes directement touchées par la décision entreprise (art.
382 al. 1, 385 al. 1, 393 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Il est recevable. La pièce
produite avec le mémoire de recours est admise.
Considérants
2.
L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein
pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être
liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de
celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3.
Les recourants contestent la décision de disjoindre les
causes.
3.1
a) L'article 29 CPP
règle le principe de l'unité de la procédure pénale. Il prévoit qu'il y a lieu
de poursuivre et juger, en une seule et même procédure, l'ensemble des infractions
reprochées à un même prévenu et/ou l'ensemble des coauteurs et participants
(complices et instigateurs) à une même infraction. Le principe de l'unité de la
procédure tend à éviter les jugements contradictoires et sert l'économie de la
procédure (arrêt du TF du 07.11.2018
[1B_428/2018] cons. 3.2).
b)
Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux
peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). La
disjonction de procédures doit rester l'exception. Le Tribunal fédéral a en
effet relevé le caractère problématique, du point de vue du droit à un procès
équitable garanti aux articles 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, de la conduite
de procédures séparées ou de la disjonction de causes en cas d'infractions
commises par plusieurs auteurs ou participants, eu égard au risque de voir l'un
des intéressés rejeter la faute sur les autres. Une disjonction doit avant tout
servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile.
Constituent également des motifs objectifs un nombre élevé de co-prévenus
rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile, une incapacité de
comparaître de longue durée d'un des co-prévenus – en fuite ou en raison d'une
maladie – ou l'imminence de la prescription. Tel peut aussi être le cas si, en
sus du stade de l'instruction – avancé pour certains des co-prévenus –, le
degré de participation des co-prévenus est différent et qu'en conséquence, cela
entraînera un renvoi en jugement devant des autorités différentes. En revanche,
la mise en œuvre d'une procédure simplifiée à l'égard d'un des co-prévenus ou
des raisons d'organisation des autorités de poursuite pénale – notamment quant
à une compétence spéciale des autorités de poursuite – ne constituent en soi
pas des motifs de disjonction (arrêt du TF du 10.03.2022
[1B_580/2021] cons. 2.1). Une disjonction peut aussi se justifier en cas
d'arrestation d'un coauteur lorsque les autres participants sont en voie d'être
jugés, en présence de difficultés liées à un grand nombre de coauteurs dont
certains seraient introuvables, ou encore lorsqu'une longue procédure
d'extradition est mise en œuvre (arrêt du TF du 07.11.2018
[1B_428/2018] cons. 3.2). La disjonction est extrêmement problématique,
sous l’angle du droit à un procès équitable, lorsque des co-prévenus s’accusent
mutuellement de certains faits, et elle est propre à affaiblir la position des
prévenus, du point de vue du droit de participer à l’administration des preuves
(Bouverat, in : CR CPP, 2e éd., n. 4 ad art. 30). Plus
la procédure est avancée, plus l’article 30 CPP doit
être appliqué avec réserve (idem, n. 2 ad art. 30).
3.2
a) En l’espèce, C.________
allègue des problèmes de santé qui l’empêcheraient de venir en Suisse pour y
être entendu ; les divers certificats qu’il a produits vont bien dans le
sens d’une contre-indication, pour des raisons médicales, à un voyage de longue
distance. Un retour en Suisse pour une audition est donc « très
incertain », comme le procureur l’a relevé dans l’ordonnance
entreprise, mais les certificats déposés ne disent pas que l’intéressé ne
serait pas en état de s’exprimer sur les faits qui lui sont reprochés.
b)
Contrairement à ce que le Ministère public a retenu, C.________ ne semble pas
se trouver « actuellement en un lieu inconnu », puisque l’un
des documents médicaux qu’il a produits mentionne son adresse de domicile en
Afrique du Sud. Une commission rogatoire qui serait adressée aux autorités
sud-africaines pour son audition ne serait donc pas forcément vouée à l’échec
pour le motif d’une absence d’adresse connue au sujet de la personne à
entendre. Le Guide de l’entraide judiciaire, publié en ligne par l’Office fédéral
de la justice, ne mentionne pas que l’entraide avec l’Afrique du Sud serait
actuellement impossible ou même difficile, alors que des avertissements en ce
sens sont donnés pour d’autres pays (cf. https://www.rhf.admin.ch/rhf/fr/home/rechtshilfefuehrer/laenderindex.html).
Apparemment, il serait donc possible de faire entendre C.________ par voie de
commission rogatoire adressée aux autorités sud-africaines. Évidemment, il est
impossible de dire si une commission rogatoire serait effectivement exécutée,
le cas échéant dans quel délai elle le serait. Il n’est cependant pas
nécessaire d’examiner la question plus avant, vu ce qui suit.
c)
L’article 145
CPP prévoit que l’autorité pénale peut, en lieu et place d’une audition ou
en complément de celle-ci, inviter le comparant à lui présenter un rapport
écrit sur ses constatations. Cette possibilité est offerte à toutes les
autorités pénales qui peuvent effectuer des auditions (art. 142 CPP), notamment
au ministère public et aux tribunaux. Le législateur n’a pas défini le cercle
des personnes qui peuvent être invitées à se déterminer par écrit et l’autorité
peut donc non seulement s’adresser par écrit à un témoin ou à une personne
appelée à donner des renseignements, mais également à un prévenu, étant précisé
que, pour un prévenu, l’interrogatoire oral est la règle et le rapport écrit
devrait rester une exception (cf. RJN
2020.
p. 486, cons. 3). L’autorité ne peut pas obliger une personne à
répondre aux questions qu’elle lui a adressées par écrit, mais la personne
concernée ne jouit pas nécessairement pour autant du droit à être auditionnée.
L’autorité qui s’adresse par écrit à une personne, doit l’informer de ses
droits ; cela vaut en particulier pour le prévenu. Il est important, afin
d’obtenir des déclarations complètes et d’éviter des contradictions inutiles,
de poser des questions claires. On pourra également inviter les personnes à
joindre toutes notes ou pièces sur lesquelles elles se sont basées pour établir
leur rapport. Il est indiqué de donner aux parties la possibilité de collaborer
au questionnaire qui sera envoyé et elles doivent être en mesure de poser ou
faire poser des questions complémentaires. S’agissant d’une mesure alternative,
il convient d’examiner, dans chaque cas d’espèce, si elle se justifie et de
motiver le cas échéant sa mise en œuvre (Thormann/Mégevand, in : CR
CPP, 2e éd., n. 3 ss ad art. 145). Le Tribunal fédéral ne considère
pas que le recours à des rapports écrits, selon l'article 145 CPP, en
lieu et place d'auditions selon l'article 177 CPP, empêcherait forcément les
intéressés d’exercer leurs droits de partie, ni que ce mode de procéder ne
permettrait pas une administration des preuves complète et fiable (arrêt du TF
du 05.10.2022
[6B_978/2021] cons. 4.3).
d)
Il ressort du dossier que C.________ est représenté par un mandataire neuchâtelois,
avec lequel il entretient des contacts réguliers et auquel il fournit les
pièces qui lui paraissent utiles à la procédure. Ce prévenu s’est déjà exprimé
spontanément au sujet des faits de la cause, dans un écrit qu’il a transmis à
son mandataire pour que celui-ci le produise envers le Ministère public.
L’invitation faite à C.________ de répondre à un questionnaire écrit, l’avisant
de ses droits et indiquant les faits qui lui sont reprochés, peut permettre
d’éviter les incertitudes – notamment temporelles – liées à l’exécution d’une
commission rogatoire dans un pays lointain, tout en respectant le principe de
célérité consacré à l’article 5 CPP. Le prévenu est parfaitement capable de
rédiger des réponses circonstanciées, comme il l’a déjà démontré dans la
détermination qu’il a produite. Rien n’indique qu’il ne pourrait pas les
déposer dans un délai relativement bref, en faisant usage – aussi pour ses
communications avec son avocat – des moyens de communication modernes qu’il
paraît maîtriser. On ne verrait pas pourquoi il s’opposerait à ce mode de
procéder, dans la mesure où il a déjà lui-même exposé sa position dans un
rapport écrit qu’il a produit spontanément. Il serait bien entendu libre de ne
pas répondre, mais le Ministère public pourrait alors considérer qu’il a été
informé des faits qui lui sont reprochés et que l’occasion de se déterminer lui
a suffisamment été donnée, la procédure pouvant ensuite aller de l’avant. Le
droit des autres prévenus à participer à l’instruction peut sans autre être
respecté en leur donnant la possibilité préalable de proposer des questions à
l’intention de leur co-prévenu, puis le cas échéant des questions
complémentaires. Les faits de la cause sont déjà largement documentés par le
dossier et C.________ a déjà connaissance du dossier et donc des accusations
formulées contre lui par ses co-prévenus, de sorte qu’une audition par voie de
questionnaire n’apporterait sans doute pas moins d’éléments utiles qu’une
audition orale. Il convient de préciser que le questionnaire devra être adressé
au mandataire du prévenu et non à celui-ci directement (afin de ne pas violer
la souveraineté de l’Afrique du Sud).
e)
Une disjonction ne se justifie pas en l’état. On se trouve dans un cas où la
version commune de deux des prévenus s’oppose diamétralement à celle du
troisième, les premiers rejetant sur leur co-prévenu la responsabilité de
l’obtention des crédits Covid litigieux, ainsi que de l’utilisation des fonds
ainsi obtenus, et vice-versa ; en d’autres termes, les co-prévenus s’accusent
mutuellement de certains faits ; il existe un intérêt évident à ce que les
trois prévenus soient jugés dans une seule procédure, afin que le tribunal soit
mieux à même de distinguer le vrai du faux, et on se trouve précisément dans un
cas où la doctrine considère la disjonction comme extrêmement problématique,
sous l’angle du droit à un procès équitable. D’après la jurisprudence citée
plus haut, la disjonction doit avant tout servir à garantir la rapidité de la
procédure et à éviter un retard inutile ; la mise en œuvre, dans le cas
d’espèce, de la procédure prévue à l’article 145 CP peut
permettre de mener l’instruction sans retards et dans le respect des droits des
parties. L’instruction n’est pas tellement moins avancée pour C.________ que
pour ses co-prévenus. L’affaire n’est pas particulièrement urgente (il s’est
d’ailleurs passé environ cinq mois entre la transmission par l’Office fédéral
de la police et les premières mesures d’enquête). La prescription n’est pas
proche. Les conditions d’une disjonction, qui doit demeurer l’exception, ne
sont ainsi pas réalisées, en l’état tout au moins.
f)
Dès lors, l’ordonnance entreprise doit être annulée et la cause renvoyée au Ministère
public, afin que celui-ci suive à la procédure en donnant aux parties
l’occasion de proposer des questions à l’intention de C.________, puis
d’inviter celui-ci à se déterminer dans un rapport écrit, au sens de l’article 145 CPP. Si C.________,
malgré les problèmes de santé dont il se prévaut, se présentait à bref délai
devant le procureur, il devrait évidemment être entendu oralement.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis.
Les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l’État. Pour
la procédure de recours, les recourants ont droit à une indemnité de dépens, à
la charge de l’État. Cette indemnité sera fixée à 1’000 francs, au vu du mémoire
de recours.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Admet le
recours.
2. Renvoie la cause
au Ministère public pour qu’il suive à la procédure, au sens des considérants.
3. Laisse les frais
de la procédure de recours à la charge l’État.
4. Alloue aux
recourants, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 1'000
francs, à la charge de l’État.
5. Notifie le
présent arrêt à A.________ et B.________, par Me D.________, au Ministère
public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2020.6510), et à C.________, par Me E.________.
Neuchâtel, le 20 décembre 2022