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Décision

ARMP.2022.134

Disjonction de causes. Rapport écrit.

20 décembre 2022Français23 min

La disjonction de causes ne se justifie pas quand il est reproché à trois co-prévenus d’avoir commis des escroqueries ensemble, que l’un d’eux renvoie la faute sur les deux autres et vice-versa, que le premier est domicilié à l’étranger, mais est représenté par un mandataire à Neuchâtel, qu’il a déjà fait part, par écrit et via ce mandataire, d’une détermination sur certains faits de la cause, que rien ne paraît dès lors s’opposer à ce qu’il soit invité à répondre à des questions écrites, conformément à l’article 145 CPP, et que les droits des autres parties peuvent être préservés par la possibilité qui leur sera donnée de proposer des questions à l’intention de leur co-prévenu.

Source ne.ch

Faits

A.

Le 8 décembre 2020, l’Office fédéral de la police a transmis

au Ministère public des informations qui lui avaient été communiquées par une

banque, au sens desquelles la raison individuelle « A.A.________ »,

dont le titulaire était A.________ (but social : exploitation d’une

entreprise dans le domaine du consulting en cyber sécurité, risques,

gouvernance, etc., et édition de logiciels), et la raison individuelle « B.B.________ »,

dont la titulaire était B.________, épouse de A.________ (but social :

exploitation d’une entreprise d’architecture d’intérieur, design mobilier,

paysagisme, etc.), avaient, en 2020, obtenu chacune un crédit Covid-19 de

50'000 francs en invoquant un chiffre d’affaires annuel de 500'000 francs, les

fonds ayant ensuite été rapidement retirés en liquide, pour une partie, et

envoyés, pour le reste, à diverses personnes en Afrique, dont le frère de A.________ ;

il était soupçonné que les crédits octroyés se basaient sur de fausses

informations et/ou n’avaient pas été utilisés conformément aux engagements donnés

dans les contrats de crédit.

B.

a) Le 4 mai 2021, le Ministère public a ouvert une

instruction contre A.________, à qui il reprochait d’avoir, entre le 23 avril

et le 30 mai 2020, « par des affirmations fallacieuses, obtenu un prêt

COVID de CHF 50'000.- et reversé le montant obtenu à des compatriotes et retiré

de l’argent en liquide (art. 146 al. 1 CP) ».

b)

Le même jour, une instruction a été ouverte contre B.________, pour des faits

identiques, à la différence près que, pour elle, la période de commission de

l’infraction allait du 3 juillet au 3 août 2020.

c)

Le 24 juin 2021, le procureur a entendu, aux fins de renseignements, C.________,

cousin de A.________, dont il apparaissait notamment qu’il disposait d’une

procuration pour B.B.________, ainsi que pour A.A.________. Il a fourni des

explications au sujet de diverses sociétés auxquelles il participait et déclaré

qu’il avait été au courant des demandes de crédits Covid et avait donné

quelques conseils à son cousin et à l’épouse de celui-ci en vue de les obtenir.

Selon lui, c’étaient eux qui pouvaient expliquer pourquoi les montants des

prêts octroyés avaient été ventilés auprès de personnes sans lien avec leurs

activités officielles, mais, au moment de l’audition, ils se trouvaient en

Afrique pour chercher des marchés ; ils allaient ensuite revenir pour

reprendre leurs affaires en Suisse.

d)

Le Ministère public a ordonné la suspension de la procédure, le 5 juillet 2021,

dans la mesure où le lieu de séjour des prévenus était alors inconnu. Le même

jour, il a signalé les deux prévenus au Ripol.

e)

C.________ a constitué un mandataire dans le canton de Neuchâtel, qui a fait

part de son mandat au Ministère public par un courrier du 15 juillet 2021, dans

lequel il demandait à pouvoir consulter le dossier. Le procureur lui a répondu

que le dossier n’était pas consultable en l’état, C.________ ayant été entendu

aux fins de renseignements et les prévenus principaux n’ayant pas pu être

entendus.

f)

Par courriel du 26 août 2021, A.________ a fait savoir au Ministère public que

lui-même et son épouse avaient été victimes, l’année précédente, de vols de

leurs papiers d’identité, pour lesquels ils avaient déposé plainte auprès de la

police neuchâteloise après avoir appris que des lignes téléphoniques avaient

été ouvertes en leurs noms et à leur insu ; ils avaient aussi été

sollicités par l’Office des poursuites, concernant des dettes contractées en

leurs noms, et avaient manifesté leur opposition. Suite à un déplacement

professionnel à l’étranger, ils avaient constaté que leurs identifiants

bancaires et numéros de contact auprès de leur banque avaient été changés et

leurs moyens de paiement bloqués. Il semblait que des opérations avaient été

effectuées à leur insu, leurs comptes bancaires ayant été vidés. A.________ et

son épouse présumaient un vol d’identités. Il était demandé au Ministère public

de les conseiller quant à cette situation.

g)

A.________ a été interpellé à la gare de Genève, dans la soirée du 25 octobre

2021, sur la base du signalement du Ministère public et alors qu’il se

présentait au poste de police pour déposer plainte contre inconnu.

h)

Conduit ensuite à Neuchâtel, A.________ a été interrogé par le procureur dans

l’après-midi du 26 octobre 2021. Il a notamment déclaré qu’il était parti en

France en début d’année 2020 et n’était pas revenu en Suisse avant fin août de

la même année, en raison du confinement. C.________ était son cousin « et

la personne qui [l’avait] mis dans cette situation », utilisant ses

papiers sans autorisation et détournant son compte bancaire à son profit. Le

prévenu précisait que son cousin détenait ses cartes bancaires et son courrier.

Cela devait être la raison pour laquelle le prévenu n’avait pas reçu des

communications du Ministère public. Parmi des documents qu’il avait remis à la

police genevoise le jour précédent, il y avait des relevés de comptes et

c’était l’adresse de C.________ qui y figurait. Le prévenu contestait

absolument avoir demandé un crédit Covid ; d’après lui, la signature,

l’adresse e-mail et le numéro de téléphone figurant sur la demande de crédit

n’étaient pas les siens ; son compte bancaire avait été usurpé par C.________.

Ce dernier, selon le prévenu, lui avait avoué avoir fait cela, alors qu’ils se

trouvaient en même temps à l’étranger en mai 2021.

i)

Par courriel au Ministère public du 14 janvier 2022, B.________ a fait part de

son intention de déposer plainte contre C.________. Elle disait avoir été

victime, comme son époux, des agissements illicites de l’intéressé. Elle

déposait notamment un message que celui-ci lui aurait envoyé en novembre 2020,

disant avoir reçu la carte bancaire de A.________ qui avait servi aux retraits

litigieux. Selon la prévenue, C.________ devait aussi disposer de sa carte à

elle. L’historique Google du téléphone de la prévenue démontrait, d’après elle,

qu’elle ne se trouvait pas en Suisse au moment des retraits bancaires effectués

à Genève. Les adresses e-mail et numéros de téléphones figurant sur les

demandes de crédits n’étaient ni les siens, ni ceux de son mari. Elle était

revenue en Suisse le 24 août 2020, avec son époux, afin de porter plainte pour

la disparition de leurs permis B, plainte effectivement déposée à Neuchâtel le

27 ou 28 août 2021, sauf erreur. Elle et son mari n’avaient jamais demandé un

financement illégal, que ce soit à C.________ ou à qui que ce soit d’autre. Il

y avait eu usurpation d’identités. Diverses vérifications, que la prévenue

proposait au Ministère public, le démontreraient facilement. B.________ a

encore adressé au procureur, les 19 janvier, 14 mars et 22 mars 2022, trois

courriels dans lesquels elle s’exprimait de manière circonstanciée sur les

infractions qui lui étaient reprochées, les contestant formellement.

j)

Le procureur a interrogé B.________ le 23 mars 2022 ; elle a, en

substance, confirmé ne pas avoir demandé de crédit Covid, ni bénéficié de fonds

issus d’un tel crédit ; elle mettait en cause C.________.

C.

a) Le 9 mai 2022, le Ministère public a décidé l’extension de

l’instruction à C.________, prévenu d’escroquerie pour avoir, à Z.________, « entre

le 23 avril et le 30 mai 2020, de concert avec A.________ et B.________, par

des affirmations fallacieuses, obtenu un prêt COVID de CHF 50'000.-, et reversé

le montant obtenu à des compatriotes et retiré l’argent en liquide ».

b)

C.________ a été cité à comparaître à une audience fixée au 8 juin 2022. Par

son mandataire, il a communiqué au Ministère public, les 16 mai et 7 juin 2022,

qu’il se trouvait en Afrique et ne pouvait pas envisager un retour en Suisse

avant plusieurs mois, la seconde lettre précisant qu’un déplacement prochain

lui était impossible en raison de problèmes de santé ; un certificat

établi par un médecin établi en Afrique du Sud était déposé. Ensuite, le

prévenu a indiqué qu’il pensait revenir en Suisse vers fin août 2022 (lettre du

21 juin 2022). Une nouvelle audience a été fixée au 5 septembre 2022. Le 1er

septembre 2022, le prévenu a produit un nouveau certificat établi le jour

précédent, son médecin attestant qu’un voyage était incompatible avec son état

de santé.

c)

Le Ministère public a fait signaler C.________ au Ripol, le 2 septembre 2022.

d) Par son mandataire, C.________ a déposé un

nouveau certificat médical, le 18 octobre 2022 ; il disait en substance

qu’il ne pourrait pas se déplacer prochainement pour une audition.

D.

A.________ et B.________ ont déposé plainte contre C.________

auprès du Ministère public, le 26 octobre 2022, lui reprochant apparemment

d’avoir usurpé leurs identités pour l’obtention des prêts Covid et utilisé des

fonds ainsi obtenus.

E.

a) Le 15 novembre 2022, le procureur a invité les prévenus à

se déterminer sur une éventuelle disjonction des causes ; il indiquait que

les motifs invoqués par C.________ pour ne pas se présenter étaient sujets à

caution et que ce prévenu était signalé auprès des organes de police ; les

éléments recueillis contre les deux autres prévenus étaient suffisants pour

permettre leur renvoi devant un tribunal ; l’enquête contre eux ne pouvait

pas rester ouverte indéfiniment et la durée du signalement du troisième prévenu

était inconnue ; le risque de jugements contradictoires était quasi nul,

puisque la question que le tribunal devrait trancher était de savoir si A.________

et B.________ étaient ou non les victimes de leur co-prévenu ; la « contre-plainte

tactique » déposée le 26 octobre 2022 par les deux intéressés serait

de toute manière traitée dans un dossier séparé et suspendue jusqu’à droit

connu dans la cause principale.

b)

Par leur mandataire, A.________ et B.________ se sont opposés à une disjonction

des causes.

c)

Également par son mandataire, C.________ a indiqué au Ministère public, le 25

novembre 2022, qu’il ne s’opposait pas à une disjonction des causes, mais qu’il

pouvait être utile de disposer déjà d’une prise de position écrite de sa part,

qu’il pourrait ensuite venir confirmer lors d’une audition

formelle lorsqu’il pourrait se déplacer ; il déposait ainsi un écrit signé

par lui-même ; dans cet écrit, il disait que les accusations de ses

co-prévenus étaient « complètement fausses et mensongères »,

qu’il les rejetait entièrement, que A.________ et B.________ étaient au courant

du crédit Covid, lequel était « en partie basé sur les prévisions

budgétaires au temps normal » (ce que prouveraient des échanges

WhatsApp qui était produits), que les deux mêmes lui avaient chacun donné

procuration pour leurs raisons individuelles, qu’ils avaient bien reçu les cartes

bancaires correspondant à leurs comptes, qu’à part pour les charges des

entreprises, « les fonds étaient bel et bien investis dans le trading

de l’or et l’exploitation minière pour diversifier vu que la pandémie était

incertaine dans la durée » (on notera au passage que ces activités

n’ont aucun rapport avec les buts sociaux des raisons individuelles de A.________

et B.________), que C.________ s’occupait de l’exploitation de l’or et A.________

du trading, mais qu’ils avaient malheureusement pris du retard, que les prêts

Covid pourraient être remboursés de façon échelonnée dès fin avril 2023, que A.________

était « pleinement au courant et conscient de chaque étape de la

demande » de crédit et que les signatures sur les demandes de crédits

étaient bien celles des intéressés. Le prévenu produisait en outre des

documents médicaux, qui disaient qu’un long voyage lui était déconseillé en

raison de son état de santé (l’une des pièces, établie par un cardiologue

local, mentionnait une adresse de domicile de C.________ en Afrique du

Sud).

F.

Le 2 décembre 2022, le Ministère public a ordonné la

disjonction de la cause de B.________ et de A.________ de celle de C.________,

statuant sans frais. Il a retenu, en résumé, que les éléments recueillis au

cours de l’enquête laissaient planer des soupçons de commission d’une

infraction pénale contre les trois prévenus ; C.________ était

actuellement introuvable, prétextant être en Afrique du Sud et avoir des ennuis

de santé ; les éléments déjà recueillis contre B.________ et A.________

étaient suffisants pour permettre leur renvoi devant un tribunal ; la

question de savoir si ces deux prévenus s’étaient rendus coupables d’obtention

frauduleuse des crédits Covid, avec ou sans l’aide de C.________, pouvait être

tranchée par un tribunal, ceci sans attendre ; C.________ se trouvait

actuellement en un lieu inconnu, disait avoir des ennuis de santé et était

actuellement signalé auprès des organes de police ; la mise en œuvre d’une

demande d’entraide en Afrique du Sud serait trop incertaine, tant en ce qui

concernait son résultat que le temps pour espérer une éventuelle réponse de

l’autorité requise ; le principe de célérité commandait d’aller de l’avant

en ce qui concernait B.________ et A.________.

G.

a) Le 9 décembre 2022, B.________ et A.________ recourent

contre l’ordonnance de disjonction, en concluant à son annulation, sous suite

de frais et dépens. Après un rappel des étapes de la procédure et de leurs

prises de position, ils exposent que C.________ n’est pas introuvable, puisque son

adresse de domicile est mentionnée sur l’un des documents médicaux qu’il a

déposés. L’issue d’une demande d’entraide en Afrique du Sud n’est donc pas

incertaine. Le Ministère public ne peut pas disjoindre les causes avant d’avoir

au moins essayé de procéder par commission rogatoire. Le délai de prescription

est de quinze ans pour les infractions visées et il ne peut donc y avoir de

péril à cet égard. La cause n’est pas urgente. Il n’apparaît pas que C.________

se trouverait en incapacité de comparaître pour une longue durée ; il

invoque simplement le fait qu’il ne peut pas voyager, mais pas qu’il ne

pourrait pas être entendu sur commission rogatoire en Afrique du Sud. On ne

voit pas en quoi le principe de célérité commanderait une disjonction. En cas

de disjonction, le risque ne serait pas négligeable que les recourants soient

condamnés alors qu’ils sont innocents et que la preuve de cette innocence

pourrait être faite ultérieurement, à mesure qu’il n’est pas invraisemblable

que les questions qui pourraient être posées à C.________ et les réponses qu’il

pourrait donner seraient susceptibles de mener à d’autres actes d’enquête,

lesquels pourraient exonérer les recourants. Ces derniers se sont montrés

proactifs au cours de l’instruction, tentant de prouver leur innocence ;

le Ministère public n’a pas donné suite à des propositions qu’ils avaient

faites, pour des vérifications qui auraient pu accréditer leur innocence. Le

risque d’un jugement contradictoire existerait si les causes étaient

disjointes. Plus la cause est avancée, plus l’article 30 CPP, qui permet la

disjonction, doit être appliqué avec réserve. À lire le procureur,

l’instruction se trouverait à bout touchant. Les recourants déposent un tirage

d’une recherche Google qu’ils ont faite avec l’adresse indiquée pour C.________

dans une pièce déposée par celui-ci.

b)

Le 14 décembre 2022, le Ministère public conclut au rejet du recours, frais à

la charge des recourants, en se référant à la décision entreprise.

C O N S I D É R A N T

1.

Le recours a été déposé par un écrit motivé, dans le délai

légal, par des personnes directement touchées par la décision entreprise (art.

382 al. 1, 385 al. 1, 393 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Il est recevable. La pièce

produite avec le mémoire de recours est admise.

Considérants

2.

L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein

pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être

liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de

celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.

Les recourants contestent la décision de disjoindre les

causes.

3.1

a) L'article 29 CPP

règle le principe de l'unité de la procédure pénale. Il prévoit qu'il y a lieu

de poursuivre et juger, en une seule et même procédure, l'ensemble des infractions

reprochées à un même prévenu et/ou l'ensemble des coauteurs et participants

(complices et instigateurs) à une même infraction. Le principe de l'unité de la

procédure tend à éviter les jugements contradictoires et sert l'économie de la

procédure (arrêt du TF du 07.11.2018

[1B_428/2018] cons. 3.2).

b)

Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux

peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). La

disjonction de procédures doit rester l'exception. Le Tribunal fédéral a en

effet relevé le caractère problématique, du point de vue du droit à un procès

équitable garanti aux articles 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, de la conduite

de procédures séparées ou de la disjonction de causes en cas d'infractions

commises par plusieurs auteurs ou participants, eu égard au risque de voir l'un

des intéressés rejeter la faute sur les autres. Une disjonction doit avant tout

servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile.

Constituent également des motifs objectifs un nombre élevé de co-prévenus

rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile, une incapacité de

comparaître de longue durée d'un des co-prévenus – en fuite ou en raison d'une

maladie – ou l'imminence de la prescription. Tel peut aussi être le cas si, en

sus du stade de l'instruction – avancé pour certains des co-prévenus –, le

degré de participation des co-prévenus est différent et qu'en conséquence, cela

entraînera un renvoi en jugement devant des autorités différentes. En revanche,

la mise en œuvre d'une procédure simplifiée à l'égard d'un des co-prévenus ou

des raisons d'organisation des autorités de poursuite pénale – notamment quant

à une compétence spéciale des autorités de poursuite – ne constituent en soi

pas des motifs de disjonction (arrêt du TF du 10.03.2022

[1B_580/2021] cons. 2.1). Une disjonction peut aussi se justifier en cas

d'arrestation d'un coauteur lorsque les autres participants sont en voie d'être

jugés, en présence de difficultés liées à un grand nombre de coauteurs dont

certains seraient introuvables, ou encore lorsqu'une longue procédure

d'extradition est mise en œuvre (arrêt du TF du 07.11.2018

[1B_428/2018] cons. 3.2). La disjonction est extrêmement problématique,

sous l’angle du droit à un procès équitable, lorsque des co-prévenus s’accusent

mutuellement de certains faits, et elle est propre à affaiblir la position des

prévenus, du point de vue du droit de participer à l’administration des preuves

(Bouverat, in : CR CPP, 2e éd., n. 4 ad art. 30). Plus

la procédure est avancée, plus l’article 30 CPP doit

être appliqué avec réserve (idem, n. 2 ad art. 30).

3.2

a) En l’espèce, C.________

allègue des problèmes de santé qui l’empêcheraient de venir en Suisse pour y

être entendu ; les divers certificats qu’il a produits vont bien dans le

sens d’une contre-indication, pour des raisons médicales, à un voyage de longue

distance. Un retour en Suisse pour une audition est donc « très

incertain », comme le procureur l’a relevé dans l’ordonnance

entreprise, mais les certificats déposés ne disent pas que l’intéressé ne

serait pas en état de s’exprimer sur les faits qui lui sont reprochés.

b)

Contrairement à ce que le Ministère public a retenu, C.________ ne semble pas

se trouver « actuellement en un lieu inconnu », puisque l’un

des documents médicaux qu’il a produits mentionne son adresse de domicile en

Afrique du Sud. Une commission rogatoire qui serait adressée aux autorités

sud-africaines pour son audition ne serait donc pas forcément vouée à l’échec

pour le motif d’une absence d’adresse connue au sujet de la personne à

entendre. Le Guide de l’entraide judiciaire, publié en ligne par l’Office fédéral

de la justice, ne mentionne pas que l’entraide avec l’Afrique du Sud serait

actuellement impossible ou même difficile, alors que des avertissements en ce

sens sont donnés pour d’autres pays (cf. https://www.rhf.admin.ch/rhf/fr/home/rechtshilfefuehrer/laenderindex.html).

Apparemment, il serait donc possible de faire entendre C.________ par voie de

commission rogatoire adressée aux autorités sud-africaines. Évidemment, il est

impossible de dire si une commission rogatoire serait effectivement exécutée,

le cas échéant dans quel délai elle le serait. Il n’est cependant pas

nécessaire d’examiner la question plus avant, vu ce qui suit.

c)

L’article 145

CPP prévoit que l’autorité pénale peut, en lieu et place d’une audition ou

en complément de celle-ci, inviter le comparant à lui présenter un rapport

écrit sur ses constatations. Cette possibilité est offerte à toutes les

autorités pénales qui peuvent effectuer des auditions (art. 142 CPP), notamment

au ministère public et aux tribunaux. Le législateur n’a pas défini le cercle

des personnes qui peuvent être invitées à se déterminer par écrit et l’autorité

peut donc non seulement s’adresser par écrit à un témoin ou à une personne

appelée à donner des renseignements, mais également à un prévenu, étant précisé

que, pour un prévenu, l’interrogatoire oral est la règle et le rapport écrit

devrait rester une exception (cf. RJN

2020.

p. 486, cons. 3). L’autorité ne peut pas obliger une personne à

répondre aux questions qu’elle lui a adressées par écrit, mais la personne

concernée ne jouit pas nécessairement pour autant du droit à être auditionnée.

L’autorité qui s’adresse par écrit à une personne, doit l’informer de ses

droits ; cela vaut en particulier pour le prévenu. Il est important, afin

d’obtenir des déclarations complètes et d’éviter des contradictions inutiles,

de poser des questions claires. On pourra également inviter les personnes à

joindre toutes notes ou pièces sur lesquelles elles se sont basées pour établir

leur rapport. Il est indiqué de donner aux parties la possibilité de collaborer

au questionnaire qui sera envoyé et elles doivent être en mesure de poser ou

faire poser des questions complémentaires. S’agissant d’une mesure alternative,

il convient d’examiner, dans chaque cas d’espèce, si elle se justifie et de

motiver le cas échéant sa mise en œuvre (Thormann/Mégevand, in : CR

CPP, 2e éd., n. 3 ss ad art. 145). Le Tribunal fédéral ne considère

pas que le recours à des rapports écrits, selon l'article 145 CPP, en

lieu et place d'auditions selon l'article 177 CPP, empêcherait forcément les

intéressés d’exercer leurs droits de partie, ni que ce mode de procéder ne

permettrait pas une administration des preuves complète et fiable (arrêt du TF

du 05.10.2022

[6B_978/2021] cons. 4.3).

d)

Il ressort du dossier que C.________ est représenté par un mandataire neuchâtelois,

avec lequel il entretient des contacts réguliers et auquel il fournit les

pièces qui lui paraissent utiles à la procédure. Ce prévenu s’est déjà exprimé

spontanément au sujet des faits de la cause, dans un écrit qu’il a transmis à

son mandataire pour que celui-ci le produise envers le Ministère public.

L’invitation faite à C.________ de répondre à un questionnaire écrit, l’avisant

de ses droits et indiquant les faits qui lui sont reprochés, peut permettre

d’éviter les incertitudes – notamment temporelles – liées à l’exécution d’une

commission rogatoire dans un pays lointain, tout en respectant le principe de

célérité consacré à l’article 5 CPP. Le prévenu est parfaitement capable de

rédiger des réponses circonstanciées, comme il l’a déjà démontré dans la

détermination qu’il a produite. Rien n’indique qu’il ne pourrait pas les

déposer dans un délai relativement bref, en faisant usage – aussi pour ses

communications avec son avocat – des moyens de communication modernes qu’il

paraît maîtriser. On ne verrait pas pourquoi il s’opposerait à ce mode de

procéder, dans la mesure où il a déjà lui-même exposé sa position dans un

rapport écrit qu’il a produit spontanément. Il serait bien entendu libre de ne

pas répondre, mais le Ministère public pourrait alors considérer qu’il a été

informé des faits qui lui sont reprochés et que l’occasion de se déterminer lui

a suffisamment été donnée, la procédure pouvant ensuite aller de l’avant. Le

droit des autres prévenus à participer à l’instruction peut sans autre être

respecté en leur donnant la possibilité préalable de proposer des questions à

l’intention de leur co-prévenu, puis le cas échéant des questions

complémentaires. Les faits de la cause sont déjà largement documentés par le

dossier et C.________ a déjà connaissance du dossier et donc des accusations

formulées contre lui par ses co-prévenus, de sorte qu’une audition par voie de

questionnaire n’apporterait sans doute pas moins d’éléments utiles qu’une

audition orale. Il convient de préciser que le questionnaire devra être adressé

au mandataire du prévenu et non à celui-ci directement (afin de ne pas violer

la souveraineté de l’Afrique du Sud).

e)

Une disjonction ne se justifie pas en l’état. On se trouve dans un cas où la

version commune de deux des prévenus s’oppose diamétralement à celle du

troisième, les premiers rejetant sur leur co-prévenu la responsabilité de

l’obtention des crédits Covid litigieux, ainsi que de l’utilisation des fonds

ainsi obtenus, et vice-versa ; en d’autres termes, les co-prévenus s’accusent

mutuellement de certains faits ; il existe un intérêt évident à ce que les

trois prévenus soient jugés dans une seule procédure, afin que le tribunal soit

mieux à même de distinguer le vrai du faux, et on se trouve précisément dans un

cas où la doctrine considère la disjonction comme extrêmement problématique,

sous l’angle du droit à un procès équitable. D’après la jurisprudence citée

plus haut, la disjonction doit avant tout servir à garantir la rapidité de la

procédure et à éviter un retard inutile ; la mise en œuvre, dans le cas

d’espèce, de la procédure prévue à l’article 145 CP peut

permettre de mener l’instruction sans retards et dans le respect des droits des

parties. L’instruction n’est pas tellement moins avancée pour C.________ que

pour ses co-prévenus. L’affaire n’est pas particulièrement urgente (il s’est

d’ailleurs passé environ cinq mois entre la transmission par l’Office fédéral

de la police et les premières mesures d’enquête). La prescription n’est pas

proche. Les conditions d’une disjonction, qui doit demeurer l’exception, ne

sont ainsi pas réalisées, en l’état tout au moins.

f)

Dès lors, l’ordonnance entreprise doit être annulée et la cause renvoyée au Ministère

public, afin que celui-ci suive à la procédure en donnant aux parties

l’occasion de proposer des questions à l’intention de C.________, puis

d’inviter celui-ci à se déterminer dans un rapport écrit, au sens de l’article 145 CPP. Si C.________,

malgré les problèmes de santé dont il se prévaut, se présentait à bref délai

devant le procureur, il devrait évidemment être entendu oralement.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis.

Les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l’État. Pour

la procédure de recours, les recourants ont droit à une indemnité de dépens, à

la charge de l’État. Cette indemnité sera fixée à 1’000 francs, au vu du mémoire

de recours.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Admet le

recours.

2. Renvoie la cause

au Ministère public pour qu’il suive à la procédure, au sens des considérants.

3. Laisse les frais

de la procédure de recours à la charge l’État.

4. Alloue aux

recourants, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 1'000

francs, à la charge de l’État.

5. Notifie le

présent arrêt à A.________ et B.________, par Me D.________, au Ministère

public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2020.6510), et à C.________, par Me E.________.

Neuchâtel, le 20 décembre 2022