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Décision

ARMP.2022.135

Classement implicite. Non-entrée en matière. Lésions corporelles simples, rixe. Agression et menaces.

6 mars 2023Français23 min

Non-entrée en matière confirmée s’agissant de menaces (cons. 5) et classement implicite reconnu pour des infractions potentiellement commises, les faits relatifs à ces infractions ne figurant pas dans l’ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cons. 6, 7 et 8).

Source ne.ch

Faits

A.

Le 8 mai 2022 en fin d’après-midi, la police est intervenue

suite au signalement d’une altercation survenue entre trois personnes devant

l’immeuble sis rue [aaaaa], à Z.________. Sur place, la police a constaté que

la situation était tendue et confuse, et qu’un groupe de personnes se trouvait

sur les lieux. La police a rencontré A.X.________ et a constaté qu’il saignait

fortement au niveau du côté gauche de la tête. Selon le rapport de police,

A.X.________ a déclaré qu’en traversant la rue [aaaaa], un véhicule aurait

circulé à grande vitesse en passant à côté de lui. À ce moment-là, il aurait

simplement crié « woh ». Le conducteur, A.________, aurait

stationné son véhicule à un endroit indéterminé, pour revenir à pied avec son

passager, B.________. A.________ aurait alors frappé A.X.________ à la tête.

Une deuxième patrouille de police est partie à la recherche du véhicule en

fuite. Il a été déterminé que tous les protagonistes étaient encore sur les

lieux et la seconde patrouille de police a été rappelée. Alors que cette

dernière arrivait sur place, B.X.________ aurait injurié A.________. La sœur de

ce dernier, C.________, aurait alors commencé à hurler contre B.X.________, qui

aurait reçu un coup de poing de A.________. A.X.________ se serait alors rué

sur A.________ pour le frapper, ce qui aurait déclenché une bagarre générale

impliquant de nombreuses personnes. La police a mis fin à cette altercation et

une ambulance est intervenue pour prendre en charge A.X.________ et son épouse,

C.X.________, qui avait aussi reçu des coups.

B.

a) Le jour même, la police a entendu A.________, D.________,

B.X.________ et B.________, en qualité de prévenus, ainsi que E.________ en

qualité de personne appelée à donner des renseignements. Entre le 11 et le 23

septembre 2022, la police a entendu A.X.________, F.________ et C.________, en

qualité de prévenus et C.X.________, G.________ et H.________ en qualité de

personnes appelées à donner des renseignements. Il sera revenu ci-après sur les

déclarations de ces personnes, en tant que besoin.

b) Un rapport de police

a été établi le 29 septembre 2022.

C.

Par ordonnance pénale et ordonnance de non-entrée en matière

partielle du 30 novembre 2022, le Ministère public a condamné A.________,

B.X.________, B.________ et F.________ pour rixe, a condamné D.________ pour

rixe et violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, a

renoncé à révoquer le sursis octroyé à F.________ le 25 mars 2021, n’est pas

entré en matière en tant que les plaintes concernaient des injures ou menaces

et a renvoyé les plaignants à agir la voie civile s’agissant de leurs

éventuelles prétentions.

Le

Ministère public a en substance retenu que F.________, A.________,

B.X.________, D.________, B.________, A.X.________ et C.X.________ avaient

participé à une bagarre générale. Au terme de celle-ci, A.X.________ avait

souffert d’une plaie sur le côté gauche du crâne et d’une douleur au poignet

gauche ; A.________ d’une rougeur à un œil, de quelques bosses et d’une

griffure au visage ; B.X.________ d’une ouverture de la lèvre

inférieure ; C.X.________ de douleurs à la jambe droite, au genou droit et

au mollet droit et de rougeurs au visage ; F.________ avait eu la

main gauche enflée. En outre, Le Ministère public a retenu que C.________ ne

s’était pas rendue coupable de menaces en adressant la phrase suivante à

B.X.________ : « tu verras à W.________ avec tes plaques [11111],

je m’en ba[t]s les couilles que tu sois albanais ».

D.

a) Le 12 décembre 2022, A.X.________, B.X.________ et

C.X.________ recourent contre cette ordonnance et concluent, avec suite de

frais et dépens, à son annulation, à ce qu’il soit dit et constaté que

A.X.________ a été victime d’agression et de lésions corporelles simples commises

par B.________ et A.________, que B.X.________ a été victime d’agression et de

lésions corporelles simples commises par D.________ et A.________, que

B.X.________ a été victime de menaces de la part de C.________, que

C.X.________ a été victime de lésions corporelles simples commises par

D.________ et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au Ministère

public.

Les recourants contestent l’ordonnance de non-entrée en

matière en tant qu’elle concerne l’infraction de menaces reprochée à C.________,

ainsi que le classement implicite auquel aurait procédé le Ministère public en

écartant une partie des faits.

b) Le 12 décembre 2022 également, les recourants ont

formé opposition à l’ordonnance susmentionnée, en reprenant pour l’essentiel

les motifs du recours.

c) Le

Ministère public conclut au rejet du recours en tant qu’il concerne la

non-entrée en matière relative aux menaces et, pour le reste, à

l’irrecevabilité partielle du recours, les motifs invoqués par les recourants

étant de la compétence du juge du fond et la voie de droit celle de

l’opposition.

d) Le

recours a été transmis aux autres personnes directement concernées par la

décision querellée. B.________ a déposé des observations du 2 mars 2023 ;

les autres personnes avisées n’ont pas réagi.

C O N S I D E R A N T

1.

À titre liminaire et à mesure qu’elle n’a pas d’incidence à

ce stade sur ce qui suit, la question d’un éventuel conflit d’intérêt de la

mandataire des recourants, qui intervient aussi pour trois co-prévenus (et pas

seulement plaignants), pourra être examinée ultérieurement par le Ministère

public. B.________, qui a soulevé la question dans son courrier du 2 mars 2023,

n’en tire du reste à ce stade aucune conclusion formelle.

Considérants

2.

a) Selon le CPP, une ordonnance de non-entrée en matière ou

de classement doit être rendue par écrit et motivée (art. 80 al. 2 CPP). Comme

elle ne constitue pas une ordonnance simple d'instruction, elle doit

nécessairement être rédigée séparément (cf. art. 80 al. 3, 1re

phrase CPP a contrario). En tant que prononcé de clôture de la

procédure, elle contient une introduction, un exposé des motifs, un dispositif

et l'indication des voies de droit (cf. art. 81 CPP), dès lors qu'elle est

sujette à recours dans les 10 jours devant l'autorité de recours (cf. art. 322

al. 2 CPP).

Le CPP subordonne ainsi l'abandon de la poursuite

pénale au prononcé d'une ordonnance formelle mentionnant expressément les faits

que le ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir

clairement et formellement les limites. Une telle formalisation de l'abandon

des charges constitue le préalable essentiel à l'exercice du droit de recours

aménagé à l'article 322 al. 2 CPP. Dès lors que le classement doit faire

l'objet d'un prononcé séparé, écrit et motivé, il ne saurait être glissé et

mélangé au contenu d'une ordonnance pénale. Si le Ministère public n'entend

réprimer qu'une partie des faits dans le contexte d'une ordonnance pénale, il

doit statuer conformément aux formes prévues par le CPP, c'est-à-dire prononcer

simultanément une ordonnance pénale, d'une part, et une ordonnance de

classement partiel, d'autre part (ATF 138 IV 241

cons. 2.5 et les références citées). La voie de droit ouverte contre un

classement implicite est ainsi le recours conformément à l’article 322 al. 2

CPP (ATF 138 IV

241.

cons. 2.6 et les références citées). Il importe peu que le classement

implicite résulte d’un acte d’accusation ou d’une ordonnance pénale, seule

étant déterminante la nature de la décision attaquée (arrêt du TF du 25.01.2019

[6B_819/2018] cons. 1.3.5). En outre, la nature et

la portée d’un classement, qu’il soit explicite ou implicite, sont les mêmes.

Rien ne justifie d’ouvrir une voie de droit particulière – celle de

l’opposition – contre un classement implicite, laquelle n’est pas prévue par le

CPP, qui ouvre uniquement la voie du recours. De surcroît, la voie de

l’opposition pourrait avoir pour effet de renvoyer le prévenu devant le

tribunal de première instance sans qu’il existe un acte d’accusation complet

(arrêt du TF du 25.01.2019 [6B_819/2018] cons. 1.3.3).

b)

En l’espèce, l’ordonnance attaquée fait mention d’une bagarre générale et des

blessures ou contusions subies par plusieurs parties à la procédure. Elle ne

fait pas état de la première altercation survenue entre A.X.________,

A.________ et B.________ avant l’arrivée de la police, ni des coups ayant

pu être individualisés – selon le rapport de police et les déclarations des

personnes entendues – et étant potentiellement la cause de lésions corporelles

simples subies par B.X.________ et C.X.________. Ces éléments ont fait l’objet

d’un classement implicite, au sens de la jurisprudence précitée. Le Ministère

public ne saurait être suivi lorsqu’il soutient que les recourants auraient dû

suivre la voie de l’opposition pour remettre en cause l’état de fait de

l’ordonnance attaquée. Il est vrai que suite à une opposition à une ordonnance

pénale, le Ministère public peut modifier l’état de fait et les préventions

initialement retenues. Il n’en a cependant pas l’obligation, dans la mesure où

il lui revient, en principe exclusivement, de décider quels faits et quelles

infractions vont être renvoyées en jugement (arrêt du TF du 25.01.2019 précité,

cons. 1.3.2). S’il devait s’y refuser, la partie atteinte dans ses droits

n’aurait pas d’autre choix que de recourir, cas échéant une nouvelle fois,

contre l’acte d’accusation ou l’ordonnance pénale valant acte d’accusation

adressée au tribunal de première instance pour contester un classement

implicite. Il ne serait pas conforme à la jurisprudence précitée de déclarer le

recours irrecevable afin de laisser la procédure d’opposition se poursuivre, –

à charge pour les plaignants de recourir une nouvelle fois auprès de l’Autorité

de céans si le Ministère public devait refuser de modifier l’accusation

adressée au tribunal de première instance.

c) Déposé dans les formes et délai légaux, contre une

ordonnance de non-entrée en matière et contre une ordonnance de classement

implicite, par trois parties plaignantes qui ont qualité pour recourir, le

recours est recevable (art. 382 al. 1, 393 et 396 al. 1 CPP).

3.

L'Autorité de recours en

matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en

opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les

parties ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP), hormis sa

conclusion no 3, l’Autorité de céans n’étant pas celle qui peut « dire

et constater » qu’une infraction a été commise par la personne

intéressée, puis la condamner, cette compétence appartenant au Ministère public

dans le cadre d’une ordonnance pénale ou au juge de siège dans le cadre d’une

procédure de jugement.

4.

Tant l’article 310 al. 1 CPP

(applicable à la non-entrée en matière) que l’article 319 al. 1 CPP (applicable

au classement) doivent être appliqués conformément à l'adage in dubio pro

duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu'en

principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés

par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont

pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas

remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus

vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et

de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une

infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation

factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation

mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher.

L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge matériellement

compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public

et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de

non-entrée en matière, respectivement à l'encontre d'un recours contre une

telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des

constatations de fait sont toutefois admises à ce stade, dans le respect du

principe in dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs,

respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci

seraient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond.

Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond

apparaît tout aussi vraisemblable (arrêt du TF du 01.04.2021

[6B_1058/2020] cons. 2.1).

5.

B.X.________ estime

avoir été victime de menaces proférées par C.________.

5.1

Aux termes de l’article 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou

effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté

de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon la jurisprudence (arrêt

du TF du 22.04.2021 [6B_1215/2020] cons. 4.1), la menace suppose que l’auteur

ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d’un préjudice, au

sens large. Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à

annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de

la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance

soit effective, ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa

menace. Toute menace ne tombe pas sous le coup de l’article 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave.

C’est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la

victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu’aurait une

personne raisonnable face à une situation identique. Il faut en outre que la victime

ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le

préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d’une part, qu’elle le considère

comme possible et, d’autre part, que ce préjudice soit d’une telle gravité

qu’il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l’infraction, qui se

rapporte au contenu des pensées d’une personne, relève de l’établissement des

faits (arrêt du TF du 14.01.2022 [6B_508/2021] cons. 2.1).

5.2

En l’espèce, B.X.________ a déclaré

que C.________ l’avait menacé en lui adressant la phrase

suivante : « tu verras à W.________, avec tes plaques [11111],

je m’en ba[t]s les couilles que tu sois albanais ». À la question de

savoir si elle avait proféré des menaces contre B.X.________, C.________ a

répondu : « c’est possible, je me trouvais énervée mais je ne me

souviens pas mot pour mot de ce que j’aurais pu dire ». Les autres

personnes entendues ne se sont pas exprimées directement sur les menaces qui

auraient été proférées par C.________. Il ressort toutefois du rapport de

police que C.________ a hurlé contre B.X.________ et qu’il lui a été demandé de

se calmer à plusieurs reprises. Tout d’abord, il convient de relever qu’il

n’est pas en soi déterminant que C.________ ait reconnu, à demi-mots, avoir

proféré des menaces. Toute menace, au sens courant du terme, ne remplit pas

nécessairement les éléments constitutifs de l’infraction à l’article 180 CP. Cela étant, même s’il devait être retenu que les

propos rapportés par B.X.________ ont été prononcés par C.________, il est très

peu probable que cela conduirait à la condamnation de cette dernière. En effet,

ces propos sont trop vagues pour que leur destinataire puisse déterminer le

préjudice qu’il risquerait de subir. Il est partant difficilement concevable de

considérer comme possible la survenance d’un préjudice dont on ne distingue pas

même les contours. Il faut également relever que les prétendues menaces ont été

prononcées dans un contexte tendu, sous le coup de la colère et au milieu

d’échanges d’injures. Ces circonstances réduisent le crédit et la portée à

accorder à de tels propos. En outre, il ne ressort aucunement du dossier que

B.X.________ aurait été effectivement alarmé ou effrayé. Il ne l’a pas prétendu

lorsqu’il a été entendu par la police et sa participation active à la bagarre

générale – qu’il a admise à demi-mots – n’est a priori pas compatible

avec l’attitude d’une personne effrayée. C’est ainsi à juste titre que le

Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de B.X.________,

en tant qu’elle concerne de prétendues menaces proférées par C.________.

6.

A.X.________ soutient

avoir été victime d’agression et de lésions corporelles, commises par

A.________ et B.________ avant l’arrivée de la police.

6.1

Selon l'article 134 CP, est puni d'une peine privative de liberté de cinq

ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui a participé à une agression

dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre

elles ou un tiers a trouvé la mort ou subi une lésion corporelle. À la

différence de la rixe, qui suppose un assaut réciproque ou une bagarre plus ou

moins confuse à laquelle plusieurs personnes prennent part activement,

l'agression se caractérise comme une attaque unilatérale de deux personnes au

moins, dirigée contre une ou plusieurs victimes, qui restent passives ou se

contentent de se défendre. Pour que l'on puisse parler d'une attaque

unilatérale, il faut que la ou les personnes agressées n'aient pas eu

elles-mêmes, au moment de l'attaque, une attitude agressive, impliquant que le

déclenchement de la bagarre, en définitive, dépendait surtout du hasard, et

qu'elles aient par la suite conservé une attitude passive ou alors uniquement

cherché à se défendre. En revanche, si leur réaction défensive dépasse par son

intensité et sa durée ce qui était nécessaire pour se défendre, l'agression

peut se transformer en rixe (arrêt du TF du 11.10.2022 [6B_348/2022] cons. 2.2 et les réf. citées).

6.2

Aux termes de

l'article 123

CP celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre

atteinte (qu'une lésion grave) à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur

plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une

peine pécuniaire (lésions corporelles simples).

6.3

Selon le Tribunal fédéral, s'il

peut être établi que l'un des agresseurs, intentionnellement ou par négligence,

cause la mort ou les lésions corporelles, l'infraction d'homicide au sens des

articles 111 ss CP ou de lésions visée par les articles 122 ss CP absorbe, en

ce qui le concerne, l'agression au sens de l'article 134 CP (ATF 135 IV 152 cons. 2.1.2). Cela étant, le concours entre

l’agression et les lésions corporelles est cependant « envisageable

lorsque la personne, qui a été blessée lors de l’agression, n’a subi que des

lésions corporelles simples, mais que la mise en danger a dépassé en intensité

le résultat intervenu » (ATF 135 IV 152 cons. 2.1.2).

6.4

En l’espèce, selon les

procès-verbaux d’audition qui figurent au dossier et sous réserve de certains

détails, les parties concernées s’accordent globalement sur le fait que A.________

conduisait un véhicule, à une vitesse supérieure à celle autorisée, que

A.X.________ s’est trouvé sur la route et qu’il a fait des signes – avec un

outil en métal à la main – pour demander au conducteur de ralentir, qu’il a

ensuite dit à ce dernier qu’il devait rouler doucement parce que des enfants

traversaient la route à cet endroit, qu’il l’a injurié (les parties ne

s’accordent pas sur les termes utilisés), que A.________ est allé garer le

véhicule et qu’il est revenu à pied vers A.X.________. Ce dernier expose que A.________

et lui-même se sont mutuellement poussés ensuite de quoi « l’autre

jeune homme » (soit B.________) l’aurait frappé sur le côté de la tête

avec un objet de couleur foncée, ce qui l’aurait fait saigner. Selon A.________,

A.X.________ aurait essayé sans succès de lui donner un coup avec son « arme ».

Il admet avoir ensuite frappé A.X.________ avec ses poings et expose que B.________

a essayé de les séparer mais qu’il n’aurait pas donné de coup. B.________ s’est

également exprimé en ce sens concernant son propre comportement. Selon F.________,

témoin de l’altercation, « A.________ s’est dirigé vers le concierge [soit

A.X.________] et lui a mis un premier kick. Par-là, j’entends un coup de

pied dans le ventre. Le concierge est tombé. Dès que j’ai vu que le concierge

était par terre je me suis rapproché de la dispute pour essayer de les séparer.

[…] Le concierge s’est relevé, il est passé derrière moi et à ce moment-là, B.________,

le passager de la voiture s’en est pris au concierge. Il lui a mis un coup

d’extincteur au niveau de la tête. C’est ce coup-là qui a provoqué la blessure

qui l’a fait saigner abondamment. ». À la demande de la police, F.________

a précisé ce qui suit : « B.________ […] a frappé avec une seule

main dans laquelle il tenait l’extincteur. Pour vous répondre, il a vraiment

pris de l’élan, comme s’il voulait envoyer une pêche mais avec l’extincteur en

plus dans la main ». Il est établi que A.X.________ a été blessé à la

tête lors de cette altercation. Cette blessure est manifestement suffisamment

grave pour être considérée comme une lésion corporelle simple au sens de

l’article 123 CP. A.X.________ et F.________ s’accordent pour dire que

cette blessure a été causée par un coup porté par B.________ au moyen d’un

objet, ce que A.________ et B.________ contestent sans pour autant expliquer comment

A.X.________ a pu être blessé de la sorte. En l’état du dossier, l’Autorité de

céans est d’avis qu’une crédibilité accrue peut être accordée aux déclarations

de F.________, dont on ne voit pas qu’il aurait un intérêt à tenir des propos

mensongers. Cela implique de retenir qu’il est vraisemblable que B.________

s’est rendu coupable de lésions corporelles simples commises contre A.X.________.

Il est également vraisemblable que A.X.________ n’a fait que se défendre dans

ce contexte – si l’on se fonde sur ses propres déclarations et sur celles de

F.________ – ce qui rend la condamnation de A.________ pour agression au moins

autant probable que son acquittement. S’agissant du coup porté par B.________,

au visage et au moyen d’un extincteur, il aurait pu, à première vue, avoir des

conséquences bien plus graves que des lésions corporelles, de sorte qu’une

condamnation pour agression entre également en ligne de compte, en concours

avec des lésions corporelles (voir supra ch. 6.3). Il découle de ce qui précède

que le classement implicite prononcé par le Ministère public concernant ces

faits devra être annulé. La cause lui sera renvoyée pour reprise de la

procédure et complément de l’accusation de manière à ce qu’elle vise également les

infractions de lésions corporelles simples et agression potentiellement

commises par A.________ et B.________.

7.

B.X.________ estime

avoir été victime d’agression et de lésions corporelles simples commises par

D.________ et A.________.

7.1

Il est renvoyé à ce qui a été

exposé ci-avant s’agissant des infractions d’agression et de lésions

corporelles simples, du concours entre celles-ci ainsi que de la distinction

entre l’agression et la rixe.

7.2

En l’espèce, il convient

tout d’abord de relever que la remise en cause de la seule qualification

juridique des faits relatifs à la bagarre générale (en plus des coups

individualisés) doit être effectuée par la voie de l’opposition plutôt que du

recours. En effet, la question de fait déterminante pour distinguer la rixe de

l’agression est essentiellement celle de savoir si B.X.________ a adopté une

attitude exclusivement défensive ou non, lors de la bagarre générale. À cet

égard, rien n’empêchera B.X.________ de faire valoir, cas échéant devant les

tribunaux, qu’il n’a fait que se défendre, quand bien même cela ne ressort pas

expressément des faits retenus par le Ministère public. Il faut rappeler que

l’acte d’accusation – et cas échéant l’ordonnance pénale valant acte

d’accusation – ne doit contenir qu’une description succincte des faits (art.

325.

CPP) et qu’aux conditions de l’article 344 CPP, le tribunal pourra

s’écarter de l’appréciation juridique que portera le Ministère public sur

l’état de fait.

Il ressort du dossier que B.X.________ a été

blessé à la lèvre inférieure. Selon la police, l’intéressé présentait une

ouverture d’environ 3 mm sur la lèvre inférieure au moment de son audition. Une

telle blessure est suffisamment grave pour entrer dans le champ d’application

des lésions corporelles simples au sens de l’article 123 CP. Il ressort du rapport de police qu’au début de la

bagarre générale, A.________ a donné un coup de poing à B.X.________.

B.X.________ semble également avoir été frappé par D.________. En l’état du

dossier, il n’est pas possible de déterminer quel coup et, partant, quelle

personne a causé la blessure subie par B.X.________. Il n’est toutefois pas

exclu que des questions complémentaires posées aux protagonistes permettent

d’apporter un éclairage sur cette question et de conduire, in fine, à la

condamnation de A.________ ou D.________ pour lésions corporelles simples. Le

classement implicite relatif à ces faits (coups individualisables) sera par

conséquent annulé et la cause renvoyée au Ministère public, charge à ce dernier

de clarifier l’état de fait et de modifier l’accusation en conséquence, le cas

échéant.

8.

C.X.________ soutient

avoir été victime de lésions corporelles simples commises par D.________.

8.1

Il est également renvoyé à

ce qui a été exposé ci-avant concernant l’infraction de lésions corporelles simples.

8.2

En l’espèce, C.X.________ a déclaré

avoir reçu des coups à la jambe droite et au visage, lors de la bagarre

générale, ce qui l’aurait fait tomber par terre et perdre brièvement

connaissance. Lors de son audition, soit quatre jours après les faits, elle a

exposé avoir encore de la peine à marcher et de fortes douleurs en s’asseyant,

être enflée au niveau du cou à droite, au niveau de la pommette à droite, au

niveau de la mâchoire à gauche ainsi que sur le sommet de la tête. C.X.________

a été en incapacité de travail à 100 % du 8 au 25 mai 2022, d’après les

certificats médicaux qui figurent au dossier. C.X.________ a déclaré que tous

les coups lui avaient été portés par une seule personne de 40 à 45 ans, « clairement

plus âgée » que les jeunes présents et qui portait un t-shirt ou un

pull blanc. Dans son rapport, la police a considéré que les coups avaient été

portés par D.________. Il est vrai qu’il est a priori la seule personne

présente correspondant à la description fournie par C.X.________. D.________ a

déclaré qu’il avait donné des coups, mais qu’il n’était pas en mesure de dire

qui il avait frappé ou non (F.________ a également souligné la vigueur

bagarreuse du « père de A.________ », soit D.________). Compte

tenu de ce qui précède, l’Autorité de céans considère qu’il est vraisemblable

que les coups dont C.X.________ a été victime ont été portés par D.________ et

que ces coups ont causé des lésions dont l’intensité est a priori suffisamment

grave pour entrer dans le champ d’application des lésions corporelles simples

au sens de l’article 123 CP, ce d’autant plus qu’elles ont entraîné une

incapacité de travail. Le classement implicite de ces faits sera dès lors

également annulé et la cause renvoyée au Ministère public pour que l’accusation

soit complétée en conséquence.

9.

Vu l’ensemble de ce qui précède, le recours doit être admis

en tant qu’il concerne les classements implicites dont se plaignent les

recourants. La cause sera renvoyée au Ministère public pour que celui-ci suive

à la procédure au sens des considérants ci-dessus. Le recours est en revanche

irrecevable s’agissant de l’agression (en lieu et place de la rixe) dont

B.X.________ se plaint d’avoir été victime, la voie à suivre étant celle de

l’opposition, et mal fondé en ce qui concernant la non-entrée en matière pour

l’infraction de menaces reprochée à C.________. Vu le sort de la cause, soit un gain très prépondérant

du recours, les frais seront laissés à la charge de l’État. Les recourants ont

droit à une indemnité de dépens, qui sera accordée à hauteur du montant réclamé.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Admet

partiellement le recours, dans la mesure de sa recevabilité, annule

partiellement l’ordonnance querellée au sens des considérants et renvoie la

cause au Ministère public pour qu’il suive à la procédure, toujours au sens des

considérants.

2. Laisse les frais

de l’instance de recours à la charge de l’État.

3. Alloue aux

recourants une indemnité de dépens, arrêtée à 976.30 francs et mise à la charge

de l’État.

4. Notifie le

présent arrêt à A.X.________, B.X.________ et C.X.________, par

Me I.________, au Ministère public (MP.2022.2538), à La Chaux-de-Fonds, à

A.________, D.________, C.________, à Z.________, et à B.________, par

Me J.________.

Neuchâtel, le 6 mars 2023