ARMP.2022.137
Assistance judiciaire pour la partie plaignante.
18 janvier 2023Français16 min
La recourante ne prétend pas avoir subi le moindre dommage (p. ex. une atteinte à sa santé ou à son patrimoine) présentant un lien de causalité naturelle et adéquate avec les menaces qu’elle reproche au prévenu et on ne voit donc pas sur quelle base elle pourrait faire valoir des conclusions civiles (cons. 2.2.1).Même à supposer que la recourante ait subi un dommage, on ne voit pas en quoi l’intervention d’un mandataire professionnel serait nécessaire pour expliquer en quoi ce dommage a consisté, pour chiffrer le préjudice subi et pour demander – ce qui peut se faire par un bref écrit – à l’autorité pénale de condamner le prévenu à lui payer le montant correspondant (cons. 2.2.2).Confirmation de la décision querellée et refus de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours également (cons. 3).
Source ne.ch
Faits
A.
Le 30 août 2022, X.________ s’est présentée au poste de police de Z.________
pour déposer plainte contre son ancien compagnon Y.________, ressortissant
italien né en 1980, rentier AI et père de leur fille A.________, née en 2008,
pour menaces de mort. Entendue en qualité de personne appelée à donner des
renseignements, elle a déclaré qu’en date du 28 août 2022 vers 18h45, elle
avait rencontré Y.________ à la gare de W.________, à la demande de ce dernier
qui souhaitait lui parler de A.________. Selon la plaignante, Y.________
n’acceptait pas sa décision de respecter la volonté de A.________, qui ne
voulait pas voir son père (la plaignante précisait que cette situation trouvait
sa source dans une dispute survenue en avril 2022 entre A.________ et Y.________,
lors de laquelle ce dernier avait traité sa fille de « petite conne »
et lui avait dit qu’elle « méritait quelques baffes dans sa gueule »).
À la fin de la discussion, que X.________ avait enregistrée à l’insu de Y.________,
ce dernier avait dit qu’il voulait, au moyen de sa voiture, « shooter »
X.________, ainsi que la mère et la sœur de cette dernière et les envoyer à
l’hôpital. X.________ souhaitait déposer plainte pour ces menaces proférées
contre elle-même et sa famille.
Interrogé le 30 août 2022 par la police en
qualité de prévenu en rapport avec ces faits, Y.________ a déclaré qu’il ne
répondrait qu’en présence de son avocat et qu’il allait déposer plainte contre X.________
pour diffamation et calomnie.
B.
Le 9 octobre 2022, sous le numéro MP.2022.5434, le Ministère public
a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre Y.________, qu’il
soupçonnait d’avoir commis diverses infractions (not. viol, voies de fait,
dommages à la propriété, menaces et injures) au préjudice de sa compagne B.________.
Le 15 novembre 2022, l’instruction a été étendue
pour menaces, au sens de l’article 180 CP, en rapport avec les faits dénoncés
par X.________.
C.
a) Le 24 novembre 2022, agissant au nom et pour le compte de X.________,
Me C.________ a requis l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure
MP.2022.5434. Elle déposait le formulaire en usage dans le canton et quelques
pièces.
b) Le 6 décembre 2022, la procureure a rejeté
cette requête. À l’appui, elle a considéré que si l’indigence de la recourante
paraissait établie, l’intéressée n’avait « déposé aucune conclusion
civile, pas même dans leur principe » et que même si des conclusions
civiles avaient été déposées, un citoyen moyen renoncerait à avoir recours à
l’assistance d’un avocat pour les faire valoir. La procédure ne présentait au
surplus aucune complexité particulière qui justifierait le concours d’un avocat
et la recourante ne mentionnait aucun motif personnel qui justifierait un tel
concours.
D. X.________
recourt contre cette décision, le 19 décembre 2022, en concluant à son
annulation, à l’octroi de l’assistance judiciaire dans le cadre du recours et
par devant le Ministère public et à la désignation de Me C.________ en qualité
d’avocate d’office. À l’appui de sa démarche, elle allègue notamment vivre
séparée de Y.________ depuis 2010 ; avoir toujours eu la garde de
A.________ ; que la garde alternée s’était avérée à ce point
catastrophique que A.________ en était venue à se scarifier et qu’elle avait
tenté de mettre fin à ses jours en avril 2022 ; qu’elle-même avait alors
saisi l’Autorité de protection de l’adulte et de l’enfant de Boudry
(ci-après : APEA) d’une demande tendant à la suspension du droit de visite
du père ; que c’était dans ce contexte qu’intervenait la plainte du 30
août 2022. En droit, la recourante fait notamment valoir que le dossier, qui
avoisine les 200 pages, présente « une certaine singularité par les
protagonistes qui interviennent » ; que le profil de Y.________ n’est
« de loin pas simple et en particulier à l’égard du sexe opposé »,
comme en attestent les interventions policières qu’il a provoquées depuis 2013,
selon les fichets de communication figurant au dossier ; que le dossier
pénal « doit se lire en filigrane avec le dossier APEA » ;
que le MPV (soit le groupe Menaces & Prévention de la Violence de la police
neuchâteloise) est intervenu dans ce contexte ; que les menaces de Y.________
sont « prises au sérieux », vu les antécédents de l’intéressé
et l’intervention du MPV ; que A.________ peut être potentiellement victime
des agissements de son père. Enfin, si Y.________ bénéficie d’un défenseur, ce
droit doit aussi être accordé à la plaignante, en vertu du principe de
l’égalité des armes.
C O N S I D E R A N T
1.
a) Le recours contre les décisions prises par le Ministère
public doit être adressé à l’autorité de recours, par écrit, dans les 10 jours
suivant la notification du prononcé querellé (art. 396 CPP). Selon l’article 91 CPP, le délai est réputé observé si l’acte de procédure
est accompli auprès de l’autorité compétente au plus tard le dernier jour du
délai (al. 1). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du
délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire
ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de
l’établissement carcéral (al. 2).
b) En l’espèce, la recourante a un intérêt juridiquement
protégé à contester la décision lui refusant l’assistance judiciaire (art. 382
al. 1 CPP). Déposé dans le délai légal contre une décision susceptible de
recours, par une personne ayant qualité pour recourir, le recours est recevable
(art. 382, 385, 393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP).
Considérants
2.
Selon l'article 136 alinéa 1 CPP,
la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance
judiciaire à la partie plaignante indigente (let. a) pour lui permettre de
faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à
l'échec (let. b). L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que l'assistance
judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a),
l'exonération des frais de procédure (let. b) et/ou la désignation d'un conseil
juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante
l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives
découlant de l'article 29 alinéa 3 Cst. féd., à savoir l'indigence, les chances
de succès et le besoin d'être assisté (arrêt du TF du 26.06.2015
[1B_94/2015] cons. 2.1).
2.1
L’assistance
judiciaire gratuite peut être accordée à la partie plaignante (art. 118 CPP), à
savoir tout lésé (art. 115 al. 1 CPP) qui déclare expressément vouloir
participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118
al. 1 CPP). La victime (art. 116 al. 1 CPP ou art. 2 al. 1 LAVI) ou toute
personne ayant qualité pour porter plainte pénale (art. 115 al. 2 CPP) sont
considérées comme des lésés (Harari/Corminboeuf, in : CR CPP, 2e
éd., n. 7 ad art. 136).
2.1.1
Le
législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où
le plaignant peut
faire valoir des prétentions civiles. Il précise qu’un
conseil juridique gratuit ne peut être désigné à la partie plaignante que si
celle-ci fait valoir des conclusions civiles dans le cadre de la procédure
pénale. Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive
est par principe exercé par l'État, de sorte que l'assistance judiciaire de la
partie plaignante se justifie pour défendre ses conclusions civiles (Message du
Conseil fédéral 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la
procédure pénale, FF 2006 1057 ss, p. 1160, ch. 2.3.4.2 ; arrêts du TF du 22.04.2016
[1B_450/2015] cons. 2.2 ; du 16.12.2015
[6B_458/2015] cons. 4.3.3). Lorsque le recourant ne fait pas valoir de
telles prétentions, il ne peut fonder sa requête d'assistance judiciaire sur
l'article 136
CPP (arrêts du TF du 26.06.2015
[1B_94/2015] cons. 2.1 ; du 31.05.2012
[1B_619/2011] cons. 2.1).
Dans la mesure du possible, la partie plaignante
chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration au sens de l'article 119
CPP et les motive par écrit (art. 123 al. 1, 1ère phrase CPP).
La constitution de partie plaignante devant être opérée avant la clôture de la
procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP en lien avec les art. 318 ss CPP),
elle intervient à un stade où le lésé n'est pas nécessairement en mesure
d'établir l'ampleur définitive du préjudice subi, notamment certains éléments
qui ne pourraient être déterminés qu'à l'issue de la procédure probatoire de
première instance (art. 341 ss CPP). Il devrait toutefois déjà être en mesure
d’énoncer les fondements de sa prétention civile. Le calcul et la motivation
des conclusions civiles devant être présentés au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP), le demandeur au
civil – qui s'est formellement annoncé en respect des articles 118 et 119 CPP –
bénéficie d'une certaine souplesse (arrêts
du TF du 20.11.2014 [6B_578/2014] cons. 3.2.1 ; du 27.09.2013 [1B_254/2013] cons. 2.1.2 et les réf. cit.).
2.1.2
Pour pouvoir prétendre à l’octroi de
l’assistance judiciaire, la partie plaignante doit être indigente (art. 136 al. 1 let. a
CPP). L’indigence est donnée lorsque le
requérant n'est pas en mesure d'assumer les frais de la
procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui
de sa famille (ATF 144 III 531 cons. 4.1 ; 141 III 369
cons. 4.1).
2.1.3
Selon les critères déduits par la
jurisprudence de l’article 29 al. 3 Cst. féd. pour juger de la nécessité
de la désignation d’un conseil juridique au lésé, il est considéré en principe
que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes
pour la sauvegarde des droits du lésé ; il s’agit essentiellement d’annoncer
ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral,
ainsi que de participer aux auditions des prévenus et des témoins et de poser,
le cas échéant, des questions complémentaires ; un citoyen ordinaire devrait
ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête
pénale (arrêt du TF du 28.09.2016 [1B_314/2016] cons. 2.1 et les réf. cit.). Cette condition exige la preuve d’un besoin, mais aussi de la
nécessité de désigner un conseil juridique pour la défense des droits de la
personne concernée (Mazzucchelli/Postizzi, in : BK StPo- JStPO, 2e
éd., n. 16 ad art. 136 CPP).
Pour
évaluer si l’affaire présente des difficultés que la partie
plaignante ne pourrait pas surmonter sans l’aide d’un avocat, il y a lieu
d’apprécier l’ensemble des circonstances concrètes ; il faut tenir compte
notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en
droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances
linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (arrêt du TF du 22.04.2016 [1B_450/2015] cons. 2.3 et les réf. cit.).
2.1.4
Un procès est dépourvu de
chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement
plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être
considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de
condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait
à devoir supporter ; il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de
succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne
sont que légèrement inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans
le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de
la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable
n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les
financer de ses propres deniers. La situation doit être appréciée à la date du
dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (arrêt de la Chambre
pénale de recours [GE] du 24.06.2020 [ACPR/448/2020] cons. 2.3). L’assistance
d’un avocat pourra ainsi être refusée lorsqu’il apparaît d’emblée que les faits
allégués sont invraisemblables ou que la démarche est manifestement irrecevable
ou encore que la position du requérant est juridiquement infondée (Harari/Corminboeuf,
op. cit., n. 38 ad art. 136 CPP).
2.2
En
l’espèce, ces conditions ne sont pas réunies.
2.2.1
La
recourante expose dans son recours que si elle n’a pas fait valoir de
conclusions civiles au moment du dépôt de la plainte, « cela ne
l’empêch[e] pas d’en avoir ultérieurement », à mesure que, selon
l’article 123 CPP, le calcul et la motivation des conclusions civiles peuvent
être présentés durant les plaidoiries au plus tard. Si la référence à l’article
123.
CPP est correcte, il n’en demeure pas moins que la recourante pourrait, à
ce stade déjà et à l’appui de sa demande d’assistance judiciaire, exposer sur
quels faits et sur quelles dispositions légales elle envisage de fonder une
action civile contre Y.________. Elle ne le fait toutefois pas. Bien que
représentée par une avocate, elle ne prétend en particulier pas avoir subi le
moindre dommage (p. ex. une atteinte à sa santé ou à son patrimoine) présentant
un lien de causalité naturelle et adéquate avec les menaces qu’elle reproche à Y.________.
Or, sur la base de la description faite par la plaignante des faits reprochés à
Y.________ et de leurs conséquences, l’Autorité
de céans ne voit pas quel dommage – au sens de l’article 41 al. 1 CO – la
recourante pourrait avoir subi en lien avec les menaces qu’elle reproche à Y.________.
On ne voit donc pas sur quelle base la recourante pourrait faire valoir des
conclusions civiles dans le cadre de la procédure MP.2022.5434. Ces
considérations suffisent à sceller le sort du recours, dans le sens d’un rejet
(v. supra cons. 2.1.1).
2.2.2
Par
surabondance, si la recourante avait subi un dommage (patrimonial, à sa santé
ou autre) en lien avec les menaces proférées contre elle, on ne voit pas en
quoi l’intervention d’un mandataire professionnel serait nécessaire pour
expliquer en quoi ce dommage a consisté, pour chiffrer le préjudice subi et
pour demander – ce qui peut se faire par un bref écrit – à l’autorité pénale de
condamner Y.________ à lui payer le montant correspondant. À cet égard, la
recourante n’expose aucun motif justifiant de s..arter de la règle selon
laquelle tout citoyen ordinaire dispose
de capacités suffisantes pour défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une procédure
pénale (v. supra cons. 2.1.3).
Objectivement,
la cause n’est pas volumineuse et elle ne présente – que ce soit en fait ou en
droit – aucune complexité en rapport avec la question de savoir si la recourante
a subi un dommage (patrimonial, à sa santé ou autre) en lien avec les
menaces proférées contre elle et, le cas échéant, la description et le
chiffrage de ce dommage. La procédure ne concerne en outre qu’un seul épisode de menaces, dont la description
tient en quelques lignes. L’éventuelle assistance judiciaire dont bénéficierait
la recourante dans le cadre de la procédure pendante devant l’APEA ne saurait
en aucun cas lier le Ministère public dans le cadre de la procédure MP.2022.5434
et n’est d’aucun secours à la recourante, dès lors qu’il s’agit de deux
procédures distinctes et de natures différentes, devant des autorités
distinctes, avec des enjeux distincts et dans lesquelles la recourante présente
des conclusions différentes. Autrement dit, la procédure qui serait
actuellement pendante devant l’APEA avec pour objet le règlement de la garde de
A.________ ne joue aucun rôle au moment de décider si la recourante a droit ou
pas à l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure MP.2022.5434. La
nature des antécédents pénaux du prévenu n’est pas davantage pertinente au
moment d’examiner la question de savoir si le lésé a ou non besoin d’un avocat
pour faire valoir ses conclusions civiles. Il en va de même de la question de
savoir si A.________ pourrait être potentiellement victime d’agissements
violents de la part de son père.
Subjectivement,
la recourante ne prétend pas qu’en raison de son âge, de son inexpérience, de
son état de santé ou d’une autre cause inhérente à sa personnalité, elle ne disposerait
pas, au contraire de toute autre personne ordinaire placée dans les mêmes
circonstances, des capacités suffisantes pour faire valoir elle-même ses
éventuelles conclusions civiles contre Y.________, en lien avec les
menaces dont elle l’accuse. Le dossier ne contient en outre aucun indice en ce
sens. Au contraire, il en ressort que la recourante, née en 1980, est citoyenne
suisse, qu’elle travaille actuellement comme employée de crèche et qu’elle a
déjà de l’expérience, s’agissant de procédures comme celle en jeu ici,
puisqu’elle allègue dans son recours avoir déjà été opposée à Y.________ dans
le cadre d’une procédure pénale, dans le sens où ce dernier l’a déjà menacée à
plusieurs reprises, « en plus d’injures et d’autres infractions »,
respectivement qu’elle-même « porte plainte pour la 3e fois
contre le père de A.________ pour les mêmes motifs à chaque fois ».
Par ordonnance pénale du 31 juillet 2014, Y.________ a effectivement été
condamné pour menaces (art. 180 CP) et diffamation (art. 173 CP) commises au
préjudice de X.________ puis, par ordonnance pénale du 11 septembre 2014, le
même a été condamné pour menaces (art. 180 CP) et injures (art. 177 CP)
commises au préjudice de la même.
Contrairement
à l’avis de la recourante, le simple fait que le prévenu soit représenté par un
avocat n’est pas propre à empêcher l’application de cette règle. En l’espèce,
vu ce qui ressort des considérants 2.1.1 et 2.2.2 ci-dessus, l’égalité des
armes n’impose pas que la recourante soit représentée par un avocat.
2.2.3
Vu
ce qui précède, la recourante n’a pas droit à l’assistance judiciaire dans la
procédure MP.2022.5434. La question de savoir si elle est indigente ou non peut
dès lors rester indécise.
3.
Dans le cadre de la procédure de recours, le droit de la
recourante à l’assistance judiciaire doit également être nié, en ce sens qu’il
ressort des considérants 2.2.1 et 2.2.2 ci-dessus que sa démarche était
manifestement vouée à l’échec. Le recours doit ainsi être rejeté, aux frais de
son auteure (art. 428 al. 1 CPP). Ces frais seront arrêtés à 400 francs, en application de l’article 42
de la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de
chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais,
RSN 164.1).
Dispositif
Par ces motifs,
L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE
1. Rejette le
recours.
2. Dit que la
recourante n’a pas droit à l’assistance judiciaire dans la procédure de recours.
3. Arrête les frais
du présent arrêt à 400 francs et les mets à la charge de la recourante.
4. Notifie le
présent arrêt à X.________, par Me C.________, et au Ministère public, à la
Chaux-de-Fonds (MP.2022.5434).
Neuchâtel, le 18 janvier 2023