ARMP.2022.141
Demande de récusation contre l’ensemble des membres du Ministère public du canton de Neuchâtel dans le cadre d’une plainte déposée contre une représentante du Ministère public et un policier.
31 janvier 2023Français25 min
Le fait qu’une plainte soit dirigée contre une procureure neuchâteloise et un policier neuchâtelois ne justifie pas, à lui seul, la désignation d’un procureur extraordinaire « hors canton » (cons. 3.2).
Source ne.ch
Faits
A.
Dans le cadre de litiges internes au comité de l’Association X.________
(ci-après : l’Association), des plaintes pénales pour diffamation et
calomnie ont été déposées le 29 septembre 2020 par A.________ et le 21 octobre
2020 par E.________. Les personnes visées étaient B.________, G.________, C.________,
D.________ et H.________, tous membres de la direction ou du comité de
l’Association. Cette procédure s’est soldée par une ordonnance de non-entrée en
matière, qui a été confirmée par l’Autorité de céans.
B.
a) Le 30 juin 2021, au vu d’éléments figurant dans le dossier
concernant les plaintes précitées, la procureure E.________ a décidé l’ouverture
d’une instruction séparée, « aux fins de déterminer si et, le cas
échéant, dans quelles conditions, une rétribution a été versée aux membres du
Comité de l’Association ». La procédure a ensuite été reprise par la
procureure I.________, puis l’instruction étendue à B.________ et D.________,
prévenus de gestion déloyale. Dans ce cadre, la procureure a demandé des
informations à diverses institutions, notamment au Service de l’économie, à la
Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (CCNC), à la commune Z._________,
à l’Administration fédérale des contributions (AFC), à l’employeur de B.________
et à l’Office des poursuites. Des perquisitions ont également été ordonnées
dans les locaux de l’Association, aux domiciles des prévenus et au bureau de D.________,
donnant lieu à la saisie de documents et de matériel informatique. Plusieurs
personnes ont été entendues, notamment durant la semaine du 16 février 2021.
b)
Le 18 février 2022, le mandataire de D.________ a écrit à la procureure qu’il
avait été surpris des questions posées lors des auditions de la semaine
précédente, visant surtout des documents apparemment obtenus lors d’une
perquisition dont la légitimité paraissait douteuse.
c) Dans
le cadre de cette procédure MP.2021.3523, tant l’Association (dossier ARMP.2022.39)
que B.________ (dossier ARMP.2022.38) ont demandé la récusation de la
procureure I.________, respectivement le 5 et le 6 mai 2022. Ces requêtes ont
été rejetées par arrêt de l’Autorité de céans (ci-après : ARMP) du 29 juin
2022.
C. a)
Dans l’intervalle, le 5 mai 2022, l’Association a déposé plainte pénale pour
violation du secret de fonction contre la procureure I.________ et contre le
commissaire adjoint J.________, au motif que des documents perquisitionnés
illégalement avaient été montrés à des personnes entendues aux fins de
renseignements dans le cadre de la procédure MP.2021.3523, en violation de
l’article 73 al. 1 CPP.
b)
Le 5 juillet 2022, le procureur général K.________ a écrit à l’Association que
vu l’arrêt rendu par l’ARMP le 29 juin 2022, le dossier de la cause devrait
prochainement être restitué au Ministère public, ce qui lui permettrait
d’examiner la suite à donner à la plainte du 5 mai 2022 ; il invitait
l’Association à lui indiquer quels documents avaient été présentés et quels
inconvénients pourraient en résulter pour elle. La cause relative à la plainte
du 5 mai 2022 était enregistrée auprès du Ministère public sous la référence
MP.2022.2399.
c)
Le 8 juillet 2022, l’Association a répondu qu’elle allait recourir auprès du
Tribunal fédéral contre l’arrêt de l’ARMP du 29 juin 2022 et qu’elle invitait
le Ministère public à confier l’instruction de sa plainte à un procureur
extraordinaire, respectivement « à un magistrat hors canton »,
au motif qu’à la lecture de l’arrêt de l’ARMP du 29 juin 2022, il existait
« un problème structurel majeur à mesure que la récusation de
l’inspecteur devrait être confié (sic) à un procureur également sous le coup
d’une instruction ».
d)
Le 11 juillet 2022, le procureur général a écrit à l’Association qu’il
attendrait la fin de la procédure de récusation pour décider de la nécessité de
requérir du Conseil de la magistrature la désignation d’un procureur
extraordinaire.
e)
Le 3 août 2022, l’Association a recouru auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt
de l’ARMP du 29 juin 2022.
f)
Le 18 août 2022, le procureur général a indiqué à l’Association que les
plaintes contre les policiers et les magistrats se multipliaient et qu’il avait
adopté pour principe d’examiner celles-ci lui-même lorsqu’une non-entrée en
matière semblait entrer en ligne de compte.
g)
Le 2 décembre 2022, l’Association a écrit au procureur général que la
nomination d’un procureur extraordinaire se justifiait d’autant plus que le
procureur général avait « repris l’instruction du dossier MP.2021.3523
des mains du Procureur précisément concerné par cette plainte pénale »,
ce qui entraînait un conflit d’intérêts.
h)
Par arrêt du 20 décembre 2022, le Tribunal fédéral a rejeté les recours que B.________
(1B_407/2022) et l’Association (1B_408/2022) avaient respectivement interjetés
contre l’arrêt de l’ARMP du 29 juin 2022.
i)
Les 3 et 10 janvier 2023, le procureur général transmet à l’ARMP respectivement
sa prise de position sur la demande de récusation et le dossier de la cause.
Selon lui, la récusation de l’ensemble du Ministère public et la sienne en
particulier ne se justifient pas pour traiter la plainte visant la procureure I.________
et le commissaire adjoint J.________ et ayant donné lieu à l’ouverture du
dossier MP.2022.2399. Les plaintes pénales visant des policiers, des procureurs
et des juges sont de plus en plus fréquentes et solliciter en pareils cas de
manière systématique la désignation d’un procureur extraordinaire par le
Conseil de la magistrature poserait des problèmes tant budgétaires que de
politique générale. C’est pourquoi le procureur général s’est fixé comme ligne
de traiter lui-même celles de ces plaintes susceptibles de faire l’objet d’une décision
de non-entrée en matière, dès lors que l’ARMP peut revoir les décisions du
Ministère public aussi bien en fait et en droit qu’en opportunité, la
désignation d’un procureur extraordinaire n’étant envisagée que lorsque les
faits dénoncés semblent devoir entraîner l’ouverture d’une instruction. En
l’espèce, l’ARMP a rappelé dans son arrêt du 29 juin 2022 qu’« en principe,
rien n'empêche que des documents obtenus par les autorités pénales au cours des
perquisitions soient utilisés dans le cadre de la procédure, notamment au cours
d'auditions aux fins de renseignements, afin que les personnes entendues
confirment, infirment ou commentent leur contenu ( ... ) » ; ces
considérations semblent sceller le sort de la plainte (resp. « on
s'achemine vraisemblablement vers une décision de non-entrée en matière »),
sous réserve des compléments que le procureur général avait invité la
plaignante à lui apporter. En tant que la plainte est dirigée contre la
procureure I.________, le procureur général relève encore que si elle a donné
mandat à la police de procéder à l'audition de certaines personnes, ce n'est
pas elle qui a établi la liste des questions à poser et l'on peut donc se
demander dans quelle mesure elle peut être tenue pour pénalement responsable
des méthodes d'interrogatoire de la police. Si l’ARMP devait annuler une
éventuelle non-entrée en matière, l’instruction à ouvrir serait alors confiée à
un procureur extraordinaire, qu’il inviterait le Conseil de la magistrature à désigner.
j)
Invitée à se déterminer sur la prise de position du procureur général, la
requérante a déposé, le 26 janvier 2023, un mémoire de sept pages accompagné de
15 pièces. Il y sera revenu dans les considérants ci-après, en tant que de
besoin.
C O N S I D É R A N T
1.
À teneur de
l'article 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens de
l'article 56 let. a ou f CPP est invoqué, le litige est tranché sans administration
supplémentaire de preuves et définitivement par l'autorité de recours – soit
l'autorité de céans en procédure pénale neuchâteloise (art. 45 de la loi
d’organisation judiciaire neuchâteloise [OJN, RSN 161.1]) – lorsque le ministère public est concerné.
Considérants
2.
La demande de récusation doit
être adressée au magistrat visé « sans délai », dès que la partie a connaissance du
motif de récusation (art. 58 al. 1 CPP), c'est-à-dire dans les jours qui
suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 cons. 8.4.3) ; ce dernier prend position sur la demande (art. 58 al. 2 CPP)
; s’il s’oppose à sa récusation, il transmet le dossier, la demande de
récusation et sa prise de position à l’autorité de recours, à charge pour cette dernière d’aménager, le cas échéant, le droit
d’être entendu du requérant (arrêts de
l’ARMP du 12.12.2022 [ARMP.2022.112] cons. 6 ; du 10.11.2017 [ARMP.2017.119]
cons. 2). Tant que la décision n’a pas été rendue, la personne concernée
continue à exercer sa fonction (art. 59 al. 3 CPP).
2.1
De jurisprudence constante, les
réquisits temporels de l’article 58 al. 1 CPP sont satisfaits lorsque la
demande de récusation est déposée dans les sept jours qui suivent la
connaissance de la cause de récusation, mais ils ne le sont pas lorsqu'elle est
formée trois mois, deux mois, deux à trois semaines ou vingt jours après que
son auteur a pris connaissance du motif de récusation (arrêt du TF du
29.11.2021
[1B_367/2021] cons. 2.1 et les arrêts cités). Pour procéder à
cette appréciation, il convient notamment de prendre en compte les
circonstances d'espèce, ainsi que le stade de la procédure ; considérer que le
droit de demander la récusation est perdu doit être apprécié avec retenue
(arrêt du TF du 20.05.2021 [1B_647/2020] cons. 2.1 et les réf. cit.). En particulier, selon
notamment la fréquence des actes d'instruction, on peut se montrer plus large
dans le temps de réaction lorsque le moment déterminant intervient dans une
phase moins active de la procédure (arrêt du TF du 15.10.2013 [1B_227/2013] cons. 2.1).
2.2
En l’espèce, la demande de la
requérante tendant à ce que le traitement de sa plainte du 5 mai 2022 soit
confiée « à un magistrat hors canton » a été faite le 8
juillet 2022, soit au maximum deux jours après la réception par la requérante
de la lettre du 5 juillet 2022 (v. supra Faits, C/b) par laquelle elle a
appris que sa plainte précitée était traitée par le procureur général K.________
(sous la référence MP.2022.2399). En tant qu’elle vise le procureur général, la
demande a été formée en temps utile. Il n’en va pas de même de la plupart des
compléments déposés par la requérante le 26 janvier 2023 (v. supra
faits, C/j). En effet, à cette date, la requérante ne s’est pas limitée à se
déterminer sur la prise de position du procureur général du 3 janvier 2023,
mais a essentiellement, pour la première fois, allégué des faits et fait valoir
des griefs qu’elle aurait pu soulever bien plus tôt. Ces moyens, soulevés
tardivement – il y sera revenu ci-après (cons. 4 et 5) –, sont irrecevables.
2.3
En
tant qu’elle vise les membres du Ministère public neuchâtelois autres que le
procureur général K.________, la demande de récusation est irrecevable, car une
demande de récusation ne peut viser qu’un magistrat en charge de la procédure
dans laquelle la récusation est demandée (v. arrêt de la Cour de céans du
25.01.2023
[ARMP.2023.3] cons. 5), ce qui n’est pas le cas ici des membres du
Ministère public neuchâtelois autres que le procureur général K.________.
3.
Aux termes de l’article 56 CPP, toute personne exerçant une fonction au
sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser, notamment, lorsqu’elle a un
intérêt personnel dans l’affaire (let. a) ou lorsque d’autres motifs, notamment
un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil
juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention (let. f).
3.1
a) Même si la personne exerçant au
sein d’une autorité pénale n’est pas nécessairement celle qui juge sa propre
cause, il est possible qu’elle n’ait pas la distance et l’objectivité
nécessaires pour participer à l’enquête ou au jugement, si elle a un intérêt
personnel et direct à l’issue de la cause. Un intérêt personnel indirect peut
par ailleurs entrer en ligne de compte lorsque l’issue de la cause est
susceptible de déployer des effets réflexes positifs ou négatifs sur la
situation personnelle ou juridique de l’intéressé, par exemple du fait de sa
qualité d’organe d’une personne morale ou d’actionnaire d’une société
commerciale (Verniory, in CR CPP, 2e éd., n. 11 et 13 ad
art. 56).
b) L’article 56 let. f CPP a quant à lui la portée d'une clause générale recouvrant tous les
motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes de l'article
56.
CPP. Cette disposition découle de la garantie d’un tribunal
indépendant et impartial instituée par les articles 30 al.1 Cst. féd. et 6
paragraphe 1 CEDH – qui ont, de ce point de vue, la même portée – et permet de
demander la récusation d’un juge dont la situation ou le comportement est de
nature à susciter des doutes quant à son impartialité ; elle vise à éviter
que des circonstances extérieures à l’affaire puissent influencer le jugement
en faveur ou au détriment d’une partie (ATF 138 IV 142 cons. 2.1 ; 127 I 196 cons. 2b ; 126 I 68 cons. 3a). Une garantie similaire à celle de l'article 30 al. 1
Cst. féd. est déduite de l'article 29 al. 1 Cst. féd., s'agissant de magistrats
qui, comme en l'espèce, n'exercent pas de fonctions juridictionnelles au sens
étroit (ATF 127 I 196 cons. 2b ; 125 I 119 cons. 3b et les arrêts cités). La récusation ne s'impose pas
seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une
disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée ; il suffit que les
circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité
partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement
doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles
d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 138 IV 142 cons. 2.1 et les arrêts cités). L'impartialité subjective
d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 Ill 605 cons. 3.2.1 ; arrêt du TF du 08.11.2022 [1B_354/2022] cons. 2.1).
c)
Dans la phase de
l'enquête préliminaire et de l'instruction, les principes applicables à la
récusation sont ceux qui ont été dégagés à l'égard des juges d'instruction,
avant l'introduction du CPP ; selon l'article 61 CPP, le ministère public
est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en
accusation ; à ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la
légalité de la procédure (art. 62 ss CPP) ; durant l'instruction il doit
établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art.
6.
CPP) ; il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des
décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation),
voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction
juridictionnelle ; dans ce cadre, le ministère public est tenu à une
certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à
adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses
convictions à un moment donné de l'enquête ; tout en disposant, dans le
cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à
un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire
tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une
autre (ATF 138 IV 142 cons. 2.2.1 et les réf. citées).
3.2
a) En l’espèce, la demande du 8
juillet 2022 tendant à ce que le
traitement de la plainte du 5 mai 2022 soit confiée « à un
magistrat hors canton » – laquelle revient, dans les faits, à
solliciter la récusation de tous les membres du Ministère public neuchâtelois –
repose sur un argument institutionnel, à savoir qu’un procureur neuchâtelois se
trouverait dans une situation de « conflit d’intérêt[s] » au
moment de traiter une plainte contre un autre procureur neuchâtelois ou contre
un policier neuchâtelois.
b) Selon la jurisprudence, un rapport de
dépendance ou des liens particuliers entre un juge et une partie au procès, au
sens de l'article 56 let. f CPP,
ne sauraient entraîner une récusation que s'il est objectivement à craindre que
le magistrat ne perde ainsi sa liberté de jugement ; de simples rapports
professionnels ou collégiaux sont à cet égard insuffisants, en l'absence
d'autres indices de partialité (ATF 133 I 1 cons.
6.4
; 105 Ib 301 cons. 1d). Dans le cas particulier d’une plainte dirigée contre un
procureur et traitée par le procureur général du canton de Fribourg, à qui le
plaignant reprochait, en sa qualité de chef du ministère public, d’avoir un
intérêt personnel dans l’affaire, en ce sens que l'ouverture d'une instruction
pénale contre l'un de ses procureurs risquait de nuire à sa carrière et à sa
réputation, notamment au motif que l'on pourrait avoir l'impression qu'il ne
dirige pas convenablement le ministère public, le Tribunal fédéral a jugé que les
seuls liens professionnels unissant ces deux personnes (elles travaillaient au
sein du même ministère public, dont le procureur général assurait la direction)
ne conduisaient pas à suspecter le procureur général de prévention, ni à
craindre une attitude partiale de sa part ; dès lors que le recourant
n’invoquait aucune circonstance permettant d'admettre l'existence d'un lien
d'amitié étroit entre le procureur général et le procureur visé par la plainte,
la récusation du premier ne se justifiait pas (arrêt du TF du 07.12.2018 [6B_851/2018] cons. 4.2.2).
En l’espèce, la requérante fonde sa demande tendant à ce que le traitement de sa plainte du 5 mai
2022.
soit confiée « à un magistrat hors canton » –
laquelle revient, dans les faits, à solliciter la récusation de tous les
membres du Ministère public neuchâtelois – sur les seuls liens professionnels
unissant I.________ et J.________ aux membres du Ministère public neuchâtelois
autres que I.________. Or ces seuls liens ne permettent
pas de suspecter de prévention les membres du Ministère public
neuchâtelois autres que I.________, dont le procureur général K.________ qui
traite l’affaire. On relèvera encore que, de manière structurelle, le
législateur confie l’examen de certaines demandes de récusation à des membres
de la même instance que le ou les magistrats visés (art. 59 al. 1 let. c CPP).
On doit en déduire qu’il n’y a pas sur le principe d’obstacle à un examen d’une
demande de récusation par un(e) collègue direct(e) du magistrat concerné et
cela doit valoir mutatis mutandis en l’espèce.
4.
On pourrait éventuellement
déduire d’un passage d’une lettre adressée par la mandataire de l’Association au
procureur général après le 8 juillet 2022 que la requérante fait valoir des
motifs de récusation supplémentaires contre le procureur général K.________
en particulier.
4.1
Le 2 décembre 2022, la requérante a
en effet écrit avoir appris, par réception en copie d’une correspondance
adressée « récemment » par l’avocat de B.________ au procureur
général, que ce dernier avait « repris provisoirement la charge de
l’instruction du dossier MP.2021.3523 » ; elle disait s’étonner
vivement de ne pas en avoir été informée et précisait que, selon elle, un
conflit d’intérêts naissait de cette circonstance. Dans ses
déterminations du 26 janvier 2022 sur la prise de position du procureur
général, elle ajoutait que, bien qu’admise en qualité de tiers touché,
elle-même n’avait jamais reçu directement l’information selon laquelle le
procureur général reprenait l’instruction du dossier MP.2021.3523, information
transmise aux autres parties vraisemblablement courant novembre 2022, et que le
même procureur ne pouvait pas instruire simultanément la cause MP.2021.3523 et
la cause MP.2022.2399.
4.2
Il ressort du dossier qu’en date du
23.
août 2022, le procureur général a écrit à la mandataire de la
requérante qu’il existait deux procédure
distinctes, soit celle portant la référence MP.2021.3523, instruite par
la procureure I.________, et celle portant la référence MP.2022.2399, instruite
par lui-même. Puis, le 3 janvier 2023, le procureur général a écrit à la
mandataire de la requérante qu’il avait repris « momentanément la
direction de la procédure [MP.2021.3523] en l’absence, pour raisons familiales,
de [la procureure] I.________ ».
La requérante
n’explique pas du tout en quoi, concrètement, le fait que le procureur général
se charge « provisoirement » du dossier MP.2021.3523 placerait
ce magistrat dans une position de conflit d’intérêts l’empêchant de traiter de
manière indépendante et impartiale le dossier MP.2022.2399. Qu’un procureur
traite « provisoirement » (respectivement « momentanément »,
en l’absence de la procureure en charge du dossier pour une certaine durée) un dossier attribué à un autre n’a rien
d’extraordinaire. En cas d’absence d’un procureur (pour cause de vacances,
maladie, accident ou autre), il est opportun et conforme au principe de
célérité qu’un collègue garde le contrôle de certains dossiers et fasse avancer
la procédure. Que ce collègue soit le procureur général n’a rien
d’extraordinaire non plus.
La requérante ne
reproche pas au procureur général d’avoir, dans le cadre du remplacement
provisoire de la procureure I.________ en
la cause MP.2021.3523, commis une infraction en soumettant des documents
à des personnes entendues par lui. Elle n’explique pas non plus en quoi le
procureur général aurait commis une erreur d’appréciation dans la procédure
MP.2021.3523, erreur risquant d’avoir pour conséquence qu’il justifie sa position
et/ou défende ses propres intérêts dans la procédure MP.2022.2399. Le grief est
ainsi mal fondé.
5.
Il se justifie enfin d’examiner les griefs soulevés dans
l’écrit déposé par la requérante le 26 janvier 2023 (v. supra faits,
C/j) en réponse à la prise de position du procureur général du 3 janvier 2023.
5.1
Dans
cet écrit, la requérante fait d’abord valoir que la procédure de récusation
dans la cause MP.2021.3523 ne justifiait aucun report d’instruction de la cause
MP.2022.2399.
Le
procureur général a toutefois indiqué à la requérante le 11 juillet 2022 déjà
qu’il attendrait de connaître le sort de la procédure de récusation dans la
cause MP.2021.3523 avant de poursuivre l’instruction de la cause MP.2022.2399.
La requérante n’a pas réagi en recourant contre cette suspension de fait de la
procédure MP.2022.2399, respectivement pour déni de justice ou retard
injustifié, comme elle aurait pourtant pu le faire, si bien qu’elle est
malvenue d’invoquer cette période d’inactivité à l’appui de sa demande de
récusation, après avoir laissé s’écouler plus de six mois.
Il
est en effet de jurisprudence constante que même si des décisions ou des actes
de procédure se révèlent erronés, cela ne fonde pas en soi une apparence
objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou
répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent
fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent
que le magistrat est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement
l'apparence de prévention ; c’est en effet aux juridictions de recours
compétentes qu’il appartient de constater et de redresser les erreurs
éventuellement commises dans ce cadre ; la procédure de récusation n'a pas pour
objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée
l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises
par la direction de la procédure (ATF 138 IV 142
cons. 2.3, 116 Ia
14.
cons. 5a, 116
Ia 135 cons. 3a ; 114 Ia 153
cons. 3b/bb ; 113 Ia 407
cons. 2b ; 111
Ia 259 cons. 3b/aa).
En
l’espèce, non seulement il n’est pas établi que le procureur général aurait
commis une erreur en suspendant de fait la cause MP.2022.2399 jusqu’à droit
connu sur le sort de la procédure de récusation dans la cause MP.2021.3523 –
faute pour l’Autorité de céans d’avoir été saisie sur ce point –, mais la
recourante n’explique pas – et on ne voit pas – quelles circonstances
pourraient laisser penser que l’optique choisie par le procureur général sur ce
point aurait mis en lumière l’apparence d’une prévention de la part de ce
magistrat.
5.2
Le
26.
janvier 2023, la requérante fait ensuite valoir qu’elle ignore quels sont
exactement les documents qui ont été « perquisitionnés à son préjudice,
puis présentés à des PADR » (i. e. personnes appelées à donner des
renseignements), si bien qu’elle ne peut pas exposer en quoi les présentations
à des PADR sortent du cadre légal, d’une part, et que le fait que le procureur
général lui reproche de ne pas avoir donné les renseignements sur les documents
qui auraient été montrés aux personnes appelées à donner des renseignements
révèle un conflit d’intérêts, d’autre part.
C’est
déjà le 5 juillet 2022 que le procureur général a indiqué à la requérante qu’il
n’était pas en possession du dossier MP.2021.3523 (lequel se trouvait en mains
de l’Autorité de céans, puis du Tribunal fédéral pour les besoins de la
procédure de récusation engagée par la requérante contre la procureure I.________)
et qu’il l’a invitée à indiquer quels documents elle reprochait à la procureure
I.________ et/ou au commissaire-adjoint J.________ d’avoir soumis à des
personnes entendues. La requérante n’y a pas vu un motif de récusation. Et pour
cause, dans la mesure où le procureur général pouvait légitimement partir de
l’idée que si la requérante déposait plainte pénale contre une procureure et un
policier pour avoir soumis des documents à des personnes entendues dans le
cadre de la procédure MP.2021.3523, elle devait bien savoir de quels documents
il s’agissait, de même que quand, à qui et dans quel cadre ils avaient été
présentés. La demande faite à la requérante d’identifier ces documents, loin de
constituer une apparence de prévention de la part du procureur général, procède
ainsi de la logique élémentaire. On conçoit en effet mal comment une partie
peut déposer plainte à raison de faits dont elle ignore tout. On le conçoit
d’autant moins que les prévenus dans la procédure MP.2021.3523 étaient – et
sont toujours – membres de la direction de la requérante. C’est au surplus en
vain qu’on recherche dans la prise de position du procureur général du 3
janvier 2023 un passage dans lequel ce magistrat « fait grief »
à la requérante de ne pas avoir donné les renseignements sur les documents qui
auraient été montrés aux personnes appelées à donner des renseignements.
5.3
Le 26 janvier 2023 toujours, la
requérante fait valoir qu’en date du 23 août 2022, le procureur général lui avait
indiqué qu’il avait l’intention d’établir quelles pièces avaient été présentées
aux personnes entendues par le commissaire-adjoint J.________, mais qu’aucune
suite ne semblait avoir été donnée « à ces démarches » et que
le procureur général semblait être revenu sur ses premières intentions. Elle
n’explique toutefois pas en quoi cela constituerait une erreur particulièrement
lourde, au sens de la jurisprudence citée plus haut (cons. 5.1), et encore
moins de quelles
circonstances on pourrait raisonnablement déduire que le procureur général
pourrait ne pas être impartial. Le grief est partant infondé.
5.4
Le
26.
janvier 2023 encore, la requérante fait valoir que des mandats de
perquisition dans la procédure MP.2021.3523 auraient dû lui être notifiés. Pour
ce faire, elle critique l’arrêt de l’Autorité de céans du 29 juin 2022, bien que
celui-ci soit entré en force, et se réfère à des dispositions du CPP dont
l’entrée en vigueur est prévue en 2024 et qui ne lui sont dès lors d’aucun
secours. Elle qualifie ensuite d’inacceptables les explications que le
Ministère public lui avait données à ce propos en août 2022 : non seulement ce
grief est largement tardif (v. supra cons. 2), mais les écrits du
Ministère public auxquels la requérante se réfère sont ceux de la procureure I.________
et non du procureur général. Or, contrairement à ce que semble penser la
requérante, les avis et actes de procédure d’un procureur donné ne sont pas de
nature à faire peser des soupçons de partialité sur l’ensemble des
représentants du même Ministère public. La recourante se repose sur la même
idée fausse lorsqu’elle fait valoir qu’il est « contradictoire et
inadmissible » et qu’il « dénote un conflit d’intérêts »
devant conduire à ce qu’un procureur extraordinaire hors canton soit désigné
que le Ministère public « minimis[e] les irrégularités du dossier pénal
MP.2021.3523 », « s’exonér[e] ainsi de toute violation des
droits » de la requérante en lien avec les perquisitions effectuées et
évite en parallèle tout acte d’instruction dans la procédure MP.2022.2399. En
effet, il ne fait aucun sens d’affirmer que le procureur général K.________
pourrait chercher à « s’exonérer » de violations du droit
commises non pas par lui-même, mais par sa collègue la procureure I.________. À
cela s’ajoute encore que dans son arrêt du 29 juin 2022, l’Autorité de céans a
indiqué ne pas avoir constaté d’erreur particulièrement lourde, ni d’erreurs répétées
de la part du Ministère public (soit de la procureure I.________) dans la
procédure MP.2021.3523, notamment en rapport avec l’absence de notification à
la requérante des mandats de perquisition dans la procédure MP.2021.3523. En
particulier, il a été relevé que les prévenus dans la procédure MP.2021.3523,
qui étaient – et sont toujours – membres de la direction de la requérante,
avaient eu tout loisir de demander la mise sous scellés de tout ou partie des
pièces saisies lors des perquisitions auxquelles ils avaient assisté, s’ils
avaient estimé que certaines contenaient des secrets de la requérante, et
qu’ils ne l’avaient pas fait. Au sujet du grief relatif à l’absence d’acte
d’instruction dans la procédure MP.2022.2399, on peut enfin se limiter à
renvoyer à ce qui a déjà été dit (supra cons. 5.1).
6.
Vu ce qui précède, la demande
de récusation est rejetée, dans la mesure de sa recevabilité, en tant qu’elle
vise le procureur général K.________ en charge du dossier MP.2022.2399,
et elle est irrecevable en tant qu’elle vise les autres représentants du
Ministère public neuchâtelois. Les frais doivent
en conséquence être mis à la charge de la requérante (art. 428 al. 1 CPP). Ils seront arrêtés à 800 francs,
en application de l’article 42 de la loi du 6 novembre 2019 fixant le
tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière
civile, pénale et administrative (LTFrais,
RSN 164.1).
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette, dans la
mesure de sa recevabilité, la demande tendant à la récusation du procureur
général K.________ dans la cause MP.2022.2399.
2. Déclare irrecevable
la demande tendant à la récusation des autres membres du Ministère public du
canton de Neuchâtel dans la cause MP.2022.2399.
3. Arrête les frais
de la présente procédure de recours à 800 francs et les met à la charge de
l’Association X.________.
4. Dit qu’il n’y a
pas lieu à allocation d’indemnités.
5. Notifie le
présent arrêt à l’Association X.________, par Me L.________, et au procureur
général K.________ (MP.2021.3523).
Neuchâtel, le 31
janvier 2023