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Décision

ARMP.2022.141

Demande de récusation contre l’ensemble des membres du Ministère public du canton de Neuchâtel dans le cadre d’une plainte déposée contre une représentante du Ministère public et un policier.

31 janvier 2023Français25 min

Le fait qu’une plainte soit dirigée contre une procureure neuchâteloise et un policier neuchâtelois ne justifie pas, à lui seul, la désignation d’un procureur extraordinaire « hors canton » (cons. 3.2).

Source ne.ch

Faits

A.

Dans le cadre de litiges internes au comité de l’Association X.________

(ci-après : l’Association), des plaintes pénales pour diffamation et

calomnie ont été déposées le 29 septembre 2020 par A.________ et le 21 octobre

2020 par E.________. Les personnes visées étaient B.________, G.________, C.________,

D.________ et H.________, tous membres de la direction ou du comité de

l’Association. Cette procédure s’est soldée par une ordonnance de non-entrée en

matière, qui a été confirmée par l’Autorité de céans.

B.

a) Le 30 juin 2021, au vu d’éléments figurant dans le dossier

concernant les plaintes précitées, la procureure E.________ a décidé l’ouverture

d’une instruction séparée, « aux fins de déterminer si et, le cas

échéant, dans quelles conditions, une rétribution a été versée aux membres du

Comité de l’Association ». La procédure a ensuite été reprise par la

procureure I.________, puis l’instruction étendue à B.________ et D.________,

prévenus de gestion déloyale. Dans ce cadre, la procureure a demandé des

informations à diverses institutions, notamment au Service de l’économie, à la

Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (CCNC), à la commune Z._________,

à l’Administration fédérale des contributions (AFC), à l’employeur de B.________

et à l’Office des poursuites. Des perquisitions ont également été ordonnées

dans les locaux de l’Association, aux domiciles des prévenus et au bureau de D.________,

donnant lieu à la saisie de documents et de matériel informatique. Plusieurs

personnes ont été entendues, notamment durant la semaine du 16 février 2021.

b)

Le 18 février 2022, le mandataire de D.________ a écrit à la procureure qu’il

avait été surpris des questions posées lors des auditions de la semaine

précédente, visant surtout des documents apparemment obtenus lors d’une

perquisition dont la légitimité paraissait douteuse.

c) Dans

le cadre de cette procédure MP.2021.3523, tant l’Association (dossier ARMP.2022.39)

que B.________ (dossier ARMP.2022.38) ont demandé la récusation de la

procureure I.________, respectivement le 5 et le 6 mai 2022. Ces requêtes ont

été rejetées par arrêt de l’Autorité de céans (ci-après : ARMP) du 29 juin

2022.

C. a)

Dans l’intervalle, le 5 mai 2022, l’Association a déposé plainte pénale pour

violation du secret de fonction contre la procureure I.________ et contre le

commissaire adjoint J.________, au motif que des documents perquisitionnés

illégalement avaient été montrés à des personnes entendues aux fins de

renseignements dans le cadre de la procédure MP.2021.3523, en violation de

l’article 73 al. 1 CPP.

b)

Le 5 juillet 2022, le procureur général K.________ a écrit à l’Association que

vu l’arrêt rendu par l’ARMP le 29 juin 2022, le dossier de la cause devrait

prochainement être restitué au Ministère public, ce qui lui permettrait

d’examiner la suite à donner à la plainte du 5 mai 2022 ; il invitait

l’Association à lui indiquer quels documents avaient été présentés et quels

inconvénients pourraient en résulter pour elle. La cause relative à la plainte

du 5 mai 2022 était enregistrée auprès du Ministère public sous la référence

MP.2022.2399.

c)

Le 8 juillet 2022, l’Association a répondu qu’elle allait recourir auprès du

Tribunal fédéral contre l’arrêt de l’ARMP du 29 juin 2022 et qu’elle invitait

le Ministère public à confier l’instruction de sa plainte à un procureur

extraordinaire, respectivement « à un magistrat hors canton »,

au motif qu’à la lecture de l’arrêt de l’ARMP du 29 juin 2022, il existait

« un problème structurel majeur à mesure que la récusation de

l’inspecteur devrait être confié (sic) à un procureur également sous le coup

d’une instruction ».

d)

Le 11 juillet 2022, le procureur général a écrit à l’Association qu’il

attendrait la fin de la procédure de récusation pour décider de la nécessité de

requérir du Conseil de la magistrature la désignation d’un procureur

extraordinaire.

e)

Le 3 août 2022, l’Association a recouru auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt

de l’ARMP du 29 juin 2022.

f)

Le 18 août 2022, le procureur général a indiqué à l’Association que les

plaintes contre les policiers et les magistrats se multipliaient et qu’il avait

adopté pour principe d’examiner celles-ci lui-même lorsqu’une non-entrée en

matière semblait entrer en ligne de compte.

g)

Le 2 décembre 2022, l’Association a écrit au procureur général que la

nomination d’un procureur extraordinaire se justifiait d’autant plus que le

procureur général avait « repris l’instruction du dossier MP.2021.3523

des mains du Procureur précisément concerné par cette plainte pénale »,

ce qui entraînait un conflit d’intérêts.

h)

Par arrêt du 20 décembre 2022, le Tribunal fédéral a rejeté les recours que B.________

(1B_407/2022) et l’Association (1B_408/2022) avaient respectivement interjetés

contre l’arrêt de l’ARMP du 29 juin 2022.

i)

Les 3 et 10 janvier 2023, le procureur général transmet à l’ARMP respectivement

sa prise de position sur la demande de récusation et le dossier de la cause.

Selon lui, la récusation de l’ensemble du Ministère public et la sienne en

particulier ne se justifient pas pour traiter la plainte visant la procureure I.________

et le commissaire adjoint J.________ et ayant donné lieu à l’ouverture du

dossier MP.2022.2399. Les plaintes pénales visant des policiers, des procureurs

et des juges sont de plus en plus fréquentes et solliciter en pareils cas de

manière systématique la désignation d’un procureur extraordinaire par le

Conseil de la magistrature poserait des problèmes tant budgétaires que de

politique générale. C’est pourquoi le procureur général s’est fixé comme ligne

de traiter lui-même celles de ces plaintes susceptibles de faire l’objet d’une décision

de non-entrée en matière, dès lors que l’ARMP peut revoir les décisions du

Ministère public aussi bien en fait et en droit qu’en opportunité, la

désignation d’un procureur extraordinaire n’étant envisagée que lorsque les

faits dénoncés semblent devoir entraîner l’ouverture d’une instruction. En

l’espèce, l’ARMP a rappelé dans son arrêt du 29 juin 2022 qu’« en principe,

rien n'empêche que des documents obtenus par les autorités pénales au cours des

perquisitions soient utilisés dans le cadre de la procédure, notamment au cours

d'auditions aux fins de renseignements, afin que les personnes entendues

confirment, infirment ou commentent leur contenu ( ... ) » ; ces

considérations semblent sceller le sort de la plainte (resp. « on

s'achemine vraisemblablement vers une décision de non-entrée en matière »),

sous réserve des compléments que le procureur général avait invité la

plaignante à lui apporter. En tant que la plainte est dirigée contre la

procureure I.________, le procureur général relève encore que si elle a donné

mandat à la police de procéder à l'audition de certaines personnes, ce n'est

pas elle qui a établi la liste des questions à poser et l'on peut donc se

demander dans quelle mesure elle peut être tenue pour pénalement responsable

des méthodes d'interrogatoire de la police. Si l’ARMP devait annuler une

éventuelle non-entrée en matière, l’instruction à ouvrir serait alors confiée à

un procureur extraordinaire, qu’il inviterait le Conseil de la magistrature à désigner.

j)

Invitée à se déterminer sur la prise de position du procureur général, la

requérante a déposé, le 26 janvier 2023, un mémoire de sept pages accompagné de

15 pièces. Il y sera revenu dans les considérants ci-après, en tant que de

besoin.

C O N S I D É R A N T

1.

À teneur de

l'article 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens de

l'article 56 let. a ou f CPP est invoqué, le litige est tranché sans administration

supplémentaire de preuves et définitivement par l'autorité de recours – soit

l'autorité de céans en procédure pénale neuchâteloise (art. 45 de la loi

d’organisation judiciaire neuchâteloise [OJN, RSN 161.1]) – lorsque le ministère public est concerné.

Considérants

2.

La demande de récusation doit

être adressée au magistrat visé « sans délai », dès que la partie a connaissance du

motif de récusation (art. 58 al. 1 CPP), c'est-à-dire dans les jours qui

suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 cons. 8.4.3) ; ce dernier prend position sur la demande (art. 58 al. 2 CPP)

; s’il s’oppose à sa récusation, il transmet le dossier, la demande de

récusation et sa prise de position à l’autorité de recours, à charge pour cette dernière d’aménager, le cas échéant, le droit

d’être entendu du requérant (arrêts de

l’ARMP du 12.12.2022 [ARMP.2022.112] cons. 6 ; du 10.11.2017 [ARMP.2017.119]

cons. 2). Tant que la décision n’a pas été rendue, la personne concernée

continue à exercer sa fonction (art. 59 al. 3 CPP).

2.1

De jurisprudence constante, les

réquisits temporels de l’article 58 al. 1 CPP sont satisfaits lorsque la

demande de récusation est déposée dans les sept jours qui suivent la

connaissance de la cause de récusation, mais ils ne le sont pas lorsqu'elle est

formée trois mois, deux mois, deux à trois semaines ou vingt jours après que

son auteur a pris connaissance du motif de récusation (arrêt du TF du

29.11.2021

[1B_367/2021] cons. 2.1 et les arrêts cités). Pour procéder à

cette appréciation, il convient notamment de prendre en compte les

circonstances d'espèce, ainsi que le stade de la procédure ; considérer que le

droit de demander la récusation est perdu doit être apprécié avec retenue

(arrêt du TF du 20.05.2021 [1B_647/2020] cons. 2.1 et les réf. cit.). En particulier, selon

notamment la fréquence des actes d'instruction, on peut se montrer plus large

dans le temps de réaction lorsque le moment déterminant intervient dans une

phase moins active de la procédure (arrêt du TF du 15.10.2013 [1B_227/2013] cons. 2.1).

2.2

En l’espèce, la demande de la

requérante tendant à ce que le traitement de sa plainte du 5 mai 2022 soit

confiée « à un magistrat hors canton » a été faite le 8

juillet 2022, soit au maximum deux jours après la réception par la requérante

de la lettre du 5 juillet 2022 (v. supra Faits, C/b) par laquelle elle a

appris que sa plainte précitée était traitée par le procureur général K.________

(sous la référence MP.2022.2399). En tant qu’elle vise le procureur général, la

demande a été formée en temps utile. Il n’en va pas de même de la plupart des

compléments déposés par la requérante le 26 janvier 2023 (v. supra

faits, C/j). En effet, à cette date, la requérante ne s’est pas limitée à se

déterminer sur la prise de position du procureur général du 3 janvier 2023,

mais a essentiellement, pour la première fois, allégué des faits et fait valoir

des griefs qu’elle aurait pu soulever bien plus tôt. Ces moyens, soulevés

tardivement – il y sera revenu ci-après (cons. 4 et 5) –, sont irrecevables.

2.3

En

tant qu’elle vise les membres du Ministère public neuchâtelois autres que le

procureur général K.________, la demande de récusation est irrecevable, car une

demande de récusation ne peut viser qu’un magistrat en charge de la procédure

dans laquelle la récusation est demandée (v. arrêt de la Cour de céans du

25.01.2023

[ARMP.2023.3] cons. 5), ce qui n’est pas le cas ici des membres du

Ministère public neuchâtelois autres que le procureur général K.________.

3.

Aux termes de l’article 56 CPP, toute personne exerçant une fonction au

sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser, notamment, lorsqu’elle a un

intérêt personnel dans l’affaire (let. a) ou lorsque d’autres motifs, notamment

un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil

juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention (let. f).

3.1

a) Même si la personne exerçant au

sein d’une autorité pénale n’est pas nécessairement celle qui juge sa propre

cause, il est possible qu’elle n’ait pas la distance et l’objectivité

nécessaires pour participer à l’enquête ou au jugement, si elle a un intérêt

personnel et direct à l’issue de la cause. Un intérêt personnel indirect peut

par ailleurs entrer en ligne de compte lorsque l’issue de la cause est

susceptible de déployer des effets réflexes positifs ou négatifs sur la

situation personnelle ou juridique de l’intéressé, par exemple du fait de sa

qualité d’organe d’une personne morale ou d’actionnaire d’une société

commerciale (Verniory, in CR CPP, 2e éd., n. 11 et 13 ad

art. 56).

b) L’article 56 let. f CPP a quant à lui la portée d'une clause générale recouvrant tous les

motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes de l'article

56.

CPP. Cette disposition découle de la garantie d’un tribunal

indépendant et impartial instituée par les articles 30 al.1 Cst. féd. et 6

paragraphe 1 CEDH – qui ont, de ce point de vue, la même portée – et permet de

demander la récusation d’un juge dont la situation ou le comportement est de

nature à susciter des doutes quant à son impartialité ; elle vise à éviter

que des circonstances extérieures à l’affaire puissent influencer le jugement

en faveur ou au détriment d’une partie (ATF 138 IV 142 cons. 2.1 ; 127 I 196 cons. 2b ; 126 I 68 cons. 3a). Une garantie similaire à celle de l'article 30 al. 1

Cst. féd. est déduite de l'article 29 al. 1 Cst. féd., s'agissant de magistrats

qui, comme en l'espèce, n'exercent pas de fonctions juridictionnelles au sens

étroit (ATF 127 I 196 cons. 2b ; 125 I 119 cons. 3b et les arrêts cités). La récusation ne s'impose pas

seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une

disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée ; il suffit que les

circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité

partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement

doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles

d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 138 IV 142 cons. 2.1 et les arrêts cités). L'impartialité subjective

d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 Ill 605 cons. 3.2.1 ; arrêt du TF du 08.11.2022 [1B_354/2022] cons. 2.1).

c)

Dans la phase de

l'enquête préliminaire et de l'instruction, les principes applicables à la

récusation sont ceux qui ont été dégagés à l'égard des juges d'instruction,

avant l'introduction du CPP ; selon l'article 61 CPP, le ministère public

est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en

accusation ; à ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la

légalité de la procédure (art. 62 ss CPP) ; durant l'instruction il doit

établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art.

6.

CPP) ; il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des

décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation),

voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction

juridictionnelle ; dans ce cadre, le ministère public est tenu à une

certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à

adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses

convictions à un moment donné de l'enquête ; tout en disposant, dans le

cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à

un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire

tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une

autre (ATF 138 IV 142 cons. 2.2.1 et les réf. citées).

3.2

a) En l’espèce, la demande du 8

juillet 2022 tendant à ce que le

traitement de la plainte du 5 mai 2022 soit confiée « à un

magistrat hors canton » – laquelle revient, dans les faits, à

solliciter la récusation de tous les membres du Ministère public neuchâtelois –

repose sur un argument institutionnel, à savoir qu’un procureur neuchâtelois se

trouverait dans une situation de « conflit d’intérêt[s] » au

moment de traiter une plainte contre un autre procureur neuchâtelois ou contre

un policier neuchâtelois.

b) Selon la jurisprudence, un rapport de

dépendance ou des liens particuliers entre un juge et une partie au procès, au

sens de l'article 56 let. f CPP,

ne sauraient entraîner une récusation que s'il est objectivement à craindre que

le magistrat ne perde ainsi sa liberté de jugement ; de simples rapports

professionnels ou collégiaux sont à cet égard insuffisants, en l'absence

d'autres indices de partialité (ATF 133 I 1 cons.

6.4

; 105 Ib 301 cons. 1d). Dans le cas particulier d’une plainte dirigée contre un

procureur et traitée par le procureur général du canton de Fribourg, à qui le

plaignant reprochait, en sa qualité de chef du ministère public, d’avoir un

intérêt personnel dans l’affaire, en ce sens que l'ouverture d'une instruction

pénale contre l'un de ses procureurs risquait de nuire à sa carrière et à sa

réputation, notamment au motif que l'on pourrait avoir l'impression qu'il ne

dirige pas convenablement le ministère public, le Tribunal fédéral a jugé que les

seuls liens professionnels unissant ces deux personnes (elles travaillaient au

sein du même ministère public, dont le procureur général assurait la direction)

ne conduisaient pas à suspecter le procureur général de prévention, ni à

craindre une attitude partiale de sa part ; dès lors que le recourant

n’invoquait aucune circonstance permettant d'admettre l'existence d'un lien

d'amitié étroit entre le procureur général et le procureur visé par la plainte,

la récusation du premier ne se justifiait pas (arrêt du TF du 07.12.2018 [6B_851/2018] cons. 4.2.2).

En l’espèce, la requérante fonde sa demande tendant à ce que le traitement de sa plainte du 5 mai

2022.

soit confiée « à un magistrat hors canton » –

laquelle revient, dans les faits, à solliciter la récusation de tous les

membres du Ministère public neuchâtelois – sur les seuls liens professionnels

unissant I.________ et J.________ aux membres du Ministère public neuchâtelois

autres que I.________. Or ces seuls liens ne permettent

pas de suspecter de prévention les membres du Ministère public

neuchâtelois autres que I.________, dont le procureur général K.________ qui

traite l’affaire. On relèvera encore que, de manière structurelle, le

législateur confie l’examen de certaines demandes de récusation à des membres

de la même instance que le ou les magistrats visés (art. 59 al. 1 let. c CPP).

On doit en déduire qu’il n’y a pas sur le principe d’obstacle à un examen d’une

demande de récusation par un(e) collègue direct(e) du magistrat concerné et

cela doit valoir mutatis mutandis en l’espèce.

4.

On pourrait éventuellement

déduire d’un passage d’une lettre adressée par la mandataire de l’Association au

procureur général après le 8 juillet 2022 que la requérante fait valoir des

motifs de récusation supplémentaires contre le procureur général K.________

en particulier.

4.1

Le 2 décembre 2022, la requérante a

en effet écrit avoir appris, par réception en copie d’une correspondance

adressée « récemment » par l’avocat de B.________ au procureur

général, que ce dernier avait « repris provisoirement la charge de

l’instruction du dossier MP.2021.3523 » ; elle disait s’étonner

vivement de ne pas en avoir été informée et précisait que, selon elle, un

conflit d’intérêts naissait de cette circonstance. Dans ses

déterminations du 26 janvier 2022 sur la prise de position du procureur

général, elle ajoutait que, bien qu’admise en qualité de tiers touché,

elle-même n’avait jamais reçu directement l’information selon laquelle le

procureur général reprenait l’instruction du dossier MP.2021.3523, information

transmise aux autres parties vraisemblablement courant novembre 2022, et que le

même procureur ne pouvait pas instruire simultanément la cause MP.2021.3523 et

la cause MP.2022.2399.

4.2

Il ressort du dossier qu’en date du

23.

août 2022, le procureur général a écrit à la mandataire de la

requérante qu’il existait deux procédure

distinctes, soit celle portant la référence MP.2021.3523, instruite par

la procureure I.________, et celle portant la référence MP.2022.2399, instruite

par lui-même. Puis, le 3 janvier 2023, le procureur général a écrit à la

mandataire de la requérante qu’il avait repris « momentanément la

direction de la procédure [MP.2021.3523] en l’absence, pour raisons familiales,

de [la procureure] I.________ ».

La requérante

n’explique pas du tout en quoi, concrètement, le fait que le procureur général

se charge « provisoirement » du dossier MP.2021.3523 placerait

ce magistrat dans une position de conflit d’intérêts l’empêchant de traiter de

manière indépendante et impartiale le dossier MP.2022.2399. Qu’un procureur

traite « provisoirement » (respectivement « momentanément »,

en l’absence de la procureure en charge du dossier pour une certaine durée) un dossier attribué à un autre n’a rien

d’extraordinaire. En cas d’absence d’un procureur (pour cause de vacances,

maladie, accident ou autre), il est opportun et conforme au principe de

célérité qu’un collègue garde le contrôle de certains dossiers et fasse avancer

la procédure. Que ce collègue soit le procureur général n’a rien

d’extraordinaire non plus.

La requérante ne

reproche pas au procureur général d’avoir, dans le cadre du remplacement

provisoire de la procureure I.________ en

la cause MP.2021.3523, commis une infraction en soumettant des documents

à des personnes entendues par lui. Elle n’explique pas non plus en quoi le

procureur général aurait commis une erreur d’appréciation dans la procédure

MP.2021.3523, erreur risquant d’avoir pour conséquence qu’il justifie sa position

et/ou défende ses propres intérêts dans la procédure MP.2022.2399. Le grief est

ainsi mal fondé.

5.

Il se justifie enfin d’examiner les griefs soulevés dans

l’écrit déposé par la requérante le 26 janvier 2023 (v. supra faits,

C/j) en réponse à la prise de position du procureur général du 3 janvier 2023.

5.1

Dans

cet écrit, la requérante fait d’abord valoir que la procédure de récusation

dans la cause MP.2021.3523 ne justifiait aucun report d’instruction de la cause

MP.2022.2399.

Le

procureur général a toutefois indiqué à la requérante le 11 juillet 2022 déjà

qu’il attendrait de connaître le sort de la procédure de récusation dans la

cause MP.2021.3523 avant de poursuivre l’instruction de la cause MP.2022.2399.

La requérante n’a pas réagi en recourant contre cette suspension de fait de la

procédure MP.2022.2399, respectivement pour déni de justice ou retard

injustifié, comme elle aurait pourtant pu le faire, si bien qu’elle est

malvenue d’invoquer cette période d’inactivité à l’appui de sa demande de

récusation, après avoir laissé s’écouler plus de six mois.

Il

est en effet de jurisprudence constante que même si des décisions ou des actes

de procédure se révèlent erronés, cela ne fonde pas en soi une apparence

objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou

répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent

fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent

que le magistrat est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement

l'apparence de prévention ; c’est en effet aux juridictions de recours

compétentes qu’il appartient de constater et de redresser les erreurs

éventuellement commises dans ce cadre ; la procédure de récusation n'a pas pour

objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée

l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises

par la direction de la procédure (ATF 138 IV 142

cons. 2.3, 116 Ia

14.

cons. 5a, 116

Ia 135 cons. 3a ; 114 Ia 153

cons. 3b/bb ; 113 Ia 407

cons. 2b ; 111

Ia 259 cons. 3b/aa).

En

l’espèce, non seulement il n’est pas établi que le procureur général aurait

commis une erreur en suspendant de fait la cause MP.2022.2399 jusqu’à droit

connu sur le sort de la procédure de récusation dans la cause MP.2021.3523 –

faute pour l’Autorité de céans d’avoir été saisie sur ce point –, mais la

recourante n’explique pas – et on ne voit pas – quelles circonstances

pourraient laisser penser que l’optique choisie par le procureur général sur ce

point aurait mis en lumière l’apparence d’une prévention de la part de ce

magistrat.

5.2

Le

26.

janvier 2023, la requérante fait ensuite valoir qu’elle ignore quels sont

exactement les documents qui ont été « perquisitionnés à son préjudice,

puis présentés à des PADR » (i. e. personnes appelées à donner des

renseignements), si bien qu’elle ne peut pas exposer en quoi les présentations

à des PADR sortent du cadre légal, d’une part, et que le fait que le procureur

général lui reproche de ne pas avoir donné les renseignements sur les documents

qui auraient été montrés aux personnes appelées à donner des renseignements

révèle un conflit d’intérêts, d’autre part.

C’est

déjà le 5 juillet 2022 que le procureur général a indiqué à la requérante qu’il

n’était pas en possession du dossier MP.2021.3523 (lequel se trouvait en mains

de l’Autorité de céans, puis du Tribunal fédéral pour les besoins de la

procédure de récusation engagée par la requérante contre la procureure I.________)

et qu’il l’a invitée à indiquer quels documents elle reprochait à la procureure

I.________ et/ou au commissaire-adjoint J.________ d’avoir soumis à des

personnes entendues. La requérante n’y a pas vu un motif de récusation. Et pour

cause, dans la mesure où le procureur général pouvait légitimement partir de

l’idée que si la requérante déposait plainte pénale contre une procureure et un

policier pour avoir soumis des documents à des personnes entendues dans le

cadre de la procédure MP.2021.3523, elle devait bien savoir de quels documents

il s’agissait, de même que quand, à qui et dans quel cadre ils avaient été

présentés. La demande faite à la requérante d’identifier ces documents, loin de

constituer une apparence de prévention de la part du procureur général, procède

ainsi de la logique élémentaire. On conçoit en effet mal comment une partie

peut déposer plainte à raison de faits dont elle ignore tout. On le conçoit

d’autant moins que les prévenus dans la procédure MP.2021.3523 étaient – et

sont toujours – membres de la direction de la requérante. C’est au surplus en

vain qu’on recherche dans la prise de position du procureur général du 3

janvier 2023 un passage dans lequel ce magistrat « fait grief »

à la requérante de ne pas avoir donné les renseignements sur les documents qui

auraient été montrés aux personnes appelées à donner des renseignements.

5.3

Le 26 janvier 2023 toujours, la

requérante fait valoir qu’en date du 23 août 2022, le procureur général lui avait

indiqué qu’il avait l’intention d’établir quelles pièces avaient été présentées

aux personnes entendues par le commissaire-adjoint J.________, mais qu’aucune

suite ne semblait avoir été donnée « à ces démarches » et que

le procureur général semblait être revenu sur ses premières intentions. Elle

n’explique toutefois pas en quoi cela constituerait une erreur particulièrement

lourde, au sens de la jurisprudence citée plus haut (cons. 5.1), et encore

moins de quelles

circonstances on pourrait raisonnablement déduire que le procureur général

pourrait ne pas être impartial. Le grief est partant infondé.

5.4

Le

26.

janvier 2023 encore, la requérante fait valoir que des mandats de

perquisition dans la procédure MP.2021.3523 auraient dû lui être notifiés. Pour

ce faire, elle critique l’arrêt de l’Autorité de céans du 29 juin 2022, bien que

celui-ci soit entré en force, et se réfère à des dispositions du CPP dont

l’entrée en vigueur est prévue en 2024 et qui ne lui sont dès lors d’aucun

secours. Elle qualifie ensuite d’inacceptables les explications que le

Ministère public lui avait données à ce propos en août 2022 : non seulement ce

grief est largement tardif (v. supra cons. 2), mais les écrits du

Ministère public auxquels la requérante se réfère sont ceux de la procureure I.________

et non du procureur général. Or, contrairement à ce que semble penser la

requérante, les avis et actes de procédure d’un procureur donné ne sont pas de

nature à faire peser des soupçons de partialité sur l’ensemble des

représentants du même Ministère public. La recourante se repose sur la même

idée fausse lorsqu’elle fait valoir qu’il est « contradictoire et

inadmissible » et qu’il « dénote un conflit d’intérêts »

devant conduire à ce qu’un procureur extraordinaire hors canton soit désigné

que le Ministère public « minimis[e] les irrégularités du dossier pénal

MP.2021.3523 », « s’exonér[e] ainsi de toute violation des

droits » de la requérante en lien avec les perquisitions effectuées et

évite en parallèle tout acte d’instruction dans la procédure MP.2022.2399. En

effet, il ne fait aucun sens d’affirmer que le procureur général K.________

pourrait chercher à « s’exonérer » de violations du droit

commises non pas par lui-même, mais par sa collègue la procureure I.________. À

cela s’ajoute encore que dans son arrêt du 29 juin 2022, l’Autorité de céans a

indiqué ne pas avoir constaté d’erreur particulièrement lourde, ni d’erreurs répétées

de la part du Ministère public (soit de la procureure I.________) dans la

procédure MP.2021.3523, notamment en rapport avec l’absence de notification à

la requérante des mandats de perquisition dans la procédure MP.2021.3523. En

particulier, il a été relevé que les prévenus dans la procédure MP.2021.3523,

qui étaient – et sont toujours – membres de la direction de la requérante,

avaient eu tout loisir de demander la mise sous scellés de tout ou partie des

pièces saisies lors des perquisitions auxquelles ils avaient assisté, s’ils

avaient estimé que certaines contenaient des secrets de la requérante, et

qu’ils ne l’avaient pas fait. Au sujet du grief relatif à l’absence d’acte

d’instruction dans la procédure MP.2022.2399, on peut enfin se limiter à

renvoyer à ce qui a déjà été dit (supra cons. 5.1).

6.

Vu ce qui précède, la demande

de récusation est rejetée, dans la mesure de sa recevabilité, en tant qu’elle

vise le procureur général K.________ en charge du dossier MP.2022.2399,

et elle est irrecevable en tant qu’elle vise les autres représentants du

Ministère public neuchâtelois. Les frais doivent

en conséquence être mis à la charge de la requérante (art. 428 al. 1 CPP). Ils seront arrêtés à 800 francs,

en application de l’article 42 de la loi du 6 novembre 2019 fixant le

tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière

civile, pénale et administrative (LTFrais,

RSN 164.1).

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Rejette, dans la

mesure de sa recevabilité, la demande tendant à la récusation du procureur

général K.________ dans la cause MP.2022.2399.

2. Déclare irrecevable

la demande tendant à la récusation des autres membres du Ministère public du

canton de Neuchâtel dans la cause MP.2022.2399.

3. Arrête les frais

de la présente procédure de recours à 800 francs et les met à la charge de

l’Association X.________.

4. Dit qu’il n’y a

pas lieu à allocation d’indemnités.

5. Notifie le

présent arrêt à l’Association X.________, par Me L.________, et au procureur

général K.________ (MP.2021.3523).

Neuchâtel, le 31

janvier 2023