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Décision

ARMP.2022.142

Récusation d’un représentant du ministère public.

16 janvier 2023Français29 min

Le fait qu’un procureur, dans une requête de mise en détention provisoire, soutienne que la crédibilité du prévenu est inférieure à celle d’une plaignante et expose en quoi des risques de collusion et de récidive paraissent réalisés ne justifie pas la récusation de ce procureur.Pas de motif de récusation non plus dans le fait que le procureur a décidé la suspension de la l’instruction pendant quelques mois, afin de déterminer si le prévenu – récidiviste multiple – est capable de ne pas commettre d’infractions.Le prévenu qui soutient que l’absence d’impartialité du procureur est établie par des procédures antérieures doit exposer concrètement quels éléments, en relation avec ces procédures, permettraient d’arriver à une telle conclusion.Pas de motif de récusation dans le fait que le même procureur a déjà conduit plusieurs instructions contre le même prévenu.

Source ne.ch

Faits

A.

X.________, né en 1992 et ressortissant de « Serbie-Monténégro »

(d’après les données du casier judiciaire), a été condamné dix fois entre 2013

et 2017, en particulier pour vol, violation de domicile, voies de fait, lésions

corporelles simples, injures, calomnie, menaces, violence ou menace contre les

autorités ou les fonctionnaires, dommages à la propriété, abus d’une

installation de sécurité, délit contre la loi sur les armes et contravention à

la loi sur les stupéfiants ; des peines privatives de liberté, toujours

sans sursis, ont été prononcées, de respectivement 45, 60, 25 et 10 jours, 3

mois et 5 jours, 10 jours, 2 mois, 5 et 40 jours ; dans un cas, c’est à un

travail d’intérêt général de 80 heures, également sans sursis, que l’intéressé

a été condamné.

B.

a) Par jugement du 17 avril 2019, le Tribunal de police du

Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : le Tribunal de police) a

condamné X.________ à une peine privative de liberté de 12 mois, sans sursis,

dont à déduire 140 jours de détention provisoire, et ordonné la suspension de

la peine au profit d’un traitement ambulatoire (art. 63 CP) et un suivi de

probation pendant le traitement ; les infractions retenues étaient la

contrainte, la violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires,

la contravention à la loi sur les stupéfiants, une conduite sans permis et en

état d’incapacité, le délit contre la loi sur les armes, les lésions

corporelles simples, les voies de fait, l’injure, les menaces et la violation

de domicile.

b)

Le 3 novembre 2020, l’Office d’exécution des sanctions et de probation

(ci-après : OESP) a ordonné la levée du traitement ambulatoire et transmis

le dossier au Tribunal de police pour qu’il statue sur l’exécution de la peine

suspendue ; il relevait qu’au cours des mois écoulés, la situation de

l’intéressé s’était péjorée, dans la mesure où il n’avait pas cessé de réitérer

des propos menaçants, donnant lieu à des dénonciations pénales.

c) Par jugement du 26 novembre 2020, le Tribunal

de police a condamné X.________ à une peine privative de liberté de 20 mois,

sans sursis, dont à déduire 66 jours de détention provisoire, et ordonné

la suspension de la peine au profit d’un traitement ambulatoire (art. 63 CP) ;

le prévenu était reconnu coupable de menaces, tentative de menaces contre les

autorités et les fonctionnaires, injures et dommages à la propriété ;

l’acte d’accusation faisait état de dix épisodes, survenus entre le 28 avril et

le 14 septembre 2020 et concernant des fonctionnaires de l’OESP, du Service des

migrations et du Service de l’emploi, ainsi qu’une amie ; en cours

d’enquête, le prévenu avait soit minimisé, soit contesté les faits ; il

les avait finalement admis dans leur intégralité devant le Tribunal de police,

qui les retenait ; un expert psychiatre avait posé le diagnostic de

trouble de la personnalité de type dyssocial, caractérisé notamment par un

dédain froid envers les sentiments des autres, une attitude permanente

d’irrespect des règles et une intolérance à la frustration ; la peine

prononcée a été suspendue au profit d’un traitement ambulatoire, ce que « le

prévenu [devait comprendre] comme une DERNIERE chance » (en

majuscules, dans le texte) ; le Tribunal de police a renoncé à l’expulsion

– facultative dans le cas d’espèce – car le prévenu n’avait plus de contacts

avec son pays d’origine et sa situation n’avait jamais été aussi bonne depuis

son arrivée en Suisse (amie, travail, suivi).

d)

Statuant le 29 septembre 2022 sur le dossier transmis par l’OESP, le Tribunal

de police a suspendu la peine privative de liberté de 12 mois, au profit du

sursis, avec un délai d’épreuve de 3 ans.

C.

a) Le 11 octobre 2022, le procureur A.________ a ouvert une

instruction contre X.________, à qui il était reproché d’avoir adressé quatre

messages vocaux à A.B.________, dans lesquels il menaçait le mari de celle-ci, B.B.________

(les époux B.________ sont les propriétaires d’un appartement à Z.________,

loué à C.________, qui serait ou aurait été une amie intime de X.________).

L’ouverture de l’instruction faisait suite à une plainte déposée le 25 juillet

2022 par B.B.________, pour les faits résumés ci-dessus et survenus le même

jour ; un rapport de police avait été adressé au Ministère public le 7

septembre 2022.

b)

Le même 11 octobre 2022, le procureur A.________ a écrit à X.________ qu’il

avait ouvert une nouvelle instruction contre lui, suite aux menaces du 25 juillet

2022 contre les époux B.________, et qu’il avait donné mandat à la police de

l’arrêter en cas de nouvelle infraction. Le même jour, il a décerné un mandat à

la police pour que le prévenu soit interpellé et soit mis à sa disposition, en

cas de nouvelle infraction.

c)

Également le 11 octobre 2022, le même procureur a demandé à l’OESP de le

renseigner sur le suivi de probation qui avait été ordonné au sujet du prévenu.

L’OESP a répondu le 14 octobre 2022, en substance, qu’il n’y avait rien de

particulier à signaler.

d) Par ordonnance du 25 octobre 2022, le

procureur A.________ a suspendu pour une durée de neuf mois la procédure pénale

ouverte contre X.________, invoquant la propension du prévenu à commettre des

infractions de menaces et considérant que, pour fixer le mode d’exécution de la

peine à prononcer, il était nécessaire de connaître l’évolution du prévenu et

notamment si celui-ci était apte à se conformer enfin à l’ordre juridique.

e)

Le prévenu s’est élevé contre cette décision, par un courrier de son mandataire

du 3 novembre 2022 ; il rappelait qu’un rapport de l’OESP lui était

favorable et contestait avoir menacé B.B.________, au sens du code

pénal ; pour lui, il n’était pas acceptable que l’on s’acharne contre

lui ; il bénéficiait d’une rente AI et d’une curatelle de gestion et de

représentation, le mandat ayant été confié à D.________ ; il demandait

l’annulation de la décision de suspension.

f)

Le procureur A.________ a répondu le 9 novembre 2022, en disant que la justice

ne s’acharnait pas contre le prévenu, que prétendre le contraire constituait

une « accusation gratuite et intolérable », que l’ordonnance

de suspension ne serait pas annulée et qu’à fin de cause, les parties

disposeraient d’un droit d’opposition ou de recours, selon la nature de la

décision qui serait rendue.

D.

a) Le 22 décembre 2022, le procureur E.________ a ouvert une

nouvelle instruction contre X.________, notamment pour injures, contrainte,

lésions corporelles simples, menaces et contrainte sexuelle, survenus au cours

de plusieurs épisodes distincts entre août et décembre 2022, au préjudice de sa

compagne D.________, qui était aussi sa curatrice (décision de mise sous

curatelle du 29 janvier 2021).

b)

L’ouverture de l’instruction faisait suite à une intervention de la police du

21 décembre 2022 au domicile de D.________, où se trouvait aussi le

prévenu ; le prévenu avait été interpellé et conduit au poste, où il avait

été interrogé ; D.________ avait déposé plainte contre lui ; le

prévenu contestait tous les faits qui lui étaient reprochés.

c)

Par décision superprovisionnelle du 22 décembre 2022, l’Autorité de protection

de l’enfant et de l’adulte a relevé D.________ de ses fonctions de curatrice,

avec effet immédiat.

d)

Le 23 décembre 2022, le procureur E.________ a adressé au Tribunal des mesures

de contrainte (ci-après : TMC) une requête de mise en détention provisoire

du prévenu ; il exposait notamment que le récit de D.________ était si

conforme à ce à quoi le prévenu avait habitué les autorités judiciaires que

l’on n’avait aucune peine à la croire, malgré les dénégations du prévenu ;

il existait un risque de récidive, du fait que, depuis plusieurs années, le

prévenu espérait pouvoir régler tous ses problèmes par la violence ; le

Tribunal de police avait fait preuve d’une grande clémence, en novembre 2020,

mais le prévenu répétait les mêmes schémas consistant à molester toute personne

qui le contrariait dans un de ses – fréquents – mauvais jours ; une

procédure ouverte en octobre 2022 était suspendue ; le procureur demandait

la détention pour une durée initiale de trois mois, dans la perspective d’une

détention jusqu’au jugement, puis jusqu’à l’expulsion ; il soutenait que

le prévenu serait sans doute prêt à aller intimider d’éventuels témoins afin

d’influencer leur position en sa faveur.

e)

Le même 23 décembre 2022, le TMC a ordonné la mise en détention provisoire du

prévenu, pour une durée de trois mois ; il a retenu qu’il s’agissait d’une

situation de déposition contre déposition, mais relevé que les déclarations de

la plaignante étaient détaillées et précises, ne présentaient aucune

contradiction flagrante et n’apparaissaient pas inutilement accablantes ;

la version du prévenu, qui contestait tout en bloc, apparaissait hautement

invraisemblable ; on ne voyait pas pourquoi la plaignante chercherait – ou

aurait cherché – à accabler le prévenu pour le motif qu’elle assumait la

curatelle lorsque la relation amoureuse s’était nouée ; certaines

préventions étaient graves ; diverses personnes devraient être

entendues ; le risque d’intimidation de témoins était concret et la

détention se justifiait en raison du risque de collusion ; la fréquence et

l’intensité des infractions commises par le prévenu perduraient, avec un lourd

historique de schémas de violences et d’intimidations, envers toutes sortes de

personnes ; il existait une tendance à l’aggravation ; le jugement du

26 novembre 2020 accordait ce qui était clairement présenté comme une dernière

chance pour le prévenu ; un risque de récidive devait être retenu ;

la question d’un nouvel avis médical se poserait sans doute (ordonnance déposée

par le prévenu, en annexe à des observations du 11 janvier 2023 à l’intention

de l’Autorité de recours en matière pénale).

E.

a) Le 23 décembre 2022, le prévenu a écrit au Ministère

public, à l’attention du procureur A.________, qu’il demandait sa récusation, « pour

des raisons, semble-t-il évidentes de « partie prix » [recte :

parti pris] qui ressortent non seulement de l’un de nos échanges de courriers

des 3 et 9 novembre 2022, mais également de la requête de mise en détention

provisoire du 23 décembre 2022 dans laquelle vous indiquez notamment que « le

prévenu [conteste intégralement les faits], ce qui n’est ni surprenant, ni

convaincant et le récit de D.________ est tellement conforme à ce à quoi X.________

a habitué les autorités judiciaires de notre canton, que l’on n’a aucune peine

à le croire et, au minimum, à lui attacher considérablement plus de crédit qu’à

sa propre version des faits […] Le Ministère public est ainsi d’avis que la

détention du prévenu doit être ordonnée pour une durée initiale de trois mois,

dans la perspective d’une détention jusqu’au jugement puis jusqu’à son

expulsion […] X.________ étant sans doute prêt à aller intimider d’éventuels

témoins afin d’influencer leur position en sa faveur », etc. ».

Pour le requérant, les allégations formulées dans la requête de détention du 23

décembre 2022 étaient non seulement contraires à la vérité, mais aussi

attentatoires à ses intérêts. « Le [parti pris] du Ministère public

dans le cadre du traitement des dossiers à [l’égard du requérant] sembl[ait]

ici arbitraire et partial ». Le requérant était présumé innocent. Il

avait lui aussi déposé une plainte pénale, « semble-t-il contre les

propriétaires de l’appartement de son ex-compagne » ; il avait

répondu verbalement à des propos injurieux et racistes à son encontre ;

vouloir utiliser le dossier suspendu pour justifier une mise en détention

n’était pas acceptable. Sa curatrice le connaissait bien quand elle avait

décidé de se mettre en couple avec lui ; elle était notamment au fait de

ses obligations médicales et de comportement ; il semblait qu’elle aurait

abusé de son pouvoir de curatrice ; le requérant déposait des « documents

utiles à la prise en compte de la plainte pénale formelle [qu’il déposait] à

l’encontre de D.________ » (soit en bonne partie des courriels que

lui-même avait adressés à son mandataire) et déclarait déposer plainte contre

elle pour diffamation, calomnie, gestion déloyale et toute autre infraction que

le Ministère public pourrait retenir.

b)

Au cours de son incarcération, le prévenu a tenté de faire passer à

l’extérieur, sans passer par la censure et en le mettant dans une enveloppe à

l’intention de son mandataire, un courrier destiné à D.________ ; cela a

été constaté par la direction de l’établissement de détention, qui en a avisé

le procureur E.________ ; celui-ci en a fait part au prévenu, par une

lettre du 30 décembre 2022 (dont des copies ont été adressées à son mandataire

et à la plaignante), en lui signalant que son avocat violerait les règles de sa

profession s’il faisait suivre le courrier à l’intéressé sans le faire passer

par la censure du Ministère public, que la lettre ne serait pas transmise,

qu’elle serait cotée au dossier et qu’il était inutile de faire pression sur la

plaignante, la majeure partie des infractions en cause se poursuivant d’office.

c)

Le procureur A.________ a ensuite repris l’instruction de la cause précédemment

traitée par le procureur E.________.

d)

Le 4 janvier 2022, le procureur A.________ a fait savoir au mandataire du

prévenu que cela faisait maintenant plusieurs fois que son client glissait,

dans les enveloppes destinées à son avocat, des feuillets adressés à d’autres

personnes ; il indiquait que suite à ce constat, il contrôlait

sommairement si les feuillets se trouvant dans les enveloppes adressées au

mandataire étaient effectivement destinés à ce dernier, auquel cas il les

remettait dans les enveloppes, sans les lire, ou s’ils étaient destinés à des

tiers, auquel cas il les retirerait des enveloppes et les ferait figurer au

dossier ; le procureur invitait le mandataire à rappeler à son client que ses

procédés n’étaient pas admissibles.

e)

Par ordonnance du 3 janvier 2023, le procureur A.________ a ordonné la

suspension de la procédure relative à la plainte de X.________ contre D.________.

f)

Le procureur A.________ a décidé, le 4 janvier 2023, la jonction de la nouvelle

instruction avec la procédure ouverte le 11 octobre 2022.

g)

Dans ses observations du même 4 janvier 2023 sur la requête de récusation, le

procureur A.________ conclut au rejet de celle-ci, frais à la charge du

requérant. Il relève qu’il n’est pas l’auteur de la requête de mise en

détention du 23 décembre 2022, puisque celle-ci émanait du procureur E.________,

la teneur de cette requête ne justifiant de toute manière pas une récusation,

dans la mesure où le procureur devait exposer les motifs de la demande de mise

en détention et, dans le cas d’espèce, expliquer pourquoi il fallait apporter

plus de crédit aux déclarations de la victime qu’à celles du prévenu et en quoi

un risque de collusion était réalisé. Le procureur A.________ relève aussi que

le requérant met en avant l’échange de courriers des 3 et 9 novembre 2022, sans

expliquer quels termes, quelles phrases ou quelles assertions constitueraient

une violation des droits de procédure du prévenu ou une prise de position

manifestant un préjugé contre celui-ci ; pour le procureur, le défaut de

motivation est patent.

h)

Le 6 janvier 2023, le mandataire du prévenu a écrit au procureur A.________,

lui faisant « formellement interdiction » d’ouvrir le moindre

courrier qui lui était adressé par son client ; il précisait que si de

nouveaux cas devaient se reproduire, il en aviserait les autorités

compétentes ; il s’opposait à la cotation au dossier des courriers que le

prévenu destinait à des tiers, en particulier à D.________ (lettre déposée par

le prévenu, en annexe à ses observations ci-après).

i)

Invité à se déterminer sur la détermination du procureur du 4 janvier 2023, le

prévenu a déposé des observations du 11 janvier 2023. Il dépose diverses pièces.

Il expose avoir « eu affaire, à de très nombreuses reprises, avec le

procureur A.________ par le passé. Les deux hommes se connaissent presque

« intimement » depuis de très nombreuses années et, dès lors, [il]

estime, à juste titre, que la partialité [recte : l’impartialité] du procureur

en charge, à savoir A.________ n’est plus donnée aujourd’hui ». Sur la

base de déclarations non prouvées d’une plaignante, le prévenu a été mis en

détention, alors même qu’il nie les faits qui lui sont reprochés. En tout état

de cause, il n’existe à ce jour aucune preuve. Alors même que le prévenu

n’avait pas encore été interrogé, un inspecteur de police a dit à son

mandataire qu’il serait requis sa mise en détention provisoire ; cela

surprend. Lors de la première audition chez le procureur E.________, celui-ci a

dit devant témoin : « je ne suis que le procureur suppléant.

J’ai reçu ordre par le procureur général et le procureur A.________ qui

reprendra le dossier de requérir la détention provisoire. Je n’ai aucune marge de

manœuvre. Cette question ne sera pas débattue » ; le dossier

était donc piloté depuis le départ, sans que les déclarations du prévenu soient

prises en compte ; cela ressort d’ailleurs aussi de la demande de mise en

détention du 23 décembre 2022, « qui est partiale et arbitraire » ;

aucune instruction à décharge n’a été faite. Un collègue du procureur A.________

pourrait parfaitement reprendre ce dossier, avec un regard neutre et

indépendant. Les droits du prévenu ont été largement bafoués, notamment sur la

question de l’ouverture illicite des courriers du prévenu à l’intention de son

mandataire ; c’est intolérable. De la part du procureur A.________, il

était injustifié de s’attarder sur une faute d’orthographe – le « parti

prix » – contenue dans la demande de récusation. « Le manque

de partialité [recte : d’impartialité] est selon [le requérant] évident et

en tous les cas, les éléments du dossier, les propos tenus par le Ministère

public dans ses écrits et les précédents échanges dans les affaires passées ou

en cours, ne permettent plus de pouvoir avoir confiance en la partialité

[recte : l’impartialité], la neutralité et le professionnalisme requis de

la part de A.________ dans le cadre de cette affaire précisément ». La

demande de récusation est ainsi confirmée, « avec suite de frais

judiciaires sous réserve des règles liées à l’assistance judiciaire ».

C O N S I D É R A N T

1.

a) L’article 56 let. f CPP

prévoit des motifs de récusation applicables à toute personne exerçant une

fonction au sein d’une autorité pénale (suspicion légitime de prévention).

b) Lorsqu’un motif de

récusation au sens de l’article 56 let. f

est invoqué, le litige est tranché sans administration supplémentaire de

preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère

public est concerné (art. 59 al. 1 let. b CPP). C’est au magistrat visé que la demande de récusation doit être adressée ;

ce dernier prend position sur la demande ; s’il s’oppose à sa récusation,

il transmet le dossier, la demande de récusation et sa prise de position à

l’autorité de recours (arrêt de l’ARMP du 10.11.2017 [ARMP.2017.119]

cons. 2). Tant que la décision n’a pas été rendue, la personne concernée

continue à exercer sa fonction (art. 59 al. 3 CPP).

c) La procédure décrite ci-dessus a été suivie. La

demande de récusation est recevable, en tant qu’elle se fonde sur un ensemble

de circonstances qui, selon le requérant, fonderaient une apparence de

prévention du procureur visé. On peut admettre qu’elle a été déposée en temps

utile.

Considérants

2.

a) L'autorité de recours jouit d'un plein pouvoir d'examen,

en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les

motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf

lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

b) Le plein pouvoir d’examen conféré à l’autorité de

recours non seulement lui permet, mais lui impose de connaître des faits et

moyens de preuve nouveaux, dans la mesure de leur pertinence (cf. notamment RJN 2013 p. 305). Il sera ainsi tenu compte des pièces nouvelles déposées par le requérant

avec ses observations du 11 janvier 2023.

3.

a) Aux termes de l’article 56 let. f CPP,

toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de

se récuser lorsque d’autres motifs que ceux mentionnés aux lettres a à e du

même article, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une

partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de

prévention.

Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 01.07.2021 [1B_13/2021] cons. 3.3), cette disposition a la portée d'une

clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément

prévus aux lettres précédentes du même article. Elle correspond à la garantie

d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les articles 30 al. 1

Cst. et 6 par. 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une

prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de

sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent

l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du

magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être

prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des

parties au procès ne sont pas décisives.

Une appréciation différenciée peut s'imposer

s'agissant de l'application de la clause générale posée à l'article 56 let. f CPP.

En effet, la différence de fonction existant entre une autorité judiciaire

(art. 13 CPP) et un membre d'une autorité de poursuite pénale (art. 12 CPP) ne

peut pas être ignorée. Les exigences de réserve, d'impartialité et

d'indépendance prévalant pour la première catégorie peuvent donc ne pas être

les mêmes s'agissant de la seconde (arrêt du TF du 12.04.2021 [1B_95/2021] cons. 2.1). Dans le cadre des décisions qu’il doit

prendre durant la phase de l'enquête préliminaire, et jusqu'à la mise en

accusation, le ministère public est tenu à une certaine impartialité, même s'il

peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée

à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de

l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une

certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit

s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne

pas avantager une partie au détriment d'une autre (arrêt du TF du 20.12.2022 [1B_407/2022] cons. 5.2).

Le Tribunal fédéral retient

aussi (arrêts du TF du 20.12.2022 [1B_407/2022] cons. 5.1 et du 27.07.2021 [1B_255/2021] cons. 3.1) que, de manière générale, les déclarations

d'un magistrat – notamment celles figurant au procès-verbal des auditions – doivent

être interprétées de manière objective, en tenant compte de leur contexte, de

leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur. De plus, des

décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne

fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs

particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des

devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant

que les circonstances dénotent que le magistrat est prévenu ou justifient à

tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction

judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés

et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement

compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises

dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre

aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre

en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction

de la procédure.

La partie

requérante doit rendre plausibles les faits sur lesquels elle fonde sa demande

de récusation ; pour tenir compte de la difficulté de prouver certains

faits pouvant constituer une cause de récusation, comme par exemple un lien

d’amitié ou d’inimitié, le degré de preuve exigé est celui de la vraisemblance

prépondérante (Verniory, in : CR CPP, 2e éd., n. 3 ad

art. 58).

b) En l’espèce, le simple fait qu’à lire le

requérant, le procureur A.________ a déjà eu à traiter à plusieurs reprises des

causes le concernant ne constitue pas un motif de récusation. Le requérant peut

difficilement tirer argument de la multiplicité des procédures qui ont été

menées contre lui depuis 2013, dans la mesure où c’est par son propre

comportement qu’il a provoqué l’ouverture de nombreuses procédures qui ont

conduit à sa condamnation. Il n’a pas un droit à changer de procureur au fil

des affaires. Il ne fait au demeurant état d’aucun grief concret quant au

comportement du procureur visé, dans les procédures antérieures à celle ouverte

le 11 octobre 2022.

En son temps, le requérant s’est élevé contre

l’ordonnance de suspension du 25 octobre 2022. Il n’évoque pas cette ordonnance

dans sa demande de récusation, ni dans ses observations du 11 janvier 2023. On

relèvera cependant qu’il n’a pas déposé de recours contre cette décision, alors

qu’il aurait pu le faire (le recours est ouvert contre les décisions de

suspension de la procédure ; Grodecki/Cornu, in : CR CPP,

2e éd., n. 23 ad art. 314), que, dans la décision en question, on ne

discerne rien qui laisserait penser à un acharnement quelconque du procureur

contre le prévenu, que c’est même plutôt le contraire, dans la mesure où la

suspension laissait le temps au prévenu de faire ses preuves et de démontrer

concrètement que les événements du 25 juillet 2022 ne seraient qu’un accident

de parcours, et que, dans les faits, la procédure a maintenant été reprise,

suite aux faits nouveaux pour lesquels une nouvelle instruction a été ouverte

le 22 décembre 2022 et à la jonction ordonnée le 4 janvier 2023.

Dans la demande de récusation, le requérant

soutient que le parti pris du procureur visé ressort d’un échange de courriers

des 3 et 9 novembre 2022. Il se réfère ainsi à la lettre que le procureur A.________

a adressée à son mandataire le 9 novembre 2022, sans dire cependant en quoi les

propos tenus dans cette lettre amèneraient à mettre en doute l’impartialité de

son auteur. Ce courrier ne trahit effectivement pas de prévention du procureur A.________

envers le requérant. Il évoque de manière neutre des affaires de circulation

routière qui ont concerné le prévenu, à un titre ou à un autre, durant les

dernières années, ceci en réponse à une interrogation formulée par l’intéressé

dans une lettre du 3 novembre 2022 au procureur, au sujet d’une affaire de

circulation pour laquelle il indiquait n’avoir pas reçu de nouvelles. Le

procureur refusait de revenir sur sa décision de suspension de l’instruction,

que le prévenu, dans la même lettre du 3 novembre 2022, lui demandait

d’annuler, en indiquant qu’il transmettrait cette lettre à l’autorité de

recours si on lui indiquait qu’elle devait être considérée comme un recours

contre la décision. En réponse à une remarque du prévenu, toujours dans la

lettre du 3 novembre 2022, selon laquelle l’ordonnance de suspension « n’a[vait]

aucune utilité, si ce n’[était] de prouver une nouvelle fois à X.________ que

la justice sembl[ait] vouloir s’acharner à son égard », le procureur

écrivait que prétendre que l’on s’acharnait sur le prévenu procédait d’une « accusation

gratuite et intolérable ». Effectivement, il était assez gratuit de

déduire de l’ordonnance de suspension que le procureur s’acharnerait sur le

prévenu. La réponse du procureur, même si elle est vive dans le dernier élément

cité ci-dessus, n’est pas de nature à susciter un doute quant à son

impartialité.

Qu’un inspecteur de police ait compris, déjà

avant d’interroger le prévenu en présence du mandataire de celui-ci, que le

procureur allait sans doute demander la mise en détention n’a rien de

surprenant dans le cas d’espèce, au vu de la lettre que le procureur A.________

avait adressée au prévenu le 11 octobre 2022, lui signalant qu’il avait chargé

la police de l’arrêter et de le tenir à sa disposition en cas de nouvelle

infraction, une requête de mise en détention auprès du TMC devant alors être

envisagée et du mandat que le procureur avait simultanément donné à la police.

Si le procureur E.________ s’est bien exprimé

comme le requérant le soutient, à l’occasion de son premier interrogatoire (« je

ne suis que le procureur suppléant. J’ai reçu ordre par le procureur général et

le procureur A.________ qui reprendra le dossier de requérir la détention

provisoire. Je n’ai aucune marge de manœuvre. Cette question ne sera pas

débattue »), cela peut témoigner d’une certaine inadéquation du

procureur E.________, mais pas constituer un motif de récusation envers le

procureur A.________. Celui-ci, au demeurant, n’assume aucune fonction

hiérarchique au sein du Ministère public et on ne voit pas quels ordres il

aurait pu donner à son collègue, ni en quoi, même dans ce cas, ce dernier

aurait eu une quelconque obligation de s’exécuter. On rappellera en outre que,

dans le système de l’OJN et de

la LMSA,

aucun procureur – ordinaire ou extraordinaire – n’est placé dans un rapport

hiérarchique impliquant que des instructions lui soient données, dans un

dossier précis, par le procureur général ; ce dernier définit certes la

politique criminelle du canton, mais accomplit par ailleurs les mêmes missions

que les autres procureurs (arrêt de l’ARMP du 12.12.2013 [ARMP.2013.119],

RJN

2014.

p. 55).

La requête de mise en détention provisoire du 23

décembre 2022 est signée par le procureur E.________. Le requérant ne soutient

pas que le procureur A.________ en serait en fait l’auteur. On peut en effet

déduire du dossier que la procédure contre le requérant était traitée par le

procureur A.________ depuis octobre 2022, que celui-ci avait invité la police à

interpeller le prévenu et à le mettre à sa disposition en cas de nouvelle

infraction et que si c’est le procureur E.________ qui est intervenu les 22 et

23.

décembre 2022, c’est en raison d’une indisponibilité de son collègue. Il n’y

a donc pas lieu d’examiner les termes de la requête de mise en détention, mais

il faut relever que le TMC, dans son ordonnance du 23 décembre 2022 qui n’a – à

ce jour en tout cas – pas fait l’objet d’un recours, est arrivé aux mêmes

conclusions que le Ministère public, soit que le placement en détention se

justifiait car il existait des soupçons sérieux de culpabilité (fondés sur des

déclarations de la plaignante, qui étaient plus crédibles que celles du

prévenu), ainsi que des risques de collusion (soit que le prévenu tente

d’intimider des témoins) et de récidive (vu notamment les antécédents du

prévenu) ; prétendre, comme le fait le requérant, que la requête de mise en

détention relèverait de l’arbitraire et de la partialité, respectivement que la

mise en détention ne se fonderait que sur son casier judiciaire est ainsi assez

déplacé. On rappellera au surplus que, dans le cadre d’une procédure de mise en

détention provisoire, le Ministère public n’est qu’une partie, dont on ne peut

et ne doit pas attendre la même impartialité que celle d’un juge, et que le

procureur doit exposer dans sa requête pourquoi, à son avis, les conditions

d’une détention sont réalisées.

Le requérant reproche au procureur A.________

d’avoir illicitement ouvert des courriers adressés à son mandataire. En fait,

le premier épisode ne concerne pas ce procureur, mais son collègue E.________.

Le dossier ne dit pas ce qui a amené la direction de l’établissement de

détention à avoir connaissance du fait que le prévenu, dans des enveloppes

destinées à son mandataire, avait inséré des écrits qu’il voulait adresser à

des tiers, en particulier à la plaignante, et à le signaler d’abord au

procureur E.________, puis apparemment encore au procureur A.________. La

correspondance que les détenus destinent à des tiers doit être censurée par le

magistrat saisi de la cause, les relations entre les détenus et leurs avocats

étant cependant soumises aux dispositions de droit fédéral et cantonal (art. 70

al. 1 et 3 du Règlement général concernant la détention dans le canton de

Neuchâtel). Il n’est pas contesté que la correspondance entre les détenus et

leurs avocats ne doit pas être contrôlée. À lire sa lettre du 4 janvier 2023,

le procureur A.________ a décidé que, désormais, il ouvrirait les enveloppes du

courrier que le requérant destinerait à son avocat et trierait lui-même ce qui

constituait une correspondance à l’intention de celui-ci ou pas. Si des mesures

devaient sans doute être prises pour éviter que, suite à une erreur de l’avocat

ou de son secrétariat, du courrier destiné à des tiers soit acheminé par

l’étude à ces tiers, sans passer par la censure, un rappel à l’avocat de son

devoir de ne pas permettre à son client de correspondre avec des tiers sans

passer par la censure aurait peut-être pu suffire. Quoi qu’il en soit, même si

le procureur A.________ avait pris là une mesure disproportionnée, par excès de

zèle, cela ne suffirait pas pour qu’on en déduise qu’il ne serait pas capable

d’instruire la cause du prévenu avec l’impartialité nécessaire. Au demeurant,

la décision prise par le procureur pouvait être attaquée par la voie d’un

recours (art. 393 al. 1 let. a CPP), que le requérant n’a à ce jour pas déposé.

Si le requérant estime, comme il le laisse

entendre, que l’instruction n’a jusqu’ici pas été menée à décharge, rien ne

l’empêche de proposer des preuves dont il pense que leur administration

pourrait lui être favorable. Cela étant, et comme le rappelle le

Tribunal fédéral, dans sa jurisprudence citée plus haut, la procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre

aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre

en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la

procédure.

Quant au fait que, dans sa

détermination sur la demande de récusation, le procureur A.________ a cité

quatre fois une faute d’orthographe – le « parti prix » –

contenue dans la demande de récusation, on ne peut pas y voir non plus un signe

de partialité, ni même d’un manque de recul chez le procureur en cause. Il

n’était sans doute pas très utile de faire mention plusieurs fois de cette

erreur, mais cela ne justifie pas une récusation.

Enfin, envisagé

globalement, le dossier ne permet pas d’arriver à la conclusion qu’il

existerait des doutes sérieux sur l’impartialité du procureur A.________. Il

n’y a pas lieu à récusation de celui-ci.

4.

Vu ce qui précède, la demande

de récusation doit être rejetée, frais à la charge du requérant, qui succombe

et n’a donc pas droit à une indemnité au sens des articles 429 et 436 CPP. Le

requérant a requis l’assistance judiciaire le 22 décembre 2022, auprès du

Ministère public, mais aucune décision à ce sujet ne figure au dossier remis à

l’Autorité de céans ; il n’est pas nécessaire d’éclaircir la question, car

de toute manière, la démarche du requérant n’avait pas de chances de succès, de

sorte qu’il ne peut pas prétendre à l’assistance judiciaire pour cette

procédure.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Rejette la

requête de récusation du procureur A.________.

2. Arrête les frais

de la procédure de récusation à 600 francs et les met à la charge du requérant.

3. Dit qu’il n’y a

pas lieu à allocation d’indemnités.

4. Notifie le

présent arrêt à X.________, par Me F.________, au procureur A.________, à La

Chaux-de-Fonds, et au Ministère public, au même lieu (MP.2022.6876).

Neuchâtel, le 16 janvier 2023