ARMP.2022.15
Prolongation de la détention provisoire. Droit d’être entendu. Principes de célérité et de proportionnalité.
16 mars 2022Français21 min
Retard dans la procédure, provoqué par les délais d’exécution de commissions rogatoires en France ; options du Ministère public, quant à la procédure à suivre et au maintien de la détention provisoire.
Source ne.ch
Extrait des considérants :
Faits
5. a) Dans une partie du
mémoire de recours intitulée « Violation des principes de célérité et
de proportionnalité », le recourant expose, en résumé, que le
Ministère public a adressé trois commissions rogatoires aux autorités françaises,
les 4 mars, 6 août et 12 novembre 2021, la troisième concernant l’arme
retrouvée au domicile du prévenu, dont celui-ci avait déjà dit qu’elle
appartenait à « A.________ » et qu’il ne l’avait jamais
touchée. En janvier 2022, les autorités françaises ont effectué un retour sur
ces demandes d’entraide, mais elles s’étaient trompées de prévenu et les
informations fournies concernaient B.________ (elles croyaient X.________ était
un surnom de celui-ci). Selon le dossier, ce n’est que le 31 janvier 2022, soit
« près de deux mois » après la précédente décision de
prolongation de la détention, que le Ministère public a relancé les autorités
françaises, relance d’ailleurs intervenue près de cinq mois après la commission
rogatoire du 6 août 2021. D’après le recourant, le Ministère public a ainsi
tardé à relancer les autorités françaises, alors qu’il est admis que seule
l’attente du résultat des commissions rogatoires justifie les demandes de
prolongation de la détention, pour la seconde fois désormais. La procureure n’a
actuellement aucune indication concrète, de la part des autorités françaises,
quant au retour qui sera effectué sur les commissions rogatoires, puisque le
courriel d’un policier français laisse penser que l’on est encore loin
d’obtenir un quelconque résultat, s’agissant de ces demandes d’entraide :
ce courriel indique que les recherches demandées prendront un temps
certain ; des personnes doivent être entendues, dont l’adresse n’a pas été
pas fournie, et l’une des personnes à entendre est domiciliée dans un autre
ressort, en France, que celui des policiers chargés des opérations ; le
courriel semble évoquer, sans les mentionner clairement, une surcharge de
travail et des priorités plus urgentes. La commission rogatoire émise en
novembre 2021 concerne l’arme retrouvée au domicile que le recourant partageait
avec « A.________ » et il s’en est déjà expliqué ; cet
élément n’est en outre pas lié aux infractions reprochées au recourant sur le
sol suisse, puisqu’il est admis qu’aucune violence n’a été commise dans le
cadre de ces infractions ; la question de savoir si le recourant disposait
ou non d’une arme à feu n’est pas propre à faire avancer l’enquête sur les
faits de maraboutage qui lui sont reprochés. Les commissions rogatoires ne
concernent pas des faits qui se sont produits en Suisse, mais des infractions
potentiellement commises en France, et s’apparentent ainsi à une « fishing
expedition ». Elles ne serviront pas à éclaircir les faits reprochés
au recourant, ni son implication dans ces faits, dans la mesure où les victimes
ont déjà été interrogées. L’argumentation principale du Ministère public repose
sur le fait que le recourant avait ouvert son propre site de maraboutage, mais
l’enquête démontre que c’était son premier site et que celui-ci n’a été mis en
ligne qu’après son arrestation. On peine ainsi à voir l’utilité des commissions
rogatoires. Cela étant, on doit de toute manière se poser la question de
l’opportunité d’attendre encore trois mois supplémentaires pour obtenir les
renseignements demandés aux autorités françaises. L’enquête n’avance toujours
pas suffisamment, malgré les relances du mandataire du recourant. Cela fera
bientôt un an que le prévenu est détenu. Aucun élément nouveau n’est intervenu
depuis août 2021. S’il paraissait justifié d’attendre jusqu’à ce que la police
ait déposé son rapport, ce qu’elle a fait en octobre 2021, le Ministère public
a échoué, à ce jour, à démontrer une implication plus large du recourant. La
décision d’extension du 29 décembre 2021 concerne des faits sur lesquels le
recourant avait été interrogé les 25 août et 26 novembre 2021 ; elle
n’élargit donc pas le champ de ce qui peut lui être reproché et le Ministère
public, en décidant cette extension, n’a fait que remédier à une erreur
formelle. Il semble que la direction de la procédure « tarde de manière
systématique à avancer dans le cadre de l’instruction, effectuant
systématiquement un certain nombre de démarches un mois avant la fin de la
détention provisoire du prévenu, afin de potentiellement justifier la
prolongation requise ensuite » ; cela a été le cas avec le
rapport de police daté du 4 novembre 2021, alors qu’il aurait pu être rendu en
septembre ou début octobre, et le Ministère public a vraisemblablement patienté
jusqu’au 31 janvier 2022 pour relancer les autorités françaises, après avoir
reçu les commissions rogatoires en retour. Ces manquements ne sont pas
objectivement justifiables. La procureure ne dit pas clairement dans quel délai
elle passera outre le résultat des commissions rogatoires, alors que ce
résultat est clairement incertain. Cela va à l’encontre des instructions
données dans l‘arrêt du 20 décembre 2021. La détention ne peut
actuellement plus être justifiée par les besoins de l’enquête et ne répond plus
au principe de la proportionnalité.
b)
Concrétisant le principe de la célérité, l'article 5 CPP
impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de
les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite
en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2). Une incarcération
peut être disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la
procédure pénale. Il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement
grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en
mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable. Le caractère
raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les
circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la
complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités
compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (arrêt du TF du 29.05.2019
[1B_208/2019] cons. 6.1.).
c)
L'article 212 al. 3 CPP prévoit que la détention
provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté
prévisible. Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps
qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à
laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient
d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller
à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la
fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon
l'article 51 CP. Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond,
le juge de la détention ne tient en principe pas compte de l'éventuel octroi,
par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une
libération conditionnelle ; pour entrer en considération sur cette dernière
hypothèse, son octroi doit être d'emblée évident. Le principe de
proportionnalité impose aux autorités pénales, lors du contrôle de la durée de
la détention avant jugement, d'être d'autant plus prudentes lorsque la durée de
cette mesure s'approche de celle de la peine privative de liberté encourue ; le
rapport entre la durée de la détention déjà subie et celle encourue n'est en
tout cas pas seul déterminant (arrêts du TF du 20.04.2021
[1B_158/2021] cons. 2.1 et du 29.04.2020
[1B_185/2020] cons. 4.1). Par ailleurs, la jurisprudence retient que, conformément
au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. féd.), il convient
d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins
dommageables que la détention (règle de la nécessité) ; cette exigence est
concrétisée par l'article 237 al. 1 CPP, qui prévoit des mesures de
substitution (arrêt du TF du 11.08.2020
[1B_382/2020] cons. 4.1).
d)
En l’espèce, on ne peut pas retenir que le principe de célérité aurait été
violé par le Ministère public. Celui-ci a fait son possible pour obtenir
l’exécution en temps utile des commissions rogatoires décernées aux autorités
françaises, notamment par plusieurs rappels qui leur ont été adressés (rappels
des 8 juillet et 15 novembre 2021, puis 25 janvier 2022 ; il n’est pas
d’usage, entre autorités judiciaires, de s’adresser des rappels plus fréquents
et on ne peut pas reprocher au Ministère public de ne pas l’avoir fait).
Contrairement à ce que soutient le recourant, la procureure n’a pas « systématiquement »
attendu la fin des délais de prolongation de la détention pour agir dans un
sens faisant avancer la procédure ; on a déjà relevé, dans l’arrêt du 20
décembre 2021, les faits antérieurs à cet arrêt ; s’agissant de la suite,
la procureure a chargé la police de procéder à des opérations complémentaires,
par mandat du 29 décembre 2022 ; il n’est pas prétendu que la police
n’aurait pas fait diligence pour exécuter ce mandat, notamment en procédant à
un nouvel interrogatoire du recourant ; c’est dès que le Ministère public
a eu connaissance des problèmes particuliers d’exécution des commissions
rogatoires en France – problèmes qui n’étaient pas prévisibles – qu’il a réagi
en s’adressant aux autorités concernées (cf. ci-dessous). Il n’y a pas eu de
période d’inactivité que l’on pourrait reprocher à la procureure. La question
de la décision à prendre quant à une éventuelle clôture de l’instruction avant
la réception des pièces relatives aux commissions rogatoires sera examinée plus
loin.
Il
faut bien sûr regretter que les autorités françaises aient tardé dans
l’exécution des commissions rogatoires, ne transmettant celles-ci que le 21
décembre 2021 à la police qui devrait les traiter. On avait été habitué à
mieux, dans l’entraide judiciaire avec la France. Le parquet de
Thonon-les-Bains (F) a cru, à tort, que X.________ était un surnom de
B.________ et les investigations n.essaires à l’établissement des faits
concernant le recourant n’ont dès lors pas encore été effectuées à ce jour
(mais les banques qui doivent fournir des renseignements et documents ont déjà
Considérants
reçu les commissions rogatoires). Comme déjà dit, le Ministère public a fait ce
qui était convenable pour relancer le parquet français compétent. Le recourant
ne soutient pas que le Ministère public aurait pu savoir avant le 31 janvier
2022.
que les autorités françaises faisaient fausse route, quant au prévenu
concerné par les demandes. Ces autorités ont été informées le même jour du fait
que c’était en rapport avec le recourant – et non B.________ – que les
investigations devaient être effectuées. Dans un courriel du 15 février
2022, le policier français chargé de l’exécution des commissions rogatoires a
indiqué que les démarches à accomplir prendraient un certain temps, évoquant
aussi des problèmes pratiques pour y procéder (absence d’adresse pour certaines
personnes à entendre ; domicile dans un autre ressort, pour l’une des
personnes dont l’audition est demandée) et, en substance, qu’il avait aussi
d’autres missions à accomplir et ne pouvait donc pas se consacrer entièrement à
l’exécution des demandes d’entraide, n’envisageant pas – ce 15 février 2022 –
de pouvoir clore la procédure « avant plusieurs semaines ».
À
l’heure actuelle, il n’est pas possible de déterminer quand les commissions
rogatoires viendront en retour, après exécution. Ni dans sa requête de
prolongation de la détention, ni dans ses observations sur le recours le
Ministère public ne mentionne de prévisions concrètes à ce sujet, sinon en
indiquant que l’exécution des demandes d’entraide nécessitera « plusieurs
semaines de travail ». Le TMC n’aborde pas non plus la question, dans
l’ordonnance entreprise. Il faut retenir qu’une exécution rapide des
commissions rogatoires est en tout cas peu probable, ne serait-ce qu’en
fonction de l’ampleur des investigations à effectuer, d’ailleurs soulignée par
la procureure (« mesures d’instruction conséquentes » ;
les pièces à disposition de l’Autorité de céans ne permettent pas une
évaluation de ces actes d’enquête ; on ne sait notamment pas,
concrètement, qui devrait être entendu).
Si
l’important retard mis par les autorités françaises à exécuter de manière
adéquate les commissions rogatoires, sans forcément de mauvaise volonté de leur
part d’ailleurs, ne peut pas être reproché au Ministère public, celui-ci a la
responsabilité de veiller à ce que la procédure avance et à ce que le recourant
puisse être jugé dans un délai raisonnable, respectivement à ce que la durée de
la détention provisoire ne soit pas prolongée dans une mesure contraire aux
principes rappelés plus haut.
Quand
des commissions rogatoires sont adressées à des autorités étrangères, le risque
existe toujours que celles-ci tardent à les exécuter, pour des motifs qui,
selon l’expérience que l’on peut avoir de telles procédures, relèvent de
questions d’organisation des autorités locales, de processus internes qui
peuvent être lents, d’une surcharge des personnels à engager, d’une définition
de priorités qui ne correspond pas forcément à ce que souhaiterait l’autorité
requérante ou encore d’obstacles pratiques, comme parfois la difficulté de
localiser et contacter des personnes qui devraient être entendues. L’envoi de
rappels plus ou moins réguliers par l’autorité requérante s’impose – en tout
cas dans les affaires urgentes, comme l’est par définition une procédure dans
laquelle le prévenu se trouve en détention – en cas de retard dans l’exécution
de l’entraide. Si celle-ci tarde encore, dans une mesure qui pourrait devenir
incompatible avec les principes de célérité et de proportionnalité de la
détention provisoire, et si aucune perspective précise n’existe quant à un
moment proche où les actes d’exécution pourront être reçus, le Ministère public
a le choix entre a) renoncer à attendre le résultat des commissions rogatoires,
procéder aux opérations de clôture de l’instruction, puis renvoyer le prévenu
devant un tribunal, quitte à compléter ensuite le dossier, voire décerner un
acte d’accusation complémentaire lorsque les pièces d’exécution auront été
reçues, ou b) mettre fin à la détention. Il n’est en effet pas admissible qu’un
prévenu reste détenu indéfiniment, dans l’attente de l’exécution d’une
commission rogatoire dans un avenir hypothétique, ceci même si la peine
prévisible dépasse la durée de la détention déjà subie. Par exemple, les
principes de célérité et de proportionnalité de la détention provisoire peuvent
ne pas être respectés si l’instruction contre une personne prévenue de meurtre,
avec une peine prévisible dépassant peut-être dix ans de privation de liberté,
reste en suspens pendant un certain nombre de mois parce qu’une commission
rogatoire à l’étranger – pour des opérations qui ne sont pas absolument
décisives pour le jugement de la cause – n’est pas exécutée dans des délais
acceptables, ceci que le retard résulte ou non d’une faute de la direction de
la procédure. C’est en fonction de l’importance supposée du résultat de la
commission rogatoire pour l’éclaircissement des faits reprochés au prévenu, de
la durée de la détention, comparée à celle prévisible pour la procédure, des
risques liés à une libération du prévenu et des autres circonstances du cas
d’espèce que le Ministère public doit opérer le choix évoqué ci-dessus.
Dans
le cas d’espèce, les faits actuellement reprochés au prévenu sont ceux qui
sont mentionnés dans la décision d’extension du 29 décembre 2021. Avec le
recourant, il faut retenir que cette décision n’a fait que formaliser des
accusations pour des faits qui étaient connus depuis un certain temps déjà et,
contrairement à ce qu’a retenu le TMC, ne démontre pas que des éléments
nouveaux seraient apparus peu avant. L’exécution des commissions rogatoires
pourrait apporter des éléments supplémentaires quant au contexte dans lequel
les faits retenus au 29 décembre 2021 ont été commis, mais on ne peut pas
forcément en attendre des preuves décisives quant à l’innocence (partielle, puisque
le prévenu admet une partie de la prévention) ou à la culpabilité du recourant
quant à ces faits précis. Elle pourrait aussi amener à la découverte
d’infractions qui ne sont pas encore appréhendées dans la prévention,
infractions qui pourraient avoir été commises tant en France qu’en Suisse, au
préjudice de victimes encore non identifiées et qui pourraient résider sur
notre territoire (par exemple par la mise en évidence, dans les relevés
bancaires et postaux du recourant, de versements effectués par des tiers, qui
ne s’expliqueraient pas par des activités licites) ; contrairement à ce que
soutient le recourant, il ne s’agit pas d’une « fishing
expedition », dans la mesure où il a agi en France et en Suisse pour
les infractions qui lui sont déjà reprochées, où ses explications sur les faits
sont incomplètes et laissent un peu sceptique, voire ne paraissent pas
conformes à la vérité (par exemple, il semble ressortir du dossier que le
prévenu a tenté d’obtenir de l’argent de la part d’une personne qui l’avait
contacté après avoir consulté son propre site internet de marabout, ce qui
n’est guère compatible avec les affirmations du l’intéressé, quand il soutient
que ce site n'était pas en ligne avant son arrestation), où le contexte est
celui d’un groupe multiforme de personnes se livrant, parfois ensemble et
parfois séparément, à des activités illicites de maraboutage au préjudice d’un
nombre indéterminée de victimes, où il faut admettre que, dans un tel contexte,
il est tout à fait possible que l’activité délictueuse du recourant ne se soit
pas limitée à ce que retient la décision d’extension du 21 décembre 2021, où il
existe un intérêt public à tenter de faire le tour de cette activité, où des
preuves d’infractions – déjà connues ou pas encore – pourraient bien se trouver
en France et où les opérations à effectuer paraissent de nature à permettre de
les recueillir (s’agissant de celles que le dossier révèle). Cela étant, il
faut admettre qu’il n’y a pas grand-chose à espérer de déclarations que
pourraient faire d’autres personnes impliquées, dans la mesure où le dossier
démontre que, dans le milieu concerné, la tendance n’est pas à une sincérité
débordante, ni à fournir des explications dépassant le cadre de ce que les
autorités pénales connaissent déjà ; des preuves qui pourraient avoir
existé peuvent avoir été détruites ou dissimulées durant le temps écoulé depuis
les faits ; certaines victimes potentielles pourraient rechigner à parler
ouvertement de faits les concernant, notamment par honte d’avoir été trompées
dans des circonstances qui ne les font pas paraître sous leur meilleur jour.
Bref, s’il est possible que les opérations à effectuer en exécution des
commissions rogatoires amènent des éléments utiles, la probabilité d’une
exécution rapide de ces opérations et que celles-ci amènent des preuves
décisives sur les faits déjà appréhendés et/ou d’autres actes délictueux commis
par le recourant, si elle n’est pas nulle, n’est pas suffisamment élevée pour
que l’attente de cette exécution justifie de retarder le renvoi du recourant
devant une juridiction de jugement. Par ailleurs, un jugement est déjà possible
sur la base des éléments qui figurent déjà au dossier. En l’état actuel des
choses, les perspectives que les commissions rogatoires décernées reviennent en
temps utile, qu’elles amènent des éléments décisifs et, le cas échéant, que
d’autres auteurs puissent être identifiés, respectivement interpellés ne sont
ainsi pas telles qu’elles justifieraient que la détention du recourant soit
encore prolongée dans cette attente ; elle l’a déjà été dans une mesure
dépassant ce qui était prévisible au moment du précédent arrêt de l’Autorité de
céans (étant précisé que ce dépassement doit être pris en compte, même
s’il n’est pas imputable à l’activité ou à une carence du Ministère public) ;
on arrive à la limite admissible de la durée, pendant l’instruction, d’une
détention provisoire pour une affaire de ce genre, en l’état actuel du dossier.
Cela
ne signifie pas pour autant que le recourant devrait être libéré. Il existe
contre lui des présomptions très sérieuses de culpabilité pour des infractions
d’une certaine gravité, qui pourraient lui valoir une peine privative de
liberté largement supérieure à la détention déjà subie et encore à subir dans
le cadre de l’instruction, l’octroi du sursis n’est pas d’emblée évident et un
important risque de fuite doit être retenu (cf. l’arrêt du 20 décembre 2021).
Par
contre, la situation justifie que l’instruction soit maintenant clôturée sans
retard, commissions rogatoires exécutées ou non. Pour cela, le Ministère public
devra, le cas échéant, disjoindre la cause du recourant de celle des autres
prévenus. Il devra déterminer si un interrogatoire final se justifie (art. 317
CPP) et, dans l’affirmative, y procéder à bref délai. Ensuite, il adressera aux
parties l’avis prévu par l’article 318 CPP (dans l’un de ses écrits précédents,
le mandataire du prévenu disait souhaiter que le délai à fixer aux parties dans
ce cadre soit bref), administrera d’éventuelles preuves complémentaires (étant
relevé que le recourant, à lire ses écrits, ne paraît pas envisager d’en
demander) et dressera un acte d’accusation. Cela doit pouvoir – sauf fait
nouveau et particulièrement important qui pourrait apparaître dans l’intervalle
– se faire jusqu’au 29 avril 2022. C’est dès lors jusqu’à cette date que la
détention peut être prolongée, étant précisé que la procureure devra faire
diligence, indépendamment de ce délai.
Si
les commissions rogatoires reviennent avant la clôture de l’instruction, il
appartiendra au Ministère public d’examiner si des éléments nouveaux apportés
par les investigations effectuées en France amènent à devoir procéder à de
nouveaux actes d’enquête, par exemple un interrogatoire du prévenu dans
l’hypothèse où la prévention devrait être étendue à des infractions qui ne sont
pas appréhendées par la décision d’extension du 29 décembre 2021, et/ou à la
fixation d’un nouveau délai pour proposer d’éventuelles preuves
complémentaires, etc., qui pourraient éventuellement justifier que l’instruction
ne soit pas clôturée dans le délai fixé, ce qui pourrait, le cas échéant,
rendre nécessaire une nouvelle demande de prolongation de la détention.
Au
surplus, rien n’empêcherait le Ministère public, si les commissions rogatoires
revenaient après la clôture de l’instruction, de déposer les pièces
correspondantes devant le tribunal de jugement, voire d’ouvrir une nouvelle
instruction – avec un nouveau dossier, à joindre au premier le moment venu – si
des infractions non comprises dans la décision d’extension du 29 décembre 2021
sont révélées par ces pièces.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le
recours, au sens des considérants, et, partant, réforme le chiffre 1 du
dispositif de l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le
25 février 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et
du Val-de-Travers et dit que la détention provisoire de X.________ est
prolongée jusqu’au 29 avril 2022.
2. Met les frais de
la procédure de recours, arrêtés à 500 francs, par 400 francs à la charge du
recourant, sous réserve de l’assistance judiciaire dont il bénéficie, le solde
étant laissé à la charge de l’État.
3. Fixe à 844.75
francs, frais et TVA compris, l’indemnité d’avocat d’office due à
Me C.________ pour la procédure de recours.
4. Dit que
l’indemnité fixée au chiffre 3 ci-dessus sera remboursable par X.________,
jusqu’à concurrence de 675 francs, dès que sa situation le permettra (art. 135
al. 4 let. a CPP).
5. Notifie le
présent arrêt à X.________, par Me C.________, au Ministère public, à La
Chaux-de-Fonds (MP.2021.408-MPNE), et au Tribunal des mesures de contrainte du
Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (TMC.2021.115).
Neuchâtel, le 16 mars 2022
Art. 5 CPP
Célérité
1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai
et les mènent à terme sans retard injustifié.
2 Lorsqu’un prévenu est placé en détention, la procédure doit être
conduite en priorité.
Art. 212 CPP
Principes
1 Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures
de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des
dispositions du présent code.
2 Les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté
doivent être levées dès que:
a. les conditions de leur
application ne sont plus remplies;
b. la durée prévue par le
présent code ou fixée par un tribunal est expirée;
c. des mesures de
substitution permettent d’atteindre le même but.
3 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté
ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté
prévisible.
Art. 227 CPP
Demande de prolongation de la détention provisoire
1 A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par
le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la
prolongation de la détention. Si la durée de la détention n’est pas limitée, la
demande doit être présentée dans les trois mois suivant le début de la
détention.
2 Le ministère public transmet au tribunal des mesures de
contrainte la demande de prolongation écrite et motivée, au plus tard quatre
jours avant la fin de la période de détention, et y joint les pièces
essentielles du dossier.
3 Le tribunal des mesures de contrainte accorde au détenu et à son
défenseur le droit de consulter le dossier en sa possession et leur impartit un
délai de trois jours pour s’exprimer par écrit sur la demande de prolongation.
4 Il peut ordonner une prolongation de la détention provisoire
jusqu’à ce qu’il ait statué.
5 Le tribunal des mesures de contrainte statue au plus tard dans
les cinq jours qui suivent la réception de la réplique ou l’expiration du délai
fixé à l’al. 3. Il peut astreindre le ministère public à procéder à certains
actes de procédure ou ordonner une mesure de substitution.
6 En règle générale, la procédure se déroule par écrit; toutefois,
le tribunal des mesures de contrainte peut ordonner une audience; celle-ci se
déroule à huis clos.
7 La détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois,
chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois
au plus.