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Décision

ARMP.2022.19

Détention pour motifs de sûreté. Droit d’être entendu. Risques de fuite et de réitération. Proportionnalité. Mesures de substitution. Preuves en procédure de recours.

4 avril 2022Français45 min

Admissibilité des preuves en procédure de recours ; procédure en principe écrite (cons. 3).Pas de violation du droit d’être entendu quand le prévenu, qui a comparu libre à l’audience de jugement de première instance, a eu la possibilité de s’exprimer sur une éventuelle mise en détention à l’issue de l’audience, ceci dans la plaidoirie de son mandataire, après que le procureur avait formellement requis cette mise en détention ; une omission éventuelle de donner au prévenu la possibilité de s’exrpimer sur cette question peut de toute manière être réparée en procédure de recours (cons. 4).Une brève motivation suffit pour la décision de mise en détention pour motifs de sûreté, rendue par le tribunal de jugement (cons. 4).Conditions de la mise en détention pour motifs de sûreté ; application au cas d’espèce (cons. 5).______________________Par arrêt du 20.05.2022 (réf. 1B_228/2022), le TF a rejeté le recours en matière de droit public déposé contre cette décision.

Source ne.ch

Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 20.05.2022 [1B_228/2022]

A.

a) X.________ est né en 1989 en /Bosnie-Herzégovine. Il est

ressortissant bosniaque et célibataire. Il a été au bénéfice d’une autorisation

de séjour en admission provisoire, qui est apparemment échue depuis mars 2020.

b)

Son casier judiciaire mentionne quatre condamnations, soit le 21 juin 2013 à

une peine privative de liberté de 14 mois, avec sursis (brigandage, contrainte,

trafic grave et consommation de stupéfiants), le 9 janvier 2019 à 20

jours-amende, avec sursis (conduite sans permis et autres infractions LCR), le

21 mars 2019 à 150 jours-amende avec sursis (contrainte et consommation de

stupéfiants) et le 6 novembre 2019 à 45 jours-amende sans sursis (conduite sans

permis, violation grave des règles de la LCR et consommation de stupéfiants).

B.

a) X.________ est le père d’une fille, B.________, née hors

mariage, en 2015, d’une relation qu’il a eue avec Y.________ ; il a

reconnu l’enfant. Encore en 2015, les parents se sont séparés. Des litiges sont

survenus entre eux au sujet des relations personnelles entre le père et sa

fille, ainsi que des contributions d’entretien. Dans les faits, le droit de

visite a été suspendu. En 2019, l’Autorité de protection de l’enfant et de

l’adulte (ci-après : APEA) a entendu les parents, puis sollicité une

enquête sociale.

b)

Le 14 janvier 2020, Y.________ a déposé plainte pénale contre X.________, pour

menaces. Interrogé le 16 janvier 2020, le prévenu a admis avoir menacé la mère

de sa fille ; il disait : « le jour en question, c’est les

sentiments qui ont parlé. Je dois dire que Y.________ me prive de voir ma

fille ». La police a établi un rapport le 20 janvier 2020. Interpellée

ensuite par le Ministère public, la plaignante a déclaré maintenir sa plainte,

par courrier du 29 juin 2020.

c)

Une copie du rapport de police relatif à ces faits, établi le 20 janvier 2020,

avait été transmise à l’APEA, qui a entendu les parents le 4 février 2020,

auditions qui ont confirmé d’importants problèmes relationnels entre eux.

d)

L’Office de protection de l’enfant (ci-après : OPE), dans un rapport du 22 septembre

2020, a préconisé la mise en place d’une curatelle et que les visites du père

se déroulent au Point rencontre lorsqu’il serait prêt à s’engager dans une

telle démarche.

C.

a) Depuis 2018, X.________ a vécu en couple avec A.________,

dont il était l’ami intime depuis 2016 ; ils se sont séparés le 25 juillet

2020.

b)

Le 31 juillet 2020, A.________ a déposé plainte pénale contre X.________, après

qu’une amie avait signalé sa situation à la police et qu’elle-même avait été

entendue le même jour, audition au cours de laquelle elle avait déclaré, en

substance, que son ami l’avait frappée à de multiples reprises, menacée et

enfin violée le jour en question.

c)

X.________ a été interpellé par la police et interrogé par celle-ci, le même 31

juillet 2020, puis le lendemain. Il a encore été interrogé par la procureure,

le 1er août 2020. Au cours de ces interrogatoires, il a

contesté le viol qui lui était reproché, mais admis avoir commis des violences

sur A.________.

d)

Le 1er août 2020, le Ministère public a ouvert une instruction

contre X.________, pour viol, lésions corporelles simples, dommages à la

propriété et menaces.

e)

Le prévenu a été placé en détention provisoire, mesure confirmée le 4 août

2020 par le Tribunal des mesures de contrainte, la détention étant ordonnée

jusqu’au 31 octobre 2020 (ci-après : TMC).

f)

Réentendue le 20 août 2020, A.________ a, en substance, confirmé ses

déclarations précédentes. X.________ a fait de même, lors de son interrogatoire

du 22 septembre 2020 par le Ministère public.

D.

Les procédures concernant Y.________ et A.________ ont

été jointes.

E.

a) Le Ministère public a ordonné une expertise psychiatrique

du prévenu et désigné le Dr C.________, médecin-psychiatre, en qualité

d’expert.

b)

Dans des avis préliminaires des 13, 14 et 19 octobre 2020, l’expert a indiqué

que le prévenu présentait un risque de récidive élevé, mais que le fait qu’il

avait un emploi pouvait constituer un facteur protecteur ; un suivi par le

Service auteurs de violences conjugales (ci-après : SAVC), utile bien

qu’insuffisant, et une abstention de produits excitants pouvaient constituer un

premier pas vers une possibilité de changement dans le comportement du prévenu.

c)

Le 20 octobre 2020, le Ministère public a adressé au TMC une requête en

prononcé de mesures de substitution, en proposant que ces mesures consistent

dans l’obligation de rechercher ou maintenir une activité professionnelle ou

occupationnelle régulière, de s’abstenir de consommer des produits stupéfiants

ou excitants (avec contrôles d’urine) et de se soumettre à une assistance de

probation, ainsi que l’interdiction de contacter A.________ et Y.________.

d)

Par ordonnance du 23 octobre 2020, le TMC a décidé la libération du prévenu, en

l’assortissant des mesures de substitution proposées par le Ministère public.

e)

Informées par la police de la libération du prévenu, tant A.________ que

Y.________ ont fortement réagi, faisant part de leur crainte qu’il leur arrive

quelque chose.

f)

L’expert-psychiatre a rendu son rapport le 13 novembre 2020. Il en ressortait

notamment que le prévenu avait grandi dans un environnement où la violence

était autorisée, voire quotidienne et banale, et qu’il conservait de son

parcours difficile – décès précoce de la mère, violence, guerre, migration –

des traits psychologiques résumés dans des réactions de colère intense, une

intolérance à la frustration, une irritabilité et des difficultés de

communication sociale. En termes de diagnostic, le prévenu présentait un

trouble de la personnalité de type dyssocial, ainsi qu’une dépendance au

cannabis et à la cocaïne, compliquée par des abus d’alcool réguliers. En

rapport avec des violences intrafamiliales, l’expert retenait que le prévenu

sur-réagissait lorsque ses peurs de la solitude, du rejet et de l’humiliation

étaient activées. Il n’avait pas accès à ses émotions, par déficit émotionnel

et surcompensation par la colère, ce qui était un facteur aggravant. Le prévenu

était fortement opposé à envisager un traitement de ses addictions et de ses

difficultés de régulation de la colère, dont la prise en charge diminuerait

cependant le risque de récidive. Ce risque était concrètement élevé, en raison

du cumul de facteurs de risques. Il retenait en particulier que « les

comportements de violences conjugales [étaient] fortement à craindre tant

auprès de la plaignante qu’avec de nouvelles relations intimes ». En regard

de nombreux éléments négatifs, l’expert retenait que l’emploi occupé par le

prévenu lui donnait une bonne image de lui-même et structurait son quotidien,

en l’éloignant d’une trajectoire délinquante.

g)

Dans un rapport complémentaire du 17 avril 2021, l’expert a donné quelques

précisions au sujet de ses conclusions et notamment relevé que la relation conflictuelle

du prévenu avec Y.________ était un facteur de risque supplémentaire de

violences conjugales, dans la mesure où celle-ci l’entravait dans ses relations

avec sa fille.

h)

Dans l’intervalle, A.________ avait écrit au Ministère public, le 2 février

2021, qu’elle souhaitait retirer sa plainte ; elle rappelait avoir déposé

plainte le 31 juillet 2020, parce qu’elle avait « subi des faits de

violences ainsi qu’agression sexuel (sic) », mais qu’après avoir

réfléchi et discuté avec diverses personnes, « c’[était] pour [elle]

trop difficile de continuer cette procédure » et elle « désirerai[t]

pouvoir continuer à avancer dans [s]a vie sans devoir constamment penser à ces

faits » ; elle ne souhaitait pas participer à un jugement et

réentendre les mêmes choses, car tout avait déjà été très éprouvant pour elle.

i)

Entendue par la procureure le 17 février 2021, A.________ a confirmé qu’elle

souhaitait retirer sa plainte, car la situation était psychologiquement très

difficile pour elle et elle souhaitait passer à autre chose ; elle avait

encore peur du prévenu ; elle a confirmé ses déclarations précédentes,

intégralement maintenu ses accusations contre le prévenu et affirmé qu’elle

n’avait pas menti durant la procédure.

j)

Les mesures de substitution ont été prolongées, par ordonnance du TMC du 21

avril 2021.

k)

Le 18 mai 2021, le SAVC a indiqué à la procureure que le prévenu s’était

présenté à quatre entretiens individuels et un entretien de réseau, mais que le

service n’avait pas été en mesure d’initier un réel travail avec lui. Le 20 mai

2021, le Centre neuchâtelois de psychiatrie a confirmé l’échec de la tentative

d’initier un suivi régulier au SAVC, précisant qu’un échec risquait de se

reproduire pour toute autre injonction de soin relative à une prise en charge

thérapeutique reposant sur la parole.

l)

Dans un rapport de situation du 21 mai 2021, l’Office d’exécution des sanctions

et de probation (ci-après : OESP) a relevé que le prévenu n’avait pas

évolué quant à son positionnement au sujet des faits qui lui étaient reprochés,

soutenant une version des faits selon laquelle les victimes étaient également

responsables, car elles l’avaient poussé à bout, même s’il admettait que son

comportement n’était pas justifiable ; il précisait que l’intéressé « malgré

tout a[vait] fait preuve d’une évolution positive dans le cadre du suivi de

probation », en particulier en semblant davantage capable d’entendre

un avis opposé au sien et en se rendant régulièrement aux rendez-vous en

relation avec ce suivi ; l’OESP proposait un maintien des mesures de

substitution, à l’exception du suivi par le SAVC.

m)

Le prévenu a été réinterrogé le 26 mai 2021 ; les faits qui lui étaient

reprochés ont été précisés.

n)

Le 29 juin 2021, le prévenu a demandé la révocation des mesures de

substitution ; il exposait notamment que la mesure d’éloignement

concernant A.________ ne faisait plus de sens, l’intéressée et lui-même ayant

repris une vie de couple ; il produisait des messages reçus de la part de

l’ex-plaignante, qui indiquaient qu’elle souhaitait la reprise de leur

relation.

o)

Le TMC a ordonné le 9 juillet 2021 la prolongation des mesures de substitution,

à l’exception de la mesure d’éloignement de A.________, laquelle ne devait

subsister que jusqu’au 21 juillet 2021, sauf demande de prolongation de la part

du Ministère public. La procureure n’a pas demandé de prolongation à ce sujet.

p)

Le 13 octobre 2021, le TMC a prolongé une nouvelle fois les mesures de

substitution encore en vigueur à ce moment-là.

F.

En parallèle, l’APEA a décidé le 22 juillet 2021 d’élargir la

période des visites de X.________ à sa fille B.________, qui jusque-là ne se

déroulaient que dans le cadre d’un Point rencontre. Elle relevait que

l’intéressé s’investissait dans la relation avec sa fille, qu’il s’occupait

correctement d’elle et que vu les risques évoqués dans l’expertise

psychiatrique réalisée dans la procédure pénale, il était opportun d’apaiser

les conflits entre les parents. Les visites étaient étendues à deux heures à la

fois, en extérieur, avec passage au Point échange (par arrêt du 15 février

2022, la Cour des mesures de protection de l’enfant – ci-après : CMPEA – a

rejeté un recours de la mère contre cette décision ; l’arrêt a été produit

par le prévenu en annexe au recours dont il sera question plus loin).

G.

Par acte d’accusation du 25 octobre 2021, le Ministère public

a renvoyé X.________ devant le Tribunal criminel, en qualité de prévenu d’infractions

aux articles 123 al. 2 subs. 126 al. 2 CP, 180 al. 2, 189/22, 190 subs. 123 al.

2 CP, 180 CP, 91 al. 2, 95 al. 1 LCR et 19a LStup. Il lui reprochait, en bref,

d’avoir frappé A.________ à de multiples reprises, à coups de poing et de pied,

entre début 2019 et juillet 2020, d’avoir menacé et violé la même le 31 juillet

2020, d’avoir menacé Y.________ le 14 janvier 2020, d’avoir conduit sans permis

et sous l’influence du cannabis le 30 mai 2020, ainsi que d’avoir acquis et

consommé du cannabis et de la cocaïne entre novembre 2019 et juillet 2021.

H.

Le Tribunal criminel a tenu deux premières audiences, les 10

janvier 2022 ; interrogatoire du prévenu ; audience renvoyée pour le

surplus, A.________ ne s’étant pas présentée) et 25 janvier 2022 (audition

d’un témoin ; audience renvoyée pour le surplus, tant le prévenu que A.________

ayant annoncé avoir été testés positifs au Covid-19).

Faits

I.

À l’audience du 21 mars 2022, qui a débuté à 08h45, le

Tribunal criminel a interrogé le prévenu. Celui-ci a contesté les infractions

contre l’intégrité sexuelle qu’il lui était reproché d’avoir commises au

préjudice de A.________. Par contre, il a admis avoir frappé l’intéressée, s’en

disant désolé et précisant : « ça a dépassé toutes les limites, je

regrette, je m’en suis excusé auprès d’elle et elle a accepté mes

excuses ».

A.________

a été entendue en qualité de témoin. Elle a notamment confirmé qu’elle vivait à

nouveau avec le prévenu. Selon elle, les choses se passaient bien entre eux,

elle aimait son compagnon, même si cela pouvait sembler curieux, et si cela

continuait ainsi, elle pourrait envisager d’avoir un enfant avec lui.

S’agissant des faits reprochés au prévenu, elle a dit qu’elle ne considérait

pas ce qu’il lui avait fait comme un viol. Elle confirmait que le prévenu

s’était excusé envers elle « de la violence, des mots utilisés, disant

que c’était allé trop loin ».

Dans

son réquisitoire, la procureure a requis contre le prévenu une peine privative

de liberté de 46 mois, dont à déduire la détention provisoire, son expulsion

pour une durée de 6 ans, sa mise en détention pour des motifs de sûreté, ainsi

que la mise des frais de la cause à sa charge.

Dans

sa plaidoirie, la défense a conclu à l’acquittement du prévenu pour les

infractions de viol et de tentative de contrainte sexuelle, à ce qu’il soit

renoncé à une peine pour l’infraction à l’article 19a LStup, au prononcé d’une

peine privative de liberté de 30 jours pour le surplus, ainsi à l’octroi

d’indemnités pour la détention provisoire subie et l’entier des frais de

défense. Le prévenu s’est exprimé en dernier.

À

12h20, la clôture des débats a été prononcée et le tribunal s’est retiré pour

délibérer à huis clos.

Le

Tribunal criminel a repris l’audience à 17h00 et son président a donné

oralement connaissance du dispositif du jugement, le motivant brièvement. Au

sens de ce dispositif, remis aux parties séance tenante, le tribunal a reconnu

le prévenu coupable d’infractions aux articles 123/2, 180 al. 2, 189/22 et 190

CP, ainsi que d’infractions en matière de circulation routière et à l’article

19a LStup. Le prévenu a été condamné à une peine privative de liberté de 44

mois, dont à déduire 95 jours de détention provisoire (peine partiellement

complémentaire). Le Tribunal criminel a renoncé à révoquer les sursis accordés

les 9 janvier et 21 mars 2019 et à prononcer une peine d’amende pour les

contraventions. Il a ordonné l’expulsion du prévenu pour une durée de 5 ans et

son signalement dans le Système d’information Schengen, ainsi que la mise en

détention de X.________ pour des motifs de sûreté pour une durée de 3 mois, aux

fins de garantir l’exécution de la peine privative de liberté et de la mesure

d’expulsion. Enfin, le Tribunal criminel a mis les frais à la charge du prévenu

et statué sur l’indemnité d’avocat d’office du mandataire de celui-ci.

Avec

le dispositif du jugement, le Tribunal criminel a remis aux parties une

décision, motivée par écrit, concernant la mise en détention. Dans cette

décision, il relevait que le condamné avait eu l'occasion, lors de l'audience

de jugement, de prendre position sur son placement en détention. Le Tribunal

criminel a retenu qu’un risque de récidive était non seulement possible, mais

aussi probable ; il se fondait en particulier sur le rapport d’expertise

psychiatrique, qui relevait que « le risque de récidive [était] estimé élevé

tant par la psychométrie que par la clinique », que « [l]a

persistance des sentiments amoureux à l’égard de la plaignante [était] plutôt

aggravante » et que « les comportements de violences conjugales

[étaient] donc fortement à craindre tant auprès de la plaignante qu’avec de

nouvelles relations intimes ». La détention se justifiait aussi, et pour

les mêmes motifs, au regard de l’expulsion prononcée. La mise en détention

s'imposait pour garantir l'exécution de la sanction et il n'existait aucune

mesure de substitution envisageable.

J.

Le 22 mars 2022, le condamné a déposé une annonce d’appel

contre le jugement prononcé la veille.

K.

a) Par mémoire daté du 23 mars 2022, mais posté le 25 du même

mois et reçu le 28 au Tribunal cantonal, X.________ recourt contre la décision

de mise en détention. Il conclut à l’annulation de cette décision,

principalement à ce que sa liberté immédiate soit ordonnée, subsidiairement à

sa libération moyennant des mesures de substitution (obligation de rechercher

ou maintenir une activité professionnelle ou occupationnelle régulière, de

s’abstenir de consommer des produits stupéfiants ou excitants, ainsi que de se

soumettre à des contrôles d’urine et à une assistance de probation), avec suite

de frais et dépens selon les règles de l’assistance judiciaire. Il dépose une

pièce et demande l’audition, comme témoin, de A.________. Ses arguments seront

repris plus loin, dans la mesure utile.

b)

Dans de brèves observations du 28 mars 2022, le Ministère public conclut au

rejet du recours, pour autant que celui-ci ne devienne pas sans objet en raison

d’autres actes de procédure éventuellement déposés par le recourant. La

procureure s’oppose à une mise en liberté en se fondant sur l’important risque

de récidive dont le rapport d’expertise psychiatrique faisait état et sur la

nécessité de garantir l’exécution du jugement.

c)

Le 29 mars 2022, le président du Tribunal criminel a produit son dossier, en

indiquant qu’il n’avait pas d’observations à formuler.

d)

Se déterminant le 30 mars 2022 sur les observations du Ministère public, le

recourant dit prendre note que ce dernier s’oppose à la mise en liberté après

avoir requis des mesures de substitution en audience, les raisons invoquées

n’expliquant pas ce changement. Il demande la tenue d’une audience devant

l’Autorité de céans.

e)

Le 31 mars 2022, le recourant a encore déposé une lettre adressée à son

mandataire par A.________ et datée du 29 du même mois. Dans cette lettre,

l’intéressée écrit qu’elle trouve le jugement du Tribunal criminel « trop

excessif ainsi qu’injustifier (sic) », que le recourant est un bon

père et beau-père ; malgré ses qualités et ses défauts, « il n’est

ni un violeur, ni un criminel » ; il travaille et s’occupe de son

frère et de son père ; elle « l’aime plus que tout au monde. Que

cela paraisse absurde ou non, c’est bel et bien le cas » ; le

fils de A.________ considère le recourant comme son propre père ; ils

étaient « une belle famille (malgré les hauts et les bas) que

toute personne peut traverser » ; actuellement, elle est brisée et son

fils souffre aussi énormément ; elle ferait tout pour le recourant ;

elle est totalement démunie face à l’injustice du jugement et espère que « cette

situation puisse s’arranger, du moins du mieux possible ». Le

recourant ajoute qu’à la lecture de la lettre, la détention ne brise pas que

lui, mais aussi la personne qu’elle est censée protéger, ainsi que son

enfant ; s’agissant du risque de récidive, la décision est un non-sens et,

au sujet du risque de fuite, il faut considérer les fortes attaches qui lient

le recourant à A.________ et au fils de celle-ci.

C O N S I D E R A N T

1.

Déposé dans les formes et le délai prévus par la loi, par une

personne disposant manifestement d’un intérêt à obtenir la modification de la

décision attaquée, le recours est recevable (art. 222 et 396 al. 1 CPP).

Considérants

2.

L’Autorité de recours en matière pénale revoit la cause en

fait, en droit et en opportunité, donc avec un plein pouvoir d’examen (art. 391

CPP ; cf. Calame, in : CR CPP, 2e éd., n. 1-2 ad

art. 391).

3.

a) Avec son mémoire de recours, le recourant a déposé une

copie de l’arrêt rendu le 15 février 2022 par la CMPEA au sujet de son droit de

visite sur sa fille (cf. plus haut). Il demande en outre l’audition de A.________

« à mesure qu’elle est la personne – hormis le recourant – la plus

concernée par la détention de ce dernier et qu’elle semble s’y opposer ».

Dans sa détermination du 30 mars 2022, il maintient sa demande d’audience, en

soutenant que le droit à une audience existe aussi en matière de détention pour

des motifs de sûreté.

b)

Même si de nouvelles preuves sont admissibles en procédure de recours, celle-ci

est en principe écrite, sauf exceptions dont aucune n’est réalisée en l’espèce

(art. 397 al. 1 CPP ; sur les exceptions à la

procédure écrite, qui concernent essentiellement des cas dans lesquels

l’autorité de recours doit statuer sur des mesures de sûreté, par exemple un

internement, cf. Sträuli, in : CR CPP, 2e éd., n. 3 ss

ad art. 397 ; cf. aussi Stephenson/Thiriet, in : BSK ZPO,

n. 1-2 ad art. 397, qui soulignent le caractère exceptionnel des audiences

devant l’autorité de recours). Le recourant confond le droit à une audience

lorsqu’il s’agit de prononcer ou prolonger une détention, par exemple au sens

de l’article 229 CPP, avec un droit général – inexistant – à une audience

devant l’autorité de recours.

c)

Il n’y a pas lieu d’entendre A.________. Outre le fait que la procédure doit

ici être écrite, l’intéressée a tout récemment été entendue par le Tribunal

criminel, en qualité de témoin, et on ne voit pas ce qu’elle pourrait encore

dire, qui pourrait exercer une influence sur le sort de la cause ; à lire

le recourant, il s’agirait en quelque sorte, pour elle, de plaider la cause de

celui-ci, ce qui ne peut pas être l’objet d’un témoignage. Par contre, la

production de l’arrêt de la CMPEA du 15 février 2022 est admise.

4.

a) Le recourant soutient que son droit d’être entendu a été

violé, en raison d’une motivation insuffisante de la décision entreprise. Selon

lui, pour une décision de mise en détention, le devoir de motivation est

particulièrement accru. Or l’ordonnance entreprise n’est motivée que sur « deux

menus paragraphes », lesquels renvoient pour l’essentiel à quelques

passages du rapport d’expertise psychiatrique du 13 novembre 2020. Par

ailleurs, le recourant allègue que lors de son interrogatoire à l’audience du

21.

mars 2022, il n’a pas été entendu sur la question d’une mise en

détention. Le recourant demande que la violation du droit d’être entendu soit

formellement constatée, même si elle est corrigée par l’acte de recours.

b)

Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les articles 29 al. 2 Cst. féd.

et 3 al. 2 let. c CPP (cf. aussi art. 6 par. 1 CEDH)

implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin

que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et

afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi

mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il

a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de

la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'est pas tenu

de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à

l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (arrêt du TF du 23.09.2021

[6B_138/2021] cons. 3.1, avec des références). En ce qui concerne

spécifiquement les décisions du tribunal des mesures de contrainte en matière

de détention, l’article 226 al. 2 CPP prévoit qu’elles doivent être brièvement

motivées (ce qui se justifie compte tenu du bref délai – 48 heures dès

réception de la demande – dans lequel le tribunal des mesures de contrainte

doit statuer, selon l’article 226 al. 1 CPP) ; cette exigence d’une brève

motivation vaut aussi pour la décision du tribunal de jugement, quand celui-ci

décide la mise en détention pour motifs de sûreté (cf. Logos, in :

CR CPP, 2e éd., n. 25 ad art. 231 ; Moreillon/Parein-Reymond,

Petit commentaire CPP, n. 13a ad art. 231), étant relevé que le délai dans

lequel ce tribunal doit statuer est généralement encore plus bref que celui

prévu pour le TMC, puisque la décision de maintenir ou placer le prévenu en

détention intervient au cours de délibérations qui, dans la plupart des cas,

aboutissent dans les heures qui suivent au prononcé du jugement et de la

décision en question.

Le

droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation

entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des

chances de succès du recours sur le fond. Sa violation peut cependant être

réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une

autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle

réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans

l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits

procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du

droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice

grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un

allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt

de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai

raisonnable (ATF

142.

II 218 cons. 2.8.1).

Dans

un cas où le droit d’être entendu d’un prévenu n'avait pas été formellement

respecté en première instance, par le fait que l’intéressé n'avait pas été

invité à s'exprimer au sujet d'une éventuelle mise en détention pour des motifs

de sûreté, ni même informé de cette possibilité, avant le prononcé ordonnant sa

détention, le Tribunal fédéral a retenu que l’autorité de recours avait à juste

titre considéré que ce vice avait été réparé devant elle : le recourant,

assisté d'un avocat, avait eu tout loisir d'exercer effectivement son droit

d'être entendu devant le Tribunal cantonal avant que celui-ci ne rende son

arrêt ; il avait alors connaissance de la motivation de l'autorité de

première instance et il avait pu exposer tous ses arguments dans son mémoire de

recours devant le Tribunal cantonal, qui disposait d'un plein pouvoir d'examen

en fait et en droit (arrêt du TF du 26.02.2013

[1B_40/2013] cons. 3.2).

c)

En l’espèce, le procès-verbal de l’audience du Tribunal criminel du 21 mars

2022.

ne mentionne pas que le prévenu aurait été spécifiquement rendu attentif,

par le tribunal, à la possibilité d’une mise en détention à l’issue des débats

et à celle de s’exprimer à ce sujet. Cependant, la décision entreprise

mentionne expressément que « [l]e condamné a eu l'occasion lors de

l'audience de jugement de prendre position sur son placement en

détention ». Dans son réquisitoire, la procureure avait requis la détention

pour motifs de sûreté (contrairement à ce que soutient le recourant dans ses

observations du 30 mars 2022 ; les conclusions du Ministère public

ressortent clairement du procès-verbal de l’audience). Le prévenu était assisté

par un mandataire professionnel et il ne tenait qu’à celui-ci de se déterminer

sur cette question, dans la plaidoirie qui a suivi le réquisitoire. Le prévenu

s’est encore exprimé en dernier. Il est dès lors douteux que le droit d’être

entendu du recourant ait été violé. De toute manière, une éventuelle violation

serait réparée en procédure de recours, conformément à la jurisprudence citée

plus haut, dans la mesure où le recourant, dans cette procédure et en

connaissance de cause, a pu exposer tous ses arguments, ce qu’il ne conteste

pas.

d)

La motivation de la décision entreprise est certes succincte. Elle expose

cependant les motifs pour lesquels un risque de récidive a été retenu, ceci

d’une manière suffisante pour que le prévenu puisse les discuter. Quant au

risque de fuite, le Tribunal criminel s’y est référé implicitement en

mentionnant que l’expulsion était prononcée et qu’il fallait garantir

l’exécution de la sanction. On pouvait difficilement exiger beaucoup plus, car

il a fallu rédiger cette motivation au cours de délibérations qui ont duré

quelques heures et qui devaient essentiellement porter sur le sort des

préventions formulées contre le prévenu, que celui-ci contestait, ainsi que sur

la peine à prononcer, une fois la culpabilité retenue. La motivation répond aux

exigences légales, au sens rappelé plus haut. De toute manière, un éventuel

vice en rapport avec la motivation de la décision entreprise peut être réparé

en procédure de recours, ce que le recourant ne conteste pas.

5.

Au moment du jugement, le tribunal de première instance

détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en

détention pour des motifs de sûreté, pour garantir l’exécution de la peine ou

de la mesure prononcée (art. 231 al. 1 let. a

CPP ; cela suppose l’existence d’un risque de fuite, cf. Logos,

op. cit., n. 7 ad art. 231) ou en prévision de la procédure d’appel (let.

b ; en particulier en raison d’un risque de collusion, cf. Logos,

op. cit., n. 8 ad art. 231). Cela étant, les cas de figure visés à l’article 231 al. 1 CPP ne constituent pas des motifs de

détention proprement dits, mais apportent des précisions d’ordre procédural en

relation avec les motifs de détention légaux de l’article 221 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit.,

n. 1 ad art. 231), ce qui implique que le tribunal doit statuer sur la base des

motifs de détention légaux, y compris quant à un éventuel risque de récidive.

5.1

a) Pour qu'une

personne soit placée en détention pour des motifs de sûreté, il doit exister à

son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité,

c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une

infraction. Le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des

éléments à charge et à décharge et à apprécier la crédibilité des personnes qui

mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner, sous l'angle de la

vraisemblance, que le maintien en détention avant jugement repose sur des

indices de culpabilité suffisants : c'est au juge du fond et non à celui

de la détention qu'il incombera, cas échéant, d'apprécier la culpabilité de

l'intéressé ainsi que la valeur probante des différentes déclarations. Lorsqu'un

jugement de condamnation a déjà été rendu, l'existence de forts soupçons au

sens de l'article 221 al. 1 CPP est renforcée. Le

prévenu qui entend contester de tels soupçons doit alors expliquer clairement

en quoi ce jugement serait manifestement erroné et dans quelle mesure il y

aurait lieu d'attendre avec une certaine vraisemblance un acquittement en

appel, respectivement devant le Tribunal fédéral (arrêts du TF du 26.05.2020

[1B_220/2020] cons. 3.1 et du 03.02.2022

[1B_13/2022] cons. 5.2).

b)

Le recourant soutient que le Tribunal criminel a constaté les faits de manière

arbitraire. Il expose que la décision entreprise se fonde essentiellement sur

le rapport de l’expert-psychiatre, lequel a d’emblée été contesté (il se

fondait sur la prémisse que le prévenu avait commis les faits qui lui étaient

reprochés), est obsolète et ne tient pas compte d’éléments importants comme le

retrait de plainte de A.________ et la reprise de la vie de couple avec cette

dernière. Le prévenu a demandé deux fois que l’expert soit entendu, mais cela

lui a été refusé, de sorte qu’il est choquant qu’une telle importance soit

accordée à son rapport. Par ailleurs, le Tribunal criminel a écarté les « témoignages

des parties » (sic) devant lui, lesquels contenaient d’importants

éléments à décharge. La décision de mise en détention est « précipitée »,

car elle se fonde « sur l’image d’un individu dépeinte par un rapport

psychiatrique qui viole sa présomption d’innocence ».

c)

À lire le mémoire de recours, on ne comprend pas si le recourant entend ou non

mettre en cause la réalisation de la condition des charges suffisantes ou

indices sérieux de culpabilité. En tout cas, il n’explique pas clairement en quoi

le jugement de première instance serait manifestement erroné, ni dans quelle

mesure il y aurait lieu d'attendre avec une certaine vraisemblance un

acquittement en appel. De toute manière, il ne fait aucun doute, sous l'angle

de la vraisemblance, que le maintien en détention repose sur des indices de

culpabilité suffisants, en fonction de l’ensemble du dossier, soit notamment

des déclarations – a priori crédibles – faites par A.________ au moment

du dépôt de sa plainte, puis lors de ses auditions subséquentes.

5.2

a) Le recourant

conteste l’existence d’un risque de fuite. Il expose que, très rapidement après

sa libération provisoire, il a repris une vie de couple avec A.________ et que

sa conduite a été irréprochable depuis lors. Leur relation dure depuis six ans.

Par ailleurs, le recourant est père d’une fillette âgée de six ans, qu’il a

longtemps été empêché de voir, contre sa volonté, avec ensuite un droit de

visite très limité. Il a multiplié les démarches pour que ce droit de visite

soit élargi. Son attachement à la fillette – qui est « tout pour

[lui] » – a constitué un facteur positif important. Le droit de visite

est maintenant plus large, à raison de deux heures par quinzaine, au sens de

l’arrêt rendu par la CMPEA le 15 février 2022. La détention du recourant en

2020.

et le fait d’alors perdre son couple et sa famille ont accentué pour lui

la valeur des relations avec ses proches. Les attaches du recourant avec sa

famille amènent à devoir admettre que le risque de fuite est « inconcevable ».

En outre, le père et le frère du recourant dépendent de lui sur le plan

administratif et il « en fait un point d’honneur de les aider et ne

pourrait jamais les abandonner », étant rappelé que le « passé

traumatique de cette famille leur donne des liens dont peu de gens ne peuvent

mesurer l’intensité ». Enfin, le recourant « ne présente aucun

lien particulier avec son pays d’origine ».

b)

Le risque de fuite au sens de l'article 221 al. 1 let.

a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le

caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État

qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le

risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction

ne peut pas, à elle seule, justifier la détention, même si elle permet souvent

de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le

prévenu est menacé (arrêt du TF du 03.02.2022

[1B_13/2022] cons. 4.1). Lorsque le détenu a déjà été jugé en première

instance, ce prononcé constitue un indice important quant à la peine

susceptible de devoir être finalement exécutée (même arrêt, cons. 5.1 ; ATF 143 IV 168

cons. 5.1). Le juge de la détention, saisi en application des articles 231 ss

CPP, n'a en principe pas à examiner en détail le bien-fondé du jugement et de

la quotité de la peine prononcée en première instance (arrêt du TF du 15.07.2019

[1B_320/2019] cons. 4.1). Le fait que le risque de fuite puisse se réaliser

dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse

n'est pas déterminant pour nier le risque de fuite (arrêt du TF du 03.02.2022

[1B_13/2022] cons. 4.2).

c)

En l’espèce, il faut tenir compte, dans l’évaluation du risque de fuite, de la

peine prononcée en première instance, soit une peine privative de liberté de 44

mois, dont à déduire 95 jours de détention provisoire. Si cette peine devait

être confirmée en appel, le recourant devrait encore subir une détention de

plus de trois ans, ou plus de deux ans si l’on tient compte des possibilités de

libération conditionnelle. Devant cette perspective, le recourant serait

forcément tenté de se soustraire à l’exécution de la peine, en mettant une ou

plusieurs frontières entre lui et les autorités helvétiques, ou même seulement

en passant dans la clandestinité. À cela s’ajoute le fait que le Tribunal

criminel a prononcé l’expulsion pour une durée de cinq ans, en application de

l’article 66 al. 1 let. h CP (expulsion obligatoire en raison de la nature des

infractions retenues). L’avenir du recourant en Suisse est donc fortement

compromis (aussi du fait d’un statut légal apparemment chancelant, du point de

vue du droit de séjour) et il devrait regagner son pays d’origine – ou chercher

une autre terre d’accueil – si le jugement était confirmé en appel. Cette

circonstance pourrait aussi l’amener à préférer la fuite à l’exécution de la

peine. Les attaches du recourant en Suisse ne sont pas telles, a priori,

que, d’une part, elles rendraient vraisemblable que l’instance d’appel renonce

à l’expulsion en cas de verdict de culpabilité et, d’autre part, elles

pourraient retenir le recourant de quitter le pays s’il était libéré, en fonction

des risques qu’il courrait à rester à disposition des autorités suisses. Il est

vrai que le recourant est le père d’une fillette, qu’il serait autorisé, s’il

était libre, à voir par tranches de deux heures à quinzaine, en vertu d’une

décision de l’APEA confirmée par la CMPEA. Il est vrai aussi qu’il vit à

nouveau avec celle qui avait déposé plainte contre lui pour les faits les plus

graves qui ont conduit à sa condamnation en première instance. Cependant, les

liens du prévenu avec sa fille et sa compagne, ainsi que le fils de celle-ci,

ne peuvent pas jouer un rôle décisif dans l’appréciation du risque de fuite,

puisque le recourant doit envisager sérieusement qu’ils soient de toute manière

distendus du fait de son expulsion du territoire suisse, dans le cas,

vraisemblable à ce stade de la procédure, où une telle mesure serait mise à

exécution. La même chose vaut pour les liens du prévenu avec son père et son

frère, ainsi qu’en rapport avec l’emploi qu’il occupait depuis trois mois au

moment du jugement du 21 mars 2022. Cela étant, le recourant ne soutient pas

qu’il n’aurait pas de famille ou d’autres contacts en Bosnie-Herzégovine, dans

la mesure où il dit seulement « ne présente[r] aucun lien particulier

avec son pays d’origine », et il ne prétend qu’il lui serait

spécialement difficile de s’y établir. Lors de son interrogatoire du 10 janvier

2022, il a d’ailleurs déclaré être né en Bosnie-Herzégovine, y avoir été

scolarisé jusqu’à l’âge de onze ans, parler la langue du pays et avoir au pays

deux tantes et un oncle, avec lesquels il entretenait des contacts

téléphoniques. Devant le Tribunal criminel, le recourant plaidait

l’acquittement pour les charges les plus graves, la peine qu’il proposait pour

le surplus étant couverte par la détention provisoire déjà subie ; il

envisageait donc de pouvoir rester libre, en Suisse, après le procès, ce qui

pouvait l’amener à se présenter sans trop d’états d’âme aux débats de première

instance. Sa situation a fondamentalement changé avec le jugement rendu le 21

mars 2022, dont la conséquence est qu’un risque élevé existe que le recourant,

devant la perspective d’une peine privative de liberté de 44 mois, suivie d’une

expulsion, préfère se soustraire à l’exécution de cette peine et donc ne se

présente pas aux débats d’appel, respectivement pour subir cette peine, le cas

échéant. La détention est ainsi justifiée en raison du risque de fuite.

5.3

a) Un risque de fuite

devant être retenu, il ne serait pas nécessaire d’examiner encore la question

du risque de récidive. Il paraît cependant utile de s’y arrêter.

b)

Le recourant conteste l’existence d’un risque de récidive. Il relève que ni le

Ministère public, ni la direction de la procédure du Tribunal criminel n’ont

estimé, après le dépôt du rapport de l’expert-psychiatre du 13 novembre 2020,

qu’un tel risque justifierait une mise en détention. La condamnation du 21 mars

2022.

constitue à cet égard le seul fait nouveau. Le recourant croit comprendre

que le Tribunal criminel a craint qu’il tienne sa compagne pour responsable de

cette condamnation, mais ce raisonnement tombe à faux, notamment parce que

l’intéressée a elle-même déclaré à la dernière audience que son compagnon

n’était pas un violeur. Le recourant n’a donc aucun motif de vengeance envers

elle. Par ailleurs, il a un emploi depuis trois mois et son employeur est

satisfait de lui, sa situation étant ainsi plus favorable qu’en octobre

2020.

; la présence d’une activité professionnelle épanouissante et

favorable sécurise la situation, face à un risque de récidive. La situation

actuelle du couple qu’il forme avec l’ex-plaignante amène aussi à nier un tel

risque, comme sa situation familiale (cf. les arguments du recourant sur ces

questions, résumés plus haut en rapport avec le risque de fuite).

c)

Aux termes de l'article 221 al. 1 let. c CPP, la

détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le

prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des

délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

Pour

admettre un risque de récidive, les infractions redoutées, tout comme les

antécédents, doivent être des crimes ou des délits graves, au premier chef les

délits de violence. Plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins

les exigences sont élevées quant au risque de réitération. Il demeure qu'en

principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif

de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire pour admettre

l'existence d'un tel risque. Pour établir le pronostic de récidive, les

critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions

poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à

l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une

escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements.

Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées.

Bien qu'une application littérale de l'article 221 al.

1.

let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération

peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un

antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque

de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité

publique sur la liberté personnelle du prévenu. Ainsi, le risque de récidive

peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure

pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné de les avoir commises

(arrêt du TF du 18.03.2022

[1B_111/2022] cons. 3.1).

d)

En l’espèce, le risque de récidive ressort clairement des rapports déposés par

l’expert-psychiatre. Celui-ci a posé des diagnostics et exposé, sur la base

d’éléments relevants, les raisons pour lesquelles le prévenu risquait d’exercer

à nouveau des violences sur des femmes qui lui seraient proches (cf. plus

haut). Le recourant a certes contesté les conclusions de l’expert, en

particulier parce que celui-ci s’était placé dans la perspective d’une

culpabilité du prévenu ; c’était ignorer qu’un expert-psychiatre chargé

d’une expertise dans le contexte pénal doit forcément se placer dans une telle

perspective, car il n’y aurait aucun sens à examiner les questions de la

responsabilité pénale et d’éventuelles mesures dans l’hypothèse d’une innocence

de l’expertisé : en d’autres termes, l'expert doit prendre en compte comme

hypothèse de travail la réalité des actes délictueux dénoncés, par exemple ceux

décrits dans l'acte d'accusation si celui-ci a déjà été établi, et la réalisation

d'une expertise psychiatrique antérieurement à un éventuel verdict retenant, ou

non, la réalité des faits dénoncés et la culpabilité – ce qui correspond à la

pratique usuelle – ne viole pas la présomption d'innocence (arrêt de l’ARMP du

16.07.2020

[ARMP.2020.62] cons. 5).

Que

le recourant n’ait pas commis de nouvelles violences depuis octobre 2020 n’est

pas décisif. Déjà, le recourant ne devrait pas avoir repris la vie commune avec

A.________ avant le 21 juillet 2021, date jusqu’à laquelle le TMC a maintenu la

mesure d’éloignement concernant l’intéressée. De toute manière, la période

écoulée est trop courte pour en tirer la conclusion définitive que les troubles

dont souffrait le recourant, au sens du rapport d’expertise de novembre 2020 et

de son complément d’avril 2017, auraient disparu ou seraient atténués dans une

telle mesure que le risque de récidive devrait être considéré comme trop faible

pour justifier une détention. Le recourant avait certes trouvé un emploi depuis

trois mois, au moment du jugement de première instance, mais si le fait qu’il

travaillait constituait un facteur positif, il n’était pas susceptible

d’apporter chez l’intéressé un changement tel qu’il annulait le risque de

récidive. Il ne pouvait, au mieux, que l’atténuer dans une certaine mesure,

insuffisante. L’inaccessibilité du recourant à un traitement des addictions et

de gestion de la violence ne permet pas un grand optimisme. Qu’il ait repris la

vie commune avec l’ex-plaignante et que les choses se passent apparemment bien

entre eux en ce moment n’est pas décisif.

Le

recourant fait grand cas du fait qu’après le rapport d’expertise du 13 novembre

2020, qui faisait état d’un sérieux risque de récidive, le Ministère public,

puis la direction de la procédure du Tribunal criminel n’ont pas requis,

respectivement ordonné une nouvelle mise en détention. Cette circonstance ne

prouve cependant qu’une chose, c’est que tant la procureure que le président du

Tribunal criminel ont gardé l’esprit ouvert quant à la culpabilité du prévenu

pour les infractions qui lui étaient reprochées et ont démontré que la

présomption d’innocence n’était, à leurs yeux, pas qu’un vain concept. La

situation a fondamentalement changé avec la condamnation intervenue devant le

Tribunal criminel et cette circonstance justifiait une nouvelle appréciation du

risque de récidive. À ce stade, il faut sans doute considérer que la situation

actuelle du recourant – soit la perspective d’une peine ferme d’une certaine

durée et d’une expulsion – serait de nature à augmenter chez lui le potentiel

de réactions de colère intense, d’irritabilité et d’intolérance à la

frustration décrit par l’expert-psychiatre, avec le risque de nouvelles

violences.

En

l’état, le risque de récidive justifie la détention.

5.4

a) Le recourant

soutient que sa mise en détention est disproportionnée, dans la mesure où elle

se fonde sur un prétendu risque de récidive, motivé sur la base des rapports de

l’expert-psychiatre, car ces rapports sont obsolètes et la situation a changé.

À titre subsidiaire, le recourant propose des mesures de substitution.

b)

L'article 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer

plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès

lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche

de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement

en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à

cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne

prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la

détention avant jugement à imputer selon l'article 51 CP. Afin d'éviter

d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne

tient en principe pas compte de l'éventuel octroi, par l'autorité de jugement,

d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle ; pour

entrer en considération sur cette dernière hypothèse, son octroi doit être

d'emblée évident. Le principe de proportionnalité impose aux autorités pénales,

lors du contrôle de la durée de la détention avant jugement, d'être d'autant

plus prudentes lorsque la durée de cette mesure s'approche de celle de la peine

privative de liberté encourue ; le rapport entre la durée de la détention déjà

subie et celle encourue n'est en tout cas pas seul déterminant (arrêts du TF du

20.04.2021

[1B_158/2021] cons. 2.1 et du 29.04.2020

[1B_185/2020] cons. 4.1). Comme déjà dit, lorsque le détenu a déjà été jugé

en première instance, ce prononcé constitue un indice important quant à la

peine susceptible de devoir être finalement exécutée (arrêt du TF du 03.02.2022

[1B_13/2022] cons. 5.1 ; ATF 143 IV 168

cons. 5.1) et le juge de la détention, saisi en application des articles 231 ss

CPP, n’a en principe pas à examiner en détail le bien-fondé du jugement et de

la quotité de la peine prononcée en première instance (arrêt du TF du 15.07.2019

[1B_320/2019] cons. 4.1).

Par

ailleurs, la jurisprudence retient que, conformément au principe de la

proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. féd.), il convient d'examiner les

possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la

détention (règle de la nécessité) ; cette exigence est concrétisée par

l'article 237 al. 1 CPP, qui prévoit des mesures de substitution (arrêt du TF

du 11.08.2020

[1B_382/2020] cons. 4.1).

c)

L’existence de risques de fuite et de récidive a été retenue ci-dessus et il

n’y a pas lieu d’y revenir ici. Il n’y avait pas de disproportion, pour le

Tribunal criminel, à ordonner le placement en détention après que le prévenu

avait comparu libre. À ce stade, la durée de la détention déjà subie, soit un

peu moins de quatre mois, est très largement inférieure à la peine privative de

liberté prévisible. Celle-ci est de l’ordre de 44 mois, au sens du jugement

rendu par le Tribunal criminel, la quotité n’étant en tout cas pas

manifestement exagérée par rapport aux infractions retenues. Le prononcé en

appel d’une peine avec sursis n’a en tout cas rien d’évident. Dans ces

conditions, il faut retenir que la détention n’est pas disproportionnée.

d)

Les mesures de substitution proposées par le recourant (obligation de rechercher

ou maintenir une activité professionnelle ou occupationnelle régulière, de

s’abstenir de consommer des produits stupéfiants ou excitants, ainsi que de se

soumettre à des contrôles d’urine et à une assistance de probation) ne sont pas

de nature à pallier le risque de fuite. Le recourant ne soutient pas le

contraire et, dans la situation de l’intéressé, on ne verrait pas quelles

autres mesures pourraient l’empêcher de se soustraire à l’exécution de la peine

prévisible (on notera au passage que, pour le Tribunal fédéral, le dépôt de

documents d’identité, une assignation à résidence combinée avec une mesure de

surveillance électronique, de même qu'une obligation de donner suite à toutes

les convocations adressées par le ministère public ne sont pas de nature à

prévenir un départ à l'étranger ou une entrée dans la clandestinité, mais

uniquement à le constater a posteriori : arrêt du TF du 20.04.2021

[1B_158/2021] cons. 3.5 ; ATF 145 IV 503

cons. 3.3.1). Cela scelle le sort du recours et il est dès lors inutile

d’examiner encore si les mesures proposées pourraient diminuer le risque de

récidive.

6.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté.

Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant. Le

recourant plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire. Son mandataire sera

invité à produire un relevé d’activité, en vue de la fixation de son de son

indemnité d’avocat d’office, étant d’ores et déjà précisé que cette indemnité

sera entièrement remboursable par le recourant, aux conditions de l’article 135

al. 4 let. a CPP.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Rejette le

recours et confirme la décision entreprise.

2. Met les frais de

la procédure de recours, arrêtés à 500 francs, à la charge du recourant, sous

réserve de l’assistance judiciaire dont il bénéficie.

3. Invite D.________

à déposer, dans les 10 jours, son relevé d’activité en vue de la fixation de

son indemnité d’avocat d’office pour la procédure de recours et rappelle qu’à

défaut, l’indemnité sera fixée sur la base du dossier.

4. Dit que

l’indemnité qui sera fixée au sens du chiffre 3 ci-dessus sera entièrement

remboursable par X.________, dès que sa situation le permettra (art. 135 al. 4

let. a CPP).

5. Notifie le

présent arrêt à X.________, par Me D.________, au Ministère public, à La

Chaux-de-Fonds (MP.2020.3784-MPNE) et au Tribunal criminel des Montagnes et du

Val-de-Travers, à La Chaux-de-Fonds (CRIM.2021.29).

Neuchâtel, le 4 avril 2022

Art. 3 CPP

Respect de la dignité et procès équitable

1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes

impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.

2 Elles se conforment notamment:

a. au principe de la bonne foi;

b. à l’interdiction de l’abus de droit;

c. à la maxime voulant qu’un traitement

équitable et le droit d’être entendu soient garantis à toutes les personnes

touchées par la procédure;

d. à l’interdiction d’appliquer des

méthodes d’enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine.

Art. 221 CPP

Conditions

1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté

ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné

d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre:

a. qu’il se soustraie à la procédure

pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;

b. qu’il compromette la recherche de la

vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de

preuves;

c. qu’il compromette sérieusement la

sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis

des infractions du même genre.

2 La détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de

craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un

crime grave.

Art. 231 CPP

Détention pour des motifs de sûreté consécutive au jugement

de première instance

1 Au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine

si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour

des motifs de sûreté:

a. pour garantir l’exécution de la peine

ou de la mesure prononcée;

b. en prévision de la procédure d’appel.

2 Si le prévenu en détention est acquitté et que le tribunal de

première instance ordonne sa mise en liberté, le ministère public peut demander

à la direction de la procédure de la juridiction d’appel, par l’entremise du

tribunal de première instance, de prolonger sa détention pour des motifs de

sûreté. En pareil cas, la personne concernée demeure en détention jusqu’à ce

que la direction de la procédure de la juridiction d’appel ait statué. Celle-ci

statue sur la demande du ministère public dans les cinq jours à compter du

dépôt de la demande.

3 Si l’appel est retiré ultérieurement, le tribunal de première

instance statue sur l’imputation de la détention subie après le jugement.

Art. 397

CPP

Procédure et décision

1 Le recours fait l’objet d’une procédure écrite.

2 Si l’autorité admet le recours, elle rend une nouvelle décision

ou annule la décision attaquée et la renvoie à l’autorité inférieure qui

statue.

3 Si elle admet un recours contre une ordonnance de classement,

elle peut donner des instructions au ministère public ou à l’autorité pénale

compétente en matière de contraventions quant à la suite de la procédure.

4 Si elle constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle

peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des

délais pour s’exécuter.