ARMP.2022.19
Détention pour motifs de sûreté. Droit d’être entendu. Risques de fuite et de réitération. Proportionnalité. Mesures de substitution. Preuves en procédure de recours.
4 avril 2022Français45 min
Admissibilité des preuves en procédure de recours ; procédure en principe écrite (cons. 3).Pas de violation du droit d’être entendu quand le prévenu, qui a comparu libre à l’audience de jugement de première instance, a eu la possibilité de s’exprimer sur une éventuelle mise en détention à l’issue de l’audience, ceci dans la plaidoirie de son mandataire, après que le procureur avait formellement requis cette mise en détention ; une omission éventuelle de donner au prévenu la possibilité de s’exrpimer sur cette question peut de toute manière être réparée en procédure de recours (cons. 4).Une brève motivation suffit pour la décision de mise en détention pour motifs de sûreté, rendue par le tribunal de jugement (cons. 4).Conditions de la mise en détention pour motifs de sûreté ; application au cas d’espèce (cons. 5).______________________Par arrêt du 20.05.2022 (réf. 1B_228/2022), le TF a rejeté le recours en matière de droit public déposé contre cette décision.
Source ne.ch
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 20.05.2022 [1B_228/2022]
A.
a) X.________ est né en 1989 en /Bosnie-Herzégovine. Il est
ressortissant bosniaque et célibataire. Il a été au bénéfice d’une autorisation
de séjour en admission provisoire, qui est apparemment échue depuis mars 2020.
b)
Son casier judiciaire mentionne quatre condamnations, soit le 21 juin 2013 à
une peine privative de liberté de 14 mois, avec sursis (brigandage, contrainte,
trafic grave et consommation de stupéfiants), le 9 janvier 2019 à 20
jours-amende, avec sursis (conduite sans permis et autres infractions LCR), le
21 mars 2019 à 150 jours-amende avec sursis (contrainte et consommation de
stupéfiants) et le 6 novembre 2019 à 45 jours-amende sans sursis (conduite sans
permis, violation grave des règles de la LCR et consommation de stupéfiants).
B.
a) X.________ est le père d’une fille, B.________, née hors
mariage, en 2015, d’une relation qu’il a eue avec Y.________ ; il a
reconnu l’enfant. Encore en 2015, les parents se sont séparés. Des litiges sont
survenus entre eux au sujet des relations personnelles entre le père et sa
fille, ainsi que des contributions d’entretien. Dans les faits, le droit de
visite a été suspendu. En 2019, l’Autorité de protection de l’enfant et de
l’adulte (ci-après : APEA) a entendu les parents, puis sollicité une
enquête sociale.
b)
Le 14 janvier 2020, Y.________ a déposé plainte pénale contre X.________, pour
menaces. Interrogé le 16 janvier 2020, le prévenu a admis avoir menacé la mère
de sa fille ; il disait : « le jour en question, c’est les
sentiments qui ont parlé. Je dois dire que Y.________ me prive de voir ma
fille ». La police a établi un rapport le 20 janvier 2020. Interpellée
ensuite par le Ministère public, la plaignante a déclaré maintenir sa plainte,
par courrier du 29 juin 2020.
c)
Une copie du rapport de police relatif à ces faits, établi le 20 janvier 2020,
avait été transmise à l’APEA, qui a entendu les parents le 4 février 2020,
auditions qui ont confirmé d’importants problèmes relationnels entre eux.
d)
L’Office de protection de l’enfant (ci-après : OPE), dans un rapport du 22 septembre
2020, a préconisé la mise en place d’une curatelle et que les visites du père
se déroulent au Point rencontre lorsqu’il serait prêt à s’engager dans une
telle démarche.
C.
a) Depuis 2018, X.________ a vécu en couple avec A.________,
dont il était l’ami intime depuis 2016 ; ils se sont séparés le 25 juillet
2020.
b)
Le 31 juillet 2020, A.________ a déposé plainte pénale contre X.________, après
qu’une amie avait signalé sa situation à la police et qu’elle-même avait été
entendue le même jour, audition au cours de laquelle elle avait déclaré, en
substance, que son ami l’avait frappée à de multiples reprises, menacée et
enfin violée le jour en question.
c)
X.________ a été interpellé par la police et interrogé par celle-ci, le même 31
juillet 2020, puis le lendemain. Il a encore été interrogé par la procureure,
le 1er août 2020. Au cours de ces interrogatoires, il a
contesté le viol qui lui était reproché, mais admis avoir commis des violences
sur A.________.
d)
Le 1er août 2020, le Ministère public a ouvert une instruction
contre X.________, pour viol, lésions corporelles simples, dommages à la
propriété et menaces.
e)
Le prévenu a été placé en détention provisoire, mesure confirmée le 4 août
2020 par le Tribunal des mesures de contrainte, la détention étant ordonnée
jusqu’au 31 octobre 2020 (ci-après : TMC).
f)
Réentendue le 20 août 2020, A.________ a, en substance, confirmé ses
déclarations précédentes. X.________ a fait de même, lors de son interrogatoire
du 22 septembre 2020 par le Ministère public.
D.
Les procédures concernant Y.________ et A.________ ont
été jointes.
E.
a) Le Ministère public a ordonné une expertise psychiatrique
du prévenu et désigné le Dr C.________, médecin-psychiatre, en qualité
d’expert.
b)
Dans des avis préliminaires des 13, 14 et 19 octobre 2020, l’expert a indiqué
que le prévenu présentait un risque de récidive élevé, mais que le fait qu’il
avait un emploi pouvait constituer un facteur protecteur ; un suivi par le
Service auteurs de violences conjugales (ci-après : SAVC), utile bien
qu’insuffisant, et une abstention de produits excitants pouvaient constituer un
premier pas vers une possibilité de changement dans le comportement du prévenu.
c)
Le 20 octobre 2020, le Ministère public a adressé au TMC une requête en
prononcé de mesures de substitution, en proposant que ces mesures consistent
dans l’obligation de rechercher ou maintenir une activité professionnelle ou
occupationnelle régulière, de s’abstenir de consommer des produits stupéfiants
ou excitants (avec contrôles d’urine) et de se soumettre à une assistance de
probation, ainsi que l’interdiction de contacter A.________ et Y.________.
d)
Par ordonnance du 23 octobre 2020, le TMC a décidé la libération du prévenu, en
l’assortissant des mesures de substitution proposées par le Ministère public.
e)
Informées par la police de la libération du prévenu, tant A.________ que
Y.________ ont fortement réagi, faisant part de leur crainte qu’il leur arrive
quelque chose.
f)
L’expert-psychiatre a rendu son rapport le 13 novembre 2020. Il en ressortait
notamment que le prévenu avait grandi dans un environnement où la violence
était autorisée, voire quotidienne et banale, et qu’il conservait de son
parcours difficile – décès précoce de la mère, violence, guerre, migration –
des traits psychologiques résumés dans des réactions de colère intense, une
intolérance à la frustration, une irritabilité et des difficultés de
communication sociale. En termes de diagnostic, le prévenu présentait un
trouble de la personnalité de type dyssocial, ainsi qu’une dépendance au
cannabis et à la cocaïne, compliquée par des abus d’alcool réguliers. En
rapport avec des violences intrafamiliales, l’expert retenait que le prévenu
sur-réagissait lorsque ses peurs de la solitude, du rejet et de l’humiliation
étaient activées. Il n’avait pas accès à ses émotions, par déficit émotionnel
et surcompensation par la colère, ce qui était un facteur aggravant. Le prévenu
était fortement opposé à envisager un traitement de ses addictions et de ses
difficultés de régulation de la colère, dont la prise en charge diminuerait
cependant le risque de récidive. Ce risque était concrètement élevé, en raison
du cumul de facteurs de risques. Il retenait en particulier que « les
comportements de violences conjugales [étaient] fortement à craindre tant
auprès de la plaignante qu’avec de nouvelles relations intimes ». En regard
de nombreux éléments négatifs, l’expert retenait que l’emploi occupé par le
prévenu lui donnait une bonne image de lui-même et structurait son quotidien,
en l’éloignant d’une trajectoire délinquante.
g)
Dans un rapport complémentaire du 17 avril 2021, l’expert a donné quelques
précisions au sujet de ses conclusions et notamment relevé que la relation conflictuelle
du prévenu avec Y.________ était un facteur de risque supplémentaire de
violences conjugales, dans la mesure où celle-ci l’entravait dans ses relations
avec sa fille.
h)
Dans l’intervalle, A.________ avait écrit au Ministère public, le 2 février
2021, qu’elle souhaitait retirer sa plainte ; elle rappelait avoir déposé
plainte le 31 juillet 2020, parce qu’elle avait « subi des faits de
violences ainsi qu’agression sexuel (sic) », mais qu’après avoir
réfléchi et discuté avec diverses personnes, « c’[était] pour [elle]
trop difficile de continuer cette procédure » et elle « désirerai[t]
pouvoir continuer à avancer dans [s]a vie sans devoir constamment penser à ces
faits » ; elle ne souhaitait pas participer à un jugement et
réentendre les mêmes choses, car tout avait déjà été très éprouvant pour elle.
i)
Entendue par la procureure le 17 février 2021, A.________ a confirmé qu’elle
souhaitait retirer sa plainte, car la situation était psychologiquement très
difficile pour elle et elle souhaitait passer à autre chose ; elle avait
encore peur du prévenu ; elle a confirmé ses déclarations précédentes,
intégralement maintenu ses accusations contre le prévenu et affirmé qu’elle
n’avait pas menti durant la procédure.
j)
Les mesures de substitution ont été prolongées, par ordonnance du TMC du 21
avril 2021.
k)
Le 18 mai 2021, le SAVC a indiqué à la procureure que le prévenu s’était
présenté à quatre entretiens individuels et un entretien de réseau, mais que le
service n’avait pas été en mesure d’initier un réel travail avec lui. Le 20 mai
2021, le Centre neuchâtelois de psychiatrie a confirmé l’échec de la tentative
d’initier un suivi régulier au SAVC, précisant qu’un échec risquait de se
reproduire pour toute autre injonction de soin relative à une prise en charge
thérapeutique reposant sur la parole.
l)
Dans un rapport de situation du 21 mai 2021, l’Office d’exécution des sanctions
et de probation (ci-après : OESP) a relevé que le prévenu n’avait pas
évolué quant à son positionnement au sujet des faits qui lui étaient reprochés,
soutenant une version des faits selon laquelle les victimes étaient également
responsables, car elles l’avaient poussé à bout, même s’il admettait que son
comportement n’était pas justifiable ; il précisait que l’intéressé « malgré
tout a[vait] fait preuve d’une évolution positive dans le cadre du suivi de
probation », en particulier en semblant davantage capable d’entendre
un avis opposé au sien et en se rendant régulièrement aux rendez-vous en
relation avec ce suivi ; l’OESP proposait un maintien des mesures de
substitution, à l’exception du suivi par le SAVC.
m)
Le prévenu a été réinterrogé le 26 mai 2021 ; les faits qui lui étaient
reprochés ont été précisés.
n)
Le 29 juin 2021, le prévenu a demandé la révocation des mesures de
substitution ; il exposait notamment que la mesure d’éloignement
concernant A.________ ne faisait plus de sens, l’intéressée et lui-même ayant
repris une vie de couple ; il produisait des messages reçus de la part de
l’ex-plaignante, qui indiquaient qu’elle souhaitait la reprise de leur
relation.
o)
Le TMC a ordonné le 9 juillet 2021 la prolongation des mesures de substitution,
à l’exception de la mesure d’éloignement de A.________, laquelle ne devait
subsister que jusqu’au 21 juillet 2021, sauf demande de prolongation de la part
du Ministère public. La procureure n’a pas demandé de prolongation à ce sujet.
p)
Le 13 octobre 2021, le TMC a prolongé une nouvelle fois les mesures de
substitution encore en vigueur à ce moment-là.
F.
En parallèle, l’APEA a décidé le 22 juillet 2021 d’élargir la
période des visites de X.________ à sa fille B.________, qui jusque-là ne se
déroulaient que dans le cadre d’un Point rencontre. Elle relevait que
l’intéressé s’investissait dans la relation avec sa fille, qu’il s’occupait
correctement d’elle et que vu les risques évoqués dans l’expertise
psychiatrique réalisée dans la procédure pénale, il était opportun d’apaiser
les conflits entre les parents. Les visites étaient étendues à deux heures à la
fois, en extérieur, avec passage au Point échange (par arrêt du 15 février
2022, la Cour des mesures de protection de l’enfant – ci-après : CMPEA – a
rejeté un recours de la mère contre cette décision ; l’arrêt a été produit
par le prévenu en annexe au recours dont il sera question plus loin).
G.
Par acte d’accusation du 25 octobre 2021, le Ministère public
a renvoyé X.________ devant le Tribunal criminel, en qualité de prévenu d’infractions
aux articles 123 al. 2 subs. 126 al. 2 CP, 180 al. 2, 189/22, 190 subs. 123 al.
2 CP, 180 CP, 91 al. 2, 95 al. 1 LCR et 19a LStup. Il lui reprochait, en bref,
d’avoir frappé A.________ à de multiples reprises, à coups de poing et de pied,
entre début 2019 et juillet 2020, d’avoir menacé et violé la même le 31 juillet
2020, d’avoir menacé Y.________ le 14 janvier 2020, d’avoir conduit sans permis
et sous l’influence du cannabis le 30 mai 2020, ainsi que d’avoir acquis et
consommé du cannabis et de la cocaïne entre novembre 2019 et juillet 2021.
H.
Le Tribunal criminel a tenu deux premières audiences, les 10
janvier 2022 ; interrogatoire du prévenu ; audience renvoyée pour le
surplus, A.________ ne s’étant pas présentée) et 25 janvier 2022 (audition
d’un témoin ; audience renvoyée pour le surplus, tant le prévenu que A.________
ayant annoncé avoir été testés positifs au Covid-19).
Faits
I.
À l’audience du 21 mars 2022, qui a débuté à 08h45, le
Tribunal criminel a interrogé le prévenu. Celui-ci a contesté les infractions
contre l’intégrité sexuelle qu’il lui était reproché d’avoir commises au
préjudice de A.________. Par contre, il a admis avoir frappé l’intéressée, s’en
disant désolé et précisant : « ça a dépassé toutes les limites, je
regrette, je m’en suis excusé auprès d’elle et elle a accepté mes
excuses ».
A.________
a été entendue en qualité de témoin. Elle a notamment confirmé qu’elle vivait à
nouveau avec le prévenu. Selon elle, les choses se passaient bien entre eux,
elle aimait son compagnon, même si cela pouvait sembler curieux, et si cela
continuait ainsi, elle pourrait envisager d’avoir un enfant avec lui.
S’agissant des faits reprochés au prévenu, elle a dit qu’elle ne considérait
pas ce qu’il lui avait fait comme un viol. Elle confirmait que le prévenu
s’était excusé envers elle « de la violence, des mots utilisés, disant
que c’était allé trop loin ».
Dans
son réquisitoire, la procureure a requis contre le prévenu une peine privative
de liberté de 46 mois, dont à déduire la détention provisoire, son expulsion
pour une durée de 6 ans, sa mise en détention pour des motifs de sûreté, ainsi
que la mise des frais de la cause à sa charge.
Dans
sa plaidoirie, la défense a conclu à l’acquittement du prévenu pour les
infractions de viol et de tentative de contrainte sexuelle, à ce qu’il soit
renoncé à une peine pour l’infraction à l’article 19a LStup, au prononcé d’une
peine privative de liberté de 30 jours pour le surplus, ainsi à l’octroi
d’indemnités pour la détention provisoire subie et l’entier des frais de
défense. Le prévenu s’est exprimé en dernier.
À
12h20, la clôture des débats a été prononcée et le tribunal s’est retiré pour
délibérer à huis clos.
Le
Tribunal criminel a repris l’audience à 17h00 et son président a donné
oralement connaissance du dispositif du jugement, le motivant brièvement. Au
sens de ce dispositif, remis aux parties séance tenante, le tribunal a reconnu
le prévenu coupable d’infractions aux articles 123/2, 180 al. 2, 189/22 et 190
CP, ainsi que d’infractions en matière de circulation routière et à l’article
19a LStup. Le prévenu a été condamné à une peine privative de liberté de 44
mois, dont à déduire 95 jours de détention provisoire (peine partiellement
complémentaire). Le Tribunal criminel a renoncé à révoquer les sursis accordés
les 9 janvier et 21 mars 2019 et à prononcer une peine d’amende pour les
contraventions. Il a ordonné l’expulsion du prévenu pour une durée de 5 ans et
son signalement dans le Système d’information Schengen, ainsi que la mise en
détention de X.________ pour des motifs de sûreté pour une durée de 3 mois, aux
fins de garantir l’exécution de la peine privative de liberté et de la mesure
d’expulsion. Enfin, le Tribunal criminel a mis les frais à la charge du prévenu
et statué sur l’indemnité d’avocat d’office du mandataire de celui-ci.
Avec
le dispositif du jugement, le Tribunal criminel a remis aux parties une
décision, motivée par écrit, concernant la mise en détention. Dans cette
décision, il relevait que le condamné avait eu l'occasion, lors de l'audience
de jugement, de prendre position sur son placement en détention. Le Tribunal
criminel a retenu qu’un risque de récidive était non seulement possible, mais
aussi probable ; il se fondait en particulier sur le rapport d’expertise
psychiatrique, qui relevait que « le risque de récidive [était] estimé élevé
tant par la psychométrie que par la clinique », que « [l]a
persistance des sentiments amoureux à l’égard de la plaignante [était] plutôt
aggravante » et que « les comportements de violences conjugales
[étaient] donc fortement à craindre tant auprès de la plaignante qu’avec de
nouvelles relations intimes ». La détention se justifiait aussi, et pour
les mêmes motifs, au regard de l’expulsion prononcée. La mise en détention
s'imposait pour garantir l'exécution de la sanction et il n'existait aucune
mesure de substitution envisageable.
J.
Le 22 mars 2022, le condamné a déposé une annonce d’appel
contre le jugement prononcé la veille.
K.
a) Par mémoire daté du 23 mars 2022, mais posté le 25 du même
mois et reçu le 28 au Tribunal cantonal, X.________ recourt contre la décision
de mise en détention. Il conclut à l’annulation de cette décision,
principalement à ce que sa liberté immédiate soit ordonnée, subsidiairement à
sa libération moyennant des mesures de substitution (obligation de rechercher
ou maintenir une activité professionnelle ou occupationnelle régulière, de
s’abstenir de consommer des produits stupéfiants ou excitants, ainsi que de se
soumettre à des contrôles d’urine et à une assistance de probation), avec suite
de frais et dépens selon les règles de l’assistance judiciaire. Il dépose une
pièce et demande l’audition, comme témoin, de A.________. Ses arguments seront
repris plus loin, dans la mesure utile.
b)
Dans de brèves observations du 28 mars 2022, le Ministère public conclut au
rejet du recours, pour autant que celui-ci ne devienne pas sans objet en raison
d’autres actes de procédure éventuellement déposés par le recourant. La
procureure s’oppose à une mise en liberté en se fondant sur l’important risque
de récidive dont le rapport d’expertise psychiatrique faisait état et sur la
nécessité de garantir l’exécution du jugement.
c)
Le 29 mars 2022, le président du Tribunal criminel a produit son dossier, en
indiquant qu’il n’avait pas d’observations à formuler.
d)
Se déterminant le 30 mars 2022 sur les observations du Ministère public, le
recourant dit prendre note que ce dernier s’oppose à la mise en liberté après
avoir requis des mesures de substitution en audience, les raisons invoquées
n’expliquant pas ce changement. Il demande la tenue d’une audience devant
l’Autorité de céans.
e)
Le 31 mars 2022, le recourant a encore déposé une lettre adressée à son
mandataire par A.________ et datée du 29 du même mois. Dans cette lettre,
l’intéressée écrit qu’elle trouve le jugement du Tribunal criminel « trop
excessif ainsi qu’injustifier (sic) », que le recourant est un bon
père et beau-père ; malgré ses qualités et ses défauts, « il n’est
ni un violeur, ni un criminel » ; il travaille et s’occupe de son
frère et de son père ; elle « l’aime plus que tout au monde. Que
cela paraisse absurde ou non, c’est bel et bien le cas » ; le
fils de A.________ considère le recourant comme son propre père ; ils
étaient « une belle famille (malgré les hauts et les bas) que
toute personne peut traverser » ; actuellement, elle est brisée et son
fils souffre aussi énormément ; elle ferait tout pour le recourant ;
elle est totalement démunie face à l’injustice du jugement et espère que « cette
situation puisse s’arranger, du moins du mieux possible ». Le
recourant ajoute qu’à la lecture de la lettre, la détention ne brise pas que
lui, mais aussi la personne qu’elle est censée protéger, ainsi que son
enfant ; s’agissant du risque de récidive, la décision est un non-sens et,
au sujet du risque de fuite, il faut considérer les fortes attaches qui lient
le recourant à A.________ et au fils de celle-ci.
C O N S I D E R A N T
1.
Déposé dans les formes et le délai prévus par la loi, par une
personne disposant manifestement d’un intérêt à obtenir la modification de la
décision attaquée, le recours est recevable (art. 222 et 396 al. 1 CPP).
Considérants
2.
L’Autorité de recours en matière pénale revoit la cause en
fait, en droit et en opportunité, donc avec un plein pouvoir d’examen (art. 391
CPP ; cf. Calame, in : CR CPP, 2e éd., n. 1-2 ad
art. 391).
3.
a) Avec son mémoire de recours, le recourant a déposé une
copie de l’arrêt rendu le 15 février 2022 par la CMPEA au sujet de son droit de
visite sur sa fille (cf. plus haut). Il demande en outre l’audition de A.________
« à mesure qu’elle est la personne – hormis le recourant – la plus
concernée par la détention de ce dernier et qu’elle semble s’y opposer ».
Dans sa détermination du 30 mars 2022, il maintient sa demande d’audience, en
soutenant que le droit à une audience existe aussi en matière de détention pour
des motifs de sûreté.
b)
Même si de nouvelles preuves sont admissibles en procédure de recours, celle-ci
est en principe écrite, sauf exceptions dont aucune n’est réalisée en l’espèce
(art. 397 al. 1 CPP ; sur les exceptions à la
procédure écrite, qui concernent essentiellement des cas dans lesquels
l’autorité de recours doit statuer sur des mesures de sûreté, par exemple un
internement, cf. Sträuli, in : CR CPP, 2e éd., n. 3 ss
ad art. 397 ; cf. aussi Stephenson/Thiriet, in : BSK ZPO,
n. 1-2 ad art. 397, qui soulignent le caractère exceptionnel des audiences
devant l’autorité de recours). Le recourant confond le droit à une audience
lorsqu’il s’agit de prononcer ou prolonger une détention, par exemple au sens
de l’article 229 CPP, avec un droit général – inexistant – à une audience
devant l’autorité de recours.
c)
Il n’y a pas lieu d’entendre A.________. Outre le fait que la procédure doit
ici être écrite, l’intéressée a tout récemment été entendue par le Tribunal
criminel, en qualité de témoin, et on ne voit pas ce qu’elle pourrait encore
dire, qui pourrait exercer une influence sur le sort de la cause ; à lire
le recourant, il s’agirait en quelque sorte, pour elle, de plaider la cause de
celui-ci, ce qui ne peut pas être l’objet d’un témoignage. Par contre, la
production de l’arrêt de la CMPEA du 15 février 2022 est admise.
4.
a) Le recourant soutient que son droit d’être entendu a été
violé, en raison d’une motivation insuffisante de la décision entreprise. Selon
lui, pour une décision de mise en détention, le devoir de motivation est
particulièrement accru. Or l’ordonnance entreprise n’est motivée que sur « deux
menus paragraphes », lesquels renvoient pour l’essentiel à quelques
passages du rapport d’expertise psychiatrique du 13 novembre 2020. Par
ailleurs, le recourant allègue que lors de son interrogatoire à l’audience du
21.
mars 2022, il n’a pas été entendu sur la question d’une mise en
détention. Le recourant demande que la violation du droit d’être entendu soit
formellement constatée, même si elle est corrigée par l’acte de recours.
b)
Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les articles 29 al. 2 Cst. féd.
et 3 al. 2 let. c CPP (cf. aussi art. 6 par. 1 CEDH)
implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin
que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et
afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi
mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il
a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de
la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'est pas tenu
de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à
l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (arrêt du TF du 23.09.2021
[6B_138/2021] cons. 3.1, avec des références). En ce qui concerne
spécifiquement les décisions du tribunal des mesures de contrainte en matière
de détention, l’article 226 al. 2 CPP prévoit qu’elles doivent être brièvement
motivées (ce qui se justifie compte tenu du bref délai – 48 heures dès
réception de la demande – dans lequel le tribunal des mesures de contrainte
doit statuer, selon l’article 226 al. 1 CPP) ; cette exigence d’une brève
motivation vaut aussi pour la décision du tribunal de jugement, quand celui-ci
décide la mise en détention pour motifs de sûreté (cf. Logos, in :
CR CPP, 2e éd., n. 25 ad art. 231 ; Moreillon/Parein-Reymond,
Petit commentaire CPP, n. 13a ad art. 231), étant relevé que le délai dans
lequel ce tribunal doit statuer est généralement encore plus bref que celui
prévu pour le TMC, puisque la décision de maintenir ou placer le prévenu en
détention intervient au cours de délibérations qui, dans la plupart des cas,
aboutissent dans les heures qui suivent au prononcé du jugement et de la
décision en question.
Le
droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation
entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des
chances de succès du recours sur le fond. Sa violation peut cependant être
réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une
autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle
réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans
l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits
procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du
droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice
grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un
allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt
de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai
raisonnable (ATF
142.
II 218 cons. 2.8.1).
Dans
un cas où le droit d’être entendu d’un prévenu n'avait pas été formellement
respecté en première instance, par le fait que l’intéressé n'avait pas été
invité à s'exprimer au sujet d'une éventuelle mise en détention pour des motifs
de sûreté, ni même informé de cette possibilité, avant le prononcé ordonnant sa
détention, le Tribunal fédéral a retenu que l’autorité de recours avait à juste
titre considéré que ce vice avait été réparé devant elle : le recourant,
assisté d'un avocat, avait eu tout loisir d'exercer effectivement son droit
d'être entendu devant le Tribunal cantonal avant que celui-ci ne rende son
arrêt ; il avait alors connaissance de la motivation de l'autorité de
première instance et il avait pu exposer tous ses arguments dans son mémoire de
recours devant le Tribunal cantonal, qui disposait d'un plein pouvoir d'examen
en fait et en droit (arrêt du TF du 26.02.2013
[1B_40/2013] cons. 3.2).
c)
En l’espèce, le procès-verbal de l’audience du Tribunal criminel du 21 mars
2022.
ne mentionne pas que le prévenu aurait été spécifiquement rendu attentif,
par le tribunal, à la possibilité d’une mise en détention à l’issue des débats
et à celle de s’exprimer à ce sujet. Cependant, la décision entreprise
mentionne expressément que « [l]e condamné a eu l'occasion lors de
l'audience de jugement de prendre position sur son placement en
détention ». Dans son réquisitoire, la procureure avait requis la détention
pour motifs de sûreté (contrairement à ce que soutient le recourant dans ses
observations du 30 mars 2022 ; les conclusions du Ministère public
ressortent clairement du procès-verbal de l’audience). Le prévenu était assisté
par un mandataire professionnel et il ne tenait qu’à celui-ci de se déterminer
sur cette question, dans la plaidoirie qui a suivi le réquisitoire. Le prévenu
s’est encore exprimé en dernier. Il est dès lors douteux que le droit d’être
entendu du recourant ait été violé. De toute manière, une éventuelle violation
serait réparée en procédure de recours, conformément à la jurisprudence citée
plus haut, dans la mesure où le recourant, dans cette procédure et en
connaissance de cause, a pu exposer tous ses arguments, ce qu’il ne conteste
pas.
d)
La motivation de la décision entreprise est certes succincte. Elle expose
cependant les motifs pour lesquels un risque de récidive a été retenu, ceci
d’une manière suffisante pour que le prévenu puisse les discuter. Quant au
risque de fuite, le Tribunal criminel s’y est référé implicitement en
mentionnant que l’expulsion était prononcée et qu’il fallait garantir
l’exécution de la sanction. On pouvait difficilement exiger beaucoup plus, car
il a fallu rédiger cette motivation au cours de délibérations qui ont duré
quelques heures et qui devaient essentiellement porter sur le sort des
préventions formulées contre le prévenu, que celui-ci contestait, ainsi que sur
la peine à prononcer, une fois la culpabilité retenue. La motivation répond aux
exigences légales, au sens rappelé plus haut. De toute manière, un éventuel
vice en rapport avec la motivation de la décision entreprise peut être réparé
en procédure de recours, ce que le recourant ne conteste pas.
5.
Au moment du jugement, le tribunal de première instance
détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en
détention pour des motifs de sûreté, pour garantir l’exécution de la peine ou
de la mesure prononcée (art. 231 al. 1 let. a
CPP ; cela suppose l’existence d’un risque de fuite, cf. Logos,
op. cit., n. 7 ad art. 231) ou en prévision de la procédure d’appel (let.
b ; en particulier en raison d’un risque de collusion, cf. Logos,
op. cit., n. 8 ad art. 231). Cela étant, les cas de figure visés à l’article 231 al. 1 CPP ne constituent pas des motifs de
détention proprement dits, mais apportent des précisions d’ordre procédural en
relation avec les motifs de détention légaux de l’article 221 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit.,
n. 1 ad art. 231), ce qui implique que le tribunal doit statuer sur la base des
motifs de détention légaux, y compris quant à un éventuel risque de récidive.
5.1
a) Pour qu'une
personne soit placée en détention pour des motifs de sûreté, il doit exister à
son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité,
c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une
infraction. Le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des
éléments à charge et à décharge et à apprécier la crédibilité des personnes qui
mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner, sous l'angle de la
vraisemblance, que le maintien en détention avant jugement repose sur des
indices de culpabilité suffisants : c'est au juge du fond et non à celui
de la détention qu'il incombera, cas échéant, d'apprécier la culpabilité de
l'intéressé ainsi que la valeur probante des différentes déclarations. Lorsqu'un
jugement de condamnation a déjà été rendu, l'existence de forts soupçons au
sens de l'article 221 al. 1 CPP est renforcée. Le
prévenu qui entend contester de tels soupçons doit alors expliquer clairement
en quoi ce jugement serait manifestement erroné et dans quelle mesure il y
aurait lieu d'attendre avec une certaine vraisemblance un acquittement en
appel, respectivement devant le Tribunal fédéral (arrêts du TF du 26.05.2020
[1B_220/2020] cons. 3.1 et du 03.02.2022
[1B_13/2022] cons. 5.2).
b)
Le recourant soutient que le Tribunal criminel a constaté les faits de manière
arbitraire. Il expose que la décision entreprise se fonde essentiellement sur
le rapport de l’expert-psychiatre, lequel a d’emblée été contesté (il se
fondait sur la prémisse que le prévenu avait commis les faits qui lui étaient
reprochés), est obsolète et ne tient pas compte d’éléments importants comme le
retrait de plainte de A.________ et la reprise de la vie de couple avec cette
dernière. Le prévenu a demandé deux fois que l’expert soit entendu, mais cela
lui a été refusé, de sorte qu’il est choquant qu’une telle importance soit
accordée à son rapport. Par ailleurs, le Tribunal criminel a écarté les « témoignages
des parties » (sic) devant lui, lesquels contenaient d’importants
éléments à décharge. La décision de mise en détention est « précipitée »,
car elle se fonde « sur l’image d’un individu dépeinte par un rapport
psychiatrique qui viole sa présomption d’innocence ».
c)
À lire le mémoire de recours, on ne comprend pas si le recourant entend ou non
mettre en cause la réalisation de la condition des charges suffisantes ou
indices sérieux de culpabilité. En tout cas, il n’explique pas clairement en quoi
le jugement de première instance serait manifestement erroné, ni dans quelle
mesure il y aurait lieu d'attendre avec une certaine vraisemblance un
acquittement en appel. De toute manière, il ne fait aucun doute, sous l'angle
de la vraisemblance, que le maintien en détention repose sur des indices de
culpabilité suffisants, en fonction de l’ensemble du dossier, soit notamment
des déclarations – a priori crédibles – faites par A.________ au moment
du dépôt de sa plainte, puis lors de ses auditions subséquentes.
5.2
a) Le recourant
conteste l’existence d’un risque de fuite. Il expose que, très rapidement après
sa libération provisoire, il a repris une vie de couple avec A.________ et que
sa conduite a été irréprochable depuis lors. Leur relation dure depuis six ans.
Par ailleurs, le recourant est père d’une fillette âgée de six ans, qu’il a
longtemps été empêché de voir, contre sa volonté, avec ensuite un droit de
visite très limité. Il a multiplié les démarches pour que ce droit de visite
soit élargi. Son attachement à la fillette – qui est « tout pour
[lui] » – a constitué un facteur positif important. Le droit de visite
est maintenant plus large, à raison de deux heures par quinzaine, au sens de
l’arrêt rendu par la CMPEA le 15 février 2022. La détention du recourant en
2020.
et le fait d’alors perdre son couple et sa famille ont accentué pour lui
la valeur des relations avec ses proches. Les attaches du recourant avec sa
famille amènent à devoir admettre que le risque de fuite est « inconcevable ».
En outre, le père et le frère du recourant dépendent de lui sur le plan
administratif et il « en fait un point d’honneur de les aider et ne
pourrait jamais les abandonner », étant rappelé que le « passé
traumatique de cette famille leur donne des liens dont peu de gens ne peuvent
mesurer l’intensité ». Enfin, le recourant « ne présente aucun
lien particulier avec son pays d’origine ».
b)
Le risque de fuite au sens de l'article 221 al. 1 let.
a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le
caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État
qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le
risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction
ne peut pas, à elle seule, justifier la détention, même si elle permet souvent
de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le
prévenu est menacé (arrêt du TF du 03.02.2022
[1B_13/2022] cons. 4.1). Lorsque le détenu a déjà été jugé en première
instance, ce prononcé constitue un indice important quant à la peine
susceptible de devoir être finalement exécutée (même arrêt, cons. 5.1 ; ATF 143 IV 168
cons. 5.1). Le juge de la détention, saisi en application des articles 231 ss
CPP, n'a en principe pas à examiner en détail le bien-fondé du jugement et de
la quotité de la peine prononcée en première instance (arrêt du TF du 15.07.2019
[1B_320/2019] cons. 4.1). Le fait que le risque de fuite puisse se réaliser
dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse
n'est pas déterminant pour nier le risque de fuite (arrêt du TF du 03.02.2022
[1B_13/2022] cons. 4.2).
c)
En l’espèce, il faut tenir compte, dans l’évaluation du risque de fuite, de la
peine prononcée en première instance, soit une peine privative de liberté de 44
mois, dont à déduire 95 jours de détention provisoire. Si cette peine devait
être confirmée en appel, le recourant devrait encore subir une détention de
plus de trois ans, ou plus de deux ans si l’on tient compte des possibilités de
libération conditionnelle. Devant cette perspective, le recourant serait
forcément tenté de se soustraire à l’exécution de la peine, en mettant une ou
plusieurs frontières entre lui et les autorités helvétiques, ou même seulement
en passant dans la clandestinité. À cela s’ajoute le fait que le Tribunal
criminel a prononcé l’expulsion pour une durée de cinq ans, en application de
l’article 66 al. 1 let. h CP (expulsion obligatoire en raison de la nature des
infractions retenues). L’avenir du recourant en Suisse est donc fortement
compromis (aussi du fait d’un statut légal apparemment chancelant, du point de
vue du droit de séjour) et il devrait regagner son pays d’origine – ou chercher
une autre terre d’accueil – si le jugement était confirmé en appel. Cette
circonstance pourrait aussi l’amener à préférer la fuite à l’exécution de la
peine. Les attaches du recourant en Suisse ne sont pas telles, a priori,
que, d’une part, elles rendraient vraisemblable que l’instance d’appel renonce
à l’expulsion en cas de verdict de culpabilité et, d’autre part, elles
pourraient retenir le recourant de quitter le pays s’il était libéré, en fonction
des risques qu’il courrait à rester à disposition des autorités suisses. Il est
vrai que le recourant est le père d’une fillette, qu’il serait autorisé, s’il
était libre, à voir par tranches de deux heures à quinzaine, en vertu d’une
décision de l’APEA confirmée par la CMPEA. Il est vrai aussi qu’il vit à
nouveau avec celle qui avait déposé plainte contre lui pour les faits les plus
graves qui ont conduit à sa condamnation en première instance. Cependant, les
liens du prévenu avec sa fille et sa compagne, ainsi que le fils de celle-ci,
ne peuvent pas jouer un rôle décisif dans l’appréciation du risque de fuite,
puisque le recourant doit envisager sérieusement qu’ils soient de toute manière
distendus du fait de son expulsion du territoire suisse, dans le cas,
vraisemblable à ce stade de la procédure, où une telle mesure serait mise à
exécution. La même chose vaut pour les liens du prévenu avec son père et son
frère, ainsi qu’en rapport avec l’emploi qu’il occupait depuis trois mois au
moment du jugement du 21 mars 2022. Cela étant, le recourant ne soutient pas
qu’il n’aurait pas de famille ou d’autres contacts en Bosnie-Herzégovine, dans
la mesure où il dit seulement « ne présente[r] aucun lien particulier
avec son pays d’origine », et il ne prétend qu’il lui serait
spécialement difficile de s’y établir. Lors de son interrogatoire du 10 janvier
2022, il a d’ailleurs déclaré être né en Bosnie-Herzégovine, y avoir été
scolarisé jusqu’à l’âge de onze ans, parler la langue du pays et avoir au pays
deux tantes et un oncle, avec lesquels il entretenait des contacts
téléphoniques. Devant le Tribunal criminel, le recourant plaidait
l’acquittement pour les charges les plus graves, la peine qu’il proposait pour
le surplus étant couverte par la détention provisoire déjà subie ; il
envisageait donc de pouvoir rester libre, en Suisse, après le procès, ce qui
pouvait l’amener à se présenter sans trop d’états d’âme aux débats de première
instance. Sa situation a fondamentalement changé avec le jugement rendu le 21
mars 2022, dont la conséquence est qu’un risque élevé existe que le recourant,
devant la perspective d’une peine privative de liberté de 44 mois, suivie d’une
expulsion, préfère se soustraire à l’exécution de cette peine et donc ne se
présente pas aux débats d’appel, respectivement pour subir cette peine, le cas
échéant. La détention est ainsi justifiée en raison du risque de fuite.
5.3
a) Un risque de fuite
devant être retenu, il ne serait pas nécessaire d’examiner encore la question
du risque de récidive. Il paraît cependant utile de s’y arrêter.
b)
Le recourant conteste l’existence d’un risque de récidive. Il relève que ni le
Ministère public, ni la direction de la procédure du Tribunal criminel n’ont
estimé, après le dépôt du rapport de l’expert-psychiatre du 13 novembre 2020,
qu’un tel risque justifierait une mise en détention. La condamnation du 21 mars
2022.
constitue à cet égard le seul fait nouveau. Le recourant croit comprendre
que le Tribunal criminel a craint qu’il tienne sa compagne pour responsable de
cette condamnation, mais ce raisonnement tombe à faux, notamment parce que
l’intéressée a elle-même déclaré à la dernière audience que son compagnon
n’était pas un violeur. Le recourant n’a donc aucun motif de vengeance envers
elle. Par ailleurs, il a un emploi depuis trois mois et son employeur est
satisfait de lui, sa situation étant ainsi plus favorable qu’en octobre
2020.
; la présence d’une activité professionnelle épanouissante et
favorable sécurise la situation, face à un risque de récidive. La situation
actuelle du couple qu’il forme avec l’ex-plaignante amène aussi à nier un tel
risque, comme sa situation familiale (cf. les arguments du recourant sur ces
questions, résumés plus haut en rapport avec le risque de fuite).
c)
Aux termes de l'article 221 al. 1 let. c CPP, la
détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le
prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
Pour
admettre un risque de récidive, les infractions redoutées, tout comme les
antécédents, doivent être des crimes ou des délits graves, au premier chef les
délits de violence. Plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins
les exigences sont élevées quant au risque de réitération. Il demeure qu'en
principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif
de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire pour admettre
l'existence d'un tel risque. Pour établir le pronostic de récidive, les
critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions
poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à
l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une
escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements.
Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées.
Bien qu'une application littérale de l'article 221 al.
1.
let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération
peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un
antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque
de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité
publique sur la liberté personnelle du prévenu. Ainsi, le risque de récidive
peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure
pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné de les avoir commises
(arrêt du TF du 18.03.2022
[1B_111/2022] cons. 3.1).
d)
En l’espèce, le risque de récidive ressort clairement des rapports déposés par
l’expert-psychiatre. Celui-ci a posé des diagnostics et exposé, sur la base
d’éléments relevants, les raisons pour lesquelles le prévenu risquait d’exercer
à nouveau des violences sur des femmes qui lui seraient proches (cf. plus
haut). Le recourant a certes contesté les conclusions de l’expert, en
particulier parce que celui-ci s’était placé dans la perspective d’une
culpabilité du prévenu ; c’était ignorer qu’un expert-psychiatre chargé
d’une expertise dans le contexte pénal doit forcément se placer dans une telle
perspective, car il n’y aurait aucun sens à examiner les questions de la
responsabilité pénale et d’éventuelles mesures dans l’hypothèse d’une innocence
de l’expertisé : en d’autres termes, l'expert doit prendre en compte comme
hypothèse de travail la réalité des actes délictueux dénoncés, par exemple ceux
décrits dans l'acte d'accusation si celui-ci a déjà été établi, et la réalisation
d'une expertise psychiatrique antérieurement à un éventuel verdict retenant, ou
non, la réalité des faits dénoncés et la culpabilité – ce qui correspond à la
pratique usuelle – ne viole pas la présomption d'innocence (arrêt de l’ARMP du
16.07.2020
[ARMP.2020.62] cons. 5).
Que
le recourant n’ait pas commis de nouvelles violences depuis octobre 2020 n’est
pas décisif. Déjà, le recourant ne devrait pas avoir repris la vie commune avec
A.________ avant le 21 juillet 2021, date jusqu’à laquelle le TMC a maintenu la
mesure d’éloignement concernant l’intéressée. De toute manière, la période
écoulée est trop courte pour en tirer la conclusion définitive que les troubles
dont souffrait le recourant, au sens du rapport d’expertise de novembre 2020 et
de son complément d’avril 2017, auraient disparu ou seraient atténués dans une
telle mesure que le risque de récidive devrait être considéré comme trop faible
pour justifier une détention. Le recourant avait certes trouvé un emploi depuis
trois mois, au moment du jugement de première instance, mais si le fait qu’il
travaillait constituait un facteur positif, il n’était pas susceptible
d’apporter chez l’intéressé un changement tel qu’il annulait le risque de
récidive. Il ne pouvait, au mieux, que l’atténuer dans une certaine mesure,
insuffisante. L’inaccessibilité du recourant à un traitement des addictions et
de gestion de la violence ne permet pas un grand optimisme. Qu’il ait repris la
vie commune avec l’ex-plaignante et que les choses se passent apparemment bien
entre eux en ce moment n’est pas décisif.
Le
recourant fait grand cas du fait qu’après le rapport d’expertise du 13 novembre
2020, qui faisait état d’un sérieux risque de récidive, le Ministère public,
puis la direction de la procédure du Tribunal criminel n’ont pas requis,
respectivement ordonné une nouvelle mise en détention. Cette circonstance ne
prouve cependant qu’une chose, c’est que tant la procureure que le président du
Tribunal criminel ont gardé l’esprit ouvert quant à la culpabilité du prévenu
pour les infractions qui lui étaient reprochées et ont démontré que la
présomption d’innocence n’était, à leurs yeux, pas qu’un vain concept. La
situation a fondamentalement changé avec la condamnation intervenue devant le
Tribunal criminel et cette circonstance justifiait une nouvelle appréciation du
risque de récidive. À ce stade, il faut sans doute considérer que la situation
actuelle du recourant – soit la perspective d’une peine ferme d’une certaine
durée et d’une expulsion – serait de nature à augmenter chez lui le potentiel
de réactions de colère intense, d’irritabilité et d’intolérance à la
frustration décrit par l’expert-psychiatre, avec le risque de nouvelles
violences.
En
l’état, le risque de récidive justifie la détention.
5.4
a) Le recourant
soutient que sa mise en détention est disproportionnée, dans la mesure où elle
se fonde sur un prétendu risque de récidive, motivé sur la base des rapports de
l’expert-psychiatre, car ces rapports sont obsolètes et la situation a changé.
À titre subsidiaire, le recourant propose des mesures de substitution.
b)
L'article 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer
plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès
lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche
de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement
en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à
cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne
prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la
détention avant jugement à imputer selon l'article 51 CP. Afin d'éviter
d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne
tient en principe pas compte de l'éventuel octroi, par l'autorité de jugement,
d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle ; pour
entrer en considération sur cette dernière hypothèse, son octroi doit être
d'emblée évident. Le principe de proportionnalité impose aux autorités pénales,
lors du contrôle de la durée de la détention avant jugement, d'être d'autant
plus prudentes lorsque la durée de cette mesure s'approche de celle de la peine
privative de liberté encourue ; le rapport entre la durée de la détention déjà
subie et celle encourue n'est en tout cas pas seul déterminant (arrêts du TF du
20.04.2021
[1B_158/2021] cons. 2.1 et du 29.04.2020
[1B_185/2020] cons. 4.1). Comme déjà dit, lorsque le détenu a déjà été jugé
en première instance, ce prononcé constitue un indice important quant à la
peine susceptible de devoir être finalement exécutée (arrêt du TF du 03.02.2022
[1B_13/2022] cons. 5.1 ; ATF 143 IV 168
cons. 5.1) et le juge de la détention, saisi en application des articles 231 ss
CPP, n’a en principe pas à examiner en détail le bien-fondé du jugement et de
la quotité de la peine prononcée en première instance (arrêt du TF du 15.07.2019
[1B_320/2019] cons. 4.1).
Par
ailleurs, la jurisprudence retient que, conformément au principe de la
proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. féd.), il convient d'examiner les
possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la
détention (règle de la nécessité) ; cette exigence est concrétisée par
l'article 237 al. 1 CPP, qui prévoit des mesures de substitution (arrêt du TF
du 11.08.2020
[1B_382/2020] cons. 4.1).
c)
L’existence de risques de fuite et de récidive a été retenue ci-dessus et il
n’y a pas lieu d’y revenir ici. Il n’y avait pas de disproportion, pour le
Tribunal criminel, à ordonner le placement en détention après que le prévenu
avait comparu libre. À ce stade, la durée de la détention déjà subie, soit un
peu moins de quatre mois, est très largement inférieure à la peine privative de
liberté prévisible. Celle-ci est de l’ordre de 44 mois, au sens du jugement
rendu par le Tribunal criminel, la quotité n’étant en tout cas pas
manifestement exagérée par rapport aux infractions retenues. Le prononcé en
appel d’une peine avec sursis n’a en tout cas rien d’évident. Dans ces
conditions, il faut retenir que la détention n’est pas disproportionnée.
d)
Les mesures de substitution proposées par le recourant (obligation de rechercher
ou maintenir une activité professionnelle ou occupationnelle régulière, de
s’abstenir de consommer des produits stupéfiants ou excitants, ainsi que de se
soumettre à des contrôles d’urine et à une assistance de probation) ne sont pas
de nature à pallier le risque de fuite. Le recourant ne soutient pas le
contraire et, dans la situation de l’intéressé, on ne verrait pas quelles
autres mesures pourraient l’empêcher de se soustraire à l’exécution de la peine
prévisible (on notera au passage que, pour le Tribunal fédéral, le dépôt de
documents d’identité, une assignation à résidence combinée avec une mesure de
surveillance électronique, de même qu'une obligation de donner suite à toutes
les convocations adressées par le ministère public ne sont pas de nature à
prévenir un départ à l'étranger ou une entrée dans la clandestinité, mais
uniquement à le constater a posteriori : arrêt du TF du 20.04.2021
[1B_158/2021] cons. 3.5 ; ATF 145 IV 503
cons. 3.3.1). Cela scelle le sort du recours et il est dès lors inutile
d’examiner encore si les mesures proposées pourraient diminuer le risque de
récidive.
6.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté.
Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant. Le
recourant plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire. Son mandataire sera
invité à produire un relevé d’activité, en vue de la fixation de son de son
indemnité d’avocat d’office, étant d’ores et déjà précisé que cette indemnité
sera entièrement remboursable par le recourant, aux conditions de l’article 135
al. 4 let. a CPP.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le
recours et confirme la décision entreprise.
2. Met les frais de
la procédure de recours, arrêtés à 500 francs, à la charge du recourant, sous
réserve de l’assistance judiciaire dont il bénéficie.
3. Invite D.________
à déposer, dans les 10 jours, son relevé d’activité en vue de la fixation de
son indemnité d’avocat d’office pour la procédure de recours et rappelle qu’à
défaut, l’indemnité sera fixée sur la base du dossier.
4. Dit que
l’indemnité qui sera fixée au sens du chiffre 3 ci-dessus sera entièrement
remboursable par X.________, dès que sa situation le permettra (art. 135 al. 4
let. a CPP).
5. Notifie le
présent arrêt à X.________, par Me D.________, au Ministère public, à La
Chaux-de-Fonds (MP.2020.3784-MPNE) et au Tribunal criminel des Montagnes et du
Val-de-Travers, à La Chaux-de-Fonds (CRIM.2021.29).
Neuchâtel, le 4 avril 2022
Art. 3 CPP
Respect de la dignité et procès équitable
1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes
impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
2 Elles se conforment notamment:
a. au principe de la bonne foi;
b. à l’interdiction de l’abus de droit;
c. à la maxime voulant qu’un traitement
équitable et le droit d’être entendu soient garantis à toutes les personnes
touchées par la procédure;
d. à l’interdiction d’appliquer des
méthodes d’enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine.
Art. 221 CPP
Conditions
1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté
ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné
d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre:
a. qu’il se soustraie à la procédure
pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b. qu’il compromette la recherche de la
vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de
preuves;
c. qu’il compromette sérieusement la
sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis
des infractions du même genre.
2 La détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de
craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un
crime grave.
Art. 231 CPP
Détention pour des motifs de sûreté consécutive au jugement
de première instance
1 Au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine
si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour
des motifs de sûreté:
a. pour garantir l’exécution de la peine
ou de la mesure prononcée;
b. en prévision de la procédure d’appel.
2 Si le prévenu en détention est acquitté et que le tribunal de
première instance ordonne sa mise en liberté, le ministère public peut demander
à la direction de la procédure de la juridiction d’appel, par l’entremise du
tribunal de première instance, de prolonger sa détention pour des motifs de
sûreté. En pareil cas, la personne concernée demeure en détention jusqu’à ce
que la direction de la procédure de la juridiction d’appel ait statué. Celle-ci
statue sur la demande du ministère public dans les cinq jours à compter du
dépôt de la demande.
3 Si l’appel est retiré ultérieurement, le tribunal de première
instance statue sur l’imputation de la détention subie après le jugement.
Art. 397
CPP
Procédure et décision
1 Le recours fait l’objet d’une procédure écrite.
2 Si l’autorité admet le recours, elle rend une nouvelle décision
ou annule la décision attaquée et la renvoie à l’autorité inférieure qui
statue.
3 Si elle admet un recours contre une ordonnance de classement,
elle peut donner des instructions au ministère public ou à l’autorité pénale
compétente en matière de contraventions quant à la suite de la procédure.
4 Si elle constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle
peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des
délais pour s’exécuter.