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Décision

ARMP.2022.20

Violation d’une obligation d’entretien. Suspension de la procédure en cas de lieu de séjour inconnu de l’auteur.

2 mai 2022Français27 min

Violation d’une obligation d’entretien fixée dans un jugement sur l’action en paternité et en aliments, communiqué au débirentier (cons. 2).Les conditions de suspension de l’instruction pénale ne sont pas remplies, car le Ministère public n’a pas pris en compte les apports à la procédure de X.________ depuis le 7 avril 2021 et n’a pas entamé de nouvelles démarches pour continuer la poursuite pénale à l’encontre de Y.________. Pourtant, certains moyens de l’entraide internationale en matière pénale auraient pu être mis en oeuvre (cons. 3) .

Source ne.ch

A.

X.________, née en 1984, à W.________ en Italie, originaire

de Z.________(NE), vit à Z.________ avec son fils A.________, né en 2011 à Z.________.

Y.________, né à V.________ à l’étranger, originaire de l’État ¨[a], est le

père de A.________. Ce dernier est né lors du séjour de son père à Z.________,

alors qu’il était joueur de football professionnel auprès du FC B.________,

puis du FC C.________.

B.

Au « mois de mai 2011 », A.________,

représenté par son curateur, a déposé une demande en paternité et en aliments.

Dans son jugement du 14 octobre 2014, complété le 7 novembre 2014, le Tribunal

civil du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : le Tribunal civil) a

rendu à l’encontre de Y.________ le dispositif suivant :

1. Dit que Y.________,

ressortissant […] né […], est le père de l’enfant A.________, de nationalité

suisse, né en 2011, fils de X.________.

2. Attribue

l’autorité parentale à la mère exclusivement.

3. Ordonne

les inscriptions nécessaires dans les registres de l’état civil et charge le

greffe des communications légales.

4. Condamne Y.________

à verser, mensuellement et d’avance en mains de la mère, une contribution

d’entretien en faveur de son fils A.________ arrêtée à :

¾

CHF 6'000,00 par mois dès la naissance et jusqu’à l’âge de six

ans révolus,

¾

CHF 7'000,00 par mois de six à douze ans révolus,

¾

CHF 8'000,00 par mois dès l’âge de douze ans révolus jusqu’à

la majorité ou la fin des études ou d’une formation régulièrement menées,

allocations

familiales en sus.

5. Dit que

les contributions d’entretien précisées au chiffre précédent seront indexées à

l’indice suisse des prix à la consommation, le 1er janvier de chaque

année, la première fois le 1er janvier 2016, en fonction de l’indice

du mois de novembre de l’année précédente, l’indice de base étant celui de la

date du présent jugement.

6. Arrête

les frais de justice à CHF 800,00 et les met à la charge de Y.________.

7. Condamne Y.________

à verser à A.________ une indemnité de dépens de CHF 3'000,00.

C.

Y.________ a fait défaut tout au long du procès référencé

ENF.2011.44 parce qu’il était vraisemblablement joueur dans des clubs

respectivement français, ukrainien puis anglais durant cette période. Le 14

novembre 2014, le dispositif du jugement a été publié à la Feuille officielle

de la République et Canton de Neuchâtel, N°46, p. 996.

D.

Le 21 février 2018, X.________ a adressé une plainte pénale

au Ministère public du canton de Neuchâtel pour dénoncer que « Y.________

qui [étai]t parfaitement informé du rendu de ce jugement et de son contenu,

n’a[vait] versé aucun montant au titre de l’entretien de [leur] fils, alors

qu’il en a[vait] incontestablement les moyens ». Elle se portait

partie civile pour son fils, bénéficiaire des aliments réclamés. Elle annonçait

le mandat de son avocate, Me D.________ , mais signait la plainte de sa main.

E.

Le 26 avril 2018, le Ministère public a ouvert une

instruction pénale à l’encontre de Y.________ « pour avoir, à Z.________,

à tout le moins de novembre 2014 à février 2018, omis de verser les

contributions d’entretien qu’il devait en faveur de son fils A.________, né en

2011, d’un montant mensuel de CHF 6'000.- jusqu’à l’âge de six ans révolus

et de CHF 7'000.- de six à douze ans révolus, alors qu’il en avait les moyens

ou, à tout le moins, aurait pu les avoir, et d’avoir ainsi accumulé, pour cette

période, un arriéré d’à tout le moins CHF 254'000.-, indexation non comprise ».

Le

même jour, le Ministère public a adressé un courrier recommandé à Y.________

pour l’inviter à désigner un domicile de notification en Suisse ou communiquer

son adresse privée. Le suivi de notification de cet envoi ne permet toutefois

pas de savoir si le pli a été notifié.

F.

Le 27 juin 2018, le Ministère public a adressé des demandes

de renseignements à différents établissements bancaires. Toutes les banques

sollicitées ont répondu qu’elles n’avaient pas de relation avec Y.________, à

l’exception de la banque [1] qui a indiqué en date du 6 juillet 2018 que

Y.________ était titulaire auprès d’elle du compte [1]. Ce compte présentait un

solde positif de 4'049.60 francs au 2 juillet 2018.

Le 27 juillet 2018, le compte de Y.________

auprès de la banque [1] a été placé sous séquestre. Pour donner suite à la

réquisition du Ministère public du 8 septembre 2020, l’établissement

bancaire a soldé le compte en versant le montant (on peut supposer frais

déduits) de 3'498.50 francs sur un compte de l’État le 26 octobre 2020.

G.

Le 3 août 2018, le Ministère public a émis un signalement

RIPOL, un avis de recherche, un mandat d’amener et un mandat d’investigation à

la police à l’encontre de Y.________. Le mandat d’investigation chargeait la

police d’entendre l’intéressé en qualité de prévenu, de même que d’obtenir de

sa part des preuves pour établir sa situation financière et sa capacité de

travail et de gains.

H.

Le 3 août 2018, le Ministère public a introduit une demande

d’entraide judiciaire internationale en matière pénale auprès des autorités

françaises, afin d’établir la situation financière de Y.________ et de

rechercher des biens dont il serait éventuellement titulaire, notamment auprès

de la filiale française de la banque [2]. Les indications relatives à

d’éventuels avoirs en France avaient été amenées à la procédure par X.________

et étaient notamment liées à l’activité de Y.________ comme footballeur au sein

du FC C.________.

Faits

I.

Le même 3 août 2018, le Ministère public a adressé une

demande d’entraide aux autorités du Royaume-Uni, afin d’établir la situation de

Y.________ auprès de la banque [2]. Cette démarche n’a pas abouti, faute de

connaissance préalable des comptes du prévenu et parce qu’il n’existait pas

d’équivalent pénal à la violation d’une obligation d’entretien en droit

britannique.

J.

a) Le 3 août 2018 toujours, le Ministère public a encore

adressé une demande aux autorités espagnoles, afin d’établir la situation professionnelle

et financière de Y.________ et de bloquer des comptes bancaires dont il serait

titulaire. Y.________ jouait alors au FC E.________.

b) Le 4

avril 2019, l’Office fédéral de la justice a transmis un rapport relatif à la

commission rogatoire exécutée par le juge d’instruction n°10 en Espagne. En

résumé, la somme de EUR 3'769.03 avait été bloquée sur le compte ES71 2100 9121

1510 200 3225 05, ouvert au nom du prévenu auprès de la banque [3].

L’ordonnance en cause, du 4 février 2019, n’a cependant pas pu être notifiée, à

cause du départ de Y.________ du territoire espagnol.

c) Le

17 mai 2019, le Ministère public a présenté une seconde demande d’entraide aux autorités

espagnoles. Cette demande concluait au séquestre et au versement en main de

l’État de Neuchâtel des biens de Y.________ identifiés auprès de la banque [3] grâce

à la demande du 3 août 2018. Le 16 juin 2020, l’Office fédéral de la justice a

transmis un rapport relatif à la commission rogatoire exécutée par le juge

d’instruction n°8 espagnol. Ce magistrat avait ordonné, le 13 novembre 2019, le

blocage des avoirs de Y.________ et le transfert des montants concernés au

crédit de l’État de Neuchâtel.

d) À ce

stade, le transfert effectif des fonds bloqués semblait buter sur un conflit de

compétence

entre les juges d’instruction n°10 et n°8 espagnol, de sorte

que l’établissement bancaire (banque [3]) refusait de verser l’argent bloqué.

K.

a) Le 25 juillet 2019, le Ministère public a adressé une

demande d’entraide aux autorités grecques, afin d’établir la situation professionnelle

et financière de Y.________ et de procéder au blocage des comptes bancaires

dont il serait titulaire.

b) Il

est ressorti des actes d’enquête effectués par la juge d’instruction de la 5ème

chambre d’instruction près le Tribunal correctionnel de Thessalonique que Y.________

avait effectivement été employé par le FC F.________ et encaissé ses

revenus auprès de la banque [4] (Compte [2]).

c) Les

autorités grecques n’ont cependant pas donné suite à la demande de séquestre

des comptes bancaires de Y.________, parce que le droit grec ne connaît pas de

la possibilité de séquestrer, puis confisquer et allouer au lésé des avoirs

bancaires pour des infractions dites légères, alors que l’équivalent de la

violation d’une obligation d’entretien est en droit grec une infraction légère,

de la même manière qu’en droit suisse il s’agit d’un délit.

L.

Le 20 juillet 2020, le tribunal civil a constaté que la notification,

le 22 avril 2020, du jugement en paternité et en aliments du 14 octobre 2014,

complété le 7 novembre 2014 avait été certifiée par l’Autorité centrale

grecque, conformément à l’article 6 de la Convention relative à la

signification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière

civile ou commerciale conclue à La Haye le 15 novembre 1965. Selon l’attestation

du 17 août 2020 du tribunal civil, à l’échéance du délai inutilisé pour faire

recours, le jugement est devenu définitif et exécutoire.

M.

Le 23 septembre 2020, le Ministère public a rendu une première

décision d’extension de l’instruction pénale à l’encontre de Y.________, sous

la prévention d’ « avoir, à Z.________, à tout le moins de février

2018 à juillet 2020, omis de verser les contributions d’entretien qu’il devait

en faveur de son fils A.________, né en 2011, de CHF 7'000.00 de six à douze

ans révolus, alors qu’il en avait les moyens ou, à tout le moins, aurait pu les

avoir, et d’avoir ainsi accumulé, pour cette période, un arriéré d’à tout le

moins CHF 217'000.00, indexation non comprise ».

N.

Le 7 décembre 2020, l’Office de recouvrement et d’avances des

contributions d’entretien

du canton de Neuchâtel (ORACE) a déposé une

plainte pénale contre Y.________ pour la violation de l’obligation d’entretien

pour la période d’août 2020 à décembre 2020, conformément à l’article 217 CP.

Le

17 décembre 2020, le Ministère public a rendu une seconde décision d’extension

de l’instruction pénale à l’encontre de Y.________, sous la prévention d’ « avoir,

à Z.________, d’août à décembre 2020, omis de verser les contributions

d’entretien qu’il devait en faveur de son fils A.________, né en 2011, d’un

montant mensuel de CHF 7'000.00 de six à douze ans révolus, alors qu’il en

avait les moyens ou, à tout le moins, aurait pu les avoir, et d’avoir ainsi

accumulé, pour cette période, un arriéré d’à tout le moins CHF 35'000.00,

indexation non comprise ».

O.

Le 7 avril 2021, X.________ a fourni des indications selon

lesquelles Y.________ se trouverait à S.________, en Turquie. Elle a transmis

différents documents, certains caviardés, dont un courrier et un rapport du

Service social international, et exposé le contact que ce dernier aurait eu via

le « Ministère [turc] de la Famille » avec Y.________.

P.

Le 14 mars 2022, le Ministère public a rendu une ordonnance

de suspension de la procédure. Le lieu de séjour du prévenu étant inconnu, il

existait des empêchements momentanés de procéder contre lui, au sens de

l’article 314 al. 1 let. a CPP, dans la mesure où il n’avait pas pu être

entendu.

Q.

Le 28 mars 2022, X.________, agissant seule, recourt contre

l’ordonnance de suspension du 14 mars 2022. Elle produit des documents qui

semblent être des contrats en vigueur jusqu’au 31 mai 2022 et qui confirmeraient

une activité sportive de Y.________ à S.________, en Turquie. La recourante

conteste que des recherches suffisantes auraient été entreprises pour localiser

précisément le domicile de Y.________. Selon elle, d’autres mesures d’entraide

internationale auraient pu être entreprises (telle la délivrance d’un mandat

d’arrêt international) et permettre de faire aboutir rapidement la procédure

pénale. La suspension dessert son intérêt et celui de son fils au profit de

celui de Y.________, sans juste pesée des intérêts, ni évaluation des coûts et

des bénéfices de mener encore des mesures d’instruction. Elle conclut

implicitement à l’annulation de la décision de suspension du 14 mars 2022 et à

la continuation de la procédure pénale, par de nouveaux actes d’entraide

internationale en matière pénale, avec la Turquie cette fois.

R.

Dans ses observations du 4 avril 2022, le Ministère public conclut

implicitement au rejet du recours. Il explique que de nombreuses mesures d’instruction

(résumées ci-dessus) ont été effectuées. Les indications de X.________ sur la

situation financière de Y.________ ne sont pas suffisamment étayées pour

justifier une recherche internationale. La délivrance d’un mandat d’arrêt

international est inopportune au vu du risque trop élevé que les autorités

étrangères relâchent le prévenu après son audition, en « raison [de l’]

absence de motifs suffisants pour motiver une détention, notamment sous l’angle

des garanties de droit de la défense et de connaissance du jugement civil par

le prévenu ». L’instruction de la cause ne permet pas en l’état de

rendre un acte d’accusation et les difficultés pour identifier le domicile

précis de Y.________ imposent, dans l’attente de le retrouver, de confirmer la

suspension de la procédure.

S.

X.________ s’est encore exprimée le 13 avril 2022. Elle a

confirmé ses conclusions, tout en les complétant par la réclamation de

dommages-intérêts à l’encontre de la Chancellerie d’État, du Ministère public

ou de l’État de Neuchâtel en général. Elle souligne que le prévenu a

vraisemblablement un avocat constitué en Turquie et souligne que des autorités

turques semblent réagir sur le plan civil, voire pénal, en renvoyant aux

documents du Service social international évoqués plus haut (voir lettre O

ci-dessus).

T.

Le 27 avril 2022, le Ministère public conclut au rejet du

recours et se réfère à ses observations du 4 avril 2022.

C O N S I D E R A N T

1.

X.________ est la mère

gardienne, titulaire exclusive de l’autorité parentale et récipiendaire de

l’entretien de son fils, qui pourrait être l’objet d’une violation de

l’obligation d’entretien, de sorte qu’elle a la capacité, pour son fils,

d’élever des prétentions civiles tirées directement de l'infraction dénoncée. Comme

parent crédirentier, elle a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de l’ordonnance de suspension du 14 mars

2022.

Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la

réception de la décision attaquée, le 17 mars 2022, et dans les formes

prescrites, le recours est partant recevable (art. 396 CPP).

Considérants

2.

a) L'article 217 CP sanctionne,

sur plainte, le comportement de celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les

subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en eût les

moyens ou pût les avoir. La jurisprudence (cf.

notamment arrêt du TF du 01.10.2013 [6B_573/2013] cons. 1.1) rappelle que, d'un point de vue objectif,

l'obligation d'entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas

intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir,

la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille (Corboz,

Les infractions en droit suisse, 3e éd., 2010, n. 14 ad art. 217 CP). On ne

peut reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il

avait les moyens de la remplir ou s'il aurait pu les avoir (Corboz, op.

cit., n. 20 ad art. 217 CP). Par-là, on entend qu'est également punissable

celui qui ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s'acquitter de son

obligation, mais qui ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes

et qu'il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 cons. 3a, JT 2001 IV 55). L'article 217 CP exige

ainsi du débiteur qu'il fasse tout ce que l'on peut raisonnablement attendre de

lui pour se procurer des ressources suffisantes (arrêt du TF du 29.07.2013 [6B_455/2013] cons. 1.1.1 et les références citées). Par exemple,

le Tribunal fédéral a jugé qu'un artiste devait rechercher une activité

lucrative, même en changeant de domaine si on pouvait raisonnablement

l'attendre de lui, afin d'être en mesure de s'acquitter de ses obligations du

droit de la famille (Corboz, op. cit., n. 27 ad art. 217 CP et

jurisprudence citée).

Le

juge pénal est lié par la contribution d'entretien fixée par le juge civil (ATF 106 IV 36

; arrêt du TF du 19.07.2011 [6B_264/2011] cons. 2.1.3). En revanche, la question de savoir

quelles sont les ressources qu'avait ou qu'aurait pu avoir le débiteur

d'entretien doit être tranchée par le juge pénal, s'agissant d'une condition

objective de punissabilité au regard de l'article 217 CP. A ce titre, le juge pénal peut certes se référer à

des éléments pris en compte par le juge civil, mais il doit cependant

concrètement établir la situation financière du débiteur, respectivement celle

qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement

être exigés de lui. Ce point relève de l'appréciation des preuves et de

l'établissement des faits (arrêt du TF du 29.07.2013 [6B_455/2013] cons. 1.1.2; arrêt du TF du 18.04.2012 [6B_1/2012] cons. 1.1.3). Pour apprécier les moyens dont

disposait le débiteur d'entretien, et donc déterminer s'il avait ou aurait pu

avoir la possibilité de s'acquitter de sa contribution, le juge doit procéder

par analogie avec la détermination du minimum vital en application de l'art. 93

LP (ATF 121 IV 272 cons. 2c et les références citées). En effet, le créancier d'aliments,

surtout lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, d'un enfant, doit pouvoir compter

sur les contributions qui lui sont dues pour couvrir ses besoins essentiels et

le débiteur doit dès lors fournir des efforts particuliers pour en assurer le

paiement (arrêt du TF du 26.10.2011 [6B_514/2011] cons. 1.2.3).

b)

La notification du jugement sur l’action en paternité et en aliments est

intervenue le 22 avril 2020, valablement selon les formes légales requises à

l’article 5 let. a de la Convention relative à la signification à l’étranger

des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale

conclue à La Haye le 15 novembre 1965. Depuis le

22.

avril 2020 au plus tard, Y.________ a ainsi connaissance de son

obligation d’entretien et que cet entretien a été fixé par un juge compétent à

raison du lieu et de la matière. À ce stade de la procédure, seules les déclarations

de la plaignante figurent au dossier et non la version du prévenu. On peut cependant

envisager sérieusement que Y.________ n’a effectivement pas payé les

contributions d’entretien dues à son fils A.________. Enfin, il est permis de croire que Y.________ a ou aurait pu avoir les

moyens de contribuer à l’entretien de son fils. Le fait que seuls quelques

milliers de francs aient pu être mis sous main de justice n’est en soi pas

suffisant pour déduire qu’il en irait autrement, sachant que l’ignorance de la

situation financière exacte du prévenu ne signifie pas automatiquement qu’elle

est obérée. Ceci vaut d’autant plus qu’il évolue au niveau international, comme

footballeur avant-centre, dont la valeur de transfert semble être de 800'000

euros et que les montants de rétribution dont il est question dans différents

contrats figurant au dossier se montent à des dizaines voire centaines de

milliers de francs par an (cf. les annexes au recours, où il est notamment

question d’un revenu 2021-2022 s’élevant à 800'000 euros, hors bonus lié à la

performance individuelle et collective, ramené dans un avenant à 240'000

euros). Le Ministère public est d’ailleurs lui-même d’avis que les éléments

constitutifs de l’article 217 CP sont

réunis.

3.

a) Aux termes de l’article 314 al. 1 CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction,

notamment lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu'il existe

des empêchements momentanés de procéder (let. a) ; lorsque l'issue de la

procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la

fin (let. b) ; lorsque l'affaire fait l'objet d'une procédure de conciliation

dont il paraît indiqué d'attendre la fin (let. c) ; lorsqu'une décision dépend

de l'évolution future des conséquences de l'infraction (let. d). Cette

disposition est potestative et les motifs de suspension ne sont pas exhaustifs

(arrêt du TF du 29.05.2012 [1B_67/2012] cons. 3.1). Le principe de célérité, qui

découle des articles 29 al. 1 Cst., 6 § 1 CEDH et 14 § 3 let. c Pacte ONU II,

pose donc des limites à la suspension d'une procédure. Ce principe revêt une importance

particulière en matière pénale et garantit aux parties le droit d'obtenir que

la procédure soit achevée dans un délai raisonnable : la suspension d’une

procédure dépend d’une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise

qu’avec retenue (arrêt du TF du 07.03.2012

[1B_721/2011] cons. 3.2 et les références citées). La suspension de la

procédure doit constituer l'exception, qui ne peut se justifier que lorsque les

conditions légales en sont réunies, étant donné que la mission du ministère

public consiste à établir les faits dans la mesure utile et dans le respect du

principe de célérité (art. 308 al. 1 et 3 CPP). Selon la doctrine, « [l]orsque

le lieu de séjour de l’auteur est inconnu (CPP 314 I [a]), le ministère public

met en œuvre les recherches nécessaires (CPP 314 III i. f.). En règle

générale, il fait signaler le prévenu au système de recherche informatisé de

police, RIPOL (CP 349), voire décerne contre lui un mandat d’arrêt

international. Le procureur peut aussi charger la police de recherches plus

spécifiques. Si le prévenu n’est pas retrouvé dans les mois qui suivent et si

aucun acte d’enquête ne doit encore être effectué, la procédure est suspendue »

(Grodecki/Cornu, CR CPP, n. 7, ad art. 314 et les références citées).

b) En l’espèce, le Ministère public retenait, dans l’ordonnance querellée,

qu’il existerait des empêchements momentanés de

procéder dans son ordonnance de suspension, au sens de l’article 314 al. 1 let. a in

fine CPP. À titre d’exemples de

tels empêchements, la doctrine cite l’absence de plainte, les infractions à

caractère politique, celles relevant du droit pénal administratif ou militaire,

celles relevant de la compétence fédérale et les poursuites nécessitant une

autorisation, en raison de la fonction occupée par l’auteur (immunité) (v. Grodecki/Cornu

op. cit., n. 10 ad art. 314). Le Ministère public a abandonné – à juste

titre car aucun des cas de figure envisageables n’est réalisé – cette

argumentation dans ses observations du 4 avril 2022. Le Ministère public ne

soulève pas non plus qu’il serait opportun d’attendre l’issue d’un autre procès

(art. 314 al. 1 let. b CPP), que l’affaire ferait l’objet d’une procédure de

conciliation dont il paraît indiqué d’attendre la fin (art. 314 al. 1 let. c

CPP) ou que l’évolution future des conséquences de l’infraction impose

d’attendre (art. 314 al. 1 let. d CPP). Il convient dès lors d’examiner si la

situation visée par l’article 314 al. 1 let. a in initio CPP, soit celle du lieu de séjour inconnu de l’auteur,

est réalisée.

c)

En raison du caractère obligatoire de la poursuite pénale (art. 7 CPP)

et de la tâche légale du Ministère public de faire des recherches sur le lieu

de séjour du prévenu (art. 314 al. 3 i.f. CPP), le Ministère public est

tenu de démontrer avoir procédé à des investigations sérieuses, complètes et

proportionnées, lorsqu’il entend se prévaloir de ce motif de suspension –

exceptionnelle – de la procédure pénale.

En l’espèce, le Ministère public

a écrit, le 26 avril 2018, à Y.________, directement auprès du club espagnol du

prévenu, afin de lui demander de désigner un domicile de notification en Suisse

ou à défaut de communiquer son adresse privée. C’est le seul acte d’instruction

visant à déterminer le lieu de séjour du prévenu. Cette invitation était

cependant faite « à bien plaire », puisque hors du cadre de

l’entraide judiciaire en matière pénale. Il ressort du dossier pénal que

d’autres actes d’instruction ont été menés en Suisse en début de procédure,

soit les recherches d’avoirs bancaires, puis que plusieurs actes d’instruction,

qui visaient principalement à identifier les revenus et éléments de fortune de Y.________

et faire séquestrer ses comptes, ont été adressés aux autorités compétentes en

France, Grèce, Royaume-Uni et Espagne, par la voie de l’entraide

internationale. Le 3 août 2018, un mandat d’amener, un signalement RIPOL et un

mandat d’investigations policières ont été émis pour l’éventualité d’un passage

en Suisse du prévenu.

Cela étant, si le lieu précis ou

de séjour de Y.________ reste à ce stade formellement inconnu, des indices

sérieux ont été produits par X.________ pour le situer en Turquie, à S.________.

Un contrat de travail avec G.________, club de football, a ainsi été produit,

de même qu’un courriel selon lequel le Service social international aurait eu

un contact par l’intermédiaire d’une « autorité » (dont la

description est caviardée pour une raison indéterminée) avec Y.________, ce qui

confirme qu’il se trouverait dans la région de S.________. Or la Turquie est

membre du Conseil de l’Europe et partie à la Convention européenne d’entraide

judiciaire en matière pénale conclue à Strasbourg le 20 avril 1959 et au

Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire

en matière pénale conclu à Strasbourg le 8 novembre 2001. L’OFJ n’émet

aucun avertissement particulier en lien avec obtention de l’entraide

internationale en matière pénale avec cet État, par exemple en faisant

référence à des difficultés insurmontables. Il convient dès lors de procéder

par des moyens d’entraide internationale en matière pénale pour tenter de

localiser le prévenu, l’amener à se présenter à une audition en Suisse ou la

faire diligenter en Turquie par le biais d’une commission rogatoire. En effet,

si le Ministère public a consenti des efforts importants et louables pour

localiser les biens du prévenu, il ne faut pas perdre de vue que l’objectif

principal de la voie pénale est de poursuivre l’infraction objet de la plainte

et non de privilégier, voire se limiter au recouvrement des montants découlant

du jugement civil. Cela n’empêche pas le Ministère public de demander aussi aux

autorités turques d’identifier et de saisir les avoirs du prévenu, jusqu’à

concurrence d’un montant déterminé.

Or le Ministère public ne s’est

pas fondé sur les apports à la procédure de X.________ depuis le 7 avril 2021

et n’a pas entamé de nouvelles démarches pour continuer la poursuite pénale à

l’encontre de Y.________. Pourtant, certains moyens de l’entraide internationale

en matière pénale, notamment la citation à une audition en tant que prévenu,

éventuellement avec la mise au bénéfice d’un sauf-conduit, l’audition en tant

que prévenu par une commission rogatoire ou l’injonction de désigner un domicile

de notification en Suisse conformément aux articles 87 al. 2 CPP et 9 OEIMP

permettraient d’éclaircir si les différents éléments constitutifs objectifs et

subjectifs du délit visé par l’article 217 CP

sont, ou non, réunis et d’ensuite procéder à la mise en accusation ou au

classement de cette procédure. Ceci vaut en parallèle aux efforts visant les

biens du prévenu. À cet égard, dans une note du 17 janvier 2022, le Ministère

public a exposé sa compréhension des difficultés à séquestrer les biens de Y.________

bloqués en Espagne, ainsi que ses discussions avec un Me H.________ (dont on

comprend qu’il est un collaborateur de l’OFJ). On constate à tout le moins que

le Ministère public envisageait une suite à ce volet de cette procédure.

d) Concernant, les demandes de

nombreuses fois renouvelées par X.________ tendant à la délivrance d’un mandat

d’arrêt international à l’encontre de Y.________, l’Autorité de céans partage

les réserves du Ministère public à l’encontre d’une telle mesure de contrainte

grave. Toutefois, il convient d’attirer l’attention du Ministère public sur le

fait que le jugement sur lequel se fonderait une condamnation pour une

violation d’une obligation d’entretien a bel et bien été notifié à Y.________,

comme l’a certifié le tribunal civil, en date du 22 avril 2020.

f) Vu ce qui précède, les conditions d’une suspension ne sont à ce

stade pas réunies et le recours doit être admis,

l’ordonnance querellée annulée et la cause renvoyée au Ministère public. Ce

dernier poursuivra l’instruction (par exemple en mettant en œuvre

l’interrogatoire de Y.________ en qualité de prévenu, cas échéant par

commission rogatoire) et, s’il estime que les conditions en sont réalisées,

rendra une ordonnance de classement ou engagera l’accusation devant le tribunal

compétent. Le Ministère public pourra alors également statuer sur les biens

placés sous séquestre et d’ores et déjà, pour partie, versés à l’État de

Neuchâtel.

4.

Les prétentions civiles

soulevées par X.________ sont irrecevables dans le cadre de la présente

procédure devant l’Autorité de recours en matière pénale, tout comme le sont

les prétentions en responsabilité contre une collectivité neuchâteloise.

S’agissant des conclusions civiles prises dans le cadre de la procédure pénale,

on rappellera que le produit des séquestres devra être réparti par le juge de

siège à l’issue de la procédure. À noter que les biens séquestrés portent sur EUR

3'769.30 et CHF 3'498.50 et non pas des montants à six chiffres. Dans l’hypothèse où Y.________ serait condamné, ces

sommes devront servir à indemniser le lésé ainsi qu’à payer les frais

judiciaires qui seraient mis à sa charge, conformément à l’article 263 al. 1

let. b et c CPP. Finalement, concernant le champ temporel de la poursuite

pénale et des contributions d’entretien dues à son fils A.________ par Y.________

(voir les explications du Ministère public du 23 septembre 2020), les

contributions d’entretien qui n’ont pas été payées pour la période qui court

entre la naissance de l’enfant et la notification du jugement sont toujours

dues sur le plan civil (entre privés) mais n’entraînent – faute pour le prévenu

de réaliser alors la conditions subjective de l’infraction, s’il ne connaissait

pas son obligation – pas de conséquences sur le plan pénal, de sorte que ce

sont bien les contributions d’entretien non-versées depuis le mois d’août 2020

– à tout le moins – qui pourraient être récupérées par le biais du procès

pénal.

5.

Le recours doit donc être

admis, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision de suspension être

annulée, au sens des considérants. Les frais du présent arrêt seront laissés à

la charge de l’État (art. 423 et 428 CPP) ; la recourante agissant seule, il

n’y a pas lieu de lui allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Admet le recours,

dans la mesure de sa recevabilité, annule l’ordonnance attaquée et renvoie la

cause au Ministère public afin qu’il poursuive la procédure, dans le sens des

considérants.

2.

Laisse les frais à la charge de l’État.

3.

Notifie le présent arrêt à X.________, à l’ORACE (17383 – LA/td), à Neuchâtel et au

Ministère public (MP.2018.1055), à La Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel, le 2 mai 2022

Art.

217247CP

Violation d’une obligation d’entretien

1 Celui qui n’aura pas fourni les aliments ou les subsides qu’il

doit en vertu du droit de la famille, quoiqu’il en eût les moyens ou pût les

avoir, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au

plus ou d’une peine pécuniaire.

2 Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux

services désignés par les cantons. Il sera exercé compte tenu des intérêts de

la famille.

247

Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le

1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II

1021).

Art. 314 CPP

Suspension

1 Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment:

a. lorsque l’auteur ou son lieu de séjour

est inconnu ou qu’il existe des empêchements momentanés de procéder;

b. lorsque l’issue de la procédure pénale

dépend d’un autre procès dont il paraît indiqué d’attendre la fin;

c. lorsque l’affaire fait l’objet d’une

procédure de conciliation dont il paraît indiqué d’attendre la fin;

d. lorsqu’une décision dépend de

l’évolution future des conséquences de l’infraction.

2 Dans le cas visé à l’al. 1, let. c, la suspension est limitée à

trois mois; elle peut être prolongée une seule fois de trois mois.

3 Avant de décider la suspension, le ministère public administre

les preuves dont il est à craindre qu’elles disparaissent. Lorsque l’auteur ou

son lieu de séjour est inconnu, il met en œuvre les recherches.

4 Le ministère public communique sa décision de suspendre la

procédure au prévenu à la partie plaignante et à la victime.

5 Au surplus, la procédure est régie par les dispositions

applicables au classement.