ARMP.2022.21
Défense obligatoire, mise en œuvre de celle-ci et exploitation des preuves. Ouverture d’une instruction par le Ministère public.
5 mai 2022Français26 min
S’il existe un droit, pour les prévenus qui le souhaitent, à un avocat de la première heure, la loi ne prévoit pas de défenseur obligatoire de la première heure.Le droit à la défense obligatoire existe dès l’ouverture de l’instruction, étant entendu que le ministère public ne doit pas différer celle-ci indûment.Le ministère public n’a pas l’obligation d’ouvrir une instruction dès que la police le contacte pour l’aviser d’une infraction grave ou d’un autre événement sérieux, en application de l’article 307 al. 1 CPP. Il appartient au procureur d’apprécier si l’ouverture d’une instruction se justifie, immédiatement ou après que la police a procédé à des actes d’enquête. L’ouverture d’une instruction s’impose cependant, immédiatement, lorsque le ministère public ordonne des actes de contrainte.
Source ne.ch
Faits
A.
a) X.________, ressortissant français né en 1986, était
depuis le 7 janvier 2019 employé comme infirmier auprès de l’établissement
hospitalier A.________. Son épouse et leurs quatre enfants vivent dans le sud
de la France. Suite aux faits qui seront décrits ci-après, il a été licencié le
17 juillet 2020 pour fin septembre 2020, étant libéré de l’obligation de
travailler dans l’intervalle.
b)
Y.________, née en 2000, travaille auprès du même employeur depuis le 14
avril
2020, en qualité d’assistante en soins et santé communautaire.
B.
Le 6 mai 2020, Y.________ a avisé la direction de l’hôpital
qu’elle avait été agressée sexuellement par son collègue X.________. Elle a été
reçue en consultation, en début d’après-midi du lendemain, par un médecin et
l’infirmière-cheffe du service de gynécologie, à qui elle a confirmé avoir été
victime d’une agression sexuelle. L’infirmière-cheffe a contacté la police le
même jour, par téléphone à 13h40, précisant qu’en raison de l’état
psychologique de l’intéressée, il était souhaité que l’audition ait lieu dans
les locaux de A.________.
C.
a) Entendue à l’hôpital le 7 mai 2020, dès 15h45, dans un
local du service de gynécologie et en présence de l’infirmière-cheffe, personne
de confiance, Y.________ a déclaré, en résumé, qu’elle avait parlé de ses
problèmes – un ex-ami violent – à son collègue X.________ et qu’ils avaient
échangé de nombreux messages. Le vendredi 1er mai 2020, vers 20h30, X.________
l’avait invitée à manger dans l’appartement qu’il partageait en colocation avec
des collègues. Après le repas, ils étaient allés dans la chambre de
l’intéressé. X.________ l’avait embrassée dans le cou et lui avait proposé de
lui faire un massage, ce qu’elle avait refusé. Il l’avait assise de force sur
le lit, puis s’était couché sur elle, lui bloquant un bras avec le haut de son
corps. Il lui avait saisi l’autre bras, puis avait relevé son pull et décroché
son soutien-gorge. Y.________ avait tenté de le repousser et lui avait dit
d’arrêter. Il avait continué, lui disant qu’il ne se contrôlait pas, que
c’était plus fort que lui. Il avait ensuite déboutonné le pantalon de
l’intéressée et baissé celui-ci, restant lui-même habillé. Il avait frotté son
pénis sur une de ses cuisses. Alors que Y.________ lui disait encore d’arrêter,
X.________ lui avait introduit un doigt dans le vagin, par-dessous la culotte,
puis, subitement, s’était levé et avait commencé à lui parler comme si rien ne
s’était passé. Il lui avait cependant demandé si elle lui en voulait et elle
avait répondu qu’elle était fâchée. Il riait. Y.________ s’était rhabillée et
avait quitté les lieux. En sortant de l’immeuble, elle avait pleuré et appelé
un ami. Elle s’était mise en arrêt maladie depuis ces faits. X.________ lui
avait envoyé de nombreux messages et tenté de la joindre par téléphone ;
elle avait répondu à certains des messages.
b)
Au cours de l’audition, Y.________ a montré aux policiers, sur son téléphone
portable, des messages échangés avec X.________ et elle a autorisé l’extraction
des données correspondantes (le contenu de certains messages est mentionné dans
le procès-verbal d’audition et un relevé complet des échanges y figure ;
les messages sont reproduits tels quels ci-après). X.________ a notamment écrit
le 1er mai 2020 à 23h45 : « tu m’en
veux ?? », puis a essayé de joindre par téléphone Y.________ ;
celle-ci a répondu le lendemain 2 mai 2020, à 11h22 : « Oui je
t’en veux, non je ne veux pas en parler actuellement, j’ai d’autres trucs à gérer » ;
il a écrit à 11h37 : « j’ai pas demandé à en parler. Quand tu
dérapes, tu contrôle plus rien exemple la voiture … juste je veux pas que tu
m’en veuilles » ; elle a répondu à 11h38 : « j’entends
mais je t’ai répéter non tout le temps » ; à 11h46, il a encore
écrit : « G dérangé vrillé perdu le contrôle breff. Je suis
responsable de tout sa » ; elle a écrit à 11h47 : « Je
sais mais combien de fois je t’ai dis arrête, non stop stp » ; il
a répondu à 11h49 : « Oui tkt pas que je t écouter/ il y aurai rien
d’autre » et « Rien eu » ; elle a immédiatement
répliqué : « Mais se qu’il y a eu c’est déjà bien trop » ;
il a encore écrit à 11h50 : « oui je viens te dire je suis
responsable taq pas a culpabiliser ». Le 4 mai 2020, X.________ a
écrit à Y.________ que personne ne savait ce qui s’était passé, que cela
resterait entre eux, qu’il lui faisait confiance et qu’il n’en avait parlé à
personne.
c)
À la fin de l’audition, Y.________ a déposé plainte contre X.________, pour
contrainte sexuelle.
d)
Vers 17h00, la police a renseigné le procureur de permanence, par téléphone.
e)
Le même jour, à 17h30, la police a interpellé X.________ sur son lieu de
travail, puis l’a emmené au poste. Elle l’a interrogé en qualité de prévenu,
dès 17h50. Au début de l’audition, le prévenu a indiqué qu’il ne souhaitait pas
faire appel à un avocat ; ses droits lui ont été notifiés et il a signé le
formulaire ad hoc. Interrogé sur les faits, il a, en substance, admis
avoir enlacé Y.________ aux épaules et qu’après ça avait « dérapé ».
Selon lui, elle lui avait dit non, mais se laissait faire. Il avait mis sa main
sur sa poitrine, puis lui avait touché les parties intimes. Elle lui avait dit « non »
plusieurs fois. Il avait ensuite arrêté parce qu’il ne voulait « pas
prendre cette route-là », mais aussi du fait du comportement de sa
collègue. Le prévenu disait savoir qu’il avait mal agi, précisant qu’il avait
dérapé alors que Y.________ n’était pas consentante, mais qu’il n’avait pas
utilisé la violence. Il a pris acte de la plainte déposée contre lui.
f)
Vers 19h30, la police a encore une fois contacté le procureur de service, pour
lui demander ce qu’il fallait faire des prélèvements effectués sur la
plaignante par un médecin qui avait examiné celle-ci ; le procureur a
autorisé la destruction des échantillons, une analyse ne paraissant pas utile.
g)
X.________ a été laissé libre, à 19h40.
h)
Le 4 juin 2020, B.________, infirmière dans le même hôpital, a contacté la
police ; entendue aux fins de renseignements, le même jour dès 14h00, elle
a déclaré, en résumé, que l’intéressé lui avait touché trois fois la poitrine
pendant un jeu entre collègues et lui avait mis la main aux fesses à plusieurs
reprises, en avril-mai 2020 ; durant la même période, le prévenu l’avait
mise à terre et l’avait tirée par les pieds, ne s’arrêtant que suite à
l’intervention d’une autre infirmière. B.________ a expressément renoncé à
déposer plainte pour ces faits. La police a renoncé à entendre le prévenu à
leur sujet.
i)
La police a adressé son rapport au Ministère public le 9 juin 2020.
D.
a) Le 24 juin 2020, le Ministère public a rendu un avis de
prochaine clôture, indiquant qu’il entendait rendre un acte d’accusation.
b)
Le 29 du même mois, le procureur a annulé cet avis et écrit aux parties que « [v]u
la nature de l’affaire, X.________ [était] dans l’obligation d’être défendu par
un avocat » ; le prévenu était invité à désigner un mandataire.
c)
Le Ministère public a, le même 29 juin 2020, décidé l’ouverture d’une
instruction contre X.________, pour contrainte sexuelle au sens de l’article
189 CP, en rapport avec les faits concernant Y.________ ; rien n’a été
retenu au sujet de B.________.
d)
Par courrier du 6 juillet 2020, Me C.________ a indiqué qu’elle représenterait
le prévenu dans le cadre de la procédure.
E.
a) Le prévenu a été interrogé par le procureur le 7 septembre
2020, en présence de sa mandataire et de l’avocat de la plaignante ;
diverses déclarations qu’il avait faites devant la police lui ont été
rappelées ; il les a relativisées – indiquant qu’il était « sous
le choc » après que la police était venue l’interpeller à son lieu de
travail – et a, au surplus, contesté l’essentiel de ce qu’avait dit B.________ ;
il a pris acte du fait qu’en fonction de ce qui lui était reproché, une
expulsion pourrait être prononcée, et s’est déterminé à ce sujet.
b)
Le 17 septembre 2020, la mandataire du prévenu a donné au procureur des
renseignements en rapport avec la situation de son client et une enquête
interne diligentée contre lui à l’hôpital.
c)
Le Ministère public a entendu Y.________ le 16 novembre 2020, en présence des
deux mandataires ; la plaignante a, en substance, confirmé les
déclarations qu’elle avait faites à la police et s’est déterminée sur celles du
prévenu.
d)
À la fin de l’audition, le procureur a rendu un avis de prochaine clôture (avis
sur le procès-verbal de l’audition).
e)
Le 2 décembre 2020, Me C.________ a fait savoir au procureur qu’elle n’avait
aucune requête d’instruction complémentaire à formuler.
f)
Suite à une requête de la plaignante, le Ministère public a obtenu la
production, par l’employeur, du dossier personnel du prévenu.
F.
a) Le 11 février 2021, Me C.________ a indiqué que la défense
du prévenu était reprise par Me D.________, avocat dans la même étude.
b)
Me D.________ a fait part au procureur, le 22 mars 2021, de la détermination de
son client en rapport avec les circonstances de son licenciement ; il
disait par ailleurs constater qu’il s’agissait d’un cas de défense obligatoire
dès le début de la procédure et que les premiers éléments du dossier avaient
été administrés en violation du droit de participation du prévenu et du droit à
la défense obligatoire ; selon lui, les déclarations faites par le prévenu
et la plaignante devant la police étaient inexploitables ; il relevait que
son client n’avait, à sa connaissance, pas renoncé à demander la répétition de
ces actes ; il demandait au Ministère public de lui indiquer quels
éléments du dossier étaient inexploitables et devraient ainsi être retranchés
du dossier.
c)
Le procureur a répondu le 28 septembre 2021 que la défense obligatoire ne
commençait qu’après l’enquête préliminaire de police, même si celle-ci visait
une infraction pénale pour laquelle, en principe, un défenseur obligatoire
devait être désigné ; l’instruction avait été ouverte le 29 juin 2020 et
la défense obligatoire ne devait être mise en œuvre qu’à partir de cette
date ; par conséquent, l’utilisation des extraits des auditions de police
lors de l’audition du 7 septembre 2020 était licite.
G.
a) Dans une lettre du 25 février 2022 au Ministère public,
qui ne figure pas au dossier remis par celui-ci à l’Autorité de céans, Me D.________
a demandé le retrait du dossier des interrogatoires des 7 mai et 7 septembre
2020.
b)
Par décision du 16 mars 2022, qui ne figure pas non plus au dossier produit par
le Ministère public, celui-ci a rejeté la requête. Il retenait que le
législateur n’avait pas voulu instituer une défense obligatoire de la première
heure, mais un droit à la défense volontaire ; dans cet esprit, la défense
obligatoire devait intervenir au plus tard lorsque les conditions de
l’ouverture d’une instruction étaient réunies ; ce qui était décisif
n’était pas la décision formelle d’ouverture, mais le moment où celle-ci aurait
dû intervenir ; en l’espèce, aucun acte d’instruction d’importance n’avait
été diligenté entre l’audition de police du 7 mai 2020, la réception du rapport
du 9 juin 2020 et l’ouverture de l’instruction, le 29 juin 2020 ; dès son
audition par le Ministère public, le prévenu était assisté d’un mandataire. Par
ailleurs, le procureur indiquait qu’il allait prochainement adresser un acte
d’accusation au Tribunal de police.
H.
a) Le 28 mars 2022, X.________ recourt contre la décision
susmentionnée. Il conclut à l’annulation de cette décision, à ce que les
interrogatoires du prévenu des 7 mai et 7 septembre 2020 soient déclarés
inexploitables, à ce qu’ils soient expurgés du dossier et à ce que le Ministère
public soit invité à répéter les actes d’instruction, sous suite de frais et
dépens. Le recourant expose, en résumé, que, d’après la jurisprudence, la
défense obligatoire doit être mise en œuvre dès qu’on se trouve, déjà au stade
de l’investigation policière, dans un cas d’ores et déjà reconnaissable d’une
telle défense pour une procédure concrète. L’ouverture d’une procédure par le
Ministère public est déjà acquise lorsque la police le prévient d’une
infraction grave, au sens de l’article 307 al. 1 CPP, immédiatement
reconnaissable. En l’espèce, la police a de suite identifié la gravité de
l’infraction, en fonction des déclarations de la plaignante, et prévenu le
procureur de service, vers 17h00 le 7 mai 2020, soit encore avant
l’interrogatoire du prévenu. Dès ce moment-là, l’instruction était de facto
ouverte et l’interrogatoire n’intervenait plus dans le cadre de l’investigation
policière, mais sur délégation du Ministère public. Ce dernier a ensuite
attendu fin juin 2020 pour formellement ouvrir une instruction. Le législateur
n’a pas voulu que le procureur puisse retarder le plus longtemps possible l’ouverture
d’une instruction, déléguer les actes d’instruction et éviter que le prévenu
puisse, dans l’intervalle, faire valoir son droit à être défendu dans le cadre
d’une défense obligatoire. Le 7 mai 2020, le recourant a été interrogé en
violation de l’article 130 CPP, ce qui rend inexploitable de le procès-verbal
de cet interrogatoire. Par ses courriers des 22 mars 2021 et 25 février 2022,
le recourant a refusé qu’il soit renoncé à répéter les moyens de preuve et
ceux-ci sont donc inexploitables. Au surplus, l’audition de B.________ a violé
le droit de participation du prévenu et le recourant demandera ultérieurement
que cette audition soit aussi expurgée (la question ne fait pas l’objet de la
décision entreprise).
b)
Le 8 avril 2022, le Ministère public a écrit qu’il s’en tenait à la motivation
de sa décision.
C O N S I D E R A N T
1.
a) Le recours a été déposé
dans les formes légales (art. 396 al. 1 CPP).
b) Le recours doit être déposé dans les 10 jours dès
la décision entreprise (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, il a été déposé dans
ce délai, après réception de la décision du 16 mars 2022. On peut se demander
si le recourant n’aurait en fait pas dû agir plus tôt, soit déjà dès réception
du courrier du Ministère public du 28 septembre 2021, qui, en réponse à une
lettre du mandataire du prévenu 22 mars 2021, demandant que le procureur
indique quels éléments étaient inexploitables et devraient être retranchés du
dossier, disait que l’exploitation des auditions de police du 7 mai 2020 était
licite. Le courrier du 28 septembre 2021 ne mentionnait pas qu’il constituait
une décision et n’indiquait pas de voies de recours. Il est vrai que la lettre
du 22 mars 2021 n’était pas formulée comme une requête expresse, puisqu’elle ne
contenait pas de conclusions et pouvait à la rigueur apparaître comme une
demande de renseignements (« Je vous saurais donc gré de bien vouloir
m’indiquer quels éléments du dossier officiel sont inexploitables et devront
être purement et simplement retranchés du dossier »). Cela étant, on renoncera
à d’autres considérations sur la question de la recevabilité, le recours devant
de toute manière être rejeté sur le fond, comme on le verra ci-après.
Considérants
2.
a) Selon l'article 130 let. b CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment
lorsqu'il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure
entraînant une privation de liberté ou une expulsion.
b) Il n'y a pas lieu de partir de la sanction
possible abstraitement la plus haute mais bien de la peine qui est
raisonnablement susceptible de menacer le prévenu dans le cas concret (ATF 143 I 164
cons. 2.4.3). S’agissant de l’éventualité d’une expulsion, la défense s’impose
quand on se trouve dans un cas d’expulsion obligatoire, soit si l’infraction
reprochée au prévenu figure dans le catalogue de l’article 66a al. 1 CP, sauf
peut-être s’il est d’emblée clair que le prévenu devrait bénéficier d’une
exception à l’expulsion, au sens de la clause de rigueur de l’article 66a al. 2
CP (cf. Harari/Jakob/Santamaria, in : CR CPP, 2e
éd., n. 24 ad art. 130).
c) En l’espèce, la contrainte sexuelle, réprimée par
l’article 189 CP, constitue un cas d’expulsion obligatoire (art. 66a let. h
CP) et le Ministère public envisage sérieusement de requérir l’expulsion,
puisqu’il a évoqué cette possibilité avec le prévenu lors de l’interrogatoire
de celui-ci du 7 septembre 2020. On se trouve donc bien dans un cas de défense
obligatoire. Au vu des déclarations faites par la plaignante le 7 mai
2020, qui allaient clairement dans le sens d’une infraction à l’article 189 CP,
infraction pour laquelle la plainte était précisément déposée, le cas de
défense obligatoire était reconnaissable dès ce moment-là.
3.
a) Aux termes de l'article 131 CPP, en cas de défense obligatoire, la direction de la
procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur
(al. 1). Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies
lors de l'ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en
œuvre après la première audition par le ministère public et, en tout état de
cause, avant l'ouverture de l'instruction (al. 2). Les preuves administrées
avant qu'un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d'une
défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu'à condition que le
prévenu renonce à en répéter l'administration (al. 3).
b) Selon la jurisprudence, la décision finale quant à
l’exploitabilité de la preuve doit appartenir au juge du fond ; une décision
sur recours durant l’instruction ne saurait anticiper, voire empêcher son
jugement ; au stade du recours, il convient de faire preuve de retenue et de ne
constater l’inexploitabilité d’une preuve que dans des cas manifestes (ATF 143 IV 387 cons. 4 ; TPF 2013 72 cons. 2.1 ; arrêts de l’Autorité de céans du
28.05.2019
[ARMP.2019.23]
cons. 2.2 et du 05.09.2018 [ARMP.2018.89]
cons. 2a, publié in RJN 2018 p. 619). S’agissant en particulier de la question de l’exploitabilité du
procès-verbal relatif à l’audition du prévenu, c’est en principe au tribunal
appelé à juger la cause au fond qu’il appartient de faire abstraction de
certaines déclarations, s’il estime que celles-ci doivent être écartées du
dossier (arrêt du TF du 17.06.2015 [1B_84/2015] cons. 1.3 ; voir aussi arrêt du TF du 17.02.2014 [6B_883/2013] cons. 2.3). Sauf inexploitabilité manifeste,
l’autorité de recours n’a pas à rendre sur ce point une décision qui lierait
les juridictions appelées à juger le fond de la cause (arrêt de l’Autorité de
céans du 28.05.2019 [ARMP.2019.23]
cons. 2.2).
c) En l’espèce, l’inexploitabilité des procès-verbaux
d’interrogatoire du recourant des 7 mai et 7 septembre 2020 n’est en tout cas
pas manifeste.
3.1
a) La jurisprudence fédérale retient (arrêt du TF du 02.03.2022 [6B_322/2021] cons. 1.3) que le CPP ne prévoit pas de défense
obligatoire lors du premier interrogatoire dans le cadre de l'investigation
policière (c'est-à-dire avant l'ouverture de l'instruction pénale). La défense obligatoire
ne commence qu'après l'enquête préliminaire de la police (art. 131 al. 2 CPP), même si celle-ci vise une infraction pour laquelle
un défenseur obligatoire doit en principe être désigné. Il existe certes un
droit à un avocat de la première heure (cf. art. 129, art. 132 al. 1 let. b,
art. 158 al. 1 let. c et art. 159 CPP), mais pas à une défense obligatoire de
la première heure.
b) Il existe une controverse sur le moment à partir
duquel le prévenu doit être assisté d'un avocat dans le cadre de la procédure
préliminaire. Toutefois, l'ensemble de la doctrine s'accorde à dire que, si les
conditions pour une défense obligatoire sont remplies, le ministère public doit
veiller à ce que le prévenu soit assisté d'un avocat à tout le moins au moment
où il rend son ordonnance d'ouverture d'instruction au sens de l'article 309 al. 3 CPP (arrêt du TF du 17.02.2014 [6B_883/2013] cons. 2 à 2.1.2).
c) Selon l’article 309 al. 3 CPP,
le ministère public ouvre l'instruction par une ordonnance dans laquelle il
désigne le prévenu et l'infraction qui lui est imputée. L'ordonnance n'a pas à
être motivée ni notifiée. Elle n'est pas sujette à recours.
d) Aux termes de l'article 309 al. 1 CPP, le ministère public ouvre une instruction lorsqu'il
ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations
des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (let.
a) ; lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte (let. b) ; lorsqu'il est
informé par la police conformément à l'article 307 al. 1 CPP (let. c).
e) Il serait contraire à l’article 12 al. 2 CPP, qui
charge le ministère public – et non la police – de conduire la procédure
préliminaire que la police, par l’information prévue à l’article 307 al. 1 let.
c CPP, puisse contraindre le ministère public à ouvrir une instruction ; même
avisé par la police, le ministère public conserve ainsi la faculté d’apprécier
lui-même la nécessité d’ouvrir une instruction ; la situation peut
justifier que le ministère public diffère la décision d’ouverture jusqu’à plus
ample informé, afin que les investigations policières puissent être menées à
bien ; le ministère public doit cependant ouvrir immédiatement une
instruction lorsqu’il ordonne des actes de contrainte relevant de sa compétence
(Grodecki/Cornu, in : CR CPP, 2e éd., n. 17 et 17a ad
art. 309). L’instruction doit être considérée comme ouverte dès que le
ministère public s’occupe de l’affaire – « sich mit der Sache
befasst » – et elle est en tout cas ouverte quand le procureur ordonne
lui-même des mesures de contrainte (ATF 141 IV 20
cons. 1.1.4).
f) En l’espèce, le Ministère public a certes été avisé
par la police, par téléphone du 7 mai 2020 vers 17h00, de l’audition de la
plaignante. Il ne ressort pas du rapport de police que le procureur de
permanence ait alors donné des instructions quelconques et il faut considérer
qu’il a simplement été avisé de la situation, conformément à l’article 307 al.
1.
let. c CPP. Il ne s’est donc pas saisi ou occupé de l’affaire à ce moment-là.
La police avait d’ailleurs le pouvoir de procéder, dans le cadre de ses propres
investigations, à l’arrestation provisoire du recourant, celui-ci étant
soupçonné d’avoir commis une infraction d’une certaine gravité, ceci sur la base
de l’audition de la plaignante, dont les déclarations devaient être considérées
comme assez fiables, a priori, pour justifier une telle mesure (art. 217
al. 2 CPP). Dans la mesure où l’interpellation du recourant à son lieu de
travail, seul acte d’enquête urgent encore à effectuer, était au surplus
imminente au moment de l’appel de la police au procureur de permanence – appel
à 17h00, interpellation à 17h30 –, le Ministère public n’avait pas de motif
d’ouvrir immédiatement une instruction au moment de cet appel et pouvait, pour
statuer à ce sujet, attendre de connaître le résultat de l’interrogatoire du
recourant. On ne peut dès lors pas considérer, comme le voudrait le recourant,
que l’instruction a en fait été ouverte ou aurait dû l’être le 7 mai 2020 à
17h00 déjà. L’interrogatoire du recourant a été effectué dans le cadre de
l’enquête policière et, en fonction de la jurisprudence fédérale rappelée plus
haut, la mise en œuvre d’une défense obligatoire n’était pas nécessaire à ce
stade. Le recourant pouvait – et non devait – se faire assister pour cet
interrogatoire ; il en a été dûment avisé et y a renoncé. Rien ne paraît
ainsi d’opposer à l’exploitation du procès-verbal de l’interrogatoire. En tout
cas, il n’est pas manifeste que ce procès-verbal serait inexploitable, ce qui
entraîne que l’inexploitabilité du procès-verbal de l’interrogatoire du 7
septembre 2020 ne paraît pas l’être non plus. Le recours est mal fondé.
3.2
a) Le recours doit être rejeté pour un autre motif
également.
b) Comme déjà dit, les preuves administrées avant
qu'un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d'une défense
aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu'à condition que le prévenu
renonce à en répéter l'administration (art. 131 al. 3 CPP).
c) La doctrine est divisée sur la question de savoir
si on peut considérer que le prévenu a renoncé à la répétition de la preuve
quand son mandataire, désigné ultérieurement, ne la demande pas en temps utile
(principe de la bonne foi) ou si, au contraire, un acte positif de renonciation
est nécessaire, le ministère public devant, à défaut, répéter l’acte d’office
ou interpeller le prévenu pour qu’il se détermine (sur cette controverse, cf. Harari/Jakob/Santamaria,
in : CR CPP, 2e éd., n. 19 ad art. 131). L’Autorité de céans
estime qu’en tout cas, le prévenu doit être réputé avoir – valablement –
renoncé à la répétition de la preuve quand, alors qu’il est assisté par un
mandataire, il procède dans la durée sans soulever le moyen. Il serait en effet
absurde que le prévenu puisse obtenir en fin de procédure l’annulation de tous
les actes de procédure, auxquels son mandataire a participé sans réserves, pour
le motif qu’il n’était pas assisté lors de son premier interrogatoire et que
des éléments tirés du procès-verbal de cet interrogatoire ont été utilisés au
cours des opérations ultérieures ; dans le même cas de figure,
l’inexploitabilité du premier interrogatoire n’aurait en outre guère de sens,
puisque précisément des éléments tirés du procès-verbal correspondant ont déjà
été abondamment été utilisés dans la suite de la procédure, sans soulever
d’objections de la part du prévenu.
d) En l’espèce, le premier interrogatoire du recourant
a eu lieu le 7 mai 2020. La police a ensuite obtenu quelques renseignements
médicaux au sujet de la plaignante et des informations sur la situation du
prévenu envers les autorités françaises, puis entendu, le 4 juin 2020, B.________,
qui l’avait contactée. Elle a ensuite établi le rapport du 9 juin 2020. Le 29
juin 2020, le Ministère public a invité le prévenu à se faire assister d’un
défenseur, dans le cadre d’une défense obligatoire et, en même temps, il a
décidé l’ouverture d’une instruction. Le 6 juillet 2020, la première mandataire
du prévenu a annoncé son mandat (elle demandait la consultation du dossier et
on peut présumer qu’elle l’a obtenue). Elle a participé à l’audition du prévenu
du 7 septembre 2020, au cours de laquelle, à plusieurs reprises, des
déclarations faites lors du premier interrogatoire ont été rappelées au
recourant ; à cette occasion, la mandataire n’a soulevé aucune objection
quant à l’utilisation de ces premières déclarations. La même mandataire a
ensuite procédé le 17 septembre 2020, écrivant au procureur pour lui donner des
renseignements en rapport avec la situation de son client, là aussi sans
soulever d’objections au sujet de l’exploitation du procès-verbal du 7 mai
2020.
Elle a encore participé le 16 novembre 2020 à l’audition de Y.________,
toujours sans évoquer la question aujourd’hui litigieuse. Enfin, s’agissant de
la première mandataire, elle a fait savoir le 2 décembre 2020 au procureur,
suite à l’avis de prochaine clôture, que son client n’avait aucune requête
d’instruction complémentaire à formuler. Un nouveau mandataire a été annoncé le
11.
février 2021 et ce n’est que le 22 mars 2021 que ce nouveau mandataire a
fait valoir que les déclarations faites par le prévenu devant la police
seraient inexploitables.
e) On peut se demander si la lettre du 2 décembre 2020
ne constituait pas, en elle-même, une renonciation expresse à la répétition
d’actes de procédure, puisque la mandataire du recourant y indiquait en
substance que son client ne demandait pas l’administration de preuves
complémentaires. Cette question peut rester indécise, car il faut de toute
manière retenir qu’en participant, sans soulever aucune objection, à la
procédure dans la durée, notamment à l’interrogatoire du prévenu du 7 septembre
2020, au cours duquel des éléments tirés de la première audition ont été
exploités, la première mandataire du recourant a valablement renoncé à la
répétition de cette première audition, au sens de l’article 131 al. 3 CPP, et que l’acte en question est ainsi exploitable. À
tout le moins, il faut considérer que l’inexploitabilité des preuves ici
contestées n’est pas manifeste.
4.
Il résulte de ce qui précède
que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, aux frais
du recourant (art. 428 al. 1 CPP), qui n’a pas droit à une indemnité de dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le
recours, dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 500 francs, à
la charge du recourant.
3.
Dit qu’il n’y a pas lieu à allocation de dépens.
4.
Notifie le présent arrêt à X.________,
par Me D.________, avocat à Neuchâtel,
et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds
(MP.2020.2363-MPNE).
Neuchâtel, le 5 mai 2022
Art. 130
CPP
Défense obligatoire
Le prévenu doit avoir un défenseur dans
les cas suivants:
a.
la
détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé
dix jours;
b.42 il encourt une peine privative de liberté de plus d’un
an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion;
c.
en
raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut
pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants
légaux ne sont pas en mesure de le faire;
d.
le
ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première
instance ou la juridiction d’appel;
e.
une
procédure simplifiée (art. 358 à 362) est mise en œuvre.
42 Nouvelle
teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art.
121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur
depuis le 1er oct. 2016
(RO 2016 2329; FF 2013 5373).
Art. 131 CPP
Mise en œuvre de la défense obligatoire
1 En cas de
défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu
soit assisté aussitôt d’un défenseur.
2 Si les
conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l’ouverture
de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre après la première
audition par le ministère public et, en tout état de cause, avant l’ouverture
de l’instruction.
3 Les preuves
administrées avant qu’un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité
d’une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu’à condition que
le prévenu renonce à en répéter l’administration.
Art. 309 CPP
Ouverture
1 Le ministère
public ouvre une instruction:
a. lorsqu’il ressort
du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des
soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise;
b. lorsqu’il ordonne
des mesures de contrainte;
c. lorsqu’il est
informé par la police conformément à l’art. 307, al. 1.
2 Il peut
renvoyer à la police, pour complément d’enquête, les rapports et les
dénonciations qui n’établissent pas clairement les soupçons retenus.
3 Le ministère
public ouvre l’instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le
prévenu et l’infraction qui lui est imputée. L’ordonnance n’a pas à être
motivée ni notifiée. Elle n’est pas sujette à recours.
4 Le ministère
public renonce à ouvrir une instruction lorsqu’il rend immédiatement une
ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale.