ARMP.2022.22
Transformation d’une mesure d’internement en mesure de traitement thérapeutique institutionnel. Compétence pour définir la nature de l’établissement d’exécution de la mesure. Risque de récidive.
2 mai 2022Français33 min
Le tribunal qui ordonne – d’emblée ou dans le cadre d’une procédure de modification – une mesure au sens de l’article 59 CP peut et doit, dans les considérants de sa décision, indiquer s’il estime que la mesure doit être exécutée dans un établissement psychiatrique approprié ou un établissement d'exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP), ou plutôt dans un établissement fermé ou pénitentiaire (art. 59 al. 3 CP), ceci à titre de recommandation à l’intention de l’autorité d’exécution. Dans le dispositif, le tribunal doit seulement statuer sur le principe d’une mesure au sens de l’article 59 CP, sans autre précision. Ensuite, il appartient à l’autorité d’exécution de décider si l’exécution de la mesure doit se faire sous l’empire de l’article 59 al. 2 ou 3 CP, puis ladite autorité doit désigner l’institution appropriée.Évaluation du risque de récidive, dans le cas concret.
Source ne.ch
A.
a) X.________ est né en 1990. Il est ressortissant suisse et
français.
b)
Entre août 2003 et septembre 2015, l’intéressé a été condamné à plusieurs
reprises, soit (étant relevé que certaines des condamnations ont ensuite été
radiées du casier judiciaire) :
-
le 19 août 2003, à 3 mois d’emprisonnement, avec sursis, pour utilisation
abusive d’une installation de télécommunication, menaces, désagréments causés
par la confrontation à un acte d’ordre sexuel et contravention LStup ;
-
le 10 février 2004, à un mois d’emprisonnement, avec sursis, pour utilisation
abusive d’une installation de télécommunication et menaces ;
-
le 3 juin 2004, à 45 jours d’emprisonnement, sans sursis, pour désagréments
causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel et contravention
LStup ;
-
le 20 novembre 2007, à 180 jours-amende, sans sursis, pour utilisation abusive
d’une installation de télécommunication, exhibitionnisme, menaces, désagréments
causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel et violation grave des
règles de la circulation routière ;
-
le 3 février 2012, à 90 jours-amende, sans sursis, pour désagréments causés par
la confrontation à un acte d’ordre sexuel, accès indu à un système
informatique, injure et utilisation abusive d’un système de télécommunication
(peine convertie ensuite en peine privative de liberté et subie, avec une
libération conditionnelle le 29 juin 2014) ;
-
le 25 juin 2012, à 60 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, pour violation
grave des règles de la circulation routière, conduite en état d’incapacité et
sans assurance RC et contravention LStup (sursis non révoqué) ;
-
le 15 septembre 2015 à 300 jours-amende, avec sursis pendant 4 ans, pour
injure, menaces, utilisation abusive d’une installation de télécommunication,
exhibitionnisme, désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre
sexuel et contravention LStup.
c)
Sans doute dans le cadre de la dernière des procédures pénales évoquées ci-dessus,
le Dr A.________, médecin-psychiatre, a déposé le 12 mars 2015 un rapport
d’expertise qui posait le diagnostic de personnalité émotionnellement labile et
de troubles multiples de la référence sexuelle et concluait à un risque de
récidive élevé et illimité dans le temps.
B.
a) Le 27 février 2017, une instruction a été ouverte contre X.________,
à qui il était reproché des faits remontant au 24 du même mois : le
condamné s’était fait pratiquer une fellation par sa compagne, en présence de
la fille de celle-ci, âgée de 4 ans, s’était fait toucher le sexe par la
fillette et avait ensuite éjaculé contre la bouche de celle-ci.
b)
Interrogé le 28 février 2017, le prévenu a admis les faits et a été placé en
détention provisoire.
c)
Au cours de l’instruction, une expertise du prévenu a été réalisée par le Dr B.________,
médecin-psychiatre. Dans son rapport du 2 juin 2017 et un complément du 24
juillet 2017, l’expert posait le diagnostic de troubles multiples de la
préférence sexuelle et personnalité psychopathique ; il retenait un risque
de récidive élevé pour des délits de nature sexuelle et léger à moyen pour la
violence non sexuelle ; il soulignait que l’on pouvait redouter que le
prévenu commette un jour un viol sur une partenaire adulte, dans le cadre d’une
relation sentimentale suivie, le risque à cet égard étant qualifié de
moyen ; l’expert constatait que de précédents traitements avaient
échoué ; selon lui, on pouvait douter de la sincérité de l’engagement du
prévenu dans une démarche thérapeutique, en raison de son attitude opportuniste
liée à son trouble de la personnalité, attitude qui s’était déjà manifestée
dans de précédents cadres thérapeutiques ; l’expert arrivait à la
conclusion qu’en l’état, le prévenu n’était pas accessible à un traitement.
C.
a) Par jugement du 11 janvier 2018, le Tribunal criminel a
reconnu X.________ coupable d’infractions aux articles 187 et 191 CP, pour les
faits mentionnés ci-dessus (let. Ba). Il l’a condamné à une peine privative de
liberté de 2 ½ ans, sous déduction de 190 jours de détention provisoire (hors
exécution anticipée), et a prononcé l’internement, au sens de l’article 64 al.
1 CP. Il retenait notamment les mauvais antécédents du prévenu, un risque de
récidive très élevé pour des infractions en matière sexuelle, l’échec des
traitements précédents et l’inaccessibilité du prévenu à un traitement.
b)
Le condamné a formé un appel contre ce jugement, mais l’a ensuite retiré. La
procédure d’appel a ainsi été classée, par décision de la Cour pénale du 21 septembre
2018.
D.
a) Saisi par l’OESP, le Tribunal criminel a, par décision du
2 juillet 2019, refusé la libération conditionnelle pour la peine privative de
liberté précédant l’internement. Il a considéré qu’il n’était pas suffisamment
établi que le condamné se comporterait correctement en liberté et qu’au
contraire, la dangerosité du condamné n’avait pas disparu. Pour arriver à ces
conclusions, le Tribunal criminel s’est notamment fondé sur :
-
un rapport du psychologue qui suivait le condamné, établi le 26 février 2019 à
la demande de ce dernier, qui mentionnait un suivi volontaire de juillet 2017 à
novembre 2018, que le suivi n’avait pas permis au condamné d’entrer pleinement
en contact avec un clivage, un déni et une dissociation psychoaffective, mais
que le condamné offrait un terreau favorable à une psychothérapie, pour autant
qu’il soit prêt à « entrer en contact avec les éléments laissés en
souffrance et hautement douloureux » ; un séjour thérapeutique
dans un établissement comme Curabilis paraissait souhaitable ;
-
un rapport de la criminologue de la prison, du 1er avril 2019, qui
relevait l’absence de sanctions disciplinaires, que l’intéressé ne souhaitait
pas se former dans un autre domaine que l’informatique, mais que cela posait
problème, en fonction de la nature de ses infractions antérieures, et que le
condamné souhaitait une mesure au sens de l’art. 59 CP ;
-
un rapport d’expertise établi le 28 avril 2019 par le Dr C.________,
médecin-psychiatre, qui retenait un diagnostic de personnalité dyssociale, mais
pas celui de troubles multiples de la préférence sexuelle, car il s’agissait,
selon lui, d’un symptôme qu’il intégrait au trouble de la personnalité qu’il
retenait ; selon cet expert, le risque de récidive restait très élevé pour
de nouveaux actes, notamment ceux d’ordre sexuel, la probabilité à cet égard
étant « maximale, quasi certaine, à moyen terme » ; le
condamné s’était rendu régulièrement à des séances de psychothérapie, en prison
et à titre volontaire, mais avait interrompu une art-thérapie groupale en 2018
et n’avait pas partagé de projet socio-professionnel ; l’implication
thérapeutique de l’intéressé n’avait pas permis de changements intrapsychiques
ou environnementaux suffisamment probants à ce stade ;
-
un préavis de la Commission de dangerosité du 18 juin 2019, allant dans le même
sens et soulignant que le risque de récidive restait maximal et que même si
l’on ne pouvait pas exclure à long terme des perspectives d’accessibilité du
condamné à un soin, celles de changement et d’évolution étaient très faibles,
sinon lentes, la raison en étant l’adhésion superficielle du condamné au suivi
mis en œuvre et des mécanisme de défense psychiques rigides et persistants du
même, lequel n’avait notamment pas encore été capable d’intégrer le diagnostic posé.
b)
Le condamné n’a pas déposé de recours contre cette décision.
E.
Par décision du 22 août 2019, l’OESP a constaté que le
condamné ne remplissait pas les conditions d’une mesure thérapeutique
institutionnelle et ordonné l’exécution de la mesure d’internement, à compter
du 1er septembre 2019. Il se fondait notamment sur un complément
d’expertise établi le 22 juillet 2019 par le Dr C.________ ; celui-ci relevait
la propension du condamné à s’engager dans les soins, soit de manière forcée,
soit de manière opportuniste, et toujours trop brièvement ; les différents
intervenants étaient pessimistes sur l’accessibilité au traitement de
l’intéressé et ses aptitudes au changement ; l’expert recommandait de ne
pas contraindre le condamné à un soin à ce stade ; en effet, contraint, il
pourrait développer une propension à reprendre une position de contrôle, sinon
d’emprise, dans les soins ou dans la relation avec son thérapeute et ne s’y
engagerait que superficiellement ; une mesure de soin serait, à ce stade, très
probablement vouée à l’échec ; le condamné devait cependant être libre de
s’engager dans des soins. La Commission de dangerosité avait rendu le 2 août
2019 un préavis favorable à l’entrée dans la mesure d’internement. Le condamné
avait été entendu le 5 août 2019 par l’OESP.
F.
Le 6 août 2019, X.________ avait demandé à être transféré en
France pour l’exécution de sa peine, respectivement mesure. Il exposait que sa
nombreuse famille maternelle habitait en France et qu’il bénéficiait dans ce
pays d’un vaste soutien, de nombreuses possibilités d’hébergement et
d’opportunités professionnelles variées. L’OESP a donné un préavis négatif, le
1er octobre 2019. L’Office fédéral a décidé le 17 octobre 2019
de ne pas donner une suite favorable à la demande.
G.
a) Le 27 août 2021, l’OESP, suite à l’examen prévu par
l’article 64b al. 1 CP, a refusé d’accorder une libération conditionnelle au
condamné et ordonné la poursuite de l’internement ; il relevait que tous
les intervenants avaient donné un avis négatif à ce sujet et retenait que « le
risque de récidive générale, violente, et dans des délits de nature sexuelle
[était], pour l’heure, élevé » ; seul un cadre strict était à
même de prévenir au mieux toute nouvelle infraction.
b)
Le condamné a recouru contre cette décision, auprès du Département de
l’économie, de la sécurité et de la culture.
H.
a) Le même 27 août 2021, l’OESP a adressé au Tribunal
criminel une demande dans laquelle il proposait de modifier l’internement en
une mesure thérapeutique institutionnelle, au sens de l’article 59 al. 3 CP. Il
se fondait notamment sur les pièces suivantes :
-
un rapport de suivi psychothérapeutique adressé le 8 mars 2021 au Dr D.________,
qui indiquait que le condamné bénéficiait d’un suivi psychothérapeutique
volontaire bimensuel, qu’il investissait de manière suffisante ;
l’alliance thérapeutique pouvait être qualifiée de bonne et l’intéressé
paraissait désormais s’inscrire dans une démarche thérapeutique (l’OESP
relevait que le condamné n’avait pas souhaité délier ses thérapeutes du secret
médical en faveur de l’OESP et que des rapports n’avaient pu être obtenus que
suite à l’audition formelle de l’intéressé dans le cadre de l’examen de la
libération conditionnelle, par le biais de sa mandataire) ;
-
un rapport des établissements de la Plaine de l’Orbe, du 24 mars 2021,
indiquant l’absence d’éléments qui justifieraient une modification de la mesure
et que tout élargissement de la mesure d’internement serait fortement
prématuré, en l’état. Le rapport mentionnait le bon comportement du condamné à
l’atelier dans lequel il était occupé depuis novembre 2020 et que l’intéressé
avait abandonné un cours d’anglais dans lequel il s’était auparavant
investi ;
-
un rapport d’expertise établi le 26 avril 2021 par le Dr D.________,
médecin-psychiatre, qui relevait une évolution du condamné, laquelle devait lui
permettre de tirer un bénéfice d’un traitement. L’expert posait le diagnostic
de trouble mixte de la personnalité, avec des traits de personnalité dyssociale
et émotionnellement labile, de type borderline. Le condamné ne mentait pas
systématiquement, puisqu’il avait, par exemple, toujours reconnu les faits pour
lesquels il avait été condamné. Il ne présentait pas de troubles de la
cognition sociale. Pour l’expert, le condamné ne remplissait pas les critères
d’une pédophilie, mais son comportement permettait de poser un diagnostic de
trouble de la préférence sexuelle, de type scatologie. Il fallait aussi retenir
des troubles mentaux et de comportement liés à l’utilisation de multiples
substances psychotropes, étant relevé que le condamné était actuellement
abstinent. Le condamné n’avait pas été à même de s’intégrer
socioprofessionnellement et il avait connu des condamnations pénales à
répétition ; les actes délictueux alors sanctionnés avaient été commis en
raison de ses troubles psychiques ; l’expert estimait que le risque de
récidive pour des actes du même genre que ceux pour lesquels il avait alors été
condamné était vraisemblablement assez élevé, mais que le risque d’actes du
même genre que ceux qui avaient entraîné sa dernière condamnation, soit des
actes sexuels sur un enfant, était faible, ces actes constituant un événement
unique qui ne s’inscrivait pas dans un parcours pédophile. Le traitement d’un
trouble de la personnalité était notoirement très difficile et on ne saurait en
attendre la guérison. Le condamné avait évolué durant ses quatre années de
détention et s’était impliqué dans le traitement psychothérapeutique qu’il
avait suivi. Il était souhaitable qu’un traitement soit mis en place. Un
traitement hospitalier, comme dans l’établissement Curabilis, ne se justifiait
pas. Le traitement devait s’inscrire dans une démarche de réhabilitation
psychosociale. Il était vraisemblable qu’un placement du condamné dans un foyer
adéquat, au titre d’un traitement ambulatoire ou institutionnel, puisse
permettre d’accéder à une telle réhabilitation. Le condamné était stigmatisé
par les autres détenus, en raison des actes qu’il avait commis, et cette
situation, qui ne pouvait pas être modifiée, représentait une entrave à tout
traitement de socialisation. Une mesure de réinsertion sociale devrait
vraisemblablement permettre, par une activité professionnelle et un
encadrement, de diminuer le risque de récidive d’actes délictueux d’ordre
sexuel. Il pouvait être opportun de procéder à une démarche par paliers
successifs, en passant par une mesure de traitement institutionnel permettant
ensuite un traitement ambulatoire ;
-
un préavis de la Commission de dangerosité, du 11 juin 2021. La commission
estimait que le changement de mesure avec prononcé d’un traitement
thérapeutique institutionnel devait être envisagé, même si le risque de
récidive demeurait élevé en raison des graves troubles de la personnalité dont
le condamné souffrait. Elle relevait que le rapport d’expertise du 26 avril
2021 apparaissait comme empreint de subjectivité et pouvait laisser supposer –
compte tenu du fonctionnement psychique du condamné – certaines influences
manipulatrices de sa part sur l’expert. La commission déplorait que l’expertise
soit muette sur la connaissance que le condamné pouvait acquérir des facteurs
intrapsychiques qui l’avaient conduit à l’acte. Elle s’interrogeait sur la
manière d’interpréter le refus du condamné de délier du secret médical les
thérapeutes en charge de son suivi (« S’agit-il d’une forme
d’emprise ? d’une nouvelle démonstration de la tendance à
l’instrumentalisation présente chez l’intéressé ? du signe d’un délire
paranoïaque ? »). L’absence d’appréciation émanant des
thérapeutes concernés ne permettait pas d’exclure que le condamné « fasse
de la thérapie un lieu où il se met en avant et se délecte dans un discours
vide de contenu et d’affect » et que la thérapie « ne
fonctionne que comme un miroir narcissique ». Le refus de délier les
thérapeutes du secret ne permettait en outre pas de mesurer le travail accompli
par l’intéressé, ni de valider, le cas échéant, une éventuelle évolution (lors
de son audition par l’OESP, du 28 juillet 2021, le condamné avait expliqué
son refus en disant : « C’est l’avis de l’expert-psychiatre qui
compte. L’OESP peut se positionner avec les éléments en sa possession. Je
participe à un suivi depuis des années, les précédents rapports disaient que
j’ai d’excellentes capacités de remise en question, cela suffit pour passer en
59 CP. J’ai levé le secret médical au début de l’année pour que le Dr D.________
obtienne un rapport du SMPP [soit le département de psychiatrie du service
médical des EPO], s’il y avait eu des éléments négatifs il l’aurait relevé.
Vous m’expliquez que vous souhaitez obtenir un rapport du SMPP pour statuer.
J’accepte de les délier par le biais de mon avocate, laquelle recevra le
rapport et vous le transmettra s’il est positif. Je ne veux pas les délier
envers l’OESP par principe […] Le rapport sera établi par ma nouvelle
thérapeute ») ;
-
un courrier de la mandataire du condamné du 17 août 2021, avec en annexe une
lettre du SMPP à celle-ci du 5 août 2021, répondant à deux questions que la
mandataire lui avait posées par écrit le 29 juillet 2021 : « Question
1 : X.________ s’investit-il dans le suivi de manière adéquate ?
Réponse : X.________ investit le suivi de manière satisfaisante. Il se
présente de manière régulière et ponctuelle aux entretiens au cours desquels il
se montre adéquat. Durant les séances, il apporte des réflexions personnelles
sur son parcours de vie, son fonctionnement psychique et sa réalité carcérale.
Question 2 : A-t-il besoin d’un traitement plus intense ou un traitement
ambulatoire est-il suffisant ? Réponse : Seule une expertise peut
répondre à cette question » (NB : le courrier ne figure pas au
dossier du Tribunal criminel, mais bien dans celui de l’OESP) ;
-
une évaluation criminologique du Service pénitentiaire vaudois, du 23 août
2021, qui arrivait à la conclusion que le risque de récidive était élevé, avec
en particulier des facteurs spécifiques amenant à un risque de récidive
sexuelle bien au-dessus de la moyenne. Le condamné avait entamé un suivi
sociothérapeutique volontaire, mais manifesté peu d’intérêt pour la poursuite de
cette démarche. Des programmes de type cognitivo-comportemental pourraient
amener des résultats positifs. Le condamné ne participait plus à aucune
activité structurée proposée en détention et ne montrait plus de motivation en
ce sens.
b)
Dans une détermination du 24 novembre 2021, le Ministère public a conclu au
maintien de la mesure d’internement.
c)
Le 25 novembre 2021, le condamné, par sa mandataire, a conclu à l’admission de
la demande de l’OESP, en précisant que la mesure thérapeutique institutionnelle
devrait se fonder sur l’article 59 al. 2 CP et non sur l’article 59 al. 3 CP.
d)
À l’audience du 3 février 2022 devant le Tribunal criminel, le condamné a été
entendu ; le Ministère public et le condamné ont maintenu leurs
conclusions.
e)
En cours de procédure, des pièces ont été produites, qui n’ont pas été prises
en considération par le Tribunal criminel, même s’il les a jointes au dossier,
et n’ont pas d’influence sur le sort de la cause, de sorte qu’on renoncera à en
résumer le contenu.
Faits
I.
Par décision du 3 mars 2022, le Tribunal criminel a « ordonn[é]
la transformation de la mesure d’internement prononcée le 11 janvier 2018 par
le Tribunal de céans à l’égard de X.________ en une mesure de traitement
thérapeutique institutionnel à exécuter en établissement fermé (art. 59 al. 3
CP) », statué sans frais, accordé l’assistance judiciaire au condamné
et fixé l’indemnité due à sa mandataire d’office. Il a retenu, en résumé, que
l’expertise du 26 avril 2021 suscitait certaines interrogations, dans la mesure
où elle se trouvait, en rapport avec le risque de récidive, en opposition avec
les expertises précédentes. Elle devait cependant être considérée comme
utilisable et rien ne permettait de s’en écarter, de sorte que l’internement
devait être transformé en une mesure de traitement institutionnel. L’OESP
s’était rallié à ce point de vue, de même que la Commission de dangerosité. Si
la mesure thérapeutique devait plus tard être levée car vouée à l’échec, un
retour à l’internement serait toujours envisageable. L’évolution du condamné
était indiscutablement fragile, mais elle existait et paraissait suffisante
pour qu’une mesure fondée sur l’article 59 CP soit prononcée. Dans un premier
temps, une mesure de traitement institutionnel se justifiait. L’expert ne s’était
pas prononcé sur la question de savoir si la mesure devait être fondée sur
l’article 59 al. 2 ou 3 CP. Il revenait au Tribunal criminel d’en décider, la
compétence de l’autorité d’exécution se limitant à définir si le traitement
fondé sur l’article 59 al. 3 CP prononcé par le juge devait être effectué en
milieu fermé ou en milieu pénitentiaire. Ici, la mesure devait être exécutée en
milieu fermé, le risque de récidive étant élevé (le dernier expert retenait
lui-même un risque de récidive élevé pour des infractions du même genre que
celles pour lesquelles l’intéressé avait été condamné avant janvier 2018).
Cette conclusion s’imposait également au regard de l’absence de projets
professionnels ou de formation sérieux du condamné.
J.
a) Le 28 mars 2022, X.________ recourt contre la décision du
Tribunal criminel. Il conclut à la réforme de cette décision, en ce sens que le
dispositif ne doit ordonner que la transformation de la mesure d’internement en
une mesure de traitement thérapeutique institutionnel, au sens de l’article 59
CP, et non en une telle mesure en milieu fermé, au sens de l’article 59 al. 3
CP. Il demande la confirmation de l’assistance judiciaire pour la procédure de
recours.
Le
recourant, s’il approuve la transformation de la mesure d’internement en une
mesure de traitement thérapeutique institutionnel, soutient que l’autorité
judiciaire n’est pas compétente pour déterminer dans quel genre d’établissement
– ouvert ou fermé – la mesure de traitement doit être exécutée, cette
compétence appartenant à l’autorité d’exécution, au sens de la jurisprudence
fédérale. L’autorité judiciaire peut tout au plus formuler des propositions à
l’intention de l’autorité d’exécution, ceci dans les considérants – et pas dans
le dispositif – de sa décision. Les risques de fuite et de récidive,
déterminants pour décider si la mesure se ferait en milieu ouvert ou fermé,
doivent être évalués par l’autorité d’exécution. L’autorité judiciaire doit
cependant vérifier si un établissement approprié est à disposition (art. 56 al.
5 CP).
Par
ailleurs, le recourant « conteste […] la proposition d’exécution de la
mesure en milieu fermé, qui ne correspond pas à ce qui a été préconisé par
l’expert ». Puisqu’il admettait devoir suivre le dernier expert, le
Tribunal criminel devait s’en tenir au type d’établissement approprié proposé
par celui-ci. À défaut, il devait motiver pourquoi il s’écartait des
conclusions de celui-ci. Le risque de récidive ou de fuite exigé pour
l’application de l’article 59 al. 3 CP fait défaut. Le recourant reprend les
considérations du dernier expert et en déduit que celui-ci s’est implicitement
prononcé sur la question de savoir si le traitement institutionnel devait être
fondé sur l’article 59 al. 2 ou 59 al. 3 CP, vu qu’il a exclu les établissements
fermés en proposant un foyer, qui est par définition un établissement ouvert.
b)
Le 6 avril 2022, le Ministère public a indiqué qu’il n’avait pas d’observations
à formuler.
c)
Le Tribunal criminel a produit son dossier le 8 avril 2022, écrivant que son
président n’avait pas d’observations à formuler au sujet du recours.
d)
Par courriel du 28 avril 2022, l’OESP a indiqué que, malgré son recours, le
recourant était passé en mesure article 59 CP dès le 22 mars 2022, le recours
n’ayant pas d’effet suspensif.
C O N S I D É R A N T
1.
Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 396 al. 1
CPP) et par une partie qui a un intérêt juridique à la modification de la
décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Il est dûment motivé (art. 385 al. 1
CPP). Il s’en prend à une décision d’un tribunal de première instance qui est
susceptible de recours (393 al. 1 let. b CPP), car la voie de droit pour
contester les décisions judiciaires indépendantes (art. 363 ss CPP) – comme le
sont la transformation d’un internement en mesure thérapeutique
institutionnelle ou la prolongation de celle-ci – est bien le recours (ATF 141 IV 396).
Le recours est ainsi recevable.
Considérants
2.
L'Autorité de recours en
matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en
opportunité (art. 393 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par
les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu’elle statue sur
une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
3.
Sur le principe, la transformation de la mesure d’internement
(art. 64 al. 1 CP) en mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 CP) n’est pas contestée.
3.1
a) Le traitement
institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans
un établissement d'exécution des mesures (art. 59 al. 2
CP). Il s'exécute dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre
que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions ; il peut
aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'article 76
al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré
par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 CP).
b)
L'article 59 al. 3 CP subordonne le traitement dans
un établissement fermé à un risque de fuite ou de récidive. Selon la
jurisprudence, il doit s'agir d'un risque qualifié, puisque toutes les mesures
supposent un risque de récidive (cf. art. 56 al. 1 let. b CP). Le risque est
qualifié quand il est concret et qu'il est hautement probable que le condamné
commette d'autres infractions dans l'établissement ou en dehors de celui-ci. Il
s'agit d'un danger qui ne peut être combattu que par le placement dans un
établissement fermé. Conformément au principe de la proportionnalité,
l'exécution de la mesure dans un établissement fermé suppose une sérieuse mise
en danger de biens juridiques essentiels (arrêt du TF du 12.11.2021
[6B_1069/2021] cons. 1.1).
c)
La question de savoir si le placement doit s'effectuer en milieu fermé ou non
relève de la compétence de l'autorité d'exécution. Cela étant, si un placement
en milieu fermé apparaît déjà nécessaire au moment du prononcé du jugement, le
juge peut et doit l'indiquer dans les considérants en traitant des conditions
de l'article 59 al. 3 CP. Dans ces circonstances, il
est souhaitable que le tribunal s'exprime dans les considérants de son jugement
– mais non dans son dispositif – sur la nécessité d'exécuter la mesure en
milieu fermé et recommande une telle modalité d'exécution, de manière non
contraignante, à l'autorité d'exécution (arrêt du TF du 29.06.2017
[6B_845/2016] cons. 3.1.4, qui se réfère à ATF 142 IV 1
cons. 2.4.4 et 2.5, ainsi qu’autres arrêts non publiés). En d’autres termes, il
appartient en principe aux autorités d'exécution de déterminer le lieu
d'exécution de la mesure, le tribunal pouvant recommander une telle modalité
d'exécution dans les considérants de son jugement (arrêt du TF du 09.09.2019
[6B_875/2019] cons. 1.3).
d)
Dans une affaire où le tribunal de première instance avait ordonné un
traitement institutionnel en milieu fermé (art. 59 al. 3
CP), décision confirmée en appel, le Tribunal fédéral, après un rappel de
sa jurisprudence relative à la compétence de l’autorité d’exécution pour décider
si la mesure devait relever de l’article 59 al. 2 ou 3
CP (arrêt du TF du 29.06.2017
[6B_845/2016] cons. 3.1.4, cf. ci-dessus), a considéré ceci (cons. 3.5.4) :
« Les critères pris en compte par la cour cantonale sont pertinents
pour l'examen des conditions de placement en milieu fermé au sens de l'art. 59
al. 3 CP. Sur la base de l'avis de l'expert, du risque de récidive portant
notamment sur des infractions de mise en danger de biens essentiels, et compte
tenu des éléments pertinents mis en évidence par la cour cantonale, celle-ci
n'a pas violé le principe de proportionnalité en considérant qu'une mesure
institutionnelle en milieu fermé était adéquate dans le cas d'espèce. Cette
mesure n'apparaît pas disproportionnée au regard de la haute probabilité que le
recourant s'en prenne à nouveau physiquement à autrui dans le but de satisfaire
ses besoins financiers (cf. art. 56 al. 2 et 59 al. 3 CP) et du lien entre ce
risque de récidive et les troubles sévères diagnostiqués, qui requièrent un
traitement (cf. art. 56 al. 1 let. a et b et 59 al. 1 let. b CP) ». Le
Tribunal fédéral a conclu (cons. 3.6) : « En définitive, seule
l'intégration dans le dispositif du jugement (ch. 3) de l'exécution en milieu
fermé de la mesure institutionnelle est critiquable au regard de la
jurisprudence récente (ATF 142 IV 1),
dès lors que la réalisation des conditions de l'art. 59 al. 3 CP quant au
caractère fermé de l'exécution n'a à être abordée que dans les considérants du
jugement. Le jugement sera réformé en ce sens, sans qu'il y ait lieu de
renvoyer la cause à la cour cantonale ». Dans le dispositif du même
arrêt, le Tribunal fédéral a statué comme suit : « Le recours est
très partiellement admis et le jugement attaqué est réformé en ce sens qu'un
traitement institutionnel avec obligation de soins (art. 59 CP) est
prononcé ».
e)
Il faut en déduire que le tribunal qui ordonne – d’emblée ou dans le cadre
d’une procédure de modification – une mesure au sens de l’article 59 CP peut et doit, dans les considérants, indiquer
s’il estime que la mesure doit être exécutée dans un établissement
psychiatrique approprié ou un établissement d'exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP), ou plutôt dans un établissement fermé ou
pénitentiaire (art. 59 al. 3 CP), ceci à titre de
recommandation à l’intention de l’autorité d’exécution. Dans le dispositif, le
tribunal doit seulement statuer sur le principe d’une mesure au sens de
l’article 59 CP, sans autre précision. Ensuite, il
appartient à l’autorité d’exécution de décider si l’exécution de la mesure doit
se faire sous l’empire de l’article 59 al. 2 ou 3 CP,
puis ladite autorité doit désigner l’institution appropriée (cf. Dupuis et
al., Petit commentaire CP, 2e éd., n. 22 ad art. 56).
f)
On peut relever au passage qu’en fonction de la jurisprudence fédérale,
l’invitation faite au juge qui entend ordonner une mesure au sens de l’article 59 CP de s’assurer préalablement de l’existence d’un
établissement approprié (art. 56 al. 5 CP : « En règle générale,
le juge n’ordonne une mesure que si un établissement approprié est à
disposition ») doit probablement être relativisée, puisqu’au moment de
statuer, le tribunal ne sait pas si l’autorité d’exécution suivra ou non sa
proposition quant à la nature même de l’établissement où la mesure devra être
exécutée (établissement a priori ouvert, au sens de l’art. 59 al. 2 CP, ou fermé, au sens de l’art. 59 al. 3 CP) et que, dans cette perspective, il
pourrait paraître disproportionné et inopportun d’exiger du juge qu’il procède
à des recherches approfondies en vue de trouver un établissement adéquat,
l’autorité d’exécution étant au demeurant mieux placée que lui pour connaître
les possibilités concrètes.
3.2
L’application de la
jurisprudence rappelée ci-dessus doit conduire à l’admission du recours sur la
question de la mention, dans le dispositif, de la nature de l’établissement
dans lequel la mesure thérapeutique institutionnelle devra être exécutée. Le
dispositif de la décision entreprise est partiellement erroné, en ce sens qu’il
ne devait pas mentionner une mesure dans un établissement fermé (art. 59 al. 3 CP), mais seulement une mesure thérapeutique
institutionnelle (art. 59 CP). Il sera réformé en ce
sens.
3.3
Reste – à suivre la
jurisprudence fédérale et par économie de procédure – à examiner si est
adéquate ce qu’il faut désormais considérer comme une recommandation du
Tribunal criminel de faire exécuter la mesure dans un établissement fermé (art.
59.
al. 3 CP), plutôt que dans un établissement qui
pourrait être ouvert (art. 59 al. 2 CP). À cet
égard, il convient de retenir que les infractions pour lesquelles le recourant
a été condamné le 11 janvier 2018 sont particulièrement graves, s’agissant
d’actes d’ordre sexuel commis sur une fillette alors âgée de quatre ans. Un
risque de récidive important, pour des infractions du même genre, était retenu
par l’expert-psychiatre, Dr B.________, qui était intervenu dans la procédure
ayant abouti au prononcé d’un internement, selon le jugement alors rendu. Une
nouvelle expertise, du 28 avril 2019 par le Dr C.________, aboutissait au
même constat, soit à la subsistance d’un risque de récidive maximal – « quasi
certain » – pour ce type d’infractions. Un préavis de la Commission de
dangerosité du 18 juin 2019 allait dans le même sens. La dernière expertise,
effectuée par le Dr D.________ et qui a donné lieu au rapport du 26 avril
2021, arrive à un autre résultat, niant pour l’essentiel un risque de récidive
pour les actes d’ordre sexuel avec les enfants, même si elle retient un risque
élevé pour d’autres types d’infractions, et posant un diagnostic différent de
celui qui était retenu par les experts précédents (le dernier expert ne retient
pas de pédophilie). Les experts arrivent à des conclusions différentes au sujet
d’éventuelles tendances pédophiles du recourant, alors qu’on sait que de telles
tendances s’inscrivent dans la durée. La dernière expertise a été effectuée
alors que l’expert ne disposait que de renseignements assez sommaires sur les
constatations des thérapeutes qui suivent le condamné (soit un écrit du 8 mars
2021, qui lui avait été adressé). Avec la Commission de dangerosité, l’Autorité
de céans doit émettre des doutes quant au caractère probant de cette dernière
expertise. Elle ne peut pas être entièrement écartée, dans la mesure où elle
peut traduire une certaine évolution du condamné, dont le Tribunal criminel a –
à juste titre – retenu qu’elle était tout de même limitée. Il convient
cependant de constater que tant la direction de l’établissement de détention
que la Commission de dangerosité et le Service pénitentiaire vaudois
considèrent que le risque de récidive spécifique en matière d’abus sexuels sur
des enfants reste important, ce qui rejoint en fait l’avis des deux
experts-psychiatres qui, le 2 juin 2017, puis le 28 avril 2019, avaient posé
des diagnostics incluant des tendances pédophiles. Ces tendances ne peuvent pas
s’être évaporées en deux ans environ, par un suivi dont le dossier ne dit que
peu de choses, car le recourant a refusé de délier les thérapeutes du secret
envers l’OESP et n’a ensuite produit, par sa mandataire, que la réponse des
thérapeutes à deux questions étroitement circonscrites par celle-ci (cf. le
courrier du 5 août 2021) ; en particulier, la réponse des thérapeutes ne porte
pas sur l’évolution du recourant, ni sur les constatations actuelles en rapport
avec son état psychique et le risque de récidive, ni encore sur les
perspectives du traitement déjà mis en œuvre et celles que l’on pourrait attendre
d’un traitement thérapeutique institutionnel, au sens de l’article 59 CP ; on sait au fond seulement que le recourant
se présente aux rendez-vous et parle de ses problèmes. Vu aussi les tendances
manipulatrices du recourant, qui résultent de ses troubles psychiques, une
certaine absence de recul que révèle le rapport du dernier expert et les
lacunes de ce rapport (la Commission de dangerosité a déploré, à juste titre,
que ce rapport soit muet sur la connaissance que le condamné pouvait acquérir
des facteurs intrapsychiques qui l’avaient conduit à l’acte, élément qui a son
importance), les conclusions du Dr D.________ doivent être relativisées. Dans
ces conditions, la suggestion du dernier expert, qui propose un placement dans
un foyer, ne peut pas être suivie, car elle aurait pour effet de mettre le
recourant dans une situation qui, vu son état psychique, l’exposerait à
commettre de nouvelles infractions graves, en particulier des actes d’ordre
sexuel avec des enfants. On relèvera encore qu’en l’absence de rapports
détaillés des thérapeutes qui assument le suivi du recourant, il serait
particulièrement hasardeux de retenir une évolution favorable et si rapide
qu’elle annulerait ou diminuerait suffisamment un risque de récidive résultant
de troubles psychiques dont le dernier expert admet lui-même qu’ils ne peuvent
pas être véritablement guéris. Une mesure au sens de l’article 59 al. 3 CP répond aux exigences de
proportionnalité : le risque de récidive est élevé et doit d’autant plus
être pris en considération qu’il concerne notamment des actes commis au
préjudice d’enfants, et qu’il s’étendait d’ailleurs aussi, à dire d’expert en
2017.
(voir let. Bc ci-dessus), à des partenaires adultes, aspect curieusement
peu abordé dans les avis subséquents ; la privation de liberté qui en
découle pour le recourant pèse d’un poids moins grand. C’est donc bien une
mesure au sens de l’article 59 al. 3 CP qui doit
être recommandée. L’OESP, dans sa demande du 27 août 2021 au Tribunal criminel,
envisageait d’ailleurs une telle mesure, en fonction de tous les éléments à sa
disposition. Dès lors, la recommandation faite par le Tribunal criminel que la
mesure soit soumise à l’article 59 al. 3 CP ne
prête pas le flanc à la critique, même si c’est ici en partie pour d’autres
motifs que ceux retenus en première instance que l’Autorité de céans arrive à
la même conclusion.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être
partiellement admis. Les frais de la procédure de recours seront mis en partie
à la charge du recourant et laissés à la charge de l’État pour le surplus.
L’assistance judiciaire sera maintenue pour la procédure de recours.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Admet
partiellement le recours.
2. Réforme le
chiffre 1 du dispositif de la décision entreprise, qui devient : « Ordonne
la transformation de la mesure d’internement prononcée le 18 janvier 2018 par
le Tribunal de céans à l’égard de X.________ en une mesure de traitement
thérapeutique institutionnel (art. 59 CP) ».
3. Rejette le
recours pour le surplus.
4. Met les frais de
la procédure de recours, arrêtés à 500 francs, pour 250 francs à la charge du
recourant, sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire, et les laisse à
la charge de l’État pour le surplus.
5. Maintient
l’assistance judiciaire en faveur de X.________, pour la procédure de recours.
6. Invite Me E.________
à déposer dans les 10 jours un relevé d’activité en vue de la fixation de son
indemnité d’avocate d’office pour la procédure de recours et dit qu’à défaut,
cette indemnité sera fixée sur la base du dossier.
7. Dit que le
recourant sera tenu, dès que sa situation financière le permettra, de
rembourser au canton la moitié du montant qui sera alloué à sa mandataire
d’office pour son activité dans la procédure de recours (art. 135 al. 4 let. a
CPP).
8. Notifie le
présent arrêt à X.________, par Me E.________, au Ministère public, à La
Chaux-de-Fonds (MP.2017.879-PCF) et au Tribunal criminel des Montagnes et du
Val-de-Ruz, au même lieu (CRIM.2017.26), et en adresse une copie pour
information à l’Office d’exécution des sanctions et de probation, au même lieu
(EXP.2017.1074).
Neuchâtel, le 2 mai 2022
Art. 59 CP
Traitement des troubles mentaux
1 Lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, le juge peut
ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a. l’auteur a commis un crime ou un délit
en relation avec ce trouble;
b. il est à prévoir que cette mesure le
détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2 Le traitement institutionnel s’effectue dans un établissement
psychiatrique approprié ou dans un établissement d’exécution des mesures.
3 Le traitement s’effectue dans un établissement fermé tant qu’il y
a lieu de craindre que l’auteur ne s’enfuie ou ne commette de nouvelles
infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au
sens de l’art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire
est assuré par du personnel qualifié.52
4 La privation de liberté entraînée par le traitement
institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions
d’une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu’il
est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l’auteur de nouveaux
crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut,
à la requête de l’autorité d’exécution, ordonner la prolongation de la mesure
de cinq ans au plus à chaque fois.
52 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006
(Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le
1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).