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Décision

ARMP.2022.23

Classement. Frais à la charge du prévenu libéré.

2 mai 2022Français10 min

Qualité pour recourir ; interdiction du formalisme excessif (cons. 1).Sur le fond, le Ministère public ne pouvait pas retenir que le prévenu s’était rendu coupable de violation de l’obligation de renseigner, au sens de l’article 106 LACI, et, a fortiori, il ne pouvait pas faire application de l’article 53 CP, mais aurait dû prononcer le classement en application de l’article 319 al. 1 let. a CPP (et non de l’article 319 al. 1 let. e CPP). La raison la plus vraisemblable de l’ouverture de la procédure est un manque d’organisation de la part de la Caisse de Chômage dénonciatrice, qui aurait d’ailleurs justifié que le Ministère public mette les frais à la charge de ladite caisse, en application de l’article 427 al. 2 CPP (cons. 2).

Source ne.ch

Faits

A.

Le 23 juin 2021, la Caisse de Chômage […] ( ci-après :

la caisse de chômage) a déposé plainte pénale contre X.________ SA, ayant son siège

à Z.________ (NE), pour violation de l’obligation de renseigner, au sens de

l’article 106 de la loi sur l’assurance-chômage (LACI, RS 837.0). À l’appui,

elle faisait valoir que X.________, malgré deux rappels, ne lui avait pas

transmis le formulaire « Attestation de l’employeur » dûment

complété pour A.________, ainsi que des décomptes de salaire.

Le

18 août 2021, le Ministère public a imparti à X.________, par son directeur B.________,

un délai de 20 jours pour fournir les documents requis à la plaignante, en

l’avertissant qu’à défaut, la procédure se poursuivrait par une ordonnance

pénale ou l’ouverture d’une instruction ; à l’inverse, la procédure serait

classée sans frais « [m]oyennant confirmation écrite au Ministère

public par la caisse de chômage, de la réception de ce document ».

B.

Par ordonnance pénale du 13 octobre 2021,

le Ministère public a condamné B.________, directeur de X.________, à une

amende de 300 francs et aux frais de la cause par 250 francs, pour avoir omis

de transmettre à la Caisse de Chômage les documents requis, concernant A.________.

Le

19 octobre 2021, X.________, représentée notamment par B.________, a formé

opposition contre cette ordonnance pénale, en faisant valoir qu’elle avait

donné suite en temps utile aux demandes de la Caisse de Chômage et n’avait

jamais reçu de cette caisse la réponse écrite demandée.

Le

17 novembre 2021, la Caisse de Chômage a pris position sur cette opposition, en

affirmant n’avoir reçu de la part de X.________ les documents demandés qu’en date

du 28 octobre 2021.

C.

Le 15 mars 2022, le Ministère public a ordonné le classement

de la procédure, mis à la charge de B.________ les frais de procédure arrêtés à

250 francs et renoncé à allouer au prénommé une indemnité fondée sur l’article

429 CPP.

Le

Ministère public a fait application de l’article 53 CP, considérant que les

documents avaient finalement été transmis et que le prévenu avait « réparé

le dommage ». Les frais étaient mis à la charge du prévenu, au motif

que ce dernier n’avait pas répondu aux sollicitations du Ministère public, fût-ce

pour indiquer qu'il avait déjà transmis ces documents à la Caisse de Chômage.

Cela excluait l’octroi au prévenu d’une indemnité au sens de l’article 429 CPP.

D.

X.________, représentée notamment par B.________, recourt

contre cette ordonnance, le 28 mars 2022. Elle estime avoir respecté ses

obligations en tant qu’employeur dans cette affaire et critique la mise des

frais de procédure à la charge de B.________, en faisant valoir qu’elle a écrit

au Ministère public le 19 octobre 2021, mais n’a pas reçu de réponse de sa

part, « jusqu’à la réception de cette ordonnance de classement »,

et qu’elle ne comprend pas pourquoi le Ministère public affirme que le prévenu

n’a pas répondu à ses sollicitations.

Le

Ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler d’observations.

C O N S I D E R A N T

1.

En l’espèce, X.________ n’a aucun intérêt juridiquement

protégé à l’annulation ou à la modification de la décision querellée, qui ne la

concerne pas et ne lui impose aucune obligation ; c’est au contraire B.________

qui a intérêt à l’admission des conclusions du recours. À mesure que ce dernier

a signé le recours, en sa qualité de directeur régional de X.________, il

relèverait toutefois du formalisme excessif de déclarer le recours irrecevable

pour ce motif (cf. art. 382 al. 1 CPP), et de la vaine formalité de retourner

le recours à B.________ afin qu’il le formule en son propre nom et pour son

propre compte. Déposé dans le délai légal et suffisamment motivé, le recours

est partant recevable (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP).

Considérants

2.

Aux termes de l’article 85 al. 2 CPP, les autorités pénales

notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de

communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entre­mise de

la police.

En

l’espèce, le Ministère public ne semble pas avoir envoyé à B.________ la lettre

du 18 août 2021 citée plus haut (Faits, let. A) par lettre signature ou par un mode

de communication impliquant un accusé de réception. Il ressort toutefois d’un

courriel envoyé le 23 août 2021 par X.________ à la Caisse de Chômage que cette

lettre a été reçue par X.________ le même 23 août 2021. Toujours le 23 août

2021, X.________ a écrit à la Caisse de Chômage que les documents requis

concernant A.________ avaient déjà été envoyés le 9 avril 2021, que suite à la

réception de rappels, X.________ avait pris contact à deux reprises avec la Caisse

de Chômage, afin de lui signaler que les documents avaient déjà été transmis,

et que ladite caisse ne lui avait pas donné réponse. X.________ se disait

surprise de recevoir un courrier du Ministère public et invitait la Caisse de

Chômage à « faire le nécessaire dans les meilleurs délais et [lui]

confirmer par écrit d’une part que la situation [était] réglée pour A.________

et d’autre part que la plainte [avait] été retirée ».

2.1

Le

Ministère public adopte une attitude contradictoire dans ce dossier. D’une

part, il reproche à B.________ de ne pas lui avoir écrit en réponse à sa lettre

du 18 août 2021 (avec pour conséquence de faire supporter au prénommé

les frais de l’ordonnance de classement) mais, d’autre part, il ressort de

cette lettre du 18 août 2021 que c’est de la Caisse de Chômage – et non de B.________

– que le Ministère public attendait une réponse (v. supra Faits, let.

A). En effet, le délai de 20 jours était imparti à B.________ pour s’adresser à

la Caisse de Chômage (et non au Ministère public) et le prévenu a respecté

cette incombance, puisqu’il a réagi le jour même de la réception du courrier du

Ministère public. C’est à la caisse, et non à B.________, que le Ministère

public demandait une « confirmation écrite ». Dans ces

conditions, le Ministère public ne pouvait pas, de bonne foi, mettre les frais

de l’ordonnance querellée à la charge du prévenu, au motif que ce dernier

n’avait pas réagi dans le délai expressément imparti à la plaignante dans sa

lettre du 18 août 2021.

2.2

Au

surplus, le Ministère public n’explique pas comment il parvient (implicitement)

à la conclusion que X.________ n’a pas envoyé à la Caisse de Chômage les

documents demandés par courriel du 29 avril 2021, un courriel du 24 juin 2021

exprimant l’étonnement de cette société face aux rappels reçus en rapport avec

le dossier A.________, le courriel du 23 août 2021 déjà cité, à nouveau les

documents demandés par courriel du 2 septembre 2021 et un courriel du 23

septembre 2021 demandant une réponse de la part de la caisse. Dans ces

conditions, le Ministère public ne pouvait pas retenir que B.________ s’était

rendu coupable de violation de l’obligation de renseigner, au sens de l’article

106.

LACI, et, a fortiori, il ne pouvait pas faire application de

l’article 53 CP, mais aurait dû prononcer le classement en application de

l’article 319 al. 1 let. a CPP (et non de

l’article 319 al. 1 let. e CPP).

On

peine du reste à concevoir que tous les courriels de X.________ figurant au

dossier soient des faux conçus pour les besoins de la cause, si bien que la

raison la plus vraisemblable de l’ouverture de cette procédure est un manque

d’organisation de la part de la Caisse de Chômage, qui aurait d’ailleurs

justifié que le Ministère public mette les frais à la charge de ladite caisse,

en application de l’article 427 al. 2 CPP. L’interdiction de la reformatio

in pejus empêche une modification en ce sens du chiffre 2 du dispositif

querellé, si bien que les frais seront laissés à la charge de l’État (art. 423

CPP).

3.

La recourante ne conteste pas le refus du Ministère public de

lui allouer une indemnité au sens de l’article 429 CPP. Elle n’y a en effet pas

droit, dès lors qu’elle n’est pas concernée par la procédure (v. supra cons.

1) et qu’elle n’a pas le droit de représenter B.________ dans le cadre de la

procédure pénale dirigée contre lui (art. 127 al. 5 CPP, étant précisé qu’en

matière de contraventions, le législateur neuchâtelois n’a pas dérogé au

monopole des avocats pour représenter les prévenus). Quant à B.________, il n’a

droit à aucune indemnité au premier motif qu’il n’a pas eu recours aux services

d’un avocat et au second motif que son propre investissement a été négligeable

et ses propres débours inexistants.

4.

Les frais de la procédure de recours doivent être laissés à

la charge de l’État (art. 428 al. 1 CPP). La recourante ne réclame pas

d’indemnité au sens de l’article 429 CPP ; elle n’y a de toute manière pas

droit, pour les motifs déjà exposés.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Admet le

recours.

2. Modifie comme

suit le chiffre 2 du dispositif de l’ordonnance querellée : « 2.

Laisse les frais de la procédure, arrêtés à 250 francs, à la charge de l’État ».

3. Confirme le

dispositif querellé pour le surplus.

4. Laisse les frais

de la procédure de recours à la charge de l’État.

5. N’alloue pas de dépens.

6. Notifie le

présent arrêt à X.________ SA, à Z.________ et au

Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.3747).

Neuchâtel, le 2

mai 2022

Art. 319 CPP

Motifs de classement

1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la

procédure:

a. lorsqu’aucun soupçon justifiant une

mise en accusation n’est établi;

b. lorsque les éléments constitutifs d’une

infraction ne sont pas réunis;

c. lorsque des faits justificatifs

empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;

d. lorsqu’il est établi que certaines

conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que

des empêchements de procéder sont apparus;

e. lorsqu’on peut renoncer à toute

poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.

2 A titre exceptionnel, le ministère public peut également classer

la procédure aux conditions suivantes:

a. l’intérêt d’une victime qui était âgée

de moins de 18 ans à la date de commission de l’infraction l’exige

impérieusement et le classement l’emporte manifestement sur l’intérêt de l’État

à la poursuite pénale;

b. la victime ou, si elle n’est pas

capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.

Art. 426 CPP

Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d’une procédure

indépendante en matière de mesures

1 Le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné.

Font exception les frais afférents à la défense d’office; l’art. 135, al. 4,

est réservé.

2 Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement

ou que le pré­venu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent

être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué

l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

3 Le prévenu ne supporte pas les frais:

a. que la Confédération ou le canton ont

occasionnés par des actes de procé­dure inutiles ou erronés;

b. qui sont imputables aux traductions

rendues nécessaires du fait qu’il est allophone.

4 Les frais de l’assistance judiciaire gratuite de la partie

plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie

d’une bonne situation financière.

5 Les dispositions ci-dessus s’appliquent par analogie aux parties

dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est

rendue à leur détriment.