ARMP.2022.23
Classement. Frais à la charge du prévenu libéré.
2 mai 2022Français10 min
Qualité pour recourir ; interdiction du formalisme excessif (cons. 1).Sur le fond, le Ministère public ne pouvait pas retenir que le prévenu s’était rendu coupable de violation de l’obligation de renseigner, au sens de l’article 106 LACI, et, a fortiori, il ne pouvait pas faire application de l’article 53 CP, mais aurait dû prononcer le classement en application de l’article 319 al. 1 let. a CPP (et non de l’article 319 al. 1 let. e CPP). La raison la plus vraisemblable de l’ouverture de la procédure est un manque d’organisation de la part de la Caisse de Chômage dénonciatrice, qui aurait d’ailleurs justifié que le Ministère public mette les frais à la charge de ladite caisse, en application de l’article 427 al. 2 CPP (cons. 2).
Source ne.ch
Faits
A.
Le 23 juin 2021, la Caisse de Chômage […] ( ci-après :
la caisse de chômage) a déposé plainte pénale contre X.________ SA, ayant son siège
à Z.________ (NE), pour violation de l’obligation de renseigner, au sens de
l’article 106 de la loi sur l’assurance-chômage (LACI, RS 837.0). À l’appui,
elle faisait valoir que X.________, malgré deux rappels, ne lui avait pas
transmis le formulaire « Attestation de l’employeur » dûment
complété pour A.________, ainsi que des décomptes de salaire.
Le
18 août 2021, le Ministère public a imparti à X.________, par son directeur B.________,
un délai de 20 jours pour fournir les documents requis à la plaignante, en
l’avertissant qu’à défaut, la procédure se poursuivrait par une ordonnance
pénale ou l’ouverture d’une instruction ; à l’inverse, la procédure serait
classée sans frais « [m]oyennant confirmation écrite au Ministère
public par la caisse de chômage, de la réception de ce document ».
B.
Par ordonnance pénale du 13 octobre 2021,
le Ministère public a condamné B.________, directeur de X.________, à une
amende de 300 francs et aux frais de la cause par 250 francs, pour avoir omis
de transmettre à la Caisse de Chômage les documents requis, concernant A.________.
Le
19 octobre 2021, X.________, représentée notamment par B.________, a formé
opposition contre cette ordonnance pénale, en faisant valoir qu’elle avait
donné suite en temps utile aux demandes de la Caisse de Chômage et n’avait
jamais reçu de cette caisse la réponse écrite demandée.
Le
17 novembre 2021, la Caisse de Chômage a pris position sur cette opposition, en
affirmant n’avoir reçu de la part de X.________ les documents demandés qu’en date
du 28 octobre 2021.
C.
Le 15 mars 2022, le Ministère public a ordonné le classement
de la procédure, mis à la charge de B.________ les frais de procédure arrêtés à
250 francs et renoncé à allouer au prénommé une indemnité fondée sur l’article
429 CPP.
Le
Ministère public a fait application de l’article 53 CP, considérant que les
documents avaient finalement été transmis et que le prévenu avait « réparé
le dommage ». Les frais étaient mis à la charge du prévenu, au motif
que ce dernier n’avait pas répondu aux sollicitations du Ministère public, fût-ce
pour indiquer qu'il avait déjà transmis ces documents à la Caisse de Chômage.
Cela excluait l’octroi au prévenu d’une indemnité au sens de l’article 429 CPP.
D.
X.________, représentée notamment par B.________, recourt
contre cette ordonnance, le 28 mars 2022. Elle estime avoir respecté ses
obligations en tant qu’employeur dans cette affaire et critique la mise des
frais de procédure à la charge de B.________, en faisant valoir qu’elle a écrit
au Ministère public le 19 octobre 2021, mais n’a pas reçu de réponse de sa
part, « jusqu’à la réception de cette ordonnance de classement »,
et qu’elle ne comprend pas pourquoi le Ministère public affirme que le prévenu
n’a pas répondu à ses sollicitations.
Le
Ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler d’observations.
C O N S I D E R A N T
1.
En l’espèce, X.________ n’a aucun intérêt juridiquement
protégé à l’annulation ou à la modification de la décision querellée, qui ne la
concerne pas et ne lui impose aucune obligation ; c’est au contraire B.________
qui a intérêt à l’admission des conclusions du recours. À mesure que ce dernier
a signé le recours, en sa qualité de directeur régional de X.________, il
relèverait toutefois du formalisme excessif de déclarer le recours irrecevable
pour ce motif (cf. art. 382 al. 1 CPP), et de la vaine formalité de retourner
le recours à B.________ afin qu’il le formule en son propre nom et pour son
propre compte. Déposé dans le délai légal et suffisamment motivé, le recours
est partant recevable (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP).
Considérants
2.
Aux termes de l’article 85 al. 2 CPP, les autorités pénales
notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de
communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de
la police.
En
l’espèce, le Ministère public ne semble pas avoir envoyé à B.________ la lettre
du 18 août 2021 citée plus haut (Faits, let. A) par lettre signature ou par un mode
de communication impliquant un accusé de réception. Il ressort toutefois d’un
courriel envoyé le 23 août 2021 par X.________ à la Caisse de Chômage que cette
lettre a été reçue par X.________ le même 23 août 2021. Toujours le 23 août
2021, X.________ a écrit à la Caisse de Chômage que les documents requis
concernant A.________ avaient déjà été envoyés le 9 avril 2021, que suite à la
réception de rappels, X.________ avait pris contact à deux reprises avec la Caisse
de Chômage, afin de lui signaler que les documents avaient déjà été transmis,
et que ladite caisse ne lui avait pas donné réponse. X.________ se disait
surprise de recevoir un courrier du Ministère public et invitait la Caisse de
Chômage à « faire le nécessaire dans les meilleurs délais et [lui]
confirmer par écrit d’une part que la situation [était] réglée pour A.________
et d’autre part que la plainte [avait] été retirée ».
2.1
Le
Ministère public adopte une attitude contradictoire dans ce dossier. D’une
part, il reproche à B.________ de ne pas lui avoir écrit en réponse à sa lettre
du 18 août 2021 (avec pour conséquence de faire supporter au prénommé
les frais de l’ordonnance de classement) mais, d’autre part, il ressort de
cette lettre du 18 août 2021 que c’est de la Caisse de Chômage – et non de B.________
– que le Ministère public attendait une réponse (v. supra Faits, let.
A). En effet, le délai de 20 jours était imparti à B.________ pour s’adresser à
la Caisse de Chômage (et non au Ministère public) et le prévenu a respecté
cette incombance, puisqu’il a réagi le jour même de la réception du courrier du
Ministère public. C’est à la caisse, et non à B.________, que le Ministère
public demandait une « confirmation écrite ». Dans ces
conditions, le Ministère public ne pouvait pas, de bonne foi, mettre les frais
de l’ordonnance querellée à la charge du prévenu, au motif que ce dernier
n’avait pas réagi dans le délai expressément imparti à la plaignante dans sa
lettre du 18 août 2021.
2.2
Au
surplus, le Ministère public n’explique pas comment il parvient (implicitement)
à la conclusion que X.________ n’a pas envoyé à la Caisse de Chômage les
documents demandés par courriel du 29 avril 2021, un courriel du 24 juin 2021
exprimant l’étonnement de cette société face aux rappels reçus en rapport avec
le dossier A.________, le courriel du 23 août 2021 déjà cité, à nouveau les
documents demandés par courriel du 2 septembre 2021 et un courriel du 23
septembre 2021 demandant une réponse de la part de la caisse. Dans ces
conditions, le Ministère public ne pouvait pas retenir que B.________ s’était
rendu coupable de violation de l’obligation de renseigner, au sens de l’article
106.
LACI, et, a fortiori, il ne pouvait pas faire application de
l’article 53 CP, mais aurait dû prononcer le classement en application de
l’article 319 al. 1 let. a CPP (et non de
l’article 319 al. 1 let. e CPP).
On
peine du reste à concevoir que tous les courriels de X.________ figurant au
dossier soient des faux conçus pour les besoins de la cause, si bien que la
raison la plus vraisemblable de l’ouverture de cette procédure est un manque
d’organisation de la part de la Caisse de Chômage, qui aurait d’ailleurs
justifié que le Ministère public mette les frais à la charge de ladite caisse,
en application de l’article 427 al. 2 CPP. L’interdiction de la reformatio
in pejus empêche une modification en ce sens du chiffre 2 du dispositif
querellé, si bien que les frais seront laissés à la charge de l’État (art. 423
CPP).
3.
La recourante ne conteste pas le refus du Ministère public de
lui allouer une indemnité au sens de l’article 429 CPP. Elle n’y a en effet pas
droit, dès lors qu’elle n’est pas concernée par la procédure (v. supra cons.
1) et qu’elle n’a pas le droit de représenter B.________ dans le cadre de la
procédure pénale dirigée contre lui (art. 127 al. 5 CPP, étant précisé qu’en
matière de contraventions, le législateur neuchâtelois n’a pas dérogé au
monopole des avocats pour représenter les prévenus). Quant à B.________, il n’a
droit à aucune indemnité au premier motif qu’il n’a pas eu recours aux services
d’un avocat et au second motif que son propre investissement a été négligeable
et ses propres débours inexistants.
4.
Les frais de la procédure de recours doivent être laissés à
la charge de l’État (art. 428 al. 1 CPP). La recourante ne réclame pas
d’indemnité au sens de l’article 429 CPP ; elle n’y a de toute manière pas
droit, pour les motifs déjà exposés.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Admet le
recours.
2. Modifie comme
suit le chiffre 2 du dispositif de l’ordonnance querellée : « 2.
Laisse les frais de la procédure, arrêtés à 250 francs, à la charge de l’État ».
3. Confirme le
dispositif querellé pour le surplus.
4. Laisse les frais
de la procédure de recours à la charge de l’État.
5. N’alloue pas de dépens.
6. Notifie le
présent arrêt à X.________ SA, à Z.________ et au
Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.3747).
Neuchâtel, le 2
mai 2022
Art. 319 CPP
Motifs de classement
1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la
procédure:
a. lorsqu’aucun soupçon justifiant une
mise en accusation n’est établi;
b. lorsque les éléments constitutifs d’une
infraction ne sont pas réunis;
c. lorsque des faits justificatifs
empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;
d. lorsqu’il est établi que certaines
conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que
des empêchements de procéder sont apparus;
e. lorsqu’on peut renoncer à toute
poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.
2 A titre exceptionnel, le ministère public peut également classer
la procédure aux conditions suivantes:
a. l’intérêt d’une victime qui était âgée
de moins de 18 ans à la date de commission de l’infraction l’exige
impérieusement et le classement l’emporte manifestement sur l’intérêt de l’État
à la poursuite pénale;
b. la victime ou, si elle n’est pas
capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.
Art. 426 CPP
Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d’une procédure
indépendante en matière de mesures
1 Le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné.
Font exception les frais afférents à la défense d’office; l’art. 135, al. 4,
est réservé.
2 Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement
ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent
être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué
l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3 Le prévenu ne supporte pas les frais:
a. que la Confédération ou le canton ont
occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b. qui sont imputables aux traductions
rendues nécessaires du fait qu’il est allophone.
4 Les frais de l’assistance judiciaire gratuite de la partie
plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie
d’une bonne situation financière.
5 Les dispositions ci-dessus s’appliquent par analogie aux parties
dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est
rendue à leur détriment.