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Décision

ARMP.2022.25

Droit du prévenu à l’assistance judiciaire.

2 mai 2022Français17 min

Aux termes de l’article 7 al. 1 CPP, les autorités pénales sont, dans les limites de leurs compétences, tenues d’ouvrir et de conduire une procédure lorsqu’elles ont connaissance d’infractions ou d’indices permettant de présumer l’existence d’infractions. Cette disposition impose en l’espèce au Ministère public de faire toute la lumière sur la nature et l’ampleur du trafic de stupéfiants du recourant. Vu les types et quantités de drogue évoqués par un coprévenu, il n’est pas exclu que le recourant ait pu commettre une infraction grave, au sens de l’article 19 al. 2 LStup, soit un crime passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de vingt ans au plus. En tout état de cause, même si la limite du cas grave devait ne pas être atteinte, on peut s’attendre au prononcé d’une peine privative de liberté de plus d’un an, compte tenu des mauvais antécédents du recourant (cf. art. 47 CO) et étant précisé que la circonstance aggravante du concours (art. 49 CP) entrera probablement aussi en ligne de compte.

Source ne.ch

Faits

A.

a) Le 4 mars 2022, grâce à l’intervention d’un voisin, deux

ressortissants algériens en séjour illégal en Suisse, soit A.________, né en

1984, et B.________, né en 1993, ont été surpris par la police en plein

cambriolage dans un appartement sis à la rue [aa], à C.________, dans lequel

ils avaient pénétré par effraction et dont le locataire, soit D.________, né en

1959, était absent.

b)

Interrogé en qualité de prévenu le 5 mars 2022, A.________ a déclaré qu’il

connaissait D.________, qu’il savait que ce dernier « vendait du shit »,

qu’il pensait donc qu’il détenait de l’argent dans son appartement, argent que

lui-même convoitait. Avec B.________, ils avaient forcé la porte de

l’appartement (lui-même avait poussé la porte avec l’épaule pendant que

B.________ faisait levier au moyen d’un tournevis), puis y étaient entrés.

Lui-même avait pris un parfum Yves Saint Laurent et un téléphone Samsung. La

police était alors arrivée ; il avait levé les mains et n’avait pas

résisté. B.________ (qui connaissait aussi D.________ et allait parfois fumer

du cannabis chez lui) avait quant à lui trouvé du cannabis dans la chambre et

l’avait emporté. Le cambriolage était prémédité ; lui-même et B.________

en avaient discuté avant et tous deux pensaient trouver de l’argent dans l’appartement

de D.________.

c)

Interrogé en qualité de prévenu le 5 mars 2022, avec l’aide d’un interprète,

B.________ a déclaré que lui-même et A.________ connaissaient D.________ ;

que lui-même avait « besoin de shit » ; qu’ils avaient

frappé à la porte, que D.________ n’avait pas répondu et qu’ils avaient donc

cassé la porte, lui-même poussant la porte pendant que A.________ faisait

levier avec un outil. Lui-même avait trouvé un sachet de cannabis et l’avait

pris (il savait que cette drogue se trouvait dans la chambre à coucher de

D.________), ainsi qu’une bague qui lui plaisait. Lorsque les agents de police

étaient arrivés dans l’appartement, lui-même avait pris la fuite en sautant par

la fenêtre. Le but était dès le départ de commettre un vol. A.________ a admis

que le tournevis retrouvé en bas de l’immeuble était l’outil qui avait été

utilisé pour forcer la porte ; il a aussi admis que le sachet retrouvé au

même endroit, contenant selon lui deux plaquettes de chacune 100 grammes de

cannabis, était bien celui qu’il avait pris. B.________ a encore admis

consommer du cannabis, à raison de deux à trois joints par jour, et avoir

consommé la veille de la cocaïne, cinq Rivotril et 600 mg de Lyrica.

B.

a) Par ordonnance pénale du même 5 mars 2022, le Ministère public

a constaté l'échec de la mise à l'épreuve assortissant la libération

conditionnelle accordée le 9 novembre 2021 à B.________ suite à la décision de

l'Office d'exécution des sanctions et de probation du 28 septembre 2021 et

ordonné la réintégration du prénommé pour le solde de la peine, soit 51 jours

(dispositif, ch. 1), condamné B.________ à une peine d'ensemble de 180 jours de

peine privative de liberté sans sursis (ch. 2), à une amende de 600 francs pour

les contraventions, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à

12 jours (ch. 3) et aux frais de la cause, arrêtés à 500 francs (ch. 4), pour

avoir :

-

à C.________, rue [aa], le vendredi 4 mars 2022 vers 21h45, de concert

avec A.________, pénétré sans droit dans l'appartement de D.________, après

avoir forcé la porte d'entrée au moyen d'un outil plat, causant des dommages

pour un montant indéterminé, et soustrait, dans un dessein d'enrichissement

illégitime, une bague, un téléphone portable Samsung et un parfum, d'une valeur

totale non déterminée, mais supérieure à 300 francs ;

-

à C.________ et en tout autre lieu, de décembre 2021 au 4 mars 2022 à

tout le moins, enfreint la décision d'expulsion du territoire suisse prononcée par

le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz le 6 avril 2021 ;

-

à C.________ et en tout autre lieu, entre février et mars 2022 à tout le

moins, consommé une quantité indéterminée de cocaïne et de résine de cannabis ;

-

à C.________ et en tout autre lieu, dans le courant du mois de mars 2022

à tout le moins, consommé du clonazépam (Rivotril) et de la prégabaline (Lyrica),

alors qu'il n'était pas au bénéfice d'une ordonnance médicale.

b) Le

même 5 mars 2022, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale contre

A.________.

C.

Le 6 mars 2022, D.________ a déposé plainte contre A.________

et B.________ pour vol par effraction, dommages à la propriété et violation de

domicile. Interrogé en qualité de prévenu le même jour, il a admis qu’il

vendait de la drogue, en précisant que c’était pour le compte de A.________ et

B.________, et que c’était lui qui avait emballé dans une couverture les deux

plaquettes de chacune 100 grammes de haschisch retrouvées en possession de

B.________ ; il a aussi reconnu le parfum Yves Saint Laurent, le téléphone

Samsung et la bague comme lui appartenant. Selon D.________, ce haschisch

appartenait à A.________ et B.________, qui s’adonnaient à du trafic avec

quatre à six autres personnes. B.________ vendait de l’héroïne, de la cocaïne

et des médicaments. A.________ était aussi un voleur qui faisait venir des gens

de France pour commettre des cambriolages en Suisse. À une reprise, lui-même

était allé à Genève en train avec A.________. Sur place, A.________ avait remis

4'500 francs à un Algérien, en échange de 50 grammes de cocaïne et 500 grammes

de haschisch. Lui-même et A.________ étaient rentrés en train, lui-même

transportant la drogue dans un sac à dos ; A.________ l’avait utilisé pour

effectuer ce transport car il pensait qu’une « personne âgée »

aurait moins de chances de se faire prendre. Lui-même avait reçu 150 francs

pour ce service. A.________ et B.________ achetaient de la drogue qu’ils

entreposaient chez lui ; ils avaient ainsi déposé chez lui environ un kilo de

haschisch au total. En contrepartie, lui-même recevait un peu de drogue pour sa

consommation personnelle. À une reprise, B.________ et deux Tunisiens étaient

venus chez lui pour y entreposer 50 à 100 grammes de cocaïne, mais lui-même

était parvenu à les chasser, car il n’était pas d’accord que de la cocaïne soit

déposée chez lui.

D.

a) Le 10 mars 2022, agissant au nom et pour le compte de

B.________, Me E.________ a fait opposition contre l’ordonnance pénale

mentionnée plus haut et demandé à être désigné comme défenseur d’office du

prévenu.

b) Le

11 mars 2022, A.________, agissant seul, a fait opposition contre l’ordonnance

pénale qui le visait.

c) Le

25 mars 2022, le Ministère public a rejeté la requête en désignation d’un

défenseur d’office du 10 mars 2022. Si l’affaire n’était pas de peu de gravité,

elle ne revêtait pas de difficultés, ni en fait, ni en droit. Les faits reprochés

au prévenu étaient clairs. B.________ avait été pris en flagrant délit, « s'agissant

du cambriolage et de la détention de produits stupéfiants et de médicaments ».

Quant à la rupture de ban, elle se fondait sur une décision d'expulsion

définitive et exécutoire, laquelle avait d'ailleurs été formellement exécutée

en novembre 2021 par le renvoi de l'intéressé en Autriche.

d) Le 7

avril 2022, B.________ recourt contre cette décision, en concluant à son

annulation (ch. 1), à ce qu’un défenseur d’office lui soit accordé (ch. 2), à

ce que la cause soit renvoyée au Ministère public pour qu'il désigne un

défenseur (ch. 3), à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de

recours (ch. 4) et à ce que les frais et dépens soient mis à la charge de l'État

(ch. 5). Il fait valoir qu’il est sans emploi, sans domicile fixe, en séjour

illégal et indigent. Concernant la difficulté objective de l'affaire, « il

est fort probable qu'une personne possédant les moyens financiers n'hésitera

pas à en faire usage se voyant être condamné à 180 jours de peine privative de

liberté sans sursis afin de mandater un représentant et ainsi d'assurer sa

défense par un professionnel ». Subjectivement, le recourant « se

trouve dans une situation davantage fragile que celle d'un citoyen lambda. De

plus, il est originaire d'Algérie et n'est pas au fait du droit suisse ou de la

culture suisse comme on pourrait l'attendre d'une personne originaire de Suisse ».

e) Le

Ministère public conclut au rejet du recours, sans présenter d’observations.

C O N S I D E R A N T

1.

Déposé dans le délai légal, par une personne directement

touchée par la décision entreprise et motivé, le recours est recevable (art. 382,

385, 393 al. 1 let. a et 396 CPP).

Considérants

2.

L'Autorité de céans jouit d'un plein pouvoir d'examen, en

fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs

invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue

sur une action civile (art. 391 CPP).

3.

Le prévenu indigent a droit à l’assistance

judiciaire gratuite (ou défense d’office) s’il se trouve dans un cas de défense

obligatoire (art. 131 al. 1 CPP). En dehors des cas de défense obligatoire, il

a droit à une telle assistance uniquement si « l’assistance d’un

défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts » (art. 132 al. 1 let. b CPP) ; tel est notamment le cas « lorsque l’affaire n’est pas

de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des

difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter » (art. 132 al. 2 CPP). Une

affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine

privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus

de 120 jours-amende (art. 132 al.

3.

CPP).

4.

En l’espèce, l’ordonnance pénale du 5 mars 2022 est

antérieure à l’interrogatoire de D.________, lequel donne de l’affaire un tout

autre éclairage que les seules déclarations en qualité de prévenus de

A.________ et de B.________.

4.1

a)

En effet, alors que les interrogatoires du 5 mars 2022 laissent simplement

penser que A.________ et B.________ ont effectué un cambriolage dans

l’appartement d’une personne qu’ils savaient être un vendeur de haschisch,

escomptant se procurer un butin consistant en cette substance et en argent

liquide, l’interrogatoire de D.________ fait naître le soupçon que le trafic

était en réalité le fait de A.________ et de B.________, lesquels se servaient

de son appartement pour y entreposer diverses drogues, dont le haschisch soustrait

par le recourant le 4 mars 2022.

Les

déclarations de D.________ sont à première vue crédibles, dès lors que

l’intéressé s’accuse lui-même d’actes bien plus étendus et plus graves que la

possession de haschisch dont il savait que les enquêteurs avaient connaissance,

puisque cette substance se trouvait à son domicile.

À

mesure que A.________ et B.________ n’ont pas le droit de séjourner en Suisse,

qu’ils n’y bénéficient donc d’aucune aide étatique et qu’ils n’ont pas expliqué

comment ils parvenaient à financer leur séjour illégal en Suisse – soit un des

pays où le coût de la vie est le plus élevé au monde –, la version des faits

donnée par D.________ fournit une explication crédible à cette situation, à

savoir que les deux intéressés financent leur séjour en Suisse en s’adonnant au

trafic de stupéfiants.

Depuis

2019, le recourant a déjà été condamné à quatre reprises par des autorités

suisses, à chaque fois pour – entre autres – délits à la loi sur les

stupéfiants et non simple consommation de stupéfiants. Ces antécédents sont un

indice que la présence du recourant sur le territoire Suisse – où il n’a par

ailleurs aucune attache – s’explique vraisemblablement par la présence d’un

réseau connu de fournisseurs et de clients lui permettant de se procurer des revenus

grâce au trafic de stupéfiants.

Quant à

A.________, son casier judiciaire mentionne sept condamnations en Suisse depuis

2015, dont trois pour délits à la loi sur les stupéfiants. À cela s’ajoute

encore qu’en date du 4 février 2022 (soit un mois jour pour jour avant le

cambriolage au domicile de D.________), A.________ a été interpellé au domicile

de F.________, laquelle faisait l’objet d’une enquête depuis plusieurs mois car

elle était suspectée de s’adonner au trafic d’héroïne à C.________. Sur place,

la police a aussi interpellé F.________ et le ressortissant albanais G.________

(né en 1999 et sous le coup d’une expulsion judiciaire) ; elle a également

saisi 113 grammes d’héroïne-mélange conditionnée dans des sachets prêts à la

vente, ainsi que 181 grammes de poudre brune positive à l’héroïne (5%) et de

l’argent liquide (250 francs et 600 euros). Ces éléments accréditent également

la thèse de D.________.

b) À en

croire les déclarations de D.________, le recourant s’adonne à du trafic de

drogue avec cinq à sept autres personnes, dont A.________, un Tunisien nommé

H.________, un Tunisien nommé I.________, un dénommé J.________ et,

vraisemblablement, un Suisse dont le numéro de téléphone est 07X/XXXXXXX

; il vend de l’héroïne, de la cocaïne et des médicaments et s’est

présenté au domicile de D.________ en possession de 50 à 100 grammes de

cocaïne, afin d’y entreposer cette drogue, ce que D.________ a refusé. Toujours

selon D.________, le groupe dont fait partie le recourant a, d’une part,

entreposé au total un kilo de haschisch à son domicile, puis a revendu cette

drogue et, d’autre part, acquis à Genève 50 grammes de cocaïne et 500 grammes

de haschisch au prix de 4'500 francs, drogue transportée de Genève à C.________

par D.________ au moyen d’un sac à dos.

Vu les

quantités de drogue évoquées par D.________, il n’est pas exclu que le

recourant ait pu commettre une infraction grave au sens de l’article 19 al. 2

LStup, soit un crime passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins

et de vingt ans au plus. L’instruction nen est qu’à sa phase initiale :

les soupçons initiaux, résultant du témoignage de D.________, peuvent certes

être infirmés par les mesures d’instruction ultérieures ; il est à

l’inverse possible que ces mesures non seulement confirment ces soupçons

initiaux, mais qu’elles fassent naître le soupçon que le recourant est impliqué

dans un trafic plus large que celui mentionné par D.________. En tout état de

cause, même si la limite du cas grave devait ne pas être atteinte, on peut s’attendre

au prononcé d’une peine privative de liberté de plus d’un an, compte tenu des

mauvais antécédents du recourant (cf. art. 47 CO) et étant précisé que la

circonstance aggravante du concours (art. 49 CP) entrera probablement aussi en

ligne de compte. En effet, s’agissant de l’épisode du 4 mars 2022, le vol entre

en concours avec les dommages à la propriété, la violation de domicile et

l’infraction à la LStup. À mesure que le Ministère public admet que le

recourant est indigent, il aurait dû lui accorder l’assistance

judiciaire gratuite.

c) Non

seulement les 180 jours de peine privative de liberté mentionnés dans

l’ordonnance pénale du 5 mars 2022 ne tiennent pas compte des faits rapportés

par D.________ (on s’étonne à cet égard qu’une ordonnance pénale ait été rendue

avant même l’interrogatoire de D.________, compte tenu des circonstances du cas

d’espèce), mais – et c’est encore moins compréhensible, ce d’autant que le

Ministère public se réfère à de la « détention de produits stupéfiants »

dans la décision attaquée – ils ne tiennent pas non plus compte des 200 grammes

de haschisch trouvés en possession du recourant.

Aux

termes de l’article 7 al. 1 CPP, les autorités pénales sont, dans les limites

de leurs compétences, tenues d’ouvrir et de conduire une procédure lorsqu’elles

ont connaissance d’infractions ou d’indices permettant de présumer l’existence

d’infractions. Cette disposition impose en l’espèce au Ministère public de

faire toute la lumière sur la nature et l’ampleur du trafic de stupéfiants du

recourant. Pour ce faire, cette autorité réentendra D.________, tâchera

d’identifier les autres membres du groupe de trafiquants désigné par le

prénommé (v. supra cons. 4.1/b) et enquêtera pour déterminer le lien de

ce groupe en général (et du recourant en particulier) avec les grandes

quantités d’héroïne-mélange retrouvées le 4 février 2022 au domicile de

F.________ (v. supra cons. 4.1/a, dernier §).

4.2

Vu

ce qui précède, l’enquête n’en est qu’à son commencement, elle s’annonce

relativement longue et relativement complexe (dès lors que le recourant est

soupçonné être membre d’un groupe de six à huit personnes qui s’adonnent au

trafic d’héroïne, de cocaïne, de haschisch et de médicaments), l’état de fait

n’est de loin pas aussi simple que le Ministère public le dit et on peut déjà

s’attendre à des difficultés en fait et en droit insurmontables pour le seul

requérant, non assisté. Ainsi, même si l’enquête devait par la suite infirmer

l’hypothèse d’une défense obligatoire au sens de l’article 130 let. b CPP,

l’assistance judiciaire se justifierait sous l’angle de l’article 132 al. 1 let. b CPP.

5.

Vu

ce qui précède, le recours doit être admis. B.________ doit être mis au

bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure MP.2022.1093,

dès le 10 mars 2022, Me E.________ étant désigné en qualité de défenseur

d’office.

L’assistance

judiciaire dont bénéficie le recourant vaut aussi dans le cadre de la procédure

de recours, dès lors que la démarche n’était pas dépourvue de chances de succès

(art. 29 al. 3 Cst. féd.). Le recourant n’a donc pas droit

à une indemnité de dépens (arrêt du TF du 08.07.2013

[6B_234/2013] cons. 5.2).

Les

frais de la procédure de recours sont laissés à la charge de l’État (art. 428

al. 1 et 423 CPP).

Me

E.________ n’a pas déposé de mémoire d’honoraires. Le mémoire de recours a été

signé par un avocat-stagiaire. Pour la rédaction du mémoire de recours

(recherches juridiques comprises), les entretiens avec le bénéficiaire (avant

d’entreprendre le recours, puis brèves explications sur l’arrêt) et la prise de

connaissance de l’arrêt, il faut compter 300 minutes d’activité de l’avocat au

tarif horaire de 180 francs (art. 22 al. 1 let. a LAJ [RSN

161.2]) ou 490 minutes d’activité de l’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110

francs (art. 22 al. 1 let. c LAJ), ce qui

revient à des honoraires de 900 francs. À ce montant, il faut ajouter une

indemnité forfaitaire de 45 francs pour les frais (art. 24 LAJ) et la

TVA par 73 francs, soit une indemnité de 1'018 francs, tout compris.

Le

recourant est dispensé de rembourser ce montant au canton (art. 135 al. 4 let.

a CPP a contrario).

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Admet le recours

et annule la décision querellée.

2. Met B.________

au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure

MP.2022.1093, dès le 10 mars 2022, et désigne Me E.________ en qualité de

défenseur d’office.

3. Laisse les frais

du présent arrêt à la charge de l’État.

4. Alloue à Me

E.________ une indemnité de 1'018 francs, tout compris, pour la procédure de

recours.

5. Dit que le

recourant est dispensé de rembourser au canton le montant arrêté au chiffre 4

du présent dispositif.

6. Notifie le

présent arrêt à B.________, par Me E.________ et au Ministère public, à La

Chaux-de-Fonds (MP.2022.1093).

Neuchâtel, le 2 mai 2022

Art. 132 CPP

Défense d’office

1 La direction de la procédure ordonne une défense d’office:

a. en cas de défense obligatoire:

1. si le prévenu, malgré l’invitation de

la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,

2. si le mandat est retiré au défenseur

privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n’a pas désigné un

nouveau défenseur dans le délai imparti;

b. si le prévenu ne dispose pas des moyens

nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder

ses intérêts.

2 La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu

se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle

présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu

seul ne pourrait pas surmonter.

3 En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité

lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de

quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.43

43 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2015

(Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv.

2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).