ARMP.2022.25
Droit du prévenu à l’assistance judiciaire.
2 mai 2022Français17 min
Aux termes de l’article 7 al. 1 CPP, les autorités pénales sont, dans les limites de leurs compétences, tenues d’ouvrir et de conduire une procédure lorsqu’elles ont connaissance d’infractions ou d’indices permettant de présumer l’existence d’infractions. Cette disposition impose en l’espèce au Ministère public de faire toute la lumière sur la nature et l’ampleur du trafic de stupéfiants du recourant. Vu les types et quantités de drogue évoqués par un coprévenu, il n’est pas exclu que le recourant ait pu commettre une infraction grave, au sens de l’article 19 al. 2 LStup, soit un crime passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de vingt ans au plus. En tout état de cause, même si la limite du cas grave devait ne pas être atteinte, on peut s’attendre au prononcé d’une peine privative de liberté de plus d’un an, compte tenu des mauvais antécédents du recourant (cf. art. 47 CO) et étant précisé que la circonstance aggravante du concours (art. 49 CP) entrera probablement aussi en ligne de compte.
Source ne.ch
Faits
A.
a) Le 4 mars 2022, grâce à l’intervention d’un voisin, deux
ressortissants algériens en séjour illégal en Suisse, soit A.________, né en
1984, et B.________, né en 1993, ont été surpris par la police en plein
cambriolage dans un appartement sis à la rue [aa], à C.________, dans lequel
ils avaient pénétré par effraction et dont le locataire, soit D.________, né en
1959, était absent.
b)
Interrogé en qualité de prévenu le 5 mars 2022, A.________ a déclaré qu’il
connaissait D.________, qu’il savait que ce dernier « vendait du shit »,
qu’il pensait donc qu’il détenait de l’argent dans son appartement, argent que
lui-même convoitait. Avec B.________, ils avaient forcé la porte de
l’appartement (lui-même avait poussé la porte avec l’épaule pendant que
B.________ faisait levier au moyen d’un tournevis), puis y étaient entrés.
Lui-même avait pris un parfum Yves Saint Laurent et un téléphone Samsung. La
police était alors arrivée ; il avait levé les mains et n’avait pas
résisté. B.________ (qui connaissait aussi D.________ et allait parfois fumer
du cannabis chez lui) avait quant à lui trouvé du cannabis dans la chambre et
l’avait emporté. Le cambriolage était prémédité ; lui-même et B.________
en avaient discuté avant et tous deux pensaient trouver de l’argent dans l’appartement
de D.________.
c)
Interrogé en qualité de prévenu le 5 mars 2022, avec l’aide d’un interprète,
B.________ a déclaré que lui-même et A.________ connaissaient D.________ ;
que lui-même avait « besoin de shit » ; qu’ils avaient
frappé à la porte, que D.________ n’avait pas répondu et qu’ils avaient donc
cassé la porte, lui-même poussant la porte pendant que A.________ faisait
levier avec un outil. Lui-même avait trouvé un sachet de cannabis et l’avait
pris (il savait que cette drogue se trouvait dans la chambre à coucher de
D.________), ainsi qu’une bague qui lui plaisait. Lorsque les agents de police
étaient arrivés dans l’appartement, lui-même avait pris la fuite en sautant par
la fenêtre. Le but était dès le départ de commettre un vol. A.________ a admis
que le tournevis retrouvé en bas de l’immeuble était l’outil qui avait été
utilisé pour forcer la porte ; il a aussi admis que le sachet retrouvé au
même endroit, contenant selon lui deux plaquettes de chacune 100 grammes de
cannabis, était bien celui qu’il avait pris. B.________ a encore admis
consommer du cannabis, à raison de deux à trois joints par jour, et avoir
consommé la veille de la cocaïne, cinq Rivotril et 600 mg de Lyrica.
B.
a) Par ordonnance pénale du même 5 mars 2022, le Ministère public
a constaté l'échec de la mise à l'épreuve assortissant la libération
conditionnelle accordée le 9 novembre 2021 à B.________ suite à la décision de
l'Office d'exécution des sanctions et de probation du 28 septembre 2021 et
ordonné la réintégration du prénommé pour le solde de la peine, soit 51 jours
(dispositif, ch. 1), condamné B.________ à une peine d'ensemble de 180 jours de
peine privative de liberté sans sursis (ch. 2), à une amende de 600 francs pour
les contraventions, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à
12 jours (ch. 3) et aux frais de la cause, arrêtés à 500 francs (ch. 4), pour
avoir :
-
à C.________, rue [aa], le vendredi 4 mars 2022 vers 21h45, de concert
avec A.________, pénétré sans droit dans l'appartement de D.________, après
avoir forcé la porte d'entrée au moyen d'un outil plat, causant des dommages
pour un montant indéterminé, et soustrait, dans un dessein d'enrichissement
illégitime, une bague, un téléphone portable Samsung et un parfum, d'une valeur
totale non déterminée, mais supérieure à 300 francs ;
-
à C.________ et en tout autre lieu, de décembre 2021 au 4 mars 2022 à
tout le moins, enfreint la décision d'expulsion du territoire suisse prononcée par
le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz le 6 avril 2021 ;
-
à C.________ et en tout autre lieu, entre février et mars 2022 à tout le
moins, consommé une quantité indéterminée de cocaïne et de résine de cannabis ;
-
à C.________ et en tout autre lieu, dans le courant du mois de mars 2022
à tout le moins, consommé du clonazépam (Rivotril) et de la prégabaline (Lyrica),
alors qu'il n'était pas au bénéfice d'une ordonnance médicale.
b) Le
même 5 mars 2022, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale contre
A.________.
C.
Le 6 mars 2022, D.________ a déposé plainte contre A.________
et B.________ pour vol par effraction, dommages à la propriété et violation de
domicile. Interrogé en qualité de prévenu le même jour, il a admis qu’il
vendait de la drogue, en précisant que c’était pour le compte de A.________ et
B.________, et que c’était lui qui avait emballé dans une couverture les deux
plaquettes de chacune 100 grammes de haschisch retrouvées en possession de
B.________ ; il a aussi reconnu le parfum Yves Saint Laurent, le téléphone
Samsung et la bague comme lui appartenant. Selon D.________, ce haschisch
appartenait à A.________ et B.________, qui s’adonnaient à du trafic avec
quatre à six autres personnes. B.________ vendait de l’héroïne, de la cocaïne
et des médicaments. A.________ était aussi un voleur qui faisait venir des gens
de France pour commettre des cambriolages en Suisse. À une reprise, lui-même
était allé à Genève en train avec A.________. Sur place, A.________ avait remis
4'500 francs à un Algérien, en échange de 50 grammes de cocaïne et 500 grammes
de haschisch. Lui-même et A.________ étaient rentrés en train, lui-même
transportant la drogue dans un sac à dos ; A.________ l’avait utilisé pour
effectuer ce transport car il pensait qu’une « personne âgée »
aurait moins de chances de se faire prendre. Lui-même avait reçu 150 francs
pour ce service. A.________ et B.________ achetaient de la drogue qu’ils
entreposaient chez lui ; ils avaient ainsi déposé chez lui environ un kilo de
haschisch au total. En contrepartie, lui-même recevait un peu de drogue pour sa
consommation personnelle. À une reprise, B.________ et deux Tunisiens étaient
venus chez lui pour y entreposer 50 à 100 grammes de cocaïne, mais lui-même
était parvenu à les chasser, car il n’était pas d’accord que de la cocaïne soit
déposée chez lui.
D.
a) Le 10 mars 2022, agissant au nom et pour le compte de
B.________, Me E.________ a fait opposition contre l’ordonnance pénale
mentionnée plus haut et demandé à être désigné comme défenseur d’office du
prévenu.
b) Le
11 mars 2022, A.________, agissant seul, a fait opposition contre l’ordonnance
pénale qui le visait.
c) Le
25 mars 2022, le Ministère public a rejeté la requête en désignation d’un
défenseur d’office du 10 mars 2022. Si l’affaire n’était pas de peu de gravité,
elle ne revêtait pas de difficultés, ni en fait, ni en droit. Les faits reprochés
au prévenu étaient clairs. B.________ avait été pris en flagrant délit, « s'agissant
du cambriolage et de la détention de produits stupéfiants et de médicaments ».
Quant à la rupture de ban, elle se fondait sur une décision d'expulsion
définitive et exécutoire, laquelle avait d'ailleurs été formellement exécutée
en novembre 2021 par le renvoi de l'intéressé en Autriche.
d) Le 7
avril 2022, B.________ recourt contre cette décision, en concluant à son
annulation (ch. 1), à ce qu’un défenseur d’office lui soit accordé (ch. 2), à
ce que la cause soit renvoyée au Ministère public pour qu'il désigne un
défenseur (ch. 3), à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de
recours (ch. 4) et à ce que les frais et dépens soient mis à la charge de l'État
(ch. 5). Il fait valoir qu’il est sans emploi, sans domicile fixe, en séjour
illégal et indigent. Concernant la difficulté objective de l'affaire, « il
est fort probable qu'une personne possédant les moyens financiers n'hésitera
pas à en faire usage se voyant être condamné à 180 jours de peine privative de
liberté sans sursis afin de mandater un représentant et ainsi d'assurer sa
défense par un professionnel ». Subjectivement, le recourant « se
trouve dans une situation davantage fragile que celle d'un citoyen lambda. De
plus, il est originaire d'Algérie et n'est pas au fait du droit suisse ou de la
culture suisse comme on pourrait l'attendre d'une personne originaire de Suisse ».
e) Le
Ministère public conclut au rejet du recours, sans présenter d’observations.
C O N S I D E R A N T
1.
Déposé dans le délai légal, par une personne directement
touchée par la décision entreprise et motivé, le recours est recevable (art. 382,
385, 393 al. 1 let. a et 396 CPP).
Considérants
2.
L'Autorité de céans jouit d'un plein pouvoir d'examen, en
fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs
invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue
sur une action civile (art. 391 CPP).
3.
Le prévenu indigent a droit à l’assistance
judiciaire gratuite (ou défense d’office) s’il se trouve dans un cas de défense
obligatoire (art. 131 al. 1 CPP). En dehors des cas de défense obligatoire, il
a droit à une telle assistance uniquement si « l’assistance d’un
défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts » (art. 132 al. 1 let. b CPP) ; tel est notamment le cas « lorsque l’affaire n’est pas
de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des
difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter » (art. 132 al. 2 CPP). Une
affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine
privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus
de 120 jours-amende (art. 132 al.
3.
CPP).
4.
En l’espèce, l’ordonnance pénale du 5 mars 2022 est
antérieure à l’interrogatoire de D.________, lequel donne de l’affaire un tout
autre éclairage que les seules déclarations en qualité de prévenus de
A.________ et de B.________.
4.1
a)
En effet, alors que les interrogatoires du 5 mars 2022 laissent simplement
penser que A.________ et B.________ ont effectué un cambriolage dans
l’appartement d’une personne qu’ils savaient être un vendeur de haschisch,
escomptant se procurer un butin consistant en cette substance et en argent
liquide, l’interrogatoire de D.________ fait naître le soupçon que le trafic
était en réalité le fait de A.________ et de B.________, lesquels se servaient
de son appartement pour y entreposer diverses drogues, dont le haschisch soustrait
par le recourant le 4 mars 2022.
Les
déclarations de D.________ sont à première vue crédibles, dès lors que
l’intéressé s’accuse lui-même d’actes bien plus étendus et plus graves que la
possession de haschisch dont il savait que les enquêteurs avaient connaissance,
puisque cette substance se trouvait à son domicile.
À
mesure que A.________ et B.________ n’ont pas le droit de séjourner en Suisse,
qu’ils n’y bénéficient donc d’aucune aide étatique et qu’ils n’ont pas expliqué
comment ils parvenaient à financer leur séjour illégal en Suisse – soit un des
pays où le coût de la vie est le plus élevé au monde –, la version des faits
donnée par D.________ fournit une explication crédible à cette situation, à
savoir que les deux intéressés financent leur séjour en Suisse en s’adonnant au
trafic de stupéfiants.
Depuis
2019, le recourant a déjà été condamné à quatre reprises par des autorités
suisses, à chaque fois pour – entre autres – délits à la loi sur les
stupéfiants et non simple consommation de stupéfiants. Ces antécédents sont un
indice que la présence du recourant sur le territoire Suisse – où il n’a par
ailleurs aucune attache – s’explique vraisemblablement par la présence d’un
réseau connu de fournisseurs et de clients lui permettant de se procurer des revenus
grâce au trafic de stupéfiants.
Quant à
A.________, son casier judiciaire mentionne sept condamnations en Suisse depuis
2015, dont trois pour délits à la loi sur les stupéfiants. À cela s’ajoute
encore qu’en date du 4 février 2022 (soit un mois jour pour jour avant le
cambriolage au domicile de D.________), A.________ a été interpellé au domicile
de F.________, laquelle faisait l’objet d’une enquête depuis plusieurs mois car
elle était suspectée de s’adonner au trafic d’héroïne à C.________. Sur place,
la police a aussi interpellé F.________ et le ressortissant albanais G.________
(né en 1999 et sous le coup d’une expulsion judiciaire) ; elle a également
saisi 113 grammes d’héroïne-mélange conditionnée dans des sachets prêts à la
vente, ainsi que 181 grammes de poudre brune positive à l’héroïne (5%) et de
l’argent liquide (250 francs et 600 euros). Ces éléments accréditent également
la thèse de D.________.
b) À en
croire les déclarations de D.________, le recourant s’adonne à du trafic de
drogue avec cinq à sept autres personnes, dont A.________, un Tunisien nommé
H.________, un Tunisien nommé I.________, un dénommé J.________ et,
vraisemblablement, un Suisse dont le numéro de téléphone est 07X/XXXXXXX
; il vend de l’héroïne, de la cocaïne et des médicaments et s’est
présenté au domicile de D.________ en possession de 50 à 100 grammes de
cocaïne, afin d’y entreposer cette drogue, ce que D.________ a refusé. Toujours
selon D.________, le groupe dont fait partie le recourant a, d’une part,
entreposé au total un kilo de haschisch à son domicile, puis a revendu cette
drogue et, d’autre part, acquis à Genève 50 grammes de cocaïne et 500 grammes
de haschisch au prix de 4'500 francs, drogue transportée de Genève à C.________
par D.________ au moyen d’un sac à dos.
Vu les
quantités de drogue évoquées par D.________, il n’est pas exclu que le
recourant ait pu commettre une infraction grave au sens de l’article 19 al. 2
LStup, soit un crime passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins
et de vingt ans au plus. L’instruction nen est qu’à sa phase initiale :
les soupçons initiaux, résultant du témoignage de D.________, peuvent certes
être infirmés par les mesures d’instruction ultérieures ; il est à
l’inverse possible que ces mesures non seulement confirment ces soupçons
initiaux, mais qu’elles fassent naître le soupçon que le recourant est impliqué
dans un trafic plus large que celui mentionné par D.________. En tout état de
cause, même si la limite du cas grave devait ne pas être atteinte, on peut s’attendre
au prononcé d’une peine privative de liberté de plus d’un an, compte tenu des
mauvais antécédents du recourant (cf. art. 47 CO) et étant précisé que la
circonstance aggravante du concours (art. 49 CP) entrera probablement aussi en
ligne de compte. En effet, s’agissant de l’épisode du 4 mars 2022, le vol entre
en concours avec les dommages à la propriété, la violation de domicile et
l’infraction à la LStup. À mesure que le Ministère public admet que le
recourant est indigent, il aurait dû lui accorder l’assistance
judiciaire gratuite.
c) Non
seulement les 180 jours de peine privative de liberté mentionnés dans
l’ordonnance pénale du 5 mars 2022 ne tiennent pas compte des faits rapportés
par D.________ (on s’étonne à cet égard qu’une ordonnance pénale ait été rendue
avant même l’interrogatoire de D.________, compte tenu des circonstances du cas
d’espèce), mais – et c’est encore moins compréhensible, ce d’autant que le
Ministère public se réfère à de la « détention de produits stupéfiants »
dans la décision attaquée – ils ne tiennent pas non plus compte des 200 grammes
de haschisch trouvés en possession du recourant.
Aux
termes de l’article 7 al. 1 CPP, les autorités pénales sont, dans les limites
de leurs compétences, tenues d’ouvrir et de conduire une procédure lorsqu’elles
ont connaissance d’infractions ou d’indices permettant de présumer l’existence
d’infractions. Cette disposition impose en l’espèce au Ministère public de
faire toute la lumière sur la nature et l’ampleur du trafic de stupéfiants du
recourant. Pour ce faire, cette autorité réentendra D.________, tâchera
d’identifier les autres membres du groupe de trafiquants désigné par le
prénommé (v. supra cons. 4.1/b) et enquêtera pour déterminer le lien de
ce groupe en général (et du recourant en particulier) avec les grandes
quantités d’héroïne-mélange retrouvées le 4 février 2022 au domicile de
F.________ (v. supra cons. 4.1/a, dernier §).
4.2
Vu
ce qui précède, l’enquête n’en est qu’à son commencement, elle s’annonce
relativement longue et relativement complexe (dès lors que le recourant est
soupçonné être membre d’un groupe de six à huit personnes qui s’adonnent au
trafic d’héroïne, de cocaïne, de haschisch et de médicaments), l’état de fait
n’est de loin pas aussi simple que le Ministère public le dit et on peut déjà
s’attendre à des difficultés en fait et en droit insurmontables pour le seul
requérant, non assisté. Ainsi, même si l’enquête devait par la suite infirmer
l’hypothèse d’une défense obligatoire au sens de l’article 130 let. b CPP,
l’assistance judiciaire se justifierait sous l’angle de l’article 132 al. 1 let. b CPP.
5.
Vu
ce qui précède, le recours doit être admis. B.________ doit être mis au
bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure MP.2022.1093,
dès le 10 mars 2022, Me E.________ étant désigné en qualité de défenseur
d’office.
L’assistance
judiciaire dont bénéficie le recourant vaut aussi dans le cadre de la procédure
de recours, dès lors que la démarche n’était pas dépourvue de chances de succès
(art. 29 al. 3 Cst. féd.). Le recourant n’a donc pas droit
à une indemnité de dépens (arrêt du TF du 08.07.2013
[6B_234/2013] cons. 5.2).
Les
frais de la procédure de recours sont laissés à la charge de l’État (art. 428
al. 1 et 423 CPP).
Me
E.________ n’a pas déposé de mémoire d’honoraires. Le mémoire de recours a été
signé par un avocat-stagiaire. Pour la rédaction du mémoire de recours
(recherches juridiques comprises), les entretiens avec le bénéficiaire (avant
d’entreprendre le recours, puis brèves explications sur l’arrêt) et la prise de
connaissance de l’arrêt, il faut compter 300 minutes d’activité de l’avocat au
tarif horaire de 180 francs (art. 22 al. 1 let. a LAJ [RSN
161.2]) ou 490 minutes d’activité de l’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110
francs (art. 22 al. 1 let. c LAJ), ce qui
revient à des honoraires de 900 francs. À ce montant, il faut ajouter une
indemnité forfaitaire de 45 francs pour les frais (art. 24 LAJ) et la
TVA par 73 francs, soit une indemnité de 1'018 francs, tout compris.
Le
recourant est dispensé de rembourser ce montant au canton (art. 135 al. 4 let.
a CPP a contrario).
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Admet le recours
et annule la décision querellée.
2. Met B.________
au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure
MP.2022.1093, dès le 10 mars 2022, et désigne Me E.________ en qualité de
défenseur d’office.
3. Laisse les frais
du présent arrêt à la charge de l’État.
4. Alloue à Me
E.________ une indemnité de 1'018 francs, tout compris, pour la procédure de
recours.
5. Dit que le
recourant est dispensé de rembourser au canton le montant arrêté au chiffre 4
du présent dispositif.
6. Notifie le
présent arrêt à B.________, par Me E.________ et au Ministère public, à La
Chaux-de-Fonds (MP.2022.1093).
Neuchâtel, le 2 mai 2022
Art. 132 CPP
Défense d’office
1 La direction de la procédure ordonne une défense d’office:
a. en cas de défense obligatoire:
1. si le prévenu, malgré l’invitation de
la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
2. si le mandat est retiré au défenseur
privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n’a pas désigné un
nouveau défenseur dans le délai imparti;
b. si le prévenu ne dispose pas des moyens
nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder
ses intérêts.
2 La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu
se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle
présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu
seul ne pourrait pas surmonter.
3 En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité
lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de
quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.43
43 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2015
(Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv.
2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).