ARMP.2022.30
Non-entrée en matière. Récusation d’un représentant du ministère public, apparence de partialité.
7 juin 2022Français39 min
Rappel des conditions pour une non-entrée en matière.Est récusable le procureur qui, après une décision sur recours annulant partiellement une première ordonnance de non-entrée en matière, puis que la partie plaignante a fait état de faits nouveaux qui pourraient clairement constituer des infractions pénales, rend une seconde ordonnance de non-entrée en matière, qui ne traite pas concrètement les nouveaux faits, et manifeste ensuite dans ses écrits qu’il considère – à tort – l’affaire comme relevant exclusivement du droit civil.
Source ne.ch
Faits
A.
a) Le 13 avril 2021, X.________ SA (ci-après notamment :
la plaignante ou la recourante), représentée par son administrateur président A.________,
a saisi le Ministère public neuchâtelois d’une plainte et dénonciation pénale
dirigée contre B.________, administrateur unique de Y.________ SA – société
dissoute par suite du prononcé de sa faillite le 25 février 2021 –, pour
gestion déloyale, abus de confiance, escroquerie et/ou gestion fautive.
X.________
SA exposait notamment que, dans le cadre de la construction d’une nouvelle
usine, elle avait confié plusieurs contrats d’entreprise à Y.________ SA, dans
les domaines de compétence prétendus de cette société, à savoir le chauffage,
l’installation sanitaire et la ventilation. Préalablement, B.________ et A.________
s’étaient connus dans un cadre privé, le premier ayant été le locataire d’une
villa appartenant au second, dont ils étaient convenus qu’il l’achèterait à
terme. C’était dans ce contexte que B.________, par l’entremise de Y.________
SA, avait ensuite demandé à A.________ de pouvoir participer à l’appel d’offres
sur les lots concernant le chauffage et les installations sanitaires du nouveau
bâtiment projeté par X.________ SA. Les différents contrats d’entreprise
conclus entre cette dernière et Y.________ SA portaient sur un total de plus
d’un million de francs. Au début du chantier, A.________ avait été étonné de
devoir avancer des sommes d’argent importantes, en lien avec les commandes de
fournitures à la charge de sa cocontractante. En juin 2020, l’épouse de A.________
s’était interrogée sur la gestion des travaux par Y.________ SA, dans la mesure
où les demandes d’acomptes se faisaient récurrentes. Parallèlement à cela, la
relation entre A.________ et B.________ s’était dégradée, en raison du fait que
ce dernier ne voulait plus acheter la villa qu’il louait à prix
préférentiel ; A.________ avait invité B.________ à la quitter jusqu’au 1er
décembre 2020. En novembre 2020, des travaux supplémentaires avaient été
adjugés par X.________ SA à la société D.________ SA. Cette décision avait été
prise au double motif que Y.________ SA avait chiffré ces travaux à quelque
300'000 francs de plus que le montant proposé par D.________ SA et que Y.________
SA paraissait accroître ses retards sur le chantier. Finalement, l’équipe de Y.________
SA avait abandonné le site au début du mois de février 2021. Selon certaines
rumeurs, B.________ aurait détourné des fonds de la société Y.________ SA dans
le but de rénover une villa à Z.________, qu’il avait acquise en été 2020. A.________
avait mandaté un ingénieur afin qu’il puisse chiffrer avec exactitude les
travaux effectivement réalisés par Y.________ SA. Il était apparu que cette
dernière avait reçu au moins 270'000 francs en trop. L’architecte en charge du
dossier avait alors appelé personnellement B.________, qui lui aurait dit qu’il
avait agi par vengeance à l’égard de A.________, lequel l’avait jeté dehors de sa
villa. Au cours du chantier, X.________ SA et A.________ étaient convaincus que
les acomptes demandés, et acquittés, correspondaient à l’avancement des
travaux. À aucun moment du processus de construction, ils n’avaient pu imaginer
que les demandes d’acomptes avaient été adressées à l’architecte sans que
l’avancement des travaux n’ait été effectué de diligente manière. Le total des
avances versées par X.________ SA se montait à 630'528.25 francs. Le montant
des contrats d’entreprise signés par cette société, correspondant aux
soumissions émanant de Y.________ SA, s’élevait à 1'063’947 francs. Le solde
des travaux à entreprendre se montait, en théorie, à la différence, soit à
433'418.75 francs. Or le tableau des fournitures à commander pour terminer le
chantier r.élait déjà un coût de 333'899 francs. Le montant des prestations
devant encore être délivrées, fournitures prises en compte, s’élevait à 870'000
francs. Le chantier aurait coûté à son terme la somme de 1'500'528.25 francs,
soit 40 % de plus que le contrat initial. Le dommage total subi par X.________
SA avoisinait la somme de 400'000 francs. Y.________ SA n’avait jamais disposé
du personnel qualifié indiqué dans les soumissions qui avaient convaincu X.________
SA de faire confiance à cette entreprise. B.________, pour Y.________ SA,
n’avait pas affecté au chantier les montants encaissés, ni réalisé les travaux
correspondant aux sommes créditées. Ce faisant, il avait gravement porté
atteinte au patrimoine de X.________ SA. Les faits précités étaient pénalement
répréhensibles, que ce soit sous l’angle de la gestion fautive et déloyale, de
l’abus de confiance et/ou de l’escroquerie. Une instruction pénale devait être
ouverte. Une perquisition et un séquestre sur l’ensemble de la documentation
financière, bancaire et comptable de Y.________ SA devaient être mis en œuvre.
b)
Le même jour, X.________ SA a déposé une plainte pénale identique auprès des
ministères publics des cantons de Fribourg et du Jura. Après quelques échanges
entre autorités, le Ministère public neuchâtelois a, par décision du 5 mai
2021, accepté sa compétence pour traiter la cause. C’est le procureur C.________
qui en a été chargé.
c)
Le 17 mai 2021, la plaignante a transmis au Ministère public neuchâtelois une
copie d’un rapport d’expertise du 12 mai 2021, attestant notamment du fait que
l’entreprise adjudicatrice (soit Y.________ SA) n’avait pas respecté le cahier
de soumission, pas plus que les plans remis par le bureau d’ingénieurs.
B.
a) Par courrier du 19 mai 2021 à la plaignante, le Ministère
public a indiqué qu’après examen de la plainte et des pièces déposées, il
apparaissait que les reproches exprimés par celle-ci étaient de nature
exclusivement civile, de sorte qu’il rendrait une ordonnance de non-entrée en
matière. Il fixait à la plaignante un délai pour se déterminer.
b)
Dans ses observations du 21 mai 2021, la plaignante a indiqué être « sidérée »
par la position prise par le Ministère public et rester dans l’attente de
l’ordonnance de non-entrée en matière, partant du principe qu’elle serait
motivée de telle manière qu’elle saurait la convaincre de ne pas recourir à son
encontre.
c)
Par ordonnance du 9 juillet 2021, le Ministère public a renoncé à entrer en
matière sur la plainte, arrêté les frais à 600 francs et mis ceux-ci à la
charge de la plaignante. Le procureur a retenu que l’infraction de gestion
déloyale pouvait d’emblée être écartée, dans la mesure où, en sa qualité
d’entrepreneur, B.________ n’avait pas acquis une position de garant impliquant
qu’il devait veiller sur les intérêts pécuniaires de la plaignante. Quant aux
travaux qui n’avaient pas été exécutés, il s’agissait d’une inexécution
contractuelle de nature civile. Il n’y avait pas non plus d’abus de confiance,
faute de valeurs patrimoniales confiées, les contrats ne contenant notamment
aucune clause contractuelle relative à l’utilisation des acomptes versés par la
plaignante à la société mise en cause. Les questions de savoir si les acomptes
supplémentaires réclamés par Y.________ SA à la plaignante étaient justifiés ou
non, si la même société avait effectivement eu du retard dans l’exécution des
travaux et si, finalement, elle n’avait pas touché plus que ce qu’elle devait
recevoir dans le cadre de l’exécution des travaux étaient de nature civile.
Toute escroquerie devait également être niée, le dossier n’étayant aucune
tromperie astucieuse de la part de B.________. Par ailleurs, A.________,
administrateur président de la plaignante, n’était pas novice dans le monde des
affaires. Enfin, il ne pouvait être reproché à B.________ un acte de gestion
fautive, les actes imputés à ce dernier par la plaignante ne tombant
manifestement pas sous le coup des comportements punissables exhaustivement
décrits par la disposition légale correspondante. La plaignante n’avait au
demeurant pas démontré sa qualité de créancière de Y.________ SA. Dès lors, il
n’y avait pas lieu d’ouvrir une instruction, faute d’indices de diminution
effective de l’actif au préjudice de créanciers.
d)
Le 21 juillet 2021, la plaignante a recouru contre ce prononcé, en concluant à
son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture de
l’instruction pénale, avec suite de frais et dépens.
e)
Dans ses observations du 9 août 2021, le Ministère public a conclu au rejet du
recours. B.________ a déposé des observations le 5 octobre 2021. Le mandataire
d’alors de la recourante ayant connu des problèmes de santé, la procédure de
recours a été suspendue pendant quelques mois. La recourante a finalement déposé
des observations le 14 janvier 2022, par de nouveaux mandataires ; elle
confirmait sa plainte et faisait état de faits nouveaux qu’elle disait avoir
découverts après le dépôt du recours, soit un faux dans les titres qui aurait
été commis par B.________. Le Ministère public a renoncé le 24 janvier 2022 à
formuler de nouvelles observations, alors que B.________ s’est encore déterminé
le 10 février 2022.
f)
Par arrêt du 14 février 2022, l’Autorité de recours en matière pénale a admis
le recours, annulé l’ordonnance entreprise et renvoyé la cause au Ministère
public pour qu’il suive à la procédure, laissé les frais de la procédure de
recours à la charge de l’État et alloué à la recourante une indemnité de
dépens, à la charge de l’État.
Elle
a retenu qu’une décision de non-entrée en matière ne se justifiait à ce stade
pas, en particulier au bénéfice de B.________, s’agissant de l’infraction
d’abus de confiance, tout en soulignant que cette infraction, dans un tel
contexte, ne pouvait être envisagée qu’en rapport avec l’achat de matériel, et
non en rapport avec les travaux effectués par l’entrepreneur (par exemple la
pose dudit matériel) ; en effet, s’il était envisageable qu’un acompte
soit utilisé pour acquérir des matériaux de construction, les ouvriers de
l’entrepreneur étaient en revanche payés une seule fois, à la fin du mois, en
bloc pour l’ensemble du travail effectué sur différents chantiers indépendants,
et non séparément pour chaque chantier, si bien qu’il n’était pas concevable de
considérer qu’un acompte devait être affecté au paiement des ouvriers de
l’entrepreneur (la même chose ne valant pas pour le paiement des
sous-traitants).
Par
contre, les infractions de gestion déloyale, d’escroquerie et de gestion
fautive étaient d’emblée exclues, ce qui réduisait le champ des faits devant
être éclaircis (s’agissant de l’accusation d’escroquerie, il a été
considéré, en bref, que la recourante était expérimentée en affaires, qu’elle
soutenait en substance que B.________ aurait agi par vengeance contre A.________,
que le conflit avec celui-ci était postérieur à la conclusion des contrats,
qu’il était ainsi probable que la détérioration des relations personnelles
était à l’origine de la mauvaise exécution des contrats et que la recourante
avait engagé un architecte pour suivre les travaux, l’architecte devant être en
mesure de vérifier que l’entrepreneur pouvait fournir les prestations
convenues).
Concrètement,
il s’agirait surtout de déterminer si les acomptes dont il était expressément
prévu qu’ils serviraient exclusivement à l’achat de matériel avaient été
utilisés comme convenu entre les parties ou pas ; dans la négative,
l’infraction d’abus de confiance pourrait être réalisée ; à première vue,
si les acomptes avaient été utilisés dans le but convenu, le prévenu devrait
facilement être en mesure de le prouver en déposant les pièces justificatives
(factures et relevés bancaires).
L’arrêt
ne se prononçait pas sur les faits nouveaux – un éventuel faux dans les titres
– dont la recourante avait fait état dans ses observations du 14 janvier 2022.
C.
a) Par décision du 7 mars 2022, le Ministère public a ouvert
une instruction contre B.________, prévenu d’abus de confiance (art. 138 CP)
pour s’être fait confier des fonds pour l’achat de matériaux et avoir détourné
les fonds de l’usage convenu, pour un total de plus de 600'000 francs.
b)
Se référant à l’arrêt du 14 février 2022, le procureur a écrit le 8 mars 2022
au mandataire de B.________ : « Conformément au considérant no 7
[de l’arrêt] B.________ voudra bien produire d’ici au 31 mars 2022 toutes les
pièces justificatives (en particulier les factures et les relevés bancaires)
devant démontrer que les acomptes versés par la plaignante dont il était
expressément convenu qu’ils servent exclusivement à l’achat de matériel
[avaient] été utilisés comme convenu entre les parties » ; une
copie de la lettre a été envoyée à la plaignante.
D.
Le 18 mars 2022, la plaignante a adressé au Ministère public
un courrier ayant pour objet, notamment, des faits nouveaux.
Elle
se référait à ses observations du 14 janvier 2022 et indiquait qu’elle avait
récemment découvert, en poursuivant ses recherches, des éléments de preuve
nouveaux démontrant l’ampleur des malversations auxquelles elle avait été
confrontée. Elle déposait les pièces correspondantes.
En
particulier, elle exposait avoir payé un acompte de 60'000 francs à Y.________
SA, le 24 mars 2020, sur la base d’une demande que cette société lui avait
adressée le 26 février 2020. Par un courriel du 12 mai 2020 à E.________, architecte
du projet de la plaignante, B.________, probablement pour faire patienter cette
dernière et lui donner l’illusion de l’avancement des travaux et de
l’utilisation convenue de l’acompte versé, lui avait transmis un document
intitulé « Confirmation de commande » pour deux pompes à
chaleur provenant prétendument du fournisseur F.________ Sàrl (courriel, Confirmation
de commande »). Selon une information qui avait été obtenue le 13 janvier
2022 auprès de F.________ Sàrl, le document « Confirmation de commande »
n’avait pas été émis par celle-ci, car elle n’avait transmis qu’une offre de
prix à Y.________ SA ; le document remis était donc un faux. Aucune
commande de pompe à chaleur n’avait été passée à F.________ Sàrl.
À son courriel du 12 mai 2020, B.________ avait
aussi joint une confirmation d’une commande (« Auftragsbestätigung »)
qui aurait été passée le 13 avril 2020 auprès de la société allemande G.________
GmbH et confirmée le même jour par cette société. Après vérification auprès de
la société, il était apparu que la commande n’avait en réalité pas été passée
le 13 avril 2020, mais le 28 avril 2020 seulement (courriel de la société
allemande concernée, avec une reproduction partielle de la « Auftragsbestätigung »,
datée du 28 avril 2020, la société précisant que la commande avait été passée
le même jour). Le document envoyé par B.________ était en tout point identique
à l’original, sauf la date qui avait à l’évidence été falsifiée. Le montant de
la commande était assez peu élevé, soit environ 13'000 euros, mais il
s’agissait, pour B.________, de rassurer la plaignante au sujet de
l’utilisation des acomptes déjà versés, respectivement d’obtenir le versement
d’avances alors en suspens et d’acomptes supplémentaires (dont un total de plus
de 86'000 francs pour la fourniture et pose des éléments sanitaires encastrés).
Selon
la plaignante, la pratique répétée d’utilisation de faux documents faisait
peser un doute sur la véracité des autres documents fournis par le prévenu.
Elle demandait que l’instruction porte ainsi sur les qualifications de faux
dans les titres (art. 251 CP) et escroquerie (art. 146 CP). Elle soutenait
que les nouveaux éléments venaient sérieusement corroborer sa thèse selon
laquelle B.________ avait subtilement et progressivement, sur la base d’un
tissu de mensonges, amené la plaignante et son administrateur à lui accorder sa
confiance, pour finalement en abuser. La plaignante écrivait encore que la
façon de procéder du Ministère public, au sens de sa lettre du 8 mars 2022
au prévenu, était « extrêmement prévenante pour le prévenu, alors que
la falsification avérée devrait donner lieu à des mesures de contrainte, dont
des ordres de dépôt voire une perquisition » et était « largement
insuffisante », entraînant un risque de disparition des preuves. Elle
demandait qu’il soit procédé à l’interrogatoire du prévenu et à l’audition
comme témoins des tiers impliqués, et que les banques concernées produisent des
relevés détaillés de tous comptes ouverts au nom de Y.________ SA et/ou B.________ ;
les relevés devaient ensuite être examinés en détail et il fallait obtenir les
pièces justificatives relatives aux opérations effectuées, ceci directement
auprès des interlocuteurs concernés ; malgré le temps déjà écoulé, une
perquisition devait être effectuée au domicile de B.________ et au lieu où
étaient archivés les documents de Y.________ SA, avec séquestre des pièces
relatives au chantier de la plaignante et des pièces comptables de la
société ; enfin, le matériel informatique de B.________ et Y.________ SA
devait être saisi.
E.
Le Ministère public a décidé le 12 avril 2022 la non-entrée
en matière pour les faits dénoncés le 18 mars 2022. Le procureur
écrivait : « Les contours de l’enquête ont été clairement définis
par l’autorité de recours en matière pénale dans son arrêt du 14 février
2022 (…), l’instruction devant porter sur de possibles abus de confiance (art. 138
CP) en lien avec des commandes de matériaux par le mis en cause, l’ordonnance
de non-entrée en matière du 9 juillet 2021 ayant au surplus été confirmée
conformément aux considérants de cet arrêt s’agissant des autres infractions
dénoncées. À cet égard, les pièces nouvellement produites, y compris celles que
[la plaignante considérait] comme étant un « faux », ne sont pas de
nature à modifier les contours de l’instruction qui portent exactement ce sur
quoi [sic] B.________ a été invité à se déterminer ».
F.
Dans l’intervalle, le prévenu avait, le 31 mars 2022, demandé
la prolongation au 14 avril 2022 du délai qui lui avait été fixé pour produire
des pièces. Le procureur a accepté. Le 14 avril 2020, le prévenu a demandé une
ultime prolongation, au 28 avril 2022, du délai pour la production des pièces.
La plaignante s’est opposée à cette demande et a demandé qu’il soit procédé en
urgence aux actes d’instruction qu’elle avait requis. Le 20 avril 2020, le
procureur a accordé la prolongation de délai demandée.
G.
a) Le 19 avril 2022, la plaignante a demandé au procureur C.________
de se récuser et l’annulation, en application de l’article 60 al. 1 CPP, de
l’ordonnance de non-entrée en matière du 12 du même mois. Elle invoquait une « conduite
foncièrement arbitraire et partiale de la procédure préliminaire »,
mise en évidence par la dernière décision de non-entrée en matière, laquelle
mettait « en exergue ce qui était déjà perceptible, à savoir un refus
obstiné et dénué de tout fondement objectif d’ouvrir une instruction complète
et en bonne et due forme, et ce quels que soient les éléments de preuve au
dossier ». Au vu des mesures d’instruction prises, il apparaissait que
le procureur s’était forgé une opinion immédiatement après le dépôt de la
plainte du 13 avril 2021 – soit que l’affaire était purement civile – et qu’il
n’était plus à même de la modifier. Cette attitude partiale était de nature à
avantager le prévenu, respectivement toute autre personne pouvant être
impliquée, et à désavantager la partie plaignante. Aucune mesure d’instruction
n’avait été ordonnée, pas même l’interrogatoire des parties et la production de
pièces comptables. La procédure était conduite uniquement à décharge, au risque
que des infractions restent impunies et que des preuves disparaissent. Cette
attitude partiale violait gravement les devoirs de magistrat du procureur. La
lettre adressée le 8 mars 2022 au mandataire du prévenu avait une « formulation
légère et quasiment amicale », ton qui n’était pas approprié. On se
demandait si le prévenu pourrait refuser de coopérer sans conséquences pour
lui. C’était d’ailleurs ce qui était en train de se produire, le prévenu ayant
obtenu une première prolongation de délai et en ayant demandé une seconde, se
sentant « finalement probablement en quelque sorte protégé par la
manière dont l’enquête le favoris[ait] ». Un tel laxisme quant à la
conduite de l’enquête en faveur du prévenu était de nature à en fausser
l’issue, en défaveur de la plaignante. Les nouvelles pièces produites avec les
observations du 14 janvier 2022, puis à nouveau le 18 mars 2022, démontraient
que le prévenu avait transmis de faux documents à l’architecte du projet. La
nouvelle ordonnance de non-entrée en matière restreignait drastiquement les
contours de l’enquête à la seule question de l’abus de confiance ; elle
était « frappante d’arbitraire et donc de partialité ». Les
limites posées par l’arrêt rendu le 14 février 2022 ne pouvaient pas conduire à
l’immunité du prévenu pour les faits ressortant des nouveaux éléments, soit la
falsification de pièces ; l’infraction d’escroquerie devait aussi être
réexaminée, à la lumière des nouvelles pièces. La plaignante écrivait
encore : « Seul un manque d’impartialité – qui pourrait très bien
être issu d’un préjugé si fortement ancré qu’il emporte la conviction de son
auteur, voire d’une volonté inébranlable de ne pas ouvrir une instruction en
bonne et due forme pour d’autres motifs purement subjectifs, dont nous n’avons
pas connaissance –, peut expliquer que la procédure soit conduite de manière
aussi laxiste, arbitraire et déséquilibrée en faveur de B.________ et de son
impunité, et au détriment de la plaignante ».
b)
Le 21 avril 2022, la plaignante a encore déposé des pièces établissant que sa
demande de récusation avait bien été postée le 19 du même mois.
c)
Le procureur C.________ a transmis la demande de récusation et le dossier à
l’Autorité de céans, avec une lettre du 25 avril 2022 dans laquelle il
indiquait que sous réserve des considérants de l’arrêt déjà rendu par celle-ci
et de la demande de détermination adressée au prévenu le 8 mars 2022, il
n’entendait « pas céder aux multiples demandes infondées du conseil de
la requérante visant la mise en œuvre de mesures de contrainte ou d’actes
d’enquête disproportionnés lesquels n’[avaient] que pour but de servir ses
intérêts au plan civil et de s’écarter de l’objet de l’instruction ».
D’éventuels actes d’enquête complémentaires seraient éventuellement à mettre en
œuvre, en fonction des pièces que le prévenu devait produire.
d)
La plaignante s’est déterminée le 2 mai 2022 sur la prise de position du
procureur. Elle soutient que celle-ci « vient – et toujours
regrettablement – confirmer de manière très flagrante le manque d’impartialité
constaté ». Le procureur persiste à préjuger d’une affaire
exclusivement civile, malgré l’arrêt déjà rendu par l’Autorité de céans et
l’existence avérée de documents falsifiés, pour exclure les mesures
d’instruction élémentaires et indispensables à la manifestation de la vérité.
Selon la plaignante, on ne voit pas comment des documents falsifiés peuvent
trouver leur place dans une affaire exclusivement civile et ne pas imposer une
instruction en bonne et due forme à leur sujet. Les préjugés du procureur ont
guidé la procédure pénale, avec un refus constant et obstiné de celui-ci
d’ordonner les mesures d’instruction nécessaires. La plaignante conteste ne
porter à la cause qu’un intérêt limité aux aspects civils.
e)
La détermination de la plaignante a été transmise au procureur le 3 mai 2022,
un délai de sept jours lui étant fixé pour d’éventuelles observations.
f)
Le 9 mai 2022, le procureur s’est référé à sa détermination précédente et a
déposé, pour que le dossier de la procédure soit complet, la réponse – contenue
dans deux classeurs – donnée par le prévenu à la demande du Ministère public du
8 mars 2022.
H.
a) En parallèle, X.________ SA recourt contre l’ordonnance de
non-entrée en matière du 12 avril 2022. Dans son mémoire de recours, du 25
avril 2022, elle conclut à l’annulation de cette ordonnance, à ce que
qu’instruction soit donnée au Ministère public d’ordonner la reprise de la
procédure contre le prévenu, en particulier pour escroquerie et faux dans les
titres et pour toute autre infraction poursuivable d’office que l’enquête
pourrait révéler, et à ce que le Ministère public soit instruit d’ordonner de
toute urgence toutes les mesures d’instruction nécessaires, dont en particulier
celles demandées le 18 mars 2022.
Elle
relève que c’est à juste titre que l’Autorité de céans n’a pas tenu compte,
dans son arrêt du 14 février 2022, des éléments nouveaux mentionnés dans ses
observations du 14 janvier 2022, ceux-ci n’ayant été découverts qu’après la fin
du délai de recours (falsification d’un document). La recourante a donc repris
ces éléments dans son écrit du 18 mars 2022 au procureur, faisant aussi état de
la falsification d’un second document, dont elle avait eu connaissance après le
dépôt des observations susmentionnées. Selon la recourante, les éléments de
fait et preuves nouveaux sont sérieux et révélateurs et doivent conduire à
l’extension de l’instruction au faux dans les titres et à l’escroquerie. Il est
en tout cas vraisemblable que des documents ont été falsifiés par le prévenu et
que les malversations de celui-ci ont commencé à tout le moins dès mai 2020, et
non en novembre 2020 seulement, comme l’Autorité de céans l’a retenu. Cela doit
conduire à un réexamen de la question de l’escroquerie. L’instruction doit être
étendue et menée par, au moins, les mesures proposées dans le courrier du 18
mars 2022.
b) Le 28 avril 2022, le Ministère public « conclut
à ce que l’ARMP n’enjoigne pas l’autorité de poursuite pénale à instruire un
procès civil et par conséquent au rejet du recours », renonçant à
présenter d’autres observations.
c)
Le recours et les observations du Ministère public ont été transmis au prévenu
le 9 mai 2022, un délai de dix jours étant fixé à l’intéressé pour une
détermination éventuelle.
d)
Le prévenu s’est déterminé le 2 juin 2022. Il expose que la recourante tente de
remettre en cause les considérants et conclusions de l’arrêt rendu le 14
février 2022, ceci sans fournir d’éléments qui permettrait de conclure que les
falsifications de pièces alléguées auraient pu générer le moindre bénéfice en
faveur du prévenu. S’agissant du second document dont la recourante prétend
qu’il s’agit d’un faux, on voit mal comment un écart de quelques jours, pour
autant qu’il soit avéré (ce qui est contesté), puisse avoir une quelconque
incidence sur les flux financiers et les prestations fournies par la société du
prévenu. Au sujet du premier document prétendument falsifié (offre de F.________
Sàrl), le prévenu rappelle qu’il avait été porté à la connaissance de
l’Autorité de céans avant la décision du 14 février 2022 ; il n’y a donc
pas lieu de revenir sur ce point, qui a déjà été tranché. La recourante omet
que toutes les pièces liées à Y.________ SA se trouvent déjà en mains de
l’Office des faillites et sont donc difficilement accessibles pour le
prévenu ; il était donc normal que le travail nécessaire à essayer de
retrouver toutes les factures liées au chantier soit long et fastidieux. Le
prévenu conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
1.
Dans la mesure où les arguments de la plaignante à l’appui de
sa demande de récusation du procureur portent en partie sur l’ordonnance de
non-entrée en matière du 12 avril 2022, dont il est en outre demandé qu’elle
soit annulée en application de l’article 60 al. 1 CPP, et où l’Autorité de
céans doit aussi statuer sur un recours contre cette ordonnance, il paraît
opportun de statuer sur les deux questions dans un seul arrêt. Les causes
doivent ainsi être jointes (art. 30 CPP).
1.1.
Il paraît diligent d’examiner
en premier lieu l’ordonnance de non-entrée en matière entreprise.
1.2.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours contre
cette ordonnance est recevable (art. 396 al. 1 CPP).
1.3.
a)
Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le
ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière
s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments
constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être
refusée au terme d’investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même
diligentées à l'initiative du procureur – si les conditions de l'article 310 al. 1 let. a CPP sont réunies.
b) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 01.04.2021
[6B_1058/2020] cons. 2.1), cette disposition doit être appliquée
conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du
principe de la légalité et signifie qu'en principe un classement ou une
non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que
lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les
conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se
poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un
acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation
apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave.
En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce
n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge
matériellement compétent qu'il appartient de trancher. L'établissement de
l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se
prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de
recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de non-entrée en
matière, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à
établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de
fait sont toutefois admises au stade du classement, dans le respect du principe
in dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs,
respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci
soient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel
n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond
apparaît tout aussi vraisemblable. Une non-entrée en matière s'impose lorsque
le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285
cons. 2.3).
c) L’article 251 ch. 1 CP, relatif au faux dans
les titres, sanctionne celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux
intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à
un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de
la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre
supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant
une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel
titre.
L’article 252 CP, relatif au faux dans les
certificats, sanctionne celui qui, dans le dessein d’améliorer sa situation ou
celle d’autrui, aura contrefait ou falsifié des pièces de légitimation, des
certificats ou des attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, d’un
écrit de cette nature, ou aura abusé, pour tromper autrui, d’un écrit de cette
nature, véritable mais non à lui destiné.
d) En l’espèce, les pièces produites par la
recourante rendent assez vraisemblable que le prévenu pourrait au moins avoir
fait usage envers elle, respectivement envers son représentant (architecte), de
documents falsifiés et qui pourraient être qualifiés de faux dans les titres ou
les certificats.
Selon la réponse donnée le 13 janvier 2022 par F.________
Sàrl à une demande de la recourante, le document intitulé « Confirmation
de commande », daté du 15 avril 2020, serait un faux, dans la mesure
où « il ne correspond aucunement à une confirmation de commande de
notre système et de notre société. Le document initial était une offre de prix,
que la société a détournée en confirmation de commande. La société Y.________
ne nous a jamais commandé les deux pompes à chaleur du projet ».
D’après le texte du document litigieux, Y.________ SA aurait fait « une
demande de prix », F.________ Sàrl lui aurait, le 15 avril 2020,
précisé « les spécifications, prix et conditions de vente des
matériels » et « l’offre » avait une validité de
trois mois. Le titre du document – « Confirmation de commande »
– est ainsi en contradiction avec le reste du texte, puisque ce dernier
n’évoque en aucune manière une commande qui aurait été passée, mais bien une
demande d’offre à laquelle il était répondu. F.________ SA n’a pas joint à sa
réponse le « document initial » dont son message du 13 janvier
2022 évoque qu’elle doit l’avoir établi. En l’état, on ignore donc si la pièce
qui aurait été envoyée par le prévenu à l’architecte de la plaignante, le 12
mai 2020, avec un courriel d’accompagnement, serait un faux intégral, n’aurait
été falsifiée qu’en ce qui concerne son titre ou – mais cela paraît moins
vraisemblable, au vu de la réponse de F.________ Sàrl – serait authentique, son
intitulé résultant d’une erreur survenue à l’interne de cette société. Cela peut
se vérifier facilement, par une simple demande adressée à cette dernière
société ; le prévenu pourrait en outre être invité à s’expliquer sur la
question. Si faux il y avait, il aurait pu avoir eu pour but de faire croire à
la recourante que le prévenu, respectivement sa société, assumait ses
obligations contractuelles et avait commandé le matériel nécessaire à la
poursuite des travaux, alors que ce n’était pas forcément le cas. En l’état, on
ne peut pas considérer qu’aucun faux dans les titres ou les certificats
n’aurait été commis, ceci avec une vraisemblance suffisante pour justifier une
non-entrée en matière (étant relevé que l’arrêt de l’Autorité de céans du 14
février 2022 ne statuait pas sur cette question, car le recours portait sur
d’autres faits).
S’agissant
de l’autre document évoqué par la recourante, soit une confirmation d’une
commande (« Auftragsbestätigung ») prétendument passée le 13
avril 2020 auprès de la société allemande G.________ GmbH, également annexée au
courriel adressé par le prévenu à l’architecte de la plaignante le 12 mai
2020, il est bien possible qu’il ait fait l’objet d’une falsification,
s’agissant de sa date, à lire le courriel que la société allemande concernée a
adressé le 22 février 2022 au mandataire de la recourante (avec une
reproduction de la « Auftragsbestätigung » datée du 28 avril
2020, la société précisant que la commande avait été passée le même jour). La
falsification pourrait avoir eu le même but que dans le cas précédent. Comme
dans celui-ci, on ne peut pas, en l’état, considérer qu’aucun faux dans les
titres ou les certificats n’aurait été commis, ceci avec une vraisemblance
suffisante pour justifier une non-entrée en matière. Dans un premier temps, le
prévenu devrait sans doute être amené à s’expliquer sur ces faits.
D’après
la plaignante, le but du prévenu était aussi d’obtenir le versement d’acomptes
alors en suspens et d’acomptes supplémentaires. Il n’est cependant pas établi
par les pièces produites que, par exemple, des demandes d’acomptes auraient été
en suspens le 12 mai 2020, en ce sens que des acomptes auraient alors été
demandés et pas encore payés, ni que des demandes d’acomptes auraient été
faites en lien plus ou moins direct avec le courriel que le prévenu a envoyé à
cette date à l’architecte de la recourante (étant relevé au passage qu’un
simple coup d’œil averti sur le document prétendument établi par F.________
Sàrl permet de voir que, malgré le titre, il devait s’agir d’une offre, ce
qu’un architecte pouvait constater facilement, et qu’un décalage d’une
quinzaine de jours entre une commande et la date à laquelle on a prétendu
l’avoir faite suffit difficilement à ce qu’on en déduise une volonté durable
d’escroquer le destinataire). À ce stade, une qualification d’escroquerie ou de
tentative d’escroquerie en rapport avec les pièces litigieuses ne reposerait
donc pas sur des éléments suffisamment concrets. La recourante pourrait
apporter certaines précisions et documents. Le cas échéant et en fonction aussi
du résultat des vérifications en relation avec les pièces litigieuses, le
Ministère public pourrait avoir à réexaminer la situation à cet égard.
e)
Il résulte de ce qui précède que l’ordonnance de non-entrée en matière doit
être annulée et le Ministère public invité à suivre à la cause.
f)
S’agissant des preuves à administrer, l’Autorité de céans renoncera à donner
des instructions au Ministère public. Les avis divergent sur la possibilité,
pour l’autorité de recours, de donner de telles instructions (cf. Sträuli,
in : CR CPP, 2e éd., n. 28 ss ad art. 397). Quoi qu’il en
soit, de telles instructions ne seraient pas opportunes en l’espèce, puisque
les mesures à prendre dépendront assez largement du résultat des vérifications
relatives aux pièces dont il est allégué qu’il s’agirait de faux. On relèvera
cependant qu’au vu des infractions qui peuvent être envisagées à ce stade, du
temps écoulé depuis le dépôt de la plainte et du fait que le prévenu a déjà eu
connaissance de la plainte et des demandes de la plaignante quant aux preuves à
administrer, il serait sans doute disproportionné de procéder dans toute la
mesure requise par la recourante.
Considérants
2.
Il convient maintenant d’examiner la demande de récusation du
procureur C.________.
2.1
a)
L’article 56 let. f CPP
prévoit des motifs de récusation applicables à toute personne exerçant une
fonction au sein d’une autorité pénale (suspicion légitime de prévention).
Lorsqu’un motif de récusation au sens de
l’article 56 let. f CPP est invoqué, le litige est tranché sans
administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de
recours, lorsque les tribunaux de première instance sont concernés (art. 59 al.
1.
let. b CPP). C’est au magistrat visé que la demande de récusation doit être adressée ;
ce dernier prend position sur la demande ; s’il s’oppose à sa récusation,
il transmet le dossier, la demande de récusation et sa prise de position à
l’autorité de recours (arrêt de l’ARMP du 10.11.2017 [ARMP.2017.119]
cons. 2). La procédure est écrite et
le seul acte d'instruction semble ainsi être la détermination de la personne
concernée par la demande de récusation (art. 58 al. 2 CPP), sous réserve du
droit de réplique. La procédure décrite
ci-dessus a été suivie.
b)
Conformément à l'article 58 al. 1 CPP, la
récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif
de récusation. La jurisprudence précise ce qu’il faut entendre par « sans
délai » : la récusation doit être demandée dans les jours qui suivent la
connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance ; il est en
effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour
ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable ou lorsque l'intéressé se serait
rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (arrêt du TF du 27.07.2021 [1B_255/2021] cons. 3.1). Antérieurement, le Tribunal fédéral a
retenu que la demande devait être déposée, dans la règle, dans les six à sept
jours (arrêt du TF du 22.06.2015 [6B_388/2015] cons. 1.1) et qu’elle est tardive si elle est déposée
deux à trois semaines après la connaissance du motif de récusation (arrêt du TF
du 02.02.2016 [1B_14/2016] cons. 2). En
l’espèce, la demande de récusation a été déposée moins de sept jours après
réception, par la plaignante, de l’ordonnance de non-entrée en matière du 12
avril 2022. La demande n’est pas tardive.
c) Il peut dès lors être entré en matière sur la
requête de récusation.
2.2
a) Les règles sur la récusation s’appliquent
évidemment aux représentants du ministère public (Verniory, in : CR
CPP, 2e éd., n. 10 ad art. 56 ; cf. aussi arrêt de l’Autorité
de recours en matière pénale du 24.01.2019 [ARMP.2019.154]).
b) Aux termes de l’article 56 let. f CPP,
toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de
se récuser lorsque d’autres motifs que ceux mentionnés aux lettres a à e du
même article, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une
partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de
prévention.
c) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 01.07.2021 [1B_13/2021] cons. 3.3), l’article 56 let. f CPP
a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non
expressément prévus aux lettres précédentes du même article. Elle correspond à
la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les articles
30.
al. 1 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement
lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition
interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances
donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale
du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être
prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des
parties au procès ne sont pas décisives.
d) Le Tribunal fédéral retient aussi (arrêt du TF
du 27.07.2021 [1B_255/2021] cons. 3.1) que, de manière générale, les déclarations
d'un magistrat – notamment celles figurant au procès-verbal des auditions –
doivent être interprétées de manière objective, en tenant compte de leur
contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur.
De plus, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite
erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules
des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations
graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité,
pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou
justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet,
la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments
souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de
recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs
éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas
pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée
l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes
prises notamment par la direction de la procédure.
e) Le refus d’administrer une ou des preuves ne
constitue en principe pas un motif de récusation (Verniory, op. cit., n.
35.
ad art. 56).
f) En l’espèce, on doit admettre que le procureur
visé par la demande de récusation ne manifeste pas un grand enthousiasme pour
la cause. À lire ses écrits, il considère – et persiste à considérer, malgré le
récent arrêt de l’Autorité de céans – qu’il s’agit d’une affaire exclusivement
civile. En cela, il se trompe, comme on l’a vu plus haut. Il est vrai que, dans
un tel contexte, la procédure pénale, pour la partie plaignante, peut être
utilisée comme le moyen – sinon peut avoir pour but essentiel – de documenter
une future procédure civile. Cela n’empêche pas que si des indices suffisants d’infractions
pénales existent, la cause doit être instruite par des moyens idoines et
proportionnés. Que la partie plaignante exagère peut-être en demandant des
actes d’enquête dont l’utilité pour la procédure pénale n’est pas évidente –
mais qui documenteraient utilement un procès civil – n’y change rien. Dans le
cas d’espèce, il existe contre le prévenu des soupçons sérieux de culpabilité
pour des abus de confiance (cf. l’arrêt du 14 février 2022) et désormais aussi
de faux dans les titres ou les certificats (cf. le cons. 2 du présent arrêt).
Si la première décision de non-entrée en matière ne peut pas suffire pour
déduire que le procureur n’entendrait pas traiter la cause avec l’impartialité
nécessaire, soit en veillant aux intérêts de la plaignante comme à ceux du
prévenu, il en va autrement de la seconde et des écrits subséquents du
procureur visé. En effet, l’ordonnance du 12 avril 2022 laisse penser que, pour
le procureur, il ne s’agit maintenant que de se conformer – à contrecœur – à
l’arrêt rendu le 14 février 2022 par l’Autorité de céans. Comme le procureur le
sait bien, une décision de non-entrée en matière n’est définitive qu’en
l’absence d’éléments nouveaux, d’une part (art. 323 al. 1 CPP ; arrêt du
TF du 16.12.2021 [6B_1100/2020] cons. 3.1 et 3.2), et elle n’empêche pas l’ouverture
ou l’extension d’une instruction en rapport avec des faits qui n’étaient pas
appréhendés par la décision en question, d’autre part. Malgré cela, le
procureur n’a tenu aucun compte des éléments nouveaux et présentés comme tels
dans le courrier de la plaignante du 18 mars 2022 : l’ordonnance du 12
avril 2022 ignore purement et simplement ces éléments nouveaux. Les écrits du
procureur des 25 avril 2022 (prise de position sur la demande de récusation) et
28.
avril 2022 (observations sur le recours contre la non-entrée en matière)
donnent aussi l’apparence que, pour leur auteur, l’affaire est purement civile,
que rien – et en particulier aucun élément nouveau – ne pourrait le faire
changer d’avis à ce sujet et que toute investigation ne serait qu’une perte de
temps inutile. Le procureur donne ainsi l’apparence qu’il n’a pas l’intention
de se consacrer à la cause avec l’impartialité nécessaire. La plaignante a dès
lors des motifs sérieux de redouter une activité partiale du magistrat.
g) En conséquence, la récusation du procureur C.________
doit être prononcée. Il appartiendra au Ministère public de désigner un autre
procureur pour suivre à la cause.
3.
Vu ce qui précède, le recours contre l’ordonnance de
non-entrée en matière du 12 avril 2022 doit être admis ; cette ordonnance
sera annulée et le dossier renvoyé au Ministère public pour qu’il suive en
cause. La demande de récusation doit aussi être admise. Les frais du présent
arrêt seront laissés à la charge de l’État (art. 428 al. 4 CPP). La plaignante a droit à une indemnité de dépens, à la
charge de l’État (en particulier sur la base de l’art. 436 al. 3 CPP,
applicable par analogie à la procédure de recours au sens étroit ; ATF 141 IV 476 cons. 1.2 ; Mizel/Rétornaz, in : CR
CPP, 2e éd., n. 7 ad art. 436). Cette indemnité sera fixée à 1'000
francs, au vu du dossier.
Par
ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1.
Admet partiellement
le recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 12 avril 2022,
annule cette ordonnance et renvoie la cause au Ministère public pour qu’il
suive à la procédure, au sens des considérants.
2.
Admet la demande
de récusation du procureur C.________ et prononce la récusation de ce dernier
pour la procédure MP.2021.2003-MPNE.
3.
Laisse les frais
de la procédure de recours à la charge de l’État et invite le greffe du
Tribunal cantonal à rembourser à la recourante le montant de 1’500 francs
qu’elle a avancé.
4.
Laisse les frais
de la procédure de récusation à la charge de l’État.
5.
Alloue à la
recourante une indemnité de dépens globale d’un montant de 1’000 francs, à la
charge de l’État.
6.
Notifie le présent arrêt à X.________ SA, par Me H.________ et Me I.________,
à B.________, par Me J.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds
(MP.2021.2003).
Neuchâtel, le 7
juin 2022
Art. 56 CPP
Motifs de récusation
Toute personne exerçant une fonction au sein
d’une autorité pénale est tenue de se récuser:
a. lorsqu’elle a un intérêt personnel
dans l’affaire;
b. lorsqu’elle a agi à un autre titre
dans la même cause, en particulier comme membre d’une autorité, conseil
juridique d’une partie, expert ou témoin;
c. lorsqu’elle est mariée, vit sous le
régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une
partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même
cause en tant que membre de l’autorité inférieure;
d. lorsqu’elle est parente ou alliée
avec une partie, en ligne directe ou jusqu’au troisième degré en ligne
collatérale;
e. lorsqu’elle est parente ou alliée en
ligne directe ou jusqu’au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil
juridique d’une partie ou d’une personne qui a agi dans la même cause en tant
que membre de l’autorité inférieure;
f. lorsque d’autres motifs, notamment un
rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique,
sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
Art. 310 CPP
Ordonnance de non-entrée en matière
1.
Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de
non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a. que les éléments constitutifs de
l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont
manifestement pas réunis;
b. qu’il existe des empêchements de
procéder;
c. que les conditions mentionnées à l’art.
8.
imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale.
2.
Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure
sont applicables.