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Décision

ARMP.2022.36

Jonction et for.

13 mai 2022Français12 min

Lorsqu’il s’agit de contester un for intercantonal, l’autorité compétente est la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le principe de l’unité de la procédure et ses exceptions s’appliquent uniquement en cas de conflits intracantonaux et ils ne visent que les situations où la présence de plusieurs infractions ou de plusieurs prévenus ne s’accompagne pas d’un potentiel conflit de compétence ou de fors ; dans ces cas en effet, les règles fixées par l’article 25 CPP, respectivement par les articles 33 à 38 CPP, s’appliquent prioritairement.____________________Par arrêt du 12.07.2022 (réf. 1B_338/2022), le TF a rejeté le recours en matière pénale déposé contre cette décision.

Source ne.ch

Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 12.07.2022 [1B_338/2022]

Faits

A. a)

Le 13 août 2018, le Ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction

contre A.________ pour infraction à l’article 217 al. 1 CP (violation d’une

obligation d’entretien), B.________ ayant déposé une plainte pénale contre lui,

datée du 14 juillet 2018, dans laquelle elle lui reprochait de ne plus

s’acquitter de la pension alimentaire due pour leur fille C.________ depuis le

mois d’avril 2017 et de s’en être acquitté incomplètement auparavant (arrêt de

l’Autorité de céans du 13.03.2020 [ARMP.2020.24],

Faits, let. A).

b) Le

25 septembre 2018, A.________ a déposé plainte contre B.________ pour infractions

aux articles 219 et 220 CP (violation du devoir d’assistance ou d’éducation et

enlèvement de mineur). En résumé, il reprochait à l’intéressée de l’empêcher de

voir sa fille au Point rencontre de D.________ (FR) depuis juillet 2016,

respectivement de communiquer à distance avec C.________, en violation de

décisions judiciaires. B.________ avait quitté le domicile avec C.________ le

16 février 2017 et le plaignant ignorait depuis cette date où se trouvait

sa fille (arrêt de l’Autorité de céans du 13.03.2020 [ARMP.2020.24], Faits,

let. B). Cette plainte a été jointe à la première et a donné lieu à une

décision d’extension de l’instruction pénale contre B.________ (procédure

MP.2018.3815) (arrêt de l’Autorité de céans du 04.07.2019 [ARMP.2019.78], cons.

1).

A.________

a été entendu par la police en qualité de prévenu, d’une part, et en qualité de

plaignant, d’autre part, le 20 novembre 2018, B.________ ayant annoncé son

absence à la même audience, où il était prévu qu’elle soit aussi entendue (idem).

c)

Le 31 décembre 2018, B.________ a déposé une nouvelle plainte pénale contre A.________,

pour « calomnies, induction de la justice en erreur, ingérence dans

[s]a sphère privée et violation de domicile, tentative de contourner une

décision de justice définitive et exécutoire, à savoir l’arrêt du 12.09.17 du

TC de Fribourg, tentative de kidnapping sur l’enfant C.________, 3 ans,

harcèlement […], violation du devoir d’assistance et d’éduction » ;

la plainte était accompagnée de nombreuses annexes (idem).

d) Il a

été procédé à l’audition en qualité de personnes appelées à donner des

renseignements de E.________, F.________ et G.________ (idem).

e) Par

la suite, B.________ a systématiquement refusé de donner suite aux mandats de

comparution qui lui étaient adressés, multiplié les écrits prolixes à l’adresse

des autorités, interjeté de nombreux recours (not. recours contre des mandats

de comparution délivrés par la police et le Ministère public

[ARMP.2019.69 ; ARMP.2019.78 ; ARMP.2020.24 ;

ARMP.2020.117], démarches qui ont toutes été déclarées irrecevables ou

infondées) et déposé plusieurs demandes de récusation contre des représentants

du Ministère public et des juges cantonaux.

Parallèlement

à cela, différentes mesures ont été mises en œuvre dans l’intérêt de l’enfant C.________,

l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) du canton de Neuchâtel

décidant de reprendre en son for la mesure de curatelle aux relations

personnelles qui avait été instituée par les autorités fribourgeoises en faveur

de l’enfant, sans toutefois que le droit de visite du père puisse être mis en

place (arrêt de l’Autorité de céans du 01.07.2020 [ARMP.2020.82] cons. 2).

B. a)

Le 6 novembre 2020, B.________ a demandé au Ministère public de « joindre

tous les dossiers » et de « renvoyer à Fribourg

tous

les dossiers qui nous concernent ». En substance, elle reprochait au Ministère

public d’avoir prétendu que A.________ pouvait refuser de verser la pension due

à l’enfant du fait de l’attitude de la mère, de s’appuyer sur le transfert de

for en procédure civile pour justifier le transfert de for en procédure pénale,

alors que les règles relatives au transfert de for sont différentes dans les

deux domaines, et de ne pas avoir eu connaissance « de la problématique

des tentatives concrètes d’enlèvement international par le père »,

évoquée dans une plainte déposée par B.________ le 18 mai 2017 auprès de la

police fribourgeoise. Selon elle, A.________ tentait de lui arracher

abusivement sa fille depuis cinq ans et le Ministère public n’avait « pas

le tableau complet pour juger cette affaire », du fait du « morcellement

des dossiers », lequel avait « conduit à embrouiller les

dossiers ». Selon elle toujours, le Parquet fribourgeois traitait

encore à ce jour « [l]es première plaintes de A.________ contre [elle]

pour prétendu non-respect du droit de visite », il n’y avait aucune

raison pour que le Ministère public neuchâtelois « se charge des

plaintes suivantes sur le même sujet », respectivement elle-même était

poursuivie à deux endroits différents pour les mêmes faits (dossier

ARMP.2022.36, annexe non numérotée au recours).

b)

Le 27 avril 2022, le Ministère public a refusé de donner suite à la demande de

jonction. À l’appui, la procureure exposait que, renseignements pris auprès des

autorités fribourgeoises, la procédure sous référence JLM F 15 8204 semblait

être terminée et l’ordonnance pénale rendue le 5 septembre 2018 considérée

comme définitive et exécutoire (dossier ARMP.2022.36, annexe non numérotée au

recours).

C. Le

9 mai 2022, B.________ recourt contre cette décision, en concluant, à titre

urgent, à ce que l’effet suspensif soit accordé au recours et à ce que la

procédure MP.2018.3815 soit suspendue « jusqu’à l’issue de la procédure

sur la demande de jonction » et, au fond, à ce que « [l]es

dossiers neuchâtelois soient joints à la procédure fribourgeoises et se

poursuivent sur for fribourgeois, où les faits ont commencé, où les plaintes

initiales ont été déposées et où les faits les plus graves ont eu lieu »

et à ce que la cause soit « restituée à Fribourg pour suite de la

procédure ».

À

l’appui, elle fait valoir, en substance et en résumé, que le morcellement de

l’affaire en des dossiers distincts respectivement neuchâtelois et fribourgeois

empêche l’établissement correct des faits, fait obstacle à la recherche de la

vérité et nuit à la recourante et à sa fille ; que le maintien d’une

partie de l’affaire sur for neuchâtelois ne se justifie pas, à mesure que la

procédure fribourgeoise précède la procédure neuchâteloise ; qu’il est

« nécessaire d’avoir pleine connaissance de toute l’affaire pour

statuer » ; que « [d]’autres dossiers sont pendants à Fribourg

concernant les relations personnelles de C.________ » ; que la

procédure JLM F 15 8204 n’est « pas terminée puisqu’un recours est pendant »

et qu’elle n’est « pas le seul dossier de cette affaire sur for fribourgeois »,

une plainte pour « tentative concrète d’enlèvement international par le

père » y étant toujours pendante, tout comme une plainte contre des

policiers fribourgeois qui auraient « tenté d’arracher C.________ à sa

mère en prétendant que les Yéniches seraient une "secte" »

et « une procédure concernant la gestion de l’affaire par le Ministère

public fribourgeois ».

C O N S I D E R A N T

1. Sur

le fond, le recours tend à ce que les poursuites pénales actuellement en cours

contre la recourante dans le canton de Neuchâtel soient transférées aux

autorités de poursuite fribourgeoises. Cela ressort clairement des conclusions

du recours. La question pertinente ici est donc celle de la détermination

intercantonale du for, et non celle de la jonction.

Lorsque

les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent s’entendre

sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet

la question sans retard, et, en tout cas, avant la mise en accusation, au

Tribunal pénal fédéral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP). Aux termes de

l’article 41 CPP, lorsqu’une partie entend contester la compétence de

l’autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à

cette dernière de transmettre l’affaire à l’autorité pénale compétente (al. 1).

Les parties peuvent attaquer dans les dix jours, et conformément à l’article 40

CPP, devant l’autorité compétente, l’attribution du for décidée par les

ministères publics concernés ; lorsque les ministères publics se sont

entendus sur un autre for, seule la partie dont la demande au sens de l’alinéa 1

a été rejetée peut attaquer la décision (al. 2). Lorsqu’il s’agit de contester

un for intercantonal, l’autorité compétente est donc la Cour des plaintes du

Tribunal pénal fédéral (art. 41 al. 2 CPP ; cf. notamment Moreillon/Parein-Reymond,

PC CPP, 2e éd., n. 4 ad art. 41).

En

l’espèce, le 6 novembre 2020 (soit simultanément à la demande de jonction

adressée au Ministère public [v. supra Faits, B/a]), B.________ a saisi

la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral d’un recours dirigé contre la

décision de transfert de for datée du 10 août 2018, laquelle lui avait été

notifiée le 21 octobre 2020, en concluant à l’annulation de ce transfert de for

et à ce que soit ordonnée « la reprise de la procédure à Fribourg »

(dossier ARMP.2022.36, annexe non numérotée au recours). Cette voie était la

voie correcte pour demander le transfert aux autorités de poursuite fribourgeoises

des poursuites pénales actuellement en cours contre la recourante dans le

canton de Neuchâtel. Quant aux règles relatives à la jonction (art. 29 s. CPP), elles n’ont pas pour vocation de donner

aux parties un moyen parallèle pour contester la détermination intercantonale

du for. Au contraire, le principe de l’unité de la procédure et ses exceptions

s’appliquent uniquement en cas de conflits intracantonaux et ils ne visent que

les situations où la présence de plusieurs infractions ou de plusieurs prévenus

ne s’accompagne pas d’un potentiel conflit de compétence ou de fors ; dans

ces cas en effet, les règles fixées par l’article 25 CPP, respectivement par

les articles 33 à 38 CPP, s’appliquent prioritairement (art. 29 al. 2

CPP ; Bouverat, in : CR CPP, 2e éd., n. 2 s.

ad art. 29). En d’autres termes, si la recourante semble ne pas avoir

obtenu gain de cause devant le Tribunal pénal fédéral (v. mémoire de recours,

p. 4, « MOTIFS », let. a), elle ne peut pas revenir à la

charge sur la même problématique, soit une problématique de détermination du

for intercantonal, en se prévalant des règles relatives à la jonction. Une

autre solution créerait un risque de décisions contradictoires entre le

Tribunal pénal fédéral et des juridictions cantonales, appelées à traiter de la

même question. La recourante ne s’y trompe d’ailleurs pas, puisqu’elle souligne

que « [l]es motifs de [s]a contestation de for sont également motifs du

présent recours » (premiers éléments soulignés et en caractères gras).

Considérants

2.

Par

surabondance, l’argumentation au fond n’est pas convaincante. Premièrement, le

principe d’unité de la procédure s’applique à la personne qui est soupçonnée

d’avoir commis plusieurs infractions différentes (art. 29

al. 1 let. a CPP) ou aux personnes soupçonnées d’avoir participé à la même

infraction (let. b) ; il n’est donc pas mis à mal si les infractions de

violation du devoir d’assistance ou d’éducation et d’enlèvement de mineur reprochées

à B.________ ne sont pas poursuivies conjointement à celle de « tentative

concrète d’enlèvement international par le père » et/ou à des

infractions qu’auraient commises des policiers, voire des magistrats fribourgeois,

car il s’agit d’autres infractions, possiblement commises par des personnes

autres que B.________. Deuxièmement, la recourante ne risque pas d’être

condamnée deux fois (une fois à Neuchâtel et une fois à Fribourg) à raison des

mêmes faits, car le principe ne bis in idem, ancré à l’article 11 CPP,

l’interdit et que, le cas échéant, elle pourrait le faire valoir par opposition

ou en appel. Troisièmement, si la recourante estime que des pièces contenues

dans un autre dossier (fribourgeois) dont elle est partie sont pertinentes dans

le cadre de la procédure MP.2018.3815, rien ne l’empêche d’adresser directement

les pièces en question – dont elle doit avoir des copies ou dont elle doit

pouvoir se procurer des copies, en sa qualité de partie – au Ministère public,

ou alors de solliciter de la même autorité le versement au dossier MP.2018.3815

d’une copie de tout ou partie des pièces constitutives d’autres dossiers.

3.

Vu

ce qui précède, le recours est irrecevable, et subsidiairement mal fondé. La

demande d’effet suspensif, respectivement la demande tendant à ce que la cause

MP.2018.3815 soit suspendue jusqu’à droit connu sur le recours, devient sans

objet. Les frais doivent être mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1

CPP et art. 42 de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de

chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN

164.1]).

Par

ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1.

Déclare

le recours irrecevable et au surplus infondé.

2.

Arrête les frais

de procédure à 500 francs et les met à la charge de la recourante.

3.

Notifie le

présent arrêt à B.________ et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds

(MP.2018.3815).

Neuchâtel, le 13 mai 2022

Art.

29.

CPP

Principe de

l’unité de la procédure

1.

Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les

cas suivants:

a. un prévenu a commis plusieurs

infractions;

b. il y a plusieurs coauteurs ou

participation.

2.

Lorsque des infractions relèvent en partie de la compétence de la

Confédération ou ont été commises dans des cantons différents et par plusieurs

personnes, les art. 25 et 33 à 38 priment.

Art.

30.

CPP

Exceptions

Si des raisons objectives le justifient, le

ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la

disjonction de procédures pénales.

Art. 31 CPP

For du lieu

de commission

1.

L’autorité du lieu où l’acte a été commis est compétente pour la

poursuite et le jugement de l’infraction. Si le lieu où le résultat s’est

produit est seul situé en Suisse, l’autorité compétente est celle de ce lieu.

2.

Si l’infraction a été commise ou si son résultat s’est produit en

différents lieux, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes

de poursuite ont été entrepris.

3.

Si un prévenu a commis plusieurs crimes, délits ou contraventions

dans le même lieu, les procédures sont jointes.