ARMP.2022.36
Jonction et for.
13 mai 2022Français12 min
Lorsqu’il s’agit de contester un for intercantonal, l’autorité compétente est la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le principe de l’unité de la procédure et ses exceptions s’appliquent uniquement en cas de conflits intracantonaux et ils ne visent que les situations où la présence de plusieurs infractions ou de plusieurs prévenus ne s’accompagne pas d’un potentiel conflit de compétence ou de fors ; dans ces cas en effet, les règles fixées par l’article 25 CPP, respectivement par les articles 33 à 38 CPP, s’appliquent prioritairement.____________________Par arrêt du 12.07.2022 (réf. 1B_338/2022), le TF a rejeté le recours en matière pénale déposé contre cette décision.
Source ne.ch
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 12.07.2022 [1B_338/2022]
Faits
A. a)
Le 13 août 2018, le Ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction
contre A.________ pour infraction à l’article 217 al. 1 CP (violation d’une
obligation d’entretien), B.________ ayant déposé une plainte pénale contre lui,
datée du 14 juillet 2018, dans laquelle elle lui reprochait de ne plus
s’acquitter de la pension alimentaire due pour leur fille C.________ depuis le
mois d’avril 2017 et de s’en être acquitté incomplètement auparavant (arrêt de
l’Autorité de céans du 13.03.2020 [ARMP.2020.24],
Faits, let. A).
b) Le
25 septembre 2018, A.________ a déposé plainte contre B.________ pour infractions
aux articles 219 et 220 CP (violation du devoir d’assistance ou d’éducation et
enlèvement de mineur). En résumé, il reprochait à l’intéressée de l’empêcher de
voir sa fille au Point rencontre de D.________ (FR) depuis juillet 2016,
respectivement de communiquer à distance avec C.________, en violation de
décisions judiciaires. B.________ avait quitté le domicile avec C.________ le
16 février 2017 et le plaignant ignorait depuis cette date où se trouvait
sa fille (arrêt de l’Autorité de céans du 13.03.2020 [ARMP.2020.24], Faits,
let. B). Cette plainte a été jointe à la première et a donné lieu à une
décision d’extension de l’instruction pénale contre B.________ (procédure
MP.2018.3815) (arrêt de l’Autorité de céans du 04.07.2019 [ARMP.2019.78], cons.
1).
A.________
a été entendu par la police en qualité de prévenu, d’une part, et en qualité de
plaignant, d’autre part, le 20 novembre 2018, B.________ ayant annoncé son
absence à la même audience, où il était prévu qu’elle soit aussi entendue (idem).
c)
Le 31 décembre 2018, B.________ a déposé une nouvelle plainte pénale contre A.________,
pour « calomnies, induction de la justice en erreur, ingérence dans
[s]a sphère privée et violation de domicile, tentative de contourner une
décision de justice définitive et exécutoire, à savoir l’arrêt du 12.09.17 du
TC de Fribourg, tentative de kidnapping sur l’enfant C.________, 3 ans,
harcèlement […], violation du devoir d’assistance et d’éduction » ;
la plainte était accompagnée de nombreuses annexes (idem).
d) Il a
été procédé à l’audition en qualité de personnes appelées à donner des
renseignements de E.________, F.________ et G.________ (idem).
e) Par
la suite, B.________ a systématiquement refusé de donner suite aux mandats de
comparution qui lui étaient adressés, multiplié les écrits prolixes à l’adresse
des autorités, interjeté de nombreux recours (not. recours contre des mandats
de comparution délivrés par la police et le Ministère public
[ARMP.2019.69 ; ARMP.2019.78 ; ARMP.2020.24 ;
ARMP.2020.117], démarches qui ont toutes été déclarées irrecevables ou
infondées) et déposé plusieurs demandes de récusation contre des représentants
du Ministère public et des juges cantonaux.
Parallèlement
à cela, différentes mesures ont été mises en œuvre dans l’intérêt de l’enfant C.________,
l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) du canton de Neuchâtel
décidant de reprendre en son for la mesure de curatelle aux relations
personnelles qui avait été instituée par les autorités fribourgeoises en faveur
de l’enfant, sans toutefois que le droit de visite du père puisse être mis en
place (arrêt de l’Autorité de céans du 01.07.2020 [ARMP.2020.82] cons. 2).
B. a)
Le 6 novembre 2020, B.________ a demandé au Ministère public de « joindre
tous les dossiers » et de « renvoyer à Fribourg
tous
les dossiers qui nous concernent ». En substance, elle reprochait au Ministère
public d’avoir prétendu que A.________ pouvait refuser de verser la pension due
à l’enfant du fait de l’attitude de la mère, de s’appuyer sur le transfert de
for en procédure civile pour justifier le transfert de for en procédure pénale,
alors que les règles relatives au transfert de for sont différentes dans les
deux domaines, et de ne pas avoir eu connaissance « de la problématique
des tentatives concrètes d’enlèvement international par le père »,
évoquée dans une plainte déposée par B.________ le 18 mai 2017 auprès de la
police fribourgeoise. Selon elle, A.________ tentait de lui arracher
abusivement sa fille depuis cinq ans et le Ministère public n’avait « pas
le tableau complet pour juger cette affaire », du fait du « morcellement
des dossiers », lequel avait « conduit à embrouiller les
dossiers ». Selon elle toujours, le Parquet fribourgeois traitait
encore à ce jour « [l]es première plaintes de A.________ contre [elle]
pour prétendu non-respect du droit de visite », il n’y avait aucune
raison pour que le Ministère public neuchâtelois « se charge des
plaintes suivantes sur le même sujet », respectivement elle-même était
poursuivie à deux endroits différents pour les mêmes faits (dossier
ARMP.2022.36, annexe non numérotée au recours).
b)
Le 27 avril 2022, le Ministère public a refusé de donner suite à la demande de
jonction. À l’appui, la procureure exposait que, renseignements pris auprès des
autorités fribourgeoises, la procédure sous référence JLM F 15 8204 semblait
être terminée et l’ordonnance pénale rendue le 5 septembre 2018 considérée
comme définitive et exécutoire (dossier ARMP.2022.36, annexe non numérotée au
recours).
C. Le
9 mai 2022, B.________ recourt contre cette décision, en concluant, à titre
urgent, à ce que l’effet suspensif soit accordé au recours et à ce que la
procédure MP.2018.3815 soit suspendue « jusqu’à l’issue de la procédure
sur la demande de jonction » et, au fond, à ce que « [l]es
dossiers neuchâtelois soient joints à la procédure fribourgeoises et se
poursuivent sur for fribourgeois, où les faits ont commencé, où les plaintes
initiales ont été déposées et où les faits les plus graves ont eu lieu »
et à ce que la cause soit « restituée à Fribourg pour suite de la
procédure ».
À
l’appui, elle fait valoir, en substance et en résumé, que le morcellement de
l’affaire en des dossiers distincts respectivement neuchâtelois et fribourgeois
empêche l’établissement correct des faits, fait obstacle à la recherche de la
vérité et nuit à la recourante et à sa fille ; que le maintien d’une
partie de l’affaire sur for neuchâtelois ne se justifie pas, à mesure que la
procédure fribourgeoise précède la procédure neuchâteloise ; qu’il est
« nécessaire d’avoir pleine connaissance de toute l’affaire pour
statuer » ; que « [d]’autres dossiers sont pendants à Fribourg
concernant les relations personnelles de C.________ » ; que la
procédure JLM F 15 8204 n’est « pas terminée puisqu’un recours est pendant »
et qu’elle n’est « pas le seul dossier de cette affaire sur for fribourgeois »,
une plainte pour « tentative concrète d’enlèvement international par le
père » y étant toujours pendante, tout comme une plainte contre des
policiers fribourgeois qui auraient « tenté d’arracher C.________ à sa
mère en prétendant que les Yéniches seraient une "secte" »
et « une procédure concernant la gestion de l’affaire par le Ministère
public fribourgeois ».
C O N S I D E R A N T
1. Sur
le fond, le recours tend à ce que les poursuites pénales actuellement en cours
contre la recourante dans le canton de Neuchâtel soient transférées aux
autorités de poursuite fribourgeoises. Cela ressort clairement des conclusions
du recours. La question pertinente ici est donc celle de la détermination
intercantonale du for, et non celle de la jonction.
Lorsque
les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent s’entendre
sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet
la question sans retard, et, en tout cas, avant la mise en accusation, au
Tribunal pénal fédéral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP). Aux termes de
l’article 41 CPP, lorsqu’une partie entend contester la compétence de
l’autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à
cette dernière de transmettre l’affaire à l’autorité pénale compétente (al. 1).
Les parties peuvent attaquer dans les dix jours, et conformément à l’article 40
CPP, devant l’autorité compétente, l’attribution du for décidée par les
ministères publics concernés ; lorsque les ministères publics se sont
entendus sur un autre for, seule la partie dont la demande au sens de l’alinéa 1
a été rejetée peut attaquer la décision (al. 2). Lorsqu’il s’agit de contester
un for intercantonal, l’autorité compétente est donc la Cour des plaintes du
Tribunal pénal fédéral (art. 41 al. 2 CPP ; cf. notamment Moreillon/Parein-Reymond,
PC CPP, 2e éd., n. 4 ad art. 41).
En
l’espèce, le 6 novembre 2020 (soit simultanément à la demande de jonction
adressée au Ministère public [v. supra Faits, B/a]), B.________ a saisi
la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral d’un recours dirigé contre la
décision de transfert de for datée du 10 août 2018, laquelle lui avait été
notifiée le 21 octobre 2020, en concluant à l’annulation de ce transfert de for
et à ce que soit ordonnée « la reprise de la procédure à Fribourg »
(dossier ARMP.2022.36, annexe non numérotée au recours). Cette voie était la
voie correcte pour demander le transfert aux autorités de poursuite fribourgeoises
des poursuites pénales actuellement en cours contre la recourante dans le
canton de Neuchâtel. Quant aux règles relatives à la jonction (art. 29 s. CPP), elles n’ont pas pour vocation de donner
aux parties un moyen parallèle pour contester la détermination intercantonale
du for. Au contraire, le principe de l’unité de la procédure et ses exceptions
s’appliquent uniquement en cas de conflits intracantonaux et ils ne visent que
les situations où la présence de plusieurs infractions ou de plusieurs prévenus
ne s’accompagne pas d’un potentiel conflit de compétence ou de fors ; dans
ces cas en effet, les règles fixées par l’article 25 CPP, respectivement par
les articles 33 à 38 CPP, s’appliquent prioritairement (art. 29 al. 2
CPP ; Bouverat, in : CR CPP, 2e éd., n. 2 s.
ad art. 29). En d’autres termes, si la recourante semble ne pas avoir
obtenu gain de cause devant le Tribunal pénal fédéral (v. mémoire de recours,
p. 4, « MOTIFS », let. a), elle ne peut pas revenir à la
charge sur la même problématique, soit une problématique de détermination du
for intercantonal, en se prévalant des règles relatives à la jonction. Une
autre solution créerait un risque de décisions contradictoires entre le
Tribunal pénal fédéral et des juridictions cantonales, appelées à traiter de la
même question. La recourante ne s’y trompe d’ailleurs pas, puisqu’elle souligne
que « [l]es motifs de [s]a contestation de for sont également motifs du
présent recours » (premiers éléments soulignés et en caractères gras).
Considérants
2.
Par
surabondance, l’argumentation au fond n’est pas convaincante. Premièrement, le
principe d’unité de la procédure s’applique à la personne qui est soupçonnée
d’avoir commis plusieurs infractions différentes (art. 29
al. 1 let. a CPP) ou aux personnes soupçonnées d’avoir participé à la même
infraction (let. b) ; il n’est donc pas mis à mal si les infractions de
violation du devoir d’assistance ou d’éducation et d’enlèvement de mineur reprochées
à B.________ ne sont pas poursuivies conjointement à celle de « tentative
concrète d’enlèvement international par le père » et/ou à des
infractions qu’auraient commises des policiers, voire des magistrats fribourgeois,
car il s’agit d’autres infractions, possiblement commises par des personnes
autres que B.________. Deuxièmement, la recourante ne risque pas d’être
condamnée deux fois (une fois à Neuchâtel et une fois à Fribourg) à raison des
mêmes faits, car le principe ne bis in idem, ancré à l’article 11 CPP,
l’interdit et que, le cas échéant, elle pourrait le faire valoir par opposition
ou en appel. Troisièmement, si la recourante estime que des pièces contenues
dans un autre dossier (fribourgeois) dont elle est partie sont pertinentes dans
le cadre de la procédure MP.2018.3815, rien ne l’empêche d’adresser directement
les pièces en question – dont elle doit avoir des copies ou dont elle doit
pouvoir se procurer des copies, en sa qualité de partie – au Ministère public,
ou alors de solliciter de la même autorité le versement au dossier MP.2018.3815
d’une copie de tout ou partie des pièces constitutives d’autres dossiers.
3.
Vu
ce qui précède, le recours est irrecevable, et subsidiairement mal fondé. La
demande d’effet suspensif, respectivement la demande tendant à ce que la cause
MP.2018.3815 soit suspendue jusqu’à droit connu sur le recours, devient sans
objet. Les frais doivent être mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1
CPP et art. 42 de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de
chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN
164.1]).
Par
ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1.
Déclare
le recours irrecevable et au surplus infondé.
2.
Arrête les frais
de procédure à 500 francs et les met à la charge de la recourante.
3.
Notifie le
présent arrêt à B.________ et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds
(MP.2018.3815).
Neuchâtel, le 13 mai 2022
Art.
29.
CPP
Principe de
l’unité de la procédure
1.
Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les
cas suivants:
a. un prévenu a commis plusieurs
infractions;
b. il y a plusieurs coauteurs ou
participation.
2.
Lorsque des infractions relèvent en partie de la compétence de la
Confédération ou ont été commises dans des cantons différents et par plusieurs
personnes, les art. 25 et 33 à 38 priment.
Art.
30.
CPP
Exceptions
Si des raisons objectives le justifient, le
ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la
disjonction de procédures pénales.
Art. 31 CPP
For du lieu
de commission
1.
L’autorité du lieu où l’acte a été commis est compétente pour la
poursuite et le jugement de l’infraction. Si le lieu où le résultat s’est
produit est seul situé en Suisse, l’autorité compétente est celle de ce lieu.
2.
Si l’infraction a été commise ou si son résultat s’est produit en
différents lieux, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes
de poursuite ont été entrepris.
3.
Si un prévenu a commis plusieurs crimes, délits ou contraventions
dans le même lieu, les procédures sont jointes.